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Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires et Avis de motion de voies et moyens

Table des mati�res

Mesures fiscales : Renseignements suppl�mentaires

Aper�u

Mesures visant l’imp�t sur le revenu des particuliers
Montants personnels et fourchettes d’imposition du revenu
Prestation fiscale canadienne pour enfants et suppl�ment de la Prestation nationale pour enfants
Prestation fiscale pour le revenu de travail
Cr�dit en raison de l’�ge
Cr�dit d’imp�t pour la r�novation domiciliaire
R�gime d’accession � la propri�t�
Cr�dit d’imp�t pour l’achat d’une premi�re habitation
Perte de valeur des placements dans un REER/FERR apr�s d�c�s
Cr�dit d’imp�t pour exploration mini�re

Mesures visant l’imp�t sur le revenu des entreprises

Plafond des affaires pour petites entreprises
Fabrication et transformation – DPA acc�l�r�
Ordinateurs – DPA acc�l�r�

Mesures visant les taxes de vente

Simplification du r�gime de la TPS/TVH applicable au secteur de la vente directe

Autres mesures

Fiscalit� internationale
Acquisition du contr�le d’une soci�t� – moment de l’acquisition
Examen strat�gique de l’Agence du revenu du Canada : Transmission �lectronique des d�clarations
Boutiques hors taxes pour arriv�e a�roportuaire au Canada
Politique fiscale autochtone

Mesures visant le Tarif des douanes

R�duction des droits de douane sur les machines et le mat�riel

Mesures annonc�es pr�c�demment

Avis de motion de voies et moyens

Avis de motion de voies et moyens visant � modifier la Loi de l’imp�t sur le revenu

Avis de motion de voies et moyens visant � modifier la Loi sur la taxe d’accise pour mettre en œuvre des mesures touchant la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonis�e (TPS/TVH)

Avis de motion de voies et moyens visant � modifier le Tarif des douanes

 

Mesures fiscales : Renseignements suppl�mentaires

Aper�u

Cette annexe pr�sente des renseignements d�taill�s sur chacune des mesures fiscales propos�es dans le budget.

Le tableau A5.1 illustre ces mesures, ainsi que leur co�t budg�taire estimatif.

La pr�sente annexe contient �galement les avis de motion de voies et moyens visant � modifier la Loi de l’imp�t sur le revenu, la Loi sur la taxe d’accise et le Tarif des douanes.

Tableau A5.1
Co�t des mesures fiscales et tarifaires propos�es1
2008–2009 2009–2010 2010–2011 2011–2012 2012–2013 2013–2014
(millions de dollars)
Mesures visant l’imp�t sur le
 revenu des particuliers
           
  Montants personnels et fourchettes
    d’imposition du revenu
470 1 885 1 950 2 055 2 180 2 320
  Prestation fiscale canadienne
    pour enfants/Suppl�ment de
    la Prestation nationale pour enfants2
230 310 320 325 325
  Prestation fiscale pour
    le revenu de travail
145 580 580 585 585 585
  Cr�dit en raison de l’�ge 80 325 340 360 380 405
  Cr�dit d’imp�t pour
    la r�novation domiciliaire
500 2 500
  R�gime d’accession � la propri�t� 15 15 15 15 15
  Cr�dit d’imp�t pour l’achat
    d’une premi�re habitation
30 175 180 185 185 190
  Perte de valeur des placements
    dans un REER/FERR apr�s d�c�s
30
  Cr�dit d’imp�t pour
    exploration mini�re
70 –15
Mesures visant l’imp�t sur le
  revenu des entreprises
           
  Plafond des affaires pour
    petites entreprises
45 80 80 90 100
  Fabrication et transformation –
    DPA acc�l�r�
320 530 140
  Ordinateurs – DPA acc�l�r� 340 355 –125 –160 –105
Mesures visant les taxes de vente            
  Simplification du r�gime de la TPS/TVH
    applicable au secteur de la
    vente directe
Autres mesures            
  Fiscalit� internationale 80 105
  Acquisition du contr�le d’une
    soci�t� – moment de l’acquisition
  Examen strat�gique de l’Agence
    du revenu du Canada
  Mesures relatives � la politique
    fiscale autochtone
Mesures visant le Tarif des douanes            
  R�duction des droits sur
    les machines et le mat�riel
12 76 81 86 91 96
1Le � – � indique un montant nul ou inf�rieur � 5 millions de dollars.
2La Prestation fiscale canadienne pour enfants et le suppl�ment de la Prestation nationale pour enfants rel�vent de la Loi de l’imp�t sur le revenu, mais constituent une d�pense aux fins de la communication de l’information financi�re du gouvernement.

Mesures visant l’imp�t sur le revenu des particuliers

Montants personnels et fourchettes d’imposition du revenu

Le budget de 2009 propose d’importantes nouvelles r�ductions de l’imp�t sur le revenu des particuliers. Ces r�ductions auront des retomb�es imm�diates, particuli�rement pour les Canadiens � revenu faible et moyen.

Le budget de 2009 propose de hausser le montant personnel de base ainsi que les seuils sup�rieurs des deux fourchettes d’imposition les plus basses de 7,5 % par rapport � leur niveau de 2008. Cette hausse entrera en vigueur le 1er janvier 2009. En raison de ces mesures :

  • le montant personnel de base, le montant pour �poux ou conjoint de fait, et le montant pour une personne � charge admissible passeront de 9 600 $ en 2008 � 10 320 $ en 2009;
  • le seuil sup�rieur de la premi�re fourchette d’imposition du revenu des particuliers (taux d’imposition de 15 %) passera de 37 885 $ en 2008 � 40 726 $ en 2009;
  • le seuil sup�rieur de la deuxi�me fourchette d’imposition du revenu des particuliers (taux d’imposition de 22 %) passera de 75 769 $ en 2008 � 81 452 $ en 2009.

Les montants bonifi�s et les seuils d�limitant les fourchettes d’imposition du revenu seront index�s � l’inflation chaque ann�e pour 2010 et les ann�es d’imposition suivantes.

Prestation fiscale canadienne pour enfants et suppl�ment de la Prestation nationale pour enfants

La prestation de base de la Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE) et le suppl�ment de la Prestation nationale pour enfants (PNE) sont tous deux fond�s sur le revenu. Conform�ment � la hausse du seuil sup�rieur d’imposition du revenu des particuliers pour la plus basse des fourchettes, les niveaux de revenu en fonction desquels la PFCE et le suppl�ment de la PNE sont calcul�s seront augment�s. Plus pr�cis�ment, pour l’ann�e de versement des prestations 2009-2010, le niveau de revenu � partir duquel la PFCE diminue graduellement passera � 40 726 $, et le niveau de revenu � partir duquel la PNE diminue graduellement sera augment� de 1 894 $, de sorte que, pour la plupart des familles, la prestation sera compl�tement �limin�e lorsque le revenu atteindra 40 726 $.

Tableau A5.2
All�gement total d’imp�t sur le revenu des particuliers –
particuliers et familles types en 2009
Particulier vivant seul1
Revenu total Imp�t f�d�ral net sur le revenu des particuliers2 All�gement fiscal � ce jour3 Montant personnel de base Premi�re et deuxi�me fourchettes Prestation fiscale pour le revenu de travail4 All�gement total – Budget de 2009 Total des all�gements fiscaux en 20095
$ $ $ $ $ $ $ $ %
10 000 -287 -510 0 0 -415 -415 -925
20 000 1 016 -243 -33 0 0 -33 -276 -27
30 000 2 509 -336 -33 0 0 -33 -369 -15
40 000 4 449 -417 -33 -82 0 -115 -532 -12
60 000 8 796 -414 -33 -133 0 -166 -580 -7
80 000 13 290 -414 -33 -226 0 -259 -673 -5
100 000 18 490 -414 -33 -284 0 -317 -731 -4
150 000 32 202 -414 -33 -284 0 -317 -731 -2
Nota – Les chiffres ayant �t� arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqu�.
1
S’applique aux particuliers �g�s de 64 ans ou moins. On suppose �galement que le particulier ne r�side pas au Qu�bec (o� l’all�gement fiscal est affect� par l’abattement du Qu�bec et la structure sp�cifique de la Prestation fiscale pour le revenu de travail (PFRT)), ni en Colombie-Britannique ou au Nunavut (avec leurs structures de PFRT sp�cifiques).
2
Imp�t f�d�ral net sur le revenu des particuliers en 2009 en l’absence de l’all�gement fiscal mis en place depuis 2006. Les valeurs n�gatives signifient que les avantages re�us par le contribuable en vertu de cr�dits d’imp�t f�d�ral remboursables (la PFRT ou le cr�dit pour la taxe sur les produits et services (TPS)) sont plus �lev�s que l’imp�t f�d�ral sur le revenu des particuliers payable. Tous les tableaux ne portant pas sur la situation des a�n�s supposent que le revenu total correspond au revenu d’emploi, qu’aucune d�duction n’est demand�e et que seuls les cr�dits de base sont demand�s.
3 Tient compte, le cas �ch�ant, de la r�duction du taux d’imposition sur le revenu des particuliers le plus bas, des modifications du montant personnel de base et des montants connexes, de l’instauration du cr�dit canadien pour l’emploi, du cr�dit d’imp�t pour enfants et de la PFRT. Un montant n�gatif indique une r�duction de l’imp�t f�d�ral net sur le revenu des particuliers.
4 Selon l’exemple donn� � titre indicatif dans le budget.
5 Le signe � – � signifie que le pourcentage d’all�gement ne peut �tre calcul� puisque l’imp�t f�d�ral net sur le revenu des particuliers, en l’absence de l’all�gement fiscal mis en place depuis 2006, est inf�rieur ou �gal � z�ro. Lorsque l’all�gement fiscal total d�passe le montant d’imp�t f�d�ral net sur le revenu des particuliers avant les modifications apport�es par le gouvernement, le pourcentage d’all�gement indiqu� est de 100 %.
Tableau A5.2 (suite)
All�gement total d’imp�t sur le revenu des particuliers – particuliers et familles types en 2009

