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Archivée - Annexe 6 :
Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu et des textes connexes

Il y a lieu de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) et des textes connexes comme suit :

Crédit d'impôt pour personnes handicapées

1  La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives au crédit d'impôt pour personnes handicapées énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par la ministre des Finances le jour du budget.

Allocation canadienne pour les travailleurs

2  (1)  Le passage du paragraphe 117.1(1) de la Loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Ajustement annuel
117.1  (1)  Chaque somme déterminée relativement à l'impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d'imposition est rajustée de façon que la somme applicable à l'année en vertu de la disposition pour laquelle elle est prise en compte soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l'année d'imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :
(2)  L'article 117.1 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Ajustement annuel — montants
(2)  Pour l'application du paragraphe (1), chacune des sommes ci-après est une somme déterminée relativement à l'impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d'imposition :
a)  la somme de 300 $ visée au sous-alinéa 6(1)b)(v.1);
b)  la somme de 1 000 $ visée à la formule figurant à l'alinéa 8(1)s);
c)  la somme de 400 000 $ visée à la formule figurant à l'alinéa 110.6(2)a);
d)  chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 117(2);
e)  chacune des sommes exprimées en dollars visées aux alinéas 118(1)a) à e);
f)  la somme de 12 298 $ visée à l'élément A au paragraphe 118(1.1);
g)  la somme de 15 000 $ visée à l'alinéa d) de l'élément F au paragraphe 118(1.1);
h)  chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 118(2);
i)  la somme de 1 000 $ visée au paragraphe 118(10);
j)  la somme de 15 000 $ visée au paragraphe 118.01(2);
k)  chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 118.2(1);
l)  chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 118.3(1);
m)  chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 122.5(3);
n)  la somme de 2 500 $ visée au paragraphe 122.51(1);
o)  chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 122.51(2);
p)  les sommes de 14 000 $ visées au paragraphe 122.7(1.3);
q)  les sommes de 1 395 $ et de 2 403 $ visées à l'élément A, et chacune des sommes exprimées en dollars visées à l'élément B, au paragraphe 122.7(2);
r)  la somme de 720 $ visée à l'élément C, et chacune des sommes exprimées en dollars visées à l'élément D, au paragraphe 122.7(3);
s)  la somme de 10 000 $ visée à l'élément B au paragraphe 122.91(2);
t)  chacune des sommes exprimées en dollars visées par la partie I.2.
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 2021 et suivantes. Cependant, l'ajustement prévu au paragraphe 117.1(1) de la Loi, édicté par le paragraphe (1), ne s'applique pas :
a)  aux années d'imposition 2021 à 2023 relativement à l'alinéa 117.1(2)g) de la Loi, édicté par le paragraphe (2);
b)  à l'année d'imposition 2021 relativement aux alinéas 117.1(2)p), q) et r) de la Loi, édicté par le paragraphe (2).
3  (1)  L'article 122.7 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Exemption pour le second titulaire de revenu de travail
(1.3)  Pour l'application des paragraphes (2) et (3),
a)  si un particulier admissible avait un conjoint admissible pour une année d'imposition et si le revenu de travail pour l'année du particulier admissible était inférieur à celui de son conjoint admissible, le revenu net rajusté du particulier admissible pour l'année est réputé être l'excédent éventuel de ce revenu pour l'année (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) sur le moins élevé des montants suivants :
(i)  le revenu de travail du particulier admissible pour l'année,
(ii)  14 000 $;
b)  si un particulier admissible avait un conjoint admissible pour une année d'imposition et si le revenu de travail pour l'année du particulier admissible était égal ou supérieur à celui de son conjoint admissible, le revenu net rajusté du conjoint admissible pour l'année est réputé être l'excédent éventuel de ce revenu pour l'année (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) sur le moins élevé des montants suivants :
(i)  le revenu de travail du conjoint admissible pour l'année,
(ii)  14 000 $.
  
(2)  Les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe 122.7(2) de la Loi sont remplacés par ce qui suit :
A représente :
a)  si le particulier n'avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l'année, 27 % de l'excédent, sur 3 000 $, de son revenu de travail pour l'année, jusqu'à concurrence de 1 395 $,
b)  si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l'année, 27 % de l'excédent, sur 3 000 $, du total des revenus de travail pour l'année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible, jusqu'à concurrence de 2 403 $;
B  :
a)  si le particulier n'avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l'année, 15 % de l'excédent, sur 22 944 $, de son revenu net rajusté pour l'année,
b)  si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l'année, 15 % de l'excédent, sur 26 177 $, du total des revenus nets rajustés pour l'année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.
(3)  Les éléments C et D de la formule figurant au paragraphe 122.7(3) de la Loi sont remplacés par ce qui suit :
C représente 27 % de l'excédent, sur 1 150 $, de son revenu de travail pour l'année, jusqu'à concurrence de 720 $;
D  :
a)  si le particulier n'avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l'année, 15 % de l'excédent, sur 32 244 $, de son revenu net rajusté pour l'année,
b)  si le particulier avait un conjoint admissible pour l'année qui n'avait pas droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l'année, ou s'il avait une personne à charge admissible pour l'année, 15 % de l'excédent, sur 42 197 $, du total des revenus nets rajustés pour l'année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible,
c)  si le particulier avait un conjoint admissible pour l'année qui avait droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l'année, 7,5 % de l'excédent, sur 42 197 $, du total des revenus nets rajustés pour l'année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.
(4)  Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2021.

Déductions pour les habitants de régions éloignées

4  La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives aux déductions pour les habitants de régions éloignées énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par la ministre des Finances le jour du budget.

Revenu de bourses de perfectionnement postdoctorales

5  (1)  La définition de revenu gagné au paragraphe 146(1) de la Loi est modifiée par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
b.01)  soit un montant inclus en application de l'alinéa 56(1)n) dans le calcul de son revenu pour une période de l'année tout au long de laquelle il a résidé au Canada dans le cadre d'un programme qui consiste principalement à faire de la recherche et qui ne mène pas à un diplôme décerné par un collège ou un collège d'enseignement général et professionnel ou à un baccalauréat, une maîtrise, un doctorat ou à un grade équivalent;
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement à la définition de « revenu gagné » en vertu du paragraphe 146(1) de la Loi pour les annnées d'imposition postérieures à 2020. Toutefois, il s'applique aussi relativement à la définition de « revenu gagné » en vertu du paragraphe 146(1) de la Loi pour les années d'imposition 2011 à 2020, aux fins du calcul du « maximum déductible au titre des REER » en vertu du paragraphe 146(1) de la Loi relativement a une année d'imposition postérieure à 2020 durant laquelle le contribuable présente une demande écrite au ministre du Revenu national pour un ajustement de son « revenu gagné » pour une ou plusieurs de ces années antérieures.

