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Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires(PDF, 2 777 ko)

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Cette annexe présente des renseignements détaillés sur les mesures fiscales proposées dans le budget.

Le tableau 1 expose ces mesures ainsi que leur incidence financière.

La présente annexe contient également les avis de motions de voies et moyens visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi sur la taxe d'accise, la Loi de 2001 sur l'accise, la Loi sur l'accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ainsi que d'autres textes et un avant-projet de modification de divers règlements.

Dans cette annexe, la mention du jour du budget fait référence à la date de présentation du budget.

Tableau 1
Impacts des mesures fiscales proposées sur les revenus 1, 2
(en millions de dollars)
2022–2023   2023–2024   2024–2025   2025–2026   2026–2027   2027–2028   Total
Mesures visant l'impôt sur le revenu des particuliers
Le remboursement pour l'épicerie 2 475 - - - - - 2 475
Fiducies collectives des employés - - 2 3 5 10 20
La déduction pour dépenses d'outillage des gens de métier 1 2 2 2 2 2 11
Régimes enregistrés d'épargne-études - - - - - - -
Conventions de retraite - 23 60 60 60 60 263
Régimes enregistrés d'épargne-invalidité - 1 3 3 3 3 13
Partage de renseignements confidentiels sur les contribuables aux fins du Régime canadien de soins dentaires - - - - - - -
Impôt minimum de remplacement pour les particuliers à revenu élevé - -150 -625 -695 -735 -745 -2 950
Renforcer le cadre des transferts intergénérationnels d'entreprises - -50 -215 -225 -245 -260 -995
Mesures visant l'impôt sur le revenu des sociétés
Crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre - 90 330 1 150 2 050 1 940 5 560
Crédit d'impôt à l'investissement pour les technologies propres – Énergie géothermique - - 20 25 45 95 185
Exigences en matière de main-d'œuvre concernant certains crédits d'impôt à l'investissement - - - - - - -
Crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres - 35 1 015 1 020 1 170 1 270 4 510
Les fabricants de technologies à zéro émission - - 5 5 5 5 20
Crédit d'impôt à l'investissement pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone - 45 80 85 135 170 515
Actions accréditives et crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques – Lithium provenant de saumure - 3 3 3 3 2 14
Impôt sur le rachat de capitaux propres - -35 -515 -605 -640 -680 -2 475
Règle générale anti-évitement - - - - - - -
Déduction des dividendes reçus par des institutions financières - - -755 -835 -770 -790 -3 150
Traitement des caisses de crédit aux fins de l'impôt sur le revenu et de la TPS/TVH - - - - - - -
Mesures visant la fiscalité internationale
Réforme fiscale internationale
Pilier Deux – Impôt minimum mondial
- - - - -2 765 -2 365 -5 130
Mesures visant les taxes de vente et d'accise
Traitement des services de compensation relatifs aux cartes de paiement sous le régime de la TPS/TVH - -195 - - - - -195
Droit d'accise sur l'alcool - 100 105 110 115 120 550
Taxation du cannabis – Versements trimestriels des droits - - - - - - -
Droit pour la sécurité des passagers du transport aérien - - -279 -313 -323 -333 -1 248
Mesures visant le Tarif des douanes
Soutien tarifaire pour les pays en développement - - 10 40 40 40 130

1 Un montant positif représente une diminution des revenus; un montant négatif représente une augmentation des revenus.
2 Le « – » indique un montant nul, un montant inférieur à 500 000 $ ou un montant qui ne peut être déterminé à l'égard d'une mesure qui a pour objectif de protéger l'assiette fiscale.

Mesures visant l'impôt sur le revenu des particuliers 

Le remboursement pour l'épicerie

Le crédit pour la taxe sur les produits et services (TPS) aide à atténuer les répercussions de la TPS sur les particuliers et les familles à revenu faible ou modeste. Le crédit pour la TPS n'est pas imposable, est fondé sur le revenu et est indexé en fonction de l'inflation.

Pour l'année de prestations de 2022-2023 (du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023), les règles actuelles prévoient (sans égard au supplément de novembre 2022) les montants maximaux du crédit pour la TPS indiqués dans le tableau suivant :

Tableau 2
Les montants maximaux du crédit pour la TPS par trimestre en vertu des règles actuelles, année de prestations 2022-2023

Montants maximaux du crédit pour la TPS
Juillet
2022
Octobre
2022
Janvier
2023
Avril
2023
Total (année de prestations
2022-2023)
Par adulte 77 $ 77 $ 77 $ 77 $ 306 $
Par enfant 40 $ 40 $ 40 $ 40 $ 161 $
Supplément additionnel pour célibataires 40 $ 40 $ 40 $ 40 $ 161 $

Nota : Les montants sont arrondis au dollar le plus près. Le supplément de novembre 2022 n'est pas indiqué. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.

Pour l'année de prestations 2022-2023 :

Le budget de 2023 propose d'instaurer une augmentation du montant maximal du crédit pour la TPS pour janvier 2023 qui serait connu en tant que le Remboursement pour l'épicerie. Les particuliers admissibles recevraient un montant supplémentaire du crédit pour la TPS équivalant au double du montant reçu pour janvier. Le Remboursement pour l'épicerie serait versé par l'entremise du système du crédit pour la TPS dans les plus brefs délais une fois le projet de loi adopté. Le montant maximal du Remboursement pour l'épicerie serait :

Afin de légiférer ce changement, le montant maximal du crédit pour la TPS pour janvier 2023 serait remplacé par un montant qui est trois fois supérieur au montant maximal pour ce mois en vertu des règles actuelles. Aux fins du paiement de remplacement de janvier 2023 uniquement, les taux de mise en œuvre progressive et d'élimination progressive seraient triplés, passant de 2 % à 6 % et de 5 % à 15 %, respectivement. Cette augmentation permet de s'assurer que le Remboursement pour l'épicerie serait entièrement mis en œuvre et éliminé progressivement aux mêmes seuils de revenu qu'en vertu des règles actuelles du crédit pour la TPS pour l'année de prestations 2022-2023. Il n'y aurait aucun changement aux seuils de revenu à partir desquels le supplément pour célibataires est mis en œuvre progressivement et l'admissibilité au crédit pour la TPS est éliminée progressivement.

Fiducies collectives des employés

Les fiducies collectives des employés (FCE) sont une forme d'actionnariat des employés dans laquelle les actions d'une entreprise sont détenues en fiducie au profit des employés de l'entreprise. Les FCE peuvent être utilisées pour faciliter l'achat d'une entreprise par ses employés, sans les obliger à payer directement pour acquérir des actions. Pour les propriétaires d'entreprise, une FCE offre une option supplémentaire pour la planification de la relève.

Le budget de 2023 propose de nouvelles règles pour faciliter l'utilisation des FCE pour acquérir et détenir des actions d'une entreprise. Les nouvelles règles décriraient les conditions d'admissibilité pour être une FCE et proposeraient des modifications aux règles fiscales pour faciliter la mise en place de FCE.

Ces modifications prolongeraient à dix ans la réserve pour gains en capital pour les ventes admissibles à une FCE, créeraient une exception à la règle actuelle sur les prêts aux actionnaires et exempteraient les FCE de la règle actuelle de présomption de disposition de 21 ans qui s'applique à certaines fiducies.

Conditions d'admissibilité

Les sous-sections suivantes décrivent les conditions d'admissibilité et les règles générales qui s'appliqueraient aux FCE. D'autres restrictions pourraient être incluses, au besoin, pour protéger l'intégrité du régime fiscal.

Définitions

Une fiducie serait considérée comme une FCE s'il s'agit d'une fiducie résidant au Canada (à l'exclusion des fiducies réputées résidentes) et si elle n'a que deux objectifs. Premièrement, elle détiendrait des actions d'entreprises admissibles au profit des employés bénéficiaires de la fiducie. Deuxièmement, elle effectuerait des paiements aux employés bénéficiaires, lorsque cela est raisonnable, en fonction d'une formule de paiement qui ne pourrait tenir compte que de la durée de service d'un employé, de sa rémunération et du nombre d'heures travaillées. Sinon, tous les bénéficiaires doivent généralement être traités de façon similaire.

Une FCE serait tenue de détenir une participation majoritaire dans une ou plusieurs entreprises admissibles. La totalité, ou presque, des actifs d'une FCE doit être des actions d'entreprises admissibles. Une entreprise admissible devrait remplir certaines conditions, notamment que la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande de ses actifs soit attribuable à des actifs utilisés dans une entreprise exploitée activement au Canada. Une FCE ne serait pas autorisée à attribuer des actions d'entreprises admissibles à des bénéficiaires particuliers. Une entreprise admissible ne doit pas exercer ses activités commerciales à titre de partenaire d'une société de personnes.

Gouvernance

Les fiduciaires, y compris les sociétés qui agissent à titre de fiduciaires, seraient tenus d'être des résidents canadiens (à l'exclusion des résidents réputés). Les bénéficiaires de la fiducie (âgés de 18 ans et plus) éliraient les fiduciaires au moins une fois tous les cinq ans. Lorsqu'une entreprise existante est vendue à une FCE, les particuliers et les personnes qui leur sont liées qui détenaient des intérêts économiques importants dans l'entreprise existante avant la vente ne seraient pas en mesure de représenter plus de 40 % :

Bénéficiaires de la fiducie

Les bénéficiaires de la fiducie doivent être composés exclusivement d'employés admissibles. Les employés admissibles incluraient toutes les personnes employées par une entreprise admissible et toute autre entreprise admissible qu'elle contrôle, à l'exclusion des employés qui détiennent d'importants intérêts économiques ou qui n'ont pas terminé une période de probation d'une durée raisonnable pouvant aller jusqu'à 12 mois.

Les particuliers et leurs personnes liées qui détiennent, ou détenaient avant la vente à une FCE, un important intérêt économique dans une entreprise admissible de la FCE ne seraient également pas considérés comme des employés admissibles.

Traitement fiscal

La FCE serait une fiducie imposable. Par conséquent, les règles visant les FCE seraient généralement les mêmes que celles visant les autres fiducies personnelles. Le revenu non réparti de la fiducie serait imposé au niveau de la FCE au taux d'imposition marginal supérieur du revenu des particuliers, tandis que le revenu d'une FCE distribué à ses bénéficiaires ne serait pas imposable au niveau de la fiducie, mais au niveau des bénéficiaires. Si la FCE distribue des dividendes reçus d'entreprises admissibles, ces dividendes conserveraient leur caractère lorsqu'ils seraient distribués aux employés bénéficiaires et seraient donc admissibles au crédit d'impôt pour dividendes.

Transfert d'entreprise admissible

Un transfert d'entreprise admissible se produirait lorsqu'un contribuable procède à la disposition d'actions d'une entreprise admissible pour un montant ne dépassant pas la juste valeur marchande. Les actions doivent faire l'objet d'une disposition en faveur d'une fiducie qui est admissible à titre de FCE immédiatement après la vente ou d'une société détenue à 100 % par la FCE. La FCE doit détenir une participation majoritaire dans l'entreprise admissible immédiatement après le transfert d'entreprise admissible.

Faciliter la mise en place des FCE

Afin de faciliter la mise en place et l'utilisation des FCE, certaines règles fiscales actuelles seraient modifiées.

Provision de dix ans pour gains en capital

Lorsque les contribuables reçoivent le produit de la vente d'une immobilisation sur une base différée, la reconnaissance du gain en capital peut être reportée jusqu'à l'année où ils reçoivent le produit. Chaque année, au moins 20 % du gain doit toutefois être inclus dans le revenu, ainsi le contribuable peut réclamer une provision pour le gain en capital sur une période d'au plus cinq ans. Cependant, il est possible que le paiement du produit de la vente à une FCE soit différé sur une plus longue période.

Le budget de 2023 propose de prolonger la période du calcul de la provision pour gains en capital de cinq à dix ans pour les transferts d'entreprise admissibles à une FCE. Il faudrait toutefois inclure, chaque année, au moins 10 % du gain dans le revenu, la provision pouvant être alors réclamée sur une période  d'au plus dix ans. Tous les particuliers qui ont procédé à la disposition d'actions dans le cadre d'un transfert d'entreprise admissible pourraient demander la réserve proposée étendue pour gains en capital.

Exception aux règles sur les prêts aux actionnaires

Les actionnaires d'une société qui reçoivent un prêt consenti par celle-ci sont généralement tenus d'inclure le montant du prêt dans le revenu de l'année au cours de laquelle il a été obtenu, à moins que ce montant soit remboursé dans l'année. Si une FCE devait emprunter auprès d'une entreprise admissible pour financer l'achat d'actions dans le cadre d'un transfert d'entreprise admissible, elle serait tenue de rembourser le montant emprunté au cours de l'année suivant la fin de l'année d'imposition de l'entreprise admissible pour éviter que le montant emprunté ne soit imposable.

Le budget de 2023 propose d'instaurer une nouvelle exception pour prolonger de un à 15 ans le délai de remboursement des montants prêtés à une FCE par une entreprise admissible pour acheter des actions dans le cadre d'un transfert d'entreprise admissible.

Exception à la règle des 21 ans

Pour éviter le report indéfini de l'impôt sur les gains en capital accumulés, certaines fiducies sont réputées avoir procédé à la disposition de leurs immobilisations à des intervalles de 21 ans. Une FCE vise à permettre aux actions d'être détenues indéfiniment au profit des employés. Par conséquent, la règle des 21 ans pourrait entraîner une obligation fiscale importante pour la FCE.

Le budget de 2023 propose d'exonérer les FCE de la règle des 21 ans. Si une fiducie ne satisfait plus les conditions pour être considérée comme une FCE, la règle des 21 ans serait rétablie jusqu'à ce que la fiducie remplisse de nouveau les conditions des FCE.

Entrée en vigueur

Ces modifications s'appliqueraient à compter du 1er janvier 2024.