Chef de famille monoparentale avec un enfant1,6

Revenu total Imp�t f�d�ral net sur le revenu des particuliers2 All�gement fiscal � ce jour3 Montant personnel de base Premi�re et deuxi�me fourchettes Prestation fiscale pour le revenu de travail4 All�gement total – Budget de 2009 Total des all�gements fiscaux en 20095 PFCE/ Suppl�ment de la PNE7
$ $ $ $ $ $ $ $ % $
10 000 -629 -1 044 0 0 -636 -636 -1 680 0
20 000 -606 -338 0 0 -539 -539 -878 0
30 000 887 -790 -66 0 0 -66 -856 -97 -231
40 000 2 826 -872 -66 -82 0 -148 -1 020 -36 -112
60 000 7 423 -869 -66 -133 0 -199 -1 067 -14 -38
80 000 11 916 -869 -66 -226 0 -292 -1 161 -10 -38
100 000 17 116 -869 -66 -284 0 -350 -1 219 -7 -38
150 000 30 828 -869 -66 -284 0 -350 -1 219 -4 0
Nota – Les chiffres ayant �t� arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqu�.
Pour les notes 1, 2, 3, 4 et 5, voir le tableau visant un particulier vivant seul.
6 Enfant �g� de 6 ans ou plus (c. � d. aucune Prestation universelle pour la garde d’enfants (PUGE)).
7 Pour l’ann�e de prestations comprise entre juillet 2009 et juin 2010. Ne figure ni dans l’all�gement total propos� par le budget de 2009 ni dans l’all�gement fiscal total en 2009.
Couple avec un seul revenu et deux enfants1,8
Revenu total Imp�t f�d�ral net sur le revenu des particuliers2 All�gement fiscal � ce jour3 Montant personnel de base Premi�re et deuxi�me fourchettes Prestation fiscale pour le revenu de travail4 All�gement total – Budget de 2009 Total des all�gements fiscaux en 20095 PFCE/ Suppl�ment de la PNE7
$ $ $ $ $ $ $ $ % $
10 000 -760 -1 044 0 0 -636 -636 -1 680 0
20 000 -737 -338 0 0 -539 -539 -878 0
30 000 756 -1 104 -66 0 0 -66 -1 170 -100 -436
40 000 2 695 -1 185 -66 -82 0 -148 -1 333 -49 -213
60 000 7 423 -1 182 -66 -133 0 -199 -1 380 -19 -76
80 000 11 916 -1 182 -66 -226 0 -292 -1 474 -12 -76
100 000 17 116 -1 182 -66 -284 0 -350 -1 532 -9 -76
150 000 30 828 -1 182 -66 -284 0 -350 -1 532 -5 0
Nota – Les chiffres ayant �t� arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqu�.
Pour les notes 1, 2, 3, 4 et 5, voir le tableau visant un particulier vivant seul.
Pour la note 7, voir le tableau visant un chef de famille monoparentale avec un enfant.
8 Les deux enfants sont �g�s de 6 ans ou plus (c. � d. aucune Prestation universelle pour la garde d’enfants (PUGE)).
Tableau A5.2 (suite)
All�gement total d’imp�t sur le revenu des particuliers –
particuliers et familles types en 2009
Couple avec deux revenus et deux enfants1,8,9
Revenu total Imp�t f�d�ral net sur le revenu des particuliers2 All�gement fiscal � ce jour3 Montant personnel de base Premi�re et deuxi�me fourchettes Prestation fiscale pour le revenu de travail4 All�gement total – Budget de 2009 Total des all�gements fiscaux en 20095 PFCE/Suppl�ment de la PNE7
$ $ $ $ $ $ $ $ % $
10 000 -760 -1 044 0 0 -636 -636 -1 680 0
20 000 -760 -316 0 0 -539 -539 -855 0
30 000 540 -1 018 -66 0 0 -66 -1 084 -100 -436
40 000 2 409 -1 112 -66 0 0 -66 -1 178 -49 -213
60 000 5 779 -1 298 -66 0 0 -66 -1 364 -24 -76
80 000 9 345 -1 395 -66 -133 0 -199 -1 594 -17 -76
100 000 13 249 -1 458 -66 -214 0 -280 -1 738 -13 -76
150 000 24 686 -1 455 -66 -417 0 -483 -1 937 -8 0
Nota – Les chiffres ayant �t� arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqu�.
Pour les notes 1, 2, 3, 4 et 5, voir le tableau visant un particulier vivant seul.
Pour la note 7, voir le tableau visant un chef de famille monoparentale avec un enfant.
Pour la note 8, voir le tableau visant un couple avec un seul revenu et deux enfants.
9 On suppose que l’un des conjoints gagne 60 % du revenu familial total et l’autre, 40 %.
A�n� vivant seul10
Revenu total Imp�t f�d�ral net sur le revenu des particuliers11 All�gement fiscal � ce jour12 Montant personnel de base Premi�re et deuxi�me fourchettes Cr�dit en raison de l’�ge All�gement total – Budget e 2009 Total des all�gements fiscaux en 20095
$ $ $ $ $ $ $ $ %
10 000 -264 -116 0 0 0 0 -116
20 000 1 336 -413 -33 0 -150 -183 -596 -45
30 000 3 215 -519 -33 0 -150 -183 -702 -22
40 000 5 691 -560 -33 -133 -150 -316 -876 -15
60 000 10 455 -475 -33 -133 -150 -316 -790 -8
80 000 17 401 -426 -33 -284 0 -317 -743 -4
100 000 24 821 -426 -33 -284 0 -317 -743 -3
150 000 38 692 -426 -33 -284 0 -317 -743 -2
Nota – Les chiffres ayant �t� arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqu�.
Pour la note 5, voir le tableau visant un particulier vivant seul.
10 On suppose que personne n’est �g� de 64 ans ou moins et que le particulier ne r�side pas au Qu�bec. Le revenu total indiqu� dans le tableau englobe uniquement les prestations du R�gime de pensions du Canada (RPC), le revenu de pension admissible (� concurrence de la pension maximale pouvant �tre obtenue en vertu des limites s’appliquant au RPA/REER sur une carri�re de 35 ans) et, s’il y a lieu, d’autres cat�gories de revenu. Les prestations de la S�curit� de la vieillesse (SV) sont exclues de cette d�finition mais entrent dans le calcul de l’imp�t.
11 Dans le cas des a�n�s ayant un revenu personnel net (excluant la prestation de la SV) sup�rieur � 66 335$, l’imp�t f�d�ral net comprend les remboursements de SV. On suppose qu’aucune d�duction n’est utilis�e et que seuls les cr�dits de base sont demand�s.
12 Tient compte de la r�duction du taux le plus bas de l’imp�t sur le revenu des particuliers, des modifications du montant personnel de base et des montants connexes, du rel�vement du cr�dit en raison de l’�ge et du cr�dit pour revenu de pension et, le cas �ch�ant, de l’instauration du fractionnement du revenu de pension.
Tableau A5.2 (suite)
All�gement total d’imp�t sur le revenu des particuliers – particuliers et familles types en 2009
Couple d’a�n�s avec un seul revenu de pension10
Revenu total Imp�t f�d�ral net sur le revenu des particuliers11 All�gement fiscal � ce jour12 Montant personnel de base Premi�re et deuxi�me fourchettes Cr�dit en raison de l’�ge All�gement total – Budget de 2009 Total des all�gements fiscaux en 20095
$ $ $ $ $ $ $ $ %
10 000 -498 0 0 0 0 0 0
20 000 -93 -392 0 0 0 0 -392
30 000 1 990 -887 -66 0 -300 -366 -1 253 -63
40 000 3 920 -1 315 -66 0 -300 -366 -1 681 -43
60 000 8 800 -3 020 -66 0 -300 -366 -3 386 -38
80 000 14 954 -4 693 -66 -265 -300 -631 -5 324 -36
100 000 22 374 -7 263 -66 -265 -300 -631 -7 894 -35
150 000 36 677 -4 533 -66 -417 -150 -633 -5 166 -14
Nota – Les chiffres ayant �t� arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqu�.
Pour la note 5, voir le tableau visant un particulier vivant seul.
Pour les notes 10, 11 et 12, voir le tableau visant un a�n� vivant seul.
Couple d’a�n�s avec deux revenus de pension10,13
Revenu total Imp�t f�d�ral net sur le revenu des particuliers11 All�gement fiscal � ce jour12 Montant personnel de base Premi�re et deuxi�me fourchettes Cr�dit en raison de l’�ge All�gement total – Budget de 2009 Total des all�gements fiscaux en 20095
$ $ $ $ $ $ $ $ %
10 000 -498 0 0 0 0 0 0
20 000 -253 -232 0 0 0 0 -232
30 000 1 830 -727 -66 0 -300 -366 -1 093 -60
40 000 3 432 -827 -66 0 -300 -366 -1 193 -35
60 000 6 819 -1 038 -66 0 -300 -366 -1 404 -21
80 000 11 382 -1 121 -66 -265 -300 -631 -1 752 -15
100 000 16 262 -1 151 -66 -265 -300 -631 -1 782 -11
150 000 31 091 -851 -66 -369 0 -435 -1 287 -4
Nota – Les chiffres ayant �t� arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqu�.
Pour la note 5, voir le tableau visant un particulier vivant seul.
Pour les notes 10, 11 et 12, voir le tableau visant un a�n� vivant seul.
13 On suppose que chaque conjoint contribue 50 % du revenu familial total.

