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Annexe 2 - Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires et Avis de motion de voies et moyens

Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires

Aperçu

Cette annexe présente des renseignements détaillés sur chacune des mesures fiscales proposées dans le budget.

Le tableau A2.1 expose ces mesures ainsi que leur coût budgétaire estimatif.

La présente annexe contient également les avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur la taxe d’accise, la Loi de 2001 sur l’accise et le Tarif des douanes.

Dans cette annexe, la mention de la date du budget fait référence à la date de présentation du budget.

Tableau A2.1
Coût des mesures fiscales et tarifaires proposées1
Coûts financiers (M$)
  2012-
2013 
2013-
2014  
2014-
2015  
2015-
2016  
2016-
2017  
2017-
2018 
Total
Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers              
Crédit d’impôt pour frais d’adoption
Super crédit pour premier don de bienfaisance 25 25 25 30 20 125
Exonération cumulative des gains en capital 5 15 25 30 35 110
Déduction pour compartiments de coffre-fort (5) (30) (40) (40) (40) (155)
Crédit d’impôt pour dividendes (125) (505) (535) (570) (605) (2 340)
Régimes de pension agréés – Rectification d’erreurs de cotisation
Période de nouvelle cotisation prolongée – Abris fiscaux et opérations à déclarer
Impôts en litige et abris fiscaux relatifs aux dons de bienfaisance
Prolongation du crédit d’impôt pour l’exploration minière pour les détenteurs d’actions accréditives 135 (35) 100
Crédit d’impôt relatif à une société à capital de risque de travailleurs (15) (65) (115) (160) (355)
Dispositions factices
Opérations de requalification (15) (25) (35) (45) (55) (175)
Commerce de pertes de fiducies (65) (65) (65) (70) (70) (335)
Fiducies non-résidentes
Consultation sur l’imposition à taux progressifs des fiducies et des successions
Mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés              
Machines et matériel de fabrication et de transformation – Déduction pour amortissement accéléré 140 555 645 55 1 395
Matériel de production d’énergie propre – Déduction pour amortissement accéléré 1 1 1 2 5
Programme de la recherche scientifique et du développement expérimental
Dépenses minières – Frais d’aménagement préalables à la production minière (5) (15) (25) (45)
Dépenses minières – Déduction pour amortissement accéléré au titre de l’extraction minière (10) (10)
Provision pour services futurs
Crédit supplémentaire pour caisses de crédit (10) (25) (40) (55) (75) (205)
Stratagèmes d’assurance-vie avec effet de levier – Rentes assurées avec effet de levier (5) (15) (20) (25) (35) (100)
Stratagèmes d’assurance-vie avec effet de levier – Stratagèmes 10/8 (10) (50) (60) (65) (75) (260)
Pertes agricoles restreintes 5 5 5 5 5 25
Commerce de pertes de sociétés (5) (10) (20) (25) (35) (95)
Imposition des groupes de sociétés
Fiscalité internationale              
Stratagèmes d’évasion fiscale et d’évitement fiscal agressif internationaux              
  Transferts internationaux de fonds par voie électronique2 2 5 3 3 3 15
  Renseignements concernant les personnes non désignées nommément
  Programme Combattons l’évasion fiscale internationale
  Période de nouvelle cotisation prolongée – Formulaire T1135
  Révision du formulaire T1135
Exigences de déclaration du revenu étranger – Formulaire T1135
Règles de capitalisation restreinte – Fiducies résidentes du Canada
Règles de capitalisation restreinte – Sociétés et fiducies non-résidentes
Centres bancaires internationaux
Chalandage fiscal
Mesures visant les taxes de vente et d’accise              
TPS/TVH à l’égard des services de soins à domicile 5 5 5 5 5 25
TPS/TVH à l’égard des rapports et des services non liés à la santé (1) (1) (1) (2) (2) (7)
Règles de TPS/TVH relatives aux régimes de pension
Renseignements requis de la part des entreprises aux fins de la TPS/TVH
TPS/TVH applicable à l’égard des stationnements payants
Gouverneur général et application de la TPS/TVH
Taux du droit d’accise sur le tabac fabriqué (2) (75) (65) (60) (55) (50) (307)
Autres mesures              
Sanctions appliquées aux logiciels de suppression électronique des ventes
Politique fiscale autochtone
Mesures visant le Tarif des douanes              
Allègements tarifaires pour les consommateurs canadiens 76 76 76 76 76 380
Moderniser le régime du tarif de préférence général du Canada pour les pays en voie de développement (83) (333) (333) (333) (1 082)
1 Le signe « – » indique un montant nul, un montant inférieur à 1 million de dollars ou un montant qui ne peut être déterminé à l’égard d’une mesure qui a pour objectif de protéger l’assiette fiscale. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
2 Le coût de cette mesure est attribuable aux dépenses de programmes. 

Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers

Crédit d’impôt pour frais d’adoption

Le crédit d’impôt pour frais d’adoption (CIFA) consiste en un crédit d’impôt non remboursable de 15 % en vertu duquel les parents adoptifs peuvent déduire les frais d’adoption admissibles lorsque l’adoption d’un enfant de moins de 18 ans est complétée (frais pouvant atteindre 11 669 $ par enfant pour 2013).

Le CIFA peut être demandé à l’égard de l’année d’imposition dans laquelle l’adoption est complétée. Il s’applique aux frais d’adoption admissibles encourus entre le moment où l’enfant a été jumelé à la famille d’adoption et celui où il commence à vivre en permanence avec la famille.

Toutefois, les parents adoptifs peuvent devoir encourir d’importants frais liés à l’adoption avant d’être jumelés à un enfant, comme des frais d’une étude de foyer exigée par une province et les frais des cours d’adoption et d’autres formations requises. Ces frais ne donnent actuellement pas droit au CIFA parce qu’ils sont généralement encourus avant que l’enfant ne soit jumelé à sa famille d’adoption.

Afin de mieux tenir compte des frais que les parents adoptifs doivent encourir avant d’être jumelés à un enfant, le budget de 2013 propose de prolonger la période d’adoption en considérant le début de cette période comme étant :

  • le moment où le parent adoptif fait une demande d’inscription auprès du ministère provincial responsable des adoptions ou auprès d’un organisme d’adoption agréé par un gouvernement provincial;
  • s’il est antérieur, le moment où un tribunal canadien est saisi de la requête en adoption.

Cette mesure s’appliquera aux adoptions complétées après 2012.

Super crédit pour premier don de bienfaisance

Le crédit d’impôt pour dons de bienfaisance (CIDB) accorde au particulier un crédit d’impôt non remboursable de 15 % sur la première tranche de 200 $ de dons annuels de bienfaisance et un crédit de 29 % sur la portion des dons excédant 200 $. Selon une pratique administrative, l’Agence du revenu du Canada autorise un particulier à déduire les dons qu’il a faits lui-même ou ceux faits par son époux ou conjoint de fait. 

Afin d’encourager de nouveaux donateurs à faire des dons de bienfaisance, le budget de 2013 propose d’instaurer un crédit temporaire, le super crédit pour premier don de bienfaisance (SCPDB). Ce crédit complète le CIDB en y ajoutant un crédit d’impôt de 25 % à l’égard de dons d’au plus 1 000 $ faits pour la première fois par un donateur. Ainsi, le premier donateur aura droit à un crédit fédéral de 40 % sur les dons de 200 $ ou moins et à un crédit fédéral de 54 % sur la portion des dons qui excède 200 $, à concurrence de 1 000 $. Seuls les dons monétaires seront admissibles au SCPDB.

Un particulier sera considéré comme ayant fait un premier don si ni lui ni son époux ou conjoint de fait n’a demandé le CIDB ou le SCPDB à l’égard d’une année d’imposition postérieure à 2007. À cette fin, l’époux ou le conjoint de fait du particulier est son époux ou son conjoint de fait le 31 décembre de l’année d’imposition à l’égard de laquelle le SCPDB est demandé. Les couples de premiers donateurs pourront partager le SCPDB à l’égard d’une année d’imposition. Toutefois, le total des montants demandés par un particulier et son époux ou son conjoint de fait ne pourra dépasser le montant qui aurait été autrement autorisé si le particulier, l’époux ou le conjoint de fait avait été le seul à demander le SCPDB.

Le SCPDB s’appliquera aux dons faits à compter de la date du budget et ne pourra être demandé qu’une seule fois, pour l’année d’imposition 2013 ou pour une année d’imposition suivante antérieure à 2018.

Exonération cumulative des gains en capital

Présentement, les règles d’impôt sur le revenu prévoient, à l’intention des particuliers, une exonération cumulative pouvant atteindre 750 000 $ à l’égard des gains en capital réalisés lors de la disposition de biens admissibles : actions admissibles de petites entreprises, biens agricoles admissibles et biens de pêche admissibles.

Le budget de 2013 propose de hausser le montant de l’exonération cumulative des gains en capital (ECGC) de 50 000 $ de sorte qu’elle s’applique à un maximum de 800 000 $ en gains en capital réalisés par un particulier à l’égard de biens admissibles, et ce, à compter de l’année d’imposition 2014.

De plus, cette exonération sera indexée en fonction de l’inflation pour les années d’imposition postérieures à 2014. Le nouveau plafond de l’ECGC s’appliquera à tous les particuliers, même ceux qui ont déjà utilisé l’ECGC.

Déduction pour compartiments de coffre-fort

Aux termes des règles d’impôt sur le revenu, un contribuable peut déduire des dépenses encourues pour tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien si le montant de ces dépenses est raisonnable compte tenu des circonstances et s’il n’est pas par ailleurs interdit.

Par exemple, les dépenses encourues par un contribuable à l’égard de son portefeuille d’investissements, comme les frais d’intérêts et les frais de garde de ses valeurs, peuvent être déduites lors du calcul de son revenu net tiré de son portefeuille. Le coût de location d’un compartiment d’un coffre-fort figure habituellement dans cette catégorie de dépenses et est déductible si le compartiment est loué afin d’y entreposer des documents relatifs au portefeuille et d’en assurer la protection.

Les documents électroniques devenant la norme, la conservation des copies papier de documents – soit pour gagner un revenu soit à des fins personnelles – perd de son importance. Par conséquent, les contribuables ont probablement de plus en plus tendance à utiliser les compartiments de coffre-fort à des fins personnelles (par exemple, pour protéger des objets de valeur) plutôt que pour gagner un revenu.

Le budget de 2013 propose donc que les dépenses encourues par un contribuable pour la location d’un compartiment de coffre-fort auprès d’une institution financière ne soient pas déductibles aux fins de l’impôt sur le revenu.

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition qui commencent à la date du budget ou par la suite.

Crédit d’impôt pour dividendes

Les bénéfices des sociétés sont assujettis à l’impôt sur le revenu des sociétés, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu des particuliers lorsqu’ils sont distribués à des particuliers sous forme de dividendes. Par conséquent, les dividendes reçus par des contribuables canadiens sont imposés tant au niveau de la société qu’à celui du particulier. Le crédit d’impôt pour dividendes (CID), prévu au régime d’imposition des particuliers, vise à compenser un particulier imposable pour l’impôt sur le revenu des sociétés qui est présumé avoir déjà été versé. Le CID représente un aspect structurel important du régime d’imposition. De façon générale, le CID vise à s’assurer que le revenu gagné par une société qui est versé aux particuliers au titre de dividendes soit assujetti au même montant d’impôt que si ce revenu avait été gagné directement par le particulier.

Le mécanisme du CID calcule un montant approximatif de bénéfices avant impôt de la société, puis accorde un crédit d’impôt aux particuliers qui correspond à l’impôt sur le revenu des sociétés. Selon cette formule, un particulier recevant un dividende imposable doit d’abord inclure dans son revenu un montant majoré de ce dividende (autrement dit, un montant approximatif des bénéfices avant impôt). Le régime fiscal se base sur le montant majoré et considère de fait le particulier comme ayant gagné directement le montant que la société est présumée avoir gagné afin de verser le dividende. Ensuite, le CID compense le particulier pour le montant d’impôt sur le revenu des sociétés présumé avoir été payé sur le montant majoré.

Le régime fiscal applique deux taux du CID et deux facteurs de majoration afin de tenir compte des deux différents taux d’impôt sur le revenu qui s’appliquent généralement aux sociétés. Le CID bonifié et la majoration correspondante sont appliqués aux dividendes distribués à des particuliers à partir des bénéfices qui sont imposés au taux d’impôt général sur le revenu des sociétés (dividendes déterminés). Le CID ordinaire et la majoration correspondante sont appliqués aux dividendes distribués aux particuliers à partir des bénéfices qui ne sont pas imposés au taux d’impôt général sur le revenu des sociétés (dividendes non déterminés).

Le CID ordinaire et le facteur de majoration correspondant qui s’appliquent présentement aux dividendes non déterminés surcompensent les particuliers pour l’impôt sur le revenu des sociétés présumé avoir été payé sur le revenu d’entreprise exploitée activement. Par conséquent, un particulier recevant un dividende d’une société se trouve dans une situation fiscale plus avantageuse qu’un particulier qui aurait tiré ce revenu directement.

Pour assurer un traitement fiscal satisfaisant du revenu de dividendes, le budget de 2013 propose de rajuster le facteur de majoration qui s’applique aux dividendes non déterminés, le faisant passer de 25 % à 18 %, ainsi que le CID correspondant, qui est ramené de 2/3 du montant majoré à 13/18. En pourcentage du montant majoré d’un dividende non déterminé, le taux effectif du CID à l’égard d’un tel dividende sera 11 %.

Cette mesure s’appliquera aux dividendes non déterminés versés après 2013.

Régimes de pension agréés – Rectification d’erreurs de cotisation

Aux termes des règles de l’impôt sur le revenu qui s’appliquent actuellement aux régimes de pension agréés (RPA), les cotisations excédentaires à un RPA peuvent être remboursées aux participants du régime ou aux employeurs si le remboursement vise à éviter la révocation de l’agrément du RPA. Toutefois, lorsque les plafonds de cotisation à un RPA n’ont pas été dépassés, aucune disposition législative ne permet le remboursement d’une cotisation faite à la suite d’une erreur raisonnable (par exemple, l’employeur a fait une erreur lorsqu’il a calculé la cotisation des participants ou de l’employeur pour une année donnée). Dans une telle situation, le remboursement de ces cotisations est actuellement accordé au cas par cas, à la discrétion de l’Agence du revenu du Canada (ARC). 

Le budget de 2013 propose d’autoriser les administrateurs de RPA à rembourser des cotisations afin de rectifier des erreurs raisonnables sans avoir à obtenir au préalable l’approbation de l’ARC, si le remboursement est effectué au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle la cotisation a été versée par inadvertance. Si l’administrateur d’un RPA demande la rectification d’une erreur de cotisation après la date limite, la procédure actuelle de demande d’autorisation de l’ARC continuera de s’appliquer. Les remboursements à un participant d’un RPA seront généralement déclarés à titre de revenu du participant dans l’année durant laquelle le remboursement est reçu et les déductions demandées par le participant au cours d’une année antérieure ne seront généralement pas rajustées. Dans le cas des employeurs, qui utilisent généralement la comptabilité d’exercice aux fins du calcul du revenu, les remboursements de cotisations à un RPA réduiront normalement les dépenses au titre des cotisations à un RPA au cours de l’année à laquelle ils se rapportent.

Cette mesure s’appliquera aux cotisations à un RPA versées à compter du 1er janvier 2014 ou, si elle est postérieure, de la date de la sanction royale de tout texte législatif y donnant effet. 

Période de nouvelle cotisation prolongée – Abris fiscaux et opérations à déclarer

Lorsque le contribuable a produit une déclaration de revenus, l’Agence du revenu du Canada (ARC) doit établir avec diligence une cotisation initiale de l’impôt à payer. Après la cotisation initiale, l’ARC dispose d’une période durant laquelle elle peut vérifier l’impôt à payer et établir une nouvelle cotisation à cet égard. La période normale pour établir une nouvelle cotisation est de trois ans pour la plupart des contribuables. Dans le budget de 2013, le gouvernement propose de prolonger, dans certaines circonstances, la période normale de nouvelle cotisation.

Les règles fiscales en vigueur énoncent les circonstances dans lesquelles le promoteur d’un abri fiscal doit l’enregistrer et produire une déclaration de renseignements auprès de l’ARC. Cette exigence en matière de déclaration permet à l’ARC d’identifier les réclamations inappropriées et de les assujettir à une vérification. Toutefois, la période normale de nouvelle cotisation d’un participant à un abri fiscal n’est pas prolongée, même si la déclaration de renseignements n’est pas produite ou si elle est produite en retard. Une déclaration tardive réduit le temps dont dispose l’ARC pour obtenir les renseignements nécessaires pour mener une vérification en bonne et due forme de l’abri fiscal.

