Informations archivées

Les informations archivées sont fournies aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elles ne sont pas assujetties aux normes Web du gouvernement du Canada et n'ont pas été modifiées ou mises à jour depuis leur archivage. Pour obtenir ces informations dans un autre format, veuillez communiquez avec nous.

Annexe 2 : Avis de motion de voies et moyens et Avant-projet de modification de divers règlements relatifs à la TPS/TVH

Table des matières Précédent

AVIS DE MOTION DE VOIES ET MOYENS VISANT À MODIFIER LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU ET D'AUTRES TEXTES FISCAUX

Il y a lieu de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu et d'autres textes fiscaux pour prévoir qu'entre autres choses :
Crédit d'impôt pour frais d'adoption
   1.  (1)  L'alinéa a) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 118.01(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
a)  15 000 $,
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2014 et suivantes.
(3)  Le paragraphe 117.1(1) de la même loi ne s'applique pas relativement au paragraphe 118.01(2) de la même loi pour l'année d'imposition 2014.
Crédit d'impôt pour frais médicaux
   2.  (1)  Le passage de l'alinéa 118.2(2)l) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
l)  au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a), qui est atteint d'autisme grave, de cécité, de diabète grave, d'épilepsie grave ou de surdité profonde ou qui a une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée l'usage des bras ou des jambes :
(2)  Le paragraphe 118.2(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa l.91), de ce qui suit :
l.92)  à titre de rémunération pour la conception d'un plan de traitement personnalisé pour le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une personne à charge visée à l'alinéa a) en raison de sa déficience grave et prolongée, si les conditions ci-après sont réunies :
(i)  en raison de la déficience du particulier, de l'époux ou du conjoint de fait ou de la personne à charge, une somme serait déductible en application de l'article 118.3 dans le calcul de l'impôt payable en vertu de la présente partie par un contribuable pour l'année d'imposition au cours de laquelle la rémunération est payée si la présente loi s'appliquait compte non tenu de l'alinéa 118.3(1)c),
(ii)  le plan est requis pour l'accès au financement public d'un traitement spécialisé ou est prescrit par :
(A)  un médecin en titre ou un psychologue, dans le cas d'une déficience mentale,
(B)  un médecin en titre ou un ergothérapeute, dans le cas d'une déficience physique,
(iii)  le traitement prévu par le plan est prescrit par l'une des personnes ci-après et, s'il est mis en oeuvre, est administré sous sa surveillance générale :
(A)  un médecin en titre ou un psychologue, dans le cas d'une déficience mentale,
(B)  un médecin en titre ou un ergothérapeute, dans le cas d'une déficience physique,
(iv)  le bénéficiaire du paiement est une personne dont l'entreprise habituelle comprend la conception de tels plans à l'intention de particuliers auxquels elle n'est pas liée.
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement aux dépenses engagées après 2013.
Crédit d'impôt pour volontaires participant à des activités de recherche et de sauvetage
   3.  (1)  Le passage du paragraphe 81(4) de la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Le présent paragraphe ne s'applique pas si le particulier demande pour l'année la déduction prévue aux articles 118.06 ou 118.07.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2014 et suivantes.
   4.  (1)  Les paragraphes 118.06(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
   118.06  (1)  Au présent article et à l'article 118.07, « services admissibles de pompier volontaire » s'entend des services fournis par un particulier en sa qualité de pompier volontaire à un service d'incendie, qui consistent principalement à intervenir et à être de permanence en cas d'incendie ou de situations d'urgence connexes, à assister à des réunions tenues par le service d'incendie et à participer aux activités de formation indispensable liées à la prévention ou à l'extinction d'incendies. En sont exclus les services de lutte contre les incendies fournis à un service d'incendie autrement qu'à titre de volontaire.
(2)  Est déductible dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition le produit de 3 000 $ par le taux de base pour l'année si le particulier, à la fois :
a)  effectue au cours de l'année au moins deux cents heures de service dont chacune représente :
(i)  une heure de services admissibles de pompier volontaire auprès d'un service d'incendie,
(ii)  une heure de services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage auprès d'un organisme admissible de recherche et sauvetage;
b)  fournit, conformément à la demande du ministre, les certificats visés aux paragraphes (3) et 118.07(3).
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2014 et suivantes.
   5.  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 118.06, de ce qui suit :
   118.07  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 118.06.
« organisme admissible de recherche et sauvetage » Organisme de recherche et sauvetage qui répond à l'un des critères suivants :
a)  il est membre de l'Association canadienne des volontaires en recherche et sauvetage, de l'Association civile de recherche et de sauvetage aériens ou de la Garde côtière auxiliaire canadienne;
b)  son statut d'organisme de recherche et sauvetage est reconnu par une autorité provinciale, municipale ou publique.
« services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage » Services, sauf les services admissibles de pompier volontaire, fournis par un particulier en sa qualité de volontaire à un organisme admissible de recherche et sauvetage, qui consistent principalement à intervenir et à être de permanence en cas de situations de recherche et sauvetage ou de situations d'urgence connexes, à assister à des réunions tenues par l'organisme et à participer aux activités de formation indispensable liées à la prestation de services de recherche et sauvetage. En sont exclus les services de recherche et sauvetage fournis à un organisme autrement qu'à titre de volontaire.
(2)  Est déductible dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition le produit de 3 000 $ par le taux de base pour l'année si le particulier, à la fois :
a)  effectue au cours de l'année au moins deux cents heures de service dont chacune représente :
(i)  une heure de services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage auprès d'un organisme admissible de recherche et sauvetage,
(ii)  une heure de services admissibles de pompier volontaire auprès d'un service d'incendie;
b)  fournit, conformément à la demande du ministre, les certificats visés aux paragraphes (3) et 118.06(3);
c)  n'a pas déduit de somme en application de l'article 118.06 pour l'année.
(3)  Sur demande du ministre, le particulier qui demande pour une année d'imposition la déduction prévue au présent article doit fournir au ministre un certificat écrit, provenant du dirigeant d'équipe, ou d'un autre particulier qui remplit un rôle semblable, de chaque organisme admissible de recherche et sauvetage auquel il a fourni des services admissibles de recherche et sauvetage pour l'année, attestant le nombre d'heures de services admissibles de recherche et sauvetage qu'il a effectuées au cours de l'année pour l'organisme en cause.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2014 et suivantes.
   6.  (1)  Le paragraphe 118.3(2), l'élément C de la formule figurant au paragraphe 118.61(1), l'alinéa 118.61(2)b), l'alinéa a) et le sous-alinéa b)(ii) de l'élément C de la formule figurant à l'article 118.8, l'élément B de la formule figurant à l'alinéa 118.81a), les articles 118.92 et 118.94, l'alinéa 127.531a) et la division 128(2)e)(iii)(A) de la même loi sont modifiés par l'ajout d'un renvoi à l'article 118.07.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2014 et suivantes.
Prolongation du crédit d'impôt pour l'exploration minière pour les détenteurs d'actions accréditives
   7.  (1)  L'alinéa a) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a)  elle représente des frais d'exploration au Canada engagés par une société après mars 2014 et avant 2016 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2016) dans le cadre d'activités d'exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1);
(2)  Les alinéas c) et d) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
c)  elle fait l'objet d'une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d'une société de personnes dont il est un associé) aux termes d'une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2014 et avant avril 2015;
d)  elle n'est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d'une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d'une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2014 et avant avril 2015.
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d'une convention d'émission d'actions accréditives conclue après mars 2014.
Entreprise agricole et entreprise de pêche
   8.  (1)  L'article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (28), de ce qui suit :
Agriculture et pêche
(29)  Les règles ci-après s'appliquent à la présente loi dans le cas où une personne ou une société de personnes exploite une entreprise agricole et une entreprise de pêche à un moment donné :
a)  tout bien utilisé à ce moment principalement dans toute combinaison des activités de l'entreprise agricole et de l'entreprise de pêche est réputé être utilisé à ce moment, à la fois :
(i)  principalement dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise agricole,
(ii)  principalement dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise de pêche;
b)  dans le cas d'une société ou d'une société de personnes :
(i)  tout bien utilisé à ce moment principalement dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise agricole est réputé être également utilisé à ce moment principalement dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise de pêche,
(ii)  tout bien utilisé à ce moment principalement dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise de pêche est réputé être également utilisé à ce moment principalement dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise agricole.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux dispositions et transferts de biens effectués après 2013.
Report d'impôt des agriculteurs
   9.  (1)  La définition de « animaux reproducteurs », au paragraphe 80.3(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« animaux reproducteurs » Cerfs, wapitis et autres ongulés de pâturage semblables, bisons, bovins, chevaux, chèvres et moutons de plus de 12 mois qui sont destinés à la reproduction.
(2)  Le paragraphe 80.3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« abeilles reproductrices » Abeilles qui ne servent pas principalement à la pollinisation de plantes dans des serres et larves de telles abeilles.
« stock d'abeilles reproductrices » Estimation raisonnable du nombre d'abeilles reproductrices d'un contribuable, détenues à un moment donné dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole, établie au moyen d'une unité de mesure qui est reconnue comme étant la norme de l'industrie.
(3)  L'article 80.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
(4.1)  Le contribuable qui exploite une entreprise agricole au cours d'une année d'imposition dans une région qui est, à un moment de l'année, une région frappée de sécheresse visée par règlement ou une région frappée d'inondations ou de conditions d'humidité excessive visée par règlement, et dont le stock d'abeilles reproductrices à la fin de l'année quant à l'entreprise ne dépasse pas 85 % de son stock d'abeilles reproductrices au début de l'année quant à l'entreprise, peut déduire dans le calcul de son revenu tiré de l'entreprise pour l'année une somme n'excédant pas la somme obtenue par la formule suivante :
(A – B) × C
où :
A représente l'excédent du total visé à l'alinéa a) sur celui visé à l'alinéa b) :
a)  le total des sommes incluses dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l'entreprise pour l'année au titre de la vente d'abeilles reproductrices au cours de l'année,
b)  le total des sommes déduites en application de l'alinéa 20(1)n) dans le calcul de son revenu tiré de l'entreprise pour l'année au titre des sommes visées à l'alinéa a);
B le total des sommes déduites dans le calcul de son revenu tiré de l'entreprise pour l'année au titre de l'acquisition d'abeilles reproductrices;
C :
a)  si son stock d'abeilles reproductrices quant à l'entreprise à la fin de l'année dépasse 70 % de son stock d'abeilles reproductrices quant à l'entreprise au début de l'année, 30 %,
b)  sinon, 90 %.
  