Traitement fiscal des montants de prestations pour la COVID-19

6  (1)  Le sous-alinéa 56(1)r)(iv) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
(iv)  soit à titre de soutien financier prévu par un programme établi par un gouvernement, ou un organisme public, au Canada qui prévoit des prestations de remplacement du revenu semblables à celles prévues par un programme établi en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi, à l'exception des sommes visées au sous-alinéa (iv.1),
(iv.1)  soit à titre de soutien financier prévu par :
(A)  la Loi sur la prestation canadienne d'urgence,
(B)  la partie VIII.4 de la Loi sur l'assurance-emploi,
(C)  la Loi sur la prestation canadienne d'urgence pour étudiants,
(D)  la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique,
(E)  un programme établi par un gouvernement, ou un organisme public, d'une province, qui prévoit des prestations de remplacement du revenu semblables à celles prévues par un programme établi en vertu d'une loi visée à l'une des divisions (A) à (D),
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
7  (1)  L'article 60 de la Loi est modifié par adjonction, après l'alinéa v.2), de ce qui suit :
COVID-19 – autres remboursements de prestations
v.3)  toute prestation remboursée par le contribuable avant 2023 dans la mesure où la somme de la prestation a été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année en vertu de l'une des divisions 56(1)r)(iv.1)(A) à (D), sauf dans la mesure où la somme est :
(i)  soit déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour une année en vertu de l'alinéa n),
(ii)  soit déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année en vertu de l'alinéa v.2);
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
8  (1)  L'alinéa 115(1)a) de la Loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii.21), de ce qui suit :
(iii.22)  que le total des sommes représentant chacune une somme incluse en application du sous-alinéa 56(1)r)(iv.1) dans le calcul de son revenu pour l'année,
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

Corriger les erreurs reliées aux cotisations à des régimes de retraite à cotisations déterminées

9  La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions visant à corriger les erreurs reliées aux cotisations à des régimes de retraite à cotisations déterminées énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par la ministre des Finances le jour du budget.

Imposition des placements enregistrés

10  (1)  Le paragraphe 204.6(1) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Impôt payable
204.6  (1)  Le contribuable qui, à la fin d'un mois donné, est un placement enregistré visé à l'alinéa 204.4(2)b), d) ou f) et qui détient des biens qui ne constituent pas, pour lui, un placement prévu par règlement doit, à l'égard de ce mois, payer un impôt, aux termes de la présente partie, égal au total des montants dont chacun représente un montant obtenu relativement à un bien par la formule suivante :
0,01(A × B/C)
où :
A représente la juste valeur marchande du bien, au moment de son acquisition par le contribuable;
B le nombre total d'unités émises ou d'actions émises et en circulation du capital-actions du placement enregistré détenu à la fin du mois par l'un des régimes, fonds ou placements enregistrés suivants :
a)  les régimes enregistrés d'épargne-retraite,
b)  les régimes de participation différée aux bénéfices,
c)  les fonds enregistrés de revenu de retraite,
d)  les placements enregistrés visés par les alinéas 204.4(2)b), d) ou f);
C le nombre total d'unités émises ou d'actions émises et en circulation du capital-actions du placement enregistré à la fin du mois.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux mois postérieurs à 2020. Il s'applique aussi relativement à un contribuable pour un mois précédant 2021 si, le jour du budget ou après,
a)  aucun avis de cotisation relativement à un montant payable en vertu du paragraphe 204.6(1) de la Loi pour le mois n'a été envoyé au contribuable relativement au mois,
b)  lorsqu'un avis de cotisation a été envoyé au contribuable relativement au mois, il ne s'avère pas que le contribuable n'a plus de droit d'opposition ou d'appel relativement à la cotisation.

Règles d'enregistrement et de révocation applicables aux organismes de bienfaisance

11  (1)  La définition de particulier non admissible au paragraphe 149.1(1) de la Loi est modifiée par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :
f)  une entité terroriste inscrite ou un membre d'une entité terroriste inscrite;
g)  un administrateur, un fiduciaire, un cadre ou un représentant semblable d'une entité terroriste inscrite au cours d'une période où elle a appuyé des activités terroristes ou y a participé, y compris la période précédant la date à laquelle elle est devenue une entité terroriste inscrite;
h)  un particulier qui contrôlait ou gérait, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, une entité terroriste inscrite au cours d'une période où elle appuyait des activités terroristes ou y participait, y compris la période précédant la date à laquelle elle est devenue une entité terroriste inscrite. (ineligible individual)
(2)  Le paragraphe 149.1(1) de la Loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
entité terroriste inscrite Personne, société de personnes, groupe, fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale qui, à un moment donné, est une entité inscrite au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel. (listed terrorist entity)
(3)  L'article 149.1 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.01), de ce qui suit :
Règle spéciale – entité terroriste inscrite
(1.02)  Si, sans le présent paragraphe, une personne, une société de personnes, un groupe, un fonds ou une organisation ou association non dotée de la personnalité morale devient une entité terroriste inscrite à un moment donné, puis cesse de l'être à un moment ultérieur à la suite d'une demande présentée en vertu du paragraphe 83.05(2), ou par l'application de l'alinéa 83.05(6)d), du Code criminel, l'entité est réputée ne jamais être devenue une entité terroriste inscrite et ne pas avoir été une entité terroriste inscrite au cours de cette période.
  
(4)  L'alinéa 149.1(4.1)c) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
c)  d'un organisme de bienfaisance enregistré, si les renseignements fournis en vue d'obtenir ou de maintenir son enregistrement contenaient un faux énoncé, au sens du paragraphe 163.2(1), fait dans des circonstances équivalant à une conduite coupable, au sens de ce paragraphe;
12  L'article 168 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Entités terroristes inscrites
(3.1)  Malgré les paragraphes (1), (2) et (4), si un donataire reconnu est une entité terroriste inscrite pour l'application de l'article 149.1, l'enregistrement du donataire reconnu est révoqué à compter de la date à laquelle il devient une entité terroriste inscrite.
  