Le budget de 2010 annonçait la tenue de consultations sur des propositions concernant des exigences de déclaration de renseignements visant certaines opérations d’évitement fiscal. Les propositions législatives ayant donné suite à ces consultations sont incluses dans le projet de loi C-48, la Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes, qui a été déposé au Parlement le 21 novembre 2012. Conformément à ces propositions, les avantages fiscaux à tirer d’une « opération à déclarer » ne sont pas reconnus tant que la déclaration de renseignements requise n’a pas été produite et, si cette dernière est produite en retard, tant que la pénalité n’a pas été payée. Comme pour les règles de déclaration des abris fiscaux, la période normale de nouvelle cotisation à l’égard d’un participant à une opération à déclarer n’est pas prolongée même si la déclaration de renseignements n’est pas produite ou est produite tardivement.

Le budget de 2013 propose de prolonger la période normale de nouvelle cotisation à l’égard d’un participant à un abri fiscal ou à une opération à déclarer lorsqu’une déclaration de renseignements requise à l’égard de l’abri fiscal ou de l’opération à déclarer n’est pas produite à temps. Plus précisément, la période normale de nouvelle cotisation à l’égard de l’abri fiscal ou de l’opération à déclarer sera prolongée d’une période se terminant trois ans après la date de production de la déclaration de renseignements pertinente.

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition qui se terminent à la date du budget ou par la suite.

Impôts en litige et abris fiscaux relatifs aux dons de bienfaisance

En général, lorsque le contribuable s’oppose à une cotisation, l’Agence du revenu du Canada (ARC) n’est autorisée à prendre de mesures de recouvrement ni à l’égard de l’impôt sur le revenu pour lequel la cotisation a été établie, ni à l’égard des intérêts et pénalités s’y rapportant. L’ARC a réussi à contester la validité de certains abris fiscaux relatifs aux dons de bienfaisance devant la Cour canadienne de l’impôt et la Cour d’appel fédérale, mais certains contribuables continuent de prendre part à ces abris fiscaux douteux. Les procédures prolongées qu’occasionnent ces litiges peuvent retarder le recouvrement définitif de l’impôt.

Pour dissuader la participation à des abris fiscaux relatifs aux dons de bienfaisance douteux et réduire le risque que les sommes dues deviennent éventuellement irrécouvrables, le budget de 2013 propose de modifier l’interdiction imposée à l’ARC de prendre des mesures de recouvrement dans ces cas. Lorsqu’un contribuable s’oppose à une cotisation établie au titre de l’impôt, des intérêts ou des pénalités en raison du refus d’une déduction ou d’un crédit d’impôt demandé par le contribuable (ou établi par le ministre du Revenu national) à l’égard d’un abri fiscal mettant en cause un don de bienfaisance, l’ARC sera autorisée à percevoir 50 % de l’impôt, des intérêts ou des pénalités en litige – sans avoir à attendre la détermination du montant ultime d’impôt à payer par le contribuable.

Cette mesure s’appliquera aux montants visés par une cotisation pour les années d’imposition 2013 et suivantes.

Prolongation du crédit d’impôt pour l’exploration minière pour les détenteurs d’actions accréditives

Les actions accréditives permettent aux entreprises de renoncer à des dépenses liées à leurs activités d’exploration minière canadiennes en faveur d’investisseurs, lesquels peuvent déduire ces dépenses dans le calcul de leur propre revenu imposable. Cette mesure aide ces sociétés à mobiliser des capitaux pour financer leurs activités d’exploration puisqu’elles peuvent  vendre leurs actions à un prix plus élevé. Le crédit d’impôt pour exploration minière, qui est offert aux particuliers qui investissent dans des actions accréditives, procure un avantage supplémentaire égal à 15 % des dépenses d’exploration minière déterminées effectuées au Canada et renoncées à des détenteurs d’actions accréditives.

Le budget de 2013 propose de prolonger d’une année l’admissibilité au crédit d’impôt pour exploration minière de manière à inclure les conventions d’émission d’actions accréditives conclues avant le 1er avril 2014. En vertu de la règle du retour en arrière, les fonds accumulés à l’aide du crédit dans une année civile donnée pourront être utilisés à l’égard des activités d’exploration admissibles jusqu’à la fin de l’année civile suivante. Par conséquent, les fonds accumulés grâce au crédit au cours du premier trimestre de 2014 pourraient, par exemple, être consacrés à des activités d’exploration admissibles jusqu’à la fin de 2015.

L’exploration minière de même que les nouvelles activités d’exploitation et de transformation susceptibles de découler de travaux d’exploration fructueux pourraient être associées à diverses répercussions environnementales sur les sols, l’eau et l’air et, par conséquent, avoir une incidence sur les objectifs de la Stratégie fédérale de développement durable. Toutes ces activités sont toutefois assujetties aux réglementations fédérales et provinciales sur l’environnement, y compris aux évaluations environnementales propres à chaque projet, le cas échéant.

Crédit d'impôt relatif à une société à capital de risque de travailleurs

Les sociétés à capital de risque de travailleurs (SCRT) forment un type de sociétés de placement à capital variable. Les SCRT sont parrainées par des syndicats ou d’autres organisations ouvrières, qui investissent du capital de risque dans des petites et moyennes entreprises. Les lois provinciales peuvent désigner les SCRT sous d’autres vocables.

Un crédit d’impôt fédéral de 15 % est accordé aux particuliers qui acquièrent des actions d’une SCRT dans le cadre d’investissements à concurrence de 5 000 $ par année, ce qui leur procure un allègement pouvant atteindre 750 $ au titre de l’impôt fédéral. Certaines provinces offrent un crédit d’impôt semblable, mais l’Ontario a éliminé le crédit récemment. De plus, les actions d’une SCRT peuvent être détenues dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite et profiter de l’aide fiscale accordée aux investissements dans un tel régime.

Les SCRT fédérales sont assujetties aux règles énoncées dans la Loi de l’impôt sur le revenu. Pour leur part, les SCRT provinciales sont assujetties aux lois de la province auprès de laquelle elles sont agréées, et sont visées par règlement pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu. Parce que les SCRT provinciales sont ainsi visées par règlement, les particuliers qui y investissent ont droit de demander le crédit d’impôt fédéral.

Le crédit d’impôt fédéral relatif à une SCRT a été instauré au cours des années 1980 lorsque les petites et moyennes entreprises avaient un accès restreint au capital de risque. La conjoncture économique et la structure du marché du capital de risque ont changé significativement depuis cette époque. De nombreux observateurs, y compris l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ont reproché le manque d’efficacité du crédit d’impôt relatif à une SCRT en tant que moyen de stimuler la vitalité du secteur du capital de risque.

Le budget de 2013 propose d’éliminer graduellement le crédit d’impôt fédéral relatif à une SCRT. Ce crédit continuera de s’appliquer au taux de 15 % lorsqu’il est demandé à l’égard d’une année d’imposition qui se termine avant 2015. Le crédit sera réduit à 10 % pour l’année d’imposition 2015, puis à 5 % pour l’année d’imposition 2016. Le crédit d’impôt fédéral relatif à une SCRT sera éliminé pour les années d’imposition 2017 et suivantes.

Élimination graduelle du crédit fédéral pour SCRT
Année d’imposition 2013 2014 2015 2016 Après 2016
Taux du crédit d’impôt relatif aux SCRT 15 % 15 % 10 % 5 %
Nota – Le particulier qui acquiert des actions d’une SCRT au cours des 60 premiers jours d’une année d’imposition peut demander le crédit d’impôt pour l’année de l’acquisition ou l’année précédente.

Le budget de 2013 propose également de mettre fin aux nouveaux agréments de SCRT fédérales et à l’obligation de viser par règlement les nouvelles SCRT provinciales pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu. Une SCRT ne sera pas agréée par le gouvernement fédéral si la demande d’agrément est reçue à la date du budget ou subséquemment. Une SCRT provinciale ne sera pas visée par règlement aux fins du crédit d’impôt fédéral relatif aux SCRT à moins que la demande n’ait été présentée avant la date du budget.

Afin de faciliter l’élimination graduelle du crédit d’impôt fédéral relatif à une SCRT, le gouvernement demande aux intervenants de fournir des commentaires sur les éventuels changements qui pourraient être apportés aux règles fiscales régissant ces SCRT, ce qui comprend les règles relatives aux exigences en matière d’investissement, aux liquidations et aux rachats. Le gouvernement collaborera également avec les gouvernements provinciaux concernant l’élimination graduelle de ce crédit.

Les intervenants sont invités à présenter des commentaires concernant d’éventuels changements d’ici le 31 mai 2013. Lorsqu’il préparera les propositions législatives, qui seront diffusées auprès du public aux fins de commentaires, le ministère des Finances tiendra compte des suggestions et des problèmes signalés dans les commentaires reçus.

Dispositions factices

Certains arrangements financiers (opérations de disposition factice) tentent de reporter l’impôt ou d’obtenir d’autres avantages fiscaux en permettant à un contribuable de disposer d’un bien – par la cession des possibilités de gains ou pertes liées au bien – tout en continuant d’en être propriétaire aux fins de l’impôt sur le revenu.

Habituellement, une opération de disposition factice fait intervenir un contribuable qui conclut un arrangement en vertu duquel il élimine les possibilités qu’il subisse des pertes ou qu’il réalise des gains ou des bénéfices relativement à un bien donné et acquiert un autre bien (ou le droit d’acquérir un autre bien) dont la valeur est approximativement celle qu’il aurait reçue à titre de produit de disposition du bien donné. Le contribuable peut conclure une opération de disposition factice pour reporter l’impôt associé à une vente ou pour obtenir des avantages fiscaux associés au maintien de la propriété d’un bien (par exemple, pour éviter l’application des règles sur la minimisation des pertes prévues à l’article 112 de la Loi de l’impôt sur le revenu).

Selon les faits des opérations de disposition factice, le gouvernement peut invoquer les règles en vigueur dans la Loi de l’impôt sur le revenu pour contester ces opérations. Toutefois, puisque de telles contestations peuvent être fastidieuses et onéreuses, le gouvernement annonce des mesures législatives particulières qui veillent à ce que les conséquences fiscales appropriées s’appliquent à ces opérations.

Présomption de disposition

Pour veiller à ce que les contribuables ne puissent pas éviter les conséquences fiscales découlant de la disposition d’un bien en concluant une opération de disposition factice, le budget de 2013 propose de considérer certaines opérations comme une disposition aux fins de l’impôt sur le revenu. Cette mesure s’appliquera lorsqu’un contribuable (ou une personne ayant un lien de dépendance avec le contribuable) conclut un ou plusieurs accords ayant pour effet d’éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités pour le contribuable de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à un de ses biens. Lorsqu’une personne ayant un lien de dépendance avec le contribuable conclut de tels accords, cette mesure ne s’appliquera pas s’il est raisonnable de conclure que cette personne a agi de la sorte sans savoir que le contribuable était propriétaire du bien.

Cette mesure s’appliquera peu importe la forme de l’accord donné. Par exemple, elle pourrait s’appliquer à une vente à terme d’un bien (qu’elle soit ou non jumelée à un prêt garanti), à une option combinée d’achat et de vente relative au bien sous-jacent, à l’émission de certaines dettes échangeables contre le bien, à un swap sur rendement total à l’égard du bien ou à l’emprunt de valeurs mobilières pour faciliter la vente à découvert d’un bien qui est identique ou semblable sur le plan économique au bien du contribuable (ou d’une personne avec lien de dépendance), selon les circonstances. En revanche, cette mesure ne s’appliquera généralement pas, par exemple, à des opérations normales de couverture qui, habituellement, supposent uniquement la gestion du risque de perte. Elle ne touchera généralement pas non plus le régime fiscal appliqué aux mécanismes de prêts de valeurs mobilières dans le cours normal des affaires. Enfin, cette mesure ne s’appliquera pas aux opérations de location commerciales normales.

Si un contribuable (ou une personne ayant un lien de dépendance avec le contribuable) conclut un ou plusieurs accords (ou arrangements) ayant pour effet d’éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités pour le contribuable de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à un de ses biens, le contribuable est réputé avoir cédé le bien pour un produit correspondant à sa juste valeur marchande. Le contribuable est également réputé avoir acquis de nouveau le bien immédiatement après la disposition présumée à un coût égal à cette juste valeur marchande. La disposition présumée et la nouvelle acquisition présumée n’ont aucune conséquence fiscale pour les autres parties à l’opération de disposition factice.

Maintien de la propriété

En outre, pour veiller à ce que les contribuables ne puissent pas tirer d’avantages fiscaux associés au maintien de la propriété d’un bien après avoir conclu une opération de disposition factice, le budget de 2013 propose qu’un contribuable étant réputé avoir cédé un bien et l’avoir acquis de nouveau (comme indiqué ci-haut) soit aussi réputé ne pas être propriétaire du bien lorsqu’il s’agit de déterminer s’il satisfait aux critères relatifs aux périodes de détention prévues, notamment, dans les règles sur la minimisation des pertes à l’article 112 et les règles sur le crédit pour impôt étranger au paragraphe 126(4.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Si, par la suite, le contribuable récupère la possibilité soit de subir une perte ou de réaliser un gain ou un bénéfice relativement au bien de sorte qu’une autre personne ne détienne plus la totalité ou la presque totalité de cette possibilité, le bien est réputé être détenu à partir de ce moment aux fins des critères relatifs aux périodes de détention.

Cette mesure s’appliquera aux accords et arrangements conclus à compter de la date du budget. Elle s’appliquera également aux accords et arrangements conclus avant la date du budget dont la durée est prolongée à cette date ou par la suite.

Opérations de requalification

Certains arrangements financiers (opérations de requalification) tentent de réduire l’impôt en convertissant, par l’entremise de contrats dérivés, le rendement d’un investissement autrement qualifié de revenu normal en gains en capital dont seulement 50 % sont inclus dans le revenu.

Une opération de requalification suppose habituellement un contrat (appelé contrat à terme) de vendre ou d’acheter une immobilisation à une date future particulière. Le prix d’achat ou de vente de l’immobilisation en vertu d’un contrat dérivé à terme n’est pas fondé sur le rendement de l’immobilisation entre la date du contrat et la date ultérieure; il est plutôt déterminé, en tout ou en partie, par référence à une autre mesure qui est souvent le rendement d’un portefeuille d’investissements. Le portefeuille de référence contient habituellement des investissements produisant généralement un revenu normal entièrement imposable.

Dépendamment des faits des opérations de requalification, le gouvernement peut invoquer les règles en vigueur dans la Loi de l’impôt sur le revenu pour contester ces opérations. Toutefois, puisque de telles contestations peuvent être fastidieuses et onéreuses, le gouvernement instaure des mesures législatives particulières qui veillent à ce que les conséquences fiscales appropriées s’appliquent à ces opérations.

Les opérations de requalification établissent un lien entre un investissement dérivé et l’achat ou la vente d’une immobilisation autrement non reliée afin de former un contrat dérivé à terme. Si l’investissement dérivé était effectué séparément de l’achat ou de la vente de l’immobilisation (c’est-à-dire à titre d’instrument financier dérivé réglé au comptant), le revenu provenant de l’investissement dérivé serait imposé à titre de revenu normal.

Pour assurer un traitement fiscal approprié du rendement axé sur l’instrument dérivé d’un contrat dérivé à terme, le budget de 2013 propose que ce rendement soit traité séparément de la disposition d’une immobilisation qui est achetée ou vendue conformément au contrat dérivé à terme. Cette mesure s’appliquera aux contrats dérivés à terme d’une durée excédant 180 jours. Les faits déterminent essentiellement si un bien donné est une immobilisation ou est détenu au titre de revenu. Cette mesure n’exerce aucun impact sur les critères utilisés pour faire cette détermination.

Le rendement découlant d’un contrat dérivé à terme qui n’est pas déterminé par référence au rendement de l’immobilisation achetée ou vendue est considéré au titre du revenu. La détermination du revenu (ou de la perte) varie selon qu’un contrat de vente à terme ou un contrat d’achat dérivé à terme est utilisé. À titre d’exemple, si un contrat de vente dérivé à terme est utilisé et que le prix de vente d’une immobilisation est fondé entièrement sur le rendement d’un portefeuille de référence, le montant qui serait inclus dans le revenu du contribuable correspondrait à l’excédent du montant payé pour le bien, en vertu du contrat, sur la juste valeur marchande de l’immobilisation, à la conclusion du contrat. Une perte serait subie si la juste valeur marchande de l’immobilisation, à la conclusion du contrat, était supérieure au montant payé pour le bien, en vertu du contrat.