La déduction pour dépenses d'outillage des gens de métier

Selon la déduction pour dépenses d'outillage des gens de métier, une personne de métier peut réclamer une déduction allant jusqu'à 500 $ du montant par lequel le coût total des nouveaux outils admissibles acquis comme condition de travail, au cours d'une année d'imposition, dépasse le montant du crédit canadien pour emploi (1 368 $ en 2023). Le coût total des nouveaux outils admissibles ne peut dépasser la somme des deux montants suivants : le revenu d'emploi gagné dans l'exercice d'un métier et toutes subventions aux apprentis reçues en vue d'acquérir les outils (ces subventions doivent être incluses dans le revenu).

Le budget de 2023 propose de doubler la déduction maximale du revenu d'emploi pour dépenses d'outillage des gens de métier, passant de 500 $ à 1 000 $, à compter de l'année d'imposition 2023. 

À la suite de cette modification, les coûts extraordinaires des outils qui peuvent être déduits en vertu de la déduction pour outillage des apprentis mécaniciens de véhicules seront dorénavant ceux qui dépassent le montant le plus élevé entre : soit la somme de la déduction augmentée pour les dépenses d'outillage des gens de métier (1 000 $) et du crédit canadien pour emploi (1 368 $ en 2023), soit 5 % du revenu gagné par le contribuable en tant qu'apprenti mécanicien (y compris le revenu provenant de subventions aux apprentis).

Régimes enregistrés d'épargne-études

Les régimes enregistrés d'épargne-études (REEE) sont des régimes d'épargne donnant droit à une aide fiscale visant à aider les familles à épargner en prévision des études postsecondaires de leurs enfants. Les cotisations faites à un REEE peuvent être admissibles à des subventions gouvernementales de contrepartie, telles que la Subvention canadienne pour l'épargne-études. Les familles à revenu faible ou moyen peuvent également être admissibles à un montant supplémentaire de la Subvention canadienne pour l'épargne-études ou au Bon d'études canadien.

Augmentation des limites de retrait des paiements d'aide aux études

Lorsqu'un bénéficiaire d'un REEE est inscrit à un programme postsecondaire admissible, les subventions gouvernementales et les revenus de placement peuvent être retirés du régime à titre de paiements d'aide aux études (PAE) afin d'aider à couvrir les dépenses liées à l'éducation postsecondaire. Les PAE sont des revenus imposables pour le bénéficiaire du REEE.

La Loi de l'impôt sur le revenu exige que les REEE imposent des limites au montant de PAE pouvant être retiré. Pour les bénéficiaires inscrits à temps plein (c.-à-d., dans un programme d'une durée minimale de trois semaines consécutives, qui exige que l'étudiant consacre au moins 10 heures par semaine aux cours ou aux travaux), la limite est de 5 000 $ pour les 13 premières semaines consécutives d'inscription au cours d'une période de 12 mois. Pour les bénéficiaires inscrits à temps partiel (c.-à-d., dans un programme d'une durée minimale de trois semaines consécutives, qui exige que l'étudiant consacre au moins 12 heures par mois aux cours), la limite est de 2 500 $ par période de 13 semaines.

Le budget de 2023 propose de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu afin que les modalités d'un REEE puissent permettre des retraits de PAE pouvant atteindre 8 000 $ pour les 13 premières semaines consécutives d'inscription pour les bénéficiaires inscrits à temps plein et jusqu'à concurrence de 4 000 $ par période de 13 semaines pour les bénéficiaires inscrits à temps partiel.

Ces modifications entreraient en vigueur le jour du budget. Les promoteurs de REEE pourraient devoir modifier les modalités des régimes existants afin d'appliquer les nouvelles limites de retrait de PAE. Les personnes qui ont retiré des PAE avant le jour du budget pourraient être en mesure de retirer un montant supplémentaire de PAE, sous réserve des nouvelles limites et modalités du régime. La Loi de l'impôt sur le revenu permet de retirer des PAE jusqu'à six mois après qu'un bénéficiaire cesse d'être inscrit à un programme admissible. 

Autoriser les parents divorcés ou séparés à conclure conjointement un contrat de REEE

Actuellement, seuls les époux ou conjoints de fait peuvent conclure conjointement un contrat avec un promoteur d'un REEE pour ouvrir un REEE. Les parents qui étaient cosouscripteurs d'un REEE avant leur divorce ou séparation peuvent maintenir ce régime par la suite, mais ne peuvent conclure conjointement un nouveau contrat de REEE auprès d'un autre promoteur.

Le budget de 2023 propose d'autoriser les parents divorcés ou séparés à conclure conjointement un nouveau contrat de REEE pour un ou plusieurs de leurs enfants ou à transférer un REEE existant pour lequel ils sont cosouscripteurs à un autre promoteur.

Cette modification entrerait en vigueur le jour du budget.

Conventions de retraite

En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, une convention de retraite (CR) est un type de convention parrainée par l'employeur qui permet généralement à un employeur de fournir des prestations de pension supplémentaires à ses employés.

Les employeurs peuvent choisir de préfinancer les prestations de retraite supplémentaires au moyen de cotisations versées à une fiducie établie en vertu d'une CR (fiducie d'une CR). En vertu de la partie XI.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu, un impôt remboursable s'applique au taux de 50 % aux cotisations versées à une fiducie d'une CR ainsi qu'au revenu gagné et aux gains réalisés par la fiducie. L'impôt est généralement remboursé au fur et à mesure que les prestations de retraite sont versées par la fiducie d'une CR à l'employé. Par exemple, une cotisation de 100 $ à la fiducie d'une CR donnerait lieu à un versement d'un impôt remboursable de 50 $ à l'Agence du revenu du Canada. Inversement, si la fiducie d'une CR verse 100 $ de prestations au cours d'une année, elle déclencherait un remboursement d'impôt de 50 $.

Les employeurs qui ne préfinancent pas les prestations de retraite supplémentaires au moyen de cotisations à une fiducie d'une CR, et qui règlent plutôt les obligations de prestation de retraite à mesure qu'elles sont exigibles, peuvent obtenir une lettre de crédit (ou un cautionnement) émise par une institution financière afin d'offrir une garantie à leurs employés. Pour garantir ou renouveler la lettre de crédit, l'employeur paie des frais ou primes annuels facturés par l'émetteur. Ces frais ou primes sont assujettis à l'impôt remboursable de 50 %. Par exemple, si les frais annuels relatifs à une lettre de crédit s'élèvent à 100 000 $, l'employeur doit cotiser 200 000 $ à la fiducie d'une CR, étant donné que 100 000 $ seront versés à l'institution financière pour couvrir les frais et que la somme restante de 100 000 $ sera versée à l'Agence du revenu du Canada au titre de l'impôt remboursable.

Lorsque les prestations de retraite d'un régime sans capitalisation deviennent exigibles, l'employeur paie les prestations à partir des revenus de sociétés. Par conséquent, il n'y a pas de paiements de prestations provenant d'une fiducie d'une CR pour déclencher un remboursement de 50 %, et les employeurs sont tenus de financer des soldes d'impôt remboursables en augmentation croissante sans aucun moyen pratique de les récupérer.

Le budget de 2023 propose de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu de sorte que les frais ou primes payés aux fins de garantie ou de renouvellement d'une lettre de crédit (ou d'un cautionnement) d'une CR qui est complémentaire à un régime de pension agréé ne soient pas assujettis à l'impôt remboursable.

Ce changement s'appliquerait aux frais ou primes payés à compter de la date du budget.

Le budget de 2023 propose aussi de permettre aux employeurs de demander un remboursement d'impôts remboursables déjà versés relativement aux frais ou primes payés pour des lettres de crédit (ou des cautionnements) par les fiducies d'une CR, en fonction des prestations de retraite qui sont versées à partir des revenus de sociétés de l'employeur aux employés qui touchaient des prestations d'une CR garanties par des lettres de crédit (ou des cautionnements). Les employeurs seraient ainsi admissibles à un remboursement de 50 % des prestations de retraite payées, jusqu'à concurrence du montant de l'impôt remboursable déjà versé.

Ce changement s'appliquerait aux prestations de retraite payées après 2023.

Régimes enregistrés d'épargne-invalidité

Les régimes enregistrés d'épargne-invalidité (REEI) sont conçus pour appuyer la sécurité financière à long terme d'un bénéficiaire admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Lorsque la capacité d'une personne âgée de 18 ans ou plus à conclure un contrat est mise en doute, le titulaire d'un REEI doit être le tuteur ou le représentant légal de cette personne reconnu en vertu des lois provinciales ou territoriales. Toutefois, le processus de désignation d'un représentant légal peut être long et coûteux et peut entraîner des répercussions importantes pour les personnes touchées. Certaines provinces et territoires ont instauré des mesures qui offrent une souplesse suffisante pour répondre à cette préoccupation.

Les membres de la famille admissibles

Une mesure temporaire, qui vient à échéance le 31 décembre 2023, permet à un membre de la famille admissible, qui est un parent, un époux ou un conjoint de fait, d'ouvrir un REEI et d'être titulaire du régime pour un adulte dont la capacité à conclure un contrat de REEI est mise en doute et qui n'a pas de représentant légal.

Le budget de 2023 propose de prolonger de trois ans la mesure pour les membres de la famille admissibles, jusqu'au 31 décembre 2026. Un membre de la famille admissible qui devient titulaire du régime avant la fin de 2026 pourra demeurer le titulaire du régime après 2026.

Le gouvernement fédéral continue d'encourager les provinces et les territoires à étudier de quelles façons ils peuvent mieux répondre aux besoins des bénéficiaires potentiels de REEI en élaborant des solutions appropriées, inclusives et durables pour traiter des questions de représentation légale liées au REEI.

Frères et sœurs comme membres de la famille admissibles

Afin d'accroître l'accès aux REEI, le budget de 2023 propose également d'élargir la définition de « membre de la famille admissible » afin d'inclure un frère ou une sœur du bénéficiaire qui est âgé de 18 ans ou plus. Cela permettra à un frère ou une sœur d'établir un REEI pour un adulte ayant une déficience mentale dont la capacité à conclure un contrat de REEI est mise en doute et qui n'a pas de représentant légal.

L'élargissement proposé de la définition de « membre de la famille admissible » s'appliquerait à compter de la sanction royale de la loi habilitante et serait en vigueur jusqu'au 31 décembre 2026. Un frère ou une sœur qui devient membre de la famille admissible et titulaire d'un régime avant la fin de 2026 pourrait demeurer le titulaire du régime après 2026.

Partage de renseignements confidentiels sur les contribuables aux fins du Régime canadien de soins dentaires

Pour assurer la protection des renseignements confidentiels sur les contribuables, les règles de l'impôt sur le revenu limitent l'utilisation et la divulgation des renseignements confidentiels sur les contribuables par l'Agence du revenu du Canada à des circonstances particulières.

Afin de permettre à Santé Canada et à Emploi et Développement social Canada d'avoir accès aux renseignements confidentiels sur les contribuables nécessaires à la prestation du Régime canadien de soins dentaires permanent, le budget de 2023 propose de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu afin de donner à l'Agence du revenu du Canada le pouvoir législatif de communiquer des renseignements confidentiels sur les contribuables à :

Le budget de 2023 propose également de modifier la Loi sur la taxe d'accise et la Loi de 2001 sur l'accise afin de prévoir des règles comparables en matière de partage de renseignements confidentiels sur les contribuables.

Ces modifications entreraient en vigueur à compter de la date de la sanction royale.

Impôt minimum de remplacement pour les particuliers à revenu élevé

L'impôt minimum de remplacement (IMR) est un calcul fiscal parallèle qui accorde moins de déductions, d'exonérations et de crédits d'impôt que les règles ordinaires de l'impôt sur le revenu et qui applique actuellement un taux d'imposition forfaitaire de 15 %, avec une exonération standard de 40 000 $, au lieu de la structure progressive de taux d'imposition habituelle. 

Le contribuable paie l'IMR ou l'impôt régulier, selon le plus élevé des deux. L'impôt supplémentaire payé en raison de l'IMR peut, en général, être reporté prospectivement pendant sept ans et peut être crédité sur l'impôt régulier, dans la mesure où l'impôt régulier dépasse l'IMR au cours de ces années. L'IMR ne s'applique pas à l'année de décès.

Afin de mieux cibler l'IMR aux particuliers à revenu élevé, le budget de 2023 propose plusieurs modifications à son calcul. Les éléments clés de la conception du nouveau régime de l'IMR sont décrits en détail ci-dessous. Des renseignements supplémentaires seront publiés plus tard cette année.

Élargir l'assiette de l'IMR

Des modifications sont proposées pour élargir l'assiette de l'IMR en limitant davantage les avantages fiscaux, à savoir les exonérations, les déductions et les crédits.

Gains en capital et options d'achat d'actions

Le gouvernement propose d'augmenter le taux d'inclusion des gains en capital de l'IMR de 80 % à 100 %. Les pertes en capital d'autres années et les pertes au titre d'un placement d'entreprise s'appliqueraient à un taux de 50 %.

Il est également proposé d'inclure dans l'assiette de l'IMR la totalité de l'avantage associé aux options d'achat d'actions accordées aux employés.

Exonération cumulative des gains en capital

Selon les règles en vigueur, 30 % des gains en capital admissibles à l'exonération cumulative des gains en capital sont inclus dans l'assiette de l'IMR. Le gouvernement propose de maintenir ce traitement.

Dons de titres cotés en bourse

Le gouvernement propose d'inclure à l'assiette de l'IMR 30 % des gains en capital sur les dons de titres cotés en bourse, reflétant le traitement de l'IMR des gains en capital admissibles à l'exonération cumulative des gains en capital. L'inclusion de 30 % s'appliquerait également à l'avantage total associé aux options d'achat d'actions accordées aux employés dans la mesure où une déduction peut être demandée parce que les titres sous-jacents sont des titres cotés en bourse qui ont fait l'objet d'un don.

Déductions et dépenses

Selon les nouvelles règles, l'assiette de l'IMR serait élargie en refusant 50 % des déductions suivantes :

Les dépenses liées aux productions cinématographiques, aux biens de location, aux avoirs miniers et aux abris fiscaux qui sont limitées en vertu des règles sur l'IMR en vigueur, continueraient d'être limitées de la même manière.

Crédits non remboursables

À l'heure actuelle, la plupart des crédits non remboursables peuvent être appliqués sur l'IMR. Le gouvernement propose que seulement 50 % des crédits d'impôt non remboursables soient accordés en vue de réduire l'IMR, sous réserve des exceptions suivantes.