13  Le passage du paragraphe 188(1) de la Loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fin d'année réputée en cas d'avis de révocation
188  (1)  Si un avis d'intention de révoquer l'enregistrement d'un contribuable comme organisme de bienfaisance enregistré est délivré par le ministre en vertu de l'un des paragraphes 149.1(2) à (4.1) et 168(1), si le contribuable devient une entité terroriste inscrite, ou si, compte tenu des renseignements et des autres éléments de preuve disponibles, un certificat signifié à l'égard de l'organisme en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) est jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de cette loi, les règles suivantes s'appliquent :
14  Le paragraphe 188.2(2) de la Loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :
f)  la personne étant un organisme de bienfaisance enregistré, les renseignements qu'elle fournit en vue de maintenir son enregistrement contenaient un faux énoncé, au sens du paragraphe 163.2(1), fait dans des circonstances équivalant à une conduite coupable, au sens de ce paragraphe.

Transmission électronique et certification des déclarations de revenus et de renseignements

15  La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives à la transmission électronique et certification des déclarations de revenus et de renseignements énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par la ministre des Finances le jour du budget.

Soutiens d'urgence aux entreprises et Programme d'embauche pour la relance économique du Canada

16  L'alinéa 87(2)g.6) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
COVID-19 – subvention salariale
g.6)  pour l'application de l'article 125.7, à moins qu'il ne soit raisonnable de considérer que l'un des objets principaux de la fusion est de faire en sorte que la nouvelle société devienne admissible au paiement en trop en vertu de l'un des paragraphes 125.7(2) à (2.2) ou augmente le montant du paiement en trop, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
17  (1)  Le passage de l'alinéa a) de la définition de pourcentage de base, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, précédant le sous–alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a)  pour la cinquième période d'admissibilité,
(2)  Le passage de l'alinéa b) de la définition de pourcentage de base, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, précédant le sous–alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b)  pour la sixième période d'admissibilité,
(3)  Le passage de l'alinéa c) de la définition de pourcentage de base, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, précédant le sous–alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c)  pour la septième période d'admissibilité,
(4)  Le passage de l'alinéa d) de la définition de pourcentage de base, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, précédant le sous–alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d)  pour la huitième période d'admissibilité,
(5)  Le passage de l'alinéa e) de la définition de pourcentage de base, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, précédant le sous–alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
e)  pour la neuvième période d'admissibilité,
(6)  Le passage de l'alinéa f) de la définition de pourcentage de base, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, précédant le sous–alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
f)  pour la dixième période d'admissibilité,
(7)  L'alinéa g) de la définition de pourcentage de base, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
g)  pour la onzième à la dix-septième période d'admissibilité,
(i)  si le pourcentage de baisse de revenu de l'entité est supérieur ou égal à 50 %, 40 %,
(ii)  dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :
0,8 × A
où :
A représente le pourcentage de baisse de revenu;
h)  pour la dix-huitième période d'admissibilité,
(i)  si le pourcentage de baisse de revenu de l'entité est supérieur ou égal à 50 %, 35%,
(ii)  dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :
0,875 × (A – 10 %)
où :
A représente le pourcentage de baisse de revenu;
i)  pour la dix-neuvième période d'admissibilité,
(i)  si le pourcentage de baisse de revenu de l'entité est supérieur ou égal à 50 %, 25%,
(ii)  dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :
0,625 × (A – 10 %)
où :
A représente le pourcentage de baisse de revenu;
j)  pour la vingtième période d'admissibilité,
(i)  si le pourcentage de baisse de revenu de l'entité est supérieur ou égal à 50 %, 10%,
(ii)  dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :
0,25 × (A – 10 %)
où :
A représente le pourcentage de baisse de revenu;
k)  pour une période d'admissibilité après la vingtième période d'admissibilité, un pourcentage déterminé par règlement relativement à l'entité déterminée ou, si un tel pourcentage n'est pas prescrit pour la période d'admissibilité, zéro. (base percentage)
(8)  Les sous-alinéas b)(i) à (iv) de la définition de rémunération de base, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(i)  pendant la période du 1er mars 2019 au 31 mai 2019, pour une période comprise entre la première période d'admissibilité et la troisième période d'admissibilité,
(ii)  pendant la période du 1er mars 2019 au 30 juin 2019, pour la quatrième période d'admissibilité, à moins que l'entité déterminée ne fasse le choix d'utiliser la période du 1er mars 2019 au 31 mai 2019 pour la période d'admissibilité en question,
(iii)  pendant la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019, pour une période comprise entre la cinquième période d'admissibilité et la treizième période d'admissibilité,
(iii.1)  pendant la période du 1er mars 2019 au 30 juin 2019, pour une période comprise entre la quatorzième période d'admissibilité et la dix-septième période d'admissibilité, à moins que l'entité déterminée ne fasse le choix d'utiliser la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019 pour la période d'admissibilité en question,
(iii.2)  pendant la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019, pour la dix-huitième période d'admissibilité ou une période d'admissibilité ultérieure,
(iv)  si l'employé admissible était en congé pour une raison prévue au paragraphe 12(3) de la Loi sur l'assurance-emploi ou l'article 2 de la Loi sur l'assurance parentale, RLRQ, ch. A-29.011 pour l'ensemble de la période du 1er juillet 2019 au 15 mars 2020, pendant la période qui commence quatre-vingt-dix jours avant la date à laquelle l'employé a commencé son congé et qui se termine le jour avant le début du congé relativement à la cinquième période d'admissibilité et à toute période d'admissibilité ultérieure. (baseline remuneration)
(9)  Les alinéas a) à c.7) de la définition de période de référence actuelle, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
a)  pour la première période d'admissibilité, du mois de mars 2020;
b)  pour la deuxième période d'admissibilité, du mois d'avril 2020;
c)  pour la troisième période d'admissibilité, du mois de mai 2020;
c.1)  pour la quatrième période d'admissibilité, du mois de juin 2020;
c.2)  pour la cinquième période d'admissibilité, du mois de juillet 2020;
c.3)  pour la sixième période d'admissibilité, du mois d'août 2020;
c.4)  pour la septième période d'admissibilité, du mois de septembre 2020;
c.5)  pour la huitième période d'admissibilité, du mois d'octobre 2020;
c.6)  pour la neuvième période d'admissibilité, du mois de novembre 2020;
c.7)  pour la dixième période d'admissibilité, du mois de décembre 2020;
c.8)  pour la onzième période d'admissibilité, du mois de décembre 2020;
c.9)  pour la douzième période d'admissibilité, du mois de janvier 2021;
c.91)  pour la treizième période d'admissibilité, du mois de février 2021;
c.92)  pour la quatorzième période d'admissibilité, du mois de mars 2021;
c.93)  pour la quinzième période d'admissibilité, du mois d'avril 2021;
c.94)  pour la seizième période d'admissibilité, du mois de mai 2021;
c.95)  pour la dix-septième période d'admissibilité, du mois de juin 2021;
c.96)  pour la dix-huitième période d'admissibilité, du mois de juillet 2021;
c.97)  pour la dix-neuvième période d'admissibilité, du mois d'août 2021;
c.98)  pour la vingtième période d'admissibilité, du mois de septembre 2021;
c.99)  pour la vingt et unième période d'admissibilité, du mois d'octobre 2021;
c.991)  pour la vingt-deuxième période d'admissibilité, du mois de novembre 2021;
(10)  La définition de employé admissible, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
employé admissible Particulier qui est à l'emploi d'une entité déterminée, relativement à une semaine au cours d'une période d'admissibilité, principalement au Canada de manière continue durant la période d'admissibilité (ou de la partie de la période d'admissibilité pendant laquelle le particulier était employé de manière continue), à l'exception, si la période d'admissibilité est comprise entre la première période d'admissibilité et la quatrième période d'admissibilité, d'un particulier qui est sans rémunération de l'entité déterminée pour au moins quatorze jours consécutifs durant cette période d'admissibilité. (eligible employee)
(11)  Les sous-alinéas a)(i) à (x) de la définition de période de référence antérieure, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(i)  pour la première période d'admissibilité, du mois de mars 2019,
(ii)  pour la deuxième période d'admissibilité, du mois d'avril 2019,
(iii)  pour la troisième période d'admissibilité , du mois de mai 2019,
(iv)  pour la quatrième période d'admissibilité, du mois de juin 2019,
(v)  pour la cinquième période d'admissibilité, du mois de juillet 2019,