Prestation fiscale pour le revenu de travail

Le budget de 2009 propose de bonifier l’all�gement fiscal que procure la Prestation fiscale pour le revenu de travail (PFRT) de 580 millions de dollars pour les ann�es d’imposition 2009 et suivantes, ce qui devrait le doubler dans son ensemble.

Le gouvernement du Canada reconna�t les efforts d�ploy�s par les provinces et territoires pour am�liorer les incitations au travail des particuliers et des familles � faible revenu. Il collabore avec eux pour assurer l’harmonisation des prestations et veille � ce que la PFRT soutienne ces efforts en permettant aux provinces et territoires d’envisager des modifications � sa structure en fonction de leurs besoins.

Les principes qui suivent continueront d’orienter les propositions de modifications structurelles :

  • les modifications font suite � des mesures prises par la province ou le territoire concern� en vue d’am�liorer les incitations au travail pour les particuliers et les familles � faible revenu;
  • elles n’ont pas d’incidence mon�taire pour l’administration f�d�rale;
  • elles garantissent un montant minimal de prestations � tous les b�n�ficiaires; et
  • elles pr�servent l’harmonisation de la PFRT avec les programmes f�d�raux existants.

Les provinces et territoires qui d�sirent proposer des modifications structurelles devraient signifier leur intention au printemps 2009 afin que des ententes soient conclues au plus tard � l’�t� 2009. Les param�tres finaux de la PFRT am�lior�e pour l’ann�e d’imposition 2009 seront annonc�s � la suite de ces consultations. Il sera ainsi possible de mettre en œuvre les nouveaux m�canismes en vue de la production des d�clarations de revenus de 2009.

Cr�dit en raison de l’�ge

Le budget de 2009 propose une hausse du cr�dit en raison de l’�ge, cr�dit d’imp�t f�d�ral sur le revenu offert aux Canadiens de 65 ans et plus, pour les ann�es d’imposition 2009 et suivantes.

Le cr�dit en raison de l’�ge correspond au produit obtenu en multipliant le taux le plus bas d’imposition sur le revenu des particuliers (15 %) par un montant index� � l’inflation. Un crit�re de revenu s’applique � ce cr�dit, afin que l’aide vise les a�n�s qui en ont le plus besoin. Le particulier peut transf�rer la fraction inutilis�e de son cr�dit � son �poux ou conjoint de fait.

En 2009, le montant sur lequel se fonde le cr�dit en raison de l’�ge sera major� de 1 000 $ pour atteindre 6 408 $ � compter du 1er janvier 2009, et sera index� par la suite. Cette majoration viendra en aide aux a�n�s � revenu faible ou moyen admissibles, en leur fournissant une r�duction suppl�mentaire d’imp�t f�d�ral d’au plus 150 $ � chaque ann�e.

En 2009, le niveau de revenu net � partir duquel le cr�dit en raison de l’�ge est r�duit graduellement au taux de 15% demeurera � 32 312 $. En raison de cette am�lioration au cr�dit en raison de l’�ge, le niveau de revenu auquel le cr�dit en raison de l’�ge est enti�rement �limin� augmentera de plus de 6 600 $, passant de 68 365 $ � 75 032 $.

Cr�dit d’imp�t pour la r�novation domiciliaire

Pour stimuler la croissance de l’�conomie et inciter les Canadiens � investir dans l’am�lioration de leurs r�sidences, le budget de 2009 propose la cr�ation d’un cr�dit d’imp�t pour la r�novation domiciliaire (CIRD) temporaire. Ce cr�dit procurera un all�gement fiscal significatif qui aidera les propri�taires canadiens � am�liorer leur domicile tout en stimulant l’activit� �conomique de mani�re g�n�rale. Les caract�ristiques du CIRD sont d�crites ci-apr�s.

Conception du cr�dit

Les particuliers pourront demander un cr�dit d’imp�t non remboursable de 15 % au titre des d�penses admissibles qui sont faites relativement � des habitations admissibles.

Le cr�dit s’appliquera aux d�penses sup�rieures � 1 000 $ mais d’au plus 10 000 $, et pourra donc atteindre un maximum de 1 350 $ (9 000 $ x 15 %).

P�riode d’admissibilit�

Le cr�dit s’appliquera uniquement � l’ann�e d’imposition 2009. Les d�penses visant les travaux ex�cut�s, ou les produits acquis, apr�s le 27 janvier 2009 et avant le 1er f�vrier 2010, donneront droit au cr�dit. Le cr�dit ne sera cependant pas disponible pour les d�penses visant les travaux ex�cut�s ou des produits acquis durant cette p�riode si les d�penses sont faites en vertu d’une entente conclue avant le 28 janvier 2009. Les particuliers pourront demander le cr�dit (y compris les d�penses effectu�es en janvier 2010) dans leur d�claration de revenus de 2009.

Particuliers admissibles

L’admissibilit� pour le CIRD sera d�termin�e sur une base familiale. Aux fins du cr�dit, une famille sera de mani�re g�n�rale consid�r�e comme �tant compos�e d’une personne et, s’il y a lieu, de son �poux ou conjoint de fait, et de leurs enfants qui, tout au long de l’ann�e 2009, sont �g�s de moins de 18 ans.

Les membres de la famille seront vis�s par un seul plafond �tabli en fonction de la somme de leurs d�penses.

Bien que, dans la plupart des cas, on peut s’attendre � ce qu’un membre de la famille demande le montant total du cr�dit, au moins un autre membre de la famille pourra n�anmoins d�duire de son imp�t payable par ailleurs toute fraction inutilis�e de ce montant.

Si deux familles ou plus sont copropri�taires d’une habitation admissible, chacune peut r�clamer son propre cr�dit. Le cr�dit de chaque famille sera �tabli en fonction de ses d�penses admissibles sup�rieures � 1 000 $ mais d’au plus 10 000 $.

Habitations admissibles

Les particuliers pourront demander le CIRD � l’�gard des d�penses admissibles qu’ils ont effectu�es apr�s le 27 janvier 2009 et avant le 1er f�vrier 2010 pour des habitations qui sont admissibles � tout moment pendant cette p�riode � titre de leur r�sidence principale ou de r�sidence principale d’au moins un autre membre de leur famille en application de la loi fiscale actuelle.

En r�gle g�n�rale, une habitation est consid�r�e �tre admissible � titre de r�sidence principale d’un particulier si elle appartient � ce dernier et qu’elle est habituellement occup�e par ce dernier, par son �poux ou conjoint de fait ou par leurs enfants.

Dans le cas d’une habitation en copropri�t� (condominium) et d’une soci�t� coop�rative d’habitation, le cr�dit pourra �tre demand� � l’�gard des d�penses admissibles engag�es pour r�nover l’unit� qui est admissible � titre de r�sidence principale du particulier ainsi qu’� l’�gard de la portion des d�penses engag�es pour les parties communes attribuable au particulier.

Les particuliers qui tirent un revenu de location ou d’entreprise d’une partie de leur r�sidence principale pourront demander le cr�dit au titre du plein montant des d�penses qu’ils ont engag�es relativement aux parties servant � l’usage personnel dans la r�sidence. Afin d’�tablir le montant admissible au cr�dit, les d�penses visant les parties communes ou celles profitant � l’habitation dans son ensemble (comme la pose de nouveaux bardeaux) seront assujetties aux pratiques administratives habituelles que l’Agence du revenu du Canada (ARC) applique pour d�terminer la r�partition du revenu et des d�penses de location ou d’entreprise entre l’utilisation � des fins personnelles et celle pour gagner un revenu.