Le crédit spécial pour impôt étranger continuerait d'être accordé dans sa totalité et serait basé sur le nouveau taux d'imposition de l'IMR.

L'IMR proposé continuerait d'utiliser la valeur au comptant, c'est-à-dire la valeur non majorée, des dividendes et de refuser en totalité le crédit d'impôt pour dividendes.

Un certain nombre de crédits non remboursables qui sont actuellement refusés continueraient d'être refusés dans leur totalité, à savoir, le crédit d'impôt pour contributions politiques, le crédit relatif à une société à capital de risque de travailleurs et la partie non remboursable des crédits d'impôt à l'investissement.

Augmenter l'exonération de l'IMR

Le montant de l'exonération est une déduction qui est disponible à tous les particuliers (à l'exclusion des fiducies, sauf les successions assujetties à l'imposition à taux progressifs) et qui vise à protéger les particuliers à revenu faible ou modeste contre l'IMR. 

Le gouvernement propose d'augmenter l'exonération, passant de 40 000 $ à la borne inférieure de la quatrième tranche d'imposition fédérale. Selon l'indexation prévue pour l'année d'imposition 2024, il s'agirait d'un montant d'environ 173 000 $. Le montant de l'exonération serait indexé en fonction de l'inflation annuelle.

Augmenter le taux de l'IMR

Le gouvernement propose d'augmenter le taux de l'IMR de 15 % à 20,5 %, ce qui correspond aux taux applicables à la première et à la deuxième tranche d'imposition fédérale, respectivement.

Période de report prospectif

La durée du report prospectif serait maintenue à sept ans.

Traitement des fiducies

Les fiducies qui sont actuellement exemptées de l'IMR continueraient de l'être. Le gouvernement continuera d'examiner si d'autres types de fiducies devraient être exemptés de l'IMR.

Entrée en vigueur

Les modifications proposées entreraient en vigueur pour les années d'imposition qui commencent après 2023.

Renforcer le cadre des transferts intergénérationnels d'entreprises

Le régime de l'impôt sur le revenu canadien vise à atteindre la neutralité en veillant à ce que le revenu gagné directement par un particulier résidant au Canada soit assujetti approximativement au même niveau d'imposition que s'il était gagné par l'intermédiaire d'une société. Cet objectif est communément appelé « principe d'intégration ».

Étant donné que les gains en capital sont généralement assujettis à un taux d'imposition plus faible que celui des dividendes, les particuliers peuvent chercher à obtenir des avantages fiscaux importants en effectuant une série d'opérations visant à convertir les revenus d'entreprise après impôt versés par une société (habituellement imposés en tant que dividendes) en gains en capital imposés à un taux inférieur. Cette pratique nuit au principe d'intégration, de sorte que les particuliers qui gagnent le même montant de revenu ont des obligations fiscales considérablement différentes. L'article 84.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu a pour objet de lutter contre ce type de planification fiscale en requalifiant le gain en capital comme un dividende.

Un projet de loi émanant d'un député présenté au cours de la 43e législature (projet de loi C-208) a instauré une exception à l'article 84.1, en vigueur le 29 juin 2021, pour certains transferts d'actions de parents à des sociétés appartenant à leurs enfants ou petits-enfants.

Suivi du projet de loi C-208

Bien que l'objectif déclaré du projet de loi C-208 était de faciliter les transferts intergénérationnels d'entreprises dans les circonstances où l'article 84.1 s'appliquait de manière inappropriée, les règles instaurées par le projet de loi C-208 contiennent des mesures de protection inefficaces et s'appliquent lorsqu'il n'y a eu aucun transfert d'une entreprise à la prochaine génération.

Plus particulièrement, les modifications instaurées par le projet de loi C-208 n'exigent pas que :

Modifications proposées

Le budget de 2023 propose de modifier les règles instaurées par le projet de loi C-208 afin de s'assurer qu'elles ne s'appliquent que lorsqu'un véritable transfert intergénérationnel d'entreprise a lieu.

Un véritable transfert d'actions intergénérationnel serait le transfert des actions d'une société (la société transférée) par une personne physique (l'auteur du transfert) à une autre société (la société acheteuse) lorsque plusieurs conditions sont remplies. Les conditions existantes suivantes seraient maintenues :

Afin de s'assurer que seuls les véritables transferts d'actions intergénérationnels sont soustraits de l'application de l'article 84.1, il est proposé d'ajouter des conditions supplémentaires. Afin d'offrir une certaine souplesse, il est proposé que les contribuables qui souhaitent entreprendre un véritable transfert d'actions intergénérationnel puissent choisir de s'en remettre à l'une des deux options de transfert suivantes :

La règle du transfert immédiat donnerait une plus grande certitude plus tôt dans le processus, mais assortie de conditions plus strictes. Compte tenu du fait que tous les transferts d'entreprise ne sont pas immédiats, la règle du transfert progressif offrirait une souplesse supplémentaire à ceux qui choisissent cette approche.

Les options de transfert d'entreprise immédiat et progressif tiendraient toutes les deux compte des caractéristiques d'un véritable transfert d'entreprise intergénérationnel. Le tableau suivant décrit les conditions proposées pour qu'un transfert soit qualifié de véritable transfert d'entreprise intergénérationnel en vertu des deux options (les transferts aux petits-enfants, aux nièces et aux neveux seraient également admissibles).

Conditions proposées Transfert d'entreprise immédiat (critère de trois ans) Transfert d'entreprise progressif (critère de cinq à dix ans)
1) Transfert du contrôle de l'entreprise

Les parents transfèrent immédiatement et de façon permanente le contrôle de droit et le contrôle de fait*, y compris un transfert immédiat de la majorité des actions avec droit de vote et un transfert du solde des actions avec droit de vote dans un délai de 36 mois.

* Le contrôle de fait s'entend de l'influence économique ou de toute autre influence qui permet le contrôle effectif d'une société (par exemple, la dépendance économique à l'égard d'une personne qui agit également en tant qu'âme dirigeante de l'entreprise).

Les parents transfèrent immédiatement et de façon permanente le contrôle de droit seulement**, y compris un transfert immédiat de la majorité des actions avec droit de vote (aucun transfert de contrôle de fait) et un transfert du solde des actions avec droit de vote dans un délai de 36 mois.

** Le contrôle de droit signifie généralement le droit d'élire la majorité des administrateurs d'une société

2) Transfert des intérêts économiques dans l'entreprise

Les parents transfèrent immédiatement la majorité des actions ordinaires et transfèrent le solde de ces actions dans un délai de 36 mois.

(Il est prévu que les transferts de contrôle de droit et de fait, ainsi que de la croissance future de l'entreprise soient suffisants pour s'assurer que les parents ont transféré à leurs enfants un intérêt économique important dans l'entreprise).

Les parents transfèrent immédiatement la majorité des actions ordinaires et transfèrent le solde de ces actions dans un délai de 36 mois.

Dans les 10 ans suivant la vente initiale, les parents réduisent la valeur économique de leur dette et de leurs participations dans l'entreprise à :

  1. soit 50 % de la valeur de leur intérêt dans une entreprise agricole ou de pêche au moment de la vente initiale;
  2. soit 30 % de la valeur de leur intérêt dans une société exploitant une petite entreprise au moment de la vente initiale.
3) Transfert de la gestion de l'entreprise

Les parents transfèrent la gestion de l'entreprise à leur enfant dans un délai raisonnable en fonction des circonstances particulières (avec un délai de sûreté de 36 mois).

Les parents transfèrent la gestion de l'entreprise à leurs enfants dans un délai raisonnable en fonction des circonstances particulières (avec un délai de sûreté de 36 mois).

4) L'enfant conserve le contrôle de l'entreprise

Le ou les enfants conservent le contrôle de droit (non de fait) pendant une période de 36 mois suivant le transfert d'actions.

Le ou les enfants conservent le contrôle de droit (non de fait) pendant la période la plus élevée entre 60 mois ou jusqu'à ce que le transfert de l'entreprise soit achevé.

5) L'enfant travaille dans l'entreprise

Au moins un enfant continue de participer activement à l'entreprise pendant la période de 36 mois suivant le transfert d'actions

Au moins un enfant continue de participer activement à l'entreprise pendant la période la plus élevée entre 60 mois ou jusqu'à ce que le transfert de l'entreprise soit achevé.

Il est proposé de remplacer les règles instaurées par le projet de loi C-208 qui s'appliquent aux transferts d'actions subséquents par la société acheteuse et l'exonération cumulative des gains en capital par des règles d'exonération qui s'appliqueraient à un transfert d'actions subséquent sans lien de dépendance ou au décès ou à l'invalidité d'un enfant. Il n'y aurait aucune limite en ce qui concerne la valeur des actions transférées en vertu de cette règle.

L'auteur du transfert et l'enfant (ou les enfants) seraient tenus de faire un choix conjoint afin que le transfert soit admissible à titre de transfert d'actions intergénérationnel immédiat ou progressif. L'enfant (ou les enfants) serait conjointement et solidairement responsable de tout impôt supplémentaire payable par l'auteur du transfert, en vertu de l'application de l'article 84.1, concernant un transfert qui ne remplit pas les conditions énoncées ci-dessus. Le choix conjoint et la responsabilité conjointe et solidaire tiennent compte du fait que les actions de l'enfant pourraient faire en sorte que le parent ne remplisse pas les conditions et qu'il fasse l'objet d'une nouvelle cotisation en vertu de l'article 84.1.

Afin de permettre à l'Agence du revenu du Canada de surveiller le respect de ces conditions et d'établir des cotisations à l'égard des contribuables qui ne s'y conforment pas, il est proposé de prolonger de trois ans le délai de prescription pour établir une nouvelle cotisation à l'égard de l'auteur du transfert concernant l'obligation fiscale qui pourrait survenir en raison du transfert pour un transfert d'entreprise immédiat et de dix ans pour un transfert d'entreprise progressif.

Provision pour gains en capital

Le budget de 2023 propose également de prévoir une provision pour gains en capital de dix ans pour les véritables transferts d'actions intergénérationnels qui remplissent les conditions proposées ci-dessus.

Entrée en vigueur

Ces mesures s'appliqueraient aux opérations effectuées à compter du 1er janvier 2024.

Mesures visant l'impôt sur le revenu des sociétés

Crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre

À la suite de l'annonce du gouvernement dans l'Énoncé économique de l'automne de 2022, le budget de 2023 propose d'instaurer un crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre (crédit d'impôt pour l'HP).

Projets admissibles

Seuls les projets qui produisent la totalité, ou presque, de l'hydrogène dans le cadre de leur processus de production seraient admissibles au crédit d'impôt pour l'HP (déterminé sans tenir compte du CO2 produit qui est capté et stocké ou utilisé, ou de l'excédent d'électricité qui pourrait être vendu au réseau électrique).

Le crédit d'impôt pour l'HP serait accessible à l'égard du coût de l'achat et de l'installation d'équipement admissible (voir la section « Équipement admissible ») pour les projets qui produisent de l'hydrogène à partir :

À l'avenir, le gouvernement continuera d'examiner l'admissibilité d'autres modes de production d'hydrogène à faibles émissions de carbone.

Taux du crédit

Le crédit d'impôt pour l'HP serait remboursable. Le crédit d'impôt pour l'HP pourrait être demandé lorsque de l'équipement admissible devient prêt à être mis en service, au taux de crédit applicable. Les taux de crédit suivants s'appliqueraient, en fonction de l'intensité carbonique (IC) de l'hydrogène qui est produit (c.-à-d., les kilogrammes (kg) d'équivalent de dioxyde de carbone (éq. CO2) par kg d'hydrogène), aux biens admissibles qui deviennent prêts à être mis en service avant 2034 :

Le crédit d'impôt pour l'HP serait éliminé progressivement à compter de 2034, les biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2034 seraient assujettis à un taux de crédit qui serait réduit de moitié. Le crédit d'impôt pour l'HP serait entièrement éliminé pour les biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2034.

Mesurer l'intensité carbonique

Les projets devraient évaluer l'IC de l'hydrogène qui sera produit selon la conception du projet à l'aide du Modèle d'analyse du cycle de vie (ACV) des combustibles du gouvernement qui est tenu à jour par Environnement et Changement climatique Canada. Cette analyse de l'IC devrait être soumise au gouvernement à des fins de vérification (voir la section « Vérification ») et, une fois vérifiée, l'IC prévue de l'hydrogène produit serait utilisée pour déterminer le taux du crédit d'impôt pour l'HP.

L'IC de l'hydrogène tiendrait compte des émissions calculées « du berceau à la porte » sur l'ensemble du cycle de vie. Par conséquent, l'analyse tiendrait compte des émissions en amont jusqu'au point où l'hydrogène sortirait de l'usine (puisque l'hydrogène est une source d'énergie propre, les émissions en aval après la production de l'hydrogène ne seraient pas prises en considération).

Aux fins de la mesure des IC, le CO2 capté devrait être stocké par l'intermédiaire d'une « utilisation admissible », conformément à la définition prévue aux fins du crédit d'impôt à l'investissement pour le CUSC (qui inclurait le stockage géologique dédié ou le stockage dans le béton). Le CO2 qui est stocké ou utilisé de toute autre manière (y compris la récupération assistée du pétrole) serait traité comme s'il était rejeté dans l'atmosphère aux fins de l'analyse de l'IC de l'hydrogène.

Les projets qui prévoient utiliser l'énergie du réseau électrique devront tenir compte de cette situation dans l'analyse de leur IC. Les ententes d'achat d'électricité et d'autres mécanismes semblables qui permettent aux propriétaires de projets d'acheter de l'électricité propre du réseau électrique seraient admissibles aux fins du calcul de l'IC d'un projet, sous réserve de certaines conditions. Les règles et exigences précises de ces mécanismes seraient fournies à une date ultérieure.

La revente d'électricité aux réseaux provinciaux ou territoriaux serait également prise en considération, mais avec des limites sur les émissions qui peuvent être déplacées en revendant l'électricité au réseau aux fins de la détermination de l'IC du projet.

