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Archivée - Annexe 6 :
Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi sur la taxe d’accise

Il y a lieu de modifier la Loi sur la taxe d'accise, comme suit :

Application de la TPS/TVH au commerce électronique

1  (1)  La définition de période de déclaration, au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise, est remplacée par ce qui suit :
période de déclaration La période de déclaration d'une personne, prévue aux articles 211.18 et 245 à 251. (reporting period)
(2)  L'alinéa c) de la définition de activité commerciale, au paragraphe 123(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c)  la réalisation d'une fourniture, sauf une fourniture exonérée, d'un immeuble de la personne, y compris les actes qu'elle accomplit dans le cadre ou à l'occasion de la fourniture. (commercial activity)
(3)  Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur, ou sont réputés être entrés en vigueur, le 1er juillet 2021.
2  (1)  L'alinéa 141.01(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)  la réalisation de fournitures d'immeubles de la personne, y compris les actes qu'elle accomplit dans le cadre ou à l'occasion des fournitures.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er juillet 2021.
3  (1)  Le paragraphe 143(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
b.1)  la fourniture est une fourniture admissible d'un bien meuble corporel, au sens du paragraphe 211.1(1), et la personne est tenue en application de l'article 211.22 d'être inscrite aux termes de la sous-section D de la section V au moment où la fourniture est effectuée;
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er juillet 2021.
(3)  Pour l'application du paragraphe 143(1) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), relativement à une fourniture relativement à laquelle le sous-alinéa 7(2)c)(ii) s'applique, la fourniture est réputée avoir été effectuée le 1er juillet 2021.
4  (1)  Le paragraphe 148(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3)  Le présent article ne s'applique pas aux personnes suivantes :
a)  la personne inscrite aux termes de la sous-section E de la section II;
b)  la personne non résidante qui fournit au Canada des droits d'entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement et dont la seule entreprise au Canada consiste à effectuer de telles fournitures.
  
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er juillet 2021.
  
5  (1)  Le paragraphe 178.8(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application
(9)  Les paragraphes (2) à (7) ne s'appliquent pas relativement aux produits importés dans les circonstances visées au paragraphe 169(2) ou dans les circonstances où une personne est réputée, en vertu de l'article 180 ou du sous-alinéa 211.23(1)c)(i), avoir payé, relativement à la fourniture d'un bien, une taxe égale à celle prévue à la section III relativement à l'importation de produits.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux produits importés le 1er juillet 2021 ou par la suite, ainsi qu'aux produits importés avant cette date qui n'ont pas fait l'objet, avant cette date, de la déclaration en détail ou provisoire prévue à l'article 32 de la Loi sur les douanes.
6  (1)  L'article 179 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception — exploitant de plateforme de distribution
(3.1)  Pour l'application de la présente partie, si les conditions suivantes sont réunies :
a)  les alinéas (1)a) à c) s'appliquent à une fourniture taxable relative à un bien meuble corporel donné qui est effectuée par un inscrit et qui est visée à l'un des sous-alinéas (1)a)(i) à (iii),
b)  le transfert visé à l'alinéa (1)b) de la possession matérielle du bien donné est effectué au profit d'une personne (appelée « consignataire » au présent paragraphe) qui acquiert la possession matérielle du bien donné à titre d'acquéreur d'une fourniture taxable effectuée par vente du bien donné qui, à la fois :
(i)  est réputée en application du paragraphe 211.23(1) avoir été effectuée par un exploitant de plateforme de distribution, au sens du paragraphe 211.1(1),
(ii)  serait, en l'absence du paragraphe 211.23(1), effectuée par une personne non-résidente qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,
c)  l'exploitant de plateforme de distribution est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V,
d)  la personne non-résidente remet à l'inscrit un certificat que l'inscrit conserve et qui, à la fois :
(i)  reconnaît que le consignataire acquiert la possession matérielle du bien donné à titre d'acquéreur d'une fourniture taxable et que l'exploitant de plateforme de distribution est tenu de percevoir la taxe relative à cette fourniture taxable,
(ii)  indique le nom de l'exploitant de plateforme de distribution et le numéro d'inscription qui lui a été attribué en application de l'article 241,
les règles suivantes s'appliquent :
e)  les alinéas (1)d) à g) ne s'appliquent pas à la fourniture taxable visée à l'alinéa a),
f)  la fourniture taxable visée à l'alinéa a) est réputée avoir été effectuée à l'étranger.
  
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er juillet 2021.
7  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 211, de ce qui suit :
SOUS-SECTION E

Commerce électronique

Définitions et interprétation

Définitions
211.1  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente sous-section.
acquéreur canadien déterminé Acquéreur d'une fourniture relativement à laquelle les conditions suivantes sont réunies :
a)  l'acquéreur n'a pas remis au fournisseur, ou à un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture, une preuve, que le ministre estime acceptable, que l'acquéreur est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V;
b)  le lieu habituel de résidence de l'acquéreur se trouve au Canada. (specified Canadian recipient)
exploitant de plateforme de distribution Relativement à la fourniture d'un bien ou d'un service effectuée par l'entremise d'une plateforme de distribution déterminée, personne (sauf le fournisseur ou un exploitant exclu relativement à la fourniture) qui, selon le cas :
a)  contrôle ou établit les éléments essentiels de la transaction entre le fournisseur et l'acquéreur;
b)  si l'alinéa a) ne s'applique à aucune personne, participe, directement ou au moyen d'arrangements avec des tiers, à la perception, à la réception ou à l'imputation de la contrepartie de la fourniture et à la transmission de tout ou partie de la contrepartie au fournisseur;
c)  est visée par règlement. (distribution platform operator)
exploitant de plateforme de logements Relativement à la fourniture d'un logement provisoire effectuée par l'entremise d'une plateforme de logements, personne (sauf le fournisseur ou un exploitant exclu relativement à la fourniture) qui, selon le cas :
a)  contrôle ou établit les éléments essentiels de la transaction entre le fournisseur et l'acquéreur;
b)  si l'alinéa a) ne s'applique à aucune personne, participe, directement ou au moyen d'arrangements avec des tiers, à la perception, à la réception ou à l'imputation de la contrepartie de la fourniture et à la transmission de tout ou partie de la contrepartie au fournisseur;
c)  est visée par règlement. (accommodation platform operator)
exploitant exclu Personne qui, relativement à la fourniture d'un bien ou d'un service, selon le cas :
a)  satisfait aux conditions suivantes :
(i)  elle n'établit, directement ou indirectement, aucune des modalités qui régissent la fourniture,
(ii)  elle ne participe pas, directement ou indirectement, à l'autorisation des frais imputés à l'acquéreur de la fourniture relativement au paiement de la contrepartie de la fourniture,
(iii)  elle ne participe pas, directement ou indirectement, à la commande ou à la livraison du bien, ou à la commande ou à l'exécution du service;
b)  assure uniquement l'inscription ou la publicité du bien ou du service ou le réacheminement ou transfert à une plateforme numérique où le bien ou le service est offert;
c)  est uniquement responsable de traiter des paiements;
d)  est visée par règlement. (excluded operator)
faux énoncé Comprend un énoncé qui est trompeur en raison d'une omission. (false statement)
fournisseur non-résident déterminé Personne non-résidente qui n'effectue pas de fournitures dans le cadre d'une entreprise exploitée au Canada et qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V. (specified non-resident supplier)
fourniture admissible d'un bien meuble corporel Fourniture effectuée par vente d'un bien meuble corporel devant, aux termes de la convention portant sur la fourniture, être livré à l'acquéreur au Canada, ou y être mis à sa disposition, à l'exception des fournitures suivantes :
a)  une fourniture exonérée ou détaxée;
b)  une fourniture d'un bien meuble corporel qui est à envoyer à l'acquéreur par courrier ou messager à une adresse au Canada à partir d'une adresse à l'étranger par le fournisseur ou une autre personne agissant pour le compte du fournisseur, si le fournisseur possède des preuves, que le ministre estime acceptables, que le bien a été ainsi envoyé;
c)  une fourniture d'un bien meuble corporel qui est réputé en application du paragraphe 180.1(2) avoir été fourni à l'étranger;
d)  une fourniture visée par règlement. (qualifying tangible personal property supply)
fourniture déterminée Fourniture taxable d'un bien meuble incorporel ou d'un service, à l'exception des fournitures suivantes :
a)  une fourniture d'un bien meuble incorporel qui, selon le cas :
(i)  ne peut pas être utilisé au Canada,
(ii)  se rapporte à un immeuble qui est situé à l'étranger,
(iii)  se rapporte à un bien meuble corporel qui est habituellement situé à l'étranger;
b)  une fourniture d'un service qui, selon le cas :
(i)  ne peut être consommé ou utilisé qu'à l'étranger,
(ii)  se rapporte à un immeuble qui est situé à l'étranger,
(iii)  est rendu à l'occasion d'une instance criminelle, civile ou administrative, sauf un service rendu avant le début d'une telle instance, qui relève de la compétence d'un tribunal établi en application des lois d'un pays autre que le Canada ou qui est de la nature d'un appel d'une décision d'un tribunal établi en vertu des lois d'un pays autre que le Canada;
c)  une fourniture d'un service qui est réputé en application du paragraphe 180.1(2) avoir été fourni à l'étranger;
d)  une fourniture d'un service qui remplit les conditions suivantes :
(i)  la fourniture du service est effectuée au profit d'une personne à l'occasion d'une fourniture d'un logement provisoire effectuée au profit de cette personne,
(ii)  la contrepartie de la fourniture du service représente des frais de réservation, des frais d'administration ou d'autres frais semblables;
e)  une fourniture visée par règlement. (specified supply)
fourniture liée à un logement au Canada Fourniture taxable d'un service qui remplit les conditions suivantes :
a)  la fourniture taxable est effectuée au profit d'une personne à l'occasion d'une fourniture d'un logement provisoire situé au Canada effectuée au profit de cette personne;
b)  la contrepartie de la fourniture taxable représente des frais de réservation, des frais d'administration ou d'autres frais semblables. (Canadian accommodation related supply)
plateforme de distribution déterminée Plateforme numérique par l'entremise de laquelle une personne facilite la réalisation de fournitures déterminées par une autre personne qui est un fournisseur non-résident déterminé ou facilite la réalisation de fournitures admissibles d'un bien meuble corporel par une autre personne qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V. (specified distribution platform)
plateforme de logements Plateforme numérique par l'entremise de laquelle une personne facilite la réalisation de fournitures de logements provisoires situés au Canada par une autre personne qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V. (accommodation platform)
plateforme numérique Comprend un site Web, un portail électronique, une passerelle, un magasin ou une plateforme de distribution, ou toute autre interface électronique semblable. La présente définition exclut :
a)  une interface électronique dont le seul but est de traiter des paiements;
b)  une plateforme ou interface visée par règlement. (digital platform)
transmission électronique La transmission de documents par voie électronique selon les modalités établies par le ministre. (electronic filing)
Inscription
(2)  Il est entendu que, dans la présente partie, à l'exception de la présente sous-section, et dans les annexes V à X, la mention d'inscription n'inclut pas l'inscription aux termes de la présente sous-section.
Logements, biens meubles incorporels et services
Indicateurs de résidence
211.11  (1)  Pour l'application de la présente sous-section, les indicateurs ci-après sont des indicateurs relatifs au lieu habituel de résidence d'un acquéreur d'une fourniture :
a)  l'adresse résidentielle de l'acquéreur;
b)  l'adresse d'affaires de l'acquéreur;
c)  l'adresse de facturation de l'acquéreur;
d)  l'adresse de protocole Internet de l'appareil utilisé par l'acquéreur ou une donnée semblable obtenue au moyen d'une méthode de géolocalisation;
e)  les renseignements liés au paiement de l'acquéreur ou les autres renseignements utilisés par le système de paiement;
f)  les renseignements provenant d'un module d'identification de l'abonné, ou d'un autre module semblable, utilisé par l'acquéreur;
g)  le lieu où un service de communication terrestre est fourni à l'acquéreur;
h)  tout autre renseignement pertinent que le ministre précise.
Indicateur — Canada et provinces
(2)  Pour l'application du présent article :
a)  un indicateur canadien relativement à l'acquéreur d'une fourniture est un indicateur obtenu à l'occasion de la fourniture qui permet raisonnablement de conclure que le lieu habituel de résidence de l'acquéreur se trouve au Canada;
b)  un indicateur étranger relativement à l'acquéreur d'une fourniture est un indicateur obtenu à l'occasion de la fourniture qui permet raisonnablement de conclure que le lieu habituel de résidence de l'acquéreur se trouve à l'étranger;
c)  un indicateur d'une province participante relativement à l'acquéreur d'une fourniture est un indicateur obtenu à l'occasion de la fourniture qui permet raisonnablement de conclure que le lieu habituel de résidence de l'acquéreur se trouve dans une province participante;
d)  un indicateur d'une province non participante relativement à l'acquéreur d'une fourniture est un indicateur obtenu à l'occasion de la fourniture qui permet raisonnablement de conclure que le lieu habituel de résidence de l'acquéreur se trouve dans une province non participante.
Lieu habituel de résidence — Canada
(3)  Pour l'application de la présente sous-section, le lieu habituel de résidence de l'acquéreur d'une fourniture se trouve au Canada si une personne qui est le fournisseur ou un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture :
a)  dans le cours normal des activités de la personne, a obtenu au moins deux indicateurs canadiens relativement à l'acquéreur et n'a pas obtenu plus d'un indicateur étranger relativement à l'acquéreur;
b)  dans le cours normal des activités de la personne, a obtenu deux indicateurs canadiens ou plus relativement à l'acquéreur et deux indicateurs étrangers ou plus relativement à l'acquéreur, mais les indicateurs canadiens sont, dans les circonstances, considérés comme étant raisonnablement plus fiables pour déterminer un lieu de résidence;