D�penses admissibles

Les d�penses donneront droit au CIRD si elles ont �t� engag�es pour r�nover ou modifier une habitation admissible (y compris le fonds de terre en faisant partie) dans la mesure o� il s’agit de travaux de r�novation ou de modification � caract�re durable qui font partie int�grante d’une habitation admissible. Il s’agira notamment des d�penses li�es � la main-d’oeuvre et aux services professionnels, aux mat�riaux de construction, aux accessoires fixes, � la location d’�quipement et aux permis.

Les d�penses qui suivent ne donneront pas droit au cr�dit :

  • les d�penses li�es aux travaux habituels de r�paration et d’entretien effectu�s chaque ann�e ou sur une base plus fr�quente;
  • les d�penses li�es aux appareils m�nagers et au mat�riel audiovisuel;
  • les co�ts de financement associ�s � la r�novation (p. ex., l’int�r�t hypoth�caire).

Les modifications ou les autres �l�ments, comme les meubles et les rideaux, ainsi que d’autres d�penses indirectes visant des articles conservant une valeur ind�pendante de la r�novation, comme l’achat de mat�riel servant � la construction (p. ex., des outils), ne seront pas consid�r�s comme faisant partie int�grante d’une habitation et ne seront donc pas admissibles au cr�dit.

Le CIRD ne sera pas r�duit par les cr�dits d’imp�t ou subventions auxquels les contribuables sont admissibles en vertu d’autres programmes gouvernementaux. Par exemple, un particulier effectuant des d�penses admissibles � la fois au cr�dit d’imp�t pour frais m�dicaux (CIFM) et au CIRD pourra demander les deux cr�dits relativement � ces d�penses.

Les d�penses ne seront pas admissibles si les produits ou services connexes sont fournis par une personne ayant un lien de d�pendance avec le particulier � moins qu’elle ne soit inscrite aux fins de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonis�e en vertu de la Loi sur la taxe d’accise. Des re�us doivent appuyer toute d�pense admissible demand�e aux fins du CIRD.

R�gime d’accession � la propri�t�

Le R�gime d’accession � la propri�t� (RAP) permet aux particuliers achetant une premi�re habitation de retirer des sommes d’un r�gime enregistr� d’�pargne-retraite (REER) pour acheter ou construire une maison sans avoir � payer d’imp�t sur le retrait. Le budget de 2009 propose de porter de 20 000 $ � 25 000 $ le plafond de retrait �tabli par le RAP.

Aux fins du RAP, le particulier est en g�n�ral consid�r� avoir achet� une premi�re habitation si ni lui ni son �poux ou conjoint de fait �tait propri�taire-occupant d’une autre habitation au cours de l’ann�e civile du retrait vis� par le RAP ou au cours des quatre ann�es civiles pr�c�dentes. Des r�gles sp�ciales s’appliquent pour faciliter l’acquisition d’une habitation qui est plus accessible ou qui convient mieux aux besoins personnels et aux soins d’un particulier ayant droit au cr�dit d’imp�t pour personnes handicap�es, m�me si les exigences relatives � l’achat d’une premi�re habitation ne sont pas satisfaites. Ces r�gles seront �galement modifi�es afin de porter le plafond de retrait � 25 000 $.

Les retraits doivent en g�n�ral servir � acqu�rir une habitation avant le mois d’octobre de l’ann�e suivant celle du retrait. Les sommes retir�es en vertu du RAP doivent �tre rembours�es par versements sur une p�riode ne d�passant pas 15 ans. Dans l’�ventualit� o� un remboursement pr�vu pour une ann�e ne soit pas effectu�, le montant est ajout� au revenu du particulier pour l’ann�e. Aux termes d’une r�gle sp�ciale, les cotisations qui sont retir�es en vertu du RAP dans les 90 jours de leur versement � un REER ne peuvent pas �tre d�duites.

Cette hausse du plafond de retrait du RAP s’appliquera aux ann�es civiles 2009 et suivantes � l’�gard des retraits effectu�s apr�s le 27 janvier 2009.

Cr�dit d’imp�t pour l’achat d’une premi�re habitation

Le budget de 2009 propose la cr�ation d’un cr�dit d’imp�t non remboursable bas� sur un montant de 5 000 $ pour l’acquisition d’une premi�re habitation admissible apr�s le 27 janvier 2009 (c.-�.-d. si la date de cl�ture est apr�s cette date). Le cr�dit pour une ann�e d’imposition sera calcul� en fonction du taux le plus bas d’imp�t sur le revenu des particuliers pour l’ann�e et pourra �tre demand� pour l’ann�e d’imposition dans laquelle a eu lieu l’acquisition de l’habitation.

Un particulier sera consid�r� avoir achet� une premi�re habitation si ni lui ni son �poux ou conjoint de fait �tait propri�taire-occupant d’une autre habitation au cours de l’ann�e civile de l’achat de l’habitation ou au cours des quatre ann�es civiles pr�c�dentes. � Habitation admissible � s’entend d’une habitation actuellement admissible en vertu du R�gime d’accession � la propri�t� que le particulier ou son �poux ou conjoint de fait pr�voit occuper � titre de lieu principal de r�sidence au plus tard un an apr�s son acquisition.

Le budget de 2009 propose �galement que le cr�dit puisse �tre demand� � l’�gard de certaines habitations acquises par un particulier qui a droit au cr�dit d’imp�t pour personnes handicap�es (CIPH) ou pour le b�n�fice de ce dernier. En particulier, le cr�dit pourra �tre demand� � l’�gard d’une habitation acquise apr�s le 27 janvier 2009 (c.-�.-d. si la date de cl�ture est apr�s cette date) par un particulier admissible au CIPH, ou par un particulier pour le b�n�fice d’une personne li�e admissible au CIPH, si l’acquisition permet � la personne admissible au CIPH de vivre dans une habitation plus accessible ou dans un environnement mieux adapt� � ses besoins personnels et � ses soins.

Aux fins de ce cr�dit, � particulier admissible au CIPH � s’entend d’un particulier � l’�gard duquel un montant est d�ductible en vertu du CIPH pour l’ann�e d’imposition au cours de laquelle l’entente d’acquisition de l’habitation a �t� conclue, ou serait d�ductible si les frais de pr�pos� aux soins ou de soins dans un �tablissement de sant� n’�taient pas d�duits aux fins du cr�dit d’imp�t pour frais m�dicaux par la personne ou en son nom. L’habitation acquise par le particulier admissible au CIPH ou pour le b�n�fice d’un tel particulier doit �tre pr�vue pour utilisation comme lieu principal de r�sidence de ce particulier au plus tard un an apr�s son acquisition.

Le cr�dit peut �tre demand� par le particulier qui acquiert l’habitation ou par son �poux ou conjoint de fait. Aux fins de ce cr�dit, une habitation est consid�r�e avoir �t� acquise par un particulier uniquement si le droit de propri�t� de celui-ci dans l’habitation est enregistr� conform�ment au r�gime d’enregistrement foncier applicable.

La fraction inutilis�e du cr�dit d’imp�t auquel le particulier a droit pour l’achat d’une premi�re habitation peut �tre demand�e par l’�poux ou le conjoint de fait du particulier. Si plus d’un particulier a droit au cr�dit d’imp�t pour l’achat d’une premi�re habitation (p. ex., si deux particuliers ach�tent une habitation en copropri�t�), le montant total sur lequel sont bas�s les cr�dits ne doit pas exc�der 5 000 $.

Perte de valeur des placements dans un REER/FERR apr�s d�c�s

La juste valeur marchande des placements d�tenus dans un r�gime enregistr� d’�pargne-retraite (REER) au d�c�s d’un rentier est g�n�ralement incluse dans le revenu du rentier d�c�d� l’ann�e de son d�c�s. Une augmentation ult�rieure de la valeur des placements d�tenus dans le REER est g�n�ralement incluse dans le revenu des b�n�ficiaires du REER � la distribution des placements � ceux-ci. Des r�gles semblables s’appliquent aux fonds enregistr�s de revenu de retraite (FERR).

Toutefois, aucune disposition fiscale ne reconna�t la perte de valeur des placements d�tenus dans un REER ou un FERR qui survient apr�s le d�c�s du rentier et avant la distribution des placements aux b�n�ficiaires.

Le budget de 2009 propose de permettre, lors de la distribution finale des biens d�tenus dans un REER ou un FERR d’un rentier d�c�d�, le report r�trospectif des pertes de valeur des placements d�tenus dans un REER ou un FERR qui surviennent apr�s le d�c�s du rentier, ainsi que la d�duction de ces pertes du montant provenant d’un REER et d’un FERR devant �tre inclu dans le revenu du rentier l’ann�e de son d�c�s. Le montant pouvant �tre report� r�trospectivement correspond en g�n�ral � la diff�rence entre le montant provenant des REER ou des FERR qui est inclu dans le revenu du rentier par suite de son d�c�s et la somme de tous les montants pay�s � partir des REER ou des FERR apr�s le d�c�s du rentier.

