Archivée - Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu et des textes connexes

Il y a lieu de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) et des textes connexes comme suit :

Crédit canadien pour la formation

1  (1)  Le passage du paragraphe 117.1(1) de la Loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ajustement annuel
117.1  (1)  La somme de 1 000 $ de la formule figurant à l’alinéa 8(1)s), chacune des sommes exprimées en dollars visées au sous-alinéa 6(1)b)(v.1), au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)a) à e), au paragraphe 118(2), à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10), au paragraphe 118.01(2), aux éléments C et F de la formule figurant au paragraphe 118.2(1) et aux paragraphes 118.3(1), 122.5(3) et 122.51(1) et (2), la somme de 400 000 $ visée à la formule figurant à l’alinéa 110.6(2)a), les sommes de 1 355 $ et de 2 335 $ visées à l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.7(2), les sommes de 12 820 $ et de 17 025 $ visées à l’élément B de cette formule, la somme de 700 $ visée à l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.7(3), les sommes de 24 111 $ et de 36 483 $ visées à l’élément D de cette formule, la somme de 10 000 $ visée à l’élément B de la formule figurant au paragraphe 122.91(2), et chacune des sommes exprimées en dollars visées par la partie I.2 relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d’imposition sont rajustées de façon que la somme applicable à l’année soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2020 et suivantes. Toutefois, l’ajustement prévu au paragraphe 117.1(1) de la Loi, modifié par le paragraphe (1), ne s’applique pas à l’année d’imposition 2020 relativement au montant de 10 000 $.
2  (1)  Le passage du paragraphe 118.5(1) de la Loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Crédit d’impôt pour frais de scolarité
118.5  (1)  Sous réserve du paragraphe (1.2), les montants suivants sont déductibles dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :
(2)  L’article 118.5 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Réduction relative au crédit canadien pour la formation
(1.2)  Le montant qu’un particulier peut déduire pendant une année d’imposition en application du paragraphe (1) est réduit du montant déterminé selon la formule suivante :
A × B
A représente le pourcentage approprié pour l’année d’imposition;
B le montant, le cas échéant, réputé avoir été payé par le particulier en vertu du paragraphe 122.91(1) relativement à l’année d’imposition.
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2019.
3  (1)  La Loi est modifiée par adjonction, après l’article 122.9, de ce qui suit :

Sous-section a.5 — Crédit canadien pour la formation

122.91  
Montant réclamé
(1)  Un particulier qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition, qui produit une déclaration de revenu pour cette année d’imposition et qui fait une réclamation en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, un montant n’excédant pas le moins élevé des montants suivants :
a)  son plafond du montant pour frais de formation pour l’année d’imposition,
b)  50 % du montant qui serait déductible sous réserve des alinéas 118.5(1)a) ou d) dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition si :
(i)  la présente loi s’appliquait compte non tenu des paragraphes 118.5(1.2) et (2),
(ii)  le pourcentage approprié pour l’année était de 100 pour cent.
Définition de plafond du montant pour frais de formation
(2)  Dans le présent article, le plafond du montant pour frais de formation, d’un particulier pour une année d’imposition, est :
a)  si l’année d’imposition est postérieure à 2019 et si le particulier a atteint l’âge de 26 ans, mais non de 66 ans, avant la fin de l’année d’imposition, la moins élevée des sommes suivantes :
(i)  la somme obtenue par la formule suivante :
A + B − C
A représente le plafond du montant pour frais de formation du particulier pour l’année d’imposition précédente,
B  :
(A)  250 $, si à la fois :
(I)  le particulier résidait au Canada tout au long de l’année d’imposition précédente,
(II)  le total des montants suivants est supérieur ou égal à 10 000 $ :
1  le montant qui représenterait le revenu de travail du particulier (au sens du paragraphe 122.7(1)) pour l’année d’imposition précédente, en l’absence de l’alinéa 81(1)a) et du paragraphe 81(4),
2  le total de tous les montants chacun représentant un montant payable au particulier en vertu des paragraphes 22(1), 23(1), 152.04(1) ou 152.05(1) de la Loi sur l’assurance-emploi au cours de l’année d’imposition précédente,
3  le montant qui serait compris dans le revenu du particulier par l’effet du sous-alinéa 56(1)a)(vii) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition précédente, en l’absence de l’alinéa 81(1)a),
(III)  le revenu du particulier pour l’année d’imposition précédente en vertu de la présente partie n’excédait pas le montant en dollars le plus élevé visé à l’alinéa 117(2)c), rajusté en vertu de cette loi pour cette année,
(B)  nul, dans tous les autres cas,
C représente le montant réputé avoir été payé par le particulier en vertu du paragraphe (1) relativement à l’année d’imposition précédente,
(ii)  la somme obtenue par la formule suivante :
5 000 $ − D
D représente le total de tous les montants réputés avoir été payés par le particulier en vertu du paragraphe (1) relativement à une année d’imposition précédente;
b)  nul, dans tous les autres cas.
Effet de la faillite
(3)  Pour l’application de la présente sous-section, si un particulier devient un failli au cours d’une année civile donnée :
a)  malgré le paragraphe 128(2), toute mention (sauf au présent paragraphe) de l’année d’imposition du particulier vaut mention de cette année civile donnée;
b)  le revenu de travail et le revenu en vertu de la présente partie du particulier pour l’année d’imposition se terminant le 31 décembre de l’année civile donnée sont réputés comprendre ses revenu de travail et revenu en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui commence le 1er janvier de l’année civile donnée.
Règles spéciales — décès
(4)  Pour l’application du présent article, si un particulier décède au cours d’une année civile :
a)  le particulier est réputé résider au Canada depuis le moment de son décès jusqu’à la fin de l’année;
b)  le particulier est réputé avoir le même âge à la fin de l’année qu’il aurait eu s’il avait survécu jusqu’à la fin de l’année;
c)  toute déclaration de revenu produite par un représentant légal du particulier est réputée être une déclaration de revenu produite par le particulier.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.
4  (1)  L’alinéa 152(1)b) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
b)  le montant d’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.
(2)  L’alinéa 152(4.2)b) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
b)  déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.
(2)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2019.
5  (1)  Le paragraphe 163(2) de la Loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.5), de ce qui suit :
c.6)  l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i)  le total des sommes représentant chacune une somme qui serait réputée, par le paragraphe 122.91(1), avoir été payée au titre de l’impôt à payer par la personne en vertu de la présente partie pour l’année si ces sommes étaient calculées en fonction des renseignements figurant dans la déclaration,
(ii)  le total des sommes représentant chacune une somme qui serait réputée, par le paragraphe 122.91(1), être un paiement au titre de l’impôt à payer par la personne en vertu de la présente partie pour l’année,
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.

Régime d’accession à la propriété

6  (1)  La définition de retrait exclu au paragraphe 146.01(1) de la Loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d)  soit un montant donné, sauf un montant admissible, qu’il a reçu au cours d’une année civile pendant qu’il résidait au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :
(i)  le montant donné serait un montant admissible principal en l’absence du sous-alinéa (2.1)a)(iii),
(ii)  il effectue un paiement, sauf une prime exclue, égal au montant donné dans le cadre d’un régime d’épargne-retraite qui, à la fin de l’année d’imposition du paiement, est un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le rentier,
(iii)  le paiement est versé avant la fin de la deuxième année civile qui suit l’année civile qui comprend le moment donné visé au paragraphe (2.1);
(2)  L’alinéa h) de la définition de montant admissible principal au paragraphe 146.01(1) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
h)  la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au cours de l’année civile qui comprend le moment donné n’excède pas 35 000 $;
(3)  L’alinéa g) de la définition de montant admissible supplémentaire au paragraphe 146.01(1) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
g)  la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au cours de l’année civile qui comprend le moment donné n’excède pas 35 000 $;
(4)  L’article 146.01 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Mariage ou union de fait
(2.1)  Malgré l’alinéa (2)a.1), pour l’application de la définition de montant admissible principal :
a)  un particulier et son époux ou conjoint de fait sont réputés ne pas posséder d’habitation à titre de propriétaire-occupant dans une période qui prend fin avant un moment donné mentionné dans cette définition, si les conditions suivantes sont réunies :
(i)  au moment donné, le particulier :
(A)  vit séparément de son époux ou conjoint de fait pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait,
(B)  vivait séparément de son époux ou conjoint de fait pendant une période d’au moins 90 jours,
(C)  avait commencé à vivre séparément de son époux ou conjoint de fait dans l’année civile qui comprend le moment donné, ou au cours des quatre années civiles précédentes,
(ii)  en l’absence du présent paragraphe, le particulier n’aurait pas de montant admissible principal en raison de l’application de l’alinéa f) de cette définition relativement à un époux ou conjoint de fait qui n’est pas l’époux ou conjoint de fait visé aux divisions (i)(A) à (C),
(iii)  lorsque le particulier possède une habitation à titre de propriétaire-occupant au moment donné,
(A)  soit l’habitation n’est pas l’habitation admissible mentionnée à cette définition et le particulier dispose de l’habitation au plus tard à la fin de la deuxième année civile suivant l’année qui comprend le moment donné,
(B)  soit le particulier acquiert l’intérêt de l’époux ou du conjoint de fait dans l’habitation,
b)  si un particulier auquel s’applique l’alinéa a) possède une habitation à titre de propriétaire-occupant au moment donné mentionné à cet alinéa et qu’il acquiert l’intérêt d’un époux ou conjoint de fait dans l’habitation, le particulier est réputé, pour l’application des alinéas c) et d) de cette définition, avoir acquis une habitation admissible à la date à laquelle le particulier a acquis l’intérêt.
  
(5)  Les paragraphes (1) et (4) s’appliquent relativement aux montants reçus après 2019.
(6)  Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2019 et suivantes relativement aux montants reçus après le jour du budget.

Règles relatives au changement d’usage pour les immeubles résidentiels à logements multiples

7  (1)   Le paragraphe 45(2) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Choix en cas de changement d’usage
(2)  Pour l’application de la présente sous-section et de l’article 13, si un contribuable fait un choix relativement à tout bien dans la déclaration de revenu qu’il produit pour l’année en vertu de la présente partie,
a)  si le sous-alinéa (1)a)(i) ou l’alinéa 13(7)b) s’appliquait au bien pour l’année d’imposition, le contribuable est réputé ne pas avoir commencé à utiliser le bien en vue de gagner un revenu;
b)  si le sous-alinéa (1)c)(ii) ou 13(7)d)(i) s’appliquait au bien pour l’année d’imposition, le contribuable est réputé ne pas avoir accru l’usage habituel du bien en vue de gagner un revenu par rapport à l’usage habituel du bien à d’autres fins;
c)  si le contribuable revient sur le choix relativement au bien dans la déclaration de revenu qu’il produit en vertu de la présente partie pour une année d’imposition ultérieure,
(i)  si l’alinéa a) s’appliquait au contribuable pour l’année d’imposition, le contribuable est réputé avoir commencé à utiliser le bien en vue de gagner un revenu le premier jour de l’année d’imposition ultérieure,
(ii)  si l’alinéa b) s’appliquait au contribuable pour l’année d’imposition, le contribuable est réputé avoir accru l’usage habituel du bien en vue de gagner un revenu le premier jour de l’année d’imposition ultérieure du montant qui aurait constitué l’augmentation pour l’année d’imposition si ce choix n’avait pas été fait.
  
(2)   Le passage du paragraphe 45(3) de la Loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Choix d’utiliser un bien comme résidence principale
(3)   Malgré les alinéas (1)a) et c), si un contribuable cesse totalement ou partiellement à un moment donné d’utiliser en vue de gagner un revenu un bien qu’il a acquis à cette fin, ou en partie à cette fin, il n’est pas réputé en avoir disposé à ce moment et l’avoir acquis de nouveau aussitôt après si le bien devient, en tout ou en partie, la résidence principale du contribuable et si le contribuable en fait le choix par avis écrit au ministre au plus tard au premier en date des jours suivants :
  
(3)   Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux changements d’usage d’un bien qui surviennent le jour du budget ou après.

Permettre d’autres types de rentes au titre des régimes enregistrés

8  La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions afin de permettre d’autres types de rentes au titre des régimes enregistrés énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances le jour du budget.

Régime enregistré d’épargne-invalidité – Cessation d’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées

9  La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives au Régime enregistré d’épargne-invalidité – cessation d’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances le jour du budget.

Mesures fiscales pour les prestataires de soins des programmes de parenté

10  (1)  Le paragraphe 81(1) de la Loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
Assistance sociale pour programmes de soins informels
h.1)  si le contribuable est un particulier (sauf une fiducie), une prestation d’assistance sociale versée habituellement après examen des ressources, des besoins et du revenu en vertu d’un programme fédéral ou provincial, dans la mesure où elle est reçue directement ou indirectement par le contribuable au profit d’un particulier donné, si les conditions ci-après sont réunies :
(i)  les prestations visent le soin et l’éducation, à titre temporaire, d’un autre particulier ayant besoin de protection,
(ii)  le particulier donné est un enfant du contribuable selon l’alinéa 252(1)b) (ou le serait selon cet alinéa si le contribuable ne recevait pas de prestations dans le cadre du programme),
(iii)  aucune allocation spéciale en vertu de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants n’est payable relativement au particulier donné pour la période visée par la prestation d’assistance sociale;
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2009.
11  (1)  L’article 122.7 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Réception de prestations d’assistance sociale
(1.2)  Pour l’application des définitions de personne à charge admissible et particulier admissible au paragraphe (1) pour une année d’imposition, un particulier demeure le père ou la mère (au sens de l’article 252) d’un autre particulier même si une prestation d’assistance sociale est versée dans le cadre d’un programme fédéral ou provincial au profit de l’autre particulier, sauf s’il s’agit d’une allocation spéciale en vertu de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants relativement à l’autre particulier au cours de l’année d’imposition.
  
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2009.

Dons de biens culturels

12  (1)  Le passage du sous-alinéa 39(1)a)(i.1) de la Loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(i.1)  d’un objet dont la conformité aux critères d’intérêt et d’importance énoncés à l’alinéa 29(3)b) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels a été établie par la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, si, selon le cas :
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le jour du budget.
13  (1)  L’alinéa 110.1(1)c) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Dons d’objets culturels à des administrations
c)  le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don (sauf un don visé à l’alinéa d)) d’un objet qui, selon la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, est conforme aux critères d’intérêt et d’importance énoncés à l’alinéa 29(3)b) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, lequel don a été fait par la société au cours de l’année ou des cinq années d’imposition précédentes à un établissement ou une administration au Canada qui, au moment du don, était désigné, en application du paragraphe 32(2) de cette loi, à des fins générales ou à une fin particulière liée à l’objet;
(2)   Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le jour du budget.
14  (1)  L’alinéa a) de la définition de total des dons de biens culturels au paragraphe 118.1(1) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
a)   il s’agit du don d’un objet qui, selon la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, est conforme aux critères d’intérêt et d’importance énoncés à l’alinéa 29(3)b) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels;
(2)   Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le jour du budget.
15  (1)   Le paragraphe 32(1) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels est remplacé par ce qui suit :
Saisine de la Commission
33   (1)   Pour l’application du sous-alinéa 39(1)a)(i.1), de l’alinéa 110.1(1)c), de la définition de total des dons de biens culturels au paragraphe 118.1(1) et du paragraphe 118.1(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu, lorsqu’une personne aliène ou se propose d’aliéner un objet au profit d’un établissement, ou d’une administration, désigné conformément au paragraphe (2), la personne, l’établissement ou l’administration peuvent demander par écrit à la Commission d’apprécier la conformité de l’objet aux critères d’intérêt et d’importance énoncés à l’alinéa 29(3)b) et de fixer la juste valeur marchande de l’objet.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le jour du budget.  
16  (1)  Le paragraphe 33(1) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels est remplacé par ce qui suit :
Certificat fiscal
33  (1)  Une fois fixée ou fixée de nouveau la juste valeur marchande de l’objet ayant occasionné sa saisine en vertu de l’article 32 et après constat de la conformité de l’objet en question par rapport aux critères d’intérêt et d’importance énoncés à l’alinéa 29(3)b), la Commission délivre à l’aliénateur, si l’objet a été aliéné de façon irrévocable en faveur d’un établissement ou d’une administration désignés, un certificat attestant la conformité et la juste valeur marchande de l’objet, établi en la forme déterminée par arrêté du ministre du Revenu national.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le jour du budget.

Crédit d’impôt pour frais médicaux

17  (1)  L’alinéa 118.2(2)u) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Cannabis à des fins médicales
u)  au nom du patient qui est le titulaire d’un document médical (au sens du paragraphe 264(1) du Règlement sur le cannabis) à l’appui de sa consommation de cannabis à des fins médicales, pour le coût du cannabis, de l’huile de cannabis, de graines de plantes de cannabis ou de produits du cannabis achetés à des fins médicales d’un titulaire d’une licence pour la vente (au sens du paragraphe 264(1) du Règlement sur le cannabis).
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 octobre 2018.

Cotisations à un régime interentreprises déterminé pour les participants plus âgés

18  (1)  Le paragraphe 8510(7) du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c)  aucune cotisation n’est versée :
(i)  ni au titre du régime relativement à un participant à un moment donné après la fin de l’année civile au cours de laquelle le participant atteint l’âge de 71 ans;
(ii)  ni au titre d’une disposition à prestations déterminées du régime relativement à un participant au cours d’une période (sauf une période admissible, au sens du paragraphe 8503(16)) où le participant reçoit des prestations de retraite d’une disposition à prestations déterminées du régime.
(2)  Le paragraphe (1) s’applique relativement aux cotisations versées en conformité avec toute convention collective conclue après 2019, sauf qu’il ne s’applique pas relativement aux cotisations versées à la date de conclusion de la convention ou avant.

Services validables d’un régime de retraite individuel

19  (1)  L’alinéa 147.3(3)c) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
c)  le montant est transféré directement à un autre régime de pension agréé pour qu’il soit détenu relativement à une disposition à prestations déterminées de ce régime, sauf si le transfert est destiné à un régime de retraite individuel (au sens du règlement) et qu’il est effectué au titre de prestations attribuables à l’emploi auprès d’un ancien employeur qui n’est pas un employeur participant (ou son employeur remplacé);
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le jour du budget.
20  (1)  Le passage du sous-alinéa 8503(3)a)(v) du Règlement de l’impôt sur le revenu précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(v)  sauf dans le cas d’une disposition d’un régime de retraite individuel, une période pour laquelle, selon le cas :
(2)  Le passage du sous-alinéa 8503(3)a)(v.1) du Règlement de l’impôt sur le revenu précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(v.1)  sauf dans le cas d’une disposition d’un régime de retraite individuel, une partie — correspondant à la proportion des biens qui ont été transférés, visée à la division (B) — d’une période relativement à laquelle les énoncés ci-après se vérifient :
(3)  Le sous-alinéa 8503(3)a)(vi) du Règlement de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(vi)  sauf dans le cas d’une disposition d’un régime de retraite individuel, une période tout au long de laquelle le participant est au service, au Canada, d’un ancien employeur, s’il s’agit d’une période admissible aux fins de la participation du participant à un autre régime de pension agréé,
(4)  Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le jour du budget. Toutefois, les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à l’égard d’une période qui était une période de services validables (au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu) relativement à un participant en vertu d’une disposition à prestations déterminées d’un régime de retraite individuel, avant le jour du budget.

Fonds commun de placement : méthode d’attribution aux détenteurs d’unités demandant le rachat

21  (1)  L’article 132 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.2), de ce qui suit :
Attribution aux bénéficiaires lors du rachat
(5.3)  Si une fiducie qui est une fiducie de fonds commun de placement tout au long d’une année d’imposition a payé ou rendu payable à un bénéficiaire, à un moment de l’année d’imposition, un montant sur un rachat par ce bénéficiaire d’une unité de la fiducie (appelé « montant attribué » dans le présent paragraphe), et que le produit du bénéficiaire provenant de la disposition de cette unité ne comprend pas le montant attribué, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition, aucune déduction par la fiducie n’est permise à l’égard des parties suivantes :
a)  la partie du montant attribué qui serait, compte non tenu du paragraphe 104(6), un montant payé à même le revenu (autre que des gains en capital imposables) de la fiducie;
b)  la partie du montant attribué obtenu au moyen de la formule suivante :
A − 1/2 (B + C − D)
A représente la partie du montant attribué qui serait, compte non tenu du paragraphe 104(6), un montant payé à même les gains en capital imposables de la fiducie,
B représente le produit de la disposition de l’unité du bénéficiaire sur ce rachat,
C représente le montant attribué,
D représente le coût indiqué de cette unité pour le bénéficiaire.
  
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant le jour du budget ou après.

Exploitation d’une entreprise par l’entremise d’un compte d’épargne libre d’impôt

22  (1)  L’article 146.2 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Exploitation d’une entreprise
(6.1)  Si de l’impôt est à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par l’effet du paragraphe (6) par une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt qui exploite une ou plusieurs entreprises au cours de l’année d’imposition,
a)  le titulaire du compte d’épargne libre d’impôt et la fiducie sont solidairement responsables des paiements de chaque montant payable en vertu de la présente Loi par la fiducie qui est attribuable à cette entreprise ou à ces entreprises;
b)  la responsabilité de l’émetteur à tout moment à l’égard des sommes à payer en vertu de la présente Loi relativement à l’entreprise ou à ces entreprises ne peut excéder ni la quantité totale de biens de la fiducie qu’il a en sa possession ou qui est sous son contrôle à ce moment en tant que représentant de la fiducie, ni la somme totale de toutes les distributions de biens de la fiducie à compter de la date de l’envoi de l’avis de cotisation à l’égard de l’année d’imposition et avant ce moment.
  
(2)  Le paragraphe (1) s’applique relativement aux activités des entreprises dans un compte d’épargne libre d’impôt pour les années d’imposition 2019 et suivantes.

Envoi électronique de demandes péremptoires de renseignements

23  (1)  Le passage du paragraphe 231.2(1) de la Loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Production de documents ou fourniture de renseignements
231.2  (1)  Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et, pour l’application ou l’exécution de la présente loi (y compris la perception d’un montant payable par une personne en vertu de la présente loi), d’un accord international désigné ou d’un traité fiscal conclu avec un autre pays, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1.1), exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis :
(2)  L’article 231.2 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Avis
(1.1)  L’avis visé au paragraphe (1) peut être
a)  soit signifié à personne;
b)  soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;
c)  soit envoyé par voie électronique, dans le cas d’une banque ou d’une caisse de crédit qui a consenti par écrit à recevoir les avis visés au paragraphe (1) par voie électronique.
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
24  (1)  Le paragraphe 231.6(2) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de fournir des renseignements ou documents étrangers
(2)  Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (3.1), exiger d’une personne résidant au Canada ou d’une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de fournir des renseignements ou documents étrangers.
  
(2)  L’article 231.6 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Avis
(3.1)  L’avis visé au paragraphe (2) peut être
a)  soit signifié à personne;
b)  soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;
c)  soit envoyé par voie électronique, dans le cas d’une banque ou d’une caisse de crédit qui a consenti par écrit à recevoir les avis visés au paragraphe (2) par voie électronique.
  
(3)  Le paragraphe 231.6(4) de la version anglaise de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Review of foreign information requirement
(4)  The person who is sent or served with a notice of a requirement under subsection (2) may, within 90 days after the notice is sent or served, apply to a judge for a review of the requirement.
  
(4)  Le paragraphe 231.6(6) de la version anglaise de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Idem
(6)  For the purposes of paragraph (5)(c), the requirement to provide the information or document shall not be considered to be unreasonable because the information or document is under the control of or available to a non-resident person that is not controlled by the person who is sent or served with the notice of the requirement under subsection (2) if that person is related to the non-resident person.
  
(5)  Le paragraphe 231.6(8) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Conséquences du défaut
(8)  Si une personne ne fournit pas la totalité, ou presque, des renseignements ou documents étrangers visés par l’avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (2) et si l’avis n’est pas déclaré sans effet par un juge en application du paragraphe (5), tout tribunal saisi d’une affaire civile portant sur l’application ou l’exécution de la présente loi doit, sur requête du ministre, refuser le dépôt en preuve par cette personne de tout renseignement ou document étranger visé par l’avis.
  
(6)  Les paragraphes (1) à (5) entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
25  (1)  L’alinéa 231.8a) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
a)  si l’avis visé au paragraphe 231.2(1) est signifié ou envoyé au contribuable, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à l’avis et le jour où la demande est définitivement réglée;
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.
26  (1)  L’article 244 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Preuve d’envoi par voie électronique
(6.1)  Si la présente loi ou son règlement prévoit l’envoi par voie électronique d’un avis à une personne, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, doit être reçu comme preuve, sauf preuve contraire, de l’envoi ainsi que de l’avis si l’affidavit indique à la fois :
a)  que le fonctionnaire est au courant des faits de l’espèce;
b)  que l’avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date particulière;
c)  que le fonctionnaire identifie comme pièces attachées à l’affidavit, des copies à la fois :
(i)  d’un message électronique confirmant que l’avis a été envoyé à la personne,
(ii)  de l’avis.
  
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Modifications connexes

27  (1)  Le paragraphe 99(1) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
Production
99  (1)  Sous réserve de l’article 102.1, le ministre peut, pour l’application de la présente loi ou d’un accord international désigné, exiger, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1.1), la production par quiconque de tout livre, registre, écrit ou autre document ou de renseignements ou renseignements supplémentaires dans le délai raisonnable qui peut être fixé dans l’avis.
Avis
(1.1)  L’avis visé au paragraphe (1) peut être :
a)  soit signifié à personne;
b)  soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;
c)  soit envoyé par voie électronique, dans le cas d’une banque, ou d’une caisse de crédit (au sens du paragraphe 123(1)), qui a consenti par écrit à recevoir des avis prévus au paragraphe (1) par voie électronique.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.
28  (1)  Le paragraphe 102.1(1) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
Personnes non désignées nommément
102.1  (1)  Le ministre ne peut signifier ou envoyer un avis pour la production d’un document en vertu du paragraphe 99(1) à l’égard d’une personne non désignée nommément ou d’un groupe de personnes non désignées nommément que s’il a été autorisé à le faire aux termes du paragraphe (2).
(2)  Le passage du paragraphe 102.1(2) de la Loi sur la taxe d’accise précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance d’autorisation
(2)  À la suite d’une demande formulée par le ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à signifier ou à envoyer un avis prévu au paragraphe 99(1) en ce qui concerne une personne non désignée nommément, ou un groupe de telles personnes, s’il est convaincu, par des renseignements obtenus sous serment, que :
  
(3)  L’alinéa 102.1(2)b) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
b)  l’avis serait signifié ou envoyé dans le but de vérifier l’observation par la personne ou le groupe de tout devoir ou toute obligation de cette personne ou des personnes de ce groupe en application de la présente loi.
(4)  Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
29  (1)  L’article 105 de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Preuve de livraison par voie électronique
(2.1)  Si la présente loi ou un règlement pris sous son régime prévoit l’envoi par voie électronique d’un avis à une personne, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, fait sous serment en présence d’un commissaire ou autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi et de l’avis si l’affidavit indique à la fois :
a)  que le fonctionnaire connaît les faits du cas particulier;
b)  que l’avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date particulière;
c)  que le fonctionnaire identifie, comme pièces justificatives annexées à l’affidavit, des copies :
(i)  d’un message électronique confirmant que l’avis a été envoyé à la personne,
(ii)  de l’avis.
  
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.
30  (1)  Le passage de l’alinéa 289(1) de la Loi sur la taxe d’accise précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Présentation de documents ou de renseignements
289  (1)  Malgré les autres dispositions de la présente partie, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et, pour l’application ou l’exécution d’un accord international désigné ou de la présente partie, notamment la perception d’un montant à payer ou à verser par une personne en vertu de la présente partie, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1.1), exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis :
(2)  L’article 289 de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Avis
(1.1)  L’avis visé au paragraphe (1) peut être :
a)  soit signifié à personne;
b)  soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;
c)  soit envoyé par voie électronique, dans le cas d’une banque, ou d’une caisse de crédit, qui a consenti par écrit à recevoir des avis prévus au paragraphe (1) par voie électronique.
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
31  (1)  L’alinéa 289.2a) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
a)  si l’avis visé au paragraphe 289(1) est signifié ou envoyé à la personne, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à l’avis et le jour où la demande est définitivement réglée;
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.
32  (1)  Le paragraphe 292(2) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
Obligation de présenter des renseignements et documents étrangers
(2)  Malgré les autres dispositions de la présente partie, le ministre peut, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (3.1), mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de livrer des renseignements ou documents étrangers.
  
(2)  L’article 292 de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Avis
(3.1)  L’avis visé au paragraphe (2) peut être :
a)  soit signifié à personne;
b)  soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;
c)  soit envoyé par voie électronique, dans le cas d’une banque, ou d’une caisse de crédit, qui a consenti par écrit à recevoir des avis prévus au paragraphe (2) par voie électronique.
  
(3)  Le paragraphe 292(4) de la version anglaise de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
Review of foreign information requirement
(4)  If a person is served or sent a notice of a requirement under subsection (2), the person may, within 90 days after the day on which the notice is served or sent, apply to a judge for a review of the requirement.
  
(4)  Le paragraphe 292(6) de la version anglaise de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
Requirement not unreasonable
(6)  For the purposes of subsection (5), a requirement to provide information or a document shall not be considered to be unreasonable because the information or document is under the control of or available to a non-resident person that is not controlled by the person on which the notice of the requirement under subsection (2) is served, or to which that notice is sent, if that person is related to the non-resident person.
  
(5)  Le paragraphe 292(8) de la version anglaise de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
Consequence of failure
(8)  If a person fails to comply substantially with a notice served or sent under subsection (2) and if the notice is not set aside under subsection (5), any court having jurisdiction in a civil proceeding relating to the administration or enforcement of this Part shall, on motion of the Minister, prohibit the introduction by that person of any foreign-based information or document covered by that notice.
  
(6)  Les paragraphes (1) à (5) entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
33  (1)  L’article 335 de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Preuve de livraison par voie électronique
(2.1)  Si la présente partie ou un règlement d’application prévoit l’envoi d’un avis par voie électronique à une personne , l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire ou autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi et de l’avis si l’affidavit indique à la fois :
a)  que le fonctionnaire est au courant des faits en l’espèce;
b)  que l’avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date indiquée;
c)  que le fonctionnaire identifie, comme pièces jointes à l’affidavit, des copies :
(i)  d’un message électronique confirmant que l’avis a été envoyé à la personne,
(ii)  de l’avis.
  
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.
34  (1)  Le paragraphe 38(1) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est remplacé par ce qui suit :
Obligation de présenter des renseignements ou registres
38  (1)  Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (2.1), mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de livrer des renseignements ou des registres.
(2)  L’article 38 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Avis
(2.1)  L’avis visé au paragraphe (1) peut être :
a)  soit signifié à personne;
b)  soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;
c)  soit envoyé par voie électronique, dans le cas d’une banque, ou d’une caisse de crédit (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise), qui a consenti par écrit à recevoir des avis prévus au paragraphe (1) par voie électronique.
  
(3)  Le paragraphe 38(3) de la version anglaise de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est remplacé par ce qui suit :
Review of information requirement
(3)  If a person is served or sent a notice of a requirement under subsection (1), the person may, within 90 days after the day on which the notice is served or sent, apply to a judge for a review of the requirement.
  
(4)  Le paragraphe 38(5) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est remplacé par ce qui suit :
Précision
(5)  Pour l’application du paragraphe (4), la mise en demeure de livrer des renseignements ou des registres qui sont accessibles à une personne ne résidant pas au Canada, ou sont sous sa garde, n’est pas de ce seul fait déraisonnable si cette personne est liée, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, à la personne à qui est signifiée ou envoyée la mise en demeure.
  
(5)  Le paragraphe 38(7) de la version anglaise de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est remplacé par ce qui suit :
Consequence of failure
(7)  If a person fails to comply substantially with a notice served or sent under subsection (1) and the notice is not set aside under subsection (4), any court having jurisdiction in a civil proceeding relating to the administration or enforcement of this Act shall, on the motion of the Minister, prohibit the introduction by that person of any information or record described in that notice.
  
(6)  Les paragraphes (1) à (5) entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
35  (1)  L’article 83 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Preuve de livraison par voie électronique
(2.1)  Si la présente loi prévoit l’envoi d’un avis par voie électronique à une personne, l’affidavit d’un préposé de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire ou autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi et de l’avis si l’affidavit indique à la fois :
a)  que le préposé est au courant des faits en l’espèce;
b)  que l’avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date indiquée;
c)  que le préposé identifie, comme pièces jointes à l’affidavit, des copies :
(i)  d’un message électronique confirmant que l’avis a été envoyé à la personne,
(ii)  de l’avis.
  
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.
36  (1)  Le passage du paragraphe 208(1) de la Loi de 2001 sur l’accise précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Présentation de registres ou de renseignements
208  (1)  Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et pour l’exécution ou le contrôle d’application d’un accord international désigné ou de la présente loi, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1.1), exiger d’une personne qu’elle lui livre, dans le délai raisonnable que précise l’avis :
(2)  L’article 208 de la Loi de 2001 sur l’accise est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Avis
(1.1)  L’avis visé au paragraphe (1) peut être :
a)  soit signifié à personne;
b)  soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;
c)  soit envoyé par voie électronique, dans le cas d’une banque, ou d’une caisse de crédit au sens de ces termes au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, qui a consenti par écrit à recevoir des avis prévus au paragraphe (1) par voie électronique.
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
37  (1)  L’alinéa 209.1a) de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :
a)  si l’avis visé au paragraphe 208(1) est signifié ou envoyé à la personne, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à l’avis et le jour où la demande est définitivement réglée;
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.
38  (1)  Le paragraphe 210(2) de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :
Obligation de présenter des renseignements et registres étrangers
(2)  Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (3.1), mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de livrer des renseignements ou registres étrangers.
  
(2)  L’article 210 de la Loi de 2001 sur l’accise est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Avis
(3.1)  L’avis visé au paragraphe (2) peut être :
a)  soit signifié à personne;
b)  soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;
c)  soit envoyé par voie électronique, dans le cas d’une banque, ou d’une caisse de crédit, au sens de ces termes au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, qui a consenti par écrit à recevoir des avis prévus au paragraphe (2) par voie électronique.
  
(3)  Le paragraphe 210(4) de la version anglaise de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :
Review of foreign information requirement
(4)  If a person is served or sent a notice of a requirement under subsection (2), the person may, within 90 days after the day on which the notice is served or sent, apply to a judge for a review of the requirement.
  
(4)  Le paragraphe 210(6) de la version anglaise de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :
Requirement not unreasonable
(6)  For the purposes of subsection (5), a requirement to provide information or a record shall not be considered to be unreasonable because the information or record is under the control of or available to a non-resident person that is not controlled by the person on which the notice of the requirement is served, or to which that notice is sent, if that person is related to the non-resident person.
  
(5)  Le paragraphe 210(8) de la version anglaise de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :
Consequence of failure
(8)  If a person fails to comply substantially with a notice served or sent under subsection (2) and the notice is not set aside under subsection (5), any court having jurisdiction in a civil proceeding relating to the administration or enforcement of this Act shall, on the motion of the Minister, prohibit the introduction by that person of any foreign-based information or record described in that notice.
  
(6)  Les paragraphes (1) à (5) entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
39  (1)  L’article 301 de la Loi de 2001 sur l’accise est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Preuve de livraison par voie électronique
(2.1)  Si la présente loi ou un règlement d’application prévoit l’envoi par voie électronique d’un avis à une personne, l’affidavit d’un préposé de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire ou autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi et de l’avis si l’affidavit indique à la fois :
a)  que le préposé est au courant des faits en l’espèce;
b)  que l’avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date indiquée;
c)  que le préposé identifie, comme pièces jointes à l’affidavit, des copies :
(i)  d’un message électronique confirmant que l’avis a été envoyé à la personne,
(ii)  de l’avis.
  
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Soutien au journalisme canadien

Statut de donataire reconnu

40  (1)  Le paragraphe 149(1) de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe g), de ce qui suit :
Organisations journalistiques enregistrées
h)  une organisation journalistique enregistrée;
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.
41  (1)  La définition de donataire reconnu, au paragraphe 149.1(1) de la Loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1)  une organisation journalistique enregistrée;
(2)  Le paragraphe 149.1(1) de la Loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
organisation journalistique admissible s’entend d’une société ou d’une fiducie qui satisfait aux conditions suivantes :
a)  elle est une organisation journalistique canadienne qualifiée;
b)  elle est constituée et administrée exclusivement à des fins liées au journalisme;
c)  toute activité commerciale qu’elle exerce est liée à ses fins;
d)  elle a un conseil de fiduciaires ou d’administration dont aucun des membres n’a de lien de dépendance avec les autres membres;
e)  elle n’est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance;
f)  elle ne peut pas, pendant une année d’imposition, recevoir des dons de toute source qui représentent plus de 20 % de ses recettes totales (y compris les donations) au cours d’une année d’imposition, autre qu’un don :
(i)  fait à titre de legs,
(ii)  fait dans les 12 mois suivant le premier enregistrement de l’organisation,
(iii)  approuvé, au cas par cas, par le ministre;
g)  aucun revenu n’est payable à un propriétaire, membre, actionnaire, directeur, fiduciaire, auteur ou personne de ce type ou ne peut par ailleurs être mis à leur disposition à leur profit personnel. (qualifying journalism organization)
(3)  Le paragraphe 149.1(4.3) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Révocation d’un donataire reconnu
(4.3)  Le ministre peut, de la façon prévue à l’article 168, révoquer l’enregistrement d’un donataire reconnu visé à l’alinéa a) ou b.1) de la définition de donataire reconnu au paragraphe (1) pour l’une des raisons prévues au paragraphe 168(1).
  
(4)  L’article 149.1 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (14), de ce qui suit :
Déclarations de renseignements
(14.1)  Dans les six mois suivant la fin de leurs années d’imposition, chaque organisation journalistique enregistrée doit présenter au ministre, sans qu’un avis ou une demande soient faits, une déclaration de renseignements et une déclaration publique de renseignements pour l’année, selon le formulaire prescrit et renfermant les renseignements prescrits, y compris, pour chaque donataire dont le total des dons à l’organisation pendant l’année dépasse 5 000 $, le nom du donataire et le montant total du don.
  
(5)  Les alinéas 149.1(15)a) et b) de la Loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  les renseignements contenus dans une déclaration publique renfermant des renseignements, visée au paragraphe (14) ou (14.1), doivent être communiqués au public ou autrement mis à sa disposition par le ministre de la façon que celui-ci juge appropriée;
b)  le ministre peut mettre à la disposition du public, de la façon qu’il juge appropriée, les renseignements ci-après relatifs à chaque organisme de bienfaisance, association canadienne de sport amateur, organisation journalistique enregistrée ou donataire reconnu visé à l’alinéa a) de la définition de donataire reconnu au paragraphe (1), enregistré ou antérieurement enregistré :
(i)  ses nom, adresse et date d’enregistrement,
(ii)  dans le cas d’un organisme de bienfaisance, d’une association canadienne de sport amateur ou d’une organisation journalistique, enregistré ou antérieurement enregistré, son numéro d’enregistrement,
(iii)  la date d’entrée en vigueur de toute révocation ou annulation de son enregistrement;
(6)  Le paragraphe 149.1(22) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Refus d’enregistrement
(22)  Le ministre peut, par courrier recommandé, aviser toute personne que sa demande d’enregistrement comme organisme de bienfaisance enregistré, association canadienne enregistrée de sport amateur, organisation journalistique enregistrée ou donataire reconnu visé aux sous-alinéas a)(i) ou (iii) de la définition de donataire reconnu au paragraphe (1) est refusée.
  
(7)  Les paragraphes (1) à (6) entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
42  (1)  L’alinéa 168(1)c) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
c)  dans le cas d’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une association canadienne enregistrée de sport amateur ou d’une organisation journalistique enregistrée, omet de présenter une déclaration de renseignements, selon les modalités et dans les délais prévus par la présente loi ou par son règlement;
(2)  L’alinéa 168(1)f) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
f)  dans le cas d’une association canadienne enregistrée de sport amateur ou d’une organisation journalistique enregistrée, accepte un don fait explicitement ou implicitement à la condition que l’association ou l’organisation fasse un don à une autre personne, à un autre club, à une autre association ou à une autre organisation.
(3)  Le paragraphe 168(2) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Révocation de l’enregistrement
(2)  Si le ministre, dans le cas de l’alinéa a) et dans les autres cas, publie dans la Gazette du Canada copie de l’avis prévu au paragraphe (1), sur publication de cette copie, l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance, de l’association canadienne de sport amateur ou de l’organisation journalistique enregistrée est révoqué. La copie de l’avis doit être publiée dans les délais suivants :
a)  immédiatement après la mise à la poste de l’avis, si l’organisme de bienfaisance ou l’association a adressé la demande visée à l’alinéa (1)a);
b)  dans les autres cas, soit 30 jours après la mise à la poste de l’avis, soit à l’expiration de tout délai supérieur à 30 jours courant de la mise à la poste de l’avis que la Cour d’appel fédérale ou l’un de ses juges fixe, sur demande formulée avant qu’il ne soit statué sur tout appel interjeté en vertu du paragraphe 172(3) au sujet de la signification de cet avis.
  
(4)  L’alinéa 168(4)c) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
c)  dans le cas d’une personne visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (v) et à l’alinéa b.1) de la définition de donataire reconnu au paragraphe 149.1(1) qui est ou a été enregistrée par le ministre à titre de donataire reconnu ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre, elle s’oppose à l’avis prévu aux paragraphes (1) ou 149.1(4.3) ou (22).
(5)  Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
43  (1)  L’alinéa 172(3)a.2) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
a.2)  soit confirme une proposition ou une décision à l’égard de laquelle le ministre a délivré, en vertu des paragraphes 149.1(4.3) ou (22) ou 168(1), un avis à une personne visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (v) et à l’alinéa b.1) de la définition de donataire reconnu au paragraphe 149.1(1) qui est ou a été enregistrée par le ministre à titre de donataire reconnu ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre, soit omet de confirmer ou d’annuler cette proposition ou décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la signification par la personne, en vertu du paragraphe 168(4), d’un avis d’opposition à cette proposition ou décision;
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.
44  (1)  Le paragraphe 188.1(6) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Non-production de déclarations de renseignements
(6)  Tout organisme de bienfaisance enregistré, association canadienne enregistrée de sport amateur ou organisation journalistique enregistrée qui ne produit pas de déclaration pour une année d’imposition selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 149.1(14) ou (14.1) est passible d’une pénalité de 500 $.
  
(2)  Le paragraphe 188.1(7) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements inexacts
(7)  Sauf en cas d’application des paragraphes (8) ou (9), tout organisme de bienfaisance enregistré, association canadienne enregistrée de sport amateur ou organisation journalistique enregistrée qui, au cours d’une année d’imposition, délivre un reçu pour un don sans respecter les dispositions de la présente loi et de son règlement est passible pour l’année d’une pénalité égale à 5 % de la somme indiquée sur le reçu comme représentant le montant à l’égard duquel un contribuable peut demander une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ou le crédit prévu au paragraphe 118.1(3).
  
(3)  Le paragraphe 188.1(8) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Pénalité accrue en cas de récidive
(8)  Sauf en cas d’application du paragraphe (9), si le ministre a établi, moins de cinq ans avant un moment donné, une cotisation concernant la pénalité prévue au paragraphe (7) ou au présent paragraphe pour l’année d’imposition d’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une association canadienne enregistrée de sport amateur ou d’une organisation journalistique enregistrée et que, après l’établissement de cette cotisation et au cours d’une année d’imposition ultérieure, l’organisme, l’association ou l’organisation délivre, au moment donné, un reçu pour un don sans respecter les dispositions de la présente loi et de son règlement, l’organisme, l’association ou l’organisation est passible, pour l’année ultérieure, d’une pénalité égale à 10 % de la somme indiquée sur le reçu comme représentant le montant à l’égard duquel un contribuable peut demander une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ou le crédit prévu au paragraphe 118.1(3).
  
(4)  Le paragraphe 188.1(9) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Faux renseignements
(9)  Si, à un moment donné, une personne fait ou présente, ou fait faire ou présenter par une autre personne, un énoncé dont elle sait ou aurait vraisemblablement su, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable (au sens du paragraphe 163.2(1)), qu’il constitue un faux énoncé (au sens du même paragraphe) figurant sur un reçu délivré par un tiers, ou en son nom ou pour son compte, pour l’application des paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2), ou participe à un tel énoncé, la personne ou, si celle-ci est cadre, employé, dirigeant ou mandataire d’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une association canadienne enregistrée de sport amateur ou d’une organisation journalistique enregistrée, l’organisme, l’association ou l’organisation est passible, pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, d’une pénalité égale à 125 % de la somme indiquée sur le reçu comme représentant le montant à l’égard duquel un contribuable peut demander une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ou le crédit prévu au paragraphe 118.1(3).
  
(5)  Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
45  (1)  Le passage du paragraphe 188.2(1) de la Loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Avis de suspension avec cotisation
188.2  (1)  Le ministre, s’il a établi à l’égard d’une personne qui est un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne enregistrée de sport amateur ou une organisation journalistique enregistrée pour une année d’imposition une cotisation concernant l’une des pénalités ci-après, informe la personne, par avis envoyé en recommandé avec la cotisation, que son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, est suspendu pour un an à compter du jour qui suit de sept jours l’envoi de l’avis :
(2)  Le paragraphe 188.2(2.1) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Suspension – non-déclaration
(2.1)  Si un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne enregistrée de sport amateur ou une organisation journalistique enregistrée omet d’indiquer dans une déclaration produite en vertu du paragraphe 149.1(14) ou (14.1) des renseignements qui doivent y figurer, le ministre peut, par avis envoyé en recommandé, informer l’organisme, l’association ou l’organisation que son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, est suspendu à compter de la date qui suit de sept jours l’envoi de l’avis et ce, jusqu’à ce que le ministre avise l’organisme, l’association ou l’organisation qu’il a reçu sur le formulaire prescrit les renseignements exigés.
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
46  (1)  Le passage du paragraphe 230(2) de la Loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Livres de comptes et registres
(2)  Chaque donataire reconnu visé aux alinéas a) à c) de la définition de donataire reconnu au paragraphe 149.1(1) doit tenir des registres et des livres de comptes — à une adresse au Canada enregistrée auprès du ministre ou désignée par lui, s’il s’agit d’un donataire reconnu visé aux sous-alinéas a)(i) ou (iii) ou aux alinéas b), b.1) ou c) de cette définition — qui contiennent ce qui suit :
  
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.
47  (1)  Le passage du paragraphe 241(3.2) de la Loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Certains donataires admissibles
(3.2)  Un fonctionnaire peut fournir à une personne les renseignements confidentiels ci-après concernant une autre personne (appelée « personne enregistrée » au présent paragraphe) qui a été un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne enregistrée de sport amateur ou une organisation journalistique enregistrée à un moment donné :
  
(2)  L’alinéa 241(3.2)f) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
f)  les états financiers à produire avec la déclaration de renseignements visée au paragraphe 149.1(14) ou (14.1);
(3)  Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
48  (1)  Le paragraphe 248(1) de la Loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
organisation journalistique enregistrée s’entend d’une organisation journalistique admissible (au sens du paragraphe 149.1(1)), qui a présenté au ministre une demande d’enregistrement sur le formulaire prescrit, qui a été enregistrée et dont l’enregistrement n’a pas été révoqué; (registered journalism organization)
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.
49  (1)  Le passage du paragraphe 253.1(2) de la Loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Placements dans des sociétés de personnes en commandite
(2)  Pour l’application de l’article 149.1 et des paragraphes 188.1(1) et (2), l’organisme qui est un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne enregistrée de sport amateur ou une organisation journalistique enregistrée et qui détient une participation à titre d’associé d’une société de personnes n’est pas considéré comme un associé qui exploite une entreprise de la société de personnes du seul fait que l’organisme a acquis cette participation et la détient, si les faits ci-après s’avèrent à son égard :
  
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.
50  (1)  La définition de organisation enregistrée, à l’article 3500 du Règlement de l’impôt sur le revenu, est remplacée par ce qui suit :
organisation enregistrée S’entend d’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une association canadienne enregistrée de sport amateur, d’une organisation journalistique enregistrée ou d’un organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts. (registered organization)
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.
51  (1)  Les alinéas 5800(1)d) et e) du Règlement sont remplacés par ce qui suit :
d)  pour
(i)  les comptes rendus des réunions du conseil de direction d’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une association canadienne enregistrée de sport amateur ou d’une organisation journalistique enregistrée,
(ii)  les comptes rendus des réunions des membres d’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une association canadienne enregistrée de sport amateur ou d’une organisation journalistique enregistrée,
(iii)  les statuts et autres documents régissant un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne enregistrée de sport amateur ou une organisation journalistique enregistrée,
la période se terminant deux ans après la date d’annulation de l’enregistrement, en vertu de la Loi, de l’organisme de bienfaisance enregistré, de l’association canadienne enregistrée de sport amateur ou de l’organisation journalistique enregistrée;
e)  pour les registres et livres de comptes qui ne sont pas visés à l’alinéa d) et qui s’appliquent à un organisme de bienfaisance enregistré, à une association canadienne enregistrée de sport amateur ou à une organisation journalistique enregistrée dont l’enregistrement en vertu de la Loi a été annulé et pour les pièces justificatives et comptes nécessaires à la vérification des renseignements contenus dans ces registres et livres de comptes, la période se terminant deux ans après la date d’annulation de l’enregistrement, en vertu de la Loi, de l’organisme de bienfaisance enregistré, de l’association canadienne enregistrée de sport amateur ou de l’organisation journalistique enregistrée;
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Crédit d’impôt remboursable pour la main-d’œuvre

52  (1)  L’article 87(2) de la Loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j.95), de ce qui suit :
Organisations journalistiques
j.96)  aux fins de l’article 125.6, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.
53  (1)  La Loi est modifiée par adjonction, après l’article 125.5, de ce qui suit :
125.6  
Définitions
(1)  Les définitions suivantes s’appliquent à cet article.
dépense de main-d’oeuvre admissible d’un contribuable pour une année d’imposition relativement à un employé de salle de presse admissible, correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
a)  le résultat du calcul suivant :
55 000 $ × A/365
A représente le moindre de 365 et du nombre de jours de l’année d’imposition;
b)  la somme qui correspond au salaire ou aux traitements payables par le contribuable à l’employé de salle de presse admissible relativement à la partie de l’année d’imposition tout au long de laquelle le contribuable est une organisation journalistique canadienne qualifiée. (qualifying labour expenditure)
employé de salle de presse admissible, relativement à une organisation journalistique canadienne qualifiée pendant une année d’imposition, s’entend d’un particulier qui :
a)  est employé par l’organisation pendant une année d’imposition;
b)  travaille, en moyenne, un minimum de 26 heures par semaine lors de la partie de l’année d’imposition pendant laquelle il est employé par l’organisation;
c)  à tout moment au cours de l’année d’imposition, a été, ou devrait raisonnablement être employé par l’organisation pendant une période minimale de 40 semaines consécutives qui comprend ce moment;
d)  consacre au moins 75 % de son temps à la production de contenu de nouvelles, notamment la recherche, la collecte de renseignements, la vérification des faits, la photographie, la rédaction, la révision, la conception et autrement la préparation de contenu;
e)  satisfait à toute autre condition réglementaire. (eligible newsroom employee)
montant d’aide Montant, sauf un montant réputé payé par le paragraphe (2), qui serait inclus en application de l’alinéa 12(1)x) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, compte non tenu :
a)  des sous-alinéas 12(1)x)(v) à (viii), si le montant a été remis, selon le cas:
(i)  par une personne ou une société de personnes visées au sous-alinéa 12(1)x)(ii),
(ii)  dans des circonstances où la division 12(1)x)(i)(C) s’applique;
b)  des sous-alinéas 12(1)x)(v) à (vii), dans les autres cas. (assistance)
organisation journalistique admissible à tout moment, s’entend d’une organisation journalistique canadienne qualifiée à un moment donné toute organisation qui satisfait aux conditions suivantes :
a)  elle se consacre principalement à la production de contenu de nouvelles écrites originales;
b)  elle n’exploite pas une entreprise de radiodiffusion au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion;
c)  elle ne reçoit pas, au cours de l’année d’imposition dans laquelle le moment survient, de montant du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques;
d)  s’il s’agit d’une société qui a un capital-actions, elle satisfait aux conditions prévues au sous-alinéa e)(iii) de la définition de journal canadien au paragraphe 19(5). (qualifying journalism organization)
Crédit d’impôt
(2)  Un contribuable qui est une organisation journalistique admissible à un moment donné au cours d’une année d’imposition et qui joint un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits à la déclaration de revenu qu’il produit pour l’année est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un montant au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie déterminé par la formule suivante :
0,25 × (A − B)
A représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’oeuvre admissible de l’organisation journalistique canadienne qualifiée pour l’année relativement à un employé de salle de presse admissible;
B le total des montants représentant chacun un montant d’aide que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir, relativement à l’année qui n’a pas été remboursé avant la fin de l’année en exécution d’une obligation légale de ce faire et qui n’est pas par ailleurs appliqué en réduction de ce coût.
Moment de la réception d’un montant d’aide
(3)  Pour l’application de la présente loi, à l’exception du présent article, il est entendu que le montant qu’une société est réputée, par le paragraphe (2), avoir payé pour une année d’imposition est un montant d’aide qu’elle a reçu d’un gouvernement immédiatement avant la fin de l’année.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019. Il est entendu qu’il ne s’applique pas au salaire ou aux traitements se rapportant à une période antérieure au 1er janvier 2019.
54  (1)  L’alinéa 152(1)b) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
b)  le montant d’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.
55  (1)  L’alinéa 157(3)e) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
e)  le douzième du total des montants dont chacun est réputé, par les paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2), 127.1(1) ou 127.41(3), avoir été payé au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.
56  (1)  L’alinéa 157(3.1)c) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
c)  le quart du total des sommes dont chacune est réputée en vertu des paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2), 127.1(1) ou 127.41(3) avoir été payée au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.
57  (1)  Le paragraphe 163(2) de la Loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h)  l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i)  le montant qui serait réputé, par le paragraphe 125.6(2), avoir été payé par la personne pour l’année s’il était calculé d’après les renseignements indiqués en vertu de ce paragraphe dans la déclaration produite pour l’année,
(ii)  le montant qui est réputé, par ce paragraphe, avoir été payé par la personne pour l’année.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.
58  (1)  Le sous-alinéa 164(1)a)(ii) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)  avant d’envoyer l’avis de cotisation pour l’année — si le contribuable est une société admissible, au sens du paragraphe 125.4(1), une société de production admissible, au sens du paragraphe 125.5(1), ou une organisation journalistique canadienne qualifiée, et si un montant est réputé par les paragraphes 125.4(3), 125.5(3) ou 125.6(2) avoir été payé au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année — rembourser tout ou partie du montant demandé dans la déclaration à titre de paiement en trop pour l’année, jusqu’à concurrence du total des montants ainsi réputés avoir été payés,
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.
59  (1)  L’alinéa 241(4)d) de la Loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xvi), de ce qui suit :
(xvi.1)  à une personne employée ou engagée par un organisme fédéral ou provincial dont le mandat comprend le versement de montants d’aide, au sens du paragraphe 125.6(1), relativement à des organisations journalistiques canadiennes qualifiées, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution du programme dans le cadre duquel le montant d’aide est offert,
(xvi.2)  à une entité visée à l’alinéa b) de la définition de organisation journalistique canadienne qualifiée au paragraphe 248(1), mais uniquement en vue de déterminer l’admissibilité à la désignation en vertu de cet alinéa.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.
60  (1)  Le paragraphe 248(1) de la Loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
organisation journalistique canadienne qualifiée, à un moment donné, s’entend d’une société, d’une société de personnes, ou d’une fiducie qui, à la fois :
a)  satisfait aux conditions suivantes :
(i)  dans le cas d’une société,
(A)  elle est constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province,
(B)  son président ou une autre personne agissant comme tel et au moins les 3/4 des administrateurs ou autres cadres semblables sont des citoyens canadiens,
(C)  elle réside au Canada,
(ii)  dans le cas d’une société de personnes,
(A)  elle est formée en vertu des lois d’une province,
(B)  les particuliers qui sont des citoyens canadiens ou les personnes ou sociétés de personnes visées à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) détiennent des participations dans la société de personnes :
(I)  dont la valeur représente au moins 3/4 de la valeur totale des biens de la société de personnes,
(II)  qui donnent lieu à une inclusion dans le calcul de leurs revenus d’au moins 3/4 de chacun de ses revenus ou de chacune de ses pertes, provenant d’une source donnée,
(iii)  dans le cas d’une fiducie,
(A)  elle est constituée sous le régime de lois provinciales,
(B)  elle réside au Canada,
(C)  si une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes détiennent des participations à titre de bénéficiaire, au moins 75 % de la juste valeur marchande de l’ensemble de ces participations sont détenues par l’une des personnes suivantes :
(I)  des particuliers qui sont citoyens canadiens,
(II)  des personnes ou sociétés de personnes visées à l’un des sous-alinéas (i) à (iii),
(iv)  elle exerce ses activités au Canada, y compris la révision, la conception et, sauf dans le cas du contenu numérique, la publication de son contenu au Canada,
(v)  elle produit principalement du contenu de nouvelles originales qui, à la fois :
(A)  doit se consacrer principalement aux questions d’intérêt général et rendre compte des événements d’actualité, y compris la couverture des institutions et des processus démocratiques,
(B)  ne doit pas se consacrer principalement à un sujet donné, comme des nouvelles sur un secteur particulier, les sports, les loisirs, les arts, les modes de vie ou le divertissement,
(vi)  elle emploie régulièrement au moins deux journalistes qui n’ont aucun lien de dépendance avec l’organisation pour la production de son contenu,
(vii)  elle ne se consacre pas significativement à la production de contenu :
(A)  en vue de promouvoir les intérêts d’une organisation, d’une association ou de ses membres, ou de rendre compte de leurs activités,
(B)  pour un gouvernement, une société d’État ou un organisme gouvernemental,
(C)  en vue de promouvoir des biens ou des services,
(viii)  elle n’est ni une société d’État, ni une société municipale, ni un organisme gouvernemental;
b)  est désignée au moment donné par une entité visée aux fins de la présente définition. (qualified Canadian journalism organization)
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.

Crédit d’impôt des particuliers pour les abonnements numériques

61  (1)  La Loi est modifiée par adjonction, après l’article 118.01, de ce qui suit :
Définitions
118.02  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
abonnement aux nouvelles numériques d’une organisation journalistique canadienne qualifiée d’un particulier s’entend d’une entente conclue entre l’organisation journalistique canadienne qualifiée et le particulier si, à la fois :
a)  l’entente donne droit à un particulier d’accéder au contenu numérique de l’organisation journalistique canadienne qualifiée;
b)  l’organisation journalistique canadienne qualifiée se consacre principalement à la production de contenu de nouvelles écrites originales et ne participe pas à une entreprise de radiodiffusion au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion. (digital news subscription)
dépense pour abonnement admissible, pour une année d’imposition, s’entend du montant payé pendant l’année pour un abonnement aux nouvelles numériques pour un particulier à une organisation journalistique canadienne qualifiée et, à cette fin, si l’abonnement aux nouvelles numériques donne droit à l’accès à du contenu sous forme non numérique ou autre que celui des organisations journalistiques canadiennes qualifiées, le montant réputé à être payé pour l’abonnement aux nouvelles numériques ne doit pas dépasser :
a)  le coût d’un abonnement aux nouvelles numériques comparable à celui de l’organisation journalistique canadienne qualifiée donnant uniquement accès au contenu des organisations journalistiques canadiennes qualifiées sous forme numérique;
b)  si aucun abonnement aux nouvelles numériques comparable n’existe, la moitié du montant payé. (qualifying subscription expense)
Crédit d’impôt pour abonnement aux nouvelles numériques
(2)  Le montant obtenu par la formule suivante est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition avant 2025 :
A × B
A représente le pourcentage approprié pour l’année,
B le moins élevé des montants suivants :
(a)  500 $;
(b)  le total des sommes dont chacune représente une dépense pour abonnement admissible du particulier pour l’année.
Répartition du crédit
(3)  Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article relativement à une dépense pour abonnement admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut dépasser la somme maximale qu’un de ces particuliers pourrait déduire pour l’année à l’égard de la dépense pour abonnement admissible, si ce particulier était le seul particulier qui avait droit à la déduction prévue au présent article. Si ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition de cette somme maximale entre eux aux fins de leur déduction respective, le ministre peut faire cette répartition.
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2020 et suivantes.
62  (1)  L’article 118.92 de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Ordre d’application des crédits
118.92  Pour le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.04, 118.041, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 et 121.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.
63  L’article 241 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.3), de ce qui suit :
Communication de renseignements
(3.4)  Le ministre peut communiquer au public, ou autrement mettre à sa disposition, de la façon qu’il estime indiquée, les renseignements confidentiels suivants :
a)  le nom de chacune des organisations pour lesquelles un particulier peut avoir droit à une déduction en vertu du paragraphe 118.02(2);
b)  la date du début et, le cas échéant, de la fin de la période pendant laquelle l’alinéa a) s’applique relativement à une organisation.
  

Investissement des entreprises dans les véhicules zéro émission

64  (1)  Le paragraphe 13(7) de la Loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
(i)  si le coût d’une voiture de tourisme zéro émission pour le contribuable est supérieur au montant prescrit :
(i)  le coût en capital de la voiture pour le contribuable est réputé correspondre au montant prescrit,
(ii)  pour l’application de l’alinéa a) de la description de l’élément F figurant à la définition de la fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21), le produit de disposition de la voiture est réputé être le montant obtenu par la formule suivante :
A × B/C
où :
A représente le montant qui, en l’absence du présent sous-alinéa, serait le produit de disposition de la voiture,
B  :
a)  si la voiture fait l’objet d’une disposition en faveur d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle le contribuable n’a aucun lien de dépendance, le coût en capital de la voiture pour le contribuable,
b)  dans les autres cas, le coût de la voiture pour le contribuable,
C  le coût de la voiture pour le contribuable.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le jour du budget.
65  (1)  Le passage du paragraphe 20(4) de la Loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Créance irrécouvrable — produit de disposition de biens amortissables
(4)  Si un contribuable établit qu’une somme qui lui est due au titre du produit de disposition d’un de ses biens amortissables d’une catégorie prescrite (sauf un avoir forestier, une voiture de tourisme à laquelle s’applique l’alinéa 13(7)g) ou une voiture de tourisme zéro émission à laquelle s’applique l’alinéa 13(7)i)) est devenue une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition, il peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année la moins élevée des sommes suivantes :
  
(2)  L’article 20 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :
Créance irrécouvrable — voiture de tourisme zéro émission
(4.11)  Si un contribuable établit qu’une somme qui lui est due au titre du produit de disposition d’une voiture de tourisme zéro émission à laquelle s’applique l’alinéa 13(7)i) est devenue une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition, il peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année la moins élevée des sommes suivantes :
a)  le montant qui serait obtenu par la formule figurant au sous-alinéa 13(7)i)(ii) relativement à la disposition si le montant déterminé pour l’élément A de la formule correspondait au montant dû au contribuable,
b)  le montant obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
A représente le coût en capital de la voiture pour le contribuable,
B le montant qui serait obtenu par la formule figurant au sous-alinéa 13(7)i)(ii) relativement à la disposition si le montant déterminé pour l’élément A de la formule correspondait au montant total, le cas échéant, réalisé par le contribuable au titre du produit de disposition.
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le jour du budget.
66  (1)  Le passage de l’article 67.2 de la Loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Intérêts sur l’argent emprunté pour certaines voitures
67.2  Pour l’application de la présente loi, si les intérêts payés ou payables par une personne pour une période le sont sur de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir une voiture de tourisme ou une voiture de tourisme zéro émission, ou sur un montant payé ou payable pour l’acquisition d’une telle voiture, les intérêts sont réputés correspondre, pour le calcul du revenu de la personne pour une année d’imposition, au moins élevé des intérêts réellement payés ou payables et du résultat du calcul suivant :
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le jour du budget.
67  (1)  La Loi est modifiée par adjonction, après l’article 67.4, de ce qui suit :
Plus d’un propriétaire
67.41  Si une personne, conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, est propriétaire d’une voiture de tourisme zéro émission, le montant prescrit à l’alinéa 13(7)i) et de 250 $ à l’article 67.2 ou tout autre montant qui peut être fixé par règlement sont remplacés par le produit de la multiplication de chacun de ces montants, par le rapport entre la juste valeur marchande du droit de la personne sur la voiture et la juste valeur marchande du droit de l’ensemble des personnes sur la voiture.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le jour du budget.
68  (1)  Le paragraphe 85(1) de la Loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e.4), de ce qui suit :
e.5)  si le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable qui est une voiture de tourisme zéro émission à laquelle s’applique l’alinéa 13(7)i) et le contribuable et la société ont un lien de dépendance :
(i)  le montant que le contribuable et la société ont convenu lors de leur choix relativement à la voiture est réputé correspondre au coût indiqué pour le contribuable de la voiture, immédiatement avant la disposition,
(ii)  pour l’application du paragraphe 6(2), le coût de la voiture pour la société est réputé correspondre à sa juste valeur marchande immédiatement avant la disposition;
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le jour du budget.
69  (1)  La définition de voiture de tourisme, au paragraphe 248(1) de la Loi, est remplacée par ce qui suit :
voiture de tourisme Automobile :
a)  soit acquise après le 17 juin 1987, à l’exception d’une automobile qui est acquise après cette date conformément à une obligation écrite contractée avant le 18 juin 1987 ou qui est une voiture de tourisme zéro émission,
b)  soit louée par contrat de location conclu, prolongé ou renouvelé après le 17 juin 1987; (passenger vehicle)
(2)  Le paragraphe 248(1) de la Loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
voiture de tourisme zéro émission d’un contribuable, s’entend d’une automobile du contribuable qui est incluse dans la catégorie 54 de l’Annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu; (zero-emission passenger vehicle)
véhicule zéro émission d’un contribuable, s’entend d’un véhicule à moteur qui, à la fois:
a)   est un hybride rechargeable équipé d’une batterie dont la capacité est d’au moins 15 kWh ou est entièrement:
(i)   soit électrique,
(ii)   soit alimenté à l’hydrogène,
b)   est acquis, et devient prêt à être mis en service par le contribuable, le jour du budget ou ultérieurement et avant 2028,
c)   n’est pas un véhicule
(i)   soit qui a été utilisé, ou acquis en vue d’être utilisé, à toute fin avant qu’il ait été acquis par le contribuable,
(ii)   soit à l’égard duquel, l’une des conditions suivantes est remplie :
(A)   le contribuable a, à tout moment, fait un choix en vertu du paragraphe 1103(2j) du Règlement de l’impôt sur le revenu,
(B)  le gouvernement du Canada a apporté une aide financière en vertu d’un programme visé par règlement,
(C)  un montant a été déduit en application de l’alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) par une autre personne ou société de personnes. (zero-emission vehicle)
(3)  Les paragraphes 248(17) et (17.1) de la Loi sont remplacés par ce qui suit :
Application du paragraphe (16) à certaines voitures de tourisme et aux aéronefs
(17)  Si le crédit de taxe sur les intrants d’un contribuable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise visant une voiture de tourisme, une voiture de tourisme zéro émission ou un aéronef est calculé compte tenu du paragraphe 202(4) de cette loi, les sous-alinéas (16)a)(i) à (iii) sont réputés, pour ce qui est de leur application à la voiture ou à l’aéronef, avoir le libellé suivant :
« (i)  au début de la première année d’imposition ou du premier exercice du contribuable commençant après la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice où la taxe sur les produits et services relative à ce bien est considérée comme payable pour le calcul du crédit de taxe sur les intrants, si cette taxe est considérée, pour ce calcul, comme étant devenue payable au cours de la période de déclaration,
(ii)  à la fin de la période de déclaration si cette taxe n’est pas considérée, pour le calcul du crédit de taxe sur les intrants, comme étant devenue payable au cours de cette période; ».
  
Application du paragraphe (16.1) à certaines voitures de tourisme et aux aéronefs
(17.1)  Si le remboursement de la taxe sur les intrants d’un contribuable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., ch. T-0.1, visant une voiture de tourisme, une voiture de tourisme zéro émission ou un aéronef est calculé compte tenu de l’article 252 de cette loi, les sous-alinéas (16.1)a)(i) à (iii) sont réputés, pour ce qui est de leur application à la voiture ou à l’aéronef, avoir le libellé suivant :
« (i)  au début de la première année d’imposition ou du premier exercice du contribuable commençant après la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice, selon le cas, où la taxe de vente du Québec relative à ce bien est considérée comme étant à payer pour le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, si cette taxe est considérée, pour ce calcul, comme étant devenue à payer au cours de la période de déclaration,
(ii)  à la fin de la période de déclaration si cette taxe n’est pas considérée, pour le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, comme étant devenue à payer au cours de cette période; ».
  
(4)  Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le jour du budget.
70  (1)  L’alinéa 1100(1)a) du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xxxix), de ce qui suit :
(xl)  de la catégorie 54, 30 pour cent,
(xli)  de la catégorie 55, 40 pour cent,
(2)  Le paragraphe 1100(2) du Règlement est modifié en intégrant ce qui suit à la formule figurant dans l’Avis de motion de voies et moyens en vue de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu et le Règlement de l’impôt sur le revenu déposé à la Chambre des communes le 21 novembre 2018 :
X (Y − Z)
où :
X représente :
a)  si la catégorie est la catégorie 54 :
(i)  2 1/3, relativement à un bien qui devient prêt à être mis en service avant 2024,
(ii)  1 1/2, relativement à un bien qui devient prêt à être mis en service en 2024 ou 2025,
(iii)  5/6, relativement à un bien qui devient prêt à être mis en service après 2025,
b)  si la catégorie est la catégorie 55 :
(i)  1 1/2, relativement à un bien qui devient prêt à être mis en service avant 2024,
(ii)  7/8, relativement à un bien qui devient prêt à être mis en service en 2024 ou 2025,
(iii)  3/8, relativement à un bien qui devient prêt à être mis en service après 2025,
Y le total de tous les montants dont chacun représente un montant inclus, relativement à la catégorie, en vertu de l’élément A de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi relativement à un bien qui est devenu prêt à être mis en service par le contribuable pendant l’année,
Z le total de tous les montants dont chacun représente un montant inclus, relativement à la catégorie, en vertu de l’élément F de cette définition relativement à un bien ayant fait l’objet d’une disposition pendant l’année.
71  (1)  Le passage du paragraphe 1102(14) du Règlement de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(14)  Sous réserve des paragraphes (14.11) à (14.13), pour l’application de la présente partie et de l’annexe II, lorsqu’un bien est acquis par un contribuable :
  
(2)  L’article 1102 du Règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (14.12), de ce qui suit :
(14.13)  Le paragraphe (14) ne s’applique pas à une acquisition de bien par un contribuable d’une personne dont le bien est un véhicule zéro émission figurant aux catégories 54 ou 55.
  
(3)  L’article 1102 du Règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (25), de ce qui suit :
(26)  Pour l’application de la division c)(ii)(B) de la définition de véhicule zéro émission au paragraphe 248(1) de la Loi, l’incitatif fédéral à l’achat énoncé dans les documents budgétaires par le ministre des Finances le jour du budget est un programme visé par règlement.
  
(4)  Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le jour du budget.
72  (1)  L’article 1103 du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (2i), de ce qui suit :
2j)  Un contribuable peut, dans sa déclaration produite auprès du ministre au plus tard à la date d’échéance de production pour l’année d’imposition pendant laquelle un bien est acquis, choisir de ne pas inclure le bien dans la catégorie 54 ou 55 de l’annexe II, selon le cas.
  
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le jour du budget.
73  (1)  L’article 7307 du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1)  Pour l’application de l’alinéa 13(7)i) de la Loi, le montant prescrit relativement à une voiture de tourisme zéro émission d’un contribuable est le montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
A représente 55 000 $;
B la somme qui aurait été payable aux titres des taxes de vente fédérale et provinciale sur l’acquisition de la voiture si elle avait été acquise par le contribuable à un coût correspondant à l’élément A, avant l’application des taxes de vente fédérale et provinciale.
  
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le jour du budget.
74  (1)  L’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après la catégorie 53, de ce qui suit :
Catégorie 54
Le bien qui est un véhicule zéro émission qui n’est pas inclus dans la catégorie 16 ou 55.
Catégorie 55
Le bien qui est un véhicule zéro émission qui autrement serait inclus dans la catégorie 16.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le jour du budget.

Déduction accordée aux petites entreprises – agriculture et pêche

75  (1)  La définition de revenu de société coopérative déterminé, à l’article 125(7) de la Loi, est abrogée.
(2)  Le passage du sous-alinéa a)(i) de la définition de revenu de société déterminé, au paragraphe 125(7) de la Loi précédant la division (A), est remplacé par ce qui suit :
(i)  le total des sommes dont chacune est un montant de revenu (sauf un montant de revenu d’agriculture ou de pêche déterminé de la société pour l’année) de la société pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement qui provient de la fourniture de biens ou services à une société privée (directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit), si les énoncés ci-après se vérifient :
(3)  Le paragraphe 125(7) de la Loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
revenu d’agriculture ou de pêche déterminé, en ce qui concerne une société donnée pour une année d’imposition, s’entend du revenu de la société donnée (sauf le montant qui est inclus dans son revenu en application du paragraphe 135(7)) à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :
a)  le revenu provient de la vente de produits de l’agriculture ou de la pêche provenant de son entreprise agricole ou de pêche à une autre société,
b)  la société donnée n’a aucun lien de dépendance avec l’autre société. (specified farming or fishing income)
(4)  Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 21 mars 2016. Toute cotisation concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités à payer d’un contribuable en vertu de la Loi pour une année d’imposition se terminant avant la date du budget qui, en l’absence du présent paragraphe, serait excluent en raison des paragraphes 152(4) et (5) de la Loi, doit être effectuée dans la mesure nécessaire à la prise en considération des paragraphes (1) à (3).

Programme de la recherche scientifique et du développement expérimental

76  (1)  L’alinéa 87(2)j.6) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Continuation
j.6)  pour l’application des alinéas 12(1)t) et x), des paragraphes 12(2.2) et 13(7.1), (7.4) et (24), des alinéas 13(27)b) et (28)c), des paragraphes 13(29) et 18(9.1), des alinéas 20(1)e), e.1) et hh), des articles 20.1 et 32, de l’alinéa 37(1)c), du paragraphe 39(13), des sous-alinéas 53(2)c)(vi) et h)(ii), de l’alinéa 53(2)s), des paragraphes 53(2.1), 66(11.4), 66.7(11) et 127(10.2) de l’article 139.1, du paragraphe 152(4.3), de l’élément D de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) et de l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(2)  L’alinéa 87(2)oo) de la Loi est abrogé.
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant le jour du budget ou après.
77  (1)  L’alinéa 88(1)e.8) de la Loi est abrogé.
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant le jour du budget ou après.
78  (1)  Le paragraphe 127(10.2) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Limite de dépenses
(10.2)  Pour l’application du paragraphe (10.1), la limite de dépenses d’une société donnée pour une année d’imposition donnée correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
3 000 000 $ × (40 000 000 $ - A)/40 000 000 $
où :
A :
a)  représente zéro, si la somme applicable ci-après est égale ou inférieure à 10 000 000 $ :
(i)  si la société donnée n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, le montant de son capital imposable utilisé au Canada, au sens des articles 181.2 ou 181.3, pour son année d’imposition précédente,
(ii)  si la société donnée est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada, au sens des articles 181.2 ou 181.3, de la société donnée, ou d’une de ces autres sociétés, pour sa dernière année d’imposition s’étant terminée dans la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l’année donnée,
b)  dans les autres cas, 40 000 000 $ ou, s’il est moins élevé, l’excédent, sur 10 000 000 $, de la somme déterminée selon les sous-alinéas a)(i) ou (ii), selon le cas.
  
(2)  L’alinéa 127(10.6)c) de la Loi est abrogé.
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant le jour du budget ou après.

Coproductions Canada-Belgique – crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne

79  (1)  Le paragraphe 1106(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f)  le Protocole d’entente entre le gouvernement du Canada et les gouvernements respectifs des communautés flamande, française et germanophone du Royaume de Belgique relativement à la coproduction audiovisuelle.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 mars 2018.

Opérations de requalification

80  (1)  Le sous-alinéa b)(i) de la définition de contrat dérivé à terme, au paragraphe 248(1) de la Loi, est remplacé par ce qui suit :
(i)  les recettes, le revenu ou les rentrées relatifs au bien sur la durée du contrat, les changements à sa juste valeur marchande sur la durée du contrat et tout autre critère semblable qui lui est applicable à moins que les conditions suivantes soient satisfaites :
(A)  le bien est :
(I)  soit un titre canadien (s’entend, au sens du présent sous-alinéa, au sens du paragraphe 39(6)),
(II)  soit une participation dans une société de personnes dont la juste valeur marchande est dérivée, en tout ou en partie, d’un titre canadien,
(B)  le contrat de vente est un contrat visant l’acquisition d’un bien :
(I)  soit d’un investisseur indifférent relativement à l’impôt,
(II)  soit d’une institution financière (selon la définition du paragraphe 142.2(1)),
(C)  il est raisonnable de considérer qu’un des objectifs principaux de la série d’opérations ou d’événements, ou de toute opération ou tout événement de la série, dont le contrat de vente fait partie, consiste à ce que tout ou partie du gain en capital lors de la disposition d’un titre canadien visé à la division (A) — dans le cadre de la même série d’opérations ou d’événements — soit attribuable à des montants payés ou payables sur le titre canadien par l’émetteur de ce titre pendant la durée du contrat de vente à titre :
(I)  soit d’intérêts,
(II)  soit de dividendes,
(III)  soit de revenu d’une fiducie autre que le revenu prélevé sur les gains en capital imposables de la fiducie,
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le jour du budget. Toutefois, il ne s’applique pas avant 2020 relativement à :
a)  un contrat conclu après le règlement définitif d’un autre contrat dérivé à terme (appelé « contrat antérieur » dans le présent alinéa) si :
(i)  en ce qui concerne la source des fonds ayant servi à acheter le bien à vendre aux termes du contrat, il est raisonnable de conclure que le contrat est la continuation du contrat antérieur,
(ii)  les conditions du contrat et du contrat antérieur sont pour l’essentiel semblables,
(iii)  la date du règlement définitif en vertu du contrat est antérieur à 2020,
(iv)  le paragraphe (1) ne s’applique pas au contrat antérieur,
(v)  le montant notionnel du contrat est, à tout moment, égal ou inférieur à la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B + C + D + E) – (F + G)
où :
A représente le montant notionnel du contrat au moment de sa conclusion,
B le total des sommes représentant chacune une augmentation du montant notionnel du contrat, se produisant au plus tard au moment en cause, qui est attribuable à l’élément sous-jacent,
C le montant de l’encaisse du contribuable, immédiatement avant le jour du budget, qui a fait l’objet d’un engagement d’investissement, avant cette date, dans le cadre du contrat,
D le total des sommes représentant chacune une augmentation, se produisant au plus tard au moment en cause, du montant notionnel du contrat qui est attribuable au règlement définitif d’un autre contrat dérivé à terme dans le cas où le paragraphe (1) ne s’appliquerait pas à l’autre contrat,
E la moins élevée des sommes suivantes :
(I)  selon le cas :
1.  si le contrat antérieur a été conclu avant le jour du budget, l’excédent éventuel de la somme déterminée selon le sous-alinéa (i) de l’élément F de la formule figurant à l’alinéa b) relativement à ce contrat immédiatement avant son règlement définitif sur le total déterminé selon le sous-alinéa (ii) de cet élément relativement à ce même contrat immédiatement avant son règlement définitif,
2.  dans les autres cas, l’excédent éventuel de la somme déterminée selon la présente subdivision relativement au contrat antérieur immédiatement avant son règlement définitif sur le total déterminé selon la subdivision (II) relativement à ce contrat immédiatement avant son règlement définitif,
(II)  le total des sommes représentant chacune une augmentation du montant notionnel du contrat, se produisant avant 2020, qui n’est pas visée par ailleurs à la présente formule,
F le total des sommes représentant chacune une diminution du montant notionnel du contrat, se produisant au plus tard au moment donné, qui est attribuable à l’élément sous-jacent,
G le total des sommes représentant chacune le montant d’un règlement partiel du contrat, se produisant au plus tard au moment donné, dans la mesure où il n’est pas réinvesti dans le contrat;
b)  un contrat qui est conclu avant le jour du budget, à moins qu’à un moment donné le jour du budget ou après, le montant notionnel du contrat excède la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B + C + D + E + F) – (G + H)
où :
A représente le montant notionnel du contrat immédiatement avant le jour du budget,
B le total des sommes représentant chacune une augmentation du montant notionnel du contrat, se produisant le jour du budget ou après et au plus tard au moment donné, qui est attribuable à l’élément sous-jacent,
C le montant de l’encaisse du contribuable, immédiatement avant le jour du budget, qui a fait l’objet d’un engagement d’investissement, avant cette date, dans le cadre du contrat,
D le montant d’une augmentation, se produisant le jour du budget ou après et au plus tard au moment donné, du montant notionnel du contrat par suite de l’exercice d’une option de surattribution octroyée avant le jour du budget,
E le total des sommes représentant chacune une augmentation, se produisant le jour du budget ou après et au plus tard au moment donné, du montant notionnel du contrat qui est attribuable au règlement définitif d’un autre contrat dérivé à terme si le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’autre contrat,
F la moins élevée des sommes suivantes :
(i)  5 % du montant notionnel du contrat immédiatement avant le jour du budget,
(ii)  le total des sommes représentant chacune une augmentation du montant notionnel du contrat, se produisant le jour du budget ou après et avant 2020, qui n’est pas visée par ailleurs à la présente formule,
G le total des sommes représentant chacune une diminution du montant notionnel du contrat, se produisant le jour du budget ou après et au plus tard au moment donné, qui est attribuable à l’élément sous-jacent,
H le total des sommes représentant chacune le montant d’un règlement partiel du contrat, se produisant le jour du budget ou après et au plus tard au moment donné, dans la mesure où il n’est pas réinvesti dans le contrat.
(3)  Pour l’application du paragraphe (2), le montant notionnel d’un contrat dérivé à terme à un moment donné correspond à la juste valeur marchande, à ce moment, du bien qui serait acquis aux termes du contrat si celui-ci faisait l’objet d’un règlement définitif à ce moment.

Mesures de prix de transfert

Ordre d’application des règles sur les prix de transfert

81  (1)  L’article 247 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Ordre d’application des dispositions
(1.1)  Pour l’application des dispositions de la présente loi, les redressements prévus à la partie XVI.1 sont effectués avant l’application de toute autre disposition de la loi.
  
(2)  Le paragraphe 247(8) de la Loi est abrogé.
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent le jour du budget ou après.

Période de nouvelle cotisation applicable

82  (1)  La division 152(4)b)(iii)(A) de la Loi est remplacée par ce qui suit :
(A)  par suite de la conclusion d’une opération (au sens du paragraphe 247(1)) impliquant le contribuable et une personne non-résidente avec laquelle il avait un lien de dépendance,
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition d’un contribuable à l’égard desquelles la période normale de nouvelle cotisation (au sens du paragraphe 152(3.1) de la Loi) se termine le jour du budget ou après.

Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées

83  (1)  Le paragraphe 17.1(2) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Acquisition de contrôle
(2)  Si une entité mère ou un groupe d’entités mères visés à l’article 212.3 acquiert le contrôle d’une société résidente à un moment donné et que celle-ci n’était pas contrôlée par une personne non-résidente ou un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance les unes avec les autres, immédiatement avant ce moment, aucune somme n’est à inclure, en application du paragraphe (1), dans le calcul du revenu de la société résidente au titre d’un prêt ou dette déterminé, au sens du paragraphe 212.3(11), pour la période commençant au moment donné et se terminant 180 jours après ce moment.
  
(2)  Le paragraphe (1) s’applique relativement aux opérations ou événements survenant le jour du budget ou après.
84  (1)  Le passage de l’alinéa 128.1(1)c.3) de la Loi, précédant le sous-alinéa (i), est remplacé par ce qui suit :
c.3)  si le contribuable est une société qui était contrôlée par une personne non-résidente ou, si aucune personne non-résidente ne contrôlait la société résidente, un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance les unes avec les autres (dans le présent article, cette personne non-résidente, ou chaque membre du groupe de personnes non-résidentes, selon le cas, est appelée « entité mère », et le groupe de personnes non-résidentes, le cas échéant, est appelé le « groupe d’entités mères »), immédiatement avant le moment donné, et qu’il détenait, immédiatement avant le moment donné, une ou plusieurs actions d’une ou de plusieurs sociétés non-résidentes (appelées chacune « société affiliée » au présent alinéa) qui, immédiatement après le moment donné, étaient — ou sont devenues dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le moment où le contribuable commence à résider au Canada — des sociétés étrangères affiliées du contribuable, les règles ci-après s’appliquent :
(2)  Le sous-alinéa 128.1(1)c.3)(ii) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)  pour l’application de la partie XIII, le contribuable est réputé, immédiatement après le moment donné, avoir versé à chaque entité mère, et chaque entité mère est réputée , immédiatement après le moment donné, avoir reçu du contribuable, un dividende correspondant au montant déterminé selon la formule suivante :
(A – B) × C/D
où :
A représente la somme déterminée selon la division (B) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa (i),
B la somme déterminée selon la division (A) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa (i),
C la juste valeur marchande, immédiatement après le moment donné, des actions du capital-actions du contribuable qui sont détenues, directement ou indirectement, par l’entité mère,
D  le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande, immédiatement après le moment donné, des actions du capital-actions du contribuable qui sont détenues, directement ou indirectement, par une entité mère.
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux opérations ou aux événements survenant le jour du budget ou après.
85  (1)  Le passage de l’alinéa 212.3(1)b) de la Loi précédant la division (i)(A) est remplacée par ce qui suit :
b)  la société résidente ou une autre société canadienne est, immédiatement après le moment du placement, ou le devient après ce moment dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement, contrôlée par une personne non-résidente ou, si aucune personne non-résidente ne contrôle la société résidente, un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance les unes avec les autres (au présent article, cette personne non-résidente, ou chaque membre du groupe de personnes non-résidentes, selon le cas, est appelée « entité mère », et le groupe de personnes non-résidentes, le cas échéant, est appelé le « groupe d’entités mères »), et l’un des énoncés ci-après se vérifie :
(i)  si, au moment du placement, une entité mère était propriétaire de toutes les actions du capital-actions de la société résidente et, le cas échéant, de l’autre société canadienne qui appartiennent (cette qualité étant déterminée compte non tenu de l’alinéa (25)b) à l’égard des sociétés de personnes visées au présent sous-alinéa et comme si tous les droits visés à l’alinéa 251(5)b) de l’entité mère, de chaque personne avec laquelle elle a un lien de dépendance et de toutes ces sociétés de personnes étaient immédiats et absolus et que ceux-ci avaient été exercés, au moment du placement, par l’entité mère, toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance et toutes ces sociétés de personnes) à l’entité mère, aux personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance et aux sociétés de personnes dont elle ou une personne non-résidente avec laquelle elle a un lien de dépendance est l’associé (autre qu’un commanditaire, au sens du paragraphe 96(2.4)), elle serait propriétaire d’actions du capital-actions de la société résidente ou de l’autre société canadienne qui, selon le cas :
(2)  L’alinéa 212.3(2)a) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
a)  pour l’application de la présente partie et sous réserve des paragraphes (3) et (7), la société résidente est réputée avoir versé à chacune des entités mères au moment du dividende, et chacune de ces entités mères est réputée avoir reçu de la société résidente à ce moment, un dividende dont le montant est déterminé par le résultat de la formule suivante :
A × B/C
où :
A représente le total des sommes dont chacune correspond à la partie de la juste valeur marchande, au moment du placement, d’un bien transféré par la société résidente (à l’exception d’actions de son capital-actions), d’une obligation assumée ou contractée par elle, d’un avantage autrement conféré par elle ou d’un bien qui lui est transféré — lequel transfert donne lieu à la réduction d’une somme qui lui est due —, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au placement,
B :
(i)  en présence d’une entité mère, un,
(ii)  en présence d’un groupe d’entités mères, la juste valeur marchande au moment du dividende des actions du capital-actions de la société résidente qui sont détenues, directement ou indirectement, par l’entité mère,
C :
(i)  en présence d’une entité mère, un,
(ii)  en présence d’un groupe d’entités mères, le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande au moment du dividende des actions du capital-actions de la société résidente qui sont détenues, directement ou indirectement, par une entité mère;
(3)  Le paragraphe 212.3(3) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Choix — substitution de dividende
(3)  Si une société résidente (ou une société résidente et une société qui est une société de substitution admissible relativement à la société résidente au moment du dividende) et une entité mère (ou une entité mère et une autre personne non-résidente avec laquelle celle-ci est liée au moment du dividende) font un choix conjoint en vertu du présent paragraphe relativement à un placement dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production applicable à la société résidente pour son année d’imposition qui comprend le moment du dividende, le dividende qui, en l’absence du présent paragraphe, serait réputé, en vertu de l’alinéa (2)a), avoir été versé par la société résidente à l’entité mère et reçu par celle-ci de la société résidente, est réputé avoir plutôt été :
a)  versé par la société résidente ou la société de substitution admissible, comme convenu dans le choix;
b)  versé à l’entité mère ou à l’autre personne non-résidente et reçu par l’une ou l’autre, selon le cas, comme convenu dans le choix.
  
(4)  Le paragraphe 212.3(4) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions
(4)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
catégorie transfrontalière Est une catégorie transfrontalière relativement à un placement la catégorie des actions du capital-actions d’une société résidente ou d’une société de substitution admissible à l’égard de laquelle, immédiatement après le moment du dividende à l’égard du placement, les faits ci-après s’avèrent :
a)  une entité mère, ou une personne non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, détient au moins une des actions de la catégorie;
b)  au plus 30 % des actions de la catégorie qui sont émises et en circulation appartiennent à au moins une personne qui réside au Canada et qui a un lien de dépendance avec une entité mère. (cross-border class)
moment du dividende Est le moment du dividende relativement à un placement celui des moments ci-après qui est applicable :
a)  si la société résidente est contrôlée par une entité mère ou un groupe d’entités mères au moment du placement, ce moment;
b)  dans les autres cas, le premier en date de ce qui suit :
(i)  le premier moment, après le moment du placement, où la société résidente est contrôlée par une entité mère ou un groupe d’entités mères, selon le cas,
(ii)  le premier anniversaire du jour qui comprend le moment du placement. (dividend time)
société de substitution admissible Est une société de substitution admissible à un moment donné relativement à une société résidente la société résidant au Canada à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :
a)  elle est contrôlée, à ce moment, par
(i)  soit une entité mère,
(ii)  soit un groupe d’entités mères,
(iii)  soit une personne non-résidente avec laquelle l’entité mère a un lien de dépendance;
b)  elle a un pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4), dans la société résidente à ce moment;
c)  des actions de son capital-actions appartiennent, à ce moment, à une entité mère ou à une autre personne non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance à ce moment. (qualifying substitute corporation)
  
(5)  Le paragraphe 212.3(5.1) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Placements successifs visés à l’alinéa (10)f)
(5.1)  Dans le cas d’un placement (appelé « second placement » au présent paragraphe) visé à l’alinéa (10)f) qu’une société résidente fait dans une société déterminée, la valeur déterminée pour l’élément A à l’alinéa (2)a) relativement à un placement antérieur (appelé « premier placement » au présent paragraphe) fait par une autre société résidente au Canada dans la société déterminée est appliqué en réduction de la valeur déterminée pour l’élément A à l’alinéa (2)a) relativement au second placement si les faits ci-après s’avèrent :
a)  le premier placement est un placement qui est visé aux alinéas (10)a) ou b) et auquel l’alinéa (2)a) s’applique;
b)  immédiatement après le moment du placement relatif au premier placement, l’autre société n’est pas contrôlée par :
(i)  en présence d’une entité mère relativement à la société résidente, l’entité mère,
(ii)  en présence d’un groupe d’entités mères relativement à la société résidente, le groupe d’entités mères;
c)  l’autre société devient, après le moment qui suit immédiatement le moment du placement relatif au premier placement et dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du premier placement, contrôlée par l’entité mère ou le groupe d’entités mères, selon le cas, par l’effet du second placement.
  
(6)  Le passage de l’alinéa 212.3(6)a) de la Loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a)  une société donnée résidant au Canada qui a un lien de dépendance avec une entité mère :
(7)  Le passage de la division 212.3(6)a)(ii)(B) de la Loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :
(B)  il est raisonnable de considérer que la majoration est liée aux fonds que la société donnée ou une autre société résidant au Canada (autre que la société émettrice de la catégorie donnée) a reçus à titre de financement d’une entité mère ou d’une personne non-résidente qui a un lien de dépendance avec une entité mère, sauf dans les cas où, à la fois :
(8)  Le passage du sous-alinéa 212.3(7)a)(i) de la Loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(i)  la valeur, déterminée compte non tenu du présent paragraphe, pour l’élément A en application de l’alinéa (2)a) est réduite par la moindre des sommes suivantes :
(9)  Le passage de l’alinéa 212.3(7)b) de la Loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b)  si la valeur déterminée pour l’élément A à l’alinéa (2)a), compte non tenu du présent alinéa, est égale ou supérieure au total des sommes dont chacune représente un montant de capital versé, déterminé immédiatement après le moment du dividende et compte non tenu du présent alinéa, au titre d’une catégorie transfrontalière relativement au placement, les règles ci-après s’appliquent :
(10)  Les alinéas 212.3(7)c) et d) de la Loi sont remplacés par ce qui suit :
c)  si l’alinéa b) ne s’applique pas et qu’il existe au moins une catégorie transfrontalière relativement au placement, les règles ci-après s’appliquent :
(i)  la valeur déterminée, compte non tenu du présent alinéa, pour l’élément A à l’alinéa (2)a), est ramenée à zéro,
(ii)  est déduite, dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie transfrontalière donnée relativement au placement effectué après le moment du dividende, la somme qui, lorsqu’elle est ajoutée au total des sommes déduites en application du présent alinéa dans le calcul du capital versé au titre d’autres catégories transfrontalières, donne lieu à la réduction totale la plus élevée par l’effet du présent alinéa, immédiatement après le moment du dividende, du capital versé au titre d’actions de catégories transfrontalières qui appartiennent à une entité mère ou à une autre personne non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance au moment du dividende,
(iii)  si la proportion des actions d’une catégorie d’actions donnée qui appartiennent aux entités mères et aux personnes non-résidentes qui ont un lien de dépendance avec des entités mères est égale à la proportion des actions qui leur appartiennent d’au moins une autre catégorie transfrontalière (au présent sous-alinéa l’ensemble de ces catégories et de la catégorie donnée étant appelées conjointement « catégories pertinentes »), la proportion de la déduction opérée par l’effet du sous-alinéa (ii) du capital versé au titre d’actions de la catégorie donnée sur le capital versé, déterminé au moment immédiatement postérieur au moment du dividende et compte non tenu du présent alinéa, au titre de cette catégorie doit être égale à la proportion du total de la déduction opérée par l’effet du sous-alinéa (ii) du capital versé au titre de toutes les catégories pertinentes sur le total du capital versé, déterminé immédiatement après le moment du dividende et compte non tenu du présent sous-alinéa, au titre de toutes les catégories pertinentes,
(iv)  le total des sommes représentant chacune une somme à déduire en application du sous-alinéa (ii) dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie transfrontalière doit correspondre à la somme qui est retranchée de la valeur déterminée pour l’élément A à l’alinéa (2)a) par l’effet du sous-alinéa (i);
d)  si la valeur déterminée pour l’élément A à l’alinéa (2)a) est réduite par l’effet des sous-alinéas a)(i), b)(i) ou c)(i), les règles ci-après s’appliquent :
(i)  la société résidente doit présenter au ministre selon les modalités réglementaires un formulaire dans lequel figurent les renseignements prescrits et les montants, déterminés à un moment immédiatement postérieur au moment du dividende et compte non tenu du présent paragraphe, du capital versé au titre de chaque catégorie d’actions qui est visée à l’alinéa a) ou qui est une catégorie transfrontalière relativement au placement, le montant du capital versé au titre des actions de chacune des catégories d’actions qui appartiennent à une entité mère ou à une autre personne non-résidente qui, au moment du dividende, a un lien de dépendance avec une entité mère et les déductions opérées par l’effet des sous-alinéa a)(ii), b)(ii) ou c)(ii) relativement à chacune de ces catégories,
(ii)  si le formulaire n’est pas présenté au plus tard à la date d’échéance de production de la société résidente pour son année d’imposition qui comprend le moment du dividende, la société résidente est réputée avoir versé à chaque entité mère, chaque entité mère est réputée avoir reçu de la société résidente, à cette date, un dividende égal au total des sommes dont chacune représente le montant d’une réduction opérée par l’effet des sous-alinéas a)(i), b)(i) ou c)(i) correspondant au montant que la société résidente est réputée, en vertu de l’alinéa (2)a), avoir payé à l’entité mère.
(11)  Le passage de l’alinéa 212.3(11)c) de la Loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c)  la société résidente et chaque entité mère font un choix conjoint en vertu du présent alinéa relativement à la somme due, dans un document qu’elles présentent au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société résidente pour celle des années ci-après qui est applicable :
(12)  Les alinéas 212.3(15)a) et b) de la Loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  la société résidente ou le contribuable auquel l’alinéa 128.1(1)c.3) s’applique (appelés « société particulière » au présent paragraphe) qui, en l’absence du présent paragraphe :
(i)  serait contrôlé à un moment donné par plus d’une personne non-résidente est réputé ne pas être contrôlé à ce moment par une telle personne qui contrôle à ce même moment une autre personne non-résidente qui, elle-même, contrôle à ce moment la société particulière, sauf dans le cas où, par suite de l’application du présent alinéa, aucune personne non-résidente ne contrôlerait par ailleurs la société particulière,
(ii)  serait contrôlé à un moment donné par une société non-résidente donnée est réputé ne pas être contrôlé à ce moment par la société donnée si celle-ci est contrôlée à ce moment par une autre société qui, à ce même moment, à la fois :
(A)  réside au Canada,
(B)  n’est pas contrôlé par une personne non-résidente ni par un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance les unes avec les autres;
b)  une personne non-résidente est réputée ne pas être membre d’un groupe de personnes non-résidentes donné qui ont des liens de dépendance les unes avec les autres qui contrôle la société particulière si, à la fois:
(i)  la personne non-résidente est, compte non tenu de l’application du présent alinéa, un membre du groupe donné,
(ii)  la personne non-résidente est membre du groupe donné uniquement parce qu’il contrôle, ou est un membre d’un groupe qui contrôle, un autre membre du groupe donné.
(13)  Le passage de l’alinéa 212.3(16)a) de la Loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a)  les activités d’entreprise exercées par la société déterminée et par les autres sociétés dans lesquelles elle a, au moment du placement, un pourcentage d’intérêt au sens du paragraphe 95(4) (ces autres sociétés étant appelées « filiales déterminées » au présent paragraphe et au paragraphe (17)) sont à ce moment, et devraient demeurer, dans l’ensemble plus étroitement rattachées aux activités d’entreprise exercées au Canada par la société résidente ou par une société résidant au Canada avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment du placement qu’aux activités d’entreprise exercées par toute personne non-résidente avec laquelle la société résidente a un lien de dépendance à ce même moment, sauf les sociétés suivantes :
(14)  L’alinéa 212.3(18)a) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
a)  le placement est visé aux alinéas (10)a) ou d) et constitue une acquisition d’actions du capital-actions ou une créance de la société déterminée qui est effectuée, selon le cas :
(i)  auprès d’une société résidant au Canada (appelée « société cédante » au présent alinéa) à laquelle la société résidente est, immédiatement avant le moment du placement, liée (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) si, selon le cas :
(A)  chaque actionnaire de la société cédante, immédiatement avant le moment du placement, à la fois :
(I)   s’il n’y a qu’une entité mère relativement à la société résidente,
1  est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est liée à l’entité mère,
2  à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec l’entité mère ou une personne non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à l’entité mère,
(II)  s’il y a un groupe d’entités mères relativement à la société résidente
1  est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant le moment du placement, est contrôlée par le groupe d’entités mères ,
2  à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, est contrôlée par le groupe d’entités mères,
(B)  la société cédante :
(I)  s’il n’y a qu’une entité mère relativement à la société résidente, à tout moment de la période et antérieur au moment du placement, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec l’entité mère ou une personne non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à l’entité mère,
(II)  s’il y a un groupe d’entités mères relativement à la société résidente, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, est contrôlée par le groupe d’entités mères,
(ii)  lors de la fusion, au sens du paragraphe 87(1), de plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent sous-alinéa) dont est issue la société résidente si, à la fois, toutes les sociétés remplacées sont liées les unes aux autres (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) immédiatement avant la fusion, et :
(A)  soit une des subdivisions ci-après s’applique :
(I)  s’il n’y a qu’une entité mère relativement à la société résidente, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, chaque société remplacée a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec l’entité mère ou une personne non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à l’entité mère,
(II)  s’il y a un groupe d’entités mères relativement à la société résidente, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, toutes les sociétés remplacées sont contrôlées par le groupe d’entités mères,
(B)  soit, si la division (A) ne s’applique pas relativement à une société remplacée, chacun de ses actionnaires, immédiatement avant le moment du placement, à la fois :
(I)  s’il n’y a qu’une entité mère relativement à la société résidente,
1  est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est liée à l’entité mère,
2  à tout moment — antérieur à la période de placement —, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec l’entité mère ou une personne non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à l’entité mère,
(II)  s’il y a un groupe d’entités mères relativement à la société résidente :
1  est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est contrôlée par le groupe d’entités mères,
2  à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, est contrôlée par le groupe d’entités mères;
(15)  Le passage de l’alinéa 212.3(18)c) de la Loi précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :
c)  le placement est une acquisition indirecte mentionnée à l’alinéa (10)f) qui fait suite à une acquisition directe d’actions du capital-actions d’une autre société résidant au Canada qui est effectuée, selon le cas :
(i)  auprès d’une société (appelée « société cédante » au présent alinéa) qui est une société à laquelle la société résidente est liée (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) immédiatement avant le moment du placement et à l’égard de laquelle l’un des faits ci-après s’avère :
(A)  chaque actionnaire de la société cédante, immédiatement avant le moment du placement, à la fois :
(I)  s’il n’y a qu’une entité mère relativement à la société résidente :
1  est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est liée à l’entité mère,
2  à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec l’entité mère ou une personne non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à l’entité mère,
(II)  s’il y a un groupe d’entités mères relativement à la société résidente :
1  est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est contrôlée par le groupe d’entités mères,
2  à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, est contrôlée par le groupe d’entités mères,
(B)  la société cédante,
(I)  s’il n’y a qu’une entité mère relativement à la société résidente, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec l’entité mère ou une personne non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à l’entité mère,
(II)  s’il y a un groupe d’entités mères relativement à la société résidente, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, est contrôlée par le groupe d’entités mères,
(ii)  lors de la fusion, au sens du paragraphe 87(1), de plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent sous-alinéa) dont est issue la société résidente ou une société dont celle-ci est un actionnaire, si, à la fois, toutes les sociétés remplacées sont, immédiatement avant la fusion, liées les unes aux autres (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) et,
(A)  soit l’une des subdivisions ci-après s’applique :
(I)  s’il n’y a qu’une seule entité mère relativement à la société résidente, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, chaque société remplacée a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec l’entité mère ou une personne non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à l’entité mère,
(II)  s’il y a un groupe d’entités mères relativement à la société résidente, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, toutes les sociétés remplacées sont contrôlées par le groupe d’entités mères,
(B)  soit, si la division (A) ne s’applique pas relativement à une société remplacée, chacun de ses actionnaires, immédiatement avant le moment du placement, à la fois :
(I)  s’il n’y a qu’une entité mère relativement à la société résidente,
1  est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est liée à l’entité mère,
2  à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec l’entité mère ou une personne non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à l’entité mère;
(II)  s’il y a un groupe d’entités mères relativement à la société résidente :
1  est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant le moment du placement, est contrôlée par le groupe d’entités mères,
2  à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, est contrôlée par le groupe d’entités mères;
(16)  Le paragraphe 212.3(21) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Personnes réputées ne pas être liées
(21)  S’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets d’une ou de plusieurs opérations ou événements consiste à faire en sorte que plusieurs personnes soient liées les unes aux autres, ou qu’une personne ou un groupe de personnes contrôlent une autre personne, afin que, en l’absence du présent paragraphe, le paragraphe (2) ne soit pas applicable, par l’effet du paragraphe (18), à un placement qu’une société résidente fait dans une société déterminée, les personnes en cause sont réputées ne pas être liées les unes aux autres, ou cette personne ou ce groupe de personnes sont réputés ne pas contrôler cette autre personne, selon le cas, pour l’application du paragraphe (18).
  
(17)  L’article 212.3 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (25), de ce qui suit :
(26)  Pour l’application du présent article, le paragraphe 17.1(1) (dans son application relativement à un prêt ou dette déterminé, au sens du paragraphe (11)), l’alinéa 128.1(1)c.3) et le paragraphe 219.1(2) — et pour l’application de l’alinéa 251(1)a) aux fins de ces dispositions —, lorsqu’il s’agit de déterminer, à un moment donné, si deux personnes sont liées l’une à l’autre ou si une personne est contrôlée par une autre personne ou un groupe de personnes, il est présumé ce qui suit :
a)  chaque fiducie est une société dont le capital-actions consiste en une seule catégorie d’actions avec droit de vote divisée en 100 actions émises;
b)  chaque bénéficiaire d’une fiducie est propriétaire, à ce moment, d’un nombre d’actions émises de cette catégorie déterminé par le résultat de la formule suivante :
A/B × 100
où :
A représente la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation du bénéficiaire dans la fiducie,
B la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations des bénéficiaires dans la fiducie;
c)  si la part d’un bénéficiaire du revenu ou du capital d’une fiducie est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par une personne, d’un pouvoir discrétionnaire, la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation du bