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Annexe 2 : Mesures fiscales: Avis de motion de voies et moyens

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AVIS DE MOTION DE VOIES ET MOYENS VISANT À MODIFIER

LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU ET D'AUTRES TEXTES FISCAUX

Il y a lieu de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) et d'autres textes fiscaux pour prévoir qu'entre autres choses:

Crédit d'impôt pour frais d'adoption

1. (1) L'alinéa a) de la définition de « période d'adoption » , au paragraphe 118.01(1) de la Loi, est remplacé par ce qui suit:

ale moment de la présentation d'une demande d'inscription auprès du ministère provincial responsable des adoptions ou auprès d'un organisme d'adoption agréé par une administration provinciale ou, s'il est antérieur, le moment où un tribunal canadien est saisi de la requête en adoption;

(2) Le paragraphe 1 (1) s'applique aux années d'imposition 2013 et suivantes.

Super crédit pour premier don de bienfaisance

2. (1) Le paragraphe 118.1(1) de la Loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit:

« premier donateur » Pour une année d'imposition donnée, particulier, à l'exception d'une fiducie, qui, à la fois:

an'a pas déduit de somme en application du paragraphe (3) pour une année d'imposition antérieure se terminant après 2007;

bà la fin de l'année donnée, n'est pas marié à une personne (sauf une personne dont il est séparé à ce moment pour cause d'échec du mariage) qui a déduit une somme en application du paragraphe (3) pour une année d'imposition se terminant après 2007 et avant l'année donnée, ni ne vit en union de fait avec une personne ayant déduit une telle somme.

(2) L'article 118.1 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit:

(3.1) Un premier donateur peut déduire, dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition commençant après 2012 et se terminant avant 2018, une somme n'excédant pas 250 $ ou, s'il est moins élevé, le montant correspondant à 25 % du total des sommes dont chacune représente un montant admissible d'un don d'argent fait au cours de l'année ou d'une des quatre années d'imposition précédentes et au titre duquel le premier donateur, ou une personne qui est, à la fin de l'année, son époux (sauf une personne dont il est séparé à ce moment pour cause d'échec du mariage) ou son conjoint de fait, a déduit une somme pour l'année en application du paragraphe (3).

(3.2) Si, à la fin d'une année d'imposition, un particulier et une personne à laquelle il est marié (sauf une personne dont il est séparé à ce moment pour cause d'échec du mariage) ou avec laquelle il vit en union de fait peuvent tous deux déduire une somme en application du paragraphe (3.1) pour l'année, le total des sommes ainsi déductibles par eux ne peut dépasser le maximum qu'un seul d'entre eux pourrait déduire pour l'année. Si le particulier et la personne ne s'entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.

(3) La définition de « premier donateur » , au paragraphe 118.1(1) de la Loi, et les paragraphes 118.1(3.1) et (3.2) de la Loi, édictés par les paragraphes 2 (1) et (2), sont abrogés.

(4) Les paragraphes 2 (1) et (2) s'appliquent relativement aux dons faits à la date du budget ou par la suite.

(5) Le paragraphe 2 (3) s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes.

Exonération cumulative des gains en capital

3. La Loi est modifiée conformément aux propositions concernant l'augmentation et l'indexation de l'exonération cumulative des gains en capital énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances à la date du budget.

Déduction pour compartiments de coffre-fort

4. (1) Le paragraphe 18(1) de la Loi est modifié par adjonction, après l'alinéa w) proposé par la Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l'impôt et les taxes (projet de loi C-48), de ce qui suit:

xtoute somme payée ou à payer au titre de l'utilisation d'un compartiment de coffre-fort d'une institution financière.

(2) Le paragraphe 4 (1) s'applique aux années d'imposition commençant à la date du budget ou par la suite.

Crédit d'impôt pour dividendes

5. (1) Le sous-alinéa 82(1)b)(i) de la Loi est remplacé par ce qui suit:

(i) 18  % de la somme déterminée selon l'alinéa a) relativement au contribuable pour l'année,

(2) Le paragraphe 5 (1) s'applique aux dividendes versés après 2013.

6. (1) L'alinéa 121a) de la Loi est remplacé par ce qui suit:

a13/18 de la somme qui est à inclure dans le calcul de son revenu pour l'année selon le sous-alinéa 82(1)b)(i);

(2) Le paragraphe 6 (1) s'applique aux dividendes versés après 2013.

Régimes de pension agréés — rectification d'erreurs de cotisation

7. (1) Le paragraphe 56(1) de la Loi est modifié de façon que soit à inclure dans le revenu toute somme déduite à titre de cotisation à un régime de pension agréé qui a été remboursée, dans le cas où le remboursement se rapporte à une cotisation qui a été versée par suite d'une erreur raisonnable.

(2) L'article 147.1 de la Loi est modifié de façon à permettre à l'administrateur d'un régime de pension agréé de rembourser une somme sur le régime à un participant au régime ou à un employeur participant relativement au régime dans le but de rectifier une cotisation qui a été versée par suite d'une erreur raisonnable, pourvu que le remboursement soit effectué au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la cotisation a été versée et que le montant du remboursement soit indiqué dans le formulaire prescrit présenté au ministre du Revenu national.

(3) Les paragraphes 7 (1) et (2) s'appliquent relativement aux cotisations versées dans des régimes de pension agréés à compter du 1er janvier 2014 ou, si elle est postérieure, de la date de sanction de tout texte législatif donnant effet à ces paragraphes.

Période de nouvelle cotisation prolongée — abris fiscaux, opérations à déclarer et formulaire T1135

8. (1) L'alinéa 152(4)c) de la Loi est remplacé par ce qui suit:

b.1la déclaration de renseignements visée aux paragraphes 237.1(7) ou 237.3(2) qui doit être produite au titre d'une déduction ou d'une demande d'un contribuable relative à un abri fiscal, ou au titre d'un avantage fiscal, au sens du paragraphe 245(1), du contribuable découlant d'une opération d'évitement, au sens du paragraphe 245(3), n'est pas produite selon les modalités et dans les délais prévus, et la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie au cours de la période se terminant trois ans après la date où la déclaration est produite; 

b.2la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie avant la date qui suit de trois ans la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année, et le contribuable, à la fois:

(i) a omis de produire pour l'année le formulaire prescrit selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 233.3(3) ou d'indiquer dans ce formulaire les renseignements exigés relativement à un bien étranger déterminé qu'il détient au cours de l'année,

(ii) a omis d'indiquer, dans une déclaration produite aux termes de l'article 150 pour l'année, une somme relative à un bien étranger déterminé qui est à inclure dans le calcul de son revenu;

cle contribuable ou la personne produisant la déclaration a présenté au ministre une renonciation, selon le formulaire prescrit, au cours de la période additionnelle de trois ans mentionnée aux alinéas b) ou b.1);

c.1le contribuable ou la personne produisant la déclaration a présenté au ministre une renonciation, selon le formulaire prescrit, au cours de la période additionnelle de trois ans mentionnée à l'alinéa b.2);

(2) Le passage du paragraphe 152(4.01) de la Loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit:

(4.01) Malgré les paragraphes (4) et (5), la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire à laquelle s'appliquent les alinéas (4)a), b), b.1) ou c) relativement à un contribuable pour une année d'imposition ne peut être établie après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année que dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu'elle se rapporte à l'un des éléments suivants:

(3) Le passage de l'alinéa 152(4.01)b) de la Loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit:

ben cas d'application des alinéas (4)b), b.1) ou c):

(4) L'alinéa 152(4.01)b) de la Loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit:

(vii) la déduction, la demande ou l'avantage fiscal visé à l'alinéa (4)b.1).

(5) Le paragraphe 152(4.1) de la Loi, proposé par la Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l'impôt et les taxes (projet de loi C-48), est remplacé par ce qui suit:

(4.1) Dans le cas où le ministre aurait, en l'absence du présent paragraphe, le droit d'établir une nouvelle cotisation, une cotisation supplémentaire ou une cotisation concernant l'impôt, les intérêts et les pénalités en vertu seulement de la présentation d'une renonciation selon le sous-alinéa (4)a)(ii) ou les alinéas (4)c) ou c.1), le ministre ne peut établir une telle nouvelle cotisation, cotisation supplémentaire ou cotisation concernant l'impôt, les intérêts ou les pénalités plus de six mois suivant la date de présentation, selon le formulaire prescrit, de l'avis de révocation de la renonciation.

(6) Les paragraphes 8 (1) et (5) s'appliquent aux années d'imposition 2013 et suivantes. Toutefois, pour son application aux années d'imposition se terminant avant la date du budget, le paragraphe 152(4) de la Loi, modifié par le paragraphe 8 (1), s'applique compte non tenu de son alinéa b.1).

(7) Les paragraphes 8 (2) à (4) s'appliquent aux années d'imposition se terminant à la date du budget ou par la suite.

Impôts en litige et abris fiscaux relatifs aux dons de bienfaisance

9. (1) Le sous-alinéa 164(1.1)d)(ii) de la Loi est remplacé par ce qui suit:

(ii) la moitié de la partie du montant de cette cotisation qui est en litige si, selon le cas:

(A) le contribuable est une grande société, au sens du paragraphe 225.1(8),

(B) le montant se rapporte à une somme qui est déduite en application des articles 110.1 ou 118.1 et qui a été demandée relativement à un abri fiscal.

(2) Le paragraphe 9 (1) s'applique aux cotisations établies pour les années d'imposition se terminant après 2012.

10. (1) Le passage du paragraphe 225.1(7) de la Loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit:

(7) Lorsqu'une cotisation est établie en vertu de la présente loi relativement à une société pour une année d'imposition au cours de laquelle elle est une grande société ou relativement à une somme qui est déduite en application des articles 110.1 ou 118.1 et qui a été demandée relativement à un abri fiscal, les paragraphes (1) à (4) n'ont pas pour effet de limiter les mesures que le ministre peut prendre pour recouvrer:

(2) Le paragraphe 10 (1) s'applique aux cotisations établies pour les années d'imposition se terminant après 2012.

Crédit d'impôt pour l'exploration minière pour les détenteurs d'actions accréditives

11. (1) L'alinéa a) de la définition de « dépense minière déterminée » , au paragraphe 127(9) de la Loi, est remplacé par ce qui suit:

aelle représente des frais d'exploration au Canada engagés par une société après mars 2013 et avant 2015 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2015) dans le cadre d'activités d'exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1);

(2) Les alinéas c) et d) de la définition de « dépense minière déterminée » , au paragraphe 127(9) de la Loi, sont remplacés par ce qui suit:

celle fait l'objet d'une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d'une société de personnes dont il est un associé) aux termes d'une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2013 et avant avril 2014;

delle n'est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d'une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d'une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2013 et avant avril 2014.

(3) Les paragraphes 11 (1) et (2) s'appliquent aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d'une convention d'émission d'actions accréditives conclue après mars 2013.

Crédit d'impôt relatif à une société à capital de risque de travailleurs

12. (1) La somme de 750 $ figurant à l'alinéa 127.4(5)a) de la Loi est remplacée par « 500 $ ».

(2) La somme de 500 $ figurant à l'alinéa 127.4(5)a) de la Loi, modifié par le paragraphe 12 (1), est remplacée par « 250 $ ».

(3) Le paragraphe 127.4(5)a) de la Loi, modifié par le paragraphe 12 (2), est abrogé.

(4) Le pourcentage « 15 % » figurant à l'alinéa 127.4(6)a) de la Loi est remplacé par « 10 % ».

(5) Le pourcentage « 10 % » figurant à l'alinéa 127.4(6)a) de la Loi, modifié par le paragraphe 12 (4), est remplacé par « 5 % ».

(6) Le paragraphe 127.4(6) de la Loi, modifié par le paragraphe 12 (5), est abrogé.

(7) Les paragraphes 12 (1) et (4) s'appliquent à l'année d'imposition 2015.

(8) Les paragraphes 12 (2) et (5) s'appliquent à l'année d'imposition 2016.

(9) Les paragraphes 12 (3) et (6) s'appliquent aux années d'imposition 2017 et suivantes.

13. (1) Le passage du paragraphe 204.81(1) de la Loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit:

204.81 (1) Le ministre peut agréer une société pour l'application de la présente partie si la demande d'agrément de celle-ci est reçue avant la date du budget et si, de l'avis du ministre, la société remplit les conditions suivantes:

(2) Le paragraphe 13 (1) est réputé être entré en vigueur à la date du budget.

14. (1) L'alinéa b) de la définition de « crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs, » au paragraphe 211.7(1) de la Loi, est remplacé par ce qui suit:

bsi l'acquisition initiale de l'action est effectuée avant 2017, le montant qui serait déterminé relativement à l'action selon le paragraphe 127.4(6) (en son état au moment de l'acquisition initiale) si ce paragraphe s'appliquait compte non tenu de ses alinéas b) et d);

cdans les autres cas, zéro.

(2) Le paragraphe 14 (1) est réputé être entré en vigueur à la date du budget.

15. (1) L'article 211.81 de la Loi, proposé par la Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l'impôt et les taxes (projet de loi C-48), est remplacé par ce qui suit:

211.81 Si une somme donnée est payable en vertu d'une disposition visée par règlement d'une loi provinciale pour une année d'imposition d'un particulier, déterminée pour l'application de cette loi (appelée « année provinciale applicable » au présent article), et qu'une somme a été incluse dans le calcul du crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs du particulier selon le paragraphe 127.4(6) au titre d'une action approuvée dont une fiducie admissible quant au particulier a disposé, le particulier est tenu de payer, pour l'année d'imposition dans laquelle l'année provinciale applicable prend fin, un impôt égal à la somme obtenue par la formule suivante:

A × B/C
où:A

représente la somme donnée;

B

le crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs au titre de l'action;

C

le crédit d'impôt prévu par une loi provinciale relativement à toute acquisition antérieure de l'action.