Si un contrat d’achat dérivé à terme est utilisé et que la valeur de l’immobilisation devant être remis est fondée entièrement sur le rendement d’un portefeuille de référence, le montant qui serait inclus dans le revenu du contribuable correspondrait à l’excédent de la juste valeur marchande du bien remis lors du règlement du contrat sur le montant payé pour l’immobilisation. Une perte serait subie si le montant payé pour l’immobilisation était supérieur à la juste valeur marchande du bien remis lors du règlement du contrat.

Le revenu sera inclus ou la perte sera déduite dans le calcul du revenu lors de la disposition si l’immobilisation est assujettie à un contrat de vente dérivé à terme, et lors de l’acquisition si l’immobilisation est assujettie à un contrat d’achat dérivé à terme.

Pour éviter la double imposition, le budget de 2013 propose également que le revenu décrit ci-dessus soit ajouté au prix de base rajusté de l’immobilisation, et que la perte décrite ci-haut soit portée en réduction du prix de base rajusté de l’immobilisation.

Cette mesure s’appliquera aux contrats dérivés à terme conclus à compter de la date du budget. Elle s’appliquera également aux contrats dérivés à terme conclus avant la date du budget dont la durée du contrat est prolongée à cette date ou par la suite.

Commerce de pertes de fiducies

La Loi de l’impôt sur le revenu contient des règles servant à déterminer lorsqu’une perte peut être reconnue et utilisée aux fins de l’impôt sur le revenu. Si un contribuable ne peut pas utiliser une perte au cours de l’année durant laquelle elle est reconnue, la fraction inutilisée peut être reportée prospectivement ou rétrospectivement afin d’être utilisée dans d’autres années d’imposition. En outre, la Loi de l’impôt sur le revenu contient de nombreuses dispositions visant à restreindre le commerce des attributs fiscaux, comme les pertes autres qu’en capital, les pertes nettes en capital, les crédits d’impôt à l’investissement et les soldes des dépenses au titre de la recherche scientifique et du développement expérimental, entre les personnes sans lien de dépendance.

Des opérations de commerce de pertes entre personnes sans lien de dépendance ont été mises au point afin de donner à un contribuable accès aux pertes inutilisées d’un autre contribuable. Dans le cadre d’une opération type de commerce de pertes, un contribuable acquiert une participation dans une entité sans lien de dépendance (une fiducie ou une société) qui a des pertes inutilisées, et transfère des actifs produisant des revenus à l’entité ou fusionne l’entité à une entité rentable dans l’intention, aux fins de l’impôt sur le revenu, de compenser des revenus éventuels par les pertes inutilisées.

Comme il a été indiqué précédemment, les règles fiscales limitent la capacité des contribuables sans lien de dépendance d’exécuter des opérations d’échange de pertes. Par exemple, les règles dites de jumelage de pertes s’appliquent pour restreindre le recours à certains attributs fiscaux par une société lorsqu’une personne ou un groupe de personnes en acquiert le contrôle. En particulier, la société ne peut pas reporter prospectivement ses pertes inutilisées avant l’acquisition de contrôle pour s’en servir après cette acquisition. De plus, les pertes de la société après l’acquisition de contrôle ne peuvent pas être reportées rétrospectivement en vue d’être utilisées avant cette acquisition. D’autres attributs fiscaux inutilisés de la société, comme les crédits d’impôt à l’investissement et les dépenses au titre de la recherche scientifique et du développement expérimental, peuvent être assujettis aux mêmes restrictions. Dans certaines circonstances, ces restrictions ne s’appliquent pas aux pertes autres qu’en capital d’une entreprise si l’entreprise ayant subi les pertes continue d’être exploitée.

La Loi de l’impôt sur le revenu ne contient pas de règles de jumelage de pertes semblables ni de règles connexes visant les fiducies. Le budget de 2013 propose d’appliquer aux fiducies, en apportant les modifications appropriées, les règles de jumelage de pertes et les règles connexes présentement applicables lors de l’acquisition du contrôle d’une société, incluant l’exception à portée limitée concernant l’utilisation des pertes autres qu’en capital d’une entreprise. La mesure proposée déclenche l’application des règles de jumelage de pertes et des règles connexes à une fiducie qui est assujettie à un « fait lié à la restriction de pertes », décrit ci-après.

Une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes lorsqu’une personne ou une société de personnes devient un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie ou lorsqu’un groupe devient un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de la fiducie. Les notions de bénéficiaire détenant une participation majoritaire et de groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire s’appliqueront de la même façon qu’elles sont présentement appliquées en vertu des dispositions de l’impôt sur le revenu au titre des personnes affiliées, avec les modifications appropriées. En général, conformément aux dispositions relatives aux personnes affiliées, un bénéficiaire détenant une participation majoritaire d’une fiducie est un bénéficiaire qui, avec les personnes et les sociétés de personnes avec lesquelles il est affilié, détient une participation de bénéficiaire dans le revenu ou le capital de la fiducie dont la juste valeur marchande est supérieure à 50 % de la juste valeur marchande de toutes les participations de bénéficiaire dans le revenu ou le capital, respectivement, de la fiducie.

Les présomptions en vigueur en vertu desquelles certaines opérations et certains événements impliquent ou pas une acquisition de contrôle d’une société s’appliqueront, avec les modifications appropriées, pour déterminer si une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes. Par exemple, des règles semblables aux règles du maintien de la propriété en vertu desquelles l’acquisition du contrôle d’une société est réputée ne pas survenir dans certaines circonstances impliquant le décès d’un actionnaire ou impliquant des opérations dans certains groupes d’actionnaires s’appliqueront également dans le contexte des fiducies et de leurs bénéficiaires.

On s’attend à ce que nombre d’opérations ou d’événements types impliquant des changements de bénéficiaires dans une fiducie personnelle (par exemple, une fiducie familiale) ne donneront pas lieu, par suite des règles du maintien de la propriété, à l’assujettissement de la fiducie à un fait lié à la restriction de pertes. Ce résultat est justifié sur le plan de la politique fiscale. Le gouvernement invite les intervenants à faire savoir, dans les 180 jours de la date du budget, s’ils estiment que d’autres opérations ou événements pourraient recevoir un traitement similaire lorsqu’il s’agit de déterminer si une fiducie personnelle est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes.

Cette mesure, y compris les éventuels changements qui pourraient être apportés par suite de la consultation publique, s’appliquera aux opérations qui surviennent à compter de la date du budget, sauf les opérations que les parties doivent mener à terme en vertu d’un accord écrit conclu entre elles avant cette date. Les parties seront considérées comme n’étant pas tenues de mener une opération à terme si l’une ou plusieurs d’entre elles peuvent se soustraire de l’obligation de compléter l’opération en raison de modifications de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Fiducies non-résidentes

La Loi de l’impôt sur le revenu renferme des règles visant à empêcher les contribuables de recourir à des fiducies non-résidentes pour éviter l’impôt du Canada. Si une personne qui réside au Canada fait un apport de biens à une fiducie non-résidente, des règles (règles de présomption de résidence) peuvent s’appliquer afin que la fiducie non-résidente soit considérée comme résidente du Canada.

Une autre règle (la règle d’attribution des fiducies) peut s’appliquer afin d’attribuer à un contribuable résidant au Canada le revenu tiré de biens détenus par une fiducie, incluant une fiducie non-résidente, si le bien est détenu par la fiducie dans des circonstances qui confèrent la propriété effective du bien au contribuable. Plus précisément, la règle d’attribution des fiducies peut s’appliquer à l’égard de biens détenus par une fiducie si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

  • le bien peut revenir au contribuable;
  • le contribuable exerce une influence sur tous les rapports de la fiducie relativement au bien.

Une règle connexe empêche la distribution de biens d’une fiducie avec report d’impôt lorsque ces biens sont, ou ont été, assujettis à la règle d’attribution des fiducies.

L’interprétation de la règle d’attribution des fiducies dans un récent jugement de la Cour d’appel fédérale (La Reine c. Sommerer, 2012 CAF 207) n’était pas conforme à l’intention de la politique fiscale. En particulier, la Cour a statué que la règle d’attribution ne s’appliquait pas, dans les circonstances, au bien reçu par une fiducie non-résidente pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande.

En réponse à la décision dans l’affaire Sommerer et pour protéger l’intégrité des règles fiscales applicables lorsqu’un contribuable résidant au Canada maintient la propriété effective d’un bien détenu par une fiducie non-résidente, le budget de 2013 propose de modifier les règles de présomption de résidence pour qu’elles s’appliquent lorsqu’une fiducie détient des biens à des conditions conférant la propriété effective du bien (selon la description donnée ci-dessus dans le contexte de la règle d’attribution des fiducies) à ce contribuable. En pareilles circonstances, tout transfert ou prêt du bien (sans égard à la contrepartie échangée) qui est fait directement ou indirectement par le contribuable résidant au Canada est considéré comme un transfert ou un prêt d’un bien d’exception (au sens des règles fiscales) par le contribuable. Il en résulte que le contribuable résidant au Canada est en général considéré comme ayant fait un apport de bien à la fiducie, et les règles de présomption de résidence s’appliqueront à la fiducie. De plus, la règle décrite ci-dessus relativement aux distributions de fiducies s’appliquera à la fiducie.

Pour préciser l’application des règles fiscales visant les fiducies non-résidentes, le budget de 2013 propose également de limiter l’application de la règle d’attribution des fiducies afin qu’elle ne s’applique qu’à l’égard de biens détenus par une fiducie qui est résidente du Canada (détermination qui est faite sans égard aux règles de présomption de résidence).

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition qui se terminent à compter de la date du budget.

Consultation sur l’imposition à taux progressifs des fiducies et des successions

Certaines successions et fiducies créées par testament (fiducies testamentaires) et les fiducies non testamentaires créées avant le 18 juin 1971 (fiducies non testamentaires bénéficiant de droits acquis) calculent l’impôt fédéral sur le revenu imposable en appliquant les taux progressifs qui s’appliquent aux particuliers. D’autres fiducies (fiducies non testamentaires ordinaires) paient un taux uniforme d’impôt fédéral de 29 %, soit le taux fédéral d’imposition le plus élevé pour les particuliers.

L’imposition à des taux progressifs des fiducies testamentaires et des fiducies non testamentaires bénéficiant de droits acquis permet aux bénéficiaires de ces fiducies d’avoir accès à plus d’une série de taux progressifs. Ce traitement fiscal soulève des questions quant à l’équité fiscale et à la neutralité lorsqu’il est comparé au traitement des bénéficiaires de fiducies non testamentaires ordinaires et de contribuables recevant directement un revenu équivalent.

Le gouvernement s’inquiète également de la croissance éventuelle de l’utilisation de fiducies testamentaires pour des raisons fiscales et de l’incidence d’une telle utilisation sur l’assiette fiscale. Parmi les possibilités de planification fiscale présentement associées à la disponibilité des taux progressifs applicables aux fiducies, on retrouve l’utilisation de nombreuses fiducies testamentaires, le report de l’achèvement de l’administration de successions pour des raisons fiscales, et l’évitement de l’impôt de récupération de la Sécurité de la vieillesse. L’assujettissement des fiducies non testamentaires ordinaires à un taux d’imposition uniforme élevé permet d’éviter le recours à ces fiducies pour des raisons fiscales.

Le budget de 2013 annonce l’intention du gouvernement de mener des consultations sur les mesures qui pourraient être prises pour éliminer les avantages fiscaux découlant de l’imposition à des taux progressifs des fiducies non testamentaires bénéficiant de droits acquis, des fiducies créées par testament et des successions (après une période raisonnable au titre de l’administration de la succession). Un document de consultation sera publié pour que les intervenants aient la possibilité de commenter ces mesures éventuelles.

Mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés

– Déduction pour amortissement accéléré

Les machines et le matériel acquis par un contribuable après le 18 mars 2007 et avant 2014 principalement en vue d’être utilisés au Canada pour la fabrication ou la transformation de biens à des fins de vente ou de location donnent droit à un taux temporaire de déduction pour amortissement (DPA) accéléré de 50 % selon la méthode de l’amortissement linéaire, conformément à la catégorie 29 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu. Ces actifs admissibles seraient par ailleurs inclus dans la catégorie 43 et donneraient droit à un taux de DPA de 30 % calculé selon la méthode de l’amortissement dégressif.

Le budget de 2013 propose de prolonger de deux ans le soutien temporaire pour l’investissement dans les machines et le matériel pour le secteur de la fabrication et de la transformation. Les machines et le matériel de fabrication et de transformation qui seraient par ailleurs compris dans la catégorie 43 et qui sont acquis en 2014 ou en 2015 donneront droit au taux de DPA de 50 % selon la méthode de l’amortissement linéaire. Ces actifs admissibles seront inclus dans la catégorie 29.

Les actifs admissibles acquis au cours des années 2016 et suivantes donneront droit au taux habituel de 30 % selon la méthode de l’amortissement dégressif et seront inclus dans la catégorie 43.

La règle de la demi-année, qui fait en sorte que la DPA autorisée l’année où l’actif est prêt à être mis en service est égale à la moitié du montant qui serait normalement déductible, s’appliquera aux machines et au matériel visés par la présente mesure.

Matériel de production d’énergie propre – Déduction pour amortissement accéléré

En vertu des règles de déduction pour amortissement (DPA) du régime fiscal, la catégorie 43.2 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu prévoit une DPA accéléré (à un taux annuel de 50 % selon la méthode de l’amortissement dégressif) à l’égard des investissements dans le matériel désigné pour la production d’énergie propre et la conservation d’énergie. Cette catégorie incorpore, par renvoi à la catégorie 43.1[1], une liste détaillée du matériel admissible pour la production ou la conservation d’énergie :

  • à partir d’une source d’énergie renouvelable (par exemple, énergie éolienne ou solaire, petite centrale hydroélectrique);
  • à partir de combustibles dérivés de déchets (par exemple, gaz d’enfouissement, déchets du bois, fumier); ou
  • grâce à un usage efficient des combustibles fossiles (par exemple, systèmes de cogénération à rendement élevé produisant simultanément de l’électricité et de la chaleur utile).

L’octroi d’une DPA accéléré dans ce contexte représente une exception à la pratique générale consistant à établir les taux de DPA en fonction de la durée de vie utile des actifs. Une DPA accéléré constitue un avantage financier en raison du report de l’impôt. Cet incitatif à l’investissement est motivé par les avantages environnementaux que représente un matériel de production d’énergie qui engendre peu ou pas d’émissions polluantes.

De plus, lorsque la plus grande partie des actifs corporels utilisés dans le cadre d’un projet fait partie de la catégorie 43.2, certaines dépenses de démarrage se rapportant à des éléments incorporels (par exemple, travaux de génie et de conception, études de faisabilité) sont traitées à titre de frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada. Ces frais peuvent être déduits en entier dans l’année où ils ont été engagés, reportés indéfiniment en vue de leur utilisation au cours d’années ultérieures ou transférés à des investisseurs par l’entremise d’actions accréditives.

Le budget de 2013 propose d’élargir la catégorie 43.2 pour y inclure le matériel de production de biogaz utilisant un plus grand nombre de types de déchets organiques. Le budget de 2013 propose également d’élargir la gamme de matériel de nettoyage et d’épuration qui sert à traiter les gaz admissibles provenant de déchets pouvant être inclus dans la catégorie 43.2.

Ces mesures encourageront l’investissement dans les technologies qui peuvent contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, de même qu’à améliorer la qualité et la quantité de l’eau, à l’appui des cibles du Canada énoncées dans la Stratégie fédérale de développement durable. Ces mesures pourraient également contribuer à la diversification de l’offre d’énergie au Canada.

Matériel de production de biogaz – Déchets organiques admissibles

La catégorie 43.2 comprend le matériel de production de biogaz à partir de la digestion anaérobie de déchets organiques admissibles. Une installation de biogaz type est principalement composée d’un grand réservoir hermétique dans lequel des bactéries s’attaquent aux déchets organiques pour produire du biogaz. Après avoir subi un traitement minime, le biogaz peut être brûlé afin de produire de l’électricité ou de la chaleur pour une gamme limitée d’applications (par exemple, afin de fournir de la chaleur sur une ferme laitière). Le matériel de production de biogaz compris à l’heure actuelle dans la catégorie 43.2 se limite au matériel utilisant des déchets organiques qui consistent en boues provenant d’installations admissibles de traitement des eaux usées, fumiers, déchets alimentaires et animaux, résidus végétaux ou déchets de bois.

Le budget de 2013 propose d’élargir la gamme de matériel de production de biogaz pouvant être inclus dans la catégorie 43.2 en stipulant que d’autres types de déchets organiques admissibles peuvent être utilisés dans le matériel de production de biogaz admissible et, plus précisément, en incluant les déchets et les eaux usées d’usines de pâtes ou papiers, les déchets et eaux usées de l’industrie des boissons (par exemple, les déchets des installations viticoles et des distilleries) et les matières organiques séparées des déchets municipaux.