(4)  Le passage du paragraphe 80.3(5) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
(5)  La somme déduite en application des paragraphes (4) ou (4.1) dans le calcul du revenu d'un contribuable, pour une année d'imposition donnée, tiré d'une entreprise agricole exploitée dans une région qui est visée par règlement pour l'application de ces paragraphes peut, dans la mesure où le contribuable en fait le choix, être incluse dans le calcul de son revenu tiré de l'entreprise pour une année d'imposition se terminant après l'année donnée et est réputée, sauf dans la mesure où elle a été incluse en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l'entreprise pour une année d'imposition antérieure, postérieure à l'année donnée, être un revenu du contribuable tiré de l'entreprise pour celle des années d'imposition ci-après qui est antérieure aux autres :
a)  la première année d'imposition du contribuable commençant après la fin de la période ou d'une série de périodes continues, selon le cas, où la région est visée par règlement pour l'application de ces paragraphes;
  
(5)  Le passage du paragraphe 80.3(6) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(6)  Les paragraphes (2), (4) et (4.1) ne s'appliquent pas aux années d'imposition ci-après d'un contribuable quant à une entreprise agricole :
  
(6)  L'article 80.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
(7)  Pour l'application du paragraphe (4.1) relativement à une année d'imposition, l'unité de mesure qui sert à estimer le stock d'abeilles reproductrices d'un contribuable, détenu dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole à la fin de l'année, est la même que celle qui est utilisée au début de l'année.
  
(7)  Les paragraphes (1) à (6) s'appliquent aux années d'imposition 2014 et suivantes.
Fiducies au profit d'athlètes amateurs
   10.  La même loi est modifiée conformément aux propositions concernant les fiducies au profit d'athlètes amateurs énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances à la date du budget.
Application du crédit d'impôt pour TPS/TVH
   11.  (1)  Le passage du paragraphe 122.5(3) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
(3)  Le particulier admissible par rapport à un mois déterminé d'une année d'imposition qui produit une déclaration de revenu pour l'année est réputé avoir payé au cours de ce mois, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année, un montant égal au quart du montant obtenu par la formule suivante :
  
(2)  Le paragraphe 122.5(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(5)  Si un particulier est le proche admissible d'un autre particulier par rapport à un mois déterminé d'une année d'imposition et que les deux particuliers seraient, en l'absence du présent paragraphe, des particuliers admissibles par rapport à ce mois, seul le particulier désigné par le ministre est le particulier admissible par rapport à ce mois.
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 2014 et suivantes.
   12.  (1)  Le paragraphe 152(1.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d)  si le ministre détermine que le montant qui est réputé, en vertu du paragraphe 122.5(3), avoir été payé par un particulier pour une année d'imposition est nul, le paragraphe (2) ne s'applique pas à la détermination, à moins que le particulier ne demande un avis de détermination au ministre.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2014 et suivantes.
Impôt sur le revenu fractionné
   13.  (1)  Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « revenu fractionné », à l'article 120.4 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii)  il est raisonnable de considérer qu'elle est un revenu provenant, selon le cas :
(A)  de la fourniture de biens ou de services par une société de personnes ou une fiducie à une entreprise exploitée par l'une des personnes ci-après, ou à l'appui d'une telle entreprise :
(I)  une personne qui est liée au particulier à un moment de l'année,
(II)  une société dont une personne liée au particulier est un actionnaire déterminé à un moment de l'année,
(III)  une société professionnelle dont une personne liée au particulier est un actionnaire à un moment de l'année,
(B)  d'une source qui est une entreprise ou de la location de biens, dans le cas où une personne qui est liée au particulier à un moment de l'année, selon le cas :
(I)  prend une part active, de façon régulière, à l'activité de la société de personnes, relativement à laquelle l'alinéa 96(1)f) s'applique, qui consiste à tirer un revenu d'une entreprise ou de la location de biens,
(II)  a une participation dans la société de personnes soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'une autre société de personnes,
(2)  Le sous-alinéa c)(ii) de la définition de « revenu fractionné », à l'article 120.4 de la même loi, est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :
(D)  est un revenu provenant d'une source qui est une entreprise ou de la location de biens, dans le cas où une personne qui est liée au particulier à un moment de l'année prend une part active, de façon régulière, à l'activité de la fiducie qui consiste à tirer un revenu d'une entreprise ou de la location de biens.
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 2014 et suivantes.
Imposition à taux progressifs des fiducies et des successions
   14.  (1)  La division 80.04(6)a)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B)  si le débiteur est un particulier (sauf une fiducie) ou une succession assujettie à l'imposition à taux progressifs, le jour qui suit d'un an la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année;
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2016 et suivantes.
   15.  (1)  L'alinéa 104(23)e) de la même loi est abrogé.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2016 et suivantes.
   16.  (1)  Le passage du paragraphe 122(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
   122.  (1)  Malgré l'article 117, l'impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition par une fiducie autre qu'une succession assujettie à l'imposition à taux progressifs correspond au total des sommes suivantes :
(2)  Le paragraphe 122(2) de la même loi est abrogé.
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 2016 et suivantes.
   17.  (1)  Le paragraphe 127(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(7)  Dans le cas où, au cours d'une année d'imposition donnée d'un contribuable bénéficiaire d'une fiducie qui est une succession assujettie à l'imposition à taux progressifs ou qui est réputée exister par l'effet de l'article 143, une somme est déterminée à l'égard de la fiducie selon les alinéas a), a.1), a.4), a.5), b) ou e.1) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » au paragraphe (9) pour son année d'imposition qui se termine dans l'année donnée, la fiducie peut, dans sa déclaration de revenu produite pour cette même année d'imposition, attribuer au contribuable la partie de cette somme qu'il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de la fiducie, comme se rapportant à lui et que la fiducie n'a attribuée à aucun autre de ses bénéficiaires. Cette partie de somme est à ajouter dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement du contribuable à la fin de l'année donnée et est à déduire dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement de la fiducie à la fin de son année d'imposition qui se termine dans l'année donnée.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2016 et suivantes.
   18.  (1)  L'élément C de la formule figurant à l'article 127.51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
C :
a)  40 000 $, dans le cas d'un particulier (sauf une fiducie) ou d'une succession assujettie à l'imposition à taux progressifs,
b)  zéro, dans les autres cas;
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2016 et suivantes.
   19.  (1)  L'article 127.53 de la même loi est abrogé.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2016 et suivantes.
   20.  (1)  Le passage du paragraphe 152(4.2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(4.2)  Malgré les paragraphes (4), (4.1) et (5), pour déterminer, à un moment donné après la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable — particulier (sauf une fiducie) ou succession assujettie à l'imposition à taux progressifs — pour une année d'imposition le remboursement auquel le contribuable a droit à ce moment pour l'année ou la réduction d'un montant payable par le contribuable pour l'année en vertu de la présente partie, le ministre peut, si le contribuable demande pareille détermination au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de cette année d'imposition, à la fois :
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2016 et suivantes.
   21.  (1)  L'alinéa 164(1.5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  la déclaration de revenu du contribuable — particulier (sauf une fiducie) ou succession assujettie à l'imposition à taux progressifs — pour l'année en vertu de la présente partie a été produite au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de l'année d'imposition;
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2016 et suivantes.
   22.  (1)  Le passage de l'alinéa 165(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a)  lorsqu'il s'agit d'une cotisation relative à un contribuable pour une année d'imposition et que le contribuable est un particulier (sauf une fiducie) ou une succession assujettie à l'imposition à taux progressifs pour l'année, au plus tard le dernier en date des jours suivants :
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2016 et suivantes.
   23.  (1)  Le passage de l'alinéa d) de la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 210(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d)  soit une autre fiducie — à l'exclusion d'une succession assujettie à l'imposition à taux progressifs, d'une fiducie de fonds commun de placement et d'une fiducie qui, par l'effet du paragraphe 149(1), est exonérée de l'impôt prévu par la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable — dont est bénéficiaire au moment considéré, selon le cas :
(2)  La division d)(iii)(A) de la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé », au paragraphe 210(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A)  une succession assujettie à l'imposition à taux progressifs,
(3)  L'alinéa 210(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  des successions assujetties à l'imposition à taux progressifs;
(4)  Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition 2016 et suivantes.
   24.  (1)  L'alinéa a) de la définition de « fiducie personnelle », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a)  une succession assujettie à l'imposition à taux progressifs;
(2)  Le passage de l'alinéa b) de la définition de « fiducie personnelle » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b)  une fiducie dans laquelle aucune participation au capital ni participation au revenu n'est acquise pour une contrepartie à payer directement ou indirectement :
(3)  Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« succession assujettie à l'imposition à taux progressifs » S'entend, à un moment donné, d'une succession qui a commencé à exister au décès d'un particulier et par suite de ce décès, à condition que ce moment suive le décès d'au plus trente-six mois et que la succession soit une fiducie testamentaire à ce moment.
(4)  Le passage du paragraphe 248(25.1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(25.1)  Lorsqu'une fiducie donnée transfère un bien à une autre fiducie (sauf celle régie par un régime enregistré d'épargne-retraite ou par un fonds enregistré de revenu de retraite) dans les circonstances visées à l'alinéa f) de la définition de « disposition » au paragraphe (1), sans qu'en soient atteintes les obligations personnelles des fiduciaires des fiducies aux termes de la présente loi ou l'application du paragraphe 104(5.8), les règles ci-après s'appliquent :
  