c)  si les alinéas a) et b) ne s'appliquent pas, a déterminé que le lieu habituel de résidence de l'acquéreur se trouve au Canada par toute méthode autorisée par le ministre.
Lieu habituel de résidence — adresse dans une province participante
(4)  Pour l'application de la présente sous-section, si le lieu habituel de résidence de l'acquéreur d'une fourniture se trouve au Canada et si une personne qui est le fournisseur ou un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture a obtenu, dans le cours normal de ses activités, une ou plusieurs adresses qui sont des adresses résidentielles ou d'affaires de l'acquéreur dans une province participante et n'a pas obtenu, dans le cours normal de ses activités, le même nombre ou un nombre plus élevé d'adresses qui sont des adresses résidentielles ou d'affaires de l'acquéreur dans une province non participante, le lieu habituel de résidence de l'acquéreur se trouve dans la province participante suivante :
a)  si ces adresses de l'acquéreur qui se trouvent dans une province participante se trouvent toutes dans la même province participante, cette province participante;
b)  si ces adresses de l'acquéreur qui se trouvent dans une province participante se trouvent dans deux provinces participantes ou plus et si les taux de taxe pour ces provinces participantes sont identiques, celle de ces provinces participantes dont la population est la plus élevée.
Lieu habituel de résidence — indicateurs de provinces participantes
(5)  Pour l'application de la présente sous-section, si le lieu habituel de résidence de l'acquéreur d'une fourniture se trouve au Canada, mais n'est pas déterminé en application du paragraphe (4) comme se trouvant dans une province participante, et si une personne qui est le fournisseur ou un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture a obtenu, dans le cours normal de ses activités, un ou plusieurs indicateurs de provinces participantes relativement à l'acquéreur et n'a pas obtenu, dans le cours normal de ses activités, le même nombre ou un nombre plus élevé d'indicateurs de provinces non participantes relativement à l'acquéreur qui pourraient être considérés comme étant raisonnablement aussi fiables pour déterminer un lieu de résidence que ces indicateurs de provinces participantes, le lieu habituel de résidence de l'acquéreur se trouve dans la province participante suivante :
a)  si ces indicateurs de provinces participantes se rapportent à la même province participante, cette province;
b)  si ces indicateurs de provinces participantes se rapportent à deux provinces participantes ou plus et que les indicateurs de provinces participantes relatifs à l'une de ces provinces participantes sont, dans les circonstances, considérés comme étant raisonnablement plus fiables pour déterminer un lieu de résidence, cette province participante;
c)  si le lieu habituel de résidence de l'acquéreur n'est pas déterminé en vertu des alinéas a) ou b) et si la personne a déterminé que le lieu habituel de résidence de l'acquéreur se trouve dans l'une des provinces participantes au moyen de toute méthode autorisée par le ministre, cette province participante;
d)  si le lieu habituel de résidence de l'acquéreur n'est pas déterminé en vertu de l'un des alinéas a) à c) et si ces indicateurs de provinces participantes se rapportent à deux provinces participantes ou plus, celle de ces provinces participantes dont le taux de taxe est le moins élevé, ou si les taux de taxe pour ces provinces participantes sont les mêmes, celle de ces provinces participantes dont la population est la plus élevée.
Lieu habituel de résidence — province participante
(6)  Pour l'application de la présente sous-section, si, relativement à une fourniture, le lieu habituel de résidence de l'acquéreur se trouve au Canada, mais n'est pas déterminé en application du paragraphe (4) ou (5) comme se trouvant dans une province participante, et si une personne qui est le fournisseur ou un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture a déterminé que le lieu habituel de résidence de l'acquéreur se trouve dans une province participante au moyen de toute méthode autorisée par le ministre, le lieu habituel de résidence de l'acquéreur se trouve dans cette province participante.
Montant déterminant
211.12  (1)  Pour l'application du présent article, le montant déterminant d'une personne donnée pour une période représente le total des montants représentant chacun un montant qui est, ou dont il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il soit, la valeur de la contrepartie d'une fourniture qui est, ou dont il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle soit, selon le cas :
a)  une fourniture déterminée effectuée au cours de cette période par la personne donnée au profit d'un acquéreur canadien déterminé (sauf une fourniture détaxée ou une fourniture qui est réputée en application de l'alinéa 211.13(1)a) ou par le sous-alinéa 211.13(2)a)(i) avoir été effectuée par la personne donnée);
b)  une fourniture liée à un logement au Canada effectuée au cours de cette période par la personne donnée au profit d'une autre personne qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V;
c)  si la personne donnée est un exploitant de plateforme de distribution relativement à une fourniture déterminée (sauf une fourniture détaxée) effectuée au cours de cette période par l'entremise d'une plateforme de distribution déterminée par un fournisseur non-résident déterminé au profit d'un acquéreur canadien déterminé, une fourniture déterminée (sauf une fourniture détaxée) qui est effectuée au cours de cette période par l'entremise de la plateforme de distribution déterminée par un fournisseur non-résident déterminé au profit d'un acquéreur canadien déterminé et relativement à laquelle toute personne est un exploitant de plateforme de distribution;
d)  si la personne donnée est un exploitant de plateforme de logements relativement à une fourniture d'un logement — s'entendant d'une fourniture taxable d'un logement provisoire situé au Canada effectuée par toute personne qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V au profit d'un acquéreur qui n'est pas inscrit aux termes de cette sous-section — qui est effectuée au cours de cette période par l'entremise d'une plateforme de logements, une fourniture d'un logement qui est effectuée au cours de cette période par l'entremise de la plateforme de logements et relativement à laquelle toute personne est un exploitant de plateforme de logements.
Inscription obligatoire
(2)  Toute personne (sauf un inscrit ou une personne qui exploite une entreprise au Canada) qui est un fournisseur non-résident déterminé à un moment donné, un exploitant de plateforme de distribution relativement à une fourniture effectuée à un moment donné ou un exploitant de plateforme de logements relativement à une fourniture effectuée à un moment donné est tenue, à ce moment, d'être inscrite aux termes de la présente sous-section si son montant déterminant pour toute période de 12 mois (sauf une période qui commence avant juillet 2021) qui inclut ce moment dépasse 30 000 $.
Présentation de la demande
(3)  La personne qui, en application du paragraphe (2), est tenue de s'inscrire aux termes de la présente sous-section doit présenter une demande d'inscription au ministre. La demande doit être en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre et doit lui être présentée par transmission électronique au plus tard le premier jour où la personne est tenue d'être inscrite aux termes de la présente sous-section.
Inscription
(4)  Le ministre peut inscrire toute personne qui lui présente une demande d'inscription en vertu du paragraphe (3). Dès lors, il lui attribue un numéro d'inscription et l'avise de ce numéro ainsi que de la date de prise d'effet de l'inscription.
Avis d'intention
(5)  Si le ministre a des raisons de croire qu'une personne qui n'est pas inscrite aux termes de la présente sous-section doit l'être en application du paragraphe (2), mais n'a pas présenté de demande en ce sens aux termes du paragraphe (3) selon les modalités et dans les délais prévus, il peut lui envoyer par écrit un avis (appelé « avis d'intention » au présent article) selon lequel il propose de l'inscrire aux termes du paragraphe (7).
Démarches auprès du ministre
(6)  Sur réception d'un avis d'intention, la personne doit présenter une demande d'inscription aux termes du paragraphe (3) ou convaincre le ministre qu'elle n'est pas tenue d'être inscrite en application du paragraphe (2).
Inscription par le ministre
(7)  Si, au terme de la période de 60 jours suivant l'envoi par le ministre de l'avis d'intention à la personne, celle-ci n'a pas présenté de demande d'inscription aux termes du paragraphe (3) et que le ministre n'est pas convaincu qu'elle n'est pas tenue d'être inscrite en application du paragraphe (2), il peut inscrire la personne aux termes de la présente sous-section. Le cas échéant, il lui attribue un numéro d'inscription et l'avise par écrit de ce numéro et de la date de prise d'effet de l'inscription, laquelle ne peut être antérieure à la date qui suit de 60 jours la date d'envoi de l'avis d'intention.
Cessation de l'inscription
(8)  Si une personne est inscrite aux termes de la présente sous-section et qu'elle devient inscrite aux termes de la sous-section D de la section V à une date donnée, elle cesse d'être inscrite aux termes de la présente sous-section à compter de la date donnée.
Annulation sur avis
(9)  Après préavis écrit suffisant donné à la personne inscrite aux termes de la présente sous-section, le ministre peut annuler son inscription s'il est convaincu qu'elle n'est pas requise en application de la présente sous-section.
Annulation sur demande
(10)  À la demande d'une personne, le ministre annule l'inscription de la personne aux termes de la présente sous-section s'il est convaincu qu'elle n'est pas requise en application de la présente sous-section.
Annulation — avis
(11)  Lorsque le ministre annule l'inscription d'une personne en vertu du paragraphe (9) ou (10), il en avise la personne et lui indique la date de prise d'effet de l'annulation.
Communication au public