Cette mesure s’appliquera à l’égard des biens acquis à la date du budget ou par la suite et qui n’ont pas été utilisés ou acquis pour utilisation avant la date du budget.

Matériel de nettoyage d’épuration – Biométhane

Le biométhane est un gaz qui peut être substitué au gaz naturel dans des applications comme la production d’électricité ou de chaleur. Il est obtenu par le nettoyage et l’épuration de gaz provenant de déchets. À l’heure actuelle, le régime de DPA qui s’applique au matériel de nettoyage et d’épuration (par exemple, le matériel utilisé pour éliminer les contaminants et les éléments non combustibles du gaz) utilisé pour traiter des gaz admissibles provenant de déchets pour obtenir du méthane dépend du type de gaz traité et du matériel utilisé pour traiter le gaz. Les gaz admissibles provenant de déchets sont le biogaz, le gaz de digesteur et le gaz d’enfouissement.

À l’heure actuelle, le matériel de nettoyage et d’épuration pouvant être inclus dans la catégorie 43.2 se limite au matériel auxiliaire au matériel de collecte de gaz d’enfouissement et de gaz de digesteur et aux appareils d’épuration des biogaz. Le budget de 2013 propose d’élargir l’admissibilité à la catégorie 43.2 en éliminant ces restrictions, de manière à ce que tous les types de matériel de nettoyage et d’épuration pouvant être utilisés pour traiter des gaz admissibles provenant de déchets soient inclus dans la catégorie 43.2. On appliquera ainsi un traitement fiscal cohérent aux différents types de matériel pouvant être utilisés dans la production de biométhane.

Cette mesure s’appliquera à l’égard des biens acquis à la date du budget ou par la suite et qui n’ont pas été utilisés ou acquis pour utilisation avant la date du budget.

Programme de la recherche scientifique et du développement expérimental

Le budget de 2013 instaure des mesures visant à doter l’Agence du revenu du Canada de nouvelles ressources et de nouveaux outils administratifs afin de mieux composer avec la minorité de spécialistes en déclarations liées au programme de la recherche scientifique et du développement expérimental (RS&DE) et d’exécutants de RS&DE qui soumettent des déclarations pour lesquelles le risque de non-conformité est élevé et l’admissibilité au programme de la RS&DE est douteuse.

En vertu de l’une de ces mesures, il faudra fournir, dans les formulaires de demande du programme de la RS&DE, des renseignements plus détaillés au sujet des spécialistes en déclarations de RS&DE et des modalités de facturation. Plus particulièrement, si un ou plusieurs tiers ont participé à la préparation d’une demande, le numéro d’entreprise de chacun d’eux sera exigé, ainsi que des détails au sujet des modalités de facturation. Il faudra notamment préciser si des honoraires conditionnels ont été appliqués, ainsi que le montant de ces derniers. Si aucun tiers n’est intervenu, le demandeur devra certifier qu’aucun tiers n’a participé de quelque manière que ce soit à la préparation de la demande liée au programme de la RS&DE. Ces renseignements faciliteront l’identification des demandes liées au programme de la RS&DE qui risquent davantage de ne pas être conformes.

Pour appuyer l’exigence relative à ces renseignements plus détaillés, le budget de 2013 propose d’appliquer une nouvelle pénalité de 1 000 $ à toute demande au titre du programme de la RS&DE relativement à laquelle les renseignements au sujet des spécialistes en déclarations de RS&DE et des modalités de facturation sont manquants, incomplets ou inexacts. Si les services d’un spécialiste en déclarations de RS&DE ont été retenus, le demandeur du crédit pour la RS&DE et le spécialiste en déclarations seront solidairement responsables du paiement de la pénalité.

Cette mesure s’appliquera aux demandes liées au programme de la RS&DE produites après le 31 décembre 2013 ou, si elle est postérieure, la date de sanction royale de tout texte législatif donnant effet à la présente mesure.

Dépenses minières

Le budget de 2013 propose des modifications visant à mieux harmoniser les déductions applicables aux dépenses dans le secteur minier avec celles offertes dans le secteur pétrolier et gazier. Cette proposition est cohérente avec l’élimination progressive de la déduction pour amortissement accéléré au titre des actifs corporels des projets de sables bitumineux annoncée dans le budget de 2007, et avec les changements des taux de déduction des coûts incorporels pour nouvelles mines de sables bitumineux annoncés dans le budget de 2011. Un allègement transitoire à l’égard des modifications proposées pour les dépenses minières sera accordé selon la même durée que celle des mesures visant les sables bitumineux.

L’harmonisation des déductions affectera l’ensemble du secteur minier, y compris les producteurs de charbon. De concert avec d’autres membres du G-20, le Canada s’est engagé à rationaliser et à éliminer progressivement à moyen terme, les subventions inefficientes aux combustibles fossiles. Ces mesures s’ajoutent à celles déjà prises par le gouvernement pour appuyer son engagement du G-20.

Frais d’aménagement préalables à la production minière

Les frais d’aménagement préalables à la production minière font référence aux coûts d’actifs incorporels (par exemple, aux coûts d’enlèvement des terrains de couverture ou de forage d’un puits de mine) engagés pour amener une nouvelle mine d’exploitation d’une ressource minérale située au Canada au stade de la production en quantités commerciales raisonnables. Ces frais sont considérés comme des frais d’exploration au Canada (FEC) et sont entièrement déductibles dans l’année où ils sont encourus ou peuvent être reportés indéfiniment en vue de leur utilisation au cours d’années ultérieures. En revanche, les frais incorporels d’aménagement minier encourus après qu’une mine soit parvenue au stade de la production sont considérés être des frais d’aménagement au Canada (FAC) et sont déductibles au taux de 30 % par année selon la méthode de l’amortissement dégressif. Dans le secteur pétrolier et gazier, les frais d’aménagement, qu’ils soient antérieurs ou postérieurs à la production, sont considérés comme des FAC.

Le budget de 2013 propose que les frais d’aménagement préalables à la production minière, tels que décrits à l’alinéa g) de la définition des FEC figurant au paragraphe 66.1(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, soient considérés comme des FAC. Le passage du régime des FEC à celui des FAC sera progressif; les frais d’aménagement préalables à la production minière seront attribués de manière proportionnelle aux FEC et aux FAC selon le calendrier ci-après, en fonction de l’année civile au cours de laquelle les frais ont été encourus :

Calendrier de transition
Année 2013 2014 2015 2016 2017 Après 2017
FEC – Proportion 100 % 100 % 80 % 60 % 30 %
FAC – Proportion 20 % 40 % 70 % 100 %

Cette mesure s’appliquera généralement aux frais encourus à la date du budget ou par la suite. Considérant que la mise en valeur d’une nouvelle mine peut être de longue durée, le régime actuel des FEC appliqué aux frais d’aménagement préalables à la production minière sera maintenu à l’égard des frais engagés avant la date du budget et à ceux engagés avant 2017 :

  • soit aux termes d’une convention écrite conclue par le contribuable avant la date du budget;
  • soit dans le cadre de la mise en valeur d’une nouvelle mine à laquelle l’un des énoncés ci-après s’applique :
    • la construction de la nouvelle mine a été entreprise par le contribuable, ou pour son compte, avant la date du budget;
    • les travaux de conception et d’ingénierie pour la construction de la nouvelle mine, documents à l’appui, ont été entrepris par le contribuable, ou pour son compte, avant la date du budget.

L’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages, et les activités semblables ne seront pas considérés comme des travaux de construction ou de conception et d’ingénierie.  

Le traitement fiscal des coûts d’actifs incorporels n’est qu’un des nombreux facteurs qui influeront sur la décision d’investir dans des projets miniers. Les modifications proposées contribueront à faire en sorte que les décisions d’investissement soient fondées sur les conditions du marché plutôt que sur le traitement fiscal, sous réserve de la réglementation applicable. Dans la mesure où ces modifications éliminent des incitatifs pouvant donner lieu à des investissements plus élevés qu’ils ne le seraient autrement, elles pourraient contribuer indirectement à l’atteinte des objectifs de la Stratégie fédérale de développement durable concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’atténuation des risques liés à la qualité de l’air, la protection de la qualité de l’eau et la préservation des écosystèmes et des habitats.

Déduction pour amortissement accéléré au titre de l’extraction minière

À l’heure actuelle, la plupart des machines, du matériel et des structures servant à produire un revenu d’un projet minier, pétrolier ou gazier donnent droit à une déduction pour amortissement (DPA) au taux de 25 % selon la méthode de l’amortissement dégressif. Ce taux s’applique aussi aux actifs qui sont utilisés dans la transformation initiale de pétrole ou de gaz ou de minerai provenant de ressources minérales.

Outre la DPA normale au taux de 25 %, une DPA accéléré est offerte à l’égard de certains actifs acquis pour être utilisés dans de nouvelles mines ou pour des projets d’expansion minière admissibles. La DPA accéléré prend la forme d’une déduction supplémentaire qui s’ajoute à la DPA normale. La déduction supplémentaire permet au contribuable de déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, jusqu’à 100 % du coût résiduel des actifs admissibles acquis pour être utilisés dans de nouvelles mines ou pour des projets d’expansion minière admissibles, jusqu’à concurrence du revenu tiré du projet par le contribuable pour l’année (après déduction de la DPA normale). Dans les faits, la DPA accéléré entraîne le report de l’impôt jusqu’à ce que le contribuable ait recouvré le coût des actifs admissibles dans le cadre du projet minier.

Le budget de 2013 propose d’éliminer progressivement la déduction supplémentaire applicable au secteur minier (sauf pour les sables bitumineux et le schiste bitumineux, à l’égard desquels l’élimination progressive de cette déduction sera chose faite d’ici 2015). La déduction supplémentaire sera progressivement éliminée entre les années civiles 2017 et 2020.

Un contribuable pourra demander un pourcentage du montant de la déduction supplémentaire permis par ailleurs en vertu des règles existantes selon le calendrier ci-après : 

Calendrier de transition
Année 2013-2016 2017 2018 2019 2020 Après 2020
Taux 100 % 90 % 80 % 60 % 30 %

Si l’année d’imposition du contribuable couvre plus d’une année civile, le montant de la déduction supplémentaire sera calculé au prorata du nombre de jours compris dans chaque année civile.

Cette mesure s’appliquera généralement aux frais encourus à la date du budget ou par la suite. Considérant que la mise en valeur de projets miniers peut être de longue durée, la déduction supplémentaire sera maintenue à l’égard des actifs admissibles acquis avant la date du budget. Elle s’appliquera également aux actifs acquis avant 2018 pour de nouvelles mines ou pour des projets d’expansion minière :

  • soit aux termes d’une convention écrite conclue par le contribuable avant la date du budget;
  • soit dans le cadre de la mise en valeur d’une nouvelle mine ou de l’expansion d’une mine à laquelle l’un des énoncés ci-après s’applique :
    • la construction a été entreprise par le contribuable, ou pour son compte, avant la date du budget;
    • les travaux de conception et d’ingénierie pour la construction, documents à l’appui, ont été entrepris par le contribuable, ou pour son compte, avant la date du budget.

L’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables ne seront pas considérés comme des travaux de construction ou de conception et d’ingénierie.

Le traitement fiscal des coûts d’actifs corporels n’est qu’un des nombreux facteurs qui influeront sur la décision d’investir dans des projets miniers. Les modifications proposées contribueront à faire en sorte que les décisions d’investissement soient fondées sur les conditions du marché plutôt que sur le traitement fiscal, sous réserve de la réglementation applicable. Dans la mesure où ces modifications éliminent des incitatifs pouvant donner lieu à des investissements plus élevés qu’ils ne le seraient autrement, elles pourraient contribuer indirectement à l’atteinte des objectifs de la Stratégie fédérale de développement durable concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’atténuation des risques liés à la qualité de l’air, la protection de la qualité de l’eau et la préservation des écosystèmes et des habitats.

Provision pour services futurs

En vertu de l’alinéa 20(1)m) de la Loi de l’impôt sur le revenu, un contribuable qui tire un revenu d’une entreprise peut généralement demander, pour une année d’imposition donnée, une provision pour les montants reçus à l’égard, notamment, de services dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils soient fournis après la fin de l’année d’imposition. La provision s’applique uniquement si les montants reçus ont été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année antérieure. Cette provision pourrait être disponible, par exemple, si des services n’ont pas encore été fournis à un client qui les a déjà payés.

Cette provision n’est pas conçue pour conférer un allègement d’impôt aux contribuables qui ont fourni des services à des clients mais qui ont des obligations futures (autres qu’envers un client) qui découlent de la fourniture de ces services. Par exemple, certains contribuables facturent à leurs clients des montants destinés à compenser le coût d’obligations futures de restauration, comme dans le cas d’une installation d’élimination des déchets qui facture des frais à ses clients pour financer la restauration future de son site d’enfouissement.

Les contribuables qui ont des obligations futures de restauration (par exemple, le coût de la restauration de terrains utilisés jadis pour l’élimination des déchets ou les coûts liés à l’abandon d’un pipeline) peuvent généralement se prévaloir des règles relatives aux fiducies pour l’environnement admissibles. En vertu de ces règles, un contribuable peut demander une déduction au titre des montants contribués à une fiducie pour l’environnement admissible établie dans le but de financer la restauration future d’un site admissible.

Afin de préciser le traitement fiscal des montants prévus pour s’acquitter d’obligations futures de restauration, le budget de 2013 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu pour s’assurer que la provision pour services futurs visée à l’alinéa 20(1)m) ne puisse être utilisée par un contribuable à l’égard de montants reçus dans le but de financer des obligations futures de restauration.

Cette mesure s’appliquera aux sommes reçues à la date du budget ou par la suite, sauf s’il s’agit d’une somme qui est directement attribuable à une obligation future en matière de restauration, qui a été autorisée par un gouvernement ou une autorité réglementaire avant la date du budget et qui est reçue :

  • soit aux termes d’une convention écrite entre le contribuable et une autre partie (sauf un gouvernement ou une autorité réglementaire) qui a été conclue avant la date du budget et n’a pas été prorogée ni renouvelée à la date du budget ou par la suite;
  • soit avant 2018.

Crédit supplémentaire pour caisses de crédit

La déduction accordée aux petites entreprises donne lieu à l’application d’un taux d’imposition sur le revenu préférentiel sur un montant allant jusqu’à 500 000 $ de revenu admissible des sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) dont le capital imposable utilisé au Canada est inférieur à 15 millions de dollars. Les caisses de crédit ont droit à ce taux d’imposition sur le revenu préférentiel selon les mêmes modalités que les SPCC.

Un crédit supplémentaire accordé uniquement aux caisses de crédit permet à ces dernières de profiter du taux d’imposition sur le revenu préférentiel à l’égard de revenus qui ne donnent pas droit à la déduction accordée aux petites entreprises. Le montant de revenu imposable donnant droit au crédit supplémentaire est assujetti à une limite fondée sur le revenu imposable accumulé de la caisse de crédit qui a été imposé au taux préférentiel (y compris par l’effet du crédit supplémentaire) et sur le montant des dépôts et des parts des membres de la caisse de crédit.

Ce crédit supplémentaire pour caisses de crédit a été instauré au début des années 1970 dans le but de permettre aux caisses de crédit de bénéficier de la déduction accordée aux petites entreprises de la même manière que les SPCC. Or, depuis ce temps, le mécanisme donnant droit à la déduction accordée aux petites entreprises a changé de façon significative, de sorte que le crédit supplémentaire donne désormais aux caisses de crédit un accès privilégié au taux d’imposition sur le revenu préférentiel alors qu’il n’est pas accessible pour les SPCC. 

Afin d’accroître la neutralité et l’équité du régime fiscal, il est proposé dans le budget de 2013 d’éliminer progressivement le crédit supplémentaire pour caisses de crédit sur une période de cinq années civiles à compter de 2013. Pour 2013, une caisse de crédit ne pourra déduire que 80 % du montant du crédit supplémentaire calculé par ailleurs. Le pourcentage du crédit supplémentaire calculé par ailleurs qu’une caisse de crédit pourra déduire sera de 60 % en 2014, de 40 % en 2015 et de 20 % en 2016. Le crédit supplémentaire sera éliminé pour les années 2017 et suivantes.

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition qui se terminent à la date du budget ou par la suite. Dans le cas d’une année d’imposition qui comprend la date du budget, la mesure sera appliquée au prorata pour viser uniquement la partie d’année qui commence à la date du budget. La mesure sera également appliquée au prorata pour toutes les années d’imposition comprises dans la période d’élimination progressive qui ne coïncident pas avec l’année civile.

Stratagèmes d’assurance-vie avec effet de levier

Afin d’accroître l’intégrité et l’équité du régime fiscal, le gouvernement agit pour éliminer les avantages fiscaux multiples et inattendus qui se rapportent à deux stratagèmes d’assurance-vie avec effet de levier couramment appelées « rentes assurées avec effet de levier » et « stratagèmes 10/8 ».