(5)  Les paragraphes (1), (2) et (4) s'appliquent aux années d'imposition 2016 et suivantes.
(6)  Le paragraphe (3) entre en vigueur le 31 décembre 2015.
   25.  (1)  Les alinéas 249(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b)  dans le cas d'une succession assujettie à l'imposition à taux progressifs, à la période pour laquelle les comptes de la succession sont arrêtés pour l'établissement d'une cotisation en vertu de la présente loi;
c)  dans les autres cas, à l'année civile.
(2)  L'article 249 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
(4.1)  Les règles ci-après s'appliquent à une fiducie donnée qui est établie par testament ou qui est une succession ayant commencé à exister au décès d'un particulier et par suite de ce décès :
a)  l'année d'imposition de la fiducie donnée qui comprend par ailleurs un moment donné est réputée prendre fin immédiatement avant ce moment si :
(i)  s'agissant d'une fiducie établie par testament, le moment donné correspond au premier moment après 2015,
(ii)  s'agissant d'une succession, le moment donné correspond au premier moment après 2015 où la succession n'est pas une succession assujettie à l'imposition à taux progressifs;
b)  une nouvelle année d'imposition de la fiducie donnée est réputée commencer au moment donné;
c)  pour déterminer l'exercice de la fiducie donnée après le moment donné, celle-ci est réputée ne pas avoir fixé d'exercice avant ce moment.
  
(3)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2016 et suivantes.
(4)  Le paragraphe (2) entre en vigueur le 31 décembre 2015.
   26.  (1)  Le passage de l'alinéa 249.1(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :
b)  dans le cas des exercices ci-après, au-delà de la fin de l'année civile dans laquelle l'exercice a commencé, sauf s'il s'agit de l'exercice d'une entreprise qui n'est pas exploitée au Canada :
(i)  l'exercice d'une entreprise ou d'un bien d'un particulier (sauf un particulier auquel s'appliquent les articles 149 ou 149.1 ou une fiducie),
(i.1)  l'exercice d'une entreprise ou d'un bien d'une fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement, s'il s'agit d'un exercice auquel s'applique l'alinéa 132.11(1)c), ou une succession assujettie à l'imposition à taux progressifs),
(ii)  l'exercice d'une entreprise ou d'un bien d'une société de personnes dont un particulier (sauf un particulier auquel s'appliquent les articles 149 ou 149.1 ou une succession assujettie à l'imposition à taux progressifs), une société professionnelle ou une société de personnes à laquelle s'applique le présent sous-alinéa serait un associé au cours de l'exercice, si celui-ci se terminait à la fin de l'année civile dans laquelle il a commencé,
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2016 et suivantes.
   27.  La même loi et le Règlement de l'impôt sur le revenu font l'objet de toute autre modification nécessaire pour donner effet aux propositions concernant l'imposition à taux progressifs des fiducies et des successions énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances à la date du budget.
Fiducies non-résidentes
   28.  (1)  La définition de « contribuant rattaché », au paragraphe 94(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« contribuant rattaché » S'entend, relativement à une fiducie à un moment donné, d'un contribuant de la fiducie à ce moment, à l'exception d'une personne dont l'ensemble des apports à la fiducie faits à ce moment ou antérieurement ont été faits à un moment de non-résidence de la personne.
(2)  La définition de « contribuant résident », au paragraphe 94(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« contribuant résident » S'entend, relativement à une fiducie à un moment donné, d'une personne qui, à ce moment, est à la fois un résident du Canada et un contribuant de la fiducie, à l'exclusion, si la fiducie est une fiducie non testamentaire établie avant 1960 par une personne qui était un non-résident au moment de l'établissement de la fiducie, d'un particulier (sauf une fiducie) qui n'a pas fait d'apport à la fiducie après 1959.
(3)  Le sous-alinéa 94(11)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)  serait réputée résider au Canada immédiatement avant ce moment par l'effet de l'alinéa (3)a) si le présent article, dans sa version applicable aux années d'imposition 2013, s'appliquait compte non tenu de l'alinéa a) de la définition de « contribuant rattaché » au paragraphe (1) ni de l'alinéa a) de la définition de « contribuant résident » à ce paragraphe,
(4)  Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition se terminant à la date du budget ou par la suite. Toutefois, ils ne s'appliquent pas, relativement à une fiducie, aux années d'imposition se terminant avant 2015 si les conditions ci-après sont réunies :
a)  aucun apport n'est fait à la fiducie à la date du budget ou par la suite et avant 2015;
b)  dans l'éventualité où la fiducie aurait une année d'imposition donnée s'étant terminée après 2013 et avant la date du budget :
(i)  la fiducie serait un non-résident aux fins du calcul de son revenu pour l'année donnée,
(ii)  si les définitions de « contribuant rattaché » et « contribuant résident », au paragraphe 94(1) de la même loi, s'appliquaient pour l'année donnée compte non tenu de leur alinéa a), la fiducie serait un résident du Canada aux fins du calcul de son revenu pour cette année.
   29.  (1)  Le passage du paragraphe 94.2(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
   94.2  (1)  Le paragraphe (2) s'applique, à un moment donné, au bénéficiaire d'une fiducie et à une personne donnée dont un tel bénéficiaire est une société étrangère affiliée contrôlée si les conditions ci-après sont réunies :
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant à la date du budget ou par la suite. Toutefois, il ne s'applique pas, relativement à une fiducie, aux années d'imposition se terminant avant 2015 si les conditions ci-après sont réunies :
a)  aucun apport n'est fait à la fiducie à la date du budget ou par la suite et avant 2015;
b)  dans l'éventualité où la fiducie aurait une année d'imposition donnée s'étant terminée après 2013 et avant la date du budget :
(i)  la fiducie serait un non-résident aux fins du calcul de son revenu pour l'année donnée,
(ii)  si les définitions de « contribuant rattaché » et « contribuant résident », au paragraphe 94(1) de la même loi, s'appliquaient pour l'année donnée compte non tenu de leur alinéa a), la fiducie serait un résident du Canada aux fins du calcul de son revenu pour cette année.
Dons de fonds de terre écosensibles
   30.  (1)  Le passage du sous-alinéa 110.1(1)d)(iii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(iii)  le don a été fait par la société au cours de l'année ou des dix années d'imposition précédentes à l'une des personnes suivantes :
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux dons faits à la date du budget ou par la suite.
   31.  (1)  Le passage de l'alinéa c) de la définition de « total des dons de biens écosensibles » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c)  le don a été fait par le particulier au cours de l'année ou d'une des dix années d'imposition précédentes à l'une des personnes suivantes :
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux dons faits à la date du budget ou par la suite.
Dons par des successions
   32.  Les sous-alinéas 38a.1)(ii) et a.2)(ii) et 39(1)a)(i.1) et l'article 118.1 de la même loi sont modifiés conformément aux propositions concernant les dons faits par les successions, énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances à la date du budget.
Dons de biens culturels certifiés
   33.  (1)  L'alinéa 248(37)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)  les dons d'objets visés au sous-alinéa 39(1)a)(i.1), à l'exception d'objets acquis dans le cadre d'un arrangement de don, au sens du paragraphe 237.1(1), qui est un abri fiscal;
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux dons faits à la date du budget ou par la suite.
États étrangers qui soutiennent le terrorisme
   34.  (1)  Le paragraphe 149.1(4.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :
f)  de tout organisme de bienfaisance enregistré qui accepte un don d'un État étranger, au sens de l'article 2 de la Loi sur l'immunité des États, qui est inscrit sur la liste mentionnée au paragraphe 6.1(2) de cette loi.
(2)  Le paragraphe 149.1(4.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d)  si l'association accepte un don d'un État étranger, au sens de l'article 2 de la Loi sur l'immunité des États, qui est inscrit sur la liste mentionnée au paragraphe 6.1(2) de cette loi.
(3)  Le paragraphe 149.1(25) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c)  l'organisme ou l'association a accepté un don d'un État étranger, au sens de l'article 2 de la Loi sur l'immunité des États, qui est inscrit sur la liste mentionnée au paragraphe 6.1(2) de cette loi.
(4)  Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent relativement aux dons acceptés à la date du budget ou par la suite.
Sociétés captives d'assurance
   35.  (1)  Le paragraphe 95(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a.2), de ce qui suit :
a.21)  pour l'application de l'alinéa a.2), un ou plusieurs risques assurés par une société étrangère affiliée d'un contribuable (appelés « groupe de polices étrangères » au présent alinéa) qui, en l'absence du présent alinéa, ne seraient pas des risques visant une personne, un bien ou une entreprise mentionnés à l'un des sous-alinéas a.2)(i) à (iii) sont réputés être des risques visant une personne résidant au Canada si, à la fois :
(i)  la société affiliée, ou une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance, conclut un ou plusieurs accords ou arrangements relatifs au groupe de polices étrangères,
(ii)  par suite de ces accords ou arrangements, il est raisonnable de considérer — ou il serait raisonnable de considérer si la société affiliée avait conclu les accords ou arrangements conclus par la personne ou la société de personnes — que les possibilités, pour la société affiliée, de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement au groupe de polices étrangères, de concert avec les possibilités pour elle de subir des pertes ou de réaliser des gains relativement aux accords ou arrangements, sont déterminées, en tout ou en partie, par rapport à un ou à plusieurs des critères ci-après relatifs à un ou à plusieurs risques assurés par une autre personne ou société de personnes (appelés « groupe de polices de repère » au présent alinéa) :
(A)  la juste valeur marchande du groupe de polices de repère,
(B)  le revenu, la perte ou le flux de trésorerie provenant du groupe de polices de repère,
(C)  tout autre critère analogue,
(iii)  au moins 10 % du groupe de polices de repère est constitué de risques visant une personne, un bien ou une entreprise mentionnés à l'un des sous-alinéas a.2)(i) à (iii);
a.22)  si les conditions énoncées à l'alinéa a.21) sont réunies relativement à une société étrangère affiliée d'un contribuable, ou à une société étrangère affiliée d'un autre contribuable avec lequel celui-ci a un lien de dépendance, et qu'une société étrangère affiliée donnée du contribuable, ou une société de personnes dont celle-ci est un associé, a conclu un ou plusieurs accords ou arrangements visés à cet alinéa, les règles ci-après s'appliquent :
(i)  les activités exercées dans le cadre de ces accords ou arrangements sont réputées constituer une entreprise distincte, autre qu'une entreprise exploitée activement, exploitée par la société affiliée donnée dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu'elles sont exercées dans le but d'obtenir le résultat visé au sous-alinéa a.21)(ii),
(ii)  tout revenu de la société affiliée donnée provenant de l'entreprise (y compris le revenu accessoire à l'entreprise ou s'y rapportant) est réputé être un revenu provenant d'une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement;
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition d'un contribuable commençant à la date du budget ou par la suite.
Banques réglementées extraterritoriales
   36.  (1)  L'article 95 de la même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
(2.11)  Pour l'application de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe (1), un contribuable ou une société étrangère affiliée de celui-ci est réputé ne pas avoir établi que les conditions énoncées au sous-alinéa a)(i) de cette définition sont réunies à moins que les faits ci-après ne s'avèrent :
a)  le contribuable est :
(i)  une société donnée qui est une banque figurant à l'annexe I de la Loi sur les banques, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d'assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises résidant au Canada dont les activités d'entreprise sont légalement sous la surveillance d'un organisme de réglementation, comme le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable,
(ii)  une filiale à cent pour cent d'une société donnée visée au sous-alinéa (i),
(iii)  une société dont une société donnée visée au sous-alinéa (i) est une filiale à cent pour cent et qui est légalement sous la surveillance du même organisme de réglementation que la société donnée;
b)  selon le cas :
(i)  la société donnée visée au sous-alinéa a)(i) est une banque, une société de fiducie ou une compagnie d'assurance qui a, ou qui est réputée avoir à certaines fins, des capitaux propres d'au moins deux milliards de dollars en vertu de celle des lois ci-après qui est applicable :
(A)  s'agissant d'une banque, la Loi sur les banques,
(B)  s'agissant d'une société de fiducie, la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt,
(C)  s'agissant d'une compagnie d'assurance, la Loi sur les sociétés d'assurance,
(ii)  plus de 50 % du total des sommes dont chacune représente un montant de capital imposable utilisé au Canada, au sens de la partie I.3, du contribuable, ou d'une société résidant au Canada qui lui est liée, pour l'année est attribuable à une entreprise exploitée au Canada dont les activités sont sous la surveillance d'un organisme de réglementation, comme le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition d'un contribuable commençant après 2014.
Prêts adossés
   37.  (1)  Le passage du paragraphe 18(5) de la même loi précédant la définition de « actionnaire déterminé » est remplacé par ce qui suit :
(5)  Malgré les autres dispositions de la présente loi, sauf le paragraphe (5.1), les définitions ci-après s'appliquent aux paragraphes (4) à (6.1).
  
