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Archivée - Annexe 6 :
Avant-projet de modifications de divers règlements relatifs à la TPS/TVH

Demandes de crédits de taxe sur les intrants pour la TPS/TVH

Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH)

1  La définition de intermédiaire, à l'article 2 du Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH), est remplacée par ce qui suit :
intermédiaire Inscrit qui, à l'égard d'une fourniture effectuée par une personne :
a)  soit, agissant à titre de mandataire de la personne ou aux termes d'une convention conclue avec la personne, permet à cette dernière d'effectuer la fourniture ou en facilite la réalisation;
b)  soit, est réputé, en vertu du paragraphe 177(1.11) de la Loi, avoir effectué la fourniture à titre de mandataire de la personne. (intermediary)
2  (1)  Le passage de l'alinéa 3a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a)  lorsque le montant total payé ou payable, selon la pièce justificative, à l'égard d'une ou de plusieurs fournitures est de moins de 100 $ :
(2)  Le passage de l'alinéa 3b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b)  lorsque le montant total payé ou payable, selon la pièce justificative, à l'égard d'une ou de plusieurs fournitures est de 100 $ ou plus et de moins de 500 $ :
(3)  Le passage de l'alinéa 3c) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c)  lorsque le montant total payé ou payable, selon la pièce justificative, à l'égard d'une ou de plusieurs fournitures est de 500 $ ou plus :
3  Les articles 1 et 2 sont réputés être entrés en vigueur le lendemain de la date du budget.

Conditions d'éligibilité pour le remboursement de la TPS pour habitations neuves

Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

4  L'article 40 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée est remplacé par ce qui suit :
Groupe de particuliers
40  Les règles ci-après s'appliquent lorsque la fourniture d'un immeuble d'habitation ou d'une part du capital social d'une coopérative d'habitation est effectuée au profit de plusieurs particuliers donnés ou que plusieurs particuliers donnés construisent ou font construire un immeuble d'habitation, ou y font ou y font faire des rénovations majeures :
a)  sous réserve des alinéas b) et c), la mention d'un particulier aux articles 41, 43, 45 et 46 ainsi qu'à l'article 256.21 de la Loi vaut mention de l'ensemble des particuliers donnés en tant que groupe;
b)  la mention, au paragraphe 41(2) et aux alinéas 45(2)a), 46(2)a) et 46(5)c), de tout lieu servant ou devant servir de résidence habituelle à un particulier ou à un proche de ce particulier vaut mention de ce même lieu mais à l'égard de l'un des particuliers donnés ou d'un proche de l'un des particuliers donnés;
c)  la mention du particulier ou de son proche à l'alinéa 46(5)d) vaut mention de l'un des particuliers donnés ou d'un proche de l'un des particuliers donnés;
d)  seulement l'un des particuliers donnés peut demander un remboursement en application du paragraphe 256.21(1) de la Loi relativement à l'immeuble ou à la part, dont le montant est déterminé selon les articles 41, 43, 45 ou 46.
5  L'article 4 s'applique relativement à ce qui suit :
a)  tout remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi sur la taxe d'accise, dont le montant est déterminé en vertu des paragraphes 41(2), 43(1) ou 45(2) du Règlement, relativement auquel le contrat mentionné aux alinéas 254(2)b), 254.1(2)a) ou 255(2)c) de la même loi, selon le cas, est conclu après la date du budget;
b)  tout remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi sur la taxe d'accise, dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe 46(2) du Règlement :
(i)  relativement à un immeuble d'habitation (sauf une maison mobile ou une maison flottante) si la construction ou les rénovations majeures de l'immeuble d'habitation sont achevées en grande partie après la date du budget,
(ii)  relativement à une maison mobile ou une maison flottante acquise, importée ou transférée dans une province participante après la date du budget.

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