Rentes assurées avec effet de levier

Une rente assurée avec effet de levier prévoit l’utilisation de fonds empruntés en lien avec une rente viagère et une police d’assurance-vie qui sont toutes deux émises sur la vie d’un particulier. En pareil cas, la police d’assurance-vie couvre habituellement la vie entière du particulier dont la vie est assurée, le montant de la prestation de décès prévue par la police est égal au montant investi dans la rente, et tant la police que la rente sont cédées au prêteur des fonds empruntés. Ces stratagèmes sont habituellement vendus à une société privée comptant peu d’actionnaires.

Une rente assurée avec effet de levier est un produit de placement acquis avec des fonds empruntés et qui procure un revenu fixe et garanti à un investisseur jusqu’au décès d’un particulier, après quoi le capital investi dans la rente est remboursé sous forme d’une prestation de décès libre d’impôt. Les rentes assurées avec effet de levier sont des produits de placement intégrés offerts et vendus comme tel. Toutefois, aux fins de l’impôt sur le revenu, chaque élément d’une rente assurée avec effet de levier est traité séparément. Par conséquent, ceux qui investissent dans des rentes assurées avec effet de levier profitent de nombreux avantages fiscaux qui ne sont pas accessibles à l’égard d’autres produits de placement comparables.

Plus précisément, les rentes assurées avec effet de levier prévoient qu’une partie du revenu tiré du capital investi est libre d’impôt (parce que la police d’assurance-vie est une police exonérée), tandis que les frais d’intérêt sur les fonds empruntés sont généralement déductibles, et une déduction est accordée à l’égard d’une partie du capital investi (au titre de la prime de la police). De plus, en ce qui touche les sociétés privées comptant peu d’actionnaires et leurs propriétaires, ces stratagèmes ont pour effet d’éliminer l’impôt sur les bénéfices non répartis dans la société en évitant l’impôt sur les gains en capital au décès des propriétaires et, par l’effet d’une hausse du compte de dividendes en capital de la société, sur les dividendes versés après le décès des propriétaires.

Le budget de 2013 propose d’éliminer ces avantages fiscaux inattendus en instaurant des règles visant les « polices RAL ». Une police d’assurance-vie émise sur la vie d’un particulier est une police RAL si les conditions suivantes sont réunies :

  • une personne ou société de personnes donnée devient obligée, à la date du budget ou par la suite, de rembourser une somme à une autre personne ou société de personnes (le prêteur) à un moment déterminé par rapport au décès du particulier donné dont la vie est assurée en vertu de la police;
  • un contrat de rente, dont les modalités prévoient que des paiements continueront d’être effectués pendant une période se terminant au plus tôt au décès du particulier, et la police sont cédés au prêteur.

Le revenu gagné dans une police RAL sera imposé chaque année sur une base courue, aucune déduction ne sera permise à l’égard d’une portion quelconque d’une prime versée à l’égard de la police, et le compte de dividendes en capital d’une société privée ne sera pas majoré du montant de la prestation de décès reçu au titre de la police. En outre, aux fins d’une présomption de disposition au décès, la juste valeur marchande du contrat de rente cédé au prêteur en lien avec une police RAL sera réputée être égale au total des primes versées aux termes du contrat.

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition se terminant à la date du budget ou par la suite. Elle ne s’appliquera pas aux rentes assurées avec effet de levier pour lesquelles tous les emprunts ont été conclus avant la date du budget.

Le gouvernement suivra l’évolution de ce dossier. Si des structures ou des opérations minant l’efficacité de cette mesure devaient émerger, le gouvernement évaluera si d’autres mesures s’imposent avec possibilité d’application rétrospective.

Stratagèmes 10/8

Le stratagème 10/8 prévoit un investissement dans une police d’assurance-vie dans le but d’emprunter sur la garantie de ce placement afin d’engendrer une déduction annuelle pour frais d’intérêt aux fins de l’impôt sur une longue période (c’est-à-dire jusqu’au décès du particulier dont la vie est assurée aux termes de la police). En l’absence des avantages fiscaux, il n’y aurait ni investissement ni emprunt.   

Au terme du stratagème 10/8, un contribuable (habituellement un particulier ou une société privée comptant peu d’actionnaires) engendre une déduction annuelle pour frais d’intérêt en participant à des opérations qui se traduisent par un mouvement circulaire de fonds. Plus précisément :

  • le contribuable investit un montant dans une police d’assurance-vie;
  • il emprunte ensuite un montant équivalent et l’emprunt est garanti par la police ou par un compte d’investissement relatif à la police;
  • le contribuable investit ensuite le montant emprunté dans des actifs produisant des revenus (pour que l’intérêt payé ou payable sur le montant emprunté soit déductible aux fins de l’impôt).

Aux termes du stratagème 10/8, le contribuable paie des frais d’intérêt sur le montant emprunté et gagne un revenu d’intérêt sur le montant investi dans la police. Le taux d’intérêt gagné par le contribuable (habituellement 8 %) sur le montant investi dans la police est égal au taux d’intérêt payable sur le montant emprunté (habituellement 10 %) moins une marge donnée (habituellement deux points de pourcentage). Le contribuable estime que les frais d’intérêt sur le montant emprunté est déductible tandis que le revenu d’intérêt sur le montant investi dans la police n’est pas inclus dans son revenu (parce qu’il s’agit d’une police exonérée aux fins de l’impôt sur le revenu).

Afin de maximiser la déduction annuelle des frais d’intérêt, le montant total emprunté est majoré en répétant les opérations décrites ci-dessus chaque année pendant un certain nombre d’années et en appliquant un taux d’intérêt élevé au montant emprunté. Les stratagèmes 10/8 peuvent aussi procurer d’autres avantages fiscaux inattendus, à savoir une déduction annuelle pour une fraction des primes payées aux termes de la police et une majoration, à concurrence du montant total emprunté, du compte de dividendes en capital d’une société privée qui est un bénéficiaire aux termes de la police.       

Le gouvernement conteste les stratagèmes 10/8 en vertu des dispositions actuelles de l’impôt sur le revenu. Puisque ces contestations sont fastidieuses et coûteuses, le gouvernement agit dès maintenant afin de déposer des mesures législatives pour éviter l’utilisation des stratagèmes 10/8 à l’avenir.

Le budget de 2013 propose de faire en sorte d’empêcher que l’on puisse profiter d’avantages fiscaux inattendus en lien avec les stratagèmes 10/8. Dans le cas des années d’imposition se terminant à la date du budget ou par la suite, si une police d’assurance-vie ou un compte d’investissement relatif à la police est cédé pour garantir un emprunt et que soit le taux d’intérêt payable sur un compte d’investissement relatif à la police est déterminé par rapport au taux d’intérêt payable sur l’emprunt, soit la valeur maximale d’un compte d’investissement relatif à la police est déterminée par rapport au montant de l’emprunt, on ne pourra bénéficier des avantages fiscaux suivants :

  • la déductibilité de l’intérêt payé ou payable sur l’emprunt qui se rapporte à une période postérieure à 2013;
  • la déductibilité d’une prime payée ou payable aux termes de la police qui se rapporte à une période postérieure à 2013;
  • l’ajout, au compte de dividendes en capital, du montant de la prestation de décès qui devient payable après 2013 en vertu de la police et qui est associée à l’emprunt.

Pour faciliter la résiliation, avant 2014, des stratagèmes 10/8 en vigueur, le budget de 2013 propose également d’alléger les conséquences fiscales d’un retrait sur une police aux termes d’un stratagème 10/8 qui est effectué pour rembourser un emprunt relevant du stratagème si ce retrait est effectué à la date du budget ou par la suite et avant le 1er janvier 2014. 

Le gouvernement suivra l’évolution de ce dossier. Si des structures ou des opérations minant l’efficacité de cette mesure devaient émerger, le gouvernement évaluera si d’autres mesures s’imposent avec possibilité d’application rétroactive.

Pertes agricoles restreintes

Les règles sur les pertes agricoles restreintes (PAR) s’appliquent aux contribuables qui ont subi une perte agricole, sauf si leur principale source de revenu pour une année d’imposition est l’agriculture ou une combinaison de l’agriculture et d’une autre source de revenu. Les règles sur les PAR limitent le montant déductible au titre des pertes agricoles à 8 750 $ par année (2 500 $ plus la moitié des 12 500 $ suivants). Les pertes agricoles subies au cours d’une année excédant cette limite peuvent faire l’objet d’un report prospectif sur 20 ans afin d’être appliquées en réduction du revenu agricole.

Les règles sur les PAR ont été instaurées en 1951. En 1977, dans l’arrêt Moldowan c. la Reine, [1978] 1 R.C.S. 480, la Cour suprême du Canada a interprété le critère de la principale source de revenu prévu dans les règles sur les PAR. La Cour a statué que l’agriculture entraînant une perte pouvait respecter le critère de la principale source de revenu (de sorte que les règles sur les PAR ne s’appliquent pas) si l’agriculture est la principale source de revenu du contribuable en combinaison avec une source de revenu qui n’est pas l’agriculture et qui est une source subordonnée ou encore un emploi ou une entreprise d’appoint. L’arrêt Moldowan est conforme à l’objet du critère de la principale source de revenu, qui est de restreindre la capacité des contribuables dont l’agriculture n’est pas la principale occupation de déduire des pertes agricoles de leur revenu provenant d’une source autre que l’agriculture.

En 2012, dans l’arrêt La Reine c. Craig, 2012 CSC 43, la Cour suprême a renversé l’arrêt Moldowan en statuant que le contribuable en question pouvait respecter le critère de la principale source de revenu, même si sa principale source de revenu était la pratique du droit et que l’agriculture (en l’espèce, les courses de chevaux) était une source de revenu secondaire. En fait, la Cour a établi un critère permettant de déduire la totalité des pertes agricoles lorsque le contribuable accorde une importance considérable tant à son entreprise agricole qu’aux sources de revenu non agricoles, même si l’agriculture est subordonnée à l’autre source de revenu.

Afin de rétablir l’objectif des règles sur les PAR, le budget de 2013 propose de modifier ces règles pour codifier le critère de la principale source de revenu tel qu’interprété dans l’arrêt Moldowan. Cette modification précisera que les autres sources de revenu d’un contribuable doivent être subordonnées à l’agriculture pour que la totalité des pertes agricoles puissent être déduites du revenu tiré de ces autres sources.

Comme la limite de déduction des règles sur les PAR n’a pas été haussée depuis 1988, le budget de 2013 propose également de porter la limite des PAR déductibles à 17 500 $ par année (2 500 $ plus la moitié des 30 000 $ suivants).

Ces mesures s’appliqueront aux années d’imposition se terminant à la date du budget ou par la suite.

Commerce de pertes de sociétés

Comme on l’a vu à la rubrique « Commerce de pertes de fiducies », la Loi de l’impôt sur le revenu renferme un certain nombre de dispositions visant à restreindre le commerce des attributs fiscaux des sociétés (appelés ici « pertes accumulées ») entre des personnes sans lien de dépendance. Malgré les diverses dispositions visant à contrer le commerce inapproprié de pertes accumulées, des opérations conçues pour contourner ces dispositions continuent d’être effectuées. Dans l’une de ces opérations, une société rentable (Bénéfices Inc.) transfère, directement ou indirectement, un bien productif de revenu à une société non liée qui a des pertes accumulées (Pertes Inc.) en contrepartie d’actions de cette dernière. Bénéfices Inc. cherche à éviter d’acquérir le contrôle de Pertes Inc. parce que cela aurait pour effet de restreindre l’utilisation ultérieure de ces pertes accumulées. Bénéfices Inc. acquiert des actions de Pertes Inc. qui représentent plus de 75 % (souvent plus de 90 %) de la juste valeur marchande de la totalité des actions de Pertes Inc. mais qui – pour éviter une acquisition de contrôle et ses conséquences fiscales – ne confèrent pas à Bénéfices Inc. le contrôle des droits de vote de Pertes Inc. Pertes Inc. utilise ses pertes accumulées pour mettre à l’abri de l’impôt une partie ou la totalité du revenu tiré du bien. Pertes Inc. verse alors à Bénéfices Inc. des dividendes inter-sociétés libres d’impôt.

Ce commerce de pertes de sociétés est une forme de stratagème agressif d’évitement de l’impôt, et mine l’intégrité des dispositions de l’impôt sur le revenu restreignant le commerce des pertes accumulées entre personnes sans lien de dépendance. Selon les faits des opérations de commerce de pertes, le gouvernement peut les contester sur la base des règles en vigueur de la Loi de l’impôt sur le revenu. Or, comme la contestation de ces opérations risque d’être fastidieuse et onéreuse, le gouvernement met en place des mesures législatives particulières pour que ces opérations entraînent des conséquences fiscales appropriées.

Le budget de 2013 propose d’instaurer une règle anti-évitement à l’appui des règles existantes sur la restriction des pertes qui s’appliquent lors de l’acquisition du contrôle d’une société. En vertu de cette règle, le contrôle d’une société ayant des pertes accumulées sera réputé avoir été acquis lorsqu’une personne (ou un groupe de personnes) acquiert des actions comptant pour plus de 75 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions de la société, sans en acquérir par ailleurs le contrôle, s’il est raisonnable de conclure que l’une des principales raisons pour lesquelles il n’y a pas eu acquisition du contrôle de la société est l’évitement des restrictions qui auraient été imposées à l’utilisation des pertes accumulées. Des règles connexes sont également proposées afin d’empêcher que cette règle anti-évitement soit contournée.

Cette mesure s’appliquera à une société dont les actions du capital-actions sont acquises à la date du budget ou par la suite, à moins que les actions ne soient acquises dans le cadre d’une opération que les parties sont tenues de mener à bien en vertu des modalités d’une convention écrite conclue entre les parties avant cette date. Les parties seront considérées comme n’étant pas obligées de mener l’opération à bien si l’une ou plusieurs d’entre elles peuvent en être dispensées par suite de modifications apportées à la Loi de l’impôt sur le revenu.

Le gouvernement continuera de surveiller l’efficacité des restrictions visant le commerce des pertes accumulées afin de déterminer si d’autres mesures s’imposent.

Imposition des groupes de sociétés

Le Canada n’a pas de régime officiel d’imposition des groupes de sociétés, bien que les groupes peuvent souvent bénéficier de la flexibilité du régime fiscal pour transférer des revenus ou des pertes entre des sociétés liées par l’entremise d’accords de financement, de réorganisations et de transferts de biens avec report de l’impôt. Dans les budgets de 2010 et de 2012, le gouvernement annonçait son intention de déterminer si l’adoption de nouvelles règles sur l’imposition des groupes de sociétés – comme l’établissement d’un régime officiel de transferts de pertes ou la production de déclarations consolidées – pouvait améliorer le fonctionnement du régime canadien de l’impôt sur le revenu des sociétés. Le gouvernement a tenu de vastes consultations publiques à ce sujet. Les entreprises ont indiqué qu’elles s’intéressent principalement à un régime d’imposition des groupes de sociétés qui leur permettrait de transférer aisément les pertes, les crédits d’impôt et d’autres attributs fiscaux entre les membres d’un groupe de sociétés. De leur côté, les provinces et les territoires ont signalé leurs craintes à propos de la possibilité qu’un nouveau régime d’imposition des groupes de sociétés ne réduise leurs revenus.

La rétroaction issue du processus consultatif et des échanges avec les fonctionnaires des provinces et des territoires n’ont pas permis de dégager un consensus au sujet de la manière dont le gouvernement pourrait aller de l’avant en améliorant le régime fiscal et en donnant suite aux préoccupations soulevées par les milieux d’affaires, les provinces et les territoires. Les analyses suggèrent aussi que l’instauration d’un nouveau régime d’imposition des groupes de sociétés pourrait entraîner d’importants coûts initiaux pour les gouvernements.

L’examen du régime d’imposition des groupes de sociétés est maintenant terminé. Le gouvernement conclut que l’instauration d’un régime officiel d’imposition des groupes de sociétés n’est pas une priorité pour le moment. Il continuera de travailler avec les provinces et les territoires sur leurs préoccupations au sujet de l’incertitude entourant le coût associé à l’approche actuelle de l’utilisation des pertes.

Fiscalité internationale

Stratagèmes d’évasion fiscale et d’évitement fiscal agressif internationaux

Différentes mesures sont mises de l’avant dans le budget de 2013 pour renforcer la capacité de l’Agence du revenu du Canada (ARC) à lutter contre l’évasion fiscale internationale et à s’attaquer à l’évitement fiscal international agressif. Grâce à ces nouveaux outils, l’ARC sera plus à même de protéger l’assiette fiscale de l’État. De plus, ces mesures vont dans le sens des engagements du gouvernement en matière d’équité fiscale.