(2)  Le paragraphe 18(6) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
(6)  Le paragraphe (6.1) s'applique à un moment donné relativement à un contribuable si, à ce moment :
a)  le contribuable a une somme donnée qui est due au titre d'une dette ou autre obligation donnée de verser une somme à une personne ou à une société de personnes (appelées « intermédiaire » au présent paragraphe et au paragraphe (6.1));
b)  dans le cadre d'une opération, ou d'une série d'opérations ou d'événements, au cours de laquelle, notamment, le contribuable a contracté l'obligation de verser la somme donnée, l'intermédiaire, ou toute personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, a :
(i)  soit un intérêt ou, pour l'application du droit civil, un droit sur un bien qui garantit le paiement de la somme donnée, lequel intérêt ou droit a été fourni directement ou indirectement par une personne non-résidente visée au sous-alinéa a)(i) de la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés » au paragraphe (5),
(ii)  soit une somme due au titre d'une dette ou autre obligation de verser une somme à une personne non-résidente visée au sous-alinéa a)(i) de la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés » au paragraphe (5), qui, selon le cas :
(A)  est une dette ou autre obligation à l'égard de laquelle le recours est limité, dans l'immédiat ou pour l'avenir et conditionnellement ou non, au montant de la dette ou autre obligation donnée,
(B)  a été contractée à la condition que la dette ou autre obligation donnée le soit aussi;
c)  l'intermédiaire n'est pas une personne visée au sous-alinéa a)(i) de la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés » au paragraphe (5).
  
(6.1)  En cas d'application du présent paragraphe à un moment donné relativement à un contribuable, les règles ci-après s'appliquent dans le cadre des paragraphes (4) et (5) :
a)  la partie de la somme donnée, à ce moment, visée à l'alinéa (6)a) qui correspond à la moins élevée des sommes ci-après est réputée être une somme due au titre d'une dette ou autre obligation de verser une somme à un actionnaire non-résident déterminé ou à un bénéficiaire non-résident déterminé, selon le cas, du contribuable et non à l'intermédiaire :
(i)  le total des sommes dont chacune représente à ce moment :
(A)  la juste valeur marchande d'un bien visé au sous-alinéa (6)b)(i), si la condition énoncée à ce sous-alinéa est remplie,
(B)  une somme due visée au sous-alinéa (6)b)(ii), si l'une ou l'autre des conditions énoncées à ce sous-alinéa est remplie,
(ii)  la somme donnée;
b)  la proportion des intérêts payés ou à payer par le contribuable, relativement à une période tout au long de laquelle l'alinéa a) s'applique, sur la dette ou autre obligation donnée visée à l'alinéa (6)a), que représente le rapport entre la moyenne des sommes dont chacune est réputée, en vertu de l'alinéa a), être due à un moment de la période et la moyenne des sommes dont chacune correspond à la somme donnée qui est due à un moment de la période, est réputée être payée ou à payer par le contribuable pour la période sur la somme qui est réputée, en vertu de l'alinéa a), être due.
  
(3)  Le passage du paragraphe 18(7) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(7)  Pour l'application du présent paragraphe, de l'alinéa (4)a), des paragraphes (5) à (6.1) et de l'alinéa 12(1)l.1), chacun des associés d'une société de personnes à un moment quelconque est réputé à ce moment, à la fois :
  
(4)  Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2014.
   38.  (1)  L'article 212 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(3.1)  Les paragraphes (3.2) et (3.3) s'appliquent à un moment donné relativement à un contribuable si les conditions ci-après sont réunies :
a)  à ce moment, le contribuable verse ou crédite une somme donnée au titre ou en paiement intégral ou partiel des intérêts relatifs à une dette ou autre obligation donnée de verser une somme à une personne ou à une société de personnes (appelées « intermédiaire » au présent paragraphe);
b)  à tout moment de la période pendant laquelle les intérêts ont couru (appelée « période considérée » aux paragraphes (3.2) et (3.3)), dans le cadre d'une opération, ou d'une série d'opérations ou d'événements, au cours de laquelle, notamment, le contribuable a contracté l'obligation de verser une somme au titre de la dette ou autre obligation donnée, l'intermédiaire, ou toute personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, a :
(i)  soit un intérêt ou, pour l'application du droit civil, un droit sur un bien qui garantit le paiement de la dette ou autre obligation donnée, lequel intérêt ou droit a été fourni directement ou indirectement par une personne non-résidente,
(ii)  soit une somme due au titre d'une dette ou autre obligation de verser une somme à une personne non-résidente, qui, selon le cas :
(A)  est une dette ou autre obligation à l'égard de laquelle le recours est limité, dans l'immédiat ou pour l'avenir et conditionnellement ou non, au montant de la dette ou autre obligation donnée,
(B)  a été contractée à la condition que la dette ou autre obligation donnée le soit aussi;
c)  si la somme donnée était versée à la personne non-résidente, ou portée à son crédit, plutôt que versée à l'intermédiaire, ou portée à son crédit, l'impôt qui serait payable en vertu de la présente partie est plus élevé que l'impôt payable en vertu de la présente partie, déterminé compte non tenu du présent paragraphe ni du paragraphe (3.2), au titre de la somme donnée.
  
(3.2)  En cas d'application du présent paragraphe à un moment donné relativement à un contribuable, celui-ci est réputé à ce moment, pour l'application de l'alinéa (1)b), verser à une personne non-résidente visée à l'alinéa (3.1)b) des intérêts d'un montant égal à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C × (D – E)/D
où :
A représente la somme donnée visée à l'alinéa (3.1)a);
B la moyenne des sommes dont chacune représente la moins élevée des sommes suivantes :
(i)  le montant de la dette ou autre obligation donnée visée à l'alinéa (3.1)a) qui est dû à un moment particulier de la période considérée,
(ii)  le total des sommes dont chacune représente, au moment particulier :
(A)  la juste valeur marchande du bien visé au sous-alinéa (3.1)b)(i), si la condition énoncée à ce sous-alinéa est remplie à ce moment relativement à la personne non-résidente,
(B)  la somme due visée au sous-alinéa (3.1)b)(ii), si la condition énoncée aux divisions (3.1)b)(ii)(A) ou (B) est remplie à ce moment relativement à la personne non-résidente,
(C)  zéro, si ni l'une ni l'autre des divisions (A) et (B) ne s'applique à ce moment;
C la moyenne des sommes dont chacune représente le montant de la dette ou autre obligation donnée qui est dû au cours de la période considérée;
D le taux d'impôt qui s'appliquerait en vertu de la présente partie à la somme donnée si celle-ci était versée à la personne non-résidente par le contribuable;
E le taux d'impôt qui s'applique en vertu de la présente partie à la somme donnée.
  