(vi)  pour la sixième période d'admissibilité, du mois d'août 2019,
(vii)  pour la septième période d'admissibilité, du mois de septembre 2019,
(viii)  pour la huitième période d'admissibilité, du mois d'octobre 2019,
(ix)  pour la neuvième période d'admissibilité, du mois de novembre 2019,
(x)  pour la dixième période d'admissibilité, du mois de décembre 2019;
(xi)  pour la onzième période d'admissibilité, du mois de décembre 2019;
(xii)  pour la douzième période d'admissibilité, du mois de janvier 2020;
(xiii)  pour la treizième période d'admissibilité, du mois de février 2020;
(xiv)  pour la quatorzième période d'admissibilité, du mois de mars 2019;
(xv)  pour la quinzième période d'admissibilité, du mois d'avril 2019;
(xvi)  pour la seizième période d'admissibilité, du mois de mai 2019;
(xvii)  pour la dix-septième période d'admissibilité, du mois de juin 2019;
(xviii)  pour la dix-huitième période d'admissibilité, du mois de juillet 2019;
(xix)  pour la dix-neuvième période d'admissibilité, du mois d'août 2019;
(xx)  pour la vingtième période d'admissibilité, du mois de septembre 2019;
(xxi)  pour la vingt et unième période d'admissibilité, du mois d'octobre 2019;
(xxii)  pour la vingt-deuxième période d'admissibilité, du mois de novembre 2019;
(12)  Les alinéas e) à g) de la définition de restrictions sanitaires, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
e)  il ne résulte pas d'une violation par l'entité déterminée – ou d'une partie avec laquelle elle a un lien de dépendance qui loue, directement ou indirectement, le bien admissible de l'entité déterminée (appelée « locataire déterminé » à la présente définition) – d'un décret ou d'une décision qui remplit les conditions énoncées aux alinéas a) à d);
f)  suite au décret ou à la décision, certaines ou toutes les activités de l'entité déterminée – ou du locataire déterminé – prenant place au bien admissible, ou afférentes au bien admissible, doivent cesser (dans la mesure où il est raisonnable de s'attendre à ce que l'entité déterminée –ou le locataire déterminé – ait, n'eût été le décret ou la décision, continué ces activités), étant entendu que le type d'activité est déterminant plutôt que la mesure dans laquelle une activité peut être exercée ou que des limites temporelles sur celle-ci sont imposées;
g)  il est raisonnable de conclure qu'approximativement au moins 25 % du revenu admissible de l'entité déterminée – ou du locataire déterminé – pour la période de référence antérieure provenant du bien admissible ou en découlant était lié aux activités qui ont cessé, lesquelles sont visées à l'alinéa f);
(13)  Le passage de l'alinéa c) de la définition de entité admissible, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacée par ce qui suit :
c)  lorsque la période d'admissibilité est comprise entre la première période d'admissibilité et la quatrième période d'admissibilité, son revenu admissible pour la période de référence actuelle est égal ou inférieur au pourcentage déterminé pour la période d'admissibilité :
(14)  Les alinéas a) à d) de la définition de période d'admissibilité, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
a)  la période du 15 mars au 11 avril 2020 (appelée « première période d'admissibilité » au présent article);
b)  la période du 12 avril au 9 mai 2020 (appelée « deuxième période d'admissibilité » au présent article);
c)  la période du 10 mai au 6 juin 2020 (appelée « troisième période d'admissibilité » au présent article);
c.1)  la période du 7 juin au 4 juillet 2020 (appelée « quatrième période d'admissibilité » au présent article);
c.2)  la période du 5 juillet au 1er août 2020 (appelée « cinquième période d'admissibilité » au présent article);
c.3)  la période du 2 août au 29 août 2020 (appelée « sixième période d'admissibilité » au présent article);
c.4)  la période du 30 août au 26 septembre 2020 (appelée « septième période d'admissibilité » au présent article);
c.5)  la période du 27 septembre au 24 octobre 2020 (appelée « huitième période d'admissibilité » au présent article);
c.6)  la période du 25 octobre au 21 novembre 2020 (appelée « neuvième période d'admissibilité » au présent article);
c.7)  la période du 22 novembre au 19 décembre 2020 (appelée « dixième période d'admissibilité » au présent article);
c.8)  la période du 20 décembre au 16 janvier 2021 (appelée « onzième période d'admissibilité » au présent article);
c.9)  la période du 17 janvier au 13 février 2021 (appelée « douzième période d'admissibilité » au présent article);
c.91)  la période du 14 février au 13 mars 2021 (appelée « treizième période d'admissibilité » au présent article);
c.92)  la période du 14 mars au 10 avril 2021 (appelée « quatorzième période d'admissibilité » au présent article);
c.93)  la période du 11 avril au 8 mai 2021 (appelée « quinzième période d'admissibilité » au présent article);
c.94)  la période du 9 mai au 5 juin 2021 (appelée « seizième période d'admissibilité » au présent article);
c.95)  la période du 6 juin au 3 juillet 2021 (appelée « dix-septième période d'admissibilité » au présent article);
c.96)  la période du 4 au 31 juillet 2021 (appelée « dix-huitième période d'admissibilité » au présent article);
c.97)  la période du 1er au 28 août 2021 (appelée « dix-neuvième période d'admissibilité » au présent article);
c.98)  la période du 29 août au 25 septembre 2021 (appelée « vingtième période d'admissibilité » au présent article);
c.99)  la période du 26 septembre au 23 octobre 2021 (appelée « vingt et unième période d'admissibilité » au présent article);
c.991)  la période du 24 octobre au 20 novembre au 2021 (appelée « vingt-deuxième période d'admissibilité » au présent article);
d)  une période visée par règlement qui prend fin au plus tard le 30 novembre 2021. (qualifying period)
(15)  La passage de l'alinéa a) de la définition de pourcentage de subvention pour le loyer, au paragraphe 125.1(1) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacée par ce qui suit :
a)  si la période d'admissibilité est comprise entre la huitième période d'admissibilité et la dix-septième période d'admissibilité :
(16)  L'alinéa b) de la définition de pourcentage de subvention pour le loyer au paragraphe 125.1(1) de la même loi remplacé par ce qui suit :
a.1)  si la période d'admissibilité est une période comprise entre la dix-huitième période d'admissibilité et la vingtième période d'admissibilité, le montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
A représente le pourcentage de base de l'entité déterminée pour la période d'admissibilité,
B le pourcentage compensatoire de l'entité pour la période d'admissibilité;
b)  pour une période d'admissibilité après la vingtième période d'admissibilité, un pourcentage déterminé par règlement relativement à l'entité déterminée ou, si un tel pourcentage n'est pas prescrit pour la période d'admissibilité, zéro. (rent subsidy percentage)
(17)  L'élément A de la formule figurant à la définition de pourcentage compensatoire pour le loyer, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
A représente 25 %, ou un pourcentage visé par règlement, pour une période comprise entre la huitième période d'admissibilité et la vingtième période d'admissibilité et zéro, ou un pourcentage visé par règlement, pour toute période d'admissibilité ultérieure,
(18)  Les alinéas a) à c) de la définition de pourcentage déterminé, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
a)  pour la première période d'admissibilité, 85 %;
b)  pour une période comprise entre la deuxième période d'admissibilité et la quatrième période d'admissibilité, 70 %. (specified percentage)
(19)  La définition de pourcentage compensatoire, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
pourcentage compensatoire Relativement à une entité déterminée pour une période d'admissibilité, correspond au pourcentage prescrit par règlement pour la période d'admissibilité ou, si un tel pourcentage n'est pas prescrit pour la période d'admissibilité :
a)  pour une période comprise entre la cinquième période d'admissibilité et la dixième période d'admissibilité, au moins élevé de 25 % et du résultat de la formule suivante :
1,25 × (A − 50 %)
où :
A représente le pourcentage compensatoire de baisse de revenu de l'entité pour la période d'admissibilité;
b)  pour une période comprise entre la onzième période d'admissibilité et la dix-septième période d'admissibilité, au moins élevé de 35 % et du résultat de la formule suivante :
1,75 × (A − 50 %)
où :
A représente le pourcentage compensatoire de baisse de revenu de l'entité pour la période d'admissibilité;
c)  pour la dix-huitième période d'admissibilité, au moins élevé de 25 % et du résultat de la formule suivante :
1,25 × (A − 50 %)
où :
A représente le pourcentage compensatoire de baisse de revenu de l'entité pour la période d'admissibilité;
d)  pour la dix-neuvième période d'admissibilité, au moins élevé de 15 % et du résultat de la formule suivante :
0,75 × (A − 50 %)
où :
A représente le pourcentage compensatoire de baisse de revenu de l'entité pour la période d'admissibilité;
e)  pour la vingtième période d'admissibilité, au moins élevé de 10 % et du résultat de la formule suivante :
0,5 × (A − 50 %)
où :
A représente le pourcentage compensatoire de baisse de revenu de l'entité pour la période d'admissibilité;
f)  pour une période d'admissibilité après la vingtième période d'admissibilité, un pourcentage déterminé par règlement relativement à l'entité déterminé ou, si un tel pourcentage n'est pas prescrit pour la période d'admissibilité, zéro. (top-up percentage)
(20)  Le passage de l'alinéa a) de la définition de pourcentage compensatoire de baisse de revenu, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