Transferts internationaux de fonds par voie électronique

L’obtention de renseignements sur les affaires financières d’un contribuable à l’étranger est souvent ardue et fastidieuse. Certains contribuables peuvent procéder délibérément à des opérations financières à l’étranger afin qu’il soit plus difficile pour l’ARC de vérifier l’exactitude des renseignements qu’ils déclarent aux fins fiscales.

Il importe pour l’ARC de disposer des outils nécessaires afin de dissuader les contribuables qui pourraient être portés à transférer des fonds à l’étranger afin de soustraire à l’impôt les fonds en question ou les revenus qui en sont tirés. Par conséquent, il est proposé dans le budget de 2013 de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur la taxe d’accise et la Loi de 2001 sur l’accise de manière à exiger de certains intermédiaires financiers qu’ils déclarent à l’ARC les transferts internationaux de fonds par voie électronique (TFVE) dont la valeur est de 10 000 $ ou plus.

Cette exigence visera les intermédiaires financiers qui sont présentement tenus de déclarer les TFVE au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) aux termes de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, ce qui inclut les banques, les coopératives de crédit, les caisses populaires, les sociétés de fiducie et de prêt, les entreprises de services monétaires et les casinos.

Aussi, les exigences de déclaration des TFVE seront les mêmes que celles présentement énoncées dans la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Les déclarations de TFVE devront être faites à l’ARC dans les cinq jours ouvrables suivant la date du transfert, et les intermédiaires financiers devront fournir des renseignements sur la personne effectuant l’opération, sur le destinataire des fonds, sur l’opération et sur les intermédiaires financiers utilisés lors de l’opération.

L’ARC recevra 15 millions de dollars sur cinq ans pour le financement de cette initiative.

L’exigence de déclaration sera en vigueur à compter de 2015.

Renseignements concernant les personnes non désignées nommément

Les règles fiscales autorisent présentement l’ARC à exiger d’une personne qu’elle fournisse des renseignements ou des documents pour l’application et l’exécution des règles fiscales. Toutefois, la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur la taxe d’accise et la Loi de 2001 sur l’accise contiennent des règles aux termes desquelles l’ARC doit obtenir une autorisation judiciaire (ordonnance d’un tribunal) avant de signifier à une tierce partie l’exigence de fournir des renseignements afin de vérifier l’observation fiscale d’une personne non désignée nommément. Selon les règles fiscales actuelles, l’ARC peut obtenir une telle autorisation ex parte, c’est-à-dire sans que l’ARC soit tenue légalement d’informer la tierce partie de la demande d’autorisation. Cela dit, dans la pratique, l’ARC informe habituellement la tierce partie concernée. En raison de la possibilité que la demande soit soumise ex parte, les règles fiscales accordent à la tierce partie le droit de demander une révision de l’ordonnance du tribunal ainsi que les droits d’appel habituels.

Le fait qu’une tierce partie demande la révision de l’ordonnance du tribunal peut retarder sensiblement l’obtention des renseignements et, par conséquent, la vérification et l’établissement d’une nouvelle cotisation. Pour rationaliser le processus d’obtention d’une ordonnance du tribunal, il est proposé dans le budget de 2013 d’éliminer la nature ex parte du processus. Désormais, l’ARC devra informer la tierce partie lorsqu’elle décide de demander l’émission d’une ordonnance par un juge de la Cour fédérale. Dès lors, la tierce partie devra présenter les arguments qu’elle veut faire valoir lors de l’audience portant sur la demande d’ordonnance, ce qui éliminera la nécessité de procéder à une révision subséquente.

Cette mesure s’appliquera à compter de la date de la sanction royale de la loi habilitante.

Programme Combattons l’évasion fiscale internationale

L’ARC va lancer le programme Combattons l’évasion fiscale internationale dans le cadre duquel elle versera de l’argent à des particuliers possédant des renseignements sur des cas d’inobservation fiscale internationale de grande ampleur lorsque les renseignements en question permettent de recouvrer des impôts exigibles. L’ARC conclura des contrats aux termes desquels des fonds seront versés au particulier uniquement si ses renseignements permettent d’établir des cotisations ou des nouvelles cotisations fiscales fédérales excédant 100 000 $ au total. La somme versée pourra atteindre 15 % du total des taxes et des impôts fédéraux perçus (ce qui exclut les pénalités, les intérêts, et les taxes et impôts provinciaux). Les paiements seront effectués seulement une fois les taxes ou impôts perçus, et uniquement dans les cas où l’activité d’inobservation a trait à des biens étrangers ou à des biens situés ou transférés à l’étranger, ou encore à des opérations menées entièrement ou en partie à l’étranger.

Pour être admissibles, les particuliers souhaitant se prévaloir du programme devront satisfaire aux critères prévus. Par exemple, un particulier ayant été accusé ou reconnu coupable de l’opération d’évasion fiscale au sujet de laquelle il détient des renseignements ne pourra obtenir de paiement dans le cadre du programme. Enfin, tous les paiements effectués seront assujettis à l’impôt sur le revenu.

L’ARC annoncera de plus amples détails sur le programme dans les prochains mois.

Période de nouvelle cotisation prolongée – Formulaire T1135

Le particulier, la société ou la fiducie résidant au Canada qui, à un moment quelconque au cours d’une année, possède un ou plusieurs biens étrangers déterminés dont le coût total est supérieur à 100 000 $ doit produire auprès de l’ARC un Bilan de vérification du revenu étranger (formulaire T1135). Les biens étrangers déterminés comprennent en général la plupart des types de biens produisant un revenu qui sont détenus à l’étranger, en excluant les biens à usage personnel et les biens utilisés dans le cadre d’une entreprise exploitée activement. Certaines sociétés de personnes détenant des biens étrangers déterminés doivent elles aussi produire un formulaire T1135.

Une fois qu’un contribuable a produit une déclaration de revenus, l’ARC doit établir avec diligence une cotisation d’impôt sur le revenu. L’ARC dispose d’une certaine période après l’établissement de la cotisation pour procéder à une vérification de l’impôt exigible et pour établir au besoin une nouvelle cotisation. La période de nouvelle cotisation normale dans le cas de la plupart des contribuables est de trois ans.

Lorsqu’un contribuable a des revenus de provenance étrangère, il est souvent difficile pour l’ARC de déterminer à partir de la déclaration de revenus du contribuable si le revenu de ce dernier a été déclaré avec exactitude. L’examen du formulaire T1135 aide l’ARC à évaluer le risque que le revenu étranger n’ait pas été déclaré correctement. Tout retard dans la production du formulaire T1135 a pour effet de raccourcir la période dont dispose l’ARC pour examiner adéquatement le revenu étranger figurant dans la déclaration de revenus du contribuable.

Il est proposé dans le budget de 2013 de prolonger de trois ans la période de nouvelle cotisation normale pour une année d’imposition d’un contribuable si les conditions suivantes sont réunies :

  • le contribuable a omis de déclarer dans sa déclaration de revenus annuelle un revenu relatif à un bien étranger déterminé;
  • le formulaire T1135 n’a pas été produit dans les délais par le contribuable, ou les renseignements relatifs à un bien étranger déterminé sont manquants ou inexacts.

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition 2013 et suivantes.

Révision du formulaire T1135

Présentement, le formulaire T1135 requiert uniquement des renseignements généraux sur l’emplacement d’un bien étranger déterminé et sur le revenu qui en est tiré. L’ARC procédera à la révision de ce formulaire pour en accroître l’utilité aux fins de déterminer si les contribuables déclarent comme il se doit leurs revenus de provenance étrangère. Le formulaire T1135 révisé servira à recueillir des renseignements plus détaillés sur chaque bien étranger déterminé, notamment :

  • le nom de l’institution étrangère ou de l’entité détenant les fonds à l’étranger;
  • le pays auquel est relié le bien;
  • le revenu tiré du bien à l’étranger.

Ces nouvelles exigences aideront à améliorer l’application du régime fiscal et à faire en sorte que les contribuables canadiens paient leur juste part d’impôt au Canada sur le revenu provenant de leurs actifs situés à l’étranger.

Le formulaire T1135 sous sa forme révisée devra être utilisé à compter de l’année d’imposition 2013.

Exigences de déclaration du revenu étranger – Formulaire T1135

Certains contribuables ont indiqué qu’ils avaient du mal à se conformer aux exigences de déclaration du revenu étranger parce que les instructions de production du formulaire T1135 manquaient de clarté et que ce formulaire ne pouvait être produit par voie électronique. Pour aider les contribuables à se conformer à l’obligation de produire le formulaire T1135, l’ARC va apporter des améliorations au processus de production de ce dernier. À compter de l’année d’imposition 2013 :

  • l’ARC va rappeler aux contribuables, dans leur avis de cotisation, qu’ils doivent produire un formulaire T1135 s’ils ont coché la case « Oui » dans leur déclaration de revenus pour indiquer qu’ils détenaient au cours de l’année d’imposition des biens étrangers déterminés dont le coût total est supérieur à 100 000 $;
  • les instructions de production figurant sur le formulaire T1135 seront énoncées plus clairement.

L’ARC procède présentement à la mise en place d’un système qui permettra de produire le formulaire T1135 par voie électronique. L’ARC annoncera à quel moment le formulaire pourra être produit par voie électronique.

Règles de capitalisation restreinte

Les règles de capitalisation restreinte limitent la déductibilité des frais d’intérêts des sociétés résidentes du Canada lorsque la dette contractée auprès de non-résidents déterminés correspond à un ratio dettes/capitaux propres supérieur à 1,5:1. Ces règles servent à éviter une érosion de l’assiette fiscale canadienne en raison de déductions excessives de frais d’intérêts au titre de la dette contractée auprès de ces non-résidents déterminés.

Dans son rapport paru en 2008, le Groupe consultatif sur le régime canadien de fiscalité internationale formulait différentes recommandations ayant trait aux règles de capitalisation restreinte, dont l’une consistait à étendre l’application de ces règles aux sociétés de personnes, aux fiducies et aux succursales canadiennes de sociétés non-résidentes. Le budget de 2012 prévoyait l’élargissement de l’application de ces règles pour qu’elles englobent les sociétés de personnes dont une société résidente du Canada est l’associé. Une société dans cette situation doit désormais inclure sa part de la dette de la société de personnes dans le calcul de sa propre dette aux fins de déterminer si elle excède le ratio d’endettement autorisé. Le cas échéant, le montant égal aux frais d’intérêts sur la part de la dette imputée de la société de personnes qui excède le ratio d’endettement autorisé de l’associé est ajouté au revenu de l’associé.   

Il est proposé dans le budget de 2013 de renforcer l’intégrité et l’équité des règles de capitalisation restreinte en faisant en sorte qu’elles s’appliquent également :

  • aux fiducies résidentes du Canada;
  • aux sociétés et fiducies non-résidentes qui ont des activités au Canada.

Les mesures proposées dans le budget de 2013 au regard des règles de capitalisation restreinte font suite aux modifications prévues dans le budget de 2012 relativement aux sociétés de personnes; elles s’appliqueront lorsqu’une fiducie résidente du Canada ou encore lorsqu’une société non-résidente ou une fiducie non-résidente sont les associés d’une société de personnes.

Fiducies résidentes du Canada

Il est proposé dans le budget de 2013 d’étendre l’application des règles de capitalisation restreinte aux fiducies résidentes du Canada. Ces règles, qui s’appliquent aux sociétés, seront modifiées afin de prendre en compte la nature juridique particulière des fiducies. Notamment, les bénéficiaires des fiducies se substitueront aux actionnaires aux fins de déterminer si une personne est un non-résident déterminé relativement à la fiducie et, dès lors, si la dette contractée auprès de cette personne, le cas échéant, doit entrer dans le calcul de la dette impayée de la fiducie envers des non-résidents déterminés. Les règles actuelles touchant le droit d’acquérir des actions aux fins de déterminer qui sont les actionnaires déterminés seront modifiées de manière à rendre compte des pouvoirs discrétionnaires. De plus, pour l’application des règles de capitalisation restreinte, les « capitaux propres » d’une fiducie comprendront généralement les apports de non-résidents déterminés à la fiducie ainsi que les bénéfices libérés d’impôt de la fiducie, déduction faite de toute distribution de capitaux de la fiducie à des non-résidents déterminés. Le ratio dettes/capitaux propres autorisé de 1,5:1 demeure inchangé.

Si des frais d’intérêts d’une fiducie ne sont pas déductibles en raison de l’application des règles de capitalisation restreinte, la fiducie pourra les désigner à titre de paiement de revenu de la fiducie à un bénéficiaire non-résident (le destinataire des intérêts non déductibles). Dans un tel cas, la fiducie pourra déduire le paiement désigné de son revenu, mais ce paiement sera assujetti à une retenue au titre de l’impôt de la partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu, et il pourrait également être assujetti à l’impôt de la partie XII.2, selon la nature du revenu gagné par la fiducie.

Aux termes des mesures proposées, l’application des règles de capitalisation restreinte s’étendra aussi aux sociétés de personnes dont une fiducie résidant au Canada est l’associé. Comme pour les dettes contractées directement par la fiducie, si l’application de ces règles fait en sorte qu’un montant doit être inclus dans le calcul du revenu de la fiducie, cette dernière pourra désigner le montant en question comme ayant été versé à un bénéficiaire non-résident à titre de revenu de la fiducie.

Puisqu’il est possible que certaines fiducies ne possèdent pas de renseignements complets sur leur historique, chaque fiducie qui existe à la date du budget pourra exercer un choix afin de déterminer le montant de ses capitaux propres à la date du budget pour l’application des règles de capitalisation restreinte, d’après la juste valeur marchande de ses actifs, déduction faite du montant de ses passifs. Chaque bénéficiaire de la fiducie pourra dès lors être réputé avoir fait à la fiducie un apport équivalant à sa part (déterminée en fonction de la juste valeur marchande relative de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie) des capitaux propres réputés de la fiducie. Dès lors, les apports à la fiducie, les bénéfices libérés d’impôt de la fiducie et les distributions de la fiducie à compter de la date du budget feront augmenter ou diminuer, selon le cas, les capitaux propres de la fiducie pour l’application des règles de capitalisation restreinte.

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition commençant après 2013; elle s’appliquera à l’égard des emprunts existants et des nouveaux emprunts.

Sociétés et fiducies non-résidentes

Il est proposé dans le budget de 2013 d’étendre l’application des règles de capitalisation restreinte aux sociétés et aux fiducies non-résidentes qui exploitent une entreprise au Canada. Étant donné que la succursale canadienne d’une société ou d’une fiducie non-résidente est à bien des égards comparable à une filiale en propriété exclusive d’une telle société ou fiducie, l’application et l’effet des règles de capitalisation restreinte à l’égard d’une entité non-résidente exploitant une entreprise au Canada sera similaire à celles observables dans le cas d’une filiale canadienne en propriété exclusive de l’entité non-résidente. Toutefois, étant donné qu’une succursale canadienne n’est pas une entité juridique distincte de la société ou fiducie non-résidente, elle ne compte pas d’actionnaires ou de capitaux propres pour l’application des règles de capitalisation restreinte. De ce fait, les règles de capitalisation restreinte applicables aux sociétés et fiducies non-résidentes différeront sur certains points de celles applicables aux sociétés résidant au Canada.

Un prêt utilisé dans la succursale canadienne d’une société ou d’une fiducie non-résidente constituera une dette impayée envers un non-résident déterminé pour l’application des règles de capitalisation restreinte, s’il s’agit d’un prêt par un non-résident avec lequel la société ou la fiducie non-résidente a un lien de dépendance. De plus, un ratio dettes/capitaux propres de 3:5 sera utilisé, soit un ratio comparable à celui de 1,5:1 applicable aux sociétés résidentes du Canada. Si le non-résident est une société, l’application des règles de capitalisation restreinte pourrait entraîner une hausse de son impôt de succursale prévu à la partie XIV de la Loi de l’impôt sur le revenu.

La société ou la fiducie non-résidente qui a un revenu de location provenant de certains biens au Canada peut exercer un choix afin d’être assujettie à l’impôt de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de son revenu net au lieu d’être assujettie à une retenue au titre de l’impôt des non-résidents en vertu de la partie XIII à l’égard de son revenu de location brut. Ce choix permet au non-résident de calculer son revenu imposable comme s’il était résident du Canada, sous réserve des modifications des règles fiscales appropriées selon les circonstances. Lorsqu’un tel choix est fait, ce sont les règles de capitalisation restreinte relatives aux sociétés et fiducies non-résidentes plutôt que celles relatives aux résidents canadiens qui s’appliqueront aux fins du calcul de l’impôt de la partie I payable par le non-résident.