Cette mesure s’appliquera aux REER et aux FERR de rentiers d�c�d�s lorsque la distribution finale des placements d�tenus dans des REER ou des FERR survient apr�s 2008.

Cr�dit d’imp�t pour exploration mini�re

Les actions accr�ditives permettent aux soci�t�s de renoncer � des d�penses fiscales li�es � leurs activit�s d’exploration mini�re canadiennes en faveur d’investisseurs, lesquels peuvent d�duire ces d�penses dans le calcul de leur propre revenu imposable. Cette mesure facilite la collecte de fonds pour financer l’exploration en permettant aux soci�t�s de vendre leurs actions � un prix plus �lev�. Le cr�dit d’imp�t pour exploration mini�re, qui est offert aux particuliers qui investissent dans des actions accr�ditives, repr�sente un avantage suppl�mentaire �gal � 15 % des d�penses d’exploration mini�re d�termin�es effectu�es au Canada et renonc�es en faveur de d�tenteurs d’actions accr�ditives. Instaur� en 2000, le cr�dit doit actuellement �choir � la fin de mars 2009.

Le budget de 2009 propose d’�largir l’admissibilit� au cr�dit d’imp�t pour exploration mini�re d’une ann�e de mani�re � inclure les conventions d’�mission d’actions accr�ditives conclues avant le 1er avril 2010. En vertu de la r�gle du retour en arri�re, les fonds accumul�s � l’aide du cr�dit dans une ann�e civile donn�e pourront �tre utilis�s � l’�gard des activit�s d’exploration admissibles jusqu’� la fin de l’ann�e civile suivante. Par cons�quent, les fonds accumul�s � l’aide du cr�dit au cours du premier trimestre de 2010 peuvent �tre consacr�s � des activit�s d’exploration admissibles jusqu’� la fin de 2011.

L’exploration mini�re et les nouvelles activit�s d’exploitation et de transformation susceptibles de d�couler de travaux d’exploration fructueux pourraient �tre associ�es � diverses r�percussions environnementales sur les sols, l’eau et l’air. Toutes ces activit�s sont toutefois assujetties aux r�glementations f�d�rale et provinciales sur l’environnement, y compris aux �valuations environnementales propres � chaque projet, le cas �ch�ant.

Mesures visant l’imp�t sur le revenu des entreprises

Plafond des affaires pour petites entreprises

� l’heure actuelle, la d�duction accord�e aux petites entreprises a pour effet de ramener � 11 % le taux de l’imp�t f�d�ral sur le revenu des soci�t�s qui s’applique � la premi�re tranche de 400 000 $ des b�n�fices admissibles tir�s d’une entreprise exploit�e activement par une soci�t� priv�e sous contr�le canadien (SPCC). La d�duction accord�e aux petites entreprises est r�duite progressivement selon la m�thode lin�aire dans le cas des SPCC dont la valeur du capital imposable utilis� au Canada se situe entre 10 millions et 15 millions de dollars.

Dans le but d’offrir un all�gement fiscal suppl�mentaire aux petites entreprises, il est propos� dans le budget de 2009 de faire passer � 500 000 $, � compter du 1er janvier 2009, le montant annuel des b�n�fices tir�s d’une entreprise exploit�e activement qui donne droit au taux r�duit d’imposition, commun�ment appel� le plafond des affaires pour petites entreprises.

L’application de la majoration du plafond des affaires sera calcul�e au prorata dans le cas des soci�t�s dont l’ann�e d’imposition ne co�ncide pas avec l’ann�e civile. De plus, il demeurera n�cessaire de r�partir le plafond des affaires entre les soci�t�s associ�es, et la d�duction accord�e aux petites entreprises continuera d’�tre r�duite progressivement selon la m�thode lin�aire dans le cas des SPCC dont la valeur du capital imposable utilis� au Canada se situe entre 10 millions et 15 millions de dollars.

Les SPCC ont �galement droit � des cr�dits d’imp�t � l’investissement calcul�s � un taux major� � 35 % sur leurs d�penses annuelles de recherche scientifique et de d�veloppement exp�rimental (RS&DE), jusqu’� concurrence de 3 millions de dollars. Ce plafond de 3 millions de dollars diminue lorsque le revenu imposable de la SPCC lors de l’ann�e d’imposition pr�c�dente se situe entre 400 000 $ et 700 000 $ et que son capital imposable l’ann�e pr�c�dente repr�sente une valeur allant de 10 millions � 50 millions de dollars. Les cr�dits d’imp�t calcul�s au taux major� � 35 % sur les d�penses courantes sont enti�rement remboursables, alors que 40 % des cr�dits d’imp�t calcul�s au taux major� � 35 % sur les d�penses en capital sont remboursables.

Par suite de la hausse propos�e du plafond des affaires, le plafond des d�penses en RS&DE de 3 millions de dollars diminuera � partir du moment o� le revenu imposable exc�de le niveau propos� du plafond des affaires de 500 000 $ et sera enti�rement �limin� lorsque le revenu imposable de l’ann�e pr�c�dente est de 800 000 $ ou plus. Cette modification s’appliquera lorsque les ann�es d’imposition pr�c�dentes se terminent apr�s 2008. La r�duction du plafond des d�penses fond�e sur le capital imposable restera inchang�e.

Les SPCC qui se pr�valent de la d�duction accord�e aux petites entreprises peuvent verser tout solde d’imp�t payable sur le revenu des soci�t�s � la fin du troisi�me mois suivant la fin de leur ann�e d’imposition, soit un mois plus tard que les autres soci�t�s, dans la mesure o� leur revenu imposable lors de l’ann�e pr�c�dente est inf�rieur au plafond des affaires pour l’ann�e. De plus, certaines SPCC qui demandent la d�duction accord�e aux petites entreprises et dont le revenu imposable ne d�passe pas 400 000 $ peuvent payer l’imp�t sur le revenu des soci�t�s par acomptes provisionnels trimestriels plut�t que mensuels.

Par suite de la majoration du plafond des affaires � 500 000 $, certaines SPCC dont le revenu imposable est sup�rieur � 400 000 $, sans toutefois d�passer le nouveau plafond propos�, disposeront d’un mois additionnel pour acquitter leur solde d’imp�t payable. En outre, les SPCC dont le revenu imposable n’exc�de pas 500 000 $ pour les ann�es d’imposition 2009 et suivantes peuvent avoir le droit de verser des acomptes provisionnels trimestriels d’imp�t sur le revenu des soci�t�s.

Fabrication et transformation – DPA acc�l�r�

De fa�on g�n�rale, les machines et le mat�riel utilis�s principalement au Canada pour la fabrication ou la transformation de biens � vendre ou � louer font partie de la cat�gorie 43 de l’annexe II du R�glement de l’imp�t sur le revenu et sont admissibles � une d�duction pour amortissement (DPA) au taux de 30 % selon la m�thode de l’amortissement d�gressif. Un incitatif temporaire a �t� propos� dans le budget de 2007 � l’�gard des machines et du mat�riel admissibles acquis apr�s le 18 mars 2007 et avant 2009 en vue d’�tre utilis�s principalement dans le cadre d’activit�s de fabrication ou de transformation. Aux termes des mesures r�glementaires propos�es afin de mettre en vigueur cet incitatif temporaire, les machines et le mat�riel admissibles font partie de la cat�gorie 29 de l’annexe II du R�glement de l’imp�t sur le revenu et sont admissibles � une d�duction pour amortissement au taux de 50 % selon la m�thode lin�aire.

Il a �t� propos� dans le budget de 2008 de prolonger de trois ans l’application de la d�duction pour amortissement acc�l�r� � l’�gard des investissements dans le secteur de la fabrication et de la transformation. Il s’agissait notamment d’un prolongement d’un an de l’application de la DPA acc�l�r� au taux de 50 % selon la m�thode lin�aire dans le cas des biens admissibles acquis apr�s le 18 mars 2007 et avant 2010 (plut�t qu’avant 2009), suivi de l’application de la DPA acc�l�r� selon la m�thode de l’amortissement d�gressif dans le cas des biens admissibles acquis en 2010 et en 2011.

Le budget de 2009 propose de remplacer le traitement acc�l�r� de la DPA selon la m�thode de l’amortissement d�gressif pour les biens admissibles acquis en 2010 et en 2011 par l’application du taux de 50 % de la DPA acc�l�r� selon la m�thode lin�aire.

La r�gle de la demi-ann�e, qui fait en sorte que la DPA autoris�e l’ann�e o� l’actif est pr�t � �tre mis en service est �gale � la moiti� du montant qui serait normalement d�ductible, s’appliquera aux actifs vis�s par la pr�sente mesure.

Ordinateurs – DPA acc�l�r�

De fa�on g�n�rale, les ordinateurs acquis apr�s le 18 mars 2007 font partie de la cat�gorie 50 de l’annexe II du R�glement de l’imp�t sur le revenu et donnent droit � une d�duction pour amortissement (DPA) au taux de 55 % selon la m�thode de l’amortissement d�gressif. Le budget de 2007 a augment� le taux de la DPA de 45 % � 55 % afin de mieux tenir compte de la dur�e de vie utile de ces biens.