a)  pour une période d'admissibilité comprise entre la cinquième période d'admissibilité et la septième période d'admissibilité, au résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante :
(21)  Le passage de l'alinéa b) de la définition de pourcentage compensatoire de baisse de revenu, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacée par ce qui suit :
b)  pour une période comprise entre la huitième période d'admissibilité et la dixième période d'admissibilité, au plus élevé :
(22)  L'alinéa c) de la définition de pourcentage compensatoire de baisse de revenu, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c)  pour la onzième période d'admissibilité et les périodes d'admissibilité ultérieures, au pourcentage de baisse de revenu pour la période d'admissibilité. (top-up revenue reduction percentage)
(23)  Le paragraphe 125.7(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
entité de relance admissible Pour une période d'admissibilité, s'entend d'une entité déterminée qui remplit les conditions suivantes :
a)  elle fait une demande relativement à la période d'admissibilité auprès du ministre selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites au plus tard cent quatre-vingts jours après la fin de la période d'admissibilité;
b)  elle est une entité admissible pour la période d'admissibilité;
c)  s'il s'agit d'une société (sauf une société exonérée de l'impôt en application de la présente partie), selon le cas :
(i)  elle est une société privée sous contrôle canadien,
(ii)  elle serait une société privée sous contrôle canadien compte non tenu du paragraphe 136(1);
d)  dans le cas d'une société de personnes, tout au long de la période d'admissibilité, l'équation ci-après est respectée :
A ≤ 0,5B
où :
A représente le total des sommes, dont chacune est la juste valeur marchande d'une participation dans la société de personnes détenue — directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs sociétés de personnes — par :
(i)  une personne ou une société de personnes, sauf une entité déterminée,
(ii)  une société, sauf une société qui, selon le cas :
(A)  est exonérée de l'impôt en vertu de la présente partie,
(B)  est visée aux sous-alinéas c)(i) ou (ii),
B la juste valeur marchande de l'ensemble des participations dans la société de personnes;
e)  elle a un pourcentage de baisse de revenu qui est, selon le cas :
(i)  supérieur à zéro, s'il s'agit de la dix-septième période d'admissibilité,
(ii)  supérieur à 10 %, s'il s'agit d'une période comprise entre la dix-huitième période d'admissibilité et la vingt-deuxième période d'admissibilité. (qualifying recovery entity)
montant du remboursement de la rémunération de la haute direction Relativement à une entité déterminée, est :
a)  nul, sauf si l'un des faits suivants se vérifie :
(i)  les actions du capital-actions de l'entité sont cotées ou négociées sur une bourse de valeurs ou un autre marché public,
(ii)  l'entité est contrôlée par une société visée au sous-alinéa (i);
b)  si l'un des faits visés aux sous-alinéas a)(i) et (ii) se vérifient, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
A représente :
a)  un pourcentage attribué à l'entité en vertu d'une convention si les conditions suivantes sont réunies :
(i)  la convention est conclue par les personnes suivantes :
(A)  l'entité déterminée,
(B)  une entité déterminée, dont les actions du capital-actions sont cotées ou négociées sur une bourse de valeurs ou un autre marché public, qui contrôle l'entité (appelée « société mère publique » à la présente définition), si la société mère publique a reçu un paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) relativement à la dix-septième période d'admissibilité ou à toute période d'admissibilité ultérieure,
(C)  chaque autre entité déterminée qui a reçu un paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) relativement à la dix-septième période d'admissibilité ou à toute période d'admissibilité ultérieure et qui était contrôlée au cours de cette période par l'entité déterminée ou la société mère publique, le cas échéant,
(ii)  la convention est présentée au ministre selon la forme et les modalités prescrits,
(iii)  la convention attribue, pour les fins de la présente définition, un pourcentage relativement à chacune des entités déterminées visées au sous-alinéa (i) du présent élément,
(iv)  les pourcentages totaux attribués en vertu de la convention correspondent à 100 %,
(v)  le pourcentage attribué à une entité déterminée en vertu de la convention n'entraînerait pas un montant attribué à l'entité dépassant le total des sommes de paiements en trop réputés de l'entité, en vertu du paragraphe (2), pour la dix-septième période d'admissibilité et toute période d'admissibilité ultérieure,
b)  dans les autres cas, 100 %,
B la moins élevée des sommes suivantes :
a)  le total des sommes représentant chacune un montant de paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) pour chacune des entités visées au sous-alinéa a)(i) de l'élément A pour la dix-septième période d'admissibilité et les périodes d'admissibilité ultérieures, à l'exclusion des sommes relatives aux employés en congé avec solde,
b)  la somme obtenue par la formule suivante :
C − D
où :
C représente la rémunération de la haute direction de l'entité déterminée, ou de la société mère publique qui contrôle celle-ci, pour l'année civile 2021 (calculée au prorata en fonction du nombre de jours des exercices de l'entité ou de la société dans l'année civile, dans la mesure ou ces exercices ne suivent pas l'année civile),
D la rémunération de la haute direction de l'entité déterminée, ou de la société mère publique qui contrôle celle-ci, pour l'année civile 2019 (calculée au prorata en fonction du nombre de jours des exercices de l'entité ou de la société dans l'année civile, dans la mesure ou ces exercices ne suivent pas l'année civile). (executive compensation repayment amount)
rémunération de la haute direction Relativement à une entité déterminée, correspond :
a)  à la somme totale qui est déclarée dans la Déclaration de la rémunération de la haute direction de l'entité pour les membres de la haute direction visés au Règlement 51–102 sur les obligations d'information continue, avec ses modifications successives, des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'égard des membres de la haute direction visés de l'entité;
b)  si l'alinéa a) ne s'applique pas et que l'entité est tenue de faire une divulgation semblable aux actionnaires en vertu des lois d'un autre ressort, à la somme de la rémunération totale déclarée dans cette communication (si la rémunération de plus de cinq personnes est tenue d'être déclarée en vertu de cette communication, par l'entremise des cinq personnes d'entre elles les mieux rémunérées);
c)  si les alinéas a) et b) ne s'appliquent pas, à la somme qui devrait être déclarée par l'entité au moyen de la méthode d'établissement de la Déclaration de la rémunération de la haute direction visée à l'alinéa a). (executive remuneration)
rémunération totale de la période actuelle Relativement à une entité déterminée pour une période d'admissibilité, représente le total des sommes représentant chacune un montant pour un employé admissible pour une semaine au cours de la période d'admissibilité égal au moindre des montants suivants :
a)  1 129 $;
b)  la rémunération admissible versée à l'employé admissible pour la semaine;
c)  si l'employé admissible a un lien de dépendance avec l'entité déterminée au cours de la période d'admissibilité, la rémunération de base relative à l'employé admissible établie pour la semaine;
d)  si l'employé admissible est en congé avec solde pour la semaine, nul. (total current period remuneration)
rémunération totale de la période de base Relativement à une entité déterminée, représente le total des sommes représentant chacune un montant pour un employé admissible pour une semaine au cours de la quatorzième période d'admissibilité égal au moindre des montants suivants :
a)  1 129 $;
b)  la rémunération admissible versée à l'employé admissible pour la semaine;
c)  si l'employé admissible a un lien de dépendance avec l'entité déterminée au cours de la période d'admissibilité, la rémunération de base relative à l'employé admissible établie pour la semaine;
d)  si l'employé admissible est en congé avec solde pour la semaine, nul. (total base period remuneration)
taux de subvention salariale de relance Pour une période d'admissibilité, correspond aux pourcentages suivants :
a)  pour une période comprise entre la dix-septième période d'admissibilité et la dix-neuvième période d'admissibilité, 50 %;
b)  pour la vingtième période d'admissibilité, 40 %;
c)  pour la vingt et unième période d'admissibilité, 30 %;
d)  pour la vingt-deuxième période d'admissibilité, 20 %. (recovery wage subsidy rate)
(24)  L'article 125.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Programme d'embauche pour la relance économique du Canada
(2.2)  À l'égard d'une entité de relance admissible pour une période d'admissibilité, un paiement en trop au titre des sommes dont elle est redevable en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition au cours de laquelle la période d'admissibilité se termine est réputé se produire au cours de cette période, correspondant au résultat de la formule suivante :
A × (B − C)
où :
A représente le taux de subvention salariale de relance pour la période d'admissibilité;
B la rémunération totale de la période actuelle de l'entité pour la période d'admissibilité;
C la rémunération totale de la période de base de l'entité pour la période d'admissibilité.
  