(2) Le paragraphe 15 (1) est réputé être entré en vigueur le 24 octobre 2012.

16. (1) L'alinéa 211.9b) de la Loi est remplacé par ce qui suit:

ble montant représentant:

(i) 15 % du coût net de l'action lors de son acquisition initiale par le particulier (ou par une fiducie admissible pour lui relativement à l'action), si cette acquisition a été effectuée avant 2015;

(ii) 10 % du coût net de l'action lors de son acquisition initiale par le particulier (ou par une fiducie admissible pour lui relativement à l'action), si cette acquisition a été effectuée en 2015;

(iii) 5 % du coût net de l'action lors de son acquisition initiale par le particulier (ou par une fiducie admissible pour lui relativement à l'action), si cette acquisition a été effectuée en 2016,

(iv) zéro, dans les autres cas.

(2) Le paragraphe 16 (1) est réputé être entré en vigueur à la date du budget.

17. (1) Le Règlement de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l'article 6701, de ce qui suit:

6701.1 Malgré l'article 6701, pour l'application de la définition de « action approuvée » au paragraphe 127.4(1) de la Loi et de la définition de « placement admissible » au paragraphe 204.8(1) de la Loi, la société qui présente sa demande d'agrément conformément à une loi provinciale figurant à l'article 6701 à la date du budget ou par la suite n'est pas une société à capital de risque de travailleurs visée.

(2) Le paragraphe 17 (1) est réputé être entré en vigueur à la date du budget.

18. La Loi et le Règlement de l'impôt sur le revenu font l'objet d'autres modifications conformément aux propositions concernant les sociétés à capital de risque de travailleurs énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances à la date du budget.

Dispositions factices

19. (1) La Loi est modifiée par adjonction, après l'article 80.5, de ce qui suit:

80.6 (1) En cas de conclusion, à un moment donné, d'un arrangement de disposition factice relatif à un bien appartenant à un contribuable, celui-ci est réputé, à la fois:

aavoir disposé du bien immédiatement avant ce moment pour un produit égal à sa juste valeur marchande;

bavoir acquis le bien de nouveau à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas relativement à un échange de bien auquel le paragraphe 51(1) s'applique.

(2) Le paragraphe 19 (1) s'applique aux accords et aux arrangements conclus à la date du budget ou par la suite. Il s'applique aussi à tout accord ou arrangement conclu avant cette date, dont la durée est prolongée à cette date ou par la suite, comme s'il avait été conclu au moment de la prolongation.

20. (1) L'article 112 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit:

(8) Pour l'application des alinéas (3.01)b) et (3.11)b), des subdivisions (3.2)a)(ii)(C)(I) et (3.3)a)(ii)(C)(I), des alinéas (3.31)b), (3.32)b), (4.01)b), (4.11)b), (4.21)b), (4.22)b), (5.1)b) et (5.21)b), si un contribuable est réputé disposer d'un bien en vertu du paragraphe 80.6(1) à un moment donné, ou serait ainsi réputé en disposer à ce moment si les passages « d'un an » et « dans l'année » à la définition de « arrangement de disposition factice » au paragraphe 248(1) étaient respectivement remplacés par « de 30 jours » et « dans les 30 jours », et que le bien ne lui appartenait pas au cours de la période de 365 jours s'étant terminée immédiatement avant ce moment, le bien est réputé ne pas lui appartenir tant que l'un ou plusieurs des accords ou autres arrangements qui ont ou auraient abouti à la disposition réputée ont l'effet visé à l'alinéa b) cette définition.

(2) Le paragraphe 20 (1) est réputé être entré en vigueur à la date du budget.

21. (1) L'article 126 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.4), de ce qui suit:

(4.5) Lorsqu'il s'agit de déterminer si la période visée au paragraphe (4.2) est d'une durée d'un an ou moins, le contribuable qui est réputé disposer d'un bien en vertu du paragraphe 80.6(1) à un moment donné, ou qui serait ainsi réputé en disposer à ce moment si les passages « d'un an » et « dans l'année » à la définition de « arrangement de disposition factice » au paragraphe 248(1) étaient respectivement remplacés par « de 30 jours » et « dans les 30 jours », et qui a acquis le bien moins d'un an avant ce moment est réputé l'avoir acquis la dernière fois au premier en date des moments suivants:

ale moment immédiatement avant le moment donné visé au paragraphe (4.2);

ble moment où l'un ou plusieurs des accords ou autres arrangements qui ont ou auraient abouti à la disposition réputée n'ont plus l'effet visé à l'alinéa b) de la définition de « arrangement de disposition factice » au paragraphe 248(1).

(2) Le paragraphe 21 (1) est réputé être entré en vigueur à la date du budget.

22. (1) Le paragraphe 248(1) de la Loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit:

« arrangement de disposition factice » Relativement à un bien appartenant à un contribuable, un ou plusieurs accords ou autres arrangements (à l'exception d'un bail visant un bien tangible ou, pour l'application du droit civil, un bien corporel) qui remplissent les conditions suivantes:

ails sont conclus par le contribuable ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance;

bils ont pour effet ou auraient pour effet, s'ils étaient conclus par le contribuable plutôt que par la personne ou la société de personnes, d'éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités, pour le contribuable, de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement au bien pendant une période de plus d'un an;

cen ce qui a trait à tout accord ou arrangement conclu par une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable, il est raisonnable de considérer qu'il a été conclu, en tout ou en partie, dans le but de produire l'effet visé à l'alinéa b);

dils n'aboutissent pas (autrement que par suite de l'application du paragraphe 80.6(1)) à la disposition du bien dans l'année suivant le moment où ils sont conclus.

(2) Le paragraphe 22 (1) s'applique aux accords et aux arrangements conclus à la date du budget ou par la suite. Il s'applique aussi à tout accord ou arrangement conclu avant cette date, dont la durée est prolongée à cette date ou par la suite, comme s'il avait été conclu au moment de la prolongation.

Opérations de requalification

23. (1) Le paragraphe 12(1) de la Loi est modifié par adjonction, après l'alinéa z.6), de ce qui suit:

z.7le total des sommes dont chacune représente:

(i) si le contribuable acquiert un bien aux termes d'un contrat dérivé à terme au cours de l'année, l'excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de son acquisition par le contribuable sur son coût pour celui-ci,

(ii) si le contribuable dispose d'un bien aux termes d'un contrat dérivé à terme au cours de l'année, l'excédent du prix de vente du bien sur son prix de base rajusté pour le contribuable au moment de sa disposition, déterminé compte non tenu de l'alinéa 53(1)t);

(2) Le paragraphe 23 (1) s'applique aux contrats conclus à la date du budget ou par la suite. Il s'applique aussi à tout contrat conclu avant cette date, dont la durée est prolongée à cette date ou par la suite, comme s'il avait été conclu au moment de la prolongation.

24. (1) Le paragraphe 20(1) de la Loi est modifié par adjonction, après l'alinéa ww), de ce qui suit:

xxen ce qui a trait à un contrat dérivé à terme d'un contribuable, la somme obtenue par la formule suivante:

A – B
où:A

représente la moins élevée des sommes suivantes:

ale total des sommes dont chacune représente:

(i) si le contribuable acquiert un bien aux termes du contrat au cours de l'année ou d'une année d'imposition antérieure, l'excédent du coût du bien pour lui sur sa juste valeur marchande au moment de son acquisition par le contribuable,

(ii) si le contribuable dispose d'un bien aux termes du contrat au cours de l'année ou d'une année d'imposition antérieure, l'excédent du prix de base rajusté du bien pour lui au moment de sa disposition, déterminé compte non tenu de l'alinéa 53(2)x), sur son prix de vente,

bcelle des sommes ci-après qui est applicable:

(i) si le contrat fait l'objet d'un règlement définitif au cours de l'année, la somme déterminée selon l'alinéa a),

(ii) dans les autres cas, le total des sommes incluses, en application de l'alinéa 12(1)z.7), dans le calcul du revenu du contribuable relativement au contrat pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure,

B

le total des sommes déduites en application du présent alinéa relativement au contrat pour une année d'imposition antérieure;

(2) Le paragraphe 24 (1) s'applique aux contrats conclus à la date du budget ou par la suite. Il s'applique aussi à tout contrat conclu avant cette date, dont la durée est prolongée à cette date ou par la suite, comme s'il avait été conclu au moment de la prolongation.

25. (1) Le paragraphe 53(1) de la Loi est modifié par adjonction, après l'alinéa r), de ce qui suit:

ssi le bien a été acquis aux termes d'un contrat dérivé à terme, toute somme à inclure relativement au bien, en application du sous-alinéa 12(1)z.7)(i), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition;

ts'il a été disposé du bien aux termes d'un contrat dérivé à terme, toute somme à inclure relativement au bien, en application du sous-alinéa 12(1)z.7)(ii), dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année d'imposition qui comprend ce moment.

(2) Le paragraphe 53(2) de la Loi est modifié par adjonction, après l'alinéa v), de ce qui suit:

wsi le bien a été acquis aux termes d'un contrat dérivé à terme, toute somme déductible relativement au bien, en application de l'alinéa 20(1)xx), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition;

xs'il a été disposé du bien aux termes d'un contrat dérivé à terme, toute somme déductible relativement au bien, en application de l'alinéa 20(1)xx), dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année d'imposition qui comprend ce moment.

(3) Les paragraphes 25 (1)et (2) sont réputés être entrés en vigueur à la date du budget.

26. (1) Le paragraphe 248(1) de la Loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit:

« contrat dérivé à terme » Contrat conclu par un contribuable pour l'achat ou la vente d'une immobilisation à l'égard duquel les énoncés ci-après se vérifient:

asa durée dépasse 180 jours ou il fait partie d'une série de contrats d'une durée de plus de 180 jours;

bs'agissant d'un contrat d'achat, le montant du bien à livrer au contribuable au moment du règlement, même partiel, du contrat est déterminé, en tout ou en partie, par rapport à un élément sous-jacent — valeur, prix, taux, variable, indice, événement, probabilité ou autre chose — autre que les suivants:

(i) la valeur du bien,

(ii) un revenu ou des gains en capital relatifs au bien,

(iii) si le bien est une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une société, un rendement ou une distribution de capital relatif à la participation;

cs'agissant d'un contrat de vente, le prix de vente du bien est déterminé, en tout ou en partie, par rapport à un élément sous-jacent — valeur, prix, taux, variable, indice, événement, probabilité ou autre chose — autre que les suivants:

(i) la valeur du bien,

(ii) un revenu ou des gains en capital relatifs au bien,

(iii) si le bien est une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une société, un rendement ou une distribution de capital relatif à la participation.

(2) Le paragraphe 26 (1) s'applique aux contrats conclus à la date du budget ou par la suite. Il s'applique aussi à tout contrat conclu avant cette date, dont la durée est prolongée à cette date ou par la suite, comme s'il avait été conclu au moment de la prolongation.

Commerce de pertes de fiducies

27. (1) La Loi est modifiée par adjonction, après l'article 251.1, de ce qui suit:

251.2 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« bénéficiaire » S'entend au sens du paragraphe 251.1(3).

« bénéficiaire détenant une participation majoritaire » S'entend au sens du paragraphe 251.1(3).

« capitaux propres » S'entend au sens de « capitaux propres » au paragraphe 122.1(1), compte non tenu de l'alinéa e) de cette définition.

« droit déterminé » Est un droit déterminé détenu à un moment donné par une personne relativement à une fiducie le droit prévu par un contrat, en equity ou autrement, soit d'acquérir, dans l'immédiat ou pour l'avenir, conditionnellement ou non, des capitaux propres de la fiducie, soit de faire racheter ou annuler par la fiducie de ses capitaux propres, à moins que le droit ne puisse être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l'invalidité permanente d'un particulier.

« filiale » Est une filiale d'une personne à un moment donné toute société, société de personnes ou fiducie (appelées « entité déterminée » à la présente définition) à l'égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient:

ala personne détient, à ce moment, des biens, selon le cas:

(i) qui sont des capitaux propres de l'entité déterminée,

(ii) dont tout ou partie de la juste valeur marchande provient, directement ou indirectement, de capitaux propres de l'entité déterminée;

ble total des sommes ci-après correspond, à ce moment, à plus de 50 % de la valeur des capitaux propres de l'entité déterminée:

(i) le total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande, à ce moment, d'un bien visé au sous-alinéa a)(i),

(ii) le total des sommes dont chacune représente la partie de la juste valeur marchande, à ce moment, d'un bien visé au sous-alinéa a)(ii) qui provient, directement ou indirectement, de capitaux propres de l'entité déterminée.

« groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire » S'entend au sens du paragraphe 251.1(3).

« personne » Sont assimilées à des personnes les sociétés de personnes.

« valeur des capitaux propres » S'entend au sens du paragraphe 122.1(1).