Les projets devraient utiliser les renseignements les plus à jour contenus dans le Modèle d'ACV des combustibles. Une fois que la valeur de l'IC d'un projet a été vérifiée aux fins du crédit d'impôt pour l'HP (voir la section « Vérification »), le projet ne serait pas tenu de réévaluer celle-ci si les renseignements contenus dans le Modèle d'ACV des combustibles devaient changer (à condition que le projet qui est construit soit fondé sur le plan de conception vérifié).

La documentation et les lignes directrices sur la façon d'analyser l'IC d'un projet à l'aide du Modèle d'ACV des combustibles seront disponibles à une date ultérieure.

Équipement admissible

L'équipement nécessaire à la production d'hydrogène par électrolyse serait admissible si la totalité ou presque de son utilisation était destinée à produire de l'hydrogène par électrolyse de l'eau, y compris les électrolyseurs, les redresseurs et d'autres appareils électriques auxiliaires, l'équipement de traitement et de conditionnement de l'eau, et les équipements utilisés pour la compression et le stockage de l'hydrogène sur place.

L'équipement nécessaire pour produire de l'hydrogène à partir de gaz naturel dont les émissions sont réduites à l'aide du CUSC serait admissible au crédit d'impôt pour l'HP, à l'exclusion de l'équipement déjà décrit dans la catégorie 57 ou 58, qui est admissible au crédit d'impôt à l'investissement pour le CUSC. Il s'agirait notamment de l'équipement dont la totalité ou presque de l'utilisation consiste à produire de l'hydrogène par reformage à partir de gaz naturel, y compris les reformeurs autothermiques, les reformeurs de méthane à vapeur, l'équipement de préchauffage, les convertisseurs, les purificateurs, l'équipement de traitement et de conditionnement de l'eau et l'équipement utilisé pour la compression de l'hydrogène et le stockage sur place. La production de CO2, tant qu'il est capté par un procédé de CUSC, ne compterait pas pour déterminer si l'équipement est utilisé en totalité ou presque pour produire de l'hydrogène par le reformage à partir du gaz naturel.

L'équipement de production d'oxygène utilisé pour la production d'hydrogène serait également admissible, à condition que le CO2 résultant soit capté par un procédé de CUSC.

L'équipement qui produit de la chaleur et/ou de l'électricité à partir de gaz naturel ou d'hydrogène serait admissible au crédit d'impôt pour l'HP.
L'équipement de production d'électricité ou de chaleur à double utilisation serait admissible uniquement s'il était prévu que le solde énergétique soit utilisé principalement (c.-à-d., plus de 50 %) pour appuyer le procédé de CUSC ou la production d'hydrogène qui est admissible au crédit d'impôt pour l'HP proposé. Aux fins du crédit d'impôt pour l'HP, le coût de cet équipement serait calculé au prorata proportionnellement au solde énergétique prévu à l'appui du procédé de production d'hydrogène. Les émissions de CO2 provenant d'équipement de production d'électricité et/ou de chaleur devraient être captées et stockées ou utilisées pour que l'équipement soit admissible.

D'autres dépenses pouvant être liées à un projet de production d'hydrogène, notamment les études de faisabilité, les études initiales d'ingénierie et de conception et les dépenses de fonctionnement ne seraient pas admissibles au crédit d'impôt pour l'HP.

L'équipement qui est admissible au crédit d'impôt pour l'HP devrait être disponible aux fins d'utilisation au Canada.

Ammoniac propre

Les biens qui sont nécessaires pour convertir l'hydrogène propre (c.-à-d., qui satisfait à une IC inférieure à 4 kg d'éq. CO2 par kg d'hydrogène) en ammoniac propre seraient également admissibles au crédit d'impôt pour l'HP, au taux de crédit le plus faible de 15 %.

Une description de l'équipement admissible aux fins de l'ammoniac propre, ainsi que les conditions particulières qui s'appliqueraient, seront fournies à une date ultérieure.

Exigences en matière de main-d'œuvre

Les exigences en main-d'œuvre qui s'appliqueraient au crédit d'impôt pour l'HP sont énoncées à la section « Exigences en matière de main-d'œuvre concernant certains crédits d'impôt à l'investissement » de la présente annexe.

Vérification

Les projets de production d'hydrogène devraient avoir complété une étude initiale d'ingénierie et de conception pour demander le crédit d'impôt pour l'HP.

Les projets feraient ensuite l'objet d'une analyse initiale de l'IC du projet en fonction de la conception du projet. Cette analyse permettrait de déterminer l'IC prévue de l'hydrogène qui sera produit. Les projets seraient vérifiés selon les deux critères suivants :

L'IC déterminée dans le cadre de l'analyse initiale du projet serait utilisée pour établir le taux de crédit disponible en vertu du crédit d'impôt pour l'HP, conformément à ce qui est indiqué dans la section « Taux de crédit » ci-dessus.

Les contribuables qui ont un projet qui fait l'objet d'une refonte importante devraient faire réévaluer leur projet.

Conformité

Une fois le projet en exploitation, les contribuables devraient démontrer que l'IC de l'hydrogène produit par ce projet relève du même niveau que celui déterminé lors de l'analyse du projet. Il faudrait le démontrer sur une période donnée (c.-à-d., « période d'analyse ») et l'IC de l'hydrogène produit devrait être vérifiée par un tiers indépendant.

Si un projet ne réussit pas à réaliser une IC de l'hydrogène du même niveau d'IC que celui déterminé lors de l'analyse du projet, le crédit d'impôt pour l'HP serait assujetti à un recouvrement égal à la différence entre : 1) le montant du crédit d'impôt pour l'HP qui a été demandé en fonction du niveau d'IC établi lors de l'analyse et 2) le montant du crédit d'impôt pour l'HP qui s'appliquerait en fonction du niveau d'IC observé pendant la production.

En outre, le crédit d'impôt pour l'HP serait entièrement recouvré si un projet qui produit de l'hydrogène à partir de gaz naturel le faisait sans utiliser son équipement CUSC (de sorte que les émissions ne soient pas captées).

Les renseignements sur ce processus, y compris la durée de la période d'analyse et les modalités de recouvrement des montants du crédit d'impôt pour l'HP, seraient fournis à une date ultérieure.

Interactions avec d'autres crédits d'impôt fédéraux

Une entreprise pourrait demander un seul des crédits : soit le crédit d'impôt pour l'HP, soit le crédit d'impôt pour CUSC, soit le crédit d'impôt à l'investissement pour les technologies propres, soit le crédit d'impôt pour l'électricité propre, soit le crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres, si un bien donné est admissible à plus d'un de ces crédits d'impôt. Toutefois, plusieurs crédits d'impôt pourraient être disponibles pour le même projet, si le projet comprend différents types de biens admissibles.

Les entreprises pourraient profiter pleinement du crédit d'impôt pour l'HP et du crédit d'impôt à l'investissement dans la région de l'Atlantique. Par conséquent, le crédit d'impôt pour l'HP ne réduirait pas le coût du bien utilisé pour déterminer le montant du crédit d'impôt à l'investissement dans la région de l'Atlantique.

Entrée en vigueur

Cette mesure s'appliquerait aux biens qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service à compter du jour du budget.

Énoncé sur l'évaluation environnementale stratégique

Cette mesure devrait avoir un effet positif sur l'environnement en encourageant l'investissement dans la production d'hydrogène propre qui réduirait les émissions de gaz à effet de serre. Elle contribuerait aux objectifs de la Stratégie fédérale de développement durable du gouvernement visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % à 45 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030, et l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050.

Crédit d'impôt à l'investissement pour les technologies propres – Énergie géothermique

L'Énoncé économique de l'automne de 2022 a proposé le crédit d'impôt à l'investissement pour les technologies propres. Les entreprises qui investissent dans des biens admissibles qui sont acquis et deviennent prêts à être mis en service à compter de la date du budget auront droit à un crédit remboursable de 30 %.

Énergie géothermique

Le budget de 2023 propose d'élargir l'admissibilité au crédit d'impôt à l'investissement pour les technologies propres en vue d'inclure les systèmes géothermiques qui sont admissibles à la catégorie 43.1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu.

L'énergie géothermique utilise l'énergie thermique emmagasinée dans la croûte terrestre pour produire de l'électricité, de la chaleur directe ou une combinaison de chaleur et d'électricité. En tant que ressource renouvelable à faible émission, l'énergie géothermique pourrait contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre en remplaçant l'utilisation de combustibles fossiles.

Les biens admissibles pourraient comprendre le matériel utilisé principalement pour produire de l'énergie électrique ou de l'énergie thermique, ou les deux, uniquement à partir d'énergie géothermique qui est décrite au sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1. Cela comprend, sans toutefois s'y limiter, les canalisations, les pompes, les échangeurs thermiques, les séparateurs de vapeur et le matériel générateur d'électricité.

Le matériel utilisé pour les projets d'énergie géothermique qui produiront conjointement du pétrole, du gaz ou d'autres combustibles fossiles ne serait pas admissible au crédit.

L'élargissement du crédit d'impôt à l'investissement pour les technologies propres s'appliquerait aux biens qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service à compter de la date du budget lorsqu'ils n'ont pas été utilisés à une fin quelconque avant leur acquisition.

Élimination progressive

Le budget de 2023 propose également de modifier le calendrier d'élimination progressive du crédit d'impôt à l'investissement pour les technologies propres annoncé dans l'Énoncé économique de l'automne de 2022. Plutôt que d'amorcer l'élimination progressive en 2032, le taux de crédit demeurerait à 30 % pour les biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2032 et en 2033 et il serait réduit à 15 % en 2034. Le crédit ne serait pas disponible après 2034.

Énoncé sur l'évaluation environnementale stratégique

L'élargissement de l'admissibilité au crédit d'impôt à l'investissement en vue d'inclure les technologies pour les projets d'énergie géothermique devrait, en général, contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques en remplaçant l'utilisation de combustibles fossiles. Tous les Canadiens profiteront des investissements dans une économie à faibles émissions de carbone grâce à une diminution des émissions de gaz à effet de serre. 

Exigences en matière de main-d'œuvre concernant certains crédits d'impôt à l'investissement

Le gouvernement a annoncé, dans l'Énoncé économique de l'automne de 2022, son intention d'intégrer des exigences en matière de salaire en vigueur et à l'égard des apprentis (appelées ensemble les « exigences en matière de main-d'œuvre ») aux crédits d'impôt à l'investissement proposés pour les technologies propres et l'hydrogène propre. Le gouvernement propose également que ces exigences s'appliquent au crédit d'impôt à l'investissement proposé pour l'électricité propre.

Le gouvernement a également l'intention d'appliquer les exigences en matière de main-d'œuvre au crédit d'impôt à l'investissement pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone. Des détails additionnels seront annoncés à une date ultérieure.  

Application

Les exigences en matière de main-d'œuvre s'appliqueraient à l'égard de travailleurs qui participent à des éléments de projets qui sont subventionnés par le crédit à l'investissement en question, qu'ils aient été embauchés directement par l'entreprise ou indirectement par un entrepreneur ou un sous-traitant. Les exigences en matière de main-d'œuvre s'appliqueraient aux travailleurs dont les fonctions sont principalement de nature manuelle ou physique (p. ex., les manœuvres et les gens de métier). Les exigences en matière de main-d'œuvre ne s'appliqueraient pas aux travailleurs dont les fonctions sont principalement de nature administrative, de supervision ou de direction.

Exigence relative au salaire en vigueur

Afin de satisfaire à l'exigence relative au salaire en vigueur, une entreprise devrait veiller à ce que tous les travailleurs visés soient rémunérés à un niveau équivalent ou supérieur au salaire pertinent, plus la valeur monétaire essentiellement similaire des avantages sociaux ainsi que des cotisations à un régime de pension (convertis en salaire horaire), conformément à ce qui est précisé dans une « convention collective admissible ». Les avantages sociaux standards comprendraient des avantages sociaux en matière de santé et de bien-être et des congés payés. Une entreprise pourrait satisfaire à l'exigence relative au salaire en vigueur en rémunérant les travailleurs conformément à une convention collective admissible ou en rémunérant les travailleurs à un salaire équivalent ou supérieur au salaire en vigueur. L'exigence pourrait être satisfaite par différentes combinaisons de salaires, de cotisations versées à un régime de pension et d'avantages sociaux.

À l'extérieur du Québec, une convention collective admissible dans une région, une province ou un territoire donné serait, selon le cas :

Au Québec, les conventions admissibles seraient celles négociées conformément à la loi provinciale (c.-à-d., la Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction).

En ce qui concerne un travailleur donné, la convention collective pertinente, avec certaines tâches professionnelles et un emplacement qui y est décrit (p. ex., la province ou le territoire), serait celle qui correspond le mieux aux tâches du travailleur et à son lieu de travail. En ce qui concerne une convention admissible, le salaire pertinent, les cotisations versées à un régime de pension et les avantages sociaux seraient ceux pour lesquels le niveau d'expérience, le type de travail (p. ex., industriel, commercial) et la région correspondent le plus étroitement au niveau d'expérience du travailleur, au type de travail et à la région où un tel travail est exécuté.

Exigence à l'égard d'apprentis

Afin de satisfaire à l'exigence à l'égard d'apprentis, une entreprise devrait s'assurer que, pour une année d'imposition donnée, au moins 10 % du total des heures de travail effectuées par des travailleurs visés qui participent à des éléments de projets subventionnés soient effectuées par des apprentis inscrits. Un travailleur visé est un travailleur dont les fonctions correspondent à celles exercées par un compagnon exerçant un métier désigné Sceau rouge.

Cette condition serait assujettie à la restriction selon laquelle il ne peut y avoir, à aucun moment, un nombre supérieur d'apprentis qui travaillent que ce qui est autorisé par les lois du travail ou une convention collective qui s'applique au travail exécuté.

Exemptions

En vertu du crédit d'impôt à l'investissement pour les technologies propres, des exemptions aux exigences en matière de main-d'œuvre s'appliqueraient à l'égard des acquisitions de véhicules à zéro émission et des acquisitions et installations de matériel de chauffage à faibles émissions de carbone.  