(12)  Malgré l'article 295, le ministre peut mettre à la disposition du public, de toute manière qu'il juge appropriée, les noms de personnes inscrites aux termes de la présente sous-section (y compris tout nom commercial ou autre nom qu'elles utilisent), les numéros d'inscription attribués à ces personnes en vertu du présent article, la date de prise d'effet de l'inscription et, si une personne cesse d'être inscrite aux termes de la présente sous-section, la date à laquelle la personne cesse d'être inscrite.
Fourniture déterminée — exploitant
211.13  (1)  Si une fourniture déterminée est effectuée par l'entremise d'une plateforme de distribution déterminée par un fournisseur non-résident déterminé au profit d'un acquéreur canadien déterminé et si une autre personne inscrite aux termes de la présente sous-section est un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture déterminée, pour l'application de la présente partie, sauf l'article 211.1, l'alinéa 211.12(1)c) et l'article 240, les règles suivantes s'appliquent :
a)  la fourniture déterminée est réputée avoir été effectuée par l'autre personne et non par le fournisseur non-résident déterminé;
b)  l'autre personne est réputée ne pas avoir effectué, au profit du fournisseur non-résident déterminé, une fourniture de services liés à la fourniture déterminée.
Fourniture déterminée — exploitant inscrit
(2)  Si une fourniture déterminée est effectuée par l'entremise d'une plateforme de distribution déterminée par un fournisseur non-résident déterminé, si une autre personne qui est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, ou qui exploite une entreprise au Canada, est un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture déterminée et si, en l'absence de l'article 143, la fourniture déterminée avait été une fourniture effectuée au Canada, les règles suivantes s'appliquent :
a)  si l'autre personne est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, pour l'application de la présente partie, sauf l'article 211.1, l'alinéa 211.12(1)c) et l'article 240 :
(i)  la fourniture déterminée est réputée avoir été effectuée par l'autre personne et non par le fournisseur non-résident déterminé,
(ii)  l'autre personne est réputée ne pas avoir effectué, au profit du fournisseur non-résident déterminé, une fourniture de services liés à la fourniture déterminée;
b)  dans les autres cas, pour l'application des articles 148 et 249, la fourniture déterminée est réputée avoir été effectuée par l'autre personne et non par le fournisseur non-résident déterminé.
Logement — exploitant
(3)  Si une fourniture donnée qui est une fourniture taxable d'un logement provisoire situé au Canada est effectuée par l'entremise d'une plateforme de logements par une personne donnée qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, si une autre personne qui est inscrite aux termes de la présente sous-section est un exploitant de plateforme de logements relativement à la fourniture donnée et si l'acquéreur n'a pas fourni à l'autre personne une preuve, que le ministre estime acceptable, que l'acquéreur est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V, pour l'application de la présente partie, sauf les articles 148 et 211.1, l'alinéa 211.12(1)d) et les articles 240 et 249, les règles suivantes s'appliquent :
a)  la fourniture donnée est réputée avoir été effectuée par l'autre personne et non par la personne donnée;
b)  l'autre personne est réputée ne pas avoir effectué, au profit de la personne donnée, une fourniture de services liés à la fourniture donnée.
Logement — exploitant inscrit
(4)  Si une fourniture donnée qui est une fourniture taxable d'un logement provisoire situé au Canada est effectuée par l'entremise d'une plateforme de logements par une personne donnée qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et si une autre personne qui est inscrite aux termes de cette sous-section, ou qui exploite une entreprise au Canada, est un exploitant de plateforme de logements relativement à la fourniture donnée, pour l'application de la présente partie, sauf pour l'application des articles 148 et 249 relativement à la personne donnée et sauf pour l'application de l'article 211.1, de l'alinéa 211.12(1)d) et de l'article 240, les règles suivantes s'appliquent :
a)  la fourniture donnée est réputée avoir été effectuée par l'autre personne et non par la personne donnée;
b)  l'autre personne est réputée ne pas avoir effectué, au profit de la personne donnée, une fourniture de services liés à la fourniture donnée.
Responsabilité solidaire
(5)  Si une personne donnée qui est réputée en application de l'alinéa (1)a), du sous-alinéa (2)a)(i) ou des alinéas (3)a) ou (4)a) ne pas avoir effectué une fourniture fait un faux énoncé à une autre personne qui est réputée en application de l'alinéa (1)a), du sous-alinéa (2)a)(i) ou des alinéas (3)a) ou (4)a), selon le cas, avoir effectué la fourniture et si le faux énoncé est pertinent quant à la question de savoir si l'autre personne est tenue de percevoir la taxe relativement à la fourniture ou quant à la détermination du montant de taxe que l'autre personne est tenue de percevoir relativement à la fourniture, les règles suivantes s'appliquent :
a)  la personne donnée et l'autre personne sont solidairement responsables des obligations prévues à la présente partie (appelées « obligations relatives à la fourniture » au présent paragraphe) qui découlent :
(i)  du fait que la taxe relativement à la fourniture devient percevable par l'autre personne,
(ii)  en ce qui concerne un montant de taxe nette de l'autre personne, ou un montant que celle-ci est tenue de verser en application de l'article 230.1, qu'il est raisonnable d'attribuer à la fourniture, du défaut de verser un tel montant, ou d'en rendre compte, selon les modalités de temps ou autres prévues à la présente partie;
b)  le ministre peut établir une cotisation concernant un montant dont la personne donnée est redevable en application du présent paragraphe et, dès lors, les articles 296 à 311 s'appliquent avec les adaptations nécessaires;
c)  si l'autre personne ne savait pas et ne pouvait vraisemblablement pas savoir que la personne donnée a fait un faux énoncé et si l'autre personne s'est fondée de bonne foi sur ce faux énoncé et que, de ce fait, elle n'a pas exigé, perçu ou versé toute la taxe relativement à la fourniture qu'elle devait exiger, percevoir ou verser, malgré l'article 296, le ministre ne peut, à l'égard de l'autre personne, établir une cotisation concernant des obligations relatives à la fourniture dépassant les obligations relatives à la fourniture qui découlent du fait que l'autre personne a exigé, perçu ou versé un montant de taxe relativement à la fourniture.
Fourniture — Canada
211.14  (1)  Pour l'application de la présente partie et malgré les alinéas 136.1(1)d) et (2)d), le paragraphe 142(2) et l'article 143, si une personne inscrite aux termes de la présente sous-section effectue une fourniture déterminée au profit d'un acquéreur canadien déterminé, ou si elle effectue une fourniture liée à un logement au Canada au profit d'un acquéreur qui n'a pas fourni à la personne une preuve, que le ministre estime acceptable, que l'acquéreur est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V, la fourniture est réputée effectuée au Canada et, dans le cas d'une fourniture liée à un logement au Canada figurant à l'annexe VI, la fourniture est réputée ne pas être une fourniture figurant à cette annexe.
Fourniture — Canada
(2)  Pour l'application de la présente partie et malgré l'alinéa 136.1(2)d), le paragraphe 142(2) et l'article 143, si une personne qui est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, ou qui exploite une entreprise au Canada, effectue une fourniture liée à un logement au Canada, la fourniture est réputée effectuée au Canada et, si la fourniture figure à l'annexe VI, elle est réputée ne pas être une fourniture figurant à cette annexe.
Fourniture déterminée — province participante
(3)  Pour l'application de la présente partie et malgré l'article 144.1, si une fourniture déterminée (sauf la fourniture d'un bien meuble incorporel, ou d'un service, qui se rapporte à un immeuble) est réputée effectuée au Canada en application du paragraphe (1), les règles suivantes s'appliquent :
a)  si le lieu habituel de résidence de l'acquéreur canadien déterminé se trouve dans une province participante, la fourniture est réputée effectuée dans la province participante;
b)  dans les autres cas, la fourniture est réputée effectuée dans une province non participante.
Fourniture liée à un logement au Canada — province participante
(4)  Pour l'application de la présente partie et malgré l'article 144.1, si une fourniture liée à un logement au Canada est réputée effectuée au Canada en vertu du paragraphe (1) ou (2), elle est réputée effectuée dans la province où est situé le logement.
Agent de facturation
211.15  Pour l'application de la présente partie, si une personne donnée qui est inscrite aux termes de la présente sous-section fait le choix prévu au paragraphe 177(1.1) à l'égard d'une fourniture avec un inscrit visé au paragraphe 177(1.11), l'inscrit est réputé ne pas avoir effectué, au profit de la personne donnée, une fourniture de services de mandataires visés au paragraphe 177(1.11) relativement à la fourniture.
Indication de la taxe
211.16  Une personne inscrite aux termes de la présente sous-section qui est tenue, en vertu de l'article 221, de percevoir la taxe relativement à une fourniture doit indiquer à l'acquéreur, d'une manière que le ministre estime acceptable :
a)  soit la contrepartie payée ou payable par l'acquéreur pour la fourniture et la taxe payable relativement à celle-ci;
b)  soit la mention que le montant payé ou payable par l'acquéreur pour la fourniture comprend cette taxe.
Restrictions
211.17  (1)  Le montant d'un crédit de taxe sur les intrants, d'un remboursement ou d'une remise prévu par la présente loi ou par toute autre loi fédérale n'est pas crédité, versé, accordé ou conféré dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu'il est déterminé, directement ou indirectement, par rapport à un montant au titre de la taxe qui est perçu, ou par rapport à un montant de taxe qui doit être perçu, par une personne inscrite, ou tenue de l'être, aux termes de la présente sous-section.
Exception
(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