Cat�gorie 50 de la DPA (ordinateurs)

Selon la description contenue � la cat�gorie 50 de l’annexe II du R�glement de l’imp�t sur le revenu, le mat�riel informatique est constitu� du mat�riel �lectronique universel de traitement de l’information et des logiciels de syst�mes connexes, y compris le mat�riel auxiliaire de traitement de l’information, mais exclut les biens qui se composent principalement ou servent principalement :

(i) d’�quipement de contr�le ou de surveillance du processus �lectronique;

(ii) d’�quipement de contr�le des communications �lectroniques;

(iii) de logiciels de syst�mes pour de l’�quipement mentionn� aux alin�as (i) ou (ii);

(iv) de mat�riel de traitement de l’information, � moins qu’il ne s’ajoute au mat�riel �lectronique universel de traitement de l’information.

Le budget de 2009 propose un taux temporaire de DPA de 100 % dans le cas des ordinateurs et logiciels admissibles acquis apr�s le 27 janvier 2009 et avant f�vrier 2011. Ce taux de DPA de 100 % ne sera pas assujetti � la r�gle de la demi-ann�e en vertu de laquelle la DPA autoris�e l’ann�e o� l’actif est pr�t � �tre mis en service est �gale � la moiti� du montant qui serait normalement d�ductible. Par suite de cette mesure, une entreprise pourra d�duire la totalit� du co�t d’un ordinateur admissible (y compris les logiciels de syst�mes de ce dernier) la premi�re ann�e o� la DPA est disponible.

� cette fin, les ordinateurs et les logiciels de syst�mes admissibles acquis par un contribuable s’entendent au sens du mat�riel informatique et des logiciels de la cat�gorie 50 de l’annexe II du R�glement de l’imp�t sur le revenu, d�crits ci-dessus, qui � la fois :

  • sont situ�s au Canada;
  • sont acquis par le contribuable :
    • soit pour �tre utilis�s dans le cadre d’une entreprise exploit�e au Canada par le contribuable ou pour tirer un revenu de biens situ�s au Canada;
    • soit en vue d’�tre lou�s par le contribuable � un preneur qui s’en sert dans le cadre d’une entreprise exploit�e au Canada par ce dernier ou en vue de tirer un revenu de biens situ�s au Canada;
  • n’ont pas �t� utilis�s, ou acquis en vue d’�tre utilis�s, � toute autre fin avant d’avoir �t� acquis par le contribuable en vue de leur utilisation au Canada.

Le taux de DPA de 100 % s’appliquera �galement aux biens qui font pr�sentement partie de la cat�gorie 29 de la DPA qui seraient par ailleurs d�crits � la cat�gorie 50 de l’annexe II du R�glement de l’imp�t sur le revenu et qui remplissent les conditions indiqu�es ci-dessus.

Les r�gles concernant les produits informatiques d�termin�s, qui emp�chent les investisseurs de recourir aux DPA pour mettre � l’abri de l’imp�t d’autres sources de revenu, s’appliqueront �galement au mat�riel informatique donnant droit au taux de DPA de 100 %.

Cette mesure temporaire pourrait entra�ner des effets n�gatifs limit�s sur l’environnement dans la mesure o� le mat�riel informatique qui est remplac� n’est pas entrepos�, r�utilis�, recycl� ou �limin� d’une mani�re �cologique. Cependant, il existe un certain nombre de programmes gouvernementaux et industriels qui encouragent la r�utilisation et l’�limination appropri�e du mat�riel �lectronique.

Mesures visant les taxes de vente

Simplification du r�gime de la TPS/TVH applicable au secteur de la vente directe

Le secteur de la vente directe distribue ses produits aux consommateurs par l’entremise d’un grand nombre d’entrepreneurs et de repr�sentants commerciaux plut�t que par le biais de points de vente au d�tail.

De fa�on g�n�rale, le secteur de la vente directe utilise deux mod�les d’affaires :

  • le mod�le d’achat et de revente, dans le cadre duquel les entrepreneurs ach�tent des produits d’un d�marcheur et les revendent aux consommateurs � un prix major�;
  • le mod�le des commissions, dans le cadre duquel un r�seau de repr�sentants commerciaux d’une personne faisant de la vente directe (un � vendeur de r�seau �) re�oit des commissions en contrepartie de la prise de mesures en vue d’effectuer la vente des biens du vendeur de r�seau aux consommateurs.

Afin de simplifier le fonctionnement de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonis�e (TPS/TVH) pour les d�marcheurs et leurs entrepreneurs, la Loi sur la taxe d’accise pr�voit � l’heure actuelle une m�thode simplifi�e de perception � l’intention des d�marcheurs utilisant le mod�le d’achat et de revente. Cette m�thode ne s’applique pas aux participants de l’industrie du d�marchage qui recourent au mod�le des commissions.

Lorsqu’un d�marcheur opte pour la m�thode simplifi�e, l’entrepreneur lui verse un montant �gal � la TPS/TVH sur le prix de d�tail sugg�r� des produits du d�marcheur, et ce dernier doit verser un montant de taxe �quivalent au gouvernement. L’entrepreneur n’est pas tenu de verser la TPS/TVH sur ses ventes des produits du d�marcheur aux consommateurs puisque le montant de taxe a d�j� �t� vers� par le d�marcheur. En outre, conform�ment � la m�thode simplifi�e, il est fait abstraction des ventes des produits du d�marcheur par un entrepreneur pour d�terminer si l’entrepreneur est un petit fournisseur aux fins de la TPS/TVH. En outre, la fourniture, par un d�marcheur, de mat�riel de promotion � un entrepreneur, de m�me que la fourniture, effectu�e directement ou indirectement par l’entremise d’un entrepreneur, de biens � un h�te en contrepartie de services d’accueil, n’est pas assujettie � la TPS/TVH.

Le budget de 2009 propose de permettre aux vendeurs de r�seau � l’�gard desquels les conditions suivantes sont r�unies d’utiliser une m�thode sp�ciale de comptabilit� pour simplifier l’observation de la TPS/TVH. Sous r�serve de l’autorisation du ministre du Revenu national, si ces conditions sont r�unies et si un vendeur de r�seau choisit, conjointement avec tous les repr�sentants commerciaux du vendeur de r�seau, d’utiliser la m�thode propos�e :

  • les commissions et les primes re�ues par ces repr�sentants commerciaux du vendeur de r�seau en contrepartie de la prise de mesures en vue d’effectuer la vente des produits du vendeur de r�seau ne seraient pas assujetties � la TPS/TVH;
  • les commissions et les primes re�ues par les repr�sentants commerciaux du vendeur de r�seau en contrepartie de la prise de mesures en vue d’effectuer la vente des biens du vendeur de r�seau ne seraient pas prises en compte pour d�terminer si les repr�sentants commerciaux sont des petits fournisseurs qui ne sont pas tenus de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH;
  • certaines fournitures, par les vendeurs de r�seau, de mat�riel de promotion � ces repr�sentants commerciaux et la fourniture de biens en contrepartie de services d’accueil aux repr�sentants commerciaux et aux h�tes ne seraient pas assujetties � la TPS/TVH;
  • la vente de produits par le vendeur de r�seau � un consommateur demeurerait assujettie � la TPS/TVH suivant les r�gles normales.

Un vendeur de r�seau inscrit aux fins de la TPS/TVH pourra g�n�ralement se pr�valoir de cette m�thode sp�ciale pour un exercice si les conditions suivantes sont r�unies :

  • l’on s’attend � ce que la totalit� ou la presque totalit� des ventes du vendeur de r�seau pour l’exercice seront effectu�es par l’entremise de repr�sentants commerciaux ou, si le vendeur de r�seau utilise les deux mod�les d’affaires susmentionn�s, par une combinaison d’entrepreneurs faisant l’achat et la revente et de repr�sentants commerciaux;
  • l’on s’attend, pour l’exercice, � ce que la totalit� ou la presque totalit� des ventes du vendeur de r�seau, que celui-ci effectue aux termes de mesures prises par ses repr�sentants commerciaux, seront effectu�es au profit de consommateurs;
  • l’on s’attend � ce que la totalit� ou la presque totalit� des repr�sentants commerciaux du vendeur de r�seau re�oivent de ce dernier des commissions et des primes d’au plus 30 000 $ au cours de l’exercice;
  • des choix conjoints d’utiliser la m�thode propos�e sont faits entre le vendeur de r�seau et chaque nouveau repr�sentant commercial de ce dernier afin de continuer de pouvoir b�n�ficier du choix.

Si un vendeur de r�seau a choisi d’utiliser la m�thode de comptabilit� sp�ciale aux fins de la TPS/TVH et qu’il est d�termin� par la suite que l’une ou l’autre des conditions r�gissant le choix n’a pas �t� respect�e au cours d’un exercice, le vendeur de r�seau devra redresser le montant de sa taxe nette aux fins de la TPS/TVH. Le montant de taxe nette aux fins de la TPS/TVH d’un vendeur de r�seau devra �galement �tre redress� si ce dernier omet d’aviser ses repr�sentants commerciaux que le choix cesse d’�tre en vigueur.