Corrections et pénalités

Les entreprises pourraient verser une rémunération corrective aux travailleurs (y compris les intérêts) et payer des pénalités au receveur général pour régler les cas d'inobservation et être réputées avoir satisfait aux exigences. D'autres renseignements sur cette mesure seront annoncés à une date ultérieure.

Entrée en vigueur

Les exigences s'appliqueraient au travail exécuté à compter du 1er octobre 2023.

Le gouvernement est intéressé à recevoir de la rétroaction dans le cours de la préparation des propositions législatives préliminaires.

Crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres

Le budget de 2023 propose d'instaurer un crédit d'impôt à l'investissement remboursable pour la fabrication et la transformation de technologies propres, ainsi que pour l'extraction et la transformation de minéraux critiques, correspondant à 30 % du coût en capital des biens admissibles associés aux activités admissibles.

Biens admissibles

Les investissements faits par des sociétés dans certains biens amortissables qui sont utilisés en totalité ou presque pour des activités admissibles seraient admissibles au crédit. En général, les biens admissibles comprendraient les machines et le matériel, y compris certains véhicules industriels, utilisés dans la fabrication, la transformation ou l'extraction de minéraux critiques, ainsi que les systèmes de contrôle connexes.

Les règles sur l'intégrité fiscale s'appliqueraient pour recouvrer une partie du crédit d'impôt si les biens admissibles sont assujettis à un changement d'usage ou vendus dans un certain délai.

Activités admissibles

Les activités admissibles liées à la fabrication et à la transformation de technologies propres seraient :

De plus, les activités admissibles comprendraient également les activités d'extraction et certaines activités de transformation liées à six minéraux critiques qui sont indispensables aux chaînes d'approvisionnement des technologies propres : le lithium, le cobalt, le nickel, le graphite, le cuivre et les éléments des terres rares. Il pourrait s'agir d'activités avant et après le stade du métal primaire ou son équivalent.

Interaction avec d'autres programmes de soutien fédéraux

Les entreprises seraient en mesure de demander qu'un seul des crédits suivants dans le cas où un bien serait admissible à plusieurs de ces crédits: le crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres, le crédit d'impôt à l'investissement pour les technologies propres, le crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre, ou le crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre.

Les entreprises pourraient bénéficier pleinement à la fois du crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres et du crédit d'impôt à l'investissement dans la région de l'Atlantique. En conséquence, le crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres ne réduirait pas le coût du bien qui est utilisé pour déterminer le montant du crédit d'impôt à l'investissement dans la région de l'Atlantique.

Le crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres ne serait pas disponible pour les biens utilisés dans la production de cellules ou de modules de batteries si cette production bénéficie d'un soutien direct en vertu d'un Accord de contribution spécial conclu avec le gouvernement du Canada.

Application et élimination progressive

Le crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres s'appliquerait aux biens qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service à compter du 1er janvier 2024.

Le crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres serait éliminé progressivement, d'abord pour les biens qui deviendront prêts à être mis en service en 2032, et ne serait plus en vigueur à l'égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2034 (voir le tableau ci-dessous).

Tableau 3
Calendrier proposé des taux pour le crédit d'impôt à l'investissement

Les investissements dans les biens qui deviennent prêts à être mis en service au cours d'une année donnée :
De 2024
à 2031
2032 2033 2034
Taux applicable pour le crédit d'impôt à l'investissement 30 % 20 % 10 % 5 %

Énoncé sur l'évaluation environnementale stratégique

Dans l'ensemble, la proposition devrait avoir des effets environnementaux positifs. Un investissement accru dans la fabrication de technologies propres peut entraîner une baisse des prix des technologies propres, ce qui encouragerait une plus grande adoption des technologies propres au Canada, contribuant ainsi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de particules atmosphériques. Cette mesure contribuerait à l'objectif du Canada pour 2030 consistant à réduire de 40 % à 45 % le total des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux niveaux de 2005.

Même s'il est attendu que cette proposition ait des effets environnementaux positifs, l'augmentation des activités minières et de fabrication au Canada pourrait directement accroître les émissions de gaz à effet de serre et de particules atmosphériques.

Les fabricants de technologies à zéro émission

Le budget de 2021 a instauré une mesure temporaire visant à réduire de moitié les taux d'imposition sur le revenu des sociétés pour les fabricants admissibles de technologies à zéro émission. Plus précisément, les contribuables peuvent appliquer des taux d'imposition réduits sur le revenu admissible de fabrication et de transformation de technologies à zéro émission de :

Élargissement des activités admissibles

Le budget de 2023 propose de rendre admissible le revenu tiré des activités de fabrication et de transformation nucléaire suivantes aux taux d'imposition réduits pour les fabricants de technologies à zéro émission:

Cet élargissement des activités admissibles s'appliquerait aux années d'imposition qui commencent après 2023.

Prolongation des taux d'imposition réduits

Il est prévu que les taux d'imposition réduits pour les fabricants de technologies à zéro émission soient progressivement éliminés à compter des années d'imposition qui commencent en 2029 et complètement éliminés pour les années d'imposition qui commencent après 2031.

Le budget de 2023 propose de prolonger de trois ans la disponibilité de ces taux réduits, de sorte que l'élimination progressive prévue commencerait au cours des années d'imposition commençant en 2032 (comme le montre le tableau ci-dessous). Cette mesure serait complètement éliminée pour les années d'imposition qui commencent après 2034.

Tableau 4
Calendrier proposé des taux d'imposition réduits

Années d'imposition qui commencent en :
2022 à 2031 2032 2033 2034
Taux d'imposition réduit sur le revenu admissible à la déduction accordée aux petites entreprises 4,5 % 5,625 % 6,75 % 7,875 %
Taux d'imposition réduit sur les autres revenus admissibles 7,5 % 9,375 % 11,25 % 13,125 %

Énoncé sur l'évaluation environnementale stratégique

Dans l'ensemble, la proposition devrait avoir des effets environnementaux positifs. Un investissement accru dans la fabrication de technologies à zéro émission peut entraîner une baisse des prix des technologies à zéro émission, ce qui encouragerait une plus grande adoption des technologies à zéro émission au Canada, contribuant ainsi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de particules atmosphériques. Cette mesure contribuerait à l'objectif du Canada pour 2030 consistant à réduire de 40 % à 45 % le total des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux niveaux de 2005.

Même s'il est attendu que cette proposition ait des effets environnementaux positifs, l'augmentation des activités de fabrication au Canada pourrait directement accroître les émissions de gaz à effet de serre et de particules atmosphériques. Cela pourrait limiter en partie les répercussions environnementales positives de la proposition.

Crédit d'impôt à l'investissement pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone

Le budget de 2022 a proposé un crédit d'impôt à l'investissement remboursable pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone (le crédit d'impôt pour le CUSC) qui serait offert aux entreprises engageant des dépenses admissibles à compter du 1er janvier 2022.

Au cours de l'été 2022, une consultation sur des ébauches initiales de propositions législatives et sur des caractéristiques de conception additionnelles a eu lieu. En réponse aux présentations reçues dans le cadre de cette consultation, le budget de 2023 propose des détails additionnels sur la conception du crédit d'impôt pour le CUSC. De plus amples renseignements seront inclus dans les propositions législatives qui seront publiées au cours des prochains mois.

Équipement à double usage

Le budget de 2023 propose de rendre admissible au crédit d'impôt pour le CUSC l'équipement à double usage qui produit de la chaleur et/ou de l'énergie ou qui utilise de l'eau, et qui est utilisé pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone (CUSC) ainsi que pour un autre procédé. Cet équipement serait traité comme de l'équipement de captage. Il devrait également satisfaire à toutes les autres conditions du crédit d'impôt pour le CUSC.

Aux fins du crédit d'impôt pour le CUSC, le coût de cet équipement serait admissible au prorata proportionnellement au solde énergétique ou au solde matières prévu à l'appui du processus de CUSC au cours des 20 premières années du projet.

L'équipement de production d'énergie ou de chaleur à double usage ne serait admissible que si le solde énergétique devait être utilisé principalement (c.-à-d., plus de 50 %) pour soutenir le processus de CUSC ou la production d'hydrogène qui est admissible au crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre proposé. En ce qui concerne l'équipement produisant à la fois de la chaleur et de l'énergie, un seul des soldes énergétiques de la chaleur ou de l'énergie devrait satisfaire à cette exigence.

Les émissions de CO2 provenant de l'équipement de production d'énergie et/ou de chaleur devraient être captées et stockées ou utilisées pour que l'équipement soit admissible.

Ajout de la Colombie-Britannique comme administration admissible

À la suite d'une évaluation du cadre réglementaire de la province, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada a recommandé que la Colombie-Britannique soit considérée comme une administration admissible pour le stockage géologique dédié.

Par conséquent, le budget de 2023 propose d'ajouter la Colombie-Britannique à la liste des administrations admissibles pour le stockage géologique dédié, applicable aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2022.

Validation des exigences en matière de stockage dans le béton

Le budget de 2022 a annoncé que, pour que le stockage dans le béton soit considéré comme une utilisation admissible, le procédé pour utiliser et stocker le CO2 dans le béton devrait être approuvé par Environnement et Changement climatique Canada, et démontrer qu'au moins 60 % du CO2 qui est injecté dans le béton est minéralisé et verrouillé dans le béton produit.

Le budget de 2023 propose que, plutôt que d'obtenir l'approbation d'Environnement et Changement climatique Canada, les contribuables devraient faire valider leur technologie par un tiers qualifié, ce qui confirmerait que le processus satisfait à l'exigence minimale de minéralisation de 60 %. Cela impliquerait que le processus de stockage du CO2 dans le béton soit évalué par rapport à la norme ISO 14034:2016 « Management environnemental – Vérification des technologies environnementales ». La validation serait confirmée par la réception d'une déclaration de validation par un tiers avant que les crédits d'impôt à l'investissement pour le stockage du CO2 dans le béton puissent être demandés.

La validation serait autorisée par tout professionnel ou organisme accrédité en tant qu'« organisme de vérification » en vertu de la norme ISO 14034:2016, « Management environnemental – Vérification des technologies environnementales » et de la norme ISO/IEC 17020:2012, « Évaluation de la conformité – Exigences pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection », par le Conseil canadien des normes, l'ANSI National Accreditation Board (États-Unis), ou tout autre organisme d'accréditation qui est membre de l'International Accreditation Forum.

Interactions avec d'autres crédits d'impôt fédéraux

Les entreprises ne pourraient demander que le crédit d'impôt pour le CUSC, le crédit d'impôt à l'investissement pour les technologies propres, le crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre ou le crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre, si un bien donné est admissible à plus d'un de ces crédits d'impôt.

Traitement des frais de remise en état

Le budget de 2023 propose que les crédits d'impôt pour le CUSC relatifs aux coûts admissibles de remise en état (CII pour la remise en état) engagés une fois le projet en cours d'exploitation soient calculés en fonction de la moyenne du ratio d'utilisation admissible prévu pour la période de cinq ans (la période) au cours de laquelle ils sont engagés et pour chaque période subséquente (c.-à-d., les périodes pendant lesquelles ils contribuent à la vie utile du projet). Ces périodes seraient les mêmes que celles utilisées pour calculer le crédit d'impôt pour le CUSC pendant la construction.

Le total des coûts de remise en état admissibles au cours des 20 premières années du projet serait limité à un maximum de 10 % du total des coûts avant exploitation admissibles au crédit d'impôt pour le CUSC. Les projets ne seraient pas admissibles aux CII pour la remise en état pour les coûts engagés après la fin de la période de 20 ans.

Recouvrement des CII pour la remise en état

Les CII pour la remise en état seraient recouvrés de la même manière que les crédits demandés pendant la phase de construction du projet, certains ajustements étant apportés pour tenir compte d'une période de recouvrement raccourcie puisque les coûts de remise en état sont engagés une fois le projet en cours d'exploitation et pendant la période de recouvrement de 20 ans.

Les CII pour la remise en état seraient recouvrés si la partie du CO2 destinée à une utilisation non admissible au cours d'une période était supérieure de cinq points de pourcentage à la moyenne pondérée établie dans le plan du projet pour cette période. Le montant du CII pour la remise en état payé pour cette période serait recalculé en fonction de la quantité réelle de CO2 destinée aux utilisations admissibles par rapport aux utilisations non admissibles, le recouvrement étant déterminé par rapport aux coûts de remise en état qui ont été demandés jusqu'à cette période inclusivement (on trouve ci-dessous un exemple de la façon dont les CII pour la remise en état sont calculés et de la façon dont le recouvrement serait déterminé).

Si le seuil d'utilisation minimale admissible de 10 % n'a pas été atteint au cours de n'importe quelle année au cours d'une période, les CII pour la remise en état ne pourraient pas être demandés au cours d'une période ultérieure. Les CII pour la remise en état demandés au cours de cette période ou d'une période antérieure respectivement à cette période et pour chaque période subséquente pourraient également être recouvrés. En cas de circonstances extraordinaires qui influent sur le ratio d'utilisation admissible, des périodes données peuvent être exclues d'une période, à la discrétion du ministre du Revenu national.

Si un recouvrement était nécessaire pour une période, l'obligation de verser le montant du recouvrement serait répartie également sur les cinq années suivantes. Les intérêts sur tout montant recouvré lié aux coûts de remise en état seraient calculés à partir du moment où les CII pour la remise en état ont été demandés.

Exemple de calcul du CII pour la remise en état

Supposons qu'un projet ait engagé 4 millions de dollars par année entre la sixième et la vingtième année en coûts de remise en état admissibles liés à l'équipement de captage de CO2 (c.-à-d., 20 millions de dollars pour chaque période et 60 millions de dollars au total), comme cela est indiqué dans le tableau ci-dessous. Les crédits seraient calculés en utilisant le taux de 50 % applicable à l'équipement de captage. De façon théorique, les coûts de remise en état contribuent à la durée de vie utile du projet pendant la période où ils sont engagés et pour chaque période subséquente. Par conséquent, les CII pour la remise en état seraient déterminés en fonction du ratio d'utilisation admissible moyen prévu pour la période au cours de laquelle ils ont été engagés et pour chaque période subséquente. Par exemple, en supposant un ratio d'utilisation admissible prévu de 75 % pour chaque période, 1,5 million de dollars de CII pour la remise en état seraient versés pour chaque année de la deuxième période (4 millions de dollars x 50 % x (1/3 x 75 % + 1/3 x 75 % + 1/3 x 75 %)= 1,5 million de dollars).

Essentiellement, les coûts de remise en état de la première période (même s'ils sont nuls dans le cas présent) sont considérés comme ayant contribué à la vie utile pendant 20 années entières (le quart est donc attribuable à chaque période), les coûts de remise en état de la deuxième période sont considérés comme ayant contribué à la vie utile pendant 15 années (le tiers est donc attribuable à chacune des périodes deux à quatre), et ainsi de suite.

Tableau 5
Détermination des montants des CII pour la remise en état
Période 1 Période 2 Période 3 Période 4
Utilisation admissible (Mt) 1 1,5 1,5 1,5
Utilisation non admissible (Mt) 0,5 0,5 0,5 0,5
Total du CO2 capté (Mt) 1,5 2 2 2
Ratio d'utilisation admissible 66,70 % 75 % 75 % 75 %
Dépenses liées au CUSC admissibles (M$) 0 20 20 20
CII payé (M$, taux de CII de 50 %) 0 7,5 7,5 7,5

Au cours de la troisième période de réévaluation, le ratio effectif d'utilisation admissible est de 60 % au lieu du ratio prévu de 75 %, comme cela est indiqué dans le tableau ci-dessous. Par conséquent, les CII pour la remise en état payés pour la troisième période seraient sujets à un recouvrement.

Tableau 6
Détermination du recouvrement des CII pour la remise en état
Période 1 Période 2 Période 3 Période 4
Utilisation admissible (Mt) 1 1,5 0,75 1,5
Utilisation non admissible (Mt) 0,5 0,5 0,5 0,5
Total du CO2 capté (Mt) 1,5 2 1,25 2
Ratio d'utilisation admissible 66,70 % 75 % 60 % 75 %
CII recouvré (M$) 0 0 -1,25 0

Le recouvrement correspond à la différence entre le CII pour la remise en état qui a été payé pour cette période en fonction du ratio d'utilisation admissible prévu et le CII pour la remise en état qui aurait été payé en fonction du ratio d'utilisation admissible réel. Il s'agit de la somme du tiers de la réévaluation des coûts de remise en état engagés au cours de la deuxième période (20 millions de dollars x 50 % x (1/3 x 60 % - 1/3 x 75 %) = - 0,5 million de dollars) et de la moitié de la réévaluation des coûts de remise en état engagés au cours de la troisième période (20 millions de dollars x 50 % x (1/2 x 60 % - 1/2 x 75 %) = - 0,75 million de dollars). Par conséquent, l'investisseur serait assujetti à un recouvrement total de 1,25 million de dollars.

Échange des connaissances et divulgation des risques climatiques

Comme il a été proposé dans le budget de 2022, les sociétés seraient tenues de produire un rapport annuel sur la divulgation des risques climatiques. Les projets de CUSC qui prévoient des dépenses admissibles de 250 millions de dollars ou plus pendant la durée du projet (selon les plans de projet) seraient aussi tenus de contribuer à l'échange de connaissances publiques au Canada.

Des propositions législatives préliminaires relatives à ces mesures sont incluses dans l'avis de motion de voies et moyens connexe.

Entrée en vigueur

Ces mesures s'appliqueraient aux dépenses admissibles engagées après 2021 et avant 2041.

Énoncé sur l'évaluation environnementale stratégique

Ces mesures devraient avoir des effets positifs sur l'environnement dans la mesure où elles favorisent le déploiement progressif des projets de CUSC. Elles contribueraient aux objectifs de la Stratégie fédérale de développement durable du gouvernement visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % à 45 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030, et l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050.

Actions accréditives et crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques – Lithium provenant de saumure

Les conventions visant des actions accréditives permettent à certaines sociétés de renoncer à la fois aux frais d'exploration au Canada et aux frais d'aménagement au Canada et de les transférer à des investisseurs qui peuvent déduire ces frais dans le calcul de leur revenu imposable (à un taux de 100 % et de 30 % selon la méthode de l'amortissement dégressif, respectivement).

En plus de demander les déductions visant les actions accréditives régulières, les particuliers (sauf les fiducies) qui investissent dans des actions accréditives émises par une société peuvent demander le crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques (CIEMC), c'est-à-dire un crédit d'impôt non remboursable au taux de 30 %, relativement à certaines dépenses d'exploration de minéraux critiques engagées par la société et transférées aux particuliers en vertu d'une convention visant des actions accréditives.

Les conventions visant des actions accréditives et le CIEMC facilitent la levée de fonds pour financer les activités d'exploration et d'aménagement admissibles en permettant à ces sociétés d'émettre leurs actions à un prix plus élevé.

Le budget de 2023 propose de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu afin d'inclure le lithium provenant de saumure en tant que ressource minérale. Cette modification permettra aux sociétés exploitant une entreprise principale qui entreprennent certaines activités d'exploration et d'aménagement d'émettre des actions accréditives et de transférer les dépenses à leurs investisseurs. Le budget de 2023 propose également d'élargir l'admissibilité au CIEMC au lithium provenant de saumure.

Les dépenses admissibles liées au lithium provenant de saumure engagées après le jour du budget seraient admissibles à titre de frais d'exploration au Canada et de frais d'aménagement au Canada. L'élargissement de l'admissibilité au CIEMC pour le lithium provenant de saumure s'appliquerait aux conventions visant les actions accréditives conclues après le jour du budget et avant avril 2027.

Énoncé sur l'évaluation environnementale stratégique

L'exploration minière de même que les nouvelles activités d'exploitation et de transformation connexes susceptibles de découler de travaux d'exploration fructueux peuvent être associées à diverses répercussions environnementales sur les sols, l'eau et l'air et, par conséquent, avoir une incidence sur les cibles et les mesures de la Stratégie fédérale de développement durable. Toutes ces activités sont assujetties aux réglementations fédérales et provinciales sur l'environnement, y compris aux évaluations environnementales propres à chaque projet.

Impôt sur le rachat de capitaux propres

L'Énoncé économique de l'automne de 2022 a annoncé l'intention du gouvernement d'instaurer un impôt de 2 % sur la valeur nette de tous les types de rachats d'actions par des sociétés publiques au Canada. Le budget de 2023 présente des renseignements sur la conception et la mise en œuvre de la mesure proposée.

Entités assujetties à l'impôt

L'impôt s'appliquerait aux sociétés publiques. Aux fins de cette mesure, les sociétés publiques sont celles résidant au Canada dont les actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée, mais excluent les sociétés de placement à capital variable.

Afin d'assurer un traitement comparable entre les différents types de sociétés dont les actions sont négociées sur le marché, l'impôt s'appliquerait également aux entités suivantes, si elles ont des unités cotées à une bourse de valeurs désignée :

Chacune de ces expressions aurait le sens actuellement prévu dans la Loi de l'impôt sur le revenu. En outre, les entités cotées en bourse, qui seraient des fiducies intermédiaires de placement déterminées ou des sociétés de personnes intermédiaires de placement déterminées si leurs biens étaient situés au Canada, seraient assujetties à l'impôt.

Calcul de l'impôt

L'impôt serait égal à 2 % de la valeur nette des capitaux propres rachetés par une entité (c'est-à-dire les actions de la société ou les unités de la fiducie ou de la société de personnes), définie comme la juste valeur marchande des capitaux propres rachetés moins la juste valeur marchande des capitaux propres émis de la trésorerie. Cette « règle de compensation » s'appliquerait chaque année, correspondant à l'année d'imposition de l'entité (aux fins de l'impôt sur le revenu).

En général, la règle de compensation tiendrait compte de toutes les opérations effectuées par une entité se rapportant au rachat de capitaux propres ou à l'émission de capitaux propres de la trésorerie. Par souci de clarté, les offres des émetteurs dans le cours normal de leurs activités et leurs offres importantes constitueraient un rachat de capitaux propres pour l'application de la règle.

Certaines exceptions à la règle de compensation sont proposées. Plus particulièrement, les opérations suivantes ne seraient pas considérées comme une émission ou un rachat de capitaux propres :

Règle de minimis

L'impôt ne s'appliquerait pas à une entité au cours d'une année d'imposition si elle a racheté moins de 1 million de dollars de capitaux propres au cours de cette année d'imposition (calculé au prorata pour les années d'imposition courtes), calculé selon la valeur brute.

Règles d'intégrité

L'acquisition de capitaux propres par certaines sociétés affiliées d'une entité serait réputée avoir été un rachat de capitaux propres par l'entité elle-même. Certaines exceptions à cette règle sont proposées, y compris celles qui visent à faciliter certaines ententes de rémunération fondées sur les capitaux propres et les acquisitions effectuées par des courtiers en valeurs mobilières inscrits dans le cours normal des affaires.

Entrée en vigueur

L'impôt s'appliquerait aux rachats et aux émissions de capitaux propres effectués à compter du 1er janvier 2024.

Règle générale anti-évitement

La règle générale anti-évitement (RGAÉ) de la Loi de l'impôt sur le revenu a pour but de prévenir les opérations d'évitement fiscal abusives sans pour autant nuire aux opérations commerciales et familiales légitimes. Lorsque l'on constate un évitement fiscal abusif, la RGAÉ s'applique afin de refuser l'avantage fiscal découlant de l'opération abusive.

Une consultation sur différentes approches visant à moderniser et renforcer la RGAÉ a récemment été menée. Un document de consultation publié en août dernier a recensé un bon nombre d'enjeux liés à la RGAÉ et a énoncé des façons possibles d'y remédier. Dans le cadre de la consultation, le gouvernement a reçu un certain nombre de soumissions, représentant un large éventail de points de vue.

Dans le but de répondre aux enjeux soulevés dans le document tout en tenant compte de la rétroaction des parties prenantes, le budget de 2023 propose de modifier la RGAÉ de la façon suivante : introduire un préambule, changer la norme d'une opération d'évitement, instaurer une règle sur la substance économique, instaurer une pénalité et prolonger la période de nouvelle cotisation dans certaines circonstances.

Préambule

L'ajout d'un préambule à la RGAÉ permettrait, d'une part, d'aborder des questions d'interprétation et, d'autre part, de faire en sorte que la RGAÉ s'applique comme prévu. Il permettrait également d'aborder trois domaines où des questions ont été soulevées.

Même si la RGAÉ éclaire l'interprétation de toutes les autres dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, et s'applique à celles-ci, elle refuse fondamentalement les avantages fiscaux que l'on cherche à obtenir par l'intermédiaire d'opérations d'évitement fiscal abusif. Elle établit en réalité des limites : bien que les contribuables soient libres d'organiser leurs affaires de manière à obtenir des avantages fiscaux prévus par le Parlement, ils ne peuvent pas abuser de l'utilisation des règles fiscales pour obtenir des avantages imprévus.

Comme indiqué dans les notes explicatives initiales accompagnant la RGAÉ, l'intention est de trouver un équilibre entre le besoin de certitude des contribuables dans la planification de leurs affaires et la responsabilité du gouvernement de protéger l'assiette fiscale et l'équité du régime fiscal. Le mot « équité » dans ce sens est employé de façon générale, reflétant ainsi les effets distributifs inéquitables de l'évitement fiscal, car il transfère le fardeau fiscal de ceux qui ont la volonté et la capacité d'éviter de payer des impôts à ceux qui ne l'ont pas.

Enfin, le préambule préciserait également que la RGAÉ est censée s'appliquer, indépendamment du fait que la stratégie de planification fiscale utilisée pour obtenir l'avantage fiscal ait été prévue ou non.

Opération d'évitement

Le seuil du critère de l'opération d'évitement dans la RGAÉ serait réduit d'un critère de l'« objet principal » à un critère de l'« un des objets principaux ». Cela est conforme à la norme utilisée dans bon nombre de règles anti-évitement modernes et établit un équilibre raisonnable, puisqu'il s'appliquerait aux opérations dont l'évitement fiscal est un objectif important, mais pas à celles où l'impôt était simplement une considération.

Un bon nombre d'autres questions sont soulevées dans le document de consultation à propos du critère de l'opération d'évitement, notamment celle de savoir si l'évitement de l'impôt étranger devrait être considéré comme un objet véritable. Il est prévu que cette mesure produirait les résultats appropriés dans les cas où les questions se posent et ainsi, aucune modification particulière pour les régler n'est proposée.

Substance économique

Une règle serait ajoutée à la RGAÉ afin de mieux répondre à l'objectif initial de la RGAÉ d'exiger une substance économique en plus de sa conformité littérale au texte de la Loi de l'impôt sur le revenu. À l'heure actuelle, une jurisprudence de la Cour suprême du Canada a établi un rôle plus limité de la substance économique.

Les modifications proposées prévoient que la substance économique doit être considérée à l'étape de l'« abus » de l'analyse de la RGAÉ et qu'un manque de substance économique a tendance à révéler une opération d'évitement fiscal. Un manque de substance économique ne sera pas toujours synonyme d'opération abusive. Il serait toujours nécessaire de déterminer l'objet et l'esprit des dispositions ou des mécanismes invoqués, en conformité avec la jurisprudence actuelle sur la RGAÉ. Dans les cas où les résultats fiscaux recherchés reflètent l'objet des dispositions ou du mécanisme invoqués, aucun évitement fiscal abusif ne serait reconnu même dans les cas où une substance économique serait manquante. Dans la mesure où une opération manque de substance économique, la nouvelle règle s'appliquerait. Autrement, la jurisprudence actuelle sur l'abus continuerait d'être pertinente.

Les modifications prévoiraient des indicateurs permettant de déterminer si une opération ou une série d'opérations manque de substance économique. Il ne s'agit pas là d'une liste exhaustive de facteurs qui pourraient être pertinents, et différents indicateurs pourraient s'avérer pertinents dans bien des cas. Toutefois, dans de nombreux cas, l'existence d'un ou de plusieurs de ces indicateurs serait fortement révélatrice d'une opération manquant de substance économique. Ces indicateurs sont : déterminer si une opération présente un potentiel de bénéfice avant impôt, déterminer si l'opération a abouti à un changement de situation économique et déterminer si l'opération est effectuée entièrement (ou presque entièrement) pour des raisons fiscales.

Le transfert de fonds par un particulier d'un compte imposable à un compte d'épargne libre d'impôt fournit un exemple simple de la façon dont l'analyse pourrait s'appliquer. Un tel transfert serait considéré comme étant effectué entièrement pour des raisons fiscales, sans qu'il n'y ait un changement de situation économique ou de potentiel de présenter un bénéfice autre que celui de réaliser des économies d'impôt. Même si le transfert est considéré comme manquant de substance économique, il n'est manifestement pas un abus des dispositions pertinentes de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le particulier utilise son compte d'épargne libre d'impôt précisément de la manière prévue par le Parlement. Il existe des règles de contribution qui envisagent particulièrement un tel transfert et, peut-être plus fondamentalement, les règles de base sur le compte d'épargne libre d'impôt ne fonctionneraient pas si un tel transfert était considéré comme abusif.

La proposition ne supplanterait pas l'approche générale en vertu de la loi canadienne de l'impôt sur le revenu, laquelle est axée sur la forme juridique d'un arrangement. En particulier, elle n'exigerait pas une enquête sur ce qu'est réellement la substance économique d'une opération (p. ex., si un instrument financier donné est, essentiellement, une dette ou des capitaux propres). Elle exige plutôt la considération d'un manque de substance économique dans la détermination d'un évitement fiscal abusif.

Pénalité

Une pénalité serait instaurée pour les opérations assujetties à la RGAÉ, équivalant à 25 % du montant de l'avantage fiscal. Lorsque l'avantage fiscal comporte un attribut fiscal qui n'a pas encore servi à réduire l'impôt, le montant de l'avantage fiscal serait considéré comme nul. La pénalité pourrait être évitée en cas de divulgation de l'opération à l'Agence du revenu du Canada, soit dans le cadre des règles de divulgation obligatoire proposées, soit volontairement. Cela s'appuierait sur les règles de divulgation obligatoire et permettrait à l'Agence du revenu du Canada d'avoir accès aux informations dont elle a besoin pour réagir rapidement aux risques fiscaux grâce à des évaluations des risques éclairées, des vérifications et des modifications à la législation. Ainsi, une modification corrélative serait apportée aux règles sur les opérations à signaler proposées afin d'autoriser la déclaration volontaire.

Période de nouvelle cotisation

La période normale de nouvelle cotisation serait prolongée de trois ans relativement aux cotisations liées à la RGAÉ, sauf si l'opération avait été divulguée à l'Agence du revenu du Canada. Cette prolongation est représentative de la complexité d'un bon nombre d'opérations assujetties à la RGAÉ, ainsi que des difficultés à les détecter.

Consultation

Le gouvernement souhaite recueillir les points de vue des parties prenantes sur ces propositions et les parties intéressées sont invitées à envoyer leurs observations écrites d'ici le 31 mai 2023 au ministère des Finances Canada, Direction de la politique de l'impôt à GAAR-RGAE@fin.gc.ca. Après cette période de consultation, le gouvernement a l'intention de publier les propositions législatives révisées et d'annoncer la date d'entrée en vigueur des modifications.

Déduction des dividendes reçus par des institutions financières

La Loi de l'impôt sur le revenu permet aux sociétés de demander une déduction pour les dividendes reçus sur des actions d'autres sociétés résidant au Canada. Ces dividendes sont en fait exclus du revenu. La déduction pour dividendes reçus vise à limiter l'imposition de plusieurs niveaux d'impôt sur les sociétés.

Les règles d'évaluation à la valeur du marché énoncées dans la Loi de l'impôt sur le revenu reconnaissent la nature unique de certains biens (les « biens évalués à la valeur du marché ») détenus par les institutions financières dans le cours normal de leurs activités. En vertu de ces règles, les gains résultant de la disposition de biens évalués à la valeur du marché sont inclus dans le revenu normal, et non dans les gains en capital, et les gains non réalisés sont inclus dans le calcul du revenu annuel (en plus du moment où le bien est vendu). Les actions sont généralement des biens évalués à la valeur du marché lorsqu'une institution financière détient moins de 10 % des voix ou de la valeur de la société qui a émis les actions (les « actions de portefeuille »).

La politique qui sous-tend la déduction pour dividendes reçus est incompatible avec la politique qui sous-tend les règles d'évaluation à la valeur du marché. Bien que les règles d'évaluation à la valeur du marché classent essentiellement les gains sur les actions de portefeuille comme revenus d'entreprise, les dividendes reçus sur ces actions demeurent admissibles à la déduction pour dividendes reçus et sont exclus du revenu. Le traitement fiscal des dividendes reçus par les institutions financières sur les actions de portefeuille détenues dans le cours normal de leurs activités est incohérent avec le traitement fiscal des gains sur ces actions en vertu des règles d'évaluation à la valeur du marché.

Afin d'harmoniser le traitement des dividendes et des gains sur les actions de portefeuille en vertu des règles d'évaluation à la valeur du marché, le budget de 2023 propose de refuser la déduction pour dividendes reçus en ce qui a trait aux dividendes reçus par les institutions financières sur les actions qui constituent des biens évalués à la valeur du marché.

Cette mesure s'appliquerait aux dividendes reçus après 2023.

Traitement des caisses de crédit aux fins de l'impôt sur le revenu et de la TPS/TVH

Consulter l'évaluation des répercussions

La Loi de l'impôt sur le revenu contient une définition de « caisse de crédit », qui est appliquée à la fois aux fins de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH). Une caisse de crédit qui répond à cette définition est assujettie à des règles particulières en matière d'impôt sur le revenu et de TPS/TVH, lesquelles s'appliquent aux caisses de crédit, reflétant ainsi leur gouvernance et leur structure particulières. Par exemple, si une caisse de crédit répond à cette définition, elle bénéficie d'une règle de la TPS/TVH qui lui permet de recevoir, sur une base exonérée, la plupart des biens et services par ailleurs taxables fournis par des centrales de caisses de crédit et d'autres caisses de crédit.

En vertu de la loi actuelle, si plus de 10 % des revenus d'une caisse de crédit proviennent de sources autres que certaines sources désignées (comme le revenu d'intérêts découlant d'activités liées à des prêts), cette caisse de crédit ne répondrait pas à la définition de « caisse de crédit » et ne serait plus assujettie aux règles de l'impôt sur le revenu et de la TPS/TVH qui régissent les caisses de crédit. Cela pourrait se produire même si la loi régissant la caisse de crédit lui permet de tirer des revenus de ces autres sources.

La plupart des caisses de crédit sont actuellement des institutions financières qui offrent une gamme complète de produits et de services financiers. Par conséquent, le critère actuel relatif au 10 % des revenus pourrait entraîner des conséquences imprévues sur l'impôt sur le revenu et la TPS/TVH pour une caisse de crédit qui dépasse ce seuil.

Le budget de 2023 propose de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu en éliminant le critère quant aux revenus de la définition de « caisse de crédit » et en modifiant cette définition pour tenir compte de la façon dont les caisses de crédit fonctionnent actuellement. La modification s'appliquerait relativement aux années d'imposition d'une caisse de crédit se terminant après 2016.

Mesures visant la fiscalité internationale

Réforme fiscale internationale

Le Canada est l'un des 138 membres du Cadre inclusif de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)/Groupe des 20 (G20) sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (le Cadre inclusif) qui se sont joints à un plan à deux piliers pour la réforme fiscale internationale convenu le 8 octobre 2021. La « Déclaration sur une solution reposant sur deux piliers pour résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l'économie » (la Déclaration d'octobre 2021) historique convenue ce jour-là a depuis été appuyée par les ministres des Finances et dirigeants du G20.

Le Pilier Un vise à réaffecter une partie des droits d'imposition sur les bénéfices des entreprises multinationales (EMN) les plus grandes et les plus rentables aux pays de marché (c.-à-d., là où se trouvent leurs utilisateurs et leurs clients). Le Pilier Deux vise à s'assurer que les bénéfices des grandes EMN soient assujettis à un taux effectif d'imposition d'au moins 15 %, peu importe l'endroit où ils sont gagnés.

Le présent document fait le point sur les récents développements et les prochaines étapes de mise en œuvre en ce qui concerne les piliers.

Pilier Un – Réaffectation des droits d'imposition

Le Pilier Un est une mise à jour du cadre qui sous-tend les conventions fiscales actuelles, qui répartit le revenu des EMN entre les pays à des fins fiscales. Le cadre actuel repose sur des principes de connexion avec un pays fondés sur la présence physique qui ont été conçus pour les entreprises traditionnelles, ils ne donnent pas des résultats appropriés dans l'économie numérique d'aujourd'hui. Le Pilier Un utilise plutôt un critère plus général de connexion et une répartition des bénéfices résiduels selon une formule afin de s'assurer que les EMN les plus grandes et les plus rentables paient une juste part d'impôt dans les pays où se trouvent leurs utilisateurs et leurs clients.

Le gouvernement collabore avec ses partenaires internationaux dans le cadre d'un processus mené par l'OCDE pour élaborer les Règles types et la convention multilatérale nécessaires pour établir ce nouveau cadre d'imposition multilatéral et le mettre en vigueur. Afin d'assurer que les règles finales soient efficaces et gérables, l'OCDE a publié des règles provisoires types aux fins de commentaires publics à mesure que chaque élément atteint sa maturité. Les règles provisoires ont été regroupées dans deux rapports d'étape importants publiés en juillet et en octobre 2022.

Les pays travaillent à achever les négociations multilatérales afin que la convention pour la mise en œuvre du Pilier Un puisse être signée d'ici le milieu de 2023, en vue de son entrée en vigueur en 2024.

En décembre 2021, afin de s'assurer de protéger les intérêts des Canadiens, le gouvernement a publié des propositions législatives préliminaires pour une Taxe sur les services numériques (TSN). Le gouvernement entend publier une ébauche révisée des propositions législatives aux fins de commentaires publics avant d'introduire un projet de loi au Parlement. Conformément à la Déclaration d'octobre 2021, la TSN pourrait être imposée à compter du 1er janvier 2024, mais seulement si la convention multilatérale qui met en œuvre le cadre d'imposition du Pilier Un n'est pas entrée en vigueur. Dans ce cas, la TSN serait payable en date de 2024 relativement aux revenus gagnés à compter du 1er janvier 2022. Le gouvernement continue d'espérer et de présumer que la mise en œuvre en temps voulu du nouveau cadre fiscal multilatéral rendra cela superflu.

Pilier Deux – Impôt minimum mondial

Le Pilier Deux est un cadre multilatéral pour un régime d'imposition minimum mondial qui vise à s'assurer que les EMN dont les revenus annuels sont d'au moins 750 millions d'euros soient assujettis à un taux d'imposition effectif minimum de 15 % sur leurs bénéfices dans chaque juridiction où elles exercent leurs activités. Il vise à réduire l'incitatif pour les EMN à transférer leurs bénéfices à des juridictions à faible imposition et, parallèlement, à mettre un terme à la « course au moins disant fiscal » en matière de fiscalité internationale des sociétés en fixant un plancher pour cette concurrence fiscale.

La règle de taxation principale pour le Pilier Deux est la Règle d'inclusion du revenu (RDIR). En règle générale, si la juridiction où se trouve l'entité mère ultime d'une EMN a mis en œuvre une RDIR, il a le droit primaire d'imposer un impôt supplémentaire à cette entité mère ultime en ce qui concerne le revenu provenant des activités de l'EMN dans toute juridiction où le taux effectif d'imposition est inférieur à 15 %.

Le Pilier Deux contient également une règle « filet de sécurité », soit la Règle relative aux profits insuffisamment imposés (RPII). Si la juridiction mère d'une EMN n'a pas mis en œuvre de RDIR, d'autres juridictions dans lesquelles l'EMN exerce ses activités et qui ont mis en œuvre la RPII imposeraient l'impôt supplémentaire aux entités du groupe situées dans leur juridiction, l'impôt supplémentaire étant réparti entre ces juridictions selon une formule. Cela fait en sorte que les EMN dont les entités mères se trouvent dans des juridictions qui ne mettent pas en œuvre le Pilier Deux soient tout de même assujetties à l'impôt supplémentaire relativement à leur revenu faiblement imposé.

Les renseignements sur la RDIR et la RPII sont énoncés dans les Règles types (les Règles globales anti-érosion de la base d'imposition ou les Règles GloBE) et les commentaires et les lignes directrices administratives connexes, tous convenus par le Cadre inclusif.

Le cadre du Pilier Deux prévoit qu'une juridiction peut promulguer un impôt supplémentaire minimum national qui imputerait un impôt supplémentaire sur le revenu faiblement imposé de ses entités nationales. Si un tel impôt est conçu pour atteindre les résultats visés par le Pilier Deux, il sera traité comme un impôt supplémentaire minimum national « admissible », et pourra être crédité d'un montant équivalent à la dette fiscale supplémentaire qui découlerait par ailleurs du Pilier Deux. En effet, cela permettra à une juridiction de percevoir l'impôt supplémentaire applicable à tout revenu faiblement imposé de ses entités nationales, plutôt que de permettre que l'impôt supplémentaire revienne au Trésor public des autres pays en vertu de la RDIR ou de la RPII.

Un aperçu plus détaillé du cadre du Pilier Deux est énoncé dans les Renseignements supplémentaires du budget de 2022, qui a lancé une consultation publique sur la mise en œuvre du Pilier Deux au Canada, qui a pris fin le 7 juillet 2022.

Cadre de mise en œuvre et lignes directrices administratives

Le 20 décembre 2022, le Cadre inclusif a publié un cadre de mise en œuvre qui traite des éléments clés restants nécessaires pour permettre aux pays de mettre en œuvre le Pilier Deux dans leurs lois nationales. Le cadre de mise en œuvre énonce les lignes directrices sur les zones de sécurité, y compris la conception convenue d'une zone de sécurité de transition à court terme, fondée sur une combinaison de données déjà déclarées dans les rapports pays par pays des EMN et de chiffres tirés de leurs états financiers, ainsi qu'un cadre pour l'élaboration de zones de sécurité permanentes possibles. Ces zones de sécurité visent à réduire les fardeaux administratifs et en matière de conformité du Pilier Deux en permettant aux EMN d'effectuer des calculs simplifiés, dont le calcul du taux effectif d'imposition. Le cadre de mise en œuvre comprend également des lignes directrices sur l'allègement des pénalités ainsi que des documents de consultation publique sur la déclaration de renseignements du GloBE et sur divers mécanismes possibles (y compris la prévention et le règlement de différends) pour obtenir une certitude fiscale pour le Pilier Deux. À la suite de la consultation publique, le modèle commun pour la déclaration de renseignements du GloBE devrait être publié plus tard cette année.

Le 2 février 2023, le Cadre inclusif a publié d'autres lignes directrices administratives convenues pour le Pilier Deux. Celles-ci portent, entre autres, sur l'interaction entre l'impôt minimum américain appelé Règles sur le revenu mondial à faible taux d'imposition tiré de biens incorporels (GILTI) et le Pilier Deux, le traitement des crédits d'impôt accessibles par l'entremise de certaines structures de sociétés de personnes (couramment utilisées aux États-Unis) et certains paramètres de conception d'un impôt supplémentaire minimum national admissible.

Notamment, les lignes directrices administratives, qui ont été approuvées par les membres du Cadre inclusif (y compris les États-Unis), énoncent que le GILTI américain ne sera pas traité comme équivalent à la RDIR. Au contraire, l'impôt prévu par le GILTI sera traité comme un impôt couvert pris en compte dans le calcul du taux effectif d'imposition d'une EMN dans les juridictions où elle exerce ses activités, selon une méthode de répartition simplifiée convenue énoncée dans les lignes directrices. Cette méthode de répartition simplifiée s'applique d'une manière qui est limitée dans le temps, pour les exercices commençant le 31 décembre 2025 ou avant cette date (à l'exclusion d'un exercice se terminant après le 30 juin 2027). Par conséquent, le Canada et les autres pays qui mettent en œuvre le Pilier Deux percevraient auprès des filiales nationales d'EMN américaines tout impôt supplémentaire en vertu de la RPII qui s'applique, dans la mesure où les EMN américaines ont encore un revenu à faible taux d'imposition après avoir pris en considération l'impôt sur le GILTI.

En revanche, les lignes directrices administratives sur la conception d'un impôt supplémentaire minimum national admissible prévoient que, dans le calcul du montant de l'impôt supplémentaire payable en vertu d'un tel impôt, le calcul du taux effectif d'imposition d'une EMN ne doit pas tenir compte de tout impôt payable en vertu d'un régime d'imposition d'une société sous contrôle étranger, dont le GILTI américain.

Dans le résumé des lignes directrices administratives récentes, le Cadre inclusif a publié une déclaration selon laquelle, conformément à leur intention, les Règles du GloBE sont conçues de manière à ce que l'imposition de l'impôt supplémentaire conformément à ces règles soit compatible avec les dispositions du Modèle de convention fiscale de l'OCDE et du Modèle de convention de double imposition des Nations Unies.

Mise en œuvre au Canada

Conformément à l'annonce faite dans le budget de 2022, le budget de 2023 annonce l'intention du gouvernement de présenter un projet de loi pour mettre en œuvre la RDIR et un impôt supplémentaire minimum national applicable aux entités canadiennes d'EMN qui relèvent de la portée du Pilier Deux, en vigueur pour les exercices des EMN qui commencent à compter du 31 décembre 2023. Le gouvernement entend également mettre en œuvre la RPII pour les exercices des EMN qui commencent à compter du 31 décembre 2024. À ces fins, une EMN est considérée avoir le même exercice que son entité mère ultime.

Le gouvernement continuera de surveiller l'évolution de la situation internationale à mesure qu'il procédera à la mise en œuvre du Pilier Deux.

Le gouvernement a l'intention de publier des propositions législatives préliminaires portant sur la RDIR et l'impôt supplémentaire minimum national aux fins de consultation publique dans les mois à venir et, à une date ultérieure, des propositions législatives préliminaires pour la RPII. L'avant-projet de loi sur la mise en œuvre tiendra compte des commentaires reçus lors de la consultation publique sur le Pilier Deux lancée dans le budget de 2022. Il suivra de près les Règles types détaillées, les commentaires sur les Règles types et les lignes directrices administratives convenues par le Cadre inclusif, notamment l'application de toutes les zones de sécurité convenues.

Partage des revenus

Le budget de 2023 annonce également l'intention du gouvernement de partager avec les provinces et les territoires une portion des revenus de la réforme fiscale internationale. Le gouvernement consultera les gouvernements des provinces et territoires au cours des prochains mois.

Mesures visant les taxes de vente et d'accise

Traitement des services de compensation relatifs aux cartes de paiement sous le régime de la TPS/TVH

Sous le régime de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), les fournitures de services financiers sont généralement « exonérées ». En raison de cette exonération, les fournisseurs de services financiers ne sont pas tenus d'exiger la TPS/TVH à l'égard des services financiers qu'ils fournissent, mais ils ne peuvent également pas demander des crédits de taxe sur les intrants pour recouvrer la TPS/TVH payée sur les intrants qu'ils acquièrent pour effectuer ces fournitures exonérées. Par conséquent, la TPS/TVH non recouvrable doit être payée sur les intrants non financiers relatifs aux services financiers (les intrants tels que le traitement des paiements, la messagerie et d'autres services administratifs). Pour cette raison, la définition de « service financier » aux fins de la TPS/TVH exclut expressément ces services administratifs.

Les exploitants de réseaux de cartes de paiement entretiennent des systèmes de compensation relativement aux cartes de paiement (cartes de crédit, de débit et de paiement) et fournissent des services de compensation pour les cartes de paiement (p. ex., les services de traitement de paiement et les services de messagerie) aux participants à ces systèmes (p. ex., un émetteur de cartes de paiement, comme une banque). Il a toujours été largement compris que les services fournis par les exploitants de réseaux de cartes de paiement sont exclus de la définition de « service financier » aux fins de la TPS/TVH. Toutefois, une décision judiciaire récente a conclu que la TPS/TVH ne s'applique pas aux fournitures de ces services.

Le budget de 2023 propose de modifier la définition de « service financier » aux fins de la TPS/TVH afin de clarifier que les services de compensation relatifs aux cartes de paiement rendus par un exploitant de réseaux de cartes de paiement sont exclus de la définition afin de s'assurer que ces services continuent généralement d'être assujettis à la TPS/TVH.

Cette mesure s'appliquerait à un service rendu en vertu d'une convention portant sur une fourniture si tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due, ou est payée sans être devenu due, après le jour du budget. Cette mesure s'appliquerait également à un service rendu en vertu d'une convention portant sur la fourniture si la totalité de la contrepartie de la fourniture est devenue due ou a été payée au plus tard le jour du budget, sauf dans certaines situations étant généralement lorsque les deux conditions suivantes ont été remplies :

  1. le fournisseur n'a pas exigé, perçu, ni versé de montant au plus tard le jour du budget au titre de la taxe relativement à la fourniture;
  2. le fournisseur n'a pas exigé, perçu, ni versé de montant au plus tard le jour du budget au titre de la taxe relativement à une autre fourniture, effectuée aux termes de la convention, qui comprend la prestation d'un service de compensation relatif aux cartes de paiement.

Droit d'accise sur l'alcool

En vertu de la Loi sur l'accise et de la Loi de 2001 sur l'accise, les taux du droit d'accise applicables aux boissons alcoolisées sont automatiquement indexés en fonction de l'Indice des prix à la consommation (IPC) au début de chaque exercice (soit au 1er avril).

Le budget de 2023 propose de temporairement plafonner l'ajustement inflationniste des taux du droit d'accise applicables à la bière, aux spiritueux et au vin à 2%, pour un an seulement, à compter du 1er avril 2023. Les taux du droit d'accise applicables aux boissons alcoolisées à compter du 1er avril 2023 sont présentés dans le tableau ci-dessous.

La mesure proposée entrerait en vigueur à compter du 1er avril 2023.

Tableau 7
Taux proposés du droit d'accise sur l'alcool à compter du 1er avril 20231
Taux pour 2022-2023 Taux pour 2023-2024 (sans plafond) Taux pour 2023-2024 (plafond proposé de 2 %)
Spiritueux2 13,042 $ 13,864 $ 13,303 $
Vin3 0,688 $ 0,731 $ 0,702 $
Bière4 34,820 $ 37,014 $ 35,516 $

1 Aucun droit d'accise n'est imposé sur les boissons alcoolisées contenant au plus 0,5% d'alcool par volume.
2 Taux par litre d'alcool éthylique absolu. Des taux réduits s'appliquent aux spiritueux contenant au plus 7% d'alcool par volume.
3 Taux par litre de vin. Des taux réduits s'appliquent au vin contenant au plus 7% d'alcool par volume.
4 Taux par hectolitre de bière. Des taux réduits pour les brasseries canadiennes s'appliquent aux 75 000 premiers hectolitres de bière brassée au Canada chaque année civile.

Taxation du cannabis – Versements trimestriels des droits

Consulter l'évaluation des répercussions

Le gouvernement fédéral impose des droits d'accise sur les produits du cannabis, qui sont généralement remis sur une base mensuelle. Le budget de 2022 a présenté une mesure qui permet à certains plus petits producteurs de cannabis titulaires d'une licence de verser les droits d'accise sur une base trimestrielle. Il est proposé dans le budget de 2023 de permettre à tous les producteurs de cannabis titulaires d'une licence de verser des droits d'accise sur une base trimestrielle plutôt que sur une base mensuelle, à compter du trimestre qui débute le 1er avril 2023.

Bien que des progrès importants aient été réalisés dans l'élimination des activités criminelles sur le marché du cannabis, les producteurs de cannabis titulaires de licence éprouvent actuellement des difficultés financières, alors qu'ils contribuent à bâtir une industrie du cannabis stable et légale au Canada. Le gouvernement surveillera ce secteur et travaillera en étroite collaboration avec les provinces et territoires pour assurer la conformité au cadre coordonné de taxation du cannabis.

Droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

Le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (DSPTA) est entré en vigueur en avril 2002 pour financer le système de sécurité du transport aérien, y compris l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA), qui est l'organisme fédéral responsable du contrôle de sûreté des passagers et de leurs bagages. Le système de sécurité du transport aérien comprend également les activités de réglementation et de surveillance de Transports Canada et la présence d'agents de la Gendarmerie royale du Canada sur certains vols. Le DSPTA est généralement payé par les passagers lorsqu'ils achètent des billets d'avion. Le gouvernement du Canada s'est engagé à établir un équilibre entre les recettes liées au DSPTA et les dépenses du système de sécurité du transport aérien au fil du temps.

Le budget de 2023 propose d'accorder 1,8 milliard de dollars sur cinq ans, à compter de 2023-2024, pour maintenir et rehausser le niveau de service de l'ACSTA, raccourcir le temps d'attente au contrôle de sécurité et renforcer les mesures de sûreté dans les aéroports.

Les taux du DSPTA ont été augmentés la dernière fois en 2010, moment où ils ont été augmentés de 52,4 %.

Les nouveaux taux du DSPTA proposés s'appliqueront aux services de transport aérien qui comprennent un embarquement assujetti à partir du 1er mai 2024, et pour lesquels un paiement est effectué à partir de cette date.

Tableau 8
Taux du DSPTA proposés ($)*
Actuels À compter de mai 2024
Vols intérieurs (aller simple) 7,48 9,94
Vols intérieurs (aller-retour) 14,96 19,87
Vols transfrontaliers 12,71 16,89
Autres vols internationaux 25,91 34,42

* Nota : Les taux ci-dessus comprennent la TPS ou la composante fédérale de la TVH, le cas échéant.

En ce qui concerne les vols transfrontaliers et internationaux, le DSPTA ne s'applique généralement qu'aux vols qui quittent le Canada. Les gouvernements étrangers peuvent imposer des droits pour la sécurité semblables pour les voyages de retour, mais ces droits ne sont pas concernés par la présente proposition.

Mesures visant le Tarif des douanes

Soutien tarifaire pour les pays en développement

Le Canada accorde des programmes de préférences tarifaires non réciproques aux pays en développement afin de soutenir leur développement économique fondé sur les exportations. La date d'échéance de deux de ces programmes, soit le Tarif de préférence général (TPG) et le Tarif des pays les moins développés (TPMD), est le 31 décembre 2024.

Le Budget 2023 propose de renouveler ces programmes en vertu du Tarif des douanes jusqu'à la fin de 2034 et de les mettre à jour. Les mises à jour effectuées comprendraient la création d'un programme TPG+, conformément au programme commercial progressiste du Canada, ainsi que l'augmentation des avantages pour certaines catégories de produits importés et la simplification des exigences administratives pour les importateurs canadiens.

Ces changements devraient réduire les recettes douanières fédérales de 130 millions de dollars sur six ans à compter de 2022-2023.

Autres mesures fiscales

Comptabilité publique provinciale

Le gouvernement fédéral accorde une grande importance à la nécessité de faire preuve de transparence et de responsabilisation dans les rapports publics. Dans un rapport de novembre 2022, la vérificatrice générale de l'Ontario a fait état de difficultés dans la réalisation de son audit des Comptes publics de l'Ontario en raison de son accès limité aux données des contribuables utilisées pour estimer les revenus provinciaux tirés de l'impôt sur le revenu des sociétés. Le gouvernement collaborera avec le gouvernement de l'Ontario pour trouver des solutions viables à ce problème.

Mesures annoncées antérieurement

Le budget de 2023 confirme l'intention du gouvernement d'aller de l'avant avec les mesures fiscales et connexes suivantes, annoncées antérieurement, telles qu'elles ont été modifiées afin de tenir compte des consultations et des délibérations qui ont eu lieu depuis leur publication :

En outre, le budget de 2023 réaffirme l'engagement du gouvernement à aller de l'avant, au besoin, avec les modifications techniques visant à accroître la certitude et l'intégrité du régime fiscal.

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