a)  à un remboursement ou une remise relativement à un montant qu'une personne peut, selon le cas :
(i)  déduire dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration en application des paragraphes 231(1), 232(3) ou 234(3),
(ii)  demander à titre de remboursement prévu aux articles 259 ou 259.1,
(iii)  demander à titre de remboursement prévu à l'article 261 relativement à un montant au titre de la taxe qui est perçu de la personne à un moment où elle n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V;
b)  pour l'application des paragraphes 232(1) et (2);
c)  à toute fin visée par règlement.
Déclaration
211.18  (1)  Malgré le paragraphe 238(2), la personne inscrite aux termes de la présente sous-section doit présenter une déclaration au ministre par transmission électronique pour chacune de ses périodes de déclaration dans le mois suivant la fin de la période de déclaration.
Période de déclaration
(2)  Malgré les articles 245 et 251 et sous réserve des paragraphes (3) et (4), la période de déclaration d'une personne inscrite aux termes de la présente sous-section est un trimestre civil.
Nouvel inscrit
(3)  Si une personne devient inscrite aux termes de la présente sous-section un jour donné, les périodes ci-après sont réputées être des périodes de déclaration distinctes de la personne :
a)  la période commençant le premier jour de la période de déclaration de la personne, déterminée par ailleurs en application de l'article 245, qui comprend le jour donné et se terminant la veille du jour donné;
b)  la période commençant le jour donné et se terminant le dernier jour du trimestre civil qui comprend le jour donné.
Fin de l'inscription
(4)  Si une personne cesse d'être inscrite aux termes de la présente sous-section un jour donné, les périodes ci-après sont réputées être des périodes de déclaration distinctes de la personne :
a)  la période commençant le premier jour du trimestre civil qui comprend le jour donné et se terminant la veille du jour donné;
b)  la période commençant le jour donné et se terminant le dernier jour de la période de déclaration de la personne, déterminée par ailleurs en application de l'article 245, qui comprend le jour donné.
Définition de devise étrangère admissible
211.19  (1)  Au présent article, devise étrangère admissible s'entend du dollar américain, de l'euro ou d'autres devises étrangères que le ministre précise.
Modalités de paiement
(2)  Quiconque est inscrit, ou tenu de l'être, aux termes de la présente sous-section et est tenu, en application du paragraphe 278(2), de payer ou de verser un montant au receveur général doit payer ou verser ce montant selon les modalités établies par le ministre.
Non-application — paragraphe 278(3)
(3)  Le paragraphe 278(3) ne s'applique pas relativement à un montant qu'une personne inscrite, ou tenue de l'être, aux termes de la présente sous-section est tenue, en application de la présente partie, de payer ou de verser au receveur général.
Devise étrangère — aucune désignation
(4)  Malgré l'article 159 et sous réserve du paragraphe (7), si la taxe est perçue, ou doit l'être, relativement à une fourniture effectuée par une personne inscrite, ou tenue de l'être, aux termes de la présente sous-section et si la valeur de la contrepartie de la fourniture est exprimée dans une devise étrangère, la contrepartie sera convertie en devise canadienne au taux de change applicable le dernier jour de la période de déclaration au cours de laquelle la taxe est perçue ou doit l'être, selon le cas, ou selon toute autre méthode de conversion autorisée par le ministre.
Devise étrangère — demande
(5)  Une personne inscrite aux termes de la présente sous-section peut présenter une demande au ministre, établie en la forme et contenant les renseignements déterminés par lui et présentée selon les modalités qu'il détermine, pour être désignée à titre de personne admissible pour déterminer la taxe nette pour une période de déclaration de la personne dans une devise étrangère admissible. Le ministre peut exiger que la demande lui soit présentée par transmission électronique.
Devise étrangère — autorisation
(6)  Si le ministre reçoit une demande d'une personne en vertu du paragraphe (5), il peut désigner la personne à titre de personne admissible, sous réserve des conditions qu'il peut imposer à tout moment, pour déterminer la taxe nette pour une période de déclaration de la personne dans la devise étrangère admissible indiquée par le ministre.
Devise étrangère — personnes désignées
(7)  Malgré l'article 159, si une personne est désignée en vertu du paragraphe (6) relativement à une période de déclaration de la personne, les règles suivantes s'appliquent relativement à cette période :
a)  la taxe nette pour la période de déclaration doit être déterminée dans la déclaration pour cette période dans la devise étrangère admissible indiquée par le ministre;
b)  toute somme que la personne doit payer ou verser au receveur général relativement à cette période doit l'être dans la devise étrangère admissible indiquée par le ministre;
c)  toute somme devant être convertie dans la devise étrangère admissible indiquée par le ministre aux fins du calcul de la taxe nette pour cette période, ou aux fins du calcul de toute autre somme à payer ou à verser au receveur général relativement à cette période, doit être convertie dans cette devise étrangère admissible au taux de change applicable le dernier jour de cette période ou selon toute autre méthode de conversion autorisée par le ministre.
Interdiction
211.2  Nul ne peut, relativement à la fourniture d'un bien ou d'un service effectuée au profit d'une personne donnée qui est un consommateur du bien ou du service, fournir à une autre personne qui est inscrite, ou tenue de l'être, aux termes de la présente sous-section une preuve que la personne donnée est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V.
Déclaration de renseignements — exploitant de plateforme de logements
211.21  Une personne, sauf une personne visée par règlement, qui, à un moment au cours d'une année civile, est inscrite, ou tenue de l'être, aux termes de la présente sous-section ou qui est un inscrit et qui est un exploitant de plateforme de logements relativement à une fourniture d'un logement provisoire situé au Canada effectuée au cours de l'année civile est tenue de présenter au ministre une déclaration de renseignements pour l'année civile, en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, avant juillet de l'année civile subséquente. Le ministre peut exiger que la déclaration de renseignements lui soit présentée par transmission électronique.
Biens meubles corporels
Définition de acquéreur déterminé
211.22  (1)  Au présent article, acquéreur déterminé s'entend, relativement à la fourniture d'un bien, d'une personne, sauf une personne non-résidente qui n'est pas un consommateur du bien, qui est l'acquéreur de la fourniture et qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V.
Inscription obligatoire
(2)  Quiconque est une personne non-résidente qui n'effectue pas à un moment donné de fournitures dans le cadre d'une entreprise exploitée au Canada ou un exploitant de plateforme de distribution relativement à une fourniture effectuée à un moment donné est tenu au moment donné d'être inscrit aux termes de la sous-section D de la section V si, pendant toute période de 12 mois (sauf une période qui commence avant juillet 2021) qui inclut ce moment, la somme obtenue par la formule suivante est supérieure à 30 000 $ :
A + B
où :
A représente le total des montants représentant chacun un montant qui est, ou dont il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il soit, la valeur de la contrepartie d'une fourniture taxable qui est, ou dont il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle soit, une fourniture admissible d'un bien meuble corporel effectuée par la personne pendant cette période au profit d'un acquéreur déterminé (sauf une fourniture réputée avoir été effectuée par la personne aux termes du sous-alinéa 211.23(1)a)(i));
B  :
a)  si la personne est un exploitant de plateforme de distribution relativement à une fourniture admissible d'un bien meuble corporel effectuée pendant cette période par l'entremise d'une plateforme de distribution déterminée, le total des montants, représentant chacun un montant qui est, ou dont il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il soit, la valeur de la contrepartie d'une fourniture qui est, ou dont il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle soit, une fourniture admissible d'un bien meuble corporel effectuée pendant cette période par l'entremise de la plateforme de distribution déterminée au profit d'un acquéreur déterminé et à l'égard de laquelle une personne est un exploitant de plateforme de distribution,
b)  dans tous les autres cas, zéro.
Fourniture admissible — exploitant
211.23  (1)  Si une fourniture donnée qui est une fourniture admissible d'un bien meuble corporel est effectuée par l'entremise d'une plateforme de distribution déterminée par une personne donnée qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et si une autre personne qui est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, ou qui exploite une entreprise au Canada, est un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture donnée, les règles suivantes s'appliquent :
a)  pour l'application de la présente partie (sauf pour l'application des articles 148 et 249 relativement à la personne donnée et sauf pour l'application de l'article 211.1, de l'alinéa a) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 211.22(2) et de l'article 240) :
(i)  la fourniture donnée est réputée avoir été effectuée par l'autre personne et non par la personne donnée,
(ii)  la fourniture donnée est réputée être une fourniture taxable;
b)  pour l'application de la présente partie (sauf les articles 179 et 180), l'autre personne est réputée ne pas avoir effectué, au profit de la personne donnée, une fourniture de services liés à la fourniture donnée;