(2) Pour l'application de la présente loi, une fiducie est assujettie, à un moment donné, à un fait lié à la restriction de pertes si les conditions ci-après sont réunies:

ale moment correspond à la date du budget ou y est postérieur et est postérieur à l'établissement de la fiducie;

bà ce moment, une personne devient un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie ou un groupe de personnes devient un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de la fiducie.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), une personne est réputée ne pas devenir un bénéficiaire détenant une participation majoritaire d'une fiducie donnée et un groupe de personnes est réputé ne pas devenir un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire d'une fiducie donnée en raison seulement:

ade l'acquisition de capitaux propres de la fiducie donnée par, selon le cas:

(i) une personne donnée qui a acquis les capitaux propres auprès d'une autre personne à laquelle elle était affiliée immédiatement avant l'acquisition,

(ii) une personne donnée qui était affiliée à la fiducie donnée immédiatement avant l'acquisition,

(iii) une succession qui a acquis les capitaux propres auprès d'un particulier, si la succession a commencé à exister au décès du particulier et par suite de ce décès et que le particulier a remis les capitaux propres à la succession par suite de son décès,

(iv) une personne donnée qui a acquis les capitaux propres auprès d'une succession ayant commencé à exister au décès d'un particulier et par suite de ce décès, si le particulier a remis les capitaux propres à la succession par suite de son décès et était affilié à la personne donnée immédiatement avant son décès;

bde la modification des modalités de la fiducie donnée, de la satisfaction ou de la non-satisfaction d'une condition prévue par ces modalités, de l'exercice ou du non-exercice par une personne d'un pouvoir ou, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, du rachat, de l'abandon ou de la résiliation de capitaux propres de la fiducie donnée à un moment donné, si chaque bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie donnée, et chaque membre d'un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de cette fiducie, immédiatement après ce moment était affilié à celle-ci immédiatement avant celui des moments ci-après qui est applicable:

(i) le moment donné,

(ii) s'agissant du rachat ou de l'abandon de capitaux propres de la fiducie donnée qui étaient détenus, immédiatement avant ce moment, par une succession et que celle-ci a acquis auprès d'un particulier comme le prévoit le sous-alinéa a)(iii), le décès du particulier;

cdu transfert, à un moment donné, de l'ensemble des capitaux propres de la fiducie donnée à une société, une société de personnes ou une autre fiducie (appelées « acquéreur » au présent alinéa) si, à la fois:

(i) la seule contrepartie du transfert est constituée de capitaux propres (déterminés compte non tenu de l'alinéa d) de la définition de « capitaux propres » au paragraphe 122.1(1)) de l'acquéreur,

(ii) avant ce moment, l'acquéreur:

(A) n'avait jamais détenu de biens,

(B) n'avait détenu que des biens d'une valeur nominale,

(iii) immédiatement après ce moment, l'acquéreur n'est:

(A) ni une filiale d'une personne,

(B) s'il est une société, ni contrôlé directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou un groupe de personnes;

ddu transfert, à un moment donné, de capitaux propres de la fiducie donnée à une société, une société de personnes ou une autre fiducie (appelées « acquéreur » au présent alinéa) si, à la fois:

(i) immédiatement avant ce moment, une personne était un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie donnée ou un groupe de personnes était un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de cette fiducie,

(ii) immédiatement après ce moment, la personne ou le groupe de personnes, selon le cas, visé au sous-alinéa (i) relativement à la fiducie donnée — à l'exclusion de toute autre personne et de tout autre groupe de personnes — est:

(A) si l'acquéreur est une société, une personne ou un groupe de personnes qui contrôle la société directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit,

(B) s'il est une société de personnes, un associé détenant une participation majoritaire, ou un groupe d'associés détenant une participation majoritaire, de la société de personnes,

(C) s'il est une fiducie, un bénéficiaire détenant une participation majoritaire, ou un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire, de la fiducie,

(iii) la personne ou le groupe de personnes, selon le cas, visé au sous-alinéa (i) relativement à la fiducie donnée n'a cessé, à aucun moment pendant une série d'opérations ou d'événements qui comprend le transfert, d'être une personne ou un groupe de personnes visé à l'une des divisions (ii)(A) à (C) relativement à l'acquéreur.

(4) Pour l'application du paragraphe (2) et sous réserve du paragraphe (3), une personne est réputée devenir, à un moment donné, un bénéficiaire détenant une participation majoritaire d'une fiducie donnée si les conditions ci-après sont réunies:

aune personne donnée est, au moment donné et immédiatement avant ce moment, un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie donnée ou un membre d'un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de cette fiducie et est, au moment donné mais non immédiatement avant ce moment, une filiale d'une autre personne (appelée « acquéreur » au présent alinéa), sauf si l'un des énoncés ci-après se vérifie:

(i) l'acquéreur est affilié à la fiducie donnée immédiatement avant le moment donné;

(ii) une personne a déjà été réputée, en vertu du présent alinéa, devenir un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie donnée du fait qu'elle est devenue, dans le cadre d'une série d'opérations ou d'événements qui comprend son passage, au moment donné, à l'état de filiale de l'acquéreur, une filiale d'une autre personne qui est une filiale de l'acquéreur à ce moment;

bplusieurs personnes acquièrent au moment donné, dans le cadre d'une série d'opérations ou d'événements, des capitaux propres de la fiducie donnée en échange ou lors du rachat ou de l'abandon de capitaux propres d'une société, d'une société de personnes ou d'une autre fiducie, sauf si l'un des énoncés ci-après se vérifie:

(i) une personne affiliée à la société, à la société de personnes ou à l'autre fiducie était, immédiatement avant le moment donné, un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie donnée,

(ii) si l'ensemble des capitaux propres de la fiducie donnée qui ont été acquis au plus tard au moment donné dans le cadre de la série l'ont été par une seule personne, cette personne ne serait pas un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie donnée au moment donné,

(iii) une personne a déjà été réputée, en vertu du présent alinéa, devenir un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie donnée en raison de l'acquisition, dans le cadre de la série, de capitaux propres de cette fiducie.

(5) Les règles ci-après s'appliquent au présent article:

apour déterminer si des personnes sont affiliées les unes aux autres:

(i) l'article 251.1 s'applique compte non tenu de la définition de « contrôlé » au paragraphe 251.1(3),

(ii) pour déterminer si un particulier (sauf une fiducie) est affilié à un autre particulier (sauf une fiducie), les particuliers unis par les liens du sang, du mariage, de l'union de fait ou de l'adoption sont réputés être affiliés les uns aux autres,

(iii) si une personne acquiert à un moment quelconque, dans le cadre d'une série d'opérations ou d'événements, des capitaux propres d'une société, d'une société de personnes ou d'une fiducie et qu'il est raisonnable de conclure que l'une des raisons de l'acquisition, ou de la conclusion d'un accord ou d'un engagement relatif à l'acquisition, consiste à faire en sorte qu'une condition énoncée aux paragraphes (3) ou (4) concernant l'affiliation soit remplie à un moment donné, la condition est réputée ne pas être remplie au moment donné,

bpour déterminer si une personne donnée devient, à un moment donné, un bénéficiaire détenant une participation majoritaire d'une fiducie ou si un groupe de personnes donné devient, à un moment donné, un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire d'une fiducie, la juste valeur marchande des capitaux propres de la fiducie appartenant à chaque personne doit être déterminée, à ce moment et immédiatement avant ce moment:

(i) compte non tenu de la partie de cette juste valeur marchande qui est attribuable à un bien acquis, s'il est raisonnable de considérer que l'une des raisons de l'acquisition consiste à faire en sorte que le paragraphe (2) ne s'applique pas,

(ii) compte non tenu de la partie de cette juste valeur marchande qui est attribuable à un changement à la juste valeur marchande de tout ou partie des capitaux propres de la fiducie, s'il est raisonnable de considérer que l'une des raisons du changement consiste à faire en sorte que le paragraphe (2) ne s'applique pas,

(iii) comme si chaque droit déterminé détenu immédiatement avant ce moment par la personne donnée ou par un membre du groupe donné relativement à la fiducie était exercé à ce moment, s'il est raisonnable de considérer que l'une des raisons de l'acquisition du droit consiste à faire en sorte que le paragraphe (2) ne s'applique pas.

(6) Pour l'application de la présente loi, la fiducie qui est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné d'un jour est réputée y être assujettie au début de ce jour et non au moment donné sauf si elle fait le choix de ne pas se prévaloir du présent paragraphe dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la partie I pour son année d'imposition se terminant immédiatement avant le fait.

(2) La Loi et le Règlement de l'impôt sur le revenu font l'objet de toute autre modification nécessaire pour donner effet aux propositions concernant le commerce de pertes de fiducies énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances à la date du budget. Les dispositions ci-après notamment seront modifiées pour tenir compte du cas où une fiducie devient assujettie à un fait lié à la restriction de pertes: les paragraphes 10(10) et (11) et 12(10.4), l'alinéa 13(7)f), la division 13(21.2)e)(iii)(D), les paragraphes 13(24) et (25), l'alinéa 14(12)f), les sous-alinéas 18(15)b)(iii) et 18.1(10)b)(ii), l'alinéa 37(1)h), le paragraphe 37(6.1), le sous-alinéa 40(3.4)b)(iii), l'alinéa 53(2)b.2), l'alinéa f) de la définition de « perte apparente » à l'article 54, les articles 66 et 80, les alinéas 80.04(4)h) et 87(2.1)b), les paragraphes 111(4) à (5.5) et (12), l'alinéa c) de l'élément C de la formule figurant à la définition de « perte en capital nette » au paragraphe 111(8), les alinéas j) et k) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » au paragraphe 127(9), les paragraphes 127(9.1) et (9.2), l'article 132.2, le paragraphe 249(4) et l'article 256 de la Loi et l'article 600 du Règlement.

(3) Les paragraphes 27 (1) et (2) s'appliquent aux opérations effectuées à la date du budget ou par la suite, sauf s'il s'agit d'opérations que les parties ont l'obligation de mener à terme selon une convention qu'elles ont conclue par écrit avant cette date. Les parties à la convention seront considérées comme n'ayant pas l'obligation de mener une opération à terme si l'une ou plusieurs d'entre elles peuvent en être dispensées par suite de modifications apportées à la Loi.

Fiducies non-résidentes

28. (1) Le passage du paragraphe 75(2) de la Loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit:

(2) Si une fiducie résidant au Canada, qui a été créée de quelque façon que ce soit depuis 1934, détient des biens à condition:

(2) Les alinéas 75(3)c) à c.3) de la Loi, proposés par la Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l'impôt et les taxes (projet de loi C-48), sont remplacés par ce qui suit:

cune fiducie pour l'environnement admissible;

(3) Les paragraphes 28 (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition se terminant à la date du budget ou par la suite.

29. (1) L'alinéa 94(4)h) de la Loi, proposé par la Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l'impôt et les taxes (projet de loi C-48), est remplacé par ce qui suit:

hlorsqu'il s'agit d'établir si le paragraphe 75(2) s'applique relativement à la fiducie.

(2) L'article 94 de la Loi, proposé par la Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l'impôt et les taxes (projet de loi C-48), est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit:

(8.1) Le paragraphe (8.2) s'applique à une personne donnée et à un bien donné, à un moment donné, relativement à une fiducie si les faits ci-après s'avèrent à ce moment:

ala personne donnée réside au Canada;

bla fiducie détient le bien donné, à condition que celui-ci ou tout bien qui y est substitué:

(i) puisse, selon le cas:

(A) revenir à la personne donnée,

(B) être transporté à une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes devant être désignées par la personne donnée,

(ii) ne fasse pas l'objet d'une disposition par la fiducie pendant l'existence de la personne donnée, à moins que celle-ci n'y consente ou ne l'ordonne.

(8.2) En cas d'application du présent paragraphe à une personne donnée et à un bien donné, à un moment donné, relativement à une fiducie, les règles ci-après s'appliquent pour l'application du présent article relativement à la fiducie pour une année d'imposition de celle-ci qui comprend ce moment:

atout transfert ou prêt, effectué au plus tard à ce moment par la personne donnée (ou par une fiducie ou une société de personnes dont elle est un bénéficiaire ou un associé, selon le cas), du bien donné, d'un autre bien auquel celui-ci a été substitué ou d'un bien dont le bien donné tire, ou dont l'autre bien tirait, tout ou partie de sa valeur, directement ou indirectement, est réputé être le transfert ou le prêt, selon le cas, d'un bien d'exception effectué par la personne donnée;

bl'alinéa (2)c) s'applique compte non tenu de son sous-alinéa (iii) en ce qui a trait à tout transfert ou prêt visé à l'alinéa a).

(3) Les paragraphes 29 (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition se terminant à la date du budget ou par la suite.

30. (1) Le passage de l'alinéa 107(4.1)b) de la Loi, proposé par la Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l'impôt et les taxes (projet de loi C-48), précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit:

ble paragraphe 75(2) ou 94(8.2) était applicable, ou le paragraphe 75(2) aurait été applicable s'il n'était pas tenu compte du passage « et pendant qu'elle réside au Canada » à ce paragraphe et si le paragraphe 75(3) (en son état immédiatement avant la date du budget) s'appliquait compte non tenu de son alinéa c.2), à un moment donné aux biens:

(2) Le paragraphe 30 (1) s'applique aux années d'imposition se terminant à la date du budget ou par la suite.

Programme de la recherche scientifique et du développement expérimental

31. La Loi est modifiée afin que soit instaurée une pénalité de 1 000 $ relativement à chaque demande faite par un contribuable dans le cadre du programme de la recherche scientifique et du développement expérimental dans laquelle les renseignements prescrits sont incomplets ou inexacts. Tout préparateur de déclarations de revenu qui participe à l'établissement de la demande sera solidairement responsable, avec le contribuable, du paiement de la pénalité. Cette pénalité s'applique relativement aux demandes produites après le 31 décembre 2013 ou, si elle est postérieure, la veille de la date de sanction de tout texte législatif donnant effet au présent article.