Le budget de 2009 propose que cette m�thode sp�ciale de comptabilit� aux fins de la TPS/TVH s’applique relativement aux exercices d’un vendeur de r�seau qui commencent apr�s 2009.

Autres mesures

Fiscalit� internationale

Le r�gime canadien de fiscalit� internationale joue un r�le d�terminant aux fins d’attirer les investissements et de favoriser la croissance des soci�t�s canadiennes. En d�cembre 2008, le gouvernement a re�u le rapport final du Groupe consultatif sur le r�gime canadien de fiscalit� internationale (le � Groupe consultatif �). Le gouvernement �tudie ce rapport et pr�sentera en temps et lieu sa r�ponse, qui fera ensuite l’objet de consultations.

Cela dit, il convient de r�pondre imm�diatement � certaines questions soulev�es dans le contexte du rapport du Groupe consultatif.

D�ductibilit� des int�r�ts

L’article 18.2 de la Loi de l’imp�t sur le revenu, devant entrer en vigueur en 2012, limite la d�ductibilit� des int�r�ts dans certaines situations o� une soci�t� canadienne utilise de l’argent emprunt� pour financer une soci�t� �trang�re affili�e et o� les int�r�ts y aff�rents peuvent �tre d�duits une deuxi�me fois dans l’autre pays. Des mesures sont prises sans plus tarder relativement � la recommandation du Groupe consultatif au sujet de l’article 18.2, en raison des conclusions de ce dernier portant sur les cons�quences que cette disposition pourrait avoir sur l’investissement �tranger par des multinationales canadiennes, particuli�rement dans la conjoncture financi�re actuelle � l’�chelle mondiale. Il est de ce fait propos� d’abroger l’article 18.2.

Fiducies non-r�sidentes et entit�s de placement �trang�res

Des mesures propos�es � l’�gard des fiducies non-r�sidentes et des entit�s de placement �trang�res, initialement annonc�es dans le budget de 1999, s’appliquent aux op�rations mises sur pied par des r�sidents du Canada dans le but de se soustraire � l’imp�t canadien en ayant recours � des interm�diaires �trangers afin de contourner les r�gles anti-�vitement en vigueur. Le gouvernement a re�u des commentaires, y compris les recommandations du Groupe consultatif, concernant les mesures propos�es. Le gouvernement appuie l’objectif fondamental sur le plan de la politique fiscale qui consiste � faire en sorte que les contribuables canadiens ne puissent se soustraire � leur obligation d’acquitter leur juste part d’imp�t sur le revenu en ayant recours � des interm�diaires �trangers. Le gouvernement entend toutefois examiner les mesures propos�es � la lumi�re des commentaires re�us avant d’aller de l’avant � cet �gard.

Propositions de 2004 visant les soci�t�s �trang�res affili�es

Le gouvernement examinera les recommandations du Groupe consultatif concernant les soci�t�s �trang�res affili�es avant de mettre en œuvre les mesures pendantes visant ces entit�s qui ont �t� annonc�es en f�vrier 2004, dans leur version modifi�e, pour tenir compte des consultations et d�lib�rations depuis leur parution.

Acquisition du contr�le d’une soci�t� – moment de l’acquisition

Lors de l’acquisition du contr�le d’une soci�t�, la Loi de l’imp�t sur le revenu pr�voit diverses cons�quences fiscales, comme des restrictions sur la capacit� d’une soci�t� de reporter des pertes non d�duites et d’autres montants. � cet �gard, le contr�le d’une soci�t� est g�n�ralement r�put� avoir �t� acquis au d�but du jour au cours duquel le contr�le de la soci�t� est acquis, et non au moment pr�cis du jour o� l’op�ration donnant lieu � l’acquisition du contr�le est effectu�e. Cette pr�somption facilite certains calculs, qui doivent �tre effectu�s par suite d’une acquisition de contr�le, comme l’�valuation des biens figurant � l’inventaire et d’autres comptes fiscaux.

La Cour d’appel f�d�rale a statu�, en 2006, que l’application de cette pr�somption visait strictement la question du contr�le : dans les cas o� le contr�le d’une soci�t� est acquis par un acqu�reur par suite d’un transfert d’actions de la soci�t� par un vendeur � cet acqu�reur, le vendeur est consid�r� comme ayant c�d� le contr�le de la soci�t� au d�but du jour du transfert, mais le vendeur est consid�r� comme ayant conserv� la propri�t� des actions jusqu’au moment du transfert proprement dit. Cette interpr�tation peut engendrer des anomalies relativement au droit du vendeur de r�clamer certains avantages fiscaux qui d�pendent de qui contr�le la soci�t� au moment du transfert.

Par exemple, lorsqu’un particulier r�sidant au Canada transf�re des actions d’une soci�t� priv�e sous contr�le canadien (SPCC) qui est une soci�t� exploitant une petite entreprise, le gain tir� de la disposition donne normalement droit � l’exon�ration cumulative des gains en capital (ECGC) de 750 000 $. Cependant, d’apr�s l’interpr�tation qui pr�c�de, le contr�le de la soci�t� est consid�r� comme ayant �t� acquis au d�but du jour du transfert, et non au moment o� celui-ci a r�ellement lieu. Si l’acqu�reur est, par exemple, un non-r�sident, la soci�t� ne sera plus consid�r�e comme �tant sous contr�le canadien au moment o� le transfert a r�ellement lieu, et le vendeur ne pourra demander l’ECGC.

Le budget de 2009 propose donc de modifier la pr�somption visant le moment de l’acquisition du contr�le d’une soci�t� de mani�re � ne pas affecter le statut de SPCC de cette derni�re au moment de l’op�ration � l’origine du changement de contr�le.

Cette modification s’appliquera relativement aux acquisitions de contr�le survenant apr�s 2005, mais non � un contribuable relativement � une telle acquisition de contr�le �tant survenue avant le 28 janvier 2009 si le contribuable fait un choix � cet �gard au plus tard � la date d’�ch�ance de production de sa d�claration de revenus pour l’ann�e d’imposition 2009. Un contribuable sera r�put� avoir fait ce choix s’il est raisonnable de consid�rer que la position prise par le contribuable dans une d�claration de revenus qu’il a produite avant le 28 janvier 2009 est fond�e sur les motifs �nonc�s par la Cour dans sa d�cision.

Examen strat�gique de l’Agence du revenu du Canada : Transmission �lectronique des d�clarations

Dans le cadre de l’examen strat�gique des programmes et des d�penses du gouvernement, le budget de 2008 tenait compte de l’engagement de l’Agence du revenu du Canada (ARC) de d�gager des �conomies gr�ce � des gains d’efficience dans la mise en œuvre de ses programmes. Les mesures suivantes sont propos�es afin de r�aliser ces objectifs.

Transmission �lectronique obligatoire des d�clarations

� l’heure actuelle, les contribuables peuvent transmettre leurs d�clarations de renseignements � l’ARC par voie �lectronique s’ils r�pondent � certains crit�res acceptables � l’ARC. L’exigence de la transmission �lectronique des d�clarations dans certaines circonstances permettra � l’ARC d’accro�tre l’efficience de la mise en œuvre de ses programmes.

Premi�rement, les soci�t�s dont le revenu annuel brut d�passe 1 million de dollars pour une ann�e d’imposition seront g�n�ralement tenues de transmettre leurs d�clarations de revenus pour l’ann�e par voie �lectronique. L’ARC peut pr�voir des exceptions � l’�gard des types de soci�t�s pour lesquelles la transmission �lectronique des d�clarations ne lui procurerait pas de gains d’efficience, notamment les soci�t�s non-r�sidentes, les soci�t�s d’assurances et les soci�t�s produisant leurs d�clarations dans une monnaie fonctionnelle.

Cette mesure s’appliquera � l’�gard des d�clarations de revenus des soci�t�s pour les ann�es d’imposition qui se terminent apr�s 2009.

Deuxi�mement, le nombre d’un type donn� de d�clarations de renseignements qu’un contribuable peut produire en mati�re d’imp�t sur le revenu avant d’�tre tenu de produire ces d�clarations par voie �lectronique, en vertu d’une disposition fiscale existante, sera ramen� de 500 � 50. En pratique, cette mesure s’appliquera le plus souvent � l’�gard des d�clarations de renseignements T4 pour le revenu d’emploi.

Cette mesure s’appliquera aux d�clarations � produire apr�s 2009.

P�nalit�s

Outre les nouvelles exigences de transmission �lectronique des d�clarations qui pr�c�dent, le budget de 2009 propose d’appliquer une p�nalit� en cas de transmission d’une d�claration de revenus d’une soci�t� dans un format incorrect, et de r�duire les p�nalit�s applicables aux d�clarations de renseignements tardives ou dont le format est incorrect.

