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Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi sur l’accise

Il y a lieu de modifier la Loi sur la taxe d’accise, comme suit :

Traitement des services de compensation relatifs aux cartes de paiement sous le régime de la TPS/TVH

  •  (1) La définition de service financier au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise est modifiée par adjonction, après l’alinéa r.5), de ce qui suit :

    • r.6) le service, sauf un service visé par règlement, qui est fourni par un exploitant de réseau de cartes de paiement relativement à un réseau de cartes de paiement (au sens de l’article 3 de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement) et qui consiste en l’un des services suivants :

      • (i) un service relativement à l’autorisation d’une opération relative à l’argent, un compte, une pièce justificative de carte de crédit ou de paiement ou un effet financier,

      • (ii) un service de compensation ou de règlement relativement à l’argent, un compte, une pièce justificative de carte de crédit ou de paiement ou un effet financier,

      • (iii) un service rendu conjointement avec un service visé aux sous-alinéas (i) ou (ii);

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à un service rendu aux termes d’une convention portant sur une fourniture si, selon le cas :

    • a) tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due après le jour du budget ou est payée après ce jour sans être devenue due;

    • b) la totalité de la contrepartie de la fourniture est devenue due ou a été payée au plus tard au jour du budget. Toutefois, pour l’application de la partie IX de la même loi, à l’exclusion de sa section IV, le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement au service si, à la fois :

      • (i) le fournisseur n’a pas exigé, perçu ni versé de montant au plus tard au jour du budget au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture,

      • (ii) le fournisseur n’a pas exigé, perçu ni versé de montant au plus tard au jour du budget au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à une autre fourniture, effectuée aux termes de la convention, qui comprend la prestation d’un service visé à l’alinéa r.6) de la définition de service financier au paragraphe 123(1) de la même loi, modifiée par le paragraphe (1).

  • (3) Malgré l’article 298 de la même loi, le ministre du Revenu national peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire à l’égard de tout montant à payer ou à verser par une personne relativement à la fourniture d’un service visé à l’alinéa r.6) de la définition de service financier au paragraphe 123(1) de la même loi, modifiée par le paragraphe (1), au plus tard le dernier en date du jour qui suit d’un an la date de sanction de la législation donnant effet au paragraphe (1) et le dernier jour de la période où il est permis par ailleurs, aux termes de cet article, d’établir la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire.

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