(3.3)  Si, par l'effet du paragraphe (3.2), un contribuable est réputé verser des intérêts à plus d'une personne non-résidente visée à l'alinéa (3.1)b) au titre d'une dette ou autre obligation donnée et que le total des valeurs de l'élément B de la formule figurant au paragraphe (3.2) (déterminées compte non tenu du présent paragraphe) relatives à la dette ou autre obligation donnée excède la moyenne des sommes dont chacune représente le montant de la dette ou autre obligation donnée qui est dû à un moment de la période considérée, le contribuable peut appliquer en réduction de la valeur de l'élément B relative à une ou plusieurs personnes non-résidentes, une ou plusieurs sommes désignées par lui, selon ce qui est raisonnable dans les circonstances, pourvu que le total des sommes désignées ne dépasse pas cet excédent.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux sommes payées ou créditées après 2014.

AVIS DE MOTION DE VOIES ET MOYENS VISANT À MODIFIER LA LOI SUR LA TAXE D'ACCISE

Il y a lieu de modifier la Loi sur la taxe d'accise pour prévoir qu'entre autres choses :
Améliorer l'application de la TPS/TVH dans le secteur des soins de santé
   1.  (1)  Le passage de la définition de « praticien » précédant l'alinéa b), à l'article 1 de la partie II de l'annexe V de la Loi sur la taxe d'accise, est remplacé par ce qui suit:
« praticien » Quant à la fourniture de services d'optométrie, de chiropraxie, de physiothérapie, de chiropodie, de podiatrie, d'ostéopathie, d'audiologie, d'orthophonie, d'ergothérapie, de psychologie, de sage-femme, de diététique, d'acupuncture ou de naturopathie, personne qui répond aux conditions suivantes :
a)    elle exerce l'optométrie, la chiropraxie, la physiothérapie, la chiropodie, la podiatrie, l'ostéopathie, l'audiologie, l'orthophonie, l'ergothérapie, la psychologie, la profession de sage-femme, la diététique, l'acupuncture ou la naturopathie à titre de docteur en naturopathie, selon le cas;
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après la date du budget.
   2.  (1)  L'article 7 de la partie II de l'annexe V de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa k), de ce qui suit :
l)    services d'acupuncture;
m)    services de naturopathie.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après la date du budget.
   3.  (1)  Le passage de l'article 14 de la partie II de l'annexe V de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
14.    La fourniture, sauf la fourniture détaxée ou visée par règlement, d'un service de formation ou d'un service de conception d'un plan de formation si, à la fois :
a)    la formation est conçue spécialement pour aider les particuliers ayant un trouble ou une déficience à composer avec ses effets, à les atténuer ou à les éliminer et est donnée ou, dans le cas d'un service de conception d'un plan de formation, sera donnée à un particulier donné ayant un trouble ou une déficience ou à un autre particulier qui prend soin ou assure la surveillance du particulier donné autrement qu'à titre professionnel;
(2)  Les sous-alinéas 14b)(i) et (ii) de la partie II de l'annexe V de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i)    une personne agissant en qualité de praticien, de médecin, de travailleur social ou d'infirmier ou d'infirmière autorisé et dans le cadre d'une relation professionnel-client entre la personne et le particulier donné a attesté par écrit que la formation est ou, dans le cas d'un service de conception d'un plan de formation, sera un moyen approprié d'aider le particulier donné à composer avec les effets du trouble ou de la déficience, à les atténuer ou à les éliminer,
(ii)    une personne visée par règlement ou un membre d'une catégorie de personnes visée par règlement a attesté par écrit, compte tenu de circonstances ou conditions visées par règlement, que la formation est ou, dans le cas d'un service de conception d'un plan de formation, sera un moyen approprié d'aider le particulier donné à composer avec les effets du trouble ou de la déficience, à les atténuer ou à les éliminer,
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux fournitures effectuées après la date du budget.
   4.  (1)  Le passage de l'article 15 de la partie II de l'annexe V de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
15.    Un service de formation ou un service de conception d'un plan de formation n'est pas visé à l'article 14 si la formation est semblable à celle qui est habituellement donnée à des particuliers qui, à la fois :
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après la date du budget.
   5.  (1)  La partie II de l'annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l'article 9, de ce qui suit :
9.1    La fourniture d'un appareil d'optique qui est conçu spécialement pour traiter ou corriger un trouble visuel par voie électronique, si l'appareil est fourni sur l'ordonnance écrite d'une personne autorisée par la législation provinciale à exercer la profession de médecin ou d'optométriste pour le traitement ou la correction d'un trouble visuel du consommateur nommé dans l'ordonnance.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après la date du budget.
Choix offert aux personnes étroitement liées
   6.  (1)  L'alinéa c) de la définition de « membre admissible », au paragraphe 156(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c)  selon le cas :
(i)  il a des biens (autres que des effets financiers et des biens d'une valeur nominale) et il a fabriqué, produit, acquis ou importé, la dernière fois, la totalité ou la presque totalité de ses biens (autres que des effets financiers et des biens d'une valeur nominale) pour les consommer, les utiliser ou les fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales,
(ii)  il n'a pas de biens autres que des effets financiers et des biens d'une valeur nominale, il a effectué des fournitures et la totalité ou la presque totalité de ses fournitures sont des fournitures taxables,
(iii)  il n'a pas de biens autres que des effets financiers et des biens d'une valeur nominale, il n'a pas effectué de fournitures taxables et il est raisonnable de s'attendre à ce qui suit :
(A)  il effectuera des fournitures tout au long des douze mois à venir,
(B)  la totalité ou la presque totalité de ces fournitures seront des fournitures taxables,
(C)  la totalité ou la presque totalité des biens (autres que des effets financiers et des biens d'une valeur nominale) qui seront fabriqués, produits, acquis ou importés par lui au cours des douze mois à venir seront destinés à être consommés, utilisés ou fournis exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
(2)  Le paragraphe 156(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)  Pour l'application de la présente partie, si une personne qui est un membre déterminé d'un groupe admissible produit après 2014 un choix qu'elle a fait conjointement avec un autre membre déterminé du groupe, toute fourniture taxable effectuée entre eux à un moment où le choix est en vigueur est réputée être effectuée sans contrepartie.
  
(3)  L'article 156 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2.01)  Pour l'application du présent article, le choix prévu au présent article qui est produit avant le 1er janvier 2015 est réputé ne pas avoir été produit.
  
(4)  Le paragraphe 156(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)  Le choix conjoint fait par un membre déterminé donné d'un groupe admissible et un autre membre déterminé du groupe et la révocation du choix par ceux-ci :
a)  d'une part, sont faits en la forme déterminée par le ministre, contiennent les renseignements requis par celui-ci et précisent la date de leur entrée en vigueur (appelée « date d'entrée en vigueur » au présent paragraphe);
b)  d'autre part, sont présentés au ministre, selon les modalités qu'il détermine, au plus tard :
(i)  à celle des dates ci-après qui est antérieure à l'autre :
(A)  la date où le membre déterminé donné est tenu, au plus tard, de produire une déclaration aux termes de la section V pour sa période de déclaration qui comprend la date d'entrée en vigueur,
(B)  la date où l'autre membre déterminé est tenu, au plus tard, de produire une déclaration aux termes de la section V pour sa période de déclaration qui comprend la date d'entrée en vigueur,
(ii)  à toute date postérieure que fixe le ministre.
  
(5)  L'article 156 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
(5)  Une personne donnée et une autre personne sont solidairement responsables des obligations prévues par la présente partie qui découlent du défaut de verser un montant de taxe nette de l'une ou l'autre personne, ou d'en rendre compte, selon les modalités de temps ou autres prévues par la présente partie, si cette taxe est attribuable à une fourniture effectuée entre elles à un moment donné et que, selon le cas :
a)  le choix prévu au paragraphe (2) fait conjointement par elles :
(i)  est en vigueur à ce moment,
(ii)  a cessé d'être en vigueur avant ce moment, mais les personnes agissent comme s'il était en vigueur à ce moment;
b)  les personnes prétendent avoir fait le choix conjoint prévu au paragraphe (2) avant ce moment et agissent comme si ce choix était en vigueur à ce moment.
  
(6)  Les paragraphes (1) et (3) entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
(7)  Le paragraphe (2) s'applique aux fournitures effectuées après 2014.
(8)  Le paragraphe (4) s'applique relativement à un choix ou à une révocation dont la date d'entrée en vigueur est postérieure à 2014 ainsi que relativement à un choix qui est en vigueur le 1er janvier 2015. Toutefois, dans le cas d'un choix qui est en vigueur avant 2015 et de la révocation de ce choix qui doit entrer en vigueur avant 2016, l'alinéa 156(4)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir le libellé suivant :
b)  d'autre part, sont présentés au ministre, selon les modalités qu'il détermine, après 2014 et avant le 1er janvier 2016 ou à toute date postérieure que fixe le ministre.
(9)  Le paragraphe (5) s'applique relativement aux fournitures effectuées après 2014.
Renforcer l'observation des exigences d'inscription aux fins de la TPS/TVH
   7.  Le sous-alinéa 179(2)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i)  indique le nom du consignataire et le numéro d'inscription qui lui a été attribué en application de l'article 241,
   8.  L'article 241 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
(1.3)  Si le ministre a des raisons de croire qu'une personne qui n'est pas inscrite aux termes de la présente sous-section doit l'être pour l'application de la présente partie mais n'a pas présenté de demande en ce sens aux termes de la présente sous-section selon les modalités et dans les délais prévus, il peut lui envoyer par écrit un avis (appelé « avis d'intention » au présent article) selon lequel il propose de l'inscrire aux termes du paragraphe (1.5).
  