(25)  Le paragraphe 125.7(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Moment de réception d'un montant d'aide
(3)  Pour l'application de la présente loi, à l'exception du présent article, il est entendu qu'un montant qu'une entité déterminée est réputé, en vertu des paragraphes (2) à (2.2), avoir payé en trop est à titre d'aide qu'il a reçue d'un gouvernement immédiatement avant la fin de la période d'admissibilité à laquelle le montant se rapporte.
  
(26)  L'alinéa 125.7(4.2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d)  si le vendeur remplit l'une des conditions ci-après, l'entité déterminée est réputée remplir cette condition :
(i)  l'une des conditions à l'alinéa d) de la définition de entité admissible au paragraphe (1),
(ii)  les deux conditions énoncées au sous-alinéa c)(ii) ou la condition énoncée au sous-alinéa c)(iii) de la définition de locataire admissible au paragraphe (1);
(27)  Les alinéas 125.7(5)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  le montant d'un paiement en trop déterminé en vertu des paragraphes (2) à (2.2) pour une période d'admissibilité d'une entité déterminée ne peut excéder le montant réclamé par l'entité — dans la demande prévue à l'alinéa a) de la définition de entité admissible au paragraphe (1), à l'alinéa a) de la définition de locataire admissible au paragraphe (1) ou à l'alinéa a) de la définition de entité de relance admissible au paragraphe (1) — relativement à cette période;
b)  le montant total d'un paiement en trop déterminé en vertu des paragraphes (2) ou (2.2) relativement à un employé admissible pour une semaine durant laquelle il est à l'emploi de plusieurs entités admissibles ayant entre elles un lien de dépendance ne peut excéder le montant qui serait autrement déterminé si la rémunération admissible de l'employé pour cette semaine était payée par une seule entité admissible.
(28)  Le sous-alinéa 125.7(6)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)  d'augmenter le montant d'un paiement en trop en vertu du paragraphe (2) relativement à la cinquième période d'admissibilité et aux périodes d'admissibilité ultérieures,
(29)  L'article 125.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Anti-évitement — subvention salariale de relance
(6.1)  Malgré les autres dispositions du présent article, la rémunération totale de la période actuelle d'une entité déterminée pour une période d'admissibilité est réputée être égale à la rémunération totale de la période de base de l'entité en cause si les énoncés ci-après s'appliquent :
a)  l'entité, ou une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec elle, prend part à une opération ou à un événement (ou à une série d'opérations ou d'événements) ou prend des mesures (ou omet de prendre des mesures) ayant pour effet d'augmenter l'écart entre la rémunération totale de la période actuelle et la rémunération totale de la période de base de l'entité pour la période d'admissibilité.
b)  il est raisonnable de conclure que l'un des objets principaux de l'opération, de l'événement, de la série de transactions ou d'événements ou de la mesure dont il est fait mention à l'alinéa a) est d'augmenter le montant d'un paiement en trop en vertu du paragraphe (2.2).
  