c)  si l'autre personne est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, si la personne donnée a payé la taxe prévue à la section III relativement à l'importation du bien meuble corporel, si aucune personne n'a le droit de demander un crédit de taxe sur les intrants ou un remboursement prévu à la présente partie relativement à la taxe relative à l'importation, si aucune personne n'est réputée en application de l'article 180 avoir payé une taxe relativement à une fourniture du bien meuble corporel qui est égale à la taxe relative à l'importation et si la personne donnée fournit à l'autre personne des preuves, que le ministre estime acceptables, que la taxe relative à l'importation a été payée :
(i)  aux fins du calcul d'un crédit de taxe sur les intrants de l'autre personne, celle-ci est réputée :
(A)  avoir payé, au moment où la personne donnée a payé la taxe relative à l'importation, une taxe relativement à une fourniture d'un bien meuble corporel effectuée au profit de l'autre personne égale à la taxe relative à l'importation,
(B)  avoir acquis le bien meuble corporel pour utilisation exclusive dans le cadre des activités commerciales de l'autre personne,
(ii)  aucune partie de la taxe relative à l'importation payée par la personne donnée ne peut lui être remboursée ou remise, ou être autrement recouvrée par elle, sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi fédérale.
Responsabilité solidaire
(2)  Si une personne donnée qui est réputée en application du sous-alinéa (1)a)(i) ne pas avoir effectué une fourniture fait un faux énoncé à une autre personne qui est réputée, en application de ce sous-alinéa, avoir effectué la fourniture et si le faux énoncé est pertinent quant à la question de savoir si l'autre personne est tenue de percevoir la taxe relativement à la fourniture ou quant à la détermination du montant de taxe que l'autre personne est tenue de percevoir relativement à la fourniture, les règles suivantes s'appliquent :
a)  la personne donnée et l'autre personne sont solidairement responsables des obligations prévues à la présente partie (appelées « obligations relatives à la fourniture » au présent paragraphe) qui découlent :
(i)  du fait que la taxe relativement à la fourniture devient percevable par l'autre personne,
(ii)  en ce qui concerne un montant de taxe nette de l'autre personne, ou un montant que celle-ci est tenue de verser en application de l'article 230.1, qu'il est raisonnable d'attribuer à la fourniture, du défaut de verser un tel montant, ou d'en rendre compte, selon les modalités de temps ou autres prévues à la présente partie;
b)  le ministre peut établir une cotisation concernant un montant dont la personne donnée est redevable en application du présent paragraphe et, dès lors, les articles 296 à 311 s'appliquent avec les adaptations nécessaires;
c)  si l'autre personne ne savait pas et ne pouvait vraisemblablement pas savoir que la personne donnée a fait un faux énoncé et si l'autre personne s'est fondée de bonne foi sur ce faux énoncé et que, de ce fait, elle n'a pas exigé, perçu ou versé toute la taxe relativement à la fourniture qu'elle devait exiger, percevoir ou verser, malgré l'article 296, le ministre ne peut, à l'égard de l'autre personne, établir une cotisation concernant des obligations relatives à la fourniture dépassant les obligations relatives à la fourniture qui découlent du fait que l'autre personne a exigé, perçu ou versé un montant de taxe relativement à la fourniture.
Responsabilité solidaire
(3)  Si une personne donnée fournit à une autre personne des preuves que la taxe relative à une importation a été payée, si la personne donnée fait un faux énoncé à l'autre personne, si le faux énoncé est pertinent quant à la question de savoir si l'alinéa (1)c) s'applique relativement à l'importation et si l'autre personne a demandé un crédit de taxe sur les intrants (appelé « crédit de taxe sur les intrants non admissible » au présent paragraphe) auquel elle n'avait pas droit, mais auquel elle aurait eu droit si l'alinéa (1)c) s'appliquait relativement à l'importation, les règles suivantes s'appliquent :
a)  la personne donnée et l'autre personne sont solidairement responsables des obligations prévues à la présente partie qui découlent du fait que l'autre personne a demandé le crédit de taxe sur les intrants non admissible;
b)  le ministre peut établir une cotisation concernant un montant dont la personne donnée est redevable en application du présent paragraphe et, dès lors, les articles 296 à 311 s'appliquent avec les adaptations nécessaires;
c)  si l'autre personne ne savait pas et ne pouvait vraisemblablement pas savoir que la personne donnée a fait un faux énoncé et si l'autre personne s'est fondée de bonne foi sur ce faux énoncé et que, de ce fait, elle a demandé le crédit de taxe sur les intrants non admissible, malgré l'article 296, le ministre ne peut, à l'égard de l'autre personne, établir une cotisation concernant une obligation prévue à la présente partie qui découle du fait que l'autre personne a demandé le crédit de taxe sur les intrants non admissible.
Avis et registres — entrepôt
211.24  Une personne donnée, sauf une personne visée par règlement, qui dans le cadre d'une entreprise effectue une ou plusieurs fournitures données d'un service d'entreposage au Canada de biens meubles corporels (sauf un service accessoire à la fourniture d'un service de transport de marchandises, au sens de l'article 1 de la partie VII de l'annexe VI, par la personne donnée) qui sont offerts en vente par une autre personne qui est une personne non-résidente est tenue :
a)  d'aviser le ministre de ce fait, en lui présentant les renseignements qu'il requiert en la forme et selon les modalités qu'il détermine, au plus tard à celui des jours suivants qui est applicable :
(i)  le jour qui est :
(A)  si la personne donnée effectue ces fournitures dans le cadre d'une entreprise exploitée le 1er juillet 2021, le 1er janvier 2022,
(B)  dans les autres cas, six mois après le jour où la personne donnée a commencé pour la dernière fois à effectuer ces fournitures données dans le cadre d'une entreprise,
(ii)  tout jour postérieur fixé par le ministre;
b)  relativement à ces fournitures données, de tenir des registres contenant les renseignements déterminés par le ministre.
Déclaration de renseignements — exploitant
211.25  Une personne, sauf une personne visée par règlement, qui est un inscrit à un moment au cours d'une année civile et qui est un exploitant de plateforme de distribution relativement à une fourniture admissible d'un bien meuble corporel effectuée au cours de l'année civile est tenue de présenter au ministre une déclaration de renseignements pour l'année civile, en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, avant juillet de l'année civile subséquente. Le ministre peut exiger que la déclaration de renseignements lui soit présentée par transmission électronique.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er juillet 2021. Toutefois :
a)  les paragraphes 211.13(1) à (4) et l'article 211.14 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s'appliquent :
(i)  relativement aux fournitures effectuées après juin 2021,
(ii)  relativement aux fournitures effectuées avant juillet 2021 si la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due, ou est payée sans être devenue due, après juin 2021;
b)  les articles 211.21 et 211.25 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s'appliquent à 2021 et aux années civiles suivantes, toutefois, pour l'application de ces articles à l'année civile 2021 :
(i)  les mentions de « d'une année civile » à ces articles valent mention de « de la période qui commence le 1er juillet 2021 et qui prend fin le 31 décembre 2021 »,
(ii)  les mentions de « l'année civile » à ces articles valent mention de « cette période »;
c)  le paragraphe 211.23(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique :
(i)  relativement aux fournitures effectuées après juin 2021,
(ii)  relativement aux fournitures effectuées avant juillet 2021 si la totalité de la contrepartie de la fourniture devient due, ou est payée sans être devenue due, après juin 2021.
(3)  Pour l'application des articles 211.12 à 211.14 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), relativement à une fourniture relativement à laquelle le sous-alinéa (2)a)(ii) s'applique, la fourniture est réputée avoir été effectuée le 1er juillet 2021.
(4)  Si le sous-alinéa (2)a)(ii) et les paragraphes 211.13(3) ou (4) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s'appliquent relativement à la fourniture d'un logement provisoire et si une partie de la contrepartie de la fourniture devient due, ou est payée sans être devenue due, avant juillet 2021, pour l'application de la section II de la partie IX de la même loi, cette partie de la contrepartie n'est pas incluse dans le calcul de la taxe payable relativement à la fourniture.
(5)  Si le sous-alinéa (2)a)(ii) et l'article 211.14 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'appliquent relativement à une fourniture qui est une fourniture déterminée ou une fourniture liée à un logement au Canada, si l'alinéa 143(1)c) de la même loi ne s'applique pas relativement à la fourniture et si une partie de la contrepartie de la fourniture devient due, ou est payée sans être devenue due, avant juillet 2021, les règles suivantes s'appliquent :
a)  pour l'application de la section II de la partie IX de la même loi, cette partie de la contrepartie n'est pas incluse dans le calcul de la taxe payable relativement à la fourniture;
b)  pour l'application de la section IV de la partie IX de la même loi :
(i)  malgré l'article 211.14 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), la fourniture est réputée effectuée à l'étranger,
(ii)  la partie de la contrepartie de la fourniture qui devient due, ou est payée sans être devenue due, après juin 2021 n'est pas incluse dans le calcul de la taxe payable relativement à la fourniture.
(6)  Pour l'application des articles 211.22 et 211.23 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), relativement à une fourniture relativement à laquelle le sous-alinéa (2)c)(ii) s'applique, la fourniture est réputée avoir été effectuée le 1er juillet 2021.
8  (1)  Le paragraphe 240(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fournisseur non-résident — biens meubles corporels
(1.5)  Malgré le paragraphe (1), toute personne qui est tenue en application de l'article 211.22 d'être inscrite aux termes de la présente sous-section est tenue d'être inscrite pour l'application de la présente partie.
  