(1.4)  Sur réception d'un avis d'intention, la personne doit présenter une demande d'inscription aux termes de la présente sous-section ou convaincre le ministre qu'elle n'est pas tenue d'être inscrite pour l'application de la présente partie.
  
(1.5)  Si, au terme de la période de 60 jours suivant l'envoi par le ministre de l'avis d'intention à la personne, celle-ci n'a pas présenté de demande d'inscription aux termes de la présente sous-section et que le ministre n'est pas convaincu qu'elle n'est pas tenue d'être inscrite pour l'application de la présente partie, il peut inscrire la personne. Le cas échéant, il lui attribue un numéro d'inscription et l'avise par écrit de ce numéro et de la date de prise d'effet de l'inscription, laquelle ne peut être antérieure à la date qui suit de 60 jours la date d'envoi de l'avis d'intention.
  

AVIS DE MOTION DE VOIES ET MOYENS VISANT À MODIFIER LA LOI DE 2001 SUR L'ACCISE ET LA LOI SUR LA TAXE D'ACCISE

Il y a lieu de modifier la Loi de 2001 sur l'accise et la Loi sur la taxe d'accise pour prévoir qu'entre autres choses :
Taxation du tabac
   1.  (1)  Le passage du paragraphe 42(1) de la version française de la Loi de 2001 sur l'accise précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
   42.  (1)  Un droit sur les produits du tabac fabriqués au Canada ou importés et sur le tabac en feuilles importé est imposé aux taux prévus à l'annexe 1 et est exigible :
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le lendemain de la date du budget.
   2.  (1)  Le passage de l'article 43 de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
   43.  Est imposé aux taux prévus à l'annexe 2, en plus du droit imposé en vertu de l'article 42, un droit sur les cigares qui sont fabriqués et vendus au Canada ou importés. Ce droit est exigible :
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le lendemain de la date du budget.
   3.  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 43, de ce qui suit :
   43.1  (1)  Au présent article, « année inflationniste » s'entend de 2019 et de chacune des cinquièmes années suivantes.
(2)  Chacun des taux de droit prévus aux articles 1 à 4 de l'annexe 1 et à l'alinéa a) de l'annexe 2 relativement à un produit du tabac est ajusté le 1er décembre d'une année inflationniste donnée de façon à ce qu'il s'établisse au plus élevé des taux suivants :
a)  le taux obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
A représente le taux de droit applicable au produit du tabac le 30 novembre de l'année inflationniste donnée,
B la somme — arrêtée à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenue par celle des formules ci-après qui est applicable :
(i)  si l'année inflationniste donnée est 2019 :
C/D
où :
C représente l'indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre 2019,
D l'indice des prix à la consommation pour la période de douze mois s'étant terminée le 30 septembre 2013,
(ii)  pour toute autre année inflationniste donnée :
E/F
où :
E représente l'indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l'année inflationniste donnée,
F l'indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l'année inflationniste qui précède l'année inflationniste donnée,
b)  le taux de droit visé à l'élément A de la formule figurant à l'alinéa a).
(3)  Le taux ajusté déterminé selon le paragraphe (2) est arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arrondis à la cinquième décimale supérieure.
(4)  Au présent article, l'indice des prix à la consommation pour une période de douze mois est obtenu par :
a)  l'addition des indices mensuels des prix à la consommation de la période pour le Canada, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique;
b)  la division de ce total par douze;
c)  l'arrêt du quotient ainsi obtenu à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le lendemain de la date du budget.
   4.  (1)  Le paragraphe 53(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
   53.  (1)  Un droit spécial est imposé, aux taux prévus à l'article 1 de l'annexe 3, sur le tabac fabriqué importé qui est livré à une boutique hors taxes et qui n'est pas estampillé.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le lendemain de la date du budget.
   5.  (1)  Le paragraphe 54(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)  Un droit spécial est imposé, aux taux prévus à l'article 2 de l'annexe 3, sur le tabac du voyageur au moment de son importation.
  
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le lendemain de la date du budget.
   6.  (1)  Les alinéas 56(1)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  si l'exportation est effectuée conformément à l'alinéa 50(4)a) par le titulaire de licence de tabac qui a fabriqué les produits, les taux prévus à l'article 3 de l'annexe 3;
b)  sinon, les taux prévus à l'article 4 de l'annexe 3.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le lendemain de la date du budget.
   7.  (1)  Les intertitres précédant l'article 58.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
PARTIE 3.1
TAXE SUR LES STOCKS DE CIGARETTES
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le lendemain de la date du budget.
   8.  (1)  Les définitions de « tabac à cigarettes », « tabac imposé » et « unité », à l'article 58.1 de la même loi, sont abrogées.
(2)  L'article 58.1 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« année inflationniste » S'entend au sens du paragraphe 43.1(1).
« cigarettes imposées » Cigarettes sur lesquelles le droit prévu à l'article 42 a été imposé avant le lendemain de la date du budget au taux figurant à l'alinéa 1b) de l'annexe 1, en son état à la date du budget, et qui, à zéro heure le lendemain de la date du budget, à la fois :
a)  étaient offertes en vente dans le cours normal des activités de leur propriétaire;
b)  n'étaient pas offertes en vente par distributeur automatique;
c)  n'étaient pas exonérées de ce droit en vertu de la présente loi.
« date d'ajustement »
a)  Le lendemain de la date du budget;
b)  dans le cas d'une année inflationniste, le 1er décembre de cette année.
(3)  Le passage de la définition de « cigarettes imposées » précédant l'alinéa a), à l'article 58.1 de la même loi, édictée par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :
« cigarettes imposées » Cigarettes sur lesquelles le droit prévu aux articles 42 ou 53 a été imposé au taux applicable la veille d'une date d'ajustement autre que le lendemain de la date du budget et qui, à zéro heure à la date d'ajustement, à la fois :
(4)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le lendemain de la date du budget.
(5)  Le paragraphe (3) entre en vigueur le 30 novembre 2019.
   9.  (1)  Les articles 58.2 à 58.4 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
   58.2  (1)  Sous réserve de l'article 58.3, toute personne est tenue de payer à Sa Majesté une taxe sur les cigarettes imposées de la personne détenues à zéro heure le lendemain de la date du budget au taux de 0,020 15 $ par cigarette.
(2)  Sous réserve de l'article 58.3, toute personne est tenue de payer à Sa Majesté une taxe sur les cigarettes imposées de la personne détenues à zéro heure le 1er décembre d'une année inflationniste au taux, par cigarette, obtenu par celle des formules ci-après qui est applicable :
a)  s'agissant de cigarettes sur lesquelles le droit prévu à l'article 42 a été imposé :
(A – B)/5
où :
A représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes le 1er décembre de l'année inflationniste, prévu à l'alinéa 1b) de l'annexe 1,
B le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes le 30 novembre de l'année inflationniste, prévu à l'article 1 de l'annexe 1;
b)  s'agissant de cigarettes sur lesquelles le droit prévu à l'article 53 a été imposé :
C – D
où :
C représente le taux de droit applicable à chaque cigarette le 1er décembre de l'année inflationniste, prévu à l'alinéa 1a) de l'annexe 3,
D le taux de droit applicable à chaque cigarette le 30 novembre de l'année inflationniste, prévu à l'alinéa 1a) de l'annexe 3.
(3)  Le résultat obtenu en application des alinéas (2)a) ou b) est arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arrondis à la cinquième décimale supérieure.
   58.3  La taxe prévue par la présente partie n'est pas exigible sur les stocks de cigarettes imposées qu'un exploitant détient à zéro heure à une date d'ajustement dans son établissement de détail distinct si ces stocks n'excèdent pas 30 000 cigarettes.
   58.4  Pour l'application de la présente partie, le redevable de la taxe prévue par cette partie est tenu de faire l'inventaire de ses cigarettes imposées détenues à zéro heure à une date d'ajustement.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le lendemain de la date du budget.
   10.  (1)  Le paragraphe 58.5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
   58.5  (1)  Tout redevable de la taxe prévue par la présente partie est tenu de présenter une déclaration au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, au plus tard :
a)  le 30 avril 2014, s'il s'agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1);
b)  le dernier jour du mois suivant décembre d'une année inflationniste, dans les autres cas.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le lendemain de la date du budget.
   11.  (1)  Le paragraphe 58.6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
   58.6  (1)  Toute personne est tenue de verser au receveur général le total de la taxe dont elle est redevable en vertu de la présente partie, au plus tard :
a)  le 30 avril 2014, s'il s'agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1);
b)  le dernier jour du mois suivant décembre d'une année inflationniste, dans les autres cas.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le lendemain de la date du budget.
   12.  (1)  L'article 180.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
   180.1  (1)  Le ministre peut rembourser à la personne qui a importé du tabac fabriqué la somme déterminée selon le paragraphe (2) relativement au tabac si, à la fois :
a)  la personne fournit au ministre une preuve, agréée par celui-ci, des faits suivants :
(i)  le droit imposé sur le tabac en vertu de l'article 42, au taux fixé aux alinéas 1b), 2b) ou 3b) de l'annexe 1, en leur état à la date du budget, a été acquitté,
(ii)  il s'agit de tabac non ciblé qui :
(A)  a été livré à une boutique hors taxes ou à un entrepôt de stockage, ou à une personne pour utilisation à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord, avant le lendemain de la date du budget,
(B)  a été exporté avant le lendemain de la date du budget pour livraison à une boutique hors taxes à l'étranger ou à titre de provisions de bord à l'étranger;
b)  la personne demande le remboursement au ministre dans les deux ans suivant l'importation du tabac.
(2)  Le montant du remboursement est égal à l'excédent du droit visé à l'alinéa a) sur le droit visé à l'alinéa b) :
a)  le droit visé au sous-alinéa (1)a)(i);
b)  le droit qui aurait été imposé sur le tabac en vertu de l'article 42 si le taux de droit applicable avait été celui fixé aux alinéas 1a), 2a) ou 3a) de l'annexe 1, en leur état à la date du budget.
(2)  L'article 180.1 de la même loi est abrogé.
(3)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le lendemain de la date du budget.
(4)  Le paragraphe (2) entre en vigueur deux ans après la date du budget.
   13.  (1)  L'alinéa 216(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  le total des produits suivants :
(i)  le produit de 0,21 $ par le nombre de cigarettes auxquelles l'infraction se rapporte,
(ii)  le produit de 0,21 $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l'infraction se rapporte,
(iii)  le produit de 0,26 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l'infraction se rapporte,
(iv)  le produit de 0,41 $ par le nombre de cigares auxquels l'infraction se rapporte;
(2)  L'alinéa 216(2)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
a)  le total des produits suivants :
(i)  s'agissant de cigarettes, le nombre de cigarettes auxquelles l'infraction se rapporte par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
(A/5) × 2
où :
A représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes au moment de l'infraction, prévu à l'article 1 de l'annexe 1,
(ii)  s'agissant de bâtonnets de tabac, le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l'infraction se rapporte par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
B × 2
où :
B représente le taux de droit applicable à chaque bâtonnet de tabac au moment de l'infraction, prévu à l'article 2 de l'annexe 1,
(iii)  s'agissant de tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, le nombre de grammes de tabac fabriqué auxquels l'infraction se rapporte par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
(C/50) × 2
où :
C représente le taux de droit applicable à chaque quantité de 50 grammes au moment de l'infraction, prévu à l'article 3 de l'annexe 1,
(iv)  s'agissant de cigares, le nombre de cigares auxquels l'infraction se rapporte par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
D × 5
où :
D représente le taux de droit applicable à chaque cigare au moment de l'infraction, prévu à l'alinéa a) de l'annexe 2;
(3)  L'alinéa 216(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  le total des produits suivants :
(i)  le produit de 0,32 $ par le nombre de cigarettes auxquelles l'infraction se rapporte,
(ii)  le produit de 0,32 $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l'infraction se rapporte,
(iii)  le produit de 0,39 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l'infraction se rapporte,
(iv)  le produit de 0,82 $ par le nombre de cigares auxquels l'infraction se rapporte;
(4)  L'alinéa 216(3)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :
a)  le total des produits suivants :
(i)  s'agissant de cigarettes, le nombre de cigarettes auxquelles l'infraction se rapporte par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
(A/5) × 3
où :
A représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes au moment de l'infraction, prévu à l'article 1 de l'annexe 1,
(ii)  s'agissant de bâtonnets de tabac, le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l'infraction se rapporte par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
B × 3
où :
B représente le taux de droit applicable à chaque bâtonnet de tabac au moment de l'infraction, prévu à l'article 2 de l'annexe 1,
(iii)  s'agissant de tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, le nombre de grammes de tabac fabriqué auxquels l'infraction se rapporte par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
(C/50) × 3
où :
C représente le taux de droit applicable à chaque quantité de 50 grammes au moment de l'infraction, prévu à l'article 3 de l'annexe 1,
(iv)  s'agissant de cigares, le nombre de cigares auxquels l'infraction se rapporte par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
D × 10
où :
D représente le taux de droit applicable à chaque cigare au moment de l'infraction, prévu à l'alinéa a) de l'annexe 2;
(5)  Les paragraphes (2) et (4) entrent en vigueur le 1er décembre 2019.
   14.  (1)  L'article 236 de la même loi est abrogé.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le lendemain de la date du budget.
   15.  (1)  Les alinéas 240a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  0,40 $ par cigarette retirée en contravention avec ce paragraphe;
b)  0,40 $ par bâtonnet de tabac retiré en contravention avec ce paragraphe;
c)  502,19 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, retiré en contravention avec ce paragraphe.
(2)  Les alinéas 240a) à c) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), sont remplacés par ce qui suit :
a)  s'agissant de cigarettes, le nombre de cigarettes retirées en contravention avec ce paragraphe par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
(A/5 + B) × 2
où :
A représente le taux de droit prévu à l'article 1 de l'annexe 1 qui s'est appliqué au moment du retrait des cigarettes,
B le taux de droit prévu à l'alinéa 4a) de l'annexe 3 qui s'est appliqué au moment du retrait des cigarettes;
b)  s'agissant de bâtonnets de tabac, le nombre de bâtonnets de tabac retirés en contravention avec ce paragraphe par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
(C + D) × 2
où :
C représente le taux de droit prévu à l'article 2 de l'annexe 1 qui s'est appliqué au moment du retrait des bâtonnets de tabac,
D le taux de droit prévu à l'alinéa 4b) de l'annexe 3 qui s'est appliqué au moment du retrait des bâtonnets de tabac,
c)  s'agissant de tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, le nombre de kilogrammes de tabac fabriqué retirés en contravention avec ce paragraphe par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
(E + F) × 40
où :
E représente le taux de droit prévu à l'article 3 de l'annexe 1 qui s'est appliqué au moment du retrait du tabac fabriqué,
F le taux de droit prévu à l'alinéa 4c) de l'annexe 3 qui s'est appliqué au moment du retrait du tabac fabriqué.
(3)  Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er décembre 2019.
   16.  (1)  Le passage de l'annexe 1 de la même loi précédant l'article 5 est remplacé par ce qui suit :
ANNEXE 1  
(articles 42 et 43.1)
TAUX DU DROIT SUR LES PRODUITS DU TABAC
1.    Cigarettes : par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet :
a)    0,525 75 $;
b)    si le taux prévu à l'alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), le taux ajusté.
2.    Bâtonnets de tabac : par bâtonnet :
a)    0,105 15 $;
b)    si le taux prévu à l'alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), le taux ajusté.
3.    Tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac : par quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un emballage :
a)    6,571 88 $;
b)    si le taux prévu à l'alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), le taux ajusté.
4.    Cigares : par lot de 1 000 cigares :
a)    22,885 59 $;
b)    si le taux prévu à l'alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), le taux ajusté.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le lendemain de la date du budget.
   17.  (1)  L'annexe 2 de la même loi est remplacée par ce qui suit :
ANNEXE 2  
(articles 43 et 43.1)
DROIT ADDITIONNEL SUR LES CIGARES
Cigares : par cigare, la plus élevée des sommes suivantes :
a)    selon le cas :
(i)    0,082 26 $,
(ii)    si le taux prévu au sous-alinéa (i) a été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), le taux ajusté;
b)    le produit du prix de vente, dans le cas de cigares fabriqués au Canada, ou de la valeur à l'acquitté, dans le cas de cigares importés, par celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
(i)    si le taux prévu au sous-alinéa a)(i) n'a pas été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), 82 %,
(ii)    si oui, la somme, exprimée en pourcentage, — arrêtée à l'unité, les résultats ayant au moins cinq en première décimale étant arrondis à l'unité supérieure — obtenue par la formule suivante :
A × 1000
où :
A représente le taux ajusté prévu au sous-alinéa a)(ii), à supposer qu'il n'est pas exprimé en dollars.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le lendemain de la date du budget.
   18.  (1)  Les articles 1 à 3 de l'annexe 3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1.    Droit spécial sur le tabac fabriqué importé :
a)    en dollars par cigarette, le taux — arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arrondis à la cinquième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :
A/5
où :
A représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes, prévu à l'article 1 de l'annexe 1;
b)    en dollars par bâtonnet de tabac, le taux de droit applicable à chaque bâtonnet de tabac, prévu à l'article 2 de l'annexe 1;
c)    en dollars par quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, de tabac fabriqué contenue dans un emballage, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, le taux de droit applicable à chaque quantité de 50 grammes, prévu à l'article 3 de l'annexe 1.
2.    Droit spécial sur le tabac du voyageur :
a)    en dollars par cigarette, le taux — arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arrondis à la cinquième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :
A/5
où :
A représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes, prévu à l'article 1 de l'annexe 1;
b)    en dollars par bâtonnet de tabac, le taux de droit applicable à chaque bâtonnet de tabac, prévu à l'article 2 de l'annexe 1;
c)    en dollars par quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, de tabac fabriqué contenue dans un emballage, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, le taux de droit applicable à chaque quantité de 50 grammes, prévu à l'article 3 de l'annexe 1.
3.    Droit spécial sur les produits du tabac non estampillés :
a)    en dollars par cigarette, le taux — arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arrondis à la cinquième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :
A/5
où :
A représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes, prévu à l'article 1 de l'annexe 1;
b)    en dollars par bâtonnet de tabac, le taux de droit applicable à chaque bâtonnet de tabac, prévu à l'article 2 de l'annexe 1;
c)    en dollars par kilogramme de produits du tabac, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, le taux — arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arrondis à la cinquième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :
A × 20
où :
A représente le taux de droit applicable à chaque quantité de 50 grammes de tabac fabriqué, prévu à l'article 3 de l'annexe 1.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le lendemain de la date du budget.
   19.  Pour l'application des dispositions de la Loi sur les douanes concernant le paiement d'intérêts, ou l'obligation d'en payer, relativement à une somme donnée, cette somme est déterminée et les intérêts afférents sont calculés comme si les alinéas 1a), 2a), 3a) et 4a) de l'annexe 1 de la Loi de 2001 sur l'accise, édictés par l'article 16, les sous-alinéas a)(i) et b)(i) de l'annexe 2 de cette loi, édictés par l'article 17, et l'article 18 étaient entrés en vigueur le lendemain de la date du budget.
Normaliser les sanctions en cas de faux énoncés dans une déclaration des taxes d'accise
   20.  (1)  Le paragraphe 68.16(3) de la Loi sur la taxe d'accise est remplacé par ce qui suit :
(3)  Tout paiement versé à une personne visée aux alinéas (1)i) ou (2)e) est réputé, pour l'application du paragraphe (4), de l'alinéa 97.1(1)b) et des articles 98 à 101, avoir été versé à l'acheteur.
  