Dépenses minières — Frais d'aménagement préalables à la production minière

32. (1) L'alinéa g) de la définition de « frais d'exploration au Canada » , au paragraphe 66.1(6) de la Loi, est remplacé par ce qui suit:

gune dépense engagée par le contribuable après le 16 novembre 1978 et avant la date du budget en vue d'amener une nouvelle mine, située dans une ressource minérale au Canada, sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux, au stade de la production en quantités commerciales raisonnables, mais avant l'entrée en production de cette mine en de telles quantités; sont compris parmi ces dépenses les frais de déblaiement, d'enlèvement des terrains de couverture, de dépouillement, de creusage d'un puits de mine et de construction d'une galerie à flanc de coteau ou d'une autre entrée souterraine; en est exclue toute dépense qui permet de gagner un revenu, ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle permette de gagner un revenu, avant l'entrée en production en quantités commerciales raisonnables de la nouvelle mine, sauf dans la mesure où le total de ces dépenses excède le total de ces revenus;

(2) La définition de « frais d'exploration au Canada » , au paragraphe 66.1(6) de la Loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa g.2), de ce qui suit:

g.3une dépense engagée par le contribuable qui serait visée à l'alinéa g) si le passage « la date du budget » y était remplacé par « 2017 » et qui est engagée:

(i) soit aux termes d'une convention écrite que le contribuable a conclue avant la date du budget,

(ii) soit dans le cadre de la mise en valeur d'une nouvelle mine à l'égard de laquelle l'un des énoncés ci-après se vérifie:

(A) la construction de la nouvelle mine a été entreprise par le contribuable, ou pour son compte, avant la date du budget (à cette fin, ne sont pas des travaux de construction l'obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables),

(B) les travaux de conception et d'ingénierie pour la construction de la nouvelle mine, documents à l'appui, ont été entrepris par le contribuable, ou pour son compte, avant la date du budget (à cette fin, ne sont pas des travaux de conception et d'ingénierie l'obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables);

g.4toute dépense ou partie de dépense engagée par le contribuable, déterminée selon la formule suivante:

A × B
où:A

représente une dépense non visée à l'alinéa g.3) qui serait visée à l'alinéa g) si le passage « la date du budget » y était remplacé par « 2018 »,

B

:

a100 %, si la dépense est engagée avant 2015,

b80 %, si elle est engagée en 2015,

c60 %, si elle est engagée en 2016,

d30 %, si elle est engagée en 2017;

(3) L'élément A de la formule figurant à la définition de « frais d'aménagement admissibles relatifs à une mine de sables bitumineux » , au paragraphe 66.1(6) de la Loi, est remplacé par ce qui suit:

A

représente une dépense qui représenterait des frais d'exploration au Canada du contribuable visés à l'alinéa g) de la définition de « frais d'exploration au Canada » si cet alinéa s'appliquait compte non tenu des passages « et avant la date du budget » et « sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux », à l'exclusion d'une dépense qui représente des frais d'aménagement déterminés relatifs à une mine de sables bitumineux;

(4) L'alinéa a) de la définition de « frais d'aménagement déterminés relatifs à une mine de sables bitumineux » , au paragraphe 66.1(6) de la Loi, est remplacé par ce qui suit:

areprésenterait des frais d'exploration au Canada du contribuable visés à l'alinéa g) de la définition de « frais d'exploration au Canada » si cet alinéa s'appliquait compte non tenu des passages « et avant la date du budget » et « sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux »;

(5) Les paragraphes 32 (1) à (4) sont réputés être entrés en vigueur à la date du budget.

33. (1) La définition de « frais d'aménagement au Canada » , au paragraphe 66.2(5) de la Loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa c.1), de ce qui suit:

c.2toute dépense ou partie de dépense, ne représentant pas des frais d'exploration au Canada, engagée par le contribuable à la date du budget ou par la suite en vue d'amener une nouvelle mine, située dans une ressource minérale au Canada, sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux, au stade de la production en quantités commerciales raisonnables, mais avant l'entrée en production de cette mine en de telles quantités; sont compris parmi ces dépenses les frais de déblaiement, d'enlèvement des terrains de couverture, de dépouillement, de creusage d'un puits de mine et de construction d'une galerie à flanc de coteau ou d'une autre entrée souterraine;

(2) Le paragraphe 33 (1) est réputé être entré en vigueur à la date du budget.

Provision pour services futurs

34. (1) Le paragraphe 20(7) de la Loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit:

dà titre de provision relativement à une obligation en matière de restauration.

(2) Le paragraphe 34 (1) s'applique relativement aux sommes reçues à la date du budget ou par la suite. Toutefois, ce paragraphe ne s'applique pas relativement à une somme reçue qui est directement attribuable à une obligation en matière de restauration, qui a été autorisée par un gouvernement ou une autorité réglementaire avant cette date et qui est reçue:

asoit aux termes d'une convention écrite entre le contribuable et une autre partie (sauf un gouvernement ou une autorité réglementaire) qui a été conclue avant la date du budget et n'a pas été prorogée ni renouvelée à cette date ou par la suite;

bsoit avant 2018.

Crédit supplémentaire pour caisses de crédit

35. (1) Le paragraphe 137(3) de la Loi est remplacé par ce qui suit:

(3) La société qui est une caisse de crédit tout au long d'une année d'imposition peut déduire de son impôt payable par ailleurs pour l'année en vertu de la présente partie la somme obtenue par la formule suivante:

A × B × C
où:A

représente le taux de la déduction pour petite entreprise, déterminé selon le paragraphe 125(1.1), qui lui serait applicable pour l'année si ce paragraphe s'appliquait à elle pour l'année;

B

la somme obtenue par la formule suivante:

D – E
où:D

représente la moins élevée des sommes suivantes:

ale revenu imposable de la société pour l'année,

bl'excédent éventuel des 4/3 de la provision cumulative maximale de la société à la fin de l'année sur son montant imposable à taux réduit à la fin de l'année d'imposition précédente,

E

la moins élevée des sommes déterminées selon les alinéas 125(1)a) à c) relativement à la société pour l'année;

C

le total de ce qui suit:

ala proportion de 100 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont antérieurs à la date du budget et le nombre total de jours de l'année d'imposition,

bla proportion de 80 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont postérieurs à la veille de la date du budget et antérieurs à 2014 et le nombre total de jours de l'année d'imposition,

cla proportion de 60 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2014 et le nombre total de jours de l'année d'imposition,

dla proportion de 40 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2015 et le nombre total de jours de l'année d'imposition,

ela proportion de 20 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2016 et le nombre total de jours de l'année d'imposition,

f0 %, si un ou plusieurs jours de l'année d'imposition sont postérieurs à 2016.

(2) La Loi fait l'objet de toute autre modification nécessaire pour donner effet aux propositions concernant le crédit supplémentaire pour caisses de crédit énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances à la date du budget.

(3) Les paragraphes 35 (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition se terminant à la date du budget ou par la suite.

Stratagèmes d'assurance-vie avec effet de levier

36. (1) Le passage du sous-alinéa 20(1)e.2)(i) de la Loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit:

(i) les primes payables par le contribuable pour l'année aux termes d'une police d'assurance-vie, à l'exception d'un contrat de rente et d'une police RAL, dans le cas où, à la fois:

(2) Le sous-alinéa 20(1)e.2)(ii) de la Loi est remplacé par ce qui suit:

(ii) le coût net de l'assurance pure pour l'année (à l'exclusion d'une période postérieure à 2013 dans le cas d'une police 10/8), déterminé en conformité avec les dispositions réglementaires, relativement à l'intérêt dans la police visé à la division (i)(A);

(3) L'article 20 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit:

(2.01) Pour l'application des alinéas (1)c) et d), ne sont pas des intérêts les sommes payées ou à payer à la date du budget ou par la suite relativement à une période postérieure à 2013 qui sont visées à l'alinéa a) de la définition de « police 10/8 » au paragraphe 248(1).

(4) Les paragraphes 36 (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition se terminant à la date du budget ou par la suite.

37. (1) L'article 70 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.3), de ce qui suit:

(5.31) Pour l'application des paragraphes (5) et 104(4), la juste valeur marchande, à un moment donné, d'un bien réputé avoir fait l'objet d'une disposition à ce moment par suite du décès d'un particulier est déterminée comme si la juste valeur marchande, à ce moment, d'un contrat de rente correspondait au total des sommes dont chacune représente le montant d'une prime payée au plus tard à ce moment dans le cadre du contrat si, à la fois:

ale contrat est, relativement à une police RAL, un contrat visé au sous-alinéa b)(ii) de la définition de « police RAL » au paragraphe 248(1);

ble particulier en cause est, relativement à la police RAL, le particulier visé à ce sous-alinéa.

(2) Le paragraphe 37 (1) s'applique aux années d'imposition se terminant à la date du budget ou par la suite.

38. (1) Le passage de l'alinéa d) de la définition de « compte de dividendes en capital » , au paragraphe 89(1) de la Loi, suivant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit:

(ii) les montants dont chacun représente le produit d'une police d'assurance-vie (sauf une police RAL) dont la société n'était pas bénéficiaire au plus tard le 28 juin 1982 que la société a reçu au cours de la période et après le 23 mai 1985 par suite du décès d'une personne,

sur le total des montants dont chacun représente:

(iii) le coût de base rajusté, au sens du paragraphe 148(9), d'une police visée aux sous-alinéas (i) ou (ii) pour la société immédiatement avant le décès,

(iv) s'il s'agit d'une police 10/8 et que le décès survient après 2013, le montant impayé, immédiatement avant le décès, de l'emprunt ou de l'avance sur police, selon le cas, qui est visé à l'alinéa a) de la définition de « police 10/8 » au paragraphe 248(1) relativement à la police;

(2) Le paragraphe 38 (1) s'applique aux années d'imposition se terminant à la date du budget ou par la suite.

39. (1) L'article 148 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit:

(5) Le titulaire de police qui dispose, à la date du budget ou par la suite et avant 2014, d'un intérêt dans une police 10/8 par suite du rachat, même partiel, de celle-ci peut déduire dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition au cours de laquelle la disposition est effectuée une somme n'excédant pas la moins élevée des sommes suivantes:

ala somme incluse, en application du paragraphe (1), dans le calcul de son revenu pour l'année relativement à la disposition;

ble total des sommes dont chacune représente le montant — dans la mesure où il n'a pas été inclus par ailleurs dans le calcul d'une somme selon le présent alinéa — d'un paiement effectué à la date du budget ou par la suite et avant 2014 qui est appliqué en réduction du montant impayé d'un emprunt ou d'une avance sur police, selon le cas, visé à l'alinéa a) de la définition de « police 10/8 » au paragraphe 248(1) relativement à la police;

cle total des sommes dont chacune représente une somme — dans la mesure où elle n'a pas été incluse par ailleurs dans le calcul d'une somme selon le présent alinéa — à laquelle le titulaire de police a droit en raison de la disposition et qui est payée après la date du budget et avant 2014 sur un compte d'investissement visé à l'alinéa b) de la définition de « police 10/8 » au paragraphe 248(1) relativement à la police.

(2) Le paragraphe 39 (1) s'applique aux années d'imposition se terminant à la date du budget ou par la suite.

40. (1) Le paragraphe 248(1) de la Loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit:

« police 10/8 » Police d'assurance-vie, sauf une rente, à l'égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient:

aune somme est ou peut devenir, selon le cas:

(i) payable, aux termes d'un emprunt, à une personne ou une société de personnes à laquelle un intérêt sur la police ou sur un compte d'investissement relatif à la police a été cédé,

(ii) un montant payable, au sens du paragraphe 138(12), aux termes d'une avance sur police, au sens du paragraphe 148(9), consentie conformément aux modalités de la police;

bselon le cas:

(i) le taux d'intérêt payable sur une obligation détenue dans un compte d'investissement relatif à la police est déterminé par rapport au taux d'intérêt payable sur l'emprunt ou l'avance sur police, selon le cas, visé à l'alinéa a),

(ii) le montant maximal d'un compte d'investissement relatif à la police est déterminé par rapport au montant de l'emprunt ou de l'avance sur police, selon le cas, visé à l'alinéa a).

« police RAL » Police d'assurance-vie, à l'exception d'une rente, à l'égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient:

aune personne ou société de personnes donnée devient obligée, à la date du budget ou par la suite, de rembourser une somme à une autre personne ou société de personnes (appelée « prêteur » à la présente définition) à un moment déterminé par rapport au décès d'un particulier donné dont la vie est assurée en vertu de la police;

best cédé au prêteur un intérêt, à la fois:

(i) dans la police,

(ii) dans un contrat de rente dont les modalités prévoient que des paiements continueront d'être effectués pendant une période se terminant au plus tôt au décès du particulier donné.

(2) Le paragraphe 40 (1) s'applique aux années d'imposition se terminant à la date du budget ou par la suite.

41. (1) L'article 201 du Règlement de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit:

(5.1) Le paragraphe (5) ne s'applique à un assureur relativement à une police RAL pour une année civile que si, selon le cas:

aavant la fin de l'année civile, l'assureur est avisé par écrit par le titulaire de police, ou en son nom, que la police est une police RAL;

bil est raisonnable de conclure que l'assureur savait, ou aurait dû savoir, avant la fin de l'année civile, que la police est une police RAL.

(2) Le paragraphe 41 (1) s'applique aux années d'imposition se terminant à la date du budget ou par la suite.

42. (1) Le passage du paragraphe 306(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit:

306. (1) Pour l'application de la présente partie ainsi que du paragraphe 12.2(11) de la Loi, « police exonérée » s'entend, à une date donnée, d'une police d'assurance-vie, à l'exception d'un contrat de rente, d'une police de fonds d'administration de dépôt et d'une police RAL, à l'égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies à cette date:

(2) Le paragraphe 42 (1) s'applique aux années d'imposition se terminant à la date du budget ou par la suite.

Pertes agricoles restreintes

43. (1) Le passage du paragraphe 31(1) de la Loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit:

31. (1) Si le revenu d'un contribuable, pour une année d'imposition, ne provient principalement ni de l'agriculture ni d'une combinaison de l'agriculture et d'une autre source qui est une source secondaire de revenu pour lui, pour l'application des articles 3 et 111, ses pertes pour l'année, provenant de toutes les entreprises agricoles exploitées par lui, sont réputées correspondre au total des montants suivants:

(2) La division 31(1)a)(ii)(B) de la Loi est remplacée par ce qui suit:

(B) 15 000 $;

(3) Les paragraphes 43 (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition se terminant à la date du budget ou par la suite.