P�nalit� pour production d’une d�claration de revenus d’une soci�t� dans un format incorrect

Afin d’assurer la conformit� � la nouvelle exigence de transmission �lectronique des d�clarations de revenus des soci�t�s, une nouvelle p�nalit� pour production d’une d�claration de revenus des soci�t�s dans un format incorrect sera �tablie. M�me si l’obligation de produire certaines d�clarations de revenus de soci�t�s par voie �lectronique s’applique aux d�clarations � produire apr�s 2009, aucune p�nalit� pour manquement � cette exigence ne s’appliquera aux d�clarations � produire avant 2011. La p�nalit� applicable aux ann�es d’imposition se terminant en 2011 sera fix�e � 250 $, puis port�e � 500 $ pour les ann�es d’imposition se terminant en 2012 et � 1 000 $ pour les ann�es d’imposition qui se terminent apr�s 2012.

P�nalit� pour production de d�clarations de renseignements de mani�re tardive ou dans un format incorrect

Il existe une p�nalit� qui s’applique de fa�on g�n�rale aux contribuables qui ne se conforment pas aux devoirs et obligations impos�s par la Loi de l’imp�t sur le revenu, y compris aux contribuables n’ayant pas produit de d�clarations de renseignements au moment et de la mani�re prescrits. Tout d�faut entra�ne une p�nalit� d’un montant correspondant au plus �lev� de 100 $ par d�faut et du produit obtenu en multipliant 25 $ par le nombre de jours, jusqu’� concurrence de 100, au cours desquels le d�faut persiste. Cette p�nalit� peut �tre excessive lorsqu’un grand nombre de d�clarations semblables doivent �tre produites, mais le sont tardivement. En vertu des r�gles actuelles, par exemple, un employeur qui produit 500 d�clarations de renseignements T4 avec une journ�e de retard serait passible d’une p�nalit� de 50 000 $.

Cette p�nalit� sera r�duite de sorte qu’en cas de d�faut de la part d’un contribuable de produire une d�claration de renseignements par voie �lectronique ou de la produire � temps, celui-ci ne soit pas ind�ment p�nalis�. Les p�nalit�s seront calcul�es d’apr�s le nombre d’un type donn� de d�clarations de renseignements produites dans le format incorrect ou tardivement.

Dans le cas des d�clarations de renseignements dont le format est incorrect, le budget de 2009 propose que la p�nalit� corresponde aux montants suivants :

  • 250 $ si le contribuable est tenu de produire plus de 50, mais moins de 251 d�clarations;
  • 500 $ si le contribuable est tenu de produire plus de 250, mais moins de 501 d�clarations;
  • 1 500 $ si le contribuable est tenu de produire plus de 500, mais moins de 2 501 d�clarations;
  • 2 500 $ si le contribuable est tenu de produire plus de 2 500 d�clarations.

Dans le cas des d�clarations de renseignements produites tardivement, le budget de 2009 propose que la p�nalit� corresponde au plus �lev� de 100 $ et des montants suivants :

  • 10 $ par jour si le contribuable est tenu de produire moins de 51 d�clarations;
  • 15 $ par jour si le contribuable est tenu de produire plus de 50, mais moins de 501 d�clarations;
  • 25 $ par jour si le contribuable est tenu de produire plus de 500, mais moins de 2 501 d�clarations;
  • 50 $ par jour si le contribuable est tenu de produire plus de 2 500, mais moins de 10 001 d�clarations;
  • 75 $ par jour si le contribuable est tenu de produire plus de 10 000 d�clarations.

La p�nalit� pour production tardive de d�clarations de renseignements sera calcul�e sur une p�riode maximale de 100 jours, de sorte que son montant maximal se situera dans la fourchette de 1 000 $ � 7 500 $ d�pendamment du nombre de d�clarations � produire.

Ces p�nalit�s s’appliqueront aux d�clarations de renseignements � produire apr�s 2009.

Boutiques hors taxes pour arriv�e a�roportuaire au Canada

La vente aux passagers internationaux, arrivant � un a�roport canadien, de produits en franchise de droits et de taxes (dans des boutiques hors taxes dans la zone d’arriv�e) fut sugg�r�e comme un moyen d’accro�tre la comp�titivit� des principaux a�roports du Canada et de promouvoir l’achat de produits au Canada plut�t qu’� l’�tranger. Le gouvernement amorcera des consultations avec les intervenants et les provinces pour d�terminer s’il serait souhaitable et faisable de permettre la pr�sence de boutiques hors taxes dans ces zones d’arriv�e.

Politique fiscale autochtone

La fiscalit� fait partie int�grante d’une saine gouvernance puisqu’elle favorise une plus grande responsabilisation et une autosuffisance accrue, en plus de g�n�rer les revenus servant � financer d’importants services publics et investissements. Par cons�quent, le gouvernement du Canada soutient les initiatives qui favorisent l’exercice de pouvoirs de taxation directe par les gouvernements autochtones.

Jusqu’ici, le gouvernement du Canada a conclu 31 ententes relatives � la taxe de vente, aux termes desquelles les gouvernements autochtones autonomes et les bandes vis�es par la Loi sur les Indiens per�oivent une taxe de vente � l’int�rieur de leurs r�serves ou de leurs terres vis�es par un r�glement. En outre, aux termes de 12 ententes en vigueur concernant l’imp�t sur le revenu des particuliers, des gouvernements autochtones autonomes appliquent un imp�t sur le revenu des particuliers � tous les r�sidents sur leurs terres vis�es par un r�glement. Le gouvernement r�it�re son intention de mener des discussions et de mettre en œuvre des arrangements en mati�re de taxation directe avec les gouvernements autochtones int�ress�s.

Le gouvernement du Canada est �galement dispos� � faciliter la conclusion d’arrangements fiscaux entre les provinces et territoires et les gouvernements autochtones int�ress�s, et il a adopt� des dispositions l�gislatives en 2006 pour appuyer la conclusion de tels arrangements.

Mesures visant le Tarif des douanes

R�duction des droits de douane sur les machines et le mat�riel

Le budget de 2009 propose d’�liminer les droits de douane applicables � un �ventail de machines et de mat�riel. Le minist�re des Finances a tenu de vastes consultations aupr�s des intervenants afin de pr�parer cette mesure, notamment en publiant un avis dans la Gazette du Canada le 30 ao�t 2008.

Cette mesure aidera l’industrie canadienne en r�duisant les co�ts d’acquisition des machines et du mat�riel import�s de l’ext�rieur de l’Am�rique du Nord. Les droits sur ces marchandises varient entre 2,5 % et 11 % et repr�sentent une taxe non recouvrable sur les nouveaux investissements qu’effectuent les entreprises pour accro�tre leur comp�titivit�.

Les r�ductions visent 214 num�ros tarifaires figurant � l’heure actuelle dans l’annexe du Tarif des douanes. Dans le cas de ces num�ros, les taux de la nation la plus favoris�e (NPF) sont ramen�s � � En franchise �. Dans certains cas, ces r�ductions des taux de la NPF donnent lieu � des r�ductions corr�latives des taux de droit en vertu d’autres traitements tarifaires, � savoir le tarif de pr�f�rence g�n�ral, le tarif de l’Australie et le tarif de la Nouvelle-Z�lande.

Cette mesure donne aussi l’occasion de simplifier la structure existante du Tarif des douanes dans le cas des num�ros tarifaires vis�s. Le budget de 2009 propose qu’un certain nombre de num�ros tarifaires soient supprim�s et remplac�s par des num�ros tarifaires de port�e plus g�n�rale. Dans certains cas, de nouveaux num�ros tarifaires sont �tablis pour tenir compte des commentaires re�us des intervenants.

Les r�ductions de droits, qui prendront effet par voie de modification du Tarif des douanes, s’appliquent relativement aux marchandises import�es au Canada le 28 janvier 2009 ou post�rieurement.

Mesures annonc�es pr�c�demment

Le budget de 2009 confirme l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec les mesures fiscales suivantes, qui ont d�j� �t� annonc�es, dans leur version modifi�e pour tenir compte des consultations et des d�lib�rations depuis leur parution :

  • les mesures figurant dans l’Avis de motion de voies et moyens d�pos� par le gouvernement au Parlement le 28 novembre 2008, y compris la r�duction du montant minimal devant �tre retir� d’un fonds enregistr� d’�pargne-retraite et d’un r�gime de pension agr�� � prestations variables pour l'ann�e 2008;
  • le projet de modification des r�gles concernant la d�claration de l’imp�t dans une monnaie fonctionnelle publi� le 10 novembre 2008;
  • le report de la date limite des cotisations � un r�gime enregistr� d’�pargne-invalidit� pour 2008, annonc� le 23 d�cembre 2008;
  • les modifications des dispositions relatives aux fiducies au profit d’un athl�te amateur, annonc�es le 29 d�cembre 2008;
  • les am�liorations � l’application de la TPS/TVH au secteur des services financiers, annonc�es le 26 janvier 2007;
  • les modifications du Tarif des douanes visant � mettre en place les r�sultats des n�gociations dans le cadre de l’article XXVIII du GATT relativement aux concentr�s prot�iques de lait, annonc�es le 12 juin 2008.

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