(30)  Les alinéas 125.7(7)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  un contribuable pour l'application des paragraphes (2) à (2.2) et des paragraphes 152(3.4) et 160.1(1);
b)  redevable de sommes en vertu de la présente partie pour l'application des paragraphes (2) à (2.2) relativement à une année d'imposition au cours de laquelle la période d'admissibilité se termine.
(31)  Les sous-alinéas 125.7(8)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i)  les pourcentages prévus aux sous-alinéas a)(i), b)(i), c)(i), d)(i), e)(i), f)(i), g)(i), h)(i), i)(i) et j)(i),
(ii)  les facteurs prévus aux sous-alinéas a)(ii), b)(ii), c)(ii), d)(ii), e)(ii), f)(ii), g)(ii), h)(ii), i)(ii) et j)(ii);
(32)  L'alinéa 125.7(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  pour l'application de la définition de pourcentage de subvention pour le loyer au paragraphe (1), les facteurs et pourcentages prévus aux alinéas a) et a.1) de cette définition;
b.1)  pour l'application de la définition de taux de subvention salariale de relance au paragraphe (1), les pourcentages prévus à cette définition;
(33)  L'article 125.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Cas particulier
(9.1)  Pour l'application de l'alinéa (9)b), si la période d'admissibilité donnée est la onzième période d'admissibilité, la période d'admissibilité qui précède est réputée être la neuvième période d'admissibilité.
  
Plus élevé de la subvention salariale et de relance
(9.2)  Relativement à une période d'admissibilité :
a)  si le montant réputé d'un paiement en trop en vertu du paragraphe (2) est égal ou supérieur au montant réputé d'un paiement en trop en vertu du paragraphe (2.2), ce dernier est réputé être nul;
b)  si le montant réputé d'un paiement en trop en vertu du paragraphe (2.2) est supérieur au montant réputé d'un paiement en trop en vertu du paragraphe (2), ce dernier est réputé être nul.
  
(34)  L'article 125.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :
Rémunération de la haute direction
(14)  Le montant d'un remboursement effectué par le ministre à une entité déterminée relativement à un montant de paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) à une date donnée en vertu du paragraphe 164(1.6), relativement à toute période comprise entre la dix-septième période d'admissibilité et la vingt-deuxième période d'admissibilité, est réputé être un montant remboursé à l'entité à cette date – pour l'année d'imposition au cours de laquelle le remboursement est effectué – supérieur à celui auquel elle avait droit en application de la présente loi jusqu'à concurrence de la moins élevée de la somme du remboursement et de la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où :
A représente le montant du remboursement de la rémunération de la haute direction de l'entité;
B le total des montants réputés être un remboursement en trop versé à l'entité déterminée en vertu du présent paragraphe relativement aux remboursements effectués après la date donnée.
  
