Archivée - Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi sur la taxe d’accise

Il y a lieu de modifier la Loi sur la taxe d’accise, comme suit :

Mesures sur la TPS/TVH relatives à la santé

Ovules humains et embryons humains in vitro

1  (1)  La partie I de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
6    La fourniture d’un ovule, au sens de l’article 3 de la Loi sur la procréation assistée.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le lendemain de la date du budget.
2  (1)  L’annexe VII de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
13    Les embryons in vitro, au sens de l’article 3 de la Loi sur la procréation assistée.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le lendemain de la date du budget.
3  (1)  La partie I de l’annexe X de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 26, de ce qui suit :
27    Les embryons in vitro, au sens de l’article 3 de la Loi sur la procréation assistée.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le lendemain de la date du budget.

Appareils pour les soins des pieds fournis sur l’ordonnance d’un podiatre ou d’un podologue

4  (1)  Les alinéas a) et b) de la définition de professionnel déterminé, à l’article 1 de la partie II de l’annexe VI de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(a)    relativement à une fourniture incluse à l’un des articles 23, 24.1 et 35,
(i)    personne autorisée par les lois d’une province à exercer la profession de médecin, de physiothérapeute, d’ergothérapeute, de podologue ou de podiatre,
(ii)    infirmier ou infirmière autorisé;
(b)    relativement à toute autre fourniture,
(i)    personne autorisée par les lois d’une province à exercer la profession de médecin, de physiothérapeute ou d’ergothérapeute,
(ii)    infirmier ou infirmière autorisé.
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après la date du budget.

Services de soins de santé multidisciplinaires

5  (1)  La partie II de l’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.3, de ce qui suit :
7.4    Une fourniture d’un service si la totalité ou la presque totalité de la contrepartie de la fourniture est raisonnablement attribuable à plusieurs services donnés, dont chacun remplit les conditions suivantes :
(a)    le service donné est rendu dans le cadre de la fourniture;
(b)    une fourniture du service donné serait une fourniture incluse à l’un des articles 5 à 7.3, si le service donné était fourni séparément.
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après la date du budget.

Investissement des entreprises dans les véhicules zéro émission

6  (1)  La définition de voiture de tourisme, au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
voiture de tourisme Voiture de tourisme ou voiture de tourisme zéro émission, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (passenger vehicle)
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le jour du budget.
7  (1)  Le passage de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 201b) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
A représente la taxe qui serait payable par lui relativement à la voiture s’il l’avait acquise à l’endroit ci-après au moment donné pour une contrepartie égale au montant qui serait, selon celui des alinéas 13(7)g) à i) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui est applicable relativement à la voiture, réputé être, pour l’application de l’article 13 de cette loi, le coût en capital pour un contribuable d’une voiture de tourisme à laquelle l’alinéa en cause s’applique s’il n’était pas tenu compte de l’élément B des formules figurant à l’alinéa 7307(1)b) et au paragraphe 7307(1.1) du Règlement de l’impôt sur le revenu :
(2)  Le passage de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 201b) de la version anglaise de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
for consideration equal to the amount that would, under whichever of paragraphs 13(7)(g) to (i) of the Income Tax Act is applicable in respect of the vehicle, be deemed to be, for the purposes of section 13 of that Act, the capital cost to a taxpayer of a passenger vehicle in respect of which that paragraph applies if the formulae in paragraph 7307(1)(b) and subsection 7307(1.1) of the Income Tax Regulations were read without reference to the description of B,
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux voitures de tourisme qui sont acquises, importées ou transférées dans une province participante le jour du budget ou après.
8  (1)  Le paragraphe 202(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Améliorations à une voiture de tourisme
202  (1)  Dans le cas où la contrepartie payée ou payable par un inscrit pour les améliorations apportées à sa voiture de tourisme porte le coût de la voiture pour lui à un montant excédant le montant qui serait, selon celui des alinéas 13(7)g) à i) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui est applicable relativement à la voiture, réputé être, pour l’application de l’article 13 de cette loi, le coût en capital pour un contribuable d’une voiture de tourisme à laquelle l’alinéa en cause s’applique s’il n’était pas tenu compte de l’élément B des formules figurant à l’alinéa 7307(1)b) et au paragraphe 7307(1.1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, la taxe relative à l’excédent n’est pas incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit pour une période de déclaration.
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux améliorations à une voiture de tourisme qui sont acquises, importées ou transférées dans une province participante le jour du budget ou après.
9  (1)  Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de fourniture taxable importée, à l’article 217 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii)  l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales ou, si le bien est une voiture de tourisme que l’acquéreur acquiert pour utilisation au Canada à titre d’immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, le coût en capital de celle-ci pour l’acquéreur excède le montant réputé, en vertu de l’un des alinéas 13(7)g) à i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, être ce coût pour l’acquéreur pour l’application de l’article 13 de cette loi;
(2)  Le sous-alinéa b.01)(ii) de la définition de fourniture taxable importée, à l’article 217 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii)  l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales ou, si le bien est une voiture de tourisme que l’acquéreur acquiert pour utilisation au Canada à titre d’immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, le coût en capital de celle-ci pour l’acquéreur excède le montant réputé, en vertu de l’un des alinéas 13(7)g) à i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, être ce coût pour l’acquéreur pour l’application de l’article 13 de cette loi;
(3)  Le sous-alinéa b.1)(ii) de la définition de fourniture taxable importée, à l’article 217 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii)  l’acquéreur n’acquiert pas, à titre d’acquéreur de la fourniture taxable, le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales ou, si le bien est une voiture de tourisme que l’acquéreur acquiert pour utilisation au Canada à titre d’immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, le coût en capital de celle-ci pour l’acquéreur excède le montant réputé, en vertu de l’un des alinéas 13(7)g) à i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, être ce coût pour l’acquéreur pour l’application de l’article 13 de cette loi;
(4)  Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux fournitures effectuées le jour du budget ou après.
10  (1)  Le passage du paragraphe 235(1) de la version française de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Taxe nette en cas de location de voiture de tourisme
235  (1)  Lorsque la taxe relative aux fournitures d’une voiture de tourisme, effectuées aux termes d’un bail, devient payable par un inscrit, ou est payée par lui sans être devenue payable, au cours de son année d’imposition, et que le total de la contrepartie des fournitures qui serait déductible dans le calcul du revenu de l’inscrit pour l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu s’il était un contribuable aux termes de cette loi et s’il n’était pas tenu compte de l’article 67.3 de cette loi, excède le montant, relatif à cette contrepartie, qui serait déductible dans le calcul du revenu de l’inscrit pour l’année pour l’application de cette loi s’il était un contribuable aux termes de cette loi et s’il n’était pas tenu compte de l’élément B des formules figurant à l’alinéa 7307(1)b), au paragraphe 7307(1.1) et à l’alinéa 7307(3)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu, le montant obtenu par la formule ci-après est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’inscrit pour la période de déclaration indiquée :
(2)  L’alinéa 235(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b)  the amount in respect of that consideration that would be deductible in computing the registrant’s income for the year for the purposes of the Income Tax Act, if the registrant were a taxpayer under that Act and the formulae in paragraph 7307(1)(b), subsection 7307(1.1) and paragraph 7307(3)(b) of the Income Tax Regulations were read without reference to the description of B,
(3)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le jour du budget.
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