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le lendemain de la sanction de tout texte législatif donnant effet à ce paragraphe.
   21.  (1)  Le paragraphe 79.03(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)  Si, à un moment donné, une personne paie une somme égale ou supérieure au total des sommes, sauf les intérêts et les pénalités prévues aux paragraphes 7(1.1) ou 68.5(9.1) ou aux articles 95.1 ou 95.2, dont elle est alors débitrice envers Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente loi pour sa période de déclaration et que le total des intérêts et pénalités à payer par elle en vertu de la présente loi pour cette période n'excède pas 25 $, le ministre peut annuler les intérêts et pénalités.
  
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le lendemain de la sanction de tout texte législatif donnant effet à ce paragraphe.
   22.  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 95.1, de ce qui suit:
   95.2  (1)  Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture, une réponse ou un rapport (appelés « déclaration » au présent article) établi pour une période de déclaration, ou y participe, y consent ou y acquiesce, est passible d'une pénalité de 250 $ ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 25 % de la somme des montants suivants :
a)  si le faux énoncé ou l'omission a trait au calcul d'un montant de taxe à payer par la personne, l'excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii):
(i)  le montant de cette taxe,
(ii)  le montant qui correspondrait à la taxe à payer par la personne si la taxe était déterminée d'après les renseignements indiqués dans la déclaration;
b)  si le faux énoncé ou l'omission a trait au calcul d'un remboursement, d'une remise ou d'un autre montant à payer à la personne (appelés « remise » au présent article) en vertu de la présente loi, l'excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i)  le montant qui correspondrait à la remise à payer à la personne si la taxe était déterminée d'après les renseignements indiqués dans la déclaration,
(ii)  le montant de la remise à payer à la personne.
(2)  Dans tout appel interjeté en vertu de la présente loi au sujet d'une pénalité imposée par le ministre en vertu du présent article, le ministre a la charge d'établir les faits qui justifient l'imposition de la pénalité.
(3)  Le présent article ne s'applique pas à la partie I.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux déclarations produites par une personne après la date de sanction de tout texte législatif donnant effet à ce paragraphe.
   23.  (1)  L'article 97 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
   97.  Quiconque est requis, aux termes d'une partie de la présente loi, sauf la partie I, de produire un rapport ou une déclaration et omet de le faire dans le délai imparti commet une infraction et encourt une amende minimale de dix dollars et maximale de cent dollars.
   97.1  (1)  Commet une infraction toute personne qui :
a)  fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation, dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture, une réponse ou un rapport produit ou fait en vertu de la présente loi ou des règlements pris sous son régime;
b)  pour éluder le paiement ou le versement d'une taxe prévue par la présente loi ou pour obtenir un remboursement, une remise ou un autre montant sans y avoir droit aux termes de la présente loi :
(i)  détruit, modifie, mutile, cache ou autrement aliène tout registre d'une personne,
(ii)  fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement, ou omet, ou consent ou acquiesce à l'omission, d'inscrire un détail important dans les registres d'une personne;
c)  volontairement, de quelque manière que ce soit, élude ou tente d'éluder l'observation de la présente loi ou le paiement ou versement d'une taxe ou d'un autre montant qu'elle impose;
d)  volontairement, de quelque manière que ce soit, obtient ou tente d'obtenir un remboursement, une remise ou un autre montant sans y avoir droit aux termes de la présente loi;
e)  conspire avec une personne pour commettre une infraction visée à l'un des alinéas a) à d).
(2)  Toute personne qui commet une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs :
a)  soit une amende minimale de 50 % et maximale de 200 % de la taxe qu'elle a tenté d'éluder ou du remboursement, de la remise ou de l'autre montant qu'elle a cherché à obtenir ou, si le montant n'est pas vérifiable, une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 25 000 $;
b)  soit une telle amende et un emprisonnement maximal de deux ans.
(3)  Toute personne accusée d'une infraction visée au paragraphe (1) peut, au choix du procureur général du Canada, être poursuivie par voie de mise en accusation et, si elle est déclarée coupable, encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs :
a)  soit une amende minimale de 100 % et maximale de 200 % de la taxe qu'elle a tenté d'éluder ou du remboursement, de la remise ou de l'autre montant qu'elle a cherché à obtenir ou, si le montant n'est pas vérifiable, une amende minimale de 2 000 $ et maximale de 25 000 $;
b)  soit une telle amende et un emprisonnement maximal de cinq ans.
(4)  La personne déclarée coupable d'une infraction visée aux paragraphes (2) ou (3) n'est passible de la pénalité prévue au paragraphe 79(5) ou aux articles 95.1, 95.2 ou 109 ou dans un règlement pris sous le régime de la présente loi pour la même évasion ou la même tentative d'évasion que si un avis de cotisation pour cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.
(5)  Le ministre peut demander, à l'égard d'un appel interjeté en vertu de la présente loi, la suspension des procédures devant la Cour fédérale ou la suspension ou l'ajournement des procédures devant le Tribunal lorsque les faits débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l'objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, les procédures sont suspendues ou ajournées dans l'attente du résultat des poursuites.
(6)  Le présent article ne s'applique pas à la partie I.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le lendemain de la sanction de tout texte législatif donnant effet à ce paragraphe.
   24.  (1)  L'article 102 de la même loi est abrogé.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le lendemain de la sanction de tout texte législatif donnant effet à ce paragraphe.
   25.  (1)  L'article 108 de la même loi est abrogé.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le lendemain de la sanction de tout texte législatif donnant effet à ce paragraphe.

AVIS DE MOTION DE VOIES ET MOYENS VISANT À MODIFIER LE TARIF DES DOUANES

Il y a lieu de modifier le Tarif des douanes de la façon suivante :
   1.  La liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes sera modifiée par adjonction du no tarifaire 8905.20.11 pour les « Plates-formes de forage (incluant les plates-formes de forage autoélévatrices et les plates-formes de forage semi-submersibles) utilisées dans le cadre d'activités de forage pour l'exploration, la délimitation ou la mise en valeur des projets extracôtiers » présentement classifiées sous le no tarifaire 8905.20.10 lequel sera abrogé. Le taux du tarif de la nation la plus favorisée et, le cas échéant, les taux d'un tarif de préférence applicables seront « En fr. ».
   2.  La liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes sera modifiée par adjonction du no tarifaire 8905.20.19 pour que les taux de droits de douane actuels soient maintenus pour les « Plates-formes de forage » présentement classifiées sous le no tarifaire 8905.20.10, à l'exception des « Plates-formes de forage (incluant les plates-formes de forage autoélévatrices et les plates-formes de forage semi-submersibles) utilisées dans le cadre d'activités de forage pour l'exploration, la délimitation ou la mise en valeur des projets extracôtiers » .
   3.  La liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes sera modifiée par adjonction du no tarifaire 8905.90.11 pour les « Bateaux-foreurs utilisés dans le cadre d'activités de forage pour l'exploration, la délimitation ou la mise en valeur des projets extracôtiers » présentement classifiés sous le no tarifaire 8905.90.10 lequel sera abrogé. Le taux du tarif de la nation la plus favorisée et, le cas échéant, les taux d'un tarif de préférence applicables seront « En fr. ».
   4.  La liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes sera modifiée par adjonction du no tarifaire 8905.90.19 pour que les taux de droits de douane actuels soient maintenus pour les « Bateaux-foreurs, barges de forage et installations flottantes de forages » présentement classifiés sous le no tarifaire 8905.90.10, à l'exception des « Bateaux-foreurs utilisés dans le cadre d'activités de forage pour l'exploration, la délimitation ou la mise en valeur des projets extracôtiers » .
   5.  Tout texte législatif fondé sur les articles 1 à 4 sera réputé être entré en vigueur le 5 mai 2014.
 

AVANT-PROJET DE MODIFICATION DE DIVERS RÈGLEMENTS RELATIFS À LA TPS/TVH

Renforcer l'observation des exigences d'inscription aux fins de la TPS/TVH
Règlement modifiant le Règlement sur la fourniture de publications par un inscrit (TPS/TVH)
   1.  La définition de « numéro d'inscription », à l'article 2 du Règlement sur la fourniture de publications par un inscrit (TPS/TVH), est remplacé par ce qui suit :
« numéro d'inscription » Le numéro d'inscription attribué conformément à l'article 241 de la Loi. (registration number)
Règlement modifiant le Règlement sur les renseignements à inclure dans les notes de crédit et les notes de débit (TPS/TVH)
   2.  L'alinéa 3b) du Règlement sur les renseignements à inclure dans les notes de crédit et les notes de débit (TPS/TVH) est remplacé par ce qui suit :
b)  le nom ou le nom commercial du fournisseur ou de l'intermédiaire et le numéro d'inscription attribué, conformément à l'article 241 de la Loi, au fournisseur ou à l'intermédiaire, selon le cas;
Règlement modifiant le Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH)
   3.  Le sous-alinéa 3b)(i) du Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH) est remplacé par ce qui suit :
(i)  le nom ou le nom commercial du fournisseur ou de l'intermédiaire et le numéro d'inscription attribué, conformément à l'article 241 de la Loi, au fournisseur ou à l'intermédiaire, selon le cas,

Table des matières Précédent