Artistes non-résidents
(2)  Toute personne (sauf une personne inscrite aux termes de la sous-section E de la section II) qui entre au Canada en vue d'effectuer des fournitures taxables de droits d'entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement est tenue d'être inscrite pour l'application de la présente partie et doit présenter une demande d'inscription au ministre avant d'effectuer les fournitures.
  
(2)  Le passage du paragraphe 240(2.1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Présentation de la demande
(2.1)  La personne tenue d'être inscrite aux termes de l'un des paragraphes (1) à (1.2) et (1.5) doit présenter une demande d'inscription au ministre avant le trentième jour suivant celle des dates ci-après qui est applicable :
  
(3)  Le paragraphe 240(2.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a.1), de ce qui suit :
a.2)  dans le cas d'une personne tenue d'être inscrite aux termes du paragraphe (1.5), le premier jour où elle est tenue en application de l'article 211.22 d'être inscrite aux termes de la présente sous-section;
(4)  Le passage du paragraphe 240(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Inscription au choix
(3)  La personne qui n'est pas tenue d'être inscrite aux termes des paragraphes (1), (1.1), (1.2), (1.5), (2) ou (4) et qui n'a pas à être incluse dans l'inscription d'un groupe en application des paragraphes (1.3) ou (1.4), ou à être ajoutée à cette inscription, peut présenter une demande d'inscription au ministre pour l'application de la présente partie si, selon le cas :
  
(5)  Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur, ou sont réputés être entrés en vigueur, le 1er juillet 2021.
9  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 285.01, de ce qui suit :
Pénalité
285.02  Outre toute pénalité prévue par la présente partie, l'acquéreur d'une fourniture d'un bien ou d'un service qui élude, ou tente d'éluder, le paiement ou la perception de la taxe payable par l'acquéreur en application de la section II relativement à la fourniture en donnant de faux renseignements à une personne donnée qui est inscrite, ou qui est tenue de l'être, aux termes de la sous-section E de la section II ou, si l'acquéreur est un consommateur du bien ou du service, en remettant à la personne donnée une preuve que l'acquéreur est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V est passible d'une pénalité de 250 $ ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 50 % du montant de taxe qu'il a éludé ou tenté d'éluder.
10  (1)  Le paragraphe 286(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de tenir des registres
286  (1)  Toute personne qui exploite une entreprise au Canada ou y exerce une activité commerciale, toute personne qui est tenue, en application de la présente partie, de produire une déclaration ainsi que toute personne qui présente une demande de remboursement doit tenir les registres permettant d'établir ses obligations et responsabilités aux termes de la présente partie ou de déterminer le remboursement auquel elle a droit.
Forme et contenu
(1.1)  Le ministre peut préciser la forme d'un registre ainsi que les renseignements qu'il doit contenir.
Langue et lieu de conservation
(1.2)  Sauf autorisation contraire du ministre, les registres sont tenus au Canada, en français ou en anglais.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er juillet 2021.
11  (1)  La définition de numéro d'entreprise, au paragraphe 295(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
a.1)  une personne inscrite aux termes de la sous-section E de la section II;
(2)  L'alinéa 295(6.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  la personne est inscrite aux termes de la sous-section E de la section II ou de la sous-section D de la section V;
(3)  Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur, ou sont réputés être entrés en vigueur, le 1er juillet 2021.
12  L'alinéa 298(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e)  s'agissant d'une pénalité payable par la personne, sauf la pénalité prévue à l'article 280.1, 285, 285.01, 285.02 ou 285.1, quatre ans après que la personne en est devenue redevable;

Conditions d'éligibilité pour le remboursement de la TPS pour habitations neuves

13  (1)  Le paragraphe 262(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Groupe de particuliers
(3)  Les règles ci-après s'appliquent lorsque la fourniture d'un immeuble d'habitation ou d'une part du capital social d'une coopérative d'habitation est effectuée au profit de plusieurs particuliers donnés ou que plusieurs particuliers donnés construisent ou font construire un immeuble d'habitation, ou y font ou font faire des rénovations majeures :
a)  sous réserve des alinéas b) et c), la mention d'un particulier aux articles 254 à 256 vaut mention de l'ensemble des particuliers donnés en tant que groupe;
b)  la mention, aux alinéas 254(2)b), 254.1(2)b), 255(2)c), 256(2)a) et (2.2)b), de tout lieu servant ou devant servir de résidence habituelle à un particulier ou à un proche de ce particulier vaut mention de ce même lieu mais à l'égard de l'un des particuliers donnés ou d'un proche de l'un des particuliers donnés;
c)  la mention, au sous-alinéa 254(2)f)(ii), aux divisions 254(2)g)(i)(A) et (B), aux sous-alinéas 254.1(2)g)(i), 255(2)f)(i) et 256(2)d)(i) et à l'alinéa 256(2.2)c), d'un particulier ou de son proche vaut mention de l'un des particuliers donnés ou d'un proche de l'un des particuliers donnés;
d)  seulement l'un des particuliers donnés peut demander le remboursement en application des articles 254, 254.1, 255 ou 256 relativement à l'immeuble ou à la part.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement à ce qui suit :
a)  tout remboursement prévu aux paragraphes 254(2), 254.1(2) ou 255(2) de la même loi relativement auquel le contrat mentionné aux alinéas 254(2)b), 254.1(2)a) ou 255(2)c) de la même loi, selon le cas, est conclu après la date du budget;
b)  tout remboursement prévu au paragraphe 256(2) de la même loi :
(i)  relativement à un immeuble d'habitation (sauf une maison mobile ou une maison flottante) si la construction ou les rénovations majeures de l'immeuble d'habitation sont achevées en grande partie après la date du budget,
(ii)  relativement à une maison mobile ou une maison flottante acquise ou importée après la date du budget.

Remboursement de la taxe d'accise pour les marchandises achetées par les provinces

14  (1)  L'article 68.19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Utilisation par une province
68.19  (1)  Si la taxe a été payée en vertu de la partie III à l'égard de marchandises que Sa Majesté du chef d'une province a achetées ou importées, une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à Sa Majesté du chef de la province si celle-ci a acheté ou importé les marchandises à une fin autre que :
a)  la revente;
b)  l'utilisation par un conseil, une commission, un chemin de fer, un service public, une université, une usine, une compagnie ou un organisme que le gouvernement de la province possède, contrôle ou exploite, ou sous l'autorité de la législature ou du lieutenant-gouverneur en conseil de la province;
c)  l'utilisation par Sa Majesté du chef de la province, ou par ses mandataires ou préposés, relativement à la fabrication ou la production de marchandises, ou pour d'autres fins commerciales ou mercantiles.
Demande de paiement
(1.1)  Nulle somme ne sera versée en vertu du paragraphe (1) relativement à des marchandises que Sa Majesté du chef d'une province a achetées ou importées à moins qu'une demande de paiement ne soit faite dans les deux ans suivant l'achat ou l'importation des marchandises par Sa Majesté du chef de la province.
Choix
(1.2)  Sa Majesté du chef d'une province et la personne donnée qui est, selon le cas, l'importateur, le cessionnaire, le fabricant, le producteur, le marchand en gros, l'intermédiaire ou un autre commerçant relativement à des marchandises que Sa Majesté du chef de la province a achetées ou importées, peuvent faire un choix conjoint, sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, pour que les règles ci-après s'appliquent relativement à l'achat ou à l'importation :
a)  la personne donnée, et non Sa Majesté du chef de la province, a le droit de demander un paiement en vertu du paragraphe (1) relativement à l'achat ou à l'importation;
b)  la somme payable par le ministre en vertu du paragraphe (1) relativement à l'achat ou à l'importation doit être versée à la personne donnée et non à Sa Majesté du chef de la province.
Restriction
(1.3)  Sa Majesté du chef d'une province ne peut faire qu'un seul choix en vertu du paragraphe (1.2) relativement à un achat ou à une importation de marchandises donné.
Exception
(2)  Le paragraphe (1.2) ne s'applique pas relativement aux marchandises achetées ou importées par Sa Majesté du chef d'une province à un moment où la province est liée par un accord de réciprocité fiscale prévu à l'article 32 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
Non-application du paragraphe 68.2(1)
(3)  Il est entendu que le paragraphe 68.2(1) ne s'applique pas si un paiement relatif aux marchandises peut être demandé en vertu du paragraphe (1).
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux marchandises achetées ou importées après 2021.

Transmission électronique et certification des déclarations de revenus et de renseignements

15  La même loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives à la transmission électronique et certification des déclarations de revenus et de renseignements énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre de communes pas la ministre des Finances le jour du budget.

L'évitement de dettes fiscales

16  La même loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives à l'évitement de dettes fiscales énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre de communes pas la ministre des Finances le jour du budget.

Prérogatives en matière de vérification

17  Le paragraphe 98(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Inspection
(3)  Quiconque est requis, aux termes du paragraphe (1), de tenir des registres et livres de comptes doit, à toute heure raisonnable, mettre les registres et livres de comptes, ainsi que tout compte et toute pièce justificative nécessaires pour vérifier les renseignements y contenus, à la disposition des fonctionnaires de l'Agence et des autres personnes que le ministre autorise à cette fin, leur procurer toute l'aide raisonnable pour inspecter les registres, livres, comptes et pièces justificatives et répondre à toute question pertinente oralement ou par écrit, de toute manière qu'ils précisent.
  
18  (1)  Les paragraphes 288(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Enquêtes
288  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), une personne autorisée peut, en tout temps raisonnable, pour l'application ou l'exécution de la présente partie :
a)  inspecter, vérifier ou examiner les documents, les biens ou les procédés d'une personne, dont l'examen peut aider à déterminer les obligations de celle-ci ou d'une autre personne selon la présente partie ou son droit à un remboursement;
b)  pénétrer dans un lieu où est exploitée une entreprise, où est exercée une activité commerciale, où est gardé un bien, où est faite une chose en rapport avec une entreprise ou une activité commerciale ou là où sont tenus, ou devraient l'être, des documents;
c)  exiger du propriétaire ou gérant du bien, de l'entreprise ou de l'activité commerciale, ainsi que de toute personne donnée présente sur un lieu où est exploitée l'entreprise, où est exercée l'activité commerciale, où est gardé le bien, où est faite une chose en rapport avec l'entreprise ou l'activité commerciale ou là où sont tenus, ou devraient l'être, des documents, de lui donner toute l'aide raisonnable et de répondre à toute question pertinente à l'application ou à l'exécution de la présente partie et, à cette fin, la personne autorisée peut exiger :
(i)  du propriétaire ou gérant de l'accompagner sur le lieu,
(ii)  du propriétaire, du gérant ou de la personne donnée de répondre à ces questions oralement ou par écrit, de toute manière que la personne autorisée précise.
Autorisation préalable
(2)  Lorsque le lieu mentionné au paragraphe (1) est une maison d'habitation, une personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l'occupant, à moins d'y être autorisée par un mandat décerné en application du paragraphe (3).
(2)  L'alinéa 288(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d'habitation est un lieu mentionné au paragraphe (1);

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