Commerce de pertes de sociétés

44. (1) L'alinéa 87(2)g.1) de la Loi est remplacé par ce qui suit:

g.1pour l'application des articles 12.4 et 26, du paragraphe 97(3) et de l'article 256.1, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

(2) Le paragraphe 44 (1) est réputé être entré en vigueur à la date du budget.

45. (1) Le passage du paragraphe 256(8) de la Loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit:

(8) Pour ce qui est de déterminer, d'une part, si le contrôle d'une société a été acquis pour l'application des paragraphes 10(10) et 13(24), de l'article 37, des paragraphes 55(2), 66(11), (11.4) et (11.5), 66.5(3) et 66.7(10) et (11), de l'article 80, de l'alinéa 80.04(4)h), du sous-alinéa 88(1)c)(vi), de l'alinéa 88(1)c.3), des paragraphes 88(1.1) et (1.2), des articles 111 et 127 et des paragraphes 181.1(7), 190.1(6) et 249(4) et, d'autre part, si une société est contrôlée par une personne ou par un groupe de personnes pour l'application de l'article 251.1, le contribuable qui a acquis un droit visé à l'alinéa 251(5)b) afférent à une action est réputé être dans la même position relativement au contrôle de la société que si le droit était immédiat et absolu et que s'il l'avait exercé au moment de l'acquisition, dans le cas où il est raisonnable de conclure que l'un des principaux motifs de l'acquisition du droit consistait:

(2) Le paragraphe 45 (1) est réputé être entré en vigueur à la date du budget.

46. (1) La Loi est modifiée par adjonction, après l'article 256, de ce qui suit:

256.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« dispositions visées » Les paragraphes 10(10) et 13(24), l'alinéa 37(1)h), les paragraphes 66(11.4) et (11.5), 66.7(10) et (11) et 111(4), (5), (5.1), (5.2) et (5.3), les alinéas j) et k) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » au paragraphe 127(9), les paragraphes 181.1(7) et 190.1(6) et toute disposition ayant un effet similaire.

« personne » Sont assimilées à des personnes les sociétés de personnes.

« restriction au commerce d'attributs » Toute restriction touchant l'utilisation d'un attribut fiscal découlant de l'application, seul ou de concert avec d'autres dispositions, du présent article, des paragraphes 10(10), 13(21.2) ou (24) ou 14(12), de l'article 37, des paragraphes 40(3.4), 66(11.4) ou (11.5), 66.7(10) ou (11), 69(11) ou 88(1.1) ou (1.2), des articles 111 ou 127 ou des paragraphes 181.1(7), 190.1(6), 249(4) ou 256(7).

(2) Le paragraphe (3) s'applique à un moment donné relativement à une société si les conditions ci-après sont réunies:

ales actions du capital-actions de la société détenues par une personne, ou le total des actions de son capital-actions détenues par des membres d'un groupe de personnes, ont, à ce moment, une juste valeur marchande qui excède 75 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des actions de son capital-actions;

bles actions du capital-actions de la société détenues par la personne, ou le total des actions de son capital-actions détenues par des membres du groupe, ont, immédiatement avant ce moment, une juste valeur marchande qui est égale ou inférieure à 75 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des actions de son capital-actions;

cla personne ou le groupe ne contrôle pas la société au moment donné;

dil est raisonnable de conclure que l'une des principales raisons pour lesquelles la personne ou le groupe ne contrôle pas la société consiste à éviter l'application d'une ou de plusieurs dispositions visées.

(3) Si le présent paragraphe s'applique à un moment donné relativement à une société, les règles ci-après s'appliquent dans le cadre des restrictions au commerce d'attributs:

ala personne ou le groupe visé au paragraphe (2) est réputé acquérir le contrôle de la société, et de chaque société contrôlée par celle-ci, au moment donné et non à un moment postérieur à ce moment du seul fait que le présent alinéa était applicable au moment donné;

bau cours de la période pendant laquelle la condition énoncée à l'alinéa (2)a) est remplie, chaque société visée à l'alinéa a), de même que toute société constituée après le moment donné et contrôlée par cette société, sont réputées ne pas être liées ni affiliées à toute personne à laquelle elle était liée ou affiliée immédiatement avant l'application de l'alinéa a).

(4) Pour l'application de l'alinéa (2)a) relativement à une personne ou un groupe de personnes:

as'il est raisonnable de conclure que l'une des raisons de la réalisation d'une ou de plusieurs opérations ou événements consiste à éviter qu'une personne ou un groupe de personnes ne détienne des actions dont la juste valeur marchande excède 75 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des actions du capital-actions d'une société, l'alinéa (2)a) s'applique compte non tenu de ces opérations ou événements;

bla personne ou chaque membre du groupe est réputé avoir exercé chaque droit qu'il détient et qui est visé à l'alinéa 251(5)b) relativement à une action de la société visée à l'alinéa (2)a).

(5) Pour l'application des paragraphes (2) à (4), si la juste valeur marchande des actions du capital-actions d'une société est nulle à un moment donné, pour le calcul de la juste valeur marchande de ces actions, la société est réputée, à ce moment, avoir des actifs (déduction faite des passifs) de 100 000 $ et avoir un revenu de 100 000 $ pour l'année d'imposition qui comprend ce moment.

(6) Si le contrôle d'une société donnée est acquis, à un moment donné, par une personne ou par un groupe de personnes dans le cadre d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements et qu'il est raisonnable de conclure que l'une des principales raisons de l'acquisition du contrôle consiste à faire en sorte qu'une disposition visée ne s'applique pas à une ou plusieurs sociétés, les restrictions au commerce d'attributs sont réputées s'appliquer à chacune de ces sociétés comme si le contrôle de chacune d'elles était acquis à ce moment.

(2) Le paragraphe 46 (1) est réputé être entré en vigueur à la date du budget.

(3) Malgré le paragraphe 46 (2), le paragraphe 46 (1) ne s'applique pas à une opération ou à un événement qui se produit à la date du budget ou par la suite en exécution d'une obligation créée par les modalités d'une convention écrite conclue entre des parties avant cette date. Pour l'application du présent paragraphe, des parties seront considérées comme n'ayant pas d'obligation si l'une ou plusieurs d'entre elles peuvent en être dispensées par suite de modifications apportées à la Loi.

Transferts internationaux de fonds par voie électronique

47. La Loi de l'impôt sur le revenu , la Loi de 2001 sur l'accise et la Loi sur la taxe d'accise sont modifiées conformément aux propositions concernant la déclaration des transferts internationaux de fonds par voie électronique énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances à la date du budget.

Renseignements concernant les personnes non désignées nommément

48. (1) Le passage du paragraphe 231.2(3) de la Loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit:

(3) Sur requête du ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu'il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d'un tiers la fourniture de renseignements ou la production de documents prévues au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plus d'une personne non désignée nommément — appelée « groupe » au présent article —, s'il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit:

(2) Les paragraphes 231.2(4) à (6) de la Loi sont abrogés.

(3) Les paragraphes 48 (1) et (2) s'appliquent aux requêtes du ministre du Revenu national faites après la date de sanction de tout texte législatif donnant effet à ces paragraphes.

Programme Combattons l'évasion fiscale internationale

49. La Loi est modifiée conformément aux propositions concernant le programme Combattons l'évasion fiscale internationale énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances à la date du budget.

Règles de capitalisation restreinte

50. (1) L'article 12 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.01) proposé par la Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l'impôt et les taxes (projet de loi C-48), de ce qui suit:

(2.02) Pour l'application de la présente loi, toute somme incluse dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition par l'effet de l'alinéa (1)l.1) au titre d'intérêts qui sont déductibles par une société de personnes dans le calcul de son revenu tiré d'une source donnée ou de sources situées dans un endroit donné est réputée être tirée de la source donnée ou de sources situées dans l'endroit donné, selon le cas.

(2) Le paragraphe 50 (1) s'applique aux années d'imposition commençant après 2013.

51. (1) Le paragraphe 18(4) de la Loi est remplacé par ce qui suit:

(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l'exception du paragraphe (8), aucune déduction ne peut être faite, dans le calcul du revenu pour une année d'imposition qu'une société ou une fiducie tire d'une entreprise (sauf l'entreprise bancaire canadienne d'une banque étrangère autorisée) ou d'un bien, relativement à la proportion des sommes déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l'année au titre d'intérêts payés ou à payer par elle sur des dettes impayées envers des non-résidents déterminés que représente le rapport entre:

ad'une part, l'excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii):

(i) la moyenne des sommes représentant chacune, pour un mois civil se terminant dans l'année, le montant le plus élevé, à un moment du mois, des dettes impayées envers des non-résidents déterminés de la société ou de la fiducie,

(ii) une fois et demie le montant des capitaux propres de la société ou de la fiducie pour l'année,

bd'autre part, la somme déterminée selon le sous-alinéa a)(i) relativement à la société ou à la fiducie pour l'année.

(2) Le passage de la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés » , au paragraphe 18(5) de la Loi, précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit:

« dettes impayées envers des non-résidents déterminés » S'agissant des dettes impayées d'une société ou d'une fiducie envers des non-résidents déterminés, à un moment donné d'une année d'imposition:

ale total des sommes dont chacune représente une somme due à ce moment au titre d'une dette ou autre obligation de verser un montant et:

(i) d'une part, qui était payable par la société ou la fiducie à une personne qui était, à un moment quelconque de l'année:

(A) un actionnaire non-résident déterminé de la société ou un bénéficiaire non-résident déterminé de la fiducie,

(B) une personne non-résidente qui avait un lien de dépendance avec un actionnaire déterminé de la société ou un bénéficiaire déterminé de la fiducie, selon le cas,

(ii) d'autre part, au titre de laquelle toute somme relative à des intérêts payés ou à payer par la société ou la fiducie est déductible ou serait déductible, en l'absence du paragraphe (4), dans le calcul du revenu de la société ou de la fiducie pour l'année,

à l'exclusion:

(3) Le paragraphe 18(5) de la Loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit:

« apport de capitaux propres » S'agissant d'un apport de capitaux propres fait à une fiducie, tout transfert de biens à la fiducie qui est effectué:

asoit en échange d'une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie;

bsoit en échange d'un droit d'acquérir une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie;

csoit à titre gratuit par une personne qui a un droit de bénéficiaire dans la fiducie.

« bénéfices libérés d'impôt » Relativement à une fiducie résidant au Canada pour une année d'imposition, le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule ci-après relativement à une année d'imposition donnée de la fiducie ayant pris fin avant l'année en cause:

A – B
où:A

représente le revenu imposable de la fiducie en vertu de la présente partie pour l'année donnée;

B

le total de l'impôt payable par la fiducie en vertu de la présente partie pour l'année donnée et des impôts sur le revenu payables par elle pour cette année en vertu des lois d'une province.

« bénéficiaire » S'entend au sens du paragraphe 108(1).

« bénéficiaire déterminé » S'agissant du bénéficiaire déterminé d'une fiducie à un moment donné, personne qui, à ce moment, seule ou avec d'autres personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, a une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie dont la juste valeur marchande équivaut à au moins 25 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie. En outre, les règles ci-après s'appliquent lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne donnée est un bénéficiaire déterminé d'une fiducie:

asi la personne donnée, ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a, à ce moment, en vertu d'un contrat, en equity ou autrement, un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, à une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie ou un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, d'acquérir une telle participation, la personne est réputée, à ce moment, être propriétaire de la participation;

bsi la personne donnée, ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a, à ce moment, en vertu d'un contrat, en equity ou autrement, un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, d'obliger une fiducie à racheter, à acquérir ou à résilier une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie (sauf une participation détenue par la personne donnée ou par une personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance), la fiducie est réputée, à ce moment, avoir racheté, acquis ou résilié la participation, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l'invalidité permanente d'un particulier;

csi le montant du revenu ou du capital de la fiducie que la personne donnée, ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, peut recevoir à titre de bénéficiaire de la fiducie est fonction de l'exercice, ou de l'absence d'exercice, d'un pouvoir discrétionnaire, cette personne est réputée avoir pleinement exercé ce pouvoir ou avoir omis de l'exercer, selon le cas.

« bénéficiaire non-résident déterminé » À un moment donné, tout bénéficiaire déterminé d'une fiducie qui est une personne non-résidente à ce moment.