Cette mesure étendra en outre l'application des règles de capitalisation restreinte aux sociétés de personnes dont une société ou une fiducie non-résidente est l’associé. Tout montant à inclure dans le calcul du revenu d’un associé non-résident en raison de l’application des règles de capitalisation restreinte sera réputé être de même nature que le revenu à l’encontre duquel les frais d’intérêts de la société de personnes sont déduits.

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition commençant après 2013, à l’égard des emprunts existants et des nouveaux emprunts.

Centres bancaires internationaux

Les règles relatives aux centres bancaires internationaux (CBI) ont pour effet d’exonérer d’impôt certains revenus gagnés par des institutions financières visées par l’entremise d’une succursale ou d’un bureau situés dans les régions métropolitaines de Montréal ou de Vancouver. Pour avoir droit à cette exonération, l’institution financière doit désigner la succursale ou le bureau à titre de CBI. L’exonération est seulement applicable aux revenus et pertes réalisés dans les emplacements désignés et découlant d’opérations d’octroi de prêts et d’acceptation de dépôts effectuées avec des non-résidents du Canada.

Les règles relatives aux CBI ont été adoptées en 1987 pour attirer au Canada des activités bancaires habituellement menées à l’étranger. Cet objectif stratégique n’est plus valide, étant donné l’évolution des structures des institutions financières et de la nature de leurs activités depuis l’instauration des règles en question. D’ailleurs, ces règles n’ont virtuellement pas été utilisées au cours des dernières années.

Le budget de 2013 propose d’abroger les règles relatives aux CBI. L’élimination de ces règles concorde avec les objectifs consistant à simplifier le régime fiscal du Canada et à le rendre plus neutre entre secteurs d’activité et d’une région à l’autre. De plus, la communauté internationale a identifié que ces règles ressemblent à une forme de régime préférentiel comme on en retrouve dans certains paradis fiscaux. Leur élimination va dans le sens de l’engagement du gouvernement en matière d’équité fiscale.

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition commençant à la date du budget ou par la suite.

Chalandage fiscal

Le Canada conclut des conventions fiscales bilatérales avec d’autres pays dans le but d’appuyer les échanges commerciaux et les investissements transfrontaliers tout en prévenant l’évasion fiscale et l’évitement fiscal à l’échelle internationale. Le premier de ces objectifs est atteint notamment au moyen des dispositions de ces conventions qui empêchent les situations de double imposition et qui réduisent le taux de retenue d’impôt à l’égard des versements transfrontaliers de différents types de revenus. En général, le Canada sera disposé à alléger le fardeau fiscal qu’il impose au titre du revenu de provenance canadienne des résidents de pays parties à une convention, à la condition que les Canadiens qui investissent dans ces autres pays aient droit à un traitement similaire.

Or, il arrive dans certaines circonstances que des résidents de pays qui ne sont pas parties aux conventions fiscales conclues par le Canada profitent des avantages découlant de ces conventions. Par exemple, ces personnes peuvent créer une société dans un pays partie afin d’acheminer via la société en question des revenus et des bénéfices réalisés au Canada. Les résidents de tiers pays qui utilisent ainsi des entités intermédiaires cherchent à se prévaloir des avantages des conventions fiscales auxquels ils n’auraient pas droit autrement. On parlera souvent de « chalandage fiscal » pour désigner cette pratique.

Le chalandage fiscal a pour effet d’étendre les avantages d’une convention fiscale à des résidents de tiers pays dans des situations qui n’avaient pas été envisagées lorsque la convention a été conclue, et sans que le Canada ou les investisseurs canadiens obtiennent des avantages en contrepartie. Cette pratique va à l’encontre du caractère bilatéral des conventions fiscales et remet en question l’équilibre des compromis consentis par le Canada et ses partenaires. Les contestations, par le gouvernement, de cas de chalandage fiscal devant les tribunaux ont rarement porté fruit, et le gouvernement craint que cette pratique pose un risque important pour l’assiette fiscale. D’autres pays partagent ces préoccupations, et plusieurs ont incorporé des dispositions à leurs lois nationales afin de contrer le chalandage fiscal ou ont su contester avec succès ce genre d’arrangements devant leurs tribunaux.

Il est annoncé dans le budget de 2013 que le gouvernement a l’intention de tenir des consultations sur les mesures possibles pour préserver l’intégrité des conventions fiscales du Canada et maintenir un régime d’imposition des entreprises qui soit propice aux investissements étrangers. Un document de consultation sera diffusé afin de donner aux parties prenantes l’occasion de commenter certaines mesures envisageables.

Mesures visant les taxes de vente et d’accise

TPS/TVH et services de soins de santé

L’un des objectifs stratégiques clés qui sous-tendent le régime de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) est de faire en sorte que les services de soins de santé de base ainsi que certains services d’aide liés à la santé, comme les services ménagers à domicile faisant l’objet d’une aide gouvernementale, soient exonérés de TPS/TVH. Cela signifie que les fournisseurs de services exonérés n’exigent pas la TPS/TVH, mais également qu’ils ne peuvent demander de crédits de taxe sur les intrants au titre de la TPS/TVH payée à l’égard des intrants rattachés à ces fournitures.

Il est proposé dans le budget de 2013 d’améliorer l’application de la TPS/TVH aux services d’aide aux soins à domicile liés à la santé afin de rendre compte de l’évolution du secteur des soins de santé et de clarifier l’application de la TPS/TVH à l’égard de rapports, d’examens et d’autres services fournis à des fins autres que la santé.

TPS/TVH à l’égard des services de soins à domicile

Les services de soins à domicile bénéficiant d’une aide gouvernementale constituent un complément important aux services publics de soins de santé. En concordance avec l’exonération de TPS/TVH applicable aux soins de santé de base, une exonération de TPS/TVH est accordée à l’égard des services ménagers à domicile faisant l’objet d’une subvention ou de financement public, y compris le ménage, la lessive, la préparation de repas et la garde d’enfants, fournis à un particulier qui, en raison de son âge, d’une infirmité ou d’une invalidité, a besoin d’une telle aide à son domicile.

Outre les services ménagers à domicile, les gouvernements provinciaux et territoriaux subventionnent ou financent des services de soins personnels, ce qui inclut l’aide au bain, l’aide pour manger ou pour s’habiller, et l’aide à la prise de médicaments, rendus à des particuliers qui ont besoin d’une telle aide à leur domicile. Ces services ne sont pas visés à l’heure actuelle par l’exonération applicable aux services ménagers à domicile.

Il est proposé dans le budget de 2013 d’étendre l’exonération de TPS/TVH à l’égard des services ménagers à domicile à des services de soins personnels faisant l’objet d’une subvention ou d’un financement public, ce qui inclut l’aide au bain, l’aide pour manger ou pour s’habiller, et l’aide à la prise de médicaments, rendus à des particuliers qui, en raison de leur âge, d’une infirmité ou d’une invalidité, ont besoin d’une telle aide à leur domicile. Cela se traduira par une exonération des services de soins à domicile qui concorde davantage avec les pratiques des provinces et des territoires à l’égard des services d’aide liés à la santé qui sont fournis à des personnes à leur domicile.

Cette mesure s’appliquera aux fournitures effectuées après la date du budget.

TPS/TVH à l’égard des rapports et des services non liés à la santé

Pour l’application de la TPS/TVH, les services fournis exclusivement à des fins non liées à la santé, peu importe qu’ils soient fournis par un professionnel de la santé, ne sont pas réputés être des services de soins de santé de base et ne sont pas censés faire l’objet de l’exonération visant ces derniers. Par exemple, les dispositions législatives régissant la TPS/TVH précisent que la taxe s’applique à toutes les fournitures qui constituent des interventions de nature purement esthétique.

Afin de donner suite aux décisions de tribunaux qui ont eu pour effet d’élargir la portée de l’intention stratégique de limiter l’exonération aux services de soins de santé de base, il est proposé dans le budget de 2013 de préciser que la TPS/TVH s’applique aux rapports, aux examens et aux autres services qui ne sont pas fournis à des fins de protection, de maintien ou de rétablissement de la santé d’une personne ou dans le cadre de soins palliatifs. À titre d’exemple, seront des fournitures taxables les rapports, les examens et les autres services visant exclusivement à déterminer la responsabilité dans le cadre de procédures judiciaires ou aux termes d’une police d’assurances. Les fournitures de biens et de services à l’égard d’un rapport, d’un examen ou d’autres services de cet ordre seront également taxables. Par exemple, les frais pour des radiographies ou des tests en laboratoire ayant trait à un examen taxable seront taxables eux aussi.

Les rapports, les examens et les autres services continueront d’être exonérés s’ils servent à des fins de protection, de maintien ou de rétablissement de la santé d’une personne ou dans le cadre de soins palliatifs. De même, les rapports, les examens et les autres services dont le coût est payé par un régime d’assurance-maladie provincial ou territorial demeureront exonérés.

Cette mesure s’appliquera aux fournitures effectuées après la date du budget.

Règles de TPS/TVH relatives aux régimes de pension

Aux termes des règles actuelles de la TPS/TVH, un employeur participant à un régime de pension agréé est réputé avoir effectué une fourniture taxable et avoir perçu la TPS/TVH à l’égard de cette fourniture taxable lorsqu’il acquiert, utilise ou consomme des biens ou des services (« intrants ») pour utilisation dans le cadre d’activités reliées au régime de pension. L’employeur est tenu d’ajouter ce montant de TPS/TVH à sa taxe nette. Un employeur est tenu de rendre compte de la TPS/TVH aux termes de ces règles de fournitures taxables réputées, même s’il est tenu, en vertu des règles générales régissant la TPS/TVH, de rendre compte de la TPS/TVH à l’égard d’une fourniture taxable réelle effectuée à une fiducie, ou société de gestion, de pension (appelée « entité de gestion »). Lorsqu’un employeur est tenu de rendre compte deux fois de la TPS/TVH (c’est-à-dire à l’égard d’une fourniture taxable réelle et d’une fourniture taxable réputée), cet employeur peut procéder à un « ajustement de taxe» en rapport avec sa taxe nette de manière à assurer que la taxe n’est à verser qu’à l’égard d’une seule fourniture.

Le budget de 2013 contient deux mesures proposées pour simplifier l’observation de ces règles par les employeurs dans certaines circonstances.

Choix en vue de ne pas comptabiliser la TPS/TVH à l’égard de fournitures taxables réelles

Il est proposé dans le budget de 2013 de permettre à un employeur participant à un régime de pension agréé de faire un choix conjointement avec l’entité de gestion de ce régime de pension afin qu’une fourniture taxable réelle effectuée par l’employeur à l’entité de gestion soit réputée avoir été effectuée sans contrepartie lorsque l’employeur rend compte de la taxe à l’égard de la fourniture taxable réputée et la verse. Cette mesure servira à simplifier les modalités d’observation pour les employeurs, car ceux-ci n’auront plus à rendre compte de la taxe à l’égard de la fourniture taxable réelle puis procéder subséquemment à un ajustement de taxe à la taxe nette.

Une fois qu’un choix conjoint est fait, ce choix demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il fasse l’objet d’une révocation conjointe de la part de l’employeur et de l’entité de gestion, cette révocation prenant effet au début d’un exercice de l’employeur. De plus, le ministre du Revenu national pourra à sa discrétion annuler le choix, cette annulation prenant effet au début d’un exercice de l’employeur, si ce dernier a omis de verser la taxe à l’égard des fournitures taxables réputées effectuées durant cet exercice lorsque ces fournitures sont rattachées à des fournitures taxables réelles effectuées à l’entité de gestion. Dans un tel cas, le ministre pourra établir une cotisation à l’égard de l’employeur concernant à la fois la taxe sur les fournitures taxables réputées et celle sur toutes les fournitures taxables réelles effectuées depuis la date de prise d’effet de l’annulation du choix (avec les ajustements de taxe qui auraient été par ailleurs disponibles à l’égard de ces montants de taxe en vertu de la législation régissant la TPS/TVH); l’employeur pourrait aussi avoir à payer des intérêts.

Cette mesure s’appliquera aux fournitures effectuées après la date du budget.

Exemption de l’obligation de comptabiliser la taxe à l’égard de fournitures taxables réputées

Aux termes des règles actuelles d’application de la TPS/TVH, un employeur participant à un régime de pension agréé doit rendre compte de la TPS/TVH et la verser en application des règles sur les fournitures taxables réputées à l’égard de toute acquisition, utilisation ou consommation de ressources d’employeur dans le cadre d’une activité de pension, même si la participation de l’employeur au régime de pension est minimale, se limitant par exemple à percevoir et à verser les cotisations de pension.

Dans le but de simplifier les modalités d’observation des règles d’application de la TPS/TVH par les employeurs, il est proposé dans le budget de 2013 qu’un employeur qui participe à un régime de pension agréé soit exempté en totalité ou en partie de l’obligation de rendre compte de la taxe à l’égard de fournitures taxables réputées lorsque les activités de l’employeur qui se rattachent au régime de pension se situent en deçà de certains seuils.

Plus précisément, un employeur n’aura pas à appliquer les règles relatives aux fournitures taxables réputées pour un de ses exercices si le montant de la TPS (et de la composante fédérale de la TVH) dont il était tenu (ou aurait été tenu, en l’absence de la présente mesure) de rendre compte et de verser aux termes des règles en question lors de son exercice précédent est inférieur aux montants suivants :

  • 5 000 $;
  • 10 % de la TPS nette totale (et de la composante fédérale nette totale de la TVH) payée par l’ensemble des entités de gestion du régime de pension au cours de l’exercice précédent de l’employeur.

Un employeur n’aura pas droit à une exemption totale aux termes de cette mesure à l’égard des fournitures taxables réputées effectuées au cours d’un exercice lorsqu’un choix conjoint qu’il a effectué afin de ne pas rendre compte de la taxe à l’égard des fournitures taxables réelles effectuées est en vigueur durant cet exercice.

Dans le cas des employeurs qui ne remplissent pas les conditions précédentes relatives aux seuils de 5 000 $ et de 10 %, une exemption plus restreinte sera disponible dans certaines circonstances à l’égard des « activités de pension internes » d’un employeur, c’est-à-dire à l’égard d’intrants acquis en vue d’être consommés ou utilisés dans le cadre d’activités de l’employeur ayant trait au régime de pension autrement qu’en vue d’effectuer des fournitures à l’entité de gestion (par exemple, le temps consacré par un employé des services de la paye à calculer les déductions au titre des cotisations des employés au régime de pension). Plus précisément, l’employeur n’aura pas à appliquer les règles relatives aux fournitures taxables réputées à l’égard de ses activités de pension internes si le montant de la TPS (et de la composante fédérale de la TVH) dont il était tenu (ou aurait été tenu, en l’absence de la présente mesure) de rendre compte et de verser au cours de son exercice précédent, en vertu des règles sur les fournitures réputées et à l’égard uniquement des activités en question, est inférieur aux seuils de 5 000 $ et de 10 %. Cette exemption restreinte sera disponible même si un employeur a fait un choix conjoint qui est en vigueur durant un exercice afin de ne pas comptabiliser la taxe à l’égard des fournitures taxables réelles effectuées durant cet exercice.

Des règles spéciales s’appliqueront à l’égard de l’application des seuils de 5 000 $ et de 10 % dans le cas d’employeurs liés qui participent au même régime de pension et en cas de fusion ou de liquidation d’employeurs participants.

Cette mesure s’appliquera à l’égard de tout exercice d’un employeur commençant après la date du budget.

Renseignements requis de la part des entreprises aux fins de la TPS/TVH

Au moment de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH, les entreprises doivent généralement communiquer à l’Agence du revenu du Canada (ARC) des renseignements d’identification de base, comme leur nom commercial et leur dénomination sociale, de même que des informations sur leurs propriétaires et leurs activités d’entreprise ainsi que les coordonnées de personnes-ressources.

L’ARC utilise ces renseignements pour gérer les comptes des entreprises et pour améliorer l’observation des règles fiscales, y compris la détection des cas de fraude. À l’heure actuelle, la Loi sur la taxe d’accise prévoit une pénalité de 100 $ en cas de défaut de produire les renseignements requis. Cette pénalité n’est toutefois pas suffisamment dissuasive.  

Il est proposé dans le budget de 2013 de conférer au ministre du Revenu national le pouvoir de retenir le versement de remboursements de TPS/TVH demandés par une entreprise jusqu’à ce que tous les renseignements requis aient été communiqués. Cette mesure aidera l’ARC à authentifier les inscriptions aux fins de la TPS/TVH et à renforcer ses activités d’observation des règles fiscales en améliorant la qualité des données dont elle dispose pour évaluer le risque en matière d’observation des règles fiscales. L’ARC s’efforce sur une base régulière d’obtenir les renseignements manquants auprès des contribuables, et poursuivra ses démarches en ce sens. Le ministre du Revenu national exercera son pouvoir de retenir les remboursements de façon judicieuse et équitable.

Cette mesure s’appliquera à compter de la date de la sanction royale de la loi habilitante.

TPS/TVH applicable à l’égard des stationnements payants

Aux termes du régime de la TPS/TVH, les fournitures de stationnement payant sont taxables, que la fourniture soit effectuée par le secteur privé ou par le secteur public, étant donné qu’il s’agit d’une activité commerciale. Dans le but de maintenir un équilibre avec les fournisseurs du secteur privé sur le plan de la concurence, depuis l’instauration de la TPS, les fournitures de stationnement payant ont été exclues de l’application de la règle d’exonération générale applicable aux fournitures effectuées par un organisme du secteur public (OSP). Pour l’application de la TPS/TVH, un OSP est une municipalité, une université, un collège public, une administration scolaire, une administration hospitalière, un organisme de bienfaisance, un organisme à but non lucratif ou un gouvernement.

Le budget de 2013 contient deux mesures qui sont proposées dans le but de préciser que certaines règles d’exonération spéciales visant les OSP n’englobent pas les fournitures de stationnement payant.

Fournitures de stationnement payant par les OSP

Il existe une disposition spéciale qui exonère de TPS/TVH toutes les fournitures de biens et de services d’un OSP si la totalité ou la presque totalité – en général 90 % ou plus – de ces fournitures sont effectuées à titre gratuit. Cette disposition a pour but de simplifier l’application de la TPS/TVH pour les OSP en les exemptant de l’obligation de percevoir la taxe à l’égard de ventes occasionnelles de biens ou de services qu’elles fournissent gratuitement la quasi-totalité du temps. Il n’a jamais été question que l’exonération s’applique à des activités commerciales, comme la fourniture de stationnement payant sur une base régulière par un OSP susceptible de faire concurrence à d’autres fournisseurs de stationnement payant.

Il est proposé dans le budget de 2013 de préciser que cette règle d’exonération spéciale destinée à simplifier le régime ne s’applique pas aux fournitures de stationnement payant par bail, licence ou accord semblable et dans le cadre d’une entreprise exploitée par un OSP. Les fournitures taxables de stationnement payant comprennent les stationnements payants fournis sur une base régulière par un OSP, par exemple des aires de stationnement ou des installations de stationnement exploitées par une municipalité ou une administration hospitalière. Les fournitures occasionnelles de stationnement payant par un OSP, comme lors d’une activité de collecte de fonds spéciale, continueront à être admissibles à une exonération.

On précise ainsi que la TPS/TVH s’applique à l’égard des installations et aires de stationnement payant exploitées par un OSP, même si l’OSP fournit une quantité importante de stationnements à titre gratuit. On vise ainsi à faire en sorte que la législation applique comme il se doit la TPS/TVH aux fournitures de stationnement payant effectuées dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, ainsi que le conçoivent généralement les fournisseurs et les contribuables de même que l’Agence du revenu du Canada dans son administration de la TPS/TVH.

Cette mesure s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur des dispositions législatives concernant la TPS.

Fournitures de stationnement payant par l’intermédiaire d’organismes de bienfaisance

Une disposition spéciale d’exonération de TPS/TVH s’applique à l’égard des stationnements fournis par un organisme de bienfaisance qui n’est pas une municipalité, une université, un collège public, une administration scolaire ou une administration hospitalière. Cette exonération spéciale a pour but de réduire les obligations de perception et de comptabilisation de la TPS/TVH par les organismes de bienfaisance, beaucoup d’entre eux étant de petite taille et comptant sur les services de bénévoles.

Il est proposé dans le budget de 2013 de préciser que l’exonération spéciale de TPS/TVH à l’égard des fournitures de stationnement par les organismes de bienfaisance ne s’applique pas aux fournitures de stationnement payant par bail, licence ou accord semblable et dans le cadre d’une entreprise exploitée par un organisme de bienfaisance créé ou utilisé par une municipalité, une université, un collège public, une administration scolaire ou une administration hospitalière pour exploiter des installations de stationnement. Cette mesure vise à assurer un traitement fiscal uniforme des fournitures de stationnement payant effectuées directement par des municipalités, des universités, des collèges publics, des administrations scolaires et des administrations hospitalières, et les fournitures effectuées par des organismes de bienfaisance créés ou utilisés par ces entités pour exploiter leurs installations de stationnement. 

Cette mesure s’appliquera aux fournitures effectuées après la date du budget.

Gouverneur général et application de la TPS/TVH

En vertu d’un allègement spécial énoncé dans la Loi sur la taxe d’accise, aucune TPS/TVH n’est payable à l’égard des achats réservés à l'usage du gouverneur général. Cependant, le gouverneur général verse sur une base volontaire la TPS/TVH payable sur ses achats personnels.

À la suite de consultations entre le gouverneur général et le gouvernement, il a été convenu que l'allègement de TPS/TVH en vigueur relativement au gouverneur général devrait prendre fin, et que la TPS/TVH sera payable à l’égard des achats réservés à l'usage du gouverneur général. Le gouverneur général et son cabinet pourront recouvrer la TPS/TVH qu’ils paient à l’égard d’achats effectués pour des fins officielles en vertu du Décret de remise concernant la TPS accordée aux ministères fédéraux, de la même manière que le font les ministères fédéraux.

Cette approche facilitera l’observation des règles pour les vendeurs puisqu’il ne sera plus nécessaire de tenir des comptes spéciaux pour justifier les cas où la taxe n’a pas été perçue.

Cette mesure s’appliquera aux fournitures effectuées après le 30 juin 2013.

Taux du droit d’accise sur le tabac fabriqué

À l’heure actuelle, une cartouche de 200 cigarettes est assujettie à un droit d’accise de 17,00 $, et le tabac fabriqué (par exemple, tabac à mâcher ou tabac haché fin et servant à confectionner ses propres cigarettes) à un droit de 2,8925 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité (par exemple, 11,57 $ pour une quantité de 200 grammes). Par ailleurs, il faut en général moins d’un gramme de tabac fabriqué pour produire une cigarette, de sorte que 200 grammes de tabac fabriqué peuvent permettre de produire plus de 200 cigarettes. Cela signifie qu’il existe un avantage fiscal marqué dans le cas du tabac fabriqué par rapport aux cigarettes.

De manière à éliminer cet avantage fiscal, il est proposé dans le budget de 2013 de porter le taux du droit d’accise sur le tabac fabriqué à 5,3125 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité (par exemple, 21,25 $ pour une quantité de 200 grammes).  Cette modification entrera en vigueur après la date du budget.

Autres mesures

Sanctions appliquées aux logiciels de suppression électronique des ventes

Les contribuables doivent tenir des livres et des dossiers satisfaisants pour déterminer la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) et l’impôt sur le revenu qu’ils doivent payer et respecter leurs obligations, et pour déterminer le montant des avantages (par exemple, remboursements) auxquels ils peuvent avoir droit. Il leur incombe également d’assurer la tenue de tous leurs dossiers de données électroniques. L’intégrité du régime canadien d’autocotisation de l’impôt et des taxes repose sur l’exactitude de ces dossiers.

Certaines entreprises se servent de logiciels de suppression électronique des ventes (SEV) – communément appelés logiciels de camouflage des ventes ou « zapper » – afin de cacher leurs ventes et d’éviter de payer la TPS/TVH et l’impôt sur le revenu. Le logiciel de SEV supprime et modifie certaines transactions de ventes des enregistrements de systèmes du point de ventes (par exemple, des caisses enregistreuses électroniques) et des systèmes comptables des entreprises, sans conserver la trace de la suppression ou de la modification. 

Le budget de 2013 propose de nouvelles pénalités administratives pécuniaires et des infractions criminelles aux termes de la Loi sur la taxe d’accise(à l’égard de la TPS/TVH) et de la Loi de l’impôt sur le revenu afin de lutter contre ce type de fraude fiscale. Plus précisément, il est proposé d’appliquer les nouvelles pénalités administratives pécuniaires et infractions criminelles qui suivent :

Nouvelles pénalités administratives pécuniaires

  • Pour l’utilisation d’un logiciel de SEV, une pénalité administrative pécuniaire de 5 000 $ à la première infraction et de 50 000 $ aux infractions suivantes.
  • Pour la possession ou l’acquisition d’un logiciel de SEV, une pénalité administrative pécuniaire de 5 000 $ à la première infraction et de 50 000 $ aux infractions suivantes, sauf si la personne a fait preuve de diligence raisonnable.
  • Pour la fabrication, le développement, la vente, la possession en vue de la vente ou l’offre de vente d’un logiciel de SEV, ou pour avoir par ailleurs rendu disponible un logiciel de SEV, une pénalité administrative pécuniaire de 10 000 $ à la première infraction et de 100 000 $ aux infractions suivantes, sauf si la personne a fait preuve de diligence raisonnable.

Le mécanisme de défense fondé sur la diligence raisonnable supposera généralement que, pour éviter les pénalités, la personne puisse démontrer qu’elle a fait preuve d’un niveau de soin, de diligence et de compétence afin d’éviter de contrevenir aux règles régissant les logiciels de SEV dont aurait fait preuve une personne raisonnablement prudente dans des circonstances comparables. 

Nouvelles infractions criminelles

  • Pour l’utilisation, la possession, l’acquisition, la fabrication, le développement, la vente, la possession en vue de la vente ou l’offre de vente d’un logiciel de SEV, ou pour avoir par ailleurs rendu disponible un logiciel de SEV :
    • sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende minimale de 10 000 $ et maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
    • par mise en accusation, une amende minimale de 50 000 $ et maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

Les nouvelles pénalités administratives pécuniaires et infractions criminelles proposées contribueront à protéger les revenus fiscaux et à s’assurer que tous les contribuables s’acquittent de leurs obligations fiscales. Elles s’ajoutent à d’autres pénalités administratives pécuniaires et infractions pour fausses déclarations et omissions prévues par la Loi sur la taxe d’accise et la Loi de l’impôt sur le revenu,ainsi qu’à des sanctions criminelles en vertu du Code criminel

L’Agence du revenu du Canada lancera un programme de communications relatif aux nouvelles pénalités administratives pécuniaires et infractions criminelles pour informer les entreprises qu’elles doivent prendre des mesures afin de veiller à ne pas avoir en leur possession un logiciel de SEV. Pour donner aux entreprises le temps de déceler et de supprimer les logiciels de SEV, ces mesures s’appliqueront à compter du 1er janvier 2014 ou, si elle est postérieure, de la date de la sanction royale de la loi habilitante.

Politique fiscale autochtone

La fiscalité fait partie intégrante d'une saine gouvernance puisqu'elle favorise une plus grande responsabilisation et une autosuffisance accrue, en plus de générer les revenus servant à financer des services publics et des investissements importants. Par conséquent, le gouvernement du Canada soutient les initiatives qui favorisent l'exercice de pouvoirs de taxation directe par les gouvernements autochtones.

Jusqu'ici, le gouvernement du Canada a conclu 34 ententes relatives à la taxe de vente, aux termes desquelles des gouvernements autochtones autonomes et des bandes visées par la Loi sur les Indiens perçoivent une taxe de vente à l'intérieur de leurs réserves ou de leurs terres visées par règlement. En outre, aux termes de 14 ententes en vigueur concernant l'impôt sur le revenu des particuliers, des gouvernements autochtones autonomes appliquent un impôt sur le revenu des particuliers à tous les résidents sur leurs terres visées par règlement. Le gouvernement réitère son intention de mener des discussions et de mettre en œuvre des arrangements en matière de taxation directe avec les gouvernements autochtones intéressés.

Le gouvernement du Canada est également disposé à faciliter la conclusion d’arrangements en matière de taxation directe entre les provinces, les territoires et les gouvernements autochtones intéressés, et il a adopté des dispositions législatives pour appuyer la conclusion de tels arrangements.

Tarif des douanes

Allègements tarifaires pour les consommateurs canadiens

Le budget de 2013 propose d’éliminer en permanence l’ensemble des droits de douane sur les vêtements pour bébés et l’équipement sportif et athlétique (à l’exclusion des bicyclettes). Cette mesure appuiera les familles canadiennes et encouragera l’activité physique et les modes de vie sains, en réduisant le coût d’importation de ces marchandises.

Les droits de douane sur les marchandises visées varient entre 2,5 % et 20 %, et les réductions visent 37 numéros tarifaires figurant actuellement à l’annexe du Tarif des douanes. Les taux applicables à ces numéros tarifaires en vertu du tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) seront ramenés à « en franchise », conformément à l’Avis de motion de voies et moyens visant à modifier le Tarif des douanes.

Dans certains cas, la réduction des taux prévus par le TNPF entraînera des baisses des taux prévus par d’autres traitements tarifaires, comme le tarif de préférence général, le tarif du Pérou, le tarif du Costa Rica, le tarif de l’Australie et le tarif de la Nouvelle-Zélande.

Les réductions tarifaires seront mises en vigueur au moyen de modifications du Tarif des douanes et s’appliqueront aux marchandises importées au Canada à compter du 1er avril 2013.

Moderniser le régime du tarif de préférence général du Canada pour les pays en voie de développement

Le budget de 2013 propose de modifier le régime du tarif de préférence général (TPG) du Canada en vertu du Tarif des douanes pour veiller à ce que cette forme d’aide au développement concorde avec le contexte économique mondial et le régime d’autres grands pays consentant des tarifs préférentiels, et bénéficie aux pays qui en ont le plus besoin. Le ministère des Finances a tenu de vastes consultations auprès des parties prenantes dans le contexte de l’élaboration de cette mesure, notamment en publiant un avis dans la Gazette du Canada le 22 décembre 2012.

Comme l’indiquait l’avis dans la Gazette du Canada, le gouvernement supprimera l’admissibilité au TPG de 72 pays à revenu élevé et compétitifs au plan des exportations, dont tous les pays du Groupe des Vingt (G-20). Les critères économiques servant à déterminer l’admissibilité d’un pays au TPG seront appliqués prospectivement aux deux ans, comme c’est le cas dans plusieurs pays industrialisés importants.

Le gouvernement veillera également à ce que le fait de cesser d’assujettir des pays au régime du TPG ne réduise pas les avantages du régime du tarif des pays les moins développés (TPMD). Le Règlement sur les règles d’origine (tarif de préférence général et tarif des pays les moins développés) sera modifié afin de continuer à permettre l’importation, en franchise de droits de douane, de textiles et de vêtements provenant des pays les moins développés qui sont produits au moyen d’intrants textiles provenant de bénéficiaires actuels du TPG.

Les changements apportés au TPG, qui seront mis en vigueur au moyen de modifications du Tarif des douanes et règlements connexes, s’appliqueront aux marchandises importées au Canada à compter du 1er janvier 2015. Le TPG sera prorogé pour une période de dix ans, jusqu’au 31 décembre 2024.

Mesures annoncées antérieurement

Le budget de 2013 confirme l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec les mesures fiscales et connexes suivantes, annoncées précédemment et modifiées pour tenir compte des consultations et des discussions qui ont eu lieu depuis les annonces :

  • les modifications proposées à certaines règles relatives à la TPS/TVH visant les institutions financières, annoncées le 28 janvier 2011;
  • les montants applicables au titre des frais d’automobile, qui ont été annoncés le 29 décembre 2011 et le 28 décembre 2012 pour les années 2012 et 2013, respectivement;
  • les propositions législatives prévoyant la mise en œuvre des modifications proposées à l’égard du critère d’exonération des polices d’assurance-vie, dont l’annonce a été faite le 29 mars 2012;
  • les propositions législatives publiées le 8 juin 2012 et visant à améliorer la gestion des dossiers de la Cour canadienne de l’impôt;
  • les propositions législatives publiées le 25 juillet 2012 concernant les entités intermédiaires de placement déterminées, les fiducies de placement immobilier et les sociétés cotées en bourse;
  • les propositions législatives publiées le 27 novembre 2012 concernant les règles fiscales applicables aux banques canadiennes ayant des sociétés étrangères affiliées;
  • les propositions législatives publiées le 21 décembre 2012 concernant des modifications techniques relatives à l’impôt sur le revenu.

Le budget de 2013 réaffirme aussi l’engagement du gouvernement d’aller de l’avant avec des modifications techniques au besoin afin d’améliorer la prévisibilité du régime fiscal.

[1] La catégorie 43.1 a été instaurée en 1994 et prévoit un taux de DPA accéléré de 30 % (selon la méthode de l’amortissement dégressif). Établie en 2005, la catégorie 43.2 comprend les biens acquis après le 22 février 2005 et avant 2020. Les critères d’admissibilité à ces deux catégories de DPA sont généralement les mêmes, sauf que les systèmes de cogénération doivent se conformer à une norme de rendement plus élevée pour être admissibles dans la catégorie 43.2.