Monnaie étrangère – rémunération de la haute direction
(15)  Pour l'application des alinéas 261(2)b) et (5)c), les sommes visées à la définition de rémunération de la haute direction au paragraphe (1) sont réputées prendre naissance le dernier jour de l'exercice de l'entité déterminée auquel ce montant se rapporte et non à un autre moment.
  
(35)  Les paragraphes (12) et (26) sont réputés être entrés en vigueur le 27 septembre 2020.
18  Le paragraphe 152(3.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
COVID-19 — avis de détermination
(3.4)  Le ministre peut, à tout moment, déterminer le montant réputé par les paragraphes 125.7(2) à (2.2) être un paiement en trop qui se produit au cours d'une période d'admissibilité (au sens du paragraphe 125.7(1)), au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie, ou déterminer qu'aucun tel montant n'existe et envoyer un avis de détermination au contribuable.
  
19  (1)  Le sous-alinéa 163(2)i)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i)  le montant qui serait réputé par les paragraphes 125.7(2) à (2.2) être un paiement en trop pour la personne ou société de personnes s'il était calculé en fonction des renseignements indiqués dans la demande produite en vertu de l'alinéa a) de la définition de entité admissible au paragraphe 125.7(1), de l'alinéa a) de la définition de locataire admissible au paragraphe 125.7(1) ou de l'alinéa a) de la définition de entité de relance admissible au paragraphe 125.7(1),
(2)  L'article 163 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.901), de ce qui suit :
Pénalité — COVID-19
(2.902)  Toute entité déterminée qui est réputée par le paragraphe 125.7(6.1) avoir un montant correspondant au revenu admissible — pour une période de référence actuelle d'une période d'admissibilité — est passible d'une pénalité de 25 % du montant qui serait réputé par le paragraphe 125.7(2.2) être un paiement en trop de l'entité au cours de la période d'admissibilité s'il était calculé en fonction des renseignements indiqués dans la demande produite conformément à l'alinéa a) de la définition de entité de relance admissible au paragraphe 125.7(1).
  
20  Le paragraphe 164(1.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
COVID-19 — remboursement
(1.6)  Malgré le paragraphe (2.01), le ministre peut rembourser au contribuable, à tout moment après le début de l'année d'imposition de ce dernier, tout ou partie d'un paiement en trop en vertu des paragraphes 125.7(2) à (2.2) réputé s'être produit au cours de l'année.
  
21  L'article 8901.2 du Règlement de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
8901.2  Pour l'application de la division b)(iv)(B) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 125.7(2) de la Loi, le montant prescrit par règlement relativement à une entité admissible pour une semaine dans une période d'admissibilité :
a)  visée à la septième période d'admissibilité et la huitième période d'admissibilité est le plus élevé des montants suivants :
(i)  le montant déterminé pour la semaine en application du sous-alinéa a)(i) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 125.7(2) de la Loi,
(ii)  le montant déterminé pour la semaine en application du sous-alinéa a)(ii) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 125.7(2) de la Loi;
b)  visée à la neuvième période d'admissibilité et la dixième période d'admissibilité est le plus élevé des montants suivants :
(i)  500 $,
(ii)  le moindre de :
(A)  55 % de la rémunération de base, au sens du paragraphe 125.7(1) de la Loi, relativement à l'employé admissible pour cette semaine,
(B)  573 $;
c)  visée aux périodes d'admissibilité entre la onzième période d'admissibilité et la dix-neuvième période d'admissibilité, le plus élevé des montants suivants :
(i)  500 $,
(ii)  le moindre de :
(A)  55 % de la rémunération de base, au sens du paragraphe 125.7(1) de la Loi, relativement à l'employé admissible pour cette semaine,
(B)  595 $.
d)  visée à la vingtième période d'admissibilité ou à une période d'admissibilité subséquente, zéro.

Passation en charges immédiate

22  La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives à la passation en charges immédiate énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par la ministre des Finances le jour du budget.

Réduction de taux pour les fabricants de technologies à zéro émission

23  La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives à la réduction de taux pour les fabricants de technologies à zéro émission énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par la ministre des Finances le jour du budget.

Déduction pour amortissement pour le matériel de production d'énergie propre

24  La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives à la déduction pour amortissement relativement à l'équipement d'énergie propre énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par la ministre des Finances le jour du budget.

Crédits d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique

25  La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives aux crédits d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par la ministre des Finances le jour du budget.

Règles de divulgation obligatoire

26  La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives aux règles de divulgation obligatoire énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par la ministre des Finances le jour du budget.

Évitement de dettes fiscales

27  La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives à l'évitement de dettes fiscales énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par la ministre des Finances le jour du budget.

Prérogatives en matière de vérification

28  (1)  Le passage du paragraphe 231.1(1) de la Loi suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
c)  requérir le propriétaire ou la personne ayant la gestion du bien ou de l'entreprise d'un contribuable — ainsi qu'une personne donnée présente sur les lieux où est exploitée une entreprise, est gardé un bien, est faite une chose en rapport avec une entreprise ou sont tenus ou devraient l'être des livres ou registres du contribuable — de lui fournir toute l'aide raisonnable et de répondre à toutes les questions pertinentes et, à ces fins, la personne autorisée peut requérir :
(i)  le propriétaire ou la personne ayant la gestion de l'accompagner sur les lieux,
(ii)  le propriétaire, la personne ayant la gestion ou la personne donnée de répondre à ces questions oralement ou par écrit, dans toute forme que la personne autorisée précise.
(2)  Le paragraphe 231.1(2) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Entrée sur les lieux
(2)  Pour l'application du paragraphe (1), une personne autorisée peut pénétrer dans un lieu où est exploitée une entreprise, est gardé un bien, est faite une chose en rapport avec une entreprise ou sont tenus ou devraient l'être des livres ou registres, sauf si le lieu est une maison d'habitation, la personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l'occupant, que si elle y est autorisée par un mandat décerné en vertu du paragraphe (3).
  

Érosion de la base d'imposition et transfert de bénéfices

Limiter la déductibilité des intérêts

29  La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions visant à limiter la déductibilité des intérêts énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par la ministre des Finances le jour du budget.

Dispositifs hybrides

30  La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives aux dispositifs hybrides énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par la ministre des Finances le jour du budget.

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