« montant des capitaux propres » S'agissant du montant des capitaux propres d'une société ou d'une fiducie pour une année d'imposition:

adans le cas d'une société résidant au Canada, le total des sommes suivantes:

(i) les bénéfices non répartis de la société au début de l'année, sauf dans la mesure où ils comprennent des bénéfices non répartis d'une autre société,

(ii) la moyenne des sommes représentant chacune le surplus d'apport de la société (à l'exclusion de toute partie de ce surplus qui a pris naissance dans le cadre d'un placement, au sens du paragraphe 212.3(10), auquel le paragraphe 212.3(2) s'applique) au début d'un mois civil se terminant dans l'année, dans la mesure où il a été fourni par un actionnaire non-résident déterminé de la société,

(iii) la moyenne des sommes représentant chacune le capital versé de la société au début d'un mois civil se terminant dans l'année, à l'exclusion du capital versé au titre des actions d'une catégorie du capital-actions de la société appartenant à une personne autre qu'un actionnaire non-résident déterminé de la société;

bdans le cas d'une fiducie résidant au Canada, l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur la moyenne visée au sous-alinéa (ii):

(i) le total des sommes suivantes:

(A) la moyenne des sommes représentant chacune le total des apports de capitaux propres faits à la fiducie avant le début d'un mois civil se terminant dans l'année, dans la mesure où les apports ont été faits par un bénéficiaire non-résident déterminé de la fiducie,

(B) les bénéfices libérés d'impôt de la fiducie pour l'année,

(ii) la moyenne des sommes représentant chacune le total des sommes qui ont été payées ou sont devenues payables par la fiducie à l'un de ses bénéficiaires au titre de la participation de celui-ci dans la fiducie avant le début d'un mois civil se terminant dans l'année, sauf dans la mesure où la somme, selon le cas:

(A) est incluse dans le revenu du bénéficiaire pour une année d'imposition par l'effet du paragraphe 104(13),

(B) a fait l'objet d'une retenue d'impôt en vertu de la partie XIII par l'effet de l'alinéa 212(1)c),

(C) est payée ou à payer à une personne autre qu'un bénéficiaire non-résident déterminé de la fiducie;

cdans le cas d'une société ou d'une fiducie qui ne réside pas au Canada, 40 % de l'excédent éventuel de la moyenne visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii):

(i) la moyenne des sommes représentant chacune le coût d'un bien, sauf une participation à titre d'associé d'une société de personnes, qui appartient à la société ou à la fiducie au début d'un mois civil se terminant dans l'année et qui est:

(A) dans le cas d'une société ou d'une fiducie qui exploite une entreprise au Canada, utilisé ou détenu par elle pendant l'année dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise au Canada,

(B) dans le cas d'une société ou d'une fiducie qui produit une déclaration en vertu de la présente partie conformément au paragraphe 216(1) pour l'année, un droit réel sur un immeuble, ou un intérêt sur un bien réel, situé au Canada ou un intérêt ou, pour l'application du droit civil, un droit sur des avoirs forestiers et des concessions forestières situés au Canada,

(ii) la moyenne des sommes représentant chacune le total des sommes impayées au début d'un mois civil se terminant dans l'année au titre d'une dette ou autre obligation de payer une somme qui était à payer par la société ou la fiducie, à l'exception d'une dette ou d'une obligation qui fait partie des dettes impayées envers des non-résidents déterminés de la société ou de la fiducie.

(4) Les paragraphes 18(5.1) et (6) de la Loi sont remplacés par ce qui suit:

(5.1) Pour l'application des paragraphes (4) à (6), une personne est réputée ne pas être un actionnaire déterminé d'une société, ou un bénéficiaire déterminé d'une fiducie, à un moment donné si les conditions ci-après sont réunies:

ala personne serait à ce moment, en l'absence du présent paragraphe, un actionnaire déterminé de la société ou un bénéficiaire déterminé de la fiducie;

bun contrat ou un arrangement est en vigueur à ce moment qui stipule que, à la réalisation d'une condition ou d'un événement à laquelle il est raisonnable de s'attendre, la personne cesse d'être un actionnaire déterminé de la société ou un bénéficiaire déterminé de la fiducie;

cla raison pour laquelle la personne est devenue un actionnaire déterminé ou un bénéficiaire déterminé est la sauvegarde de ses droits ou des droits d'une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, afférents à tout titre de créance dont elle est créancière, ou dont une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance est créancière, à un moment quelconque.

(5.2) Pour l'application des paragraphes (4) à (6), une société non-résidente est réputée être son propre actionnaire déterminé et une fiducie non-résidente, son propre bénéficiaire déterminé.

(5.3) Les règles ci-après s'appliquent dans le cadre du sous-alinéa c)(i) de la définition de « montant des capitaux propres » au paragraphe (5):

asi un bien est utilisé ou détenu par un contribuable au cours d'une année d'imposition en partie dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise au Canada, le coût du bien pour le contribuable est réputé, pour l'année, être égal à la même proportion du coût du bien pour lui (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) que représente la proportion dans laquelle le bien est utilisé ou détenu au cours de l'année dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise au Canada par rapport à l'utilisation ou à la détention totale du bien au cours de l'année;

bsi une partie d'un bien d'une société de personnes est réputée appartenir à une société ou à une fiducie par l'effet du paragraphe (7) à un moment donné:

(i) le coût du bien pour la société ou la fiducie à ce moment est réputé être égal à la même proportion du coût du bien pour la société de personnes que représente la proportion des dettes et autres obligations de payer une somme de la société de personnes qui lui est attribuée en vertu du paragraphe (7) par rapport au total des dettes et autres obligations de payer une somme de la société de personnes,

(ii) dans le cas d'une société de personnes qui exploite une entreprise au Canada, la société ou la fiducie est réputée utiliser ou détenir le bien dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise au Canada dans la mesure où la société de personnes l'utilise ou le détient dans ce cadre pour son exercice qui comprend ce moment.

(5.4) Pour l'application de la présente loi, une fiducie résidant au Canada peut indiquer dans la déclaration de revenu qu'elle produit en vertu de la présente partie pour une année d'imposition que tout ou partie d'une somme payée à une personne non-résidente, ou portée à son crédit, à titre d'intérêts par la fiducie ou par une société de personnes au cours de l'année est réputée, d'une part, être un revenu de la fiducie qui a été payé à la personne non-résidente en sa qualité de bénéficiaire de la fiducie et, d'autre part, ne pas avoir été payée ou créditée par la fiducie ou la société de personne à titre d'intérêts, dans la mesure où une somme au titre des intérêts, selon le cas:

aest incluse dans le calcul du revenu de la fiducie pour l'année en application de l'alinéa 12(1)l.1);

bn'est pas déductible dans le calcul du revenu de la fiducie pour l'année par l'effet du paragraphe (4).

(6) Si un prêt (appelé « premier prêt » au présent paragraphe) a été consenti soit par un actionnaire non-résident déterminé d'une société ou par un bénéficiaire non-résident déterminé d'une fiducie, soit par une personne non-résidente qui avait un lien de dépendance avec un tel actionnaire ou un tel bénéficiaire, à une autre personne à la condition qu'une personne consente un prêt (appelé « second prêt » au présent paragraphe) à une société ou une fiducie donnée, le moins élevé des montants ci-après est réputé, pour l'application des paragraphes (4) et (5), être une dette contractée par la société ou la fiducie donnée envers la personne qui a consenti le premier prêt:

ale montant du premier prêt;

ble montant du second prêt.

(5) Le passage de l'alinéa 18(7)a) de la Loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit:

aêtre débiteur de la partie (appelée « montant de dette » au présent paragraphe et à l'alinéa 12(1)l.1)) de chaque dette ou autre obligation de payer une somme de la société de personnes, et être propriétaire de la partie de chaque bien de la société de personnes, égale à celle des sommes ci-après qui est applicable:

(6) Les paragraphes 51 (1) à (5) s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2013. Toutefois, si une fiducie qui réside au Canada à la date du budget en fait le choix dans un document qu'elle présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour sa première année d'imposition commençant après 2013, les règles ci-après s'appliquent:

apour le calcul de son montant des capitaux propres, au sens du paragraphe 18(5) de la Loi, édicté par le paragraphe 51 (3), la fiducie est réputée, à la fois:

(i) ne pas avoir reçu d'apports de capitaux propres, au sens du paragraphe 18(5) de la Loi, édicté par le paragraphe 51 (3), avant la date du budget,

(ii) ne pas avoir payé, ni avoir rendu payable, une somme à l'un de ses bénéficiaires avant cette date,

(iii) avoir un montant nul de bénéfices libérés d'impôt, au sens du paragraphe 18(5) de la Loi, édicté par le paragraphe 51 (3), pour chaque année d'imposition se terminant avant cette date;

bchaque bénéficiaire de la fiducie au début de la date du budget est réputé avoir fait à la fiducie, à ce moment, un apport de capitaux propres égal à la somme obtenue par la formule suivante:

A/B × (C – D)
où:A

représente la juste valeur marchande de la participation du bénéficiaire à titre de bénéficiaire de la fiducie à ce moment,

B

la juste valeur marchande de l'ensemble des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie à ce moment,

C

la juste valeur marchande totale des biens de la fiducie à ce moment,

D

le montant total du passif de la fiducie à ce moment.

Centres bancaires internationaux

52. (1) La Loi est modifiée par l'abrogation de l'article 33.1 et par la modification d'autres dispositions en conséquence.

(2) Le paragraphe 52 (1) s'applique aux années d'imposition commençant à la date du budget ou par la suite.

AVIS DE MOTION DE VOIES ET MOYENS VISANT À MODIFIER

LA LOI SUR LA TAXE D'ACCISE

Il y a lieu de modifier la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) pour prévoir qu'entre autres choses:

Renseignements concernant les personnes non désignées nommément

1. (1) Le passage du paragraphe 102.1(2) de la Loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit:

(2) À la suite d'une demande formulée par le ministre, un juge de la Cour fédérale peut, sous réserve des conditions qu'il considère indiquées, autoriser le ministre à signifier un avis prévu au paragraphe 99(1) en ce qui concerne une personne non désignée nommément, ou un groupe de telles personnes, s'il est convaincu, par des renseignements obtenus sous serment, que:

(2) Les paragraphes 102.1(3) à (6) de la Loi sont abrogés.

(3) Les paragraphes 1 (1) et (2) s'appliquent aux demandes du ministre du Revenu national faites après la date de sanction de tout texte législatif donnant effet à ces paragraphes.

2. (1) Le passage du paragraphe 289(3) de la Loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit:

(3) Sur requête du ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu'il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d'un tiers la livraison de renseignements ou de documents prévue au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plus d'une personne non désignée nommément — appelée « groupe » au présent article — , s'il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit:

(2) Les paragraphes 289(4) à (6) de la Loi sont abrogés.

(3) Les paragraphes 2(1) et (2) s'appliquent aux requêtes du ministre du Revenu national faites après la date de sanction de tout texte législatif donnant effet à ces paragraphes.

TPS/TVH et services de soins de santé

3. (1) La définition de « service ménager à domicile » , à l'article 1 de la partie II de l'annexe V de la Loi, est abrogée.

(2) L'article 1 de la partie II de l'annexe V de la Loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit:

« fourniture admissible de services de santé » Fourniture d'un bien ou d'un service qui est effectuée dans le but:

ade maintenir la santé;

bde prévenir la maladie;

cde traiter ou de soulager une blessure, une maladie, un trouble ou une invalidité, ou d'y remédier;

dd'aider un particulier (autrement que financièrement) à composer avec une blessure, une maladie, un trouble ou une invalidité;

ed'offrir des soins palliatifs.

« service de soins à domicile » Service ménager ou de soins personnels, notamment l'aide au bain, l'aide pour manger ou s'habiller, l'aide à la prise de médicaments, le ménage, la lessive, la préparation des repas et la garde des enfants, rendu à un particulier qui, en raison de son âge, d'une infirmité ou d'une invalidité, a besoin d'aide.

(3) Les paragraphes 3 (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le lendemain de la date du budget.

4. (1) La partie II de l'annexe V de la Loi est modifiée par adjonction, après l'article 1.1, de ce qui suit:

1.2 Pour l'application de la présente partie, à l'exception des articles 9 et 11 à 14, les fournitures qui ne sont pas des fournitures admissibles de services de santé sont réputées ne pas être incluses dans la présente partie.

(2) Le paragraphe 4 (1) s'applique aux fournitures effectuées après la date du budget.

5. (1) Le passage de l'article 13 de la partie II de l'annexe V de la Loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit:

13. La fourniture d'un service de soins à domicile rendu à un particulier à son lieu de résidence et dont l'acquéreur est le particulier ou une autre personne, si, selon le cas:

(2) L'alinéa 13b) de la partie II de l'annexe V de la Loi est remplacé par ce qui suit:

bun gouvernement, une municipalité ou un organisme administrant un programme gouvernemental ou municipal de services de soins à domicile verse un montant au fournisseur pour la fourniture ou à une personne en vue de l'acquisition du service;

(3) L'alinéa 13c) de la partie II de l'annexe V de la Loi est remplacé par ce qui suit:

cune autre fourniture de services de soins à domicile rendus au particulier est effectuée dans les circonstances visées aux alinéas a) ou b).

(4) Les paragraphes 5 (1) à (3) s'appliquent aux fournitures effectuées après la date du budget.

6. (1) Le sous-alinéa 2p)(ii) de la partie VI de l'annexe V de la Loi est remplacé par ce qui suit:

(ii) serait incluse dans la partie II de la présente annexe s'il n'était pas tenu compte de ses articles 1.1 et 1.2, ou dans la partie II de l'annexe VI s'il n'était pas tenu compte de son article 1.2;

(2) L'article 2 de la partie VI de l'annexe V de la Loi est modifié par adjonction, après l'alinéa p), de ce qui suit:

qd'un bien ou d'un service dont la fourniture, à la fois:

(i) ne constitue pas une fourniture admissible de services de santé, au sens de l'article 1 de la partie II de la présente annexe;

(ii) serait incluse à l'un des articles 2 à 8 et 10 de la partie II de la présente annexe s'il n'était pas tenu compte des articles 1.1 et 1.2 de cette partie.

(3) Les paragraphes 6 (1) et (2) s'appliquent aux fournitures effectuées après la date du budget.

Règles de TPS/TVH relatives aux régimes de pension

7. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 156, de ce qui suit:

157. (1) Au présent article, « employeur admissible désigné » s'entend au sens du paragraphe 172.1(9).

(2) Pour l'application de la présente partie, si un employeur participant à un régime de pension en fait le choix conjointement avec une entité de gestion du régime, toute fourniture taxable qu'il effectue au profit de l'entité à un moment où le choix est en vigueur est réputée être effectuée à titre gratuit.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux fournitures suivantes:

atoute fourniture qui est réputée, en vertu de l'article 172.1, avoir été effectuée;

bla fourniture d'un bien ou d'un service qui n'est pas acquis par une entité de gestion d'un régime de pension en vue d'être consommé, utilisé ou fourni par elle dans le cadre d'activités de pension, au sens du paragraphe 172.1(1), relatives au régime;

cla fourniture de tout ou partie d'un bien ou d'un service effectuée par un employeur participant à un régime de pension au profit d'une entité de gestion du régime, si l'employeur est un employeur admissible désigné du régime au moment où il acquiert le bien ou le service;

dla fourniture d'un bien ou d'un service effectuée par un employeur participant à un régime de pension au profit d'une entité de gestion du régime, si l'employeur est un employeur admissible désigné du régime au moment où il consomme ou utilise une de ses ressources d'employeur, au sens du paragraphe 172.1(1), dans le but d'effectuer la fourniture;

etoute fourniture effectuée soit dans des circonstances prévues par règlement, soit par une personne visée par règlement.

(4) Les personnes qui font conjointement le choix prévu au paragraphe (2) peuvent le révoquer conjointement.

(5) Le document concernant le choix prévu au paragraphe (2) ou la révocation prévue au paragraphe (4) doit:

aêtre établi en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu'il détermine;

bpréciser la date de prise d'effet du choix ou de la révocation, laquelle date doit correspondre au premier jour d'un exercice de l'employeur participant;

cêtre présenté au ministre par l'employeur participant, selon les modalités déterminées par le ministre, au plus tard à la date de prise d'effet du choix ou de la révocation ou à toute date postérieure fixée par le ministre.

(6) Le choix fait conjointement selon le paragraphe (2) par un employeur participant à un régime de pension et une entité de gestion du régime cesse d'être en vigueur au premier en date des jours suivants:

ale jour où l'employeur cesse d'être un employeur participant au régime;

ble jour où l'entité cesse d'être une entité de gestion du régime;

cle jour où la révocation du choix, effectuée conjointement par l'employeur et l'entité, prend effet;

dle jour précisé dans l'avis de révocation du choix envoyé à l'employeur aux termes du paragraphe (9).

(7) Si le choix fait conjointement selon le paragraphe (2) par un employeur participant à un régime de pension et une entité de gestion du régime est en vigueur au cours d'un exercice de l'employeur et que celui-ci omet de rendre compte, selon les modalités et dans les délais prévus à la présente partie, de toute taxe qu'il est réputé avoir perçue le dernier jour de l'exercice, selon les paragraphes 172.1(5) ou (6), relativement au régime, le ministre peut envoyer à l'employeur et à l'entité un avis écrit (appelé « avis d'intention » au présent article) de son intention de révoquer le choix à compter du premier jour de l'exercice.

(8) Sur réception d'un avis d'intention, l'employeur participant doit convaincre le ministre qu'il n'a pas omis de rendre compte, selon les modalités et dans les délais prévus à la présente partie, de la taxe qu'il est réputé avoir perçue selon les paragraphes 172.1(5) ou (6) relativement au régime de pension.

(9) Si, au terme d'une période de 60 jours suivant l'envoi par le ministre d'un avis d'intention à l'employeur participant, le ministre n'est pas convaincu que celui-ci n'a pas omis de rendre compte, selon les modalités et dans les délais prévus à la présente partie, de la taxe qu'il est réputé avoir perçue le dernier jour d'un exercice donné selon les paragraphes 172.1(5) ou (6), il peut envoyer à l'employeur et à l'entité de gestion du régime de pension avec laquelle l'employeur a fait le choix un avis écrit (appelé « avis de révocation » au présent article) selon lequel le choix est révoqué à compter de la date précisée dans l'avis de révocation, laquelle ne peut être antérieure à la date précisée dans l'avis d'intention et doit être le premier jour d'un exercice donné quelconque.

(10) Pour l'application de la présente partie, le choix prévu au paragraphe (2) qui a été révoqué par le ministre selon le paragraphe (9) est réputé ne pas être en vigueur à compter de la date précisée dans l'avis de révocation.

(2) Le paragraphe 7 (1) s'applique aux fournitures effectuées après la date du budget.

8. (1) Le paragraphe 172.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit:

« fourniture déterminée » Est une fourniture déterminée d'un employeur participant à un régime de pension à ce régime:

ala fourniture taxable, réputée avoir été effectuée en vertu du paragraphe (5), de tout ou partie d'un bien ou d'un service que l'employeur a acquis dans le but de le fournir en tout ou en partie à une entité de gestion du régime;

bla fourniture taxable, réputée avoir été effectuée en vertu du paragraphe (6), d'une ressource d'employeur de l'employeur que celui-ci a consommée ou utilisée dans le but d'effectuer une fourniture de bien ou de service au profit d'une entité de gestion du régime;

cla fourniture taxable, réputée avoir été effectuée en vertu du paragraphe (7), d'une ressource d'employeur de l'employeur que celui-ci a consommée ou utilisée dans le cadre d'activités de pension relatives au régime.

(2) Le passage du paragraphe 172.1(5) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit:

(5) Si une personne est, à un moment de son exercice, un inscrit et un employeur participant à un régime de pension, mais non un employeur admissible désigné du régime, qu'elle acquiert, à ce moment, un bien ou un service (appelés « ressource déterminée » au présent paragraphe) en vue de le fournir, ou d'en fournir une partie, à une entité de gestion du régime pour que celle-ci consomme, utilise ou fournisse la ressource déterminée, ou la partie en cause, dans le cadre d'activités de pension relatives au régime et que la ressource déterminée n'est pas une ressource exclue de la personne relativement au régime, les règles ci-après s'appliquent:

apour l'appplication de la présente partie, la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, le dernier jour de l'exercice;

(3) Le passage du paragraphe 172.1(6) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit:

(6) Si une personne est, à un moment de son exercice, un inscrit et un employeur participant à un régime de pension, mais non un employeur admissible désigné du régime, qu'elle consomme ou utilise, à ce moment, une de ses ressources d'employeur en vue d'effectuer la fourniture d'un bien ou d'un service (appelée « fourniture de pension » au présent paragraphe) au profit d'une entité de gestion du régime pour que celle-ci le consomme, l'utilise ou le fournisse dans le cadre d'activités de pension relatives au régime et que la ressource d'employeur n'est pas une ressource exclue de la personne relativement au régime, les règles ci-après s'appliquent:

(4) Le passage du paragraphe 172.1(7) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit:

(7) Si une personne est, à un moment de son exercice, un inscrit et un employeur participant à un régime de pension, mais non un employeur admissible du régime, qu'elle consomme ou utilise, à ce moment, une de ses ressources d'employeur dans le cadre d'activités de pension relatives au régime, que la ressource n'est pas une ressource exclue de la personne relativement au régime et que le paragraphe (6) ne s'applique pas à cette consommation ou utilisation, les règles ci-après s'appliquent:

(5) L'article 172.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit:

(9) Pour l'application du présent article, un employeur participant donné à un régime de pension est un employeur admissible désigné du régime pour son exercice donné si aucun choix fait selon le paragraphe 157(2) — conjointement par l'employeur et une entité de gestion du régime — n'est en vigueur au cours de cet exercice, si l'employeur n'est pas devenu un employeur participant au régime au cours de l'exercice donné, si la valeur de l'élément A de la formule ci-après est inférieure à 5 000 $ et si le montant, exprimé en pourcentage, obtenu par cette formule est inférieur à 10 %:

A/(B – C)
où:A

représente le total des montants dont chacun représente:

aun montant de taxe réputé avoir été perçu selon le paragraphe (5), (6) ou (7) par l'employeur participant donné relativement à une fourniture déterminée de cet employeur au régime au cours de l'exercice de l'employeur (appelé « exercice précédent » au présent paragraphe) qui précède l'exercice donné, moins la valeur de l'élément B de la formule figurant à celui des alinéas (5)c), (6)c) ou (7)c) qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,

bsi l'employeur participant donné est un employeur admissible désigné du régime pour l'exercice précédent, un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu par lui selon le paragraphe (5) ou (6) au cours de cet exercice relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon ce paragraphe et qui serait une fourniture déterminée de l'employeur au régime, s'il n'était pas un employeur admissible désigné, moins la valeur de l'élément B de la formule figurant à celui des alinéas (5)c) ou (6)c) qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,

csi l'employeur participant donné est un employeur admissible du régime pour l'exercice précédent, un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu par lui selon le paragraphe (7) au cours de cet exercice relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon ce paragraphe et qui serait une fourniture déterminée de l'employeur au régime, s'il n'était pas un employeur admissible, moins la valeur de l'élément B de la formule figurant à l'alinéa (7)c) qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,

dun montant de taxe réputé avoir été perçu selon le paragraphe (5), (6) ou (7) par un autre employeur participant au régime relativement à une fourniture déterminée de cet employeur au régime au cours de l'exercice de l'employeur se terminant dans l'exercice précédent — pourvu qu'il soit lié à l'employeur participant donné au cours de l'exercice précédent —, moins la valeur de l'élément B de la formule figurant à celui des alinéas (5)c), (6)c) ou (7)c) qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,

eun montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu selon le paragraphe (5) ou (6) par un autre employeur participant au régime au cours de son exercice se terminant dans l'exercice précédent relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon ce paragraphe et qui serait une fourniture déterminée de cet employeur au régime, s'il n'était pas un employeur admissible désigné — pourvu qu'il soit lié à l'employeur participant donné au cours de l'exercice précédent et qu'il soit un employeur admissible désigné du régime pour son exercice se terminant dans l'exercice précédent —, moins la valeur de l'élément B de la formule figurant à celui des alinéas (5)c) ou (6)c) qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,

fun montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu selon le paragraphe (7) par un autre employeur participant au régime au cours de son exercice se terminant dans l'exercice précédent relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon ce paragraphe et qui serait une fourniture déterminée de cet employeur au régime, s'il n'était pas un employeur admissible — pourvu qu'il soit lié à l'employeur participant donné au cours de l'exercice précédent et qu'il soit un employeur admissible du régime pour son exercice se terminant dans l'exercice précédent —, moins la valeur de l'élément B de la formule figurant à l'alinéa (7)c) qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe;

B

le total des montants dont chacun représente:

aun montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou aux articles 212, 218 ou 218.01 payé par une entité de gestion du régime au cours d'un exercice de celle-ci se terminant dans l'exercice précédent, mais seulement dans la mesure où le montant est un montant admissible, au sens du paragraphe 261.01(1), pour une période de demande, au sens du même paragraphe, de l'entité,

bun montant de taxe réputé avoir été perçu selon le paragraphe (5), (6) ou (7) par un employeur participant au régime, y compris l'employeur participant donné, au cours d'un exercice de l'employeur participant se terminant dans l'exercice précédent relativement à une fourniture déterminée de l'employeur au régime, moins la valeur de l'élément B de la formule figurant à celui des alinéas (5)c), (6)c) ou (7)c) qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,

cun montant à ajouter à la taxe nette d'une entité de gestion du régime en application des alinéas 232.01(5)b) ou 232.02(4)b) pour une période de déclaration de l'entité se terminant dans l'exercice précédent du fait qu'une note de redressement de taxe a été délivrée selon les articles 232.01 ou 232.02 ou, s'il est moins élevé, le montant qui serait à ajouter ainsi si l'entité était une institution financière désignée particulière;

C

le total des montants dont chacun représente:

ale montant de composante fédérale indiqué dans une note de redressement de taxe délivrée selon les articles 232.01 ou 232.02 par un employeur participant au régime, y compris l'employeur participant donné, à une entité de gestion du régime au cours d'un exercice de celle-ci se terminant dans l'exercice précédent,

bun montant recouvrable, au sens du paragraphe 261.01(1), relativement à une entité de gestion du régime pour une période de demande se terminant dans un exercice de l'entité qui prend fin dans l'exercice précédent, mais seulement dans la mesure où ce montant se rapporte à la valeur de l'élément A de la formule figurant à celui des alinéas (5)c), (6)c) ou (7)c) qui est applicable, qui entre dans le calcul d'un montant de taxe réputé avoir été payé par l'entité en vertu du présent article pour l'application de l'article 261.01.

(10) Pour l'application du présent article, un employeur participant donné à un régime de pension est un employeur admissible du régime pour son exercice donné s'il n'est pas devenu un employeur participant au régime au cours de cet exercice, si la valeur de l'élément A de la formule ci-après est inférieure à 5 000 $ et si le montant, exprimé en pourcentage, obtenu par cette formule est inférieur à 10 %:

A/(B – C)
où:A

représente le total des montants dont chacun représente:

aun montant de taxe réputé avoir été perçu selon le paragraphe (7) par l'employeur participant donné relativement à une fourniture déterminée de l'employeur au régime au cours de l'exercice de l'employeur (appelé « exercice précédent » au présent paragraphe) qui précède l'exercice donné, moins la valeur de l'élément B de la formule figurant à l'alinéa (7)c) qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,

bsi l'employeur participant donné est un employeur admissible du régime pour l'exercice précédent, un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu selon le paragraphe (7) par l'employeur participant donné au cours de l'exercice précédent relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon ce paragraphe et qui serait une fourniture déterminée de l'employeur au régime, s'il n'était pas un employeur admissible, moins la valeur de l'élément B de la formule figurant à l'alinéa (7)c) qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,

cun montant de taxe réputé avoir été perçu selon le paragraphe (7) par un autre employeur participant au régime relativement à une fourniture déterminée de cet employeur au régime au cours de l'exercice de l'employeur se terminant dans l'exercice précédent — pourvu qu'il soit lié à l'employeur participant donné au cours de l'exercice précédent —, moins la valeur de l'élément B de la formule figurant à l'alinéa (7)c) qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,

dun montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu selon le paragraphe (7) par un autre employeur participant au régime au cours de son exercice se terminant dans l'exercice précédent relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon ce paragraphe et qui serait une fourniture déterminée de cet employeur au régime, s'il n'était pas un employeur admissible — pourvu qu'il soit lié à l'employeur participant donné au cours de l'exercice précédent et qu'il soit un employeur admissible du régime pour son exercice se terminant dans l'exercice précédent —, moins la valeur de l'élément B de la formule figurant à l'alinéa (7)c) qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe;

B

le total des montants dont chacun représente:

aun montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou aux articles 212, 218 ou 218.01 payé par une entité de gestion du régime au cours d'un exercice de celle-ci se terminant dans l'exercice précédent, mais seulement dans la mesure où le montant est un montant admissible, au sens du paragraphe 261.01(1), pour une période de demande, au sens du même paragraphe, de l'entité,

bun montant de taxe réputé avoir été perçu selon le paragraphe (5), (6) ou (7) par un employeur participant au régime, y compris l'employeur participant donné, au cours d'un exercice de l'employeur participant se terminant dans l'exercice précédent relativement à une fourniture déterminée de l'employeur au régime, moins la valeur de l'élément B de la formule figurant à celui des alinéas (5)c), (6)c) ou (7)c) qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,

cun montant à ajouter à la taxe nette d'une entité de gestion du régime en application des alinéas 232.01(5)b) ou 232.02(4)b) pour une période de déclaration de l'entité se terminant dans l'exercice précédent du fait qu'une note de redressement de taxe a été délivrée selon les articles 232.01 ou 232.02 ou, s'il est moins élevé, le montant qui serait à ajouter ainsi si l'entité était une institution financière désignée particulière;

C

le total des montants dont chacun représente:

ale montant de composante fédérale indiqué dans une note de redressement de taxe délivrée selon les articles 232.01 ou 232.02 par un employeur participant au régime, y compris l'employeur participant donné, à une entité de gestion du régime au cours d'un exercice de celle-ci se terminant dans l'exercice précédent,

bun montant recouvrable, au sens du paragraphe 261.01(1), relativement à une entité de gestion du régime pour une période de demande se terminant dans un exercice de l'entité qui prend fin dans l'exercice précédent, mais seulement dans la mesure où ce montant se rapporte à la valeur de l'élément A de la formule figurant à celui des alinéas (5)c), (6)c) ou (7)c) qui est applicable, qui entre dans le calcul d'un montant de taxe réputé avoir été payé par l'entité en vertu du présent article pour l'application de l'article 261.01.

(11) Pour l'application du présent article, la personne qui devient un employeur participant à un régime de pension au cours d'un exercice donné est:

aun employeur admissible désigné du régime pour l'exercice donné s'il est raisonnable de s'attendre, au moment où elle devient un employeur participant au régime, à ce qu'elle soit un employeur admissible désigné du régime pour son exercice suivant l'exercice donné;

bun employeur admissible du régime pour l'exercice donné s'il est raisonnable de s'attendre, au moment où elle devient un employeur participant au régime, à ce qu'elle soit un employeur admissible du régime pour son exercice suivant l'exercice donné.

(12) Si des personnes morales — dont au moins une est un employeur participant à un régime de pension — fusionnent pour former une personne morale (appelée « nouvelle personne morale » au présent paragraphe) qui est un employeur participant au régime, autrement que par suite soit de l'acquisition des biens d'une personne morale par une autre après achat de ces biens par cette dernière, soit de la distribution des biens à l'autre personne morale lors de la liquidation de la première, les règles ci-après s'appliquent, malgré l'article 271, pour l'application des paragraphes (9) à (11) à la nouvelle personne morale:

ala nouvelle personne morale est réputée avoir un exercice de 365 jours (appelé « exercice antérieur » au présent paragraphe) immédiatement avant son premier exercice;

btout montant de taxe qui est réputé avoir été perçu selon le présent alinéa ou l'un des paragraphes (5), (6), (7) et (13) par une personne morale fusionnante, ou qui aurait été réputé avoir été perçu selon les paragraphes (5), (6) ou (7) si celle-ci n'était ni un employeur admissible désigné ni un employeur admissible, au cours de la période de 365 jours précédant le premier exercice de la nouvelle personne morale est réputé avoir été perçu par celle-ci, et non par la personne morale fusionnante, le dernier jour de l'exercice antérieur de la nouvelle personne morale;

ctoute fourniture déterminée d'une personne morale fusionnante à un régime de pension relativement à une fourniture taxable qui est réputée avoir été effectuée selon les paragraphes (5), (6) ou (7), ou qui aurait été réputée avoir été effectuée selon l'un de ces paragraphes si la personne morale fusionnante n'était ni un employeur admissible désigné ni un employeur admissible, au cours de la période de 365 jours précédant le premier exercice de la nouvelle personne morale est réputée être une fourniture déterminée de la nouvelle personne morale, et non de la personne morale fusionnante, au régime;

dla nouvelle personne morale est réputée ne pas être devenue un employeur participant au régime.

(13) Si une personne morale donnée qui est un employeur participant à un régime de pension est liquidée et qu'au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie de son capital-actions étaient, immédiatement avant la liquidation, la propriété d'une autre personne morale qui est un employeur participant au régime, malgré le paragraphe (11) et l'article 272 et pour l'application de la définition de « fourniture déterminée » au paragraphe (1) relativement à l'autre personne morale ainsi que pour l'application à celle-ci des paragraphes (9) et (10), l'autre personne morale est réputée être la même personne morale que la personne morale donnée et en être la continuation.

(6) Les paragraphes 8 (1) à (5) s'appliquent relativement aux exercices d'une personne commençant après la date du budget.

Renseignements requis de la part des entreprises aux fins de la TPS/TVH

9. L'article 229 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit:

(2.1) Le ministre n'est pas tenu de verser, en vertu du paragraphe (1), un remboursement de taxe nette à une personne qui est un inscrit à moins qu'il ne soit convaincu que tous les renseignements — coordonnées et renseignements concernant l'identification et les activités d'entreprise de la personne — que celle-ci devait indiquer dans sa demande d'inscription présentée selon l'article 240 ont été livrés et sont exacts.

TPS/TVH applicables à l'égard des stationnements payants

10. (1) L'article 1 de la partie V.1 de l'annexe V de la Loi est modifié par adjonction, après l'alinéa n), de ce qui suit:

ola fourniture d'une aire de stationnement si, à la fois:

(i) la fourniture est effectuée pour une contrepartie, par bail, licence ou accord semblable et dans le cadre d'une entreprise exploitée par l'organisme de bienfaisance,

(ii) l'aire de stationnement est située dans un bien donné à l'égard duquel il est raisonnable de s'attendre, au moment où la fourniture est effectuée, à ce que les aires de stationnement qui y sont situées soient utilisées principalement, au cours de l'année civile dans laquelle la fourniture est effectuée, par des particuliers qui se rendent à un bien d'une personne donnée — municipalité, administration scolaire, administration hospitalière, collège public ou université — ou à un établissement exploité par cette personne,

(iii) au moins une des conditions ci-après est remplie:

(A) d'après les statuts régissant l'organisme de bienfaisance, celui-ci utilisera vraisemblablement une partie importante de son revenu ou de ses actifs au profit de la personne donnée,

(B) l'organisme de bienfaisance et la personne donnée ont conclu, entre eux ou avec d'autres personnes, un ou plusieurs accords relatifs à l'utilisation des aires de stationnement situées dans le bien donné par les particuliers visés au sous-alinéa (ii),

(C) la personne donnée accomplit des fonctions ou des activités relatives à la fourniture par l'organisme de bienfaisance d'aires de stationnement situées dans le bien donné.

(2) Le paragraphe 10 (1) s'applique aux fournitures effectuées après la date du budget.

11. (1) L'article 5 de la partie V.1 de l'annexe V de la Loi est remplacé par ce qui suit:

5. La fourniture par un organisme de bienfaisance de biens ou de services, si la totalité ou la presque totalité de ces fournitures sont effectuées à titre gratuit, à l'exclusion des fournitures suivantes:

ales fournitures de sang ou de dérivés du sang;

bles fournitures d'aires de stationnement effectuées pour une contrepartie, par bail, licence ou accord semblable et dans le cadre d'une entreprise exploitée par l'organisme de bienfaisance.

(2) Le paragraphe 11 (1) s'applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après 1996 ou est payée après cette année sans être devenue due.

12. (1) L'article 10 de la partie VI de l'annexe V de la Loi est remplacé par ce qui suit:

10. La fourniture par un organisme du secteur public de biens ou de services, si la totalité ou la presque totalité de ces fournitures sont effectuées à titre gratuit, à l'exclusion des fournitures suivantes:

ales fournitures de sang ou de dérivés du sang;

bles fournitures d'aires de stationnement effectuées pour une contrepartie, par bail, licence ou accord semblable et dans le cadre d'une entreprise exploitée par l'organisme.

(2) Le paragraphe 12 (1) est réputé être entré en vigueur le 17 décembre 1990.

Gouverneur général et application de la TPS/TVH

13. (1) Les intertitres précédant l'article 1 de la partie VIII de l'annexe VI de la Loi sont remplacés par ce qui suit:

PARTIE VIII

ORGANISMES INTERNATIONAUX

(2) Le paragraphe 13 (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2013.

14. (1) L'article 1 de la partie VIII de l'annexe VI de la Loi est abrogé.

(2) Le paragraphe 14 (1) s'applique aux fournitures effectuées après juin 2013.

AVIS DE MOTION DE VOIES ET MOYENS VISANT À MODIFIER

LA LOI DE 2001 SUR L'ACCISE

Il y a lieu de modifier la Loi de 2001 sur l'accise (la Loi) pour prévoir qu'entre autres choses:

Renseignements concernant les personnes non désignées nommément

1. (1) Le passage du paragraphe 208(3) de la Loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit:

(3) Sur requête du ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu'il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d'un tiers la livraison de renseignements ou de registres concernant une personne non désignée nommément ou plus d'une personne non désignée nommément (appelée « groupe » au présent article) s'il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit:

(2) Les paragraphes 208(4) à (6) de Loi sont abrogés.

(3) Les paragraphes 1 (1) et (2) s'appliquent aux requêtes du ministre du Revenu national faites après la date de sanction de tout texte législatif donnant effet à ces paragraphes.

Taux du droit d'accise sur le tabac fabriqué

2. (1) Le sous-alinéa 216(2)a)(iii) de la Loi est remplacé par ce qui suit:

(iii) le produit de 0,213 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l'infraction se rapporte,

(2) Le sous-alinéa 216(3)a)(iii) de la Loi est remplacé par ce qui suit:

(iii) le produit de 0,319 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l'infraction se rapporte,

3. L'alinéa 240c) de la Loi est remplacé par ce qui suit:

c451,81 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, retiré en contravention avec ce paragraphe.

4. (1) Le passage de l'alinéa 3a) de l'annexe 1 de la Loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit:

a4,685 938 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un emballage, si le tabac fabriqué constitue un produit non ciblé destiné, selon le cas:

(2) L'alinéa 3b) de l'annexe 1 de la Loi est remplacé par ce qui suit:

b5,3125 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un emballage, dans les autres cas.

(3) Les paragraphes 4 (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le lendemain de la date du budget.

5. (1) L'alinéa 1c) de l'annexe 3 de la Loi est remplacé par ce qui suit:

c4,6875 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, de tabac fabriqué contenue dans un emballage, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

(2) Le paragraphe 5 (1) est réputé être entré en vigueur le lendemain de la date du budget.

6. (1) L'alinéa 2c) de l'annexe 3 de la Loi est remplacé par ce qui suit:

c4,6875 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, de tabac fabriqué contenue dans un emballage, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

(2) Le paragraphe 6 (1) est réputé être entré en vigueur le lendemain de la date du budget.

7. (1) L'alinéa 3c) de l'annexe 3 de la Loi est remplacé par ce qui suit:

c93,75 $ le kilogramme de produits du tabac, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

(2) Le paragraphe 7 (1) est réputé être entré en vigueur le lendemain de la date du budget.

8. (1) L'alinéa 4c) de l'annexe 3 de la Loi est remplacé par ce qui suit:

c5,982 75 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, de produits du tabac contenue dans un emballage, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

(2) Le paragraphe 8 (1) est réputé être entré en vigueur le lendemain de la date du budget.

9. Pour l'application des dispositions de la Loi sur les douanes concernant le paiement d'intérêts, ou l'obligation d'en payer, relativement à un montant donné, ce montant est déterminé et les intérêts afférents sont calculés comme si les articles 4 à 8. étaient entrés en vigueur le lendemain de la date du budget.

AVIS DE MOTION DE VOIES ET MOYENS VISANT À MODIFIER

LE TARIF DES DOUANES

Il y a lieu de modifier le Tarif des douanes de la façon suivante :

1. La liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes sera modifiée de sorte que les taux du tarif de la nation la plus favorisée et, le cas échéant, les taux d'un tarif de préférence applicables, pour les nos tarifaires suivants, soient « En fr. » :

4203.21.10 6402.12.20 9506.32.10 9506.70.12
4203.21.90 6402.12.30 9506.32.90 9506.91.90
6111.20.00 6403.12.20 9506.39.20 9506.99.20
6111.30.00 6403.12.30 9506.39.30 9506.99.31
6111.90.00 9506.11.90 9506.39.90 9506.99.40
6209.20.00 9506.12.00 9506.40.00 9506.99.50
6209.30.00 9506.19.00 9506.62.90 9506.99.90
6209.90.10 9506.21.00 9506.69.10  
6209.90.90 9506.29.00 9506.69.90  
6401.92.92 9506.31.00 9506.70.11  

2. Tout texte législatif fondé sur l'article 1 sera réputé être entré en vigueur le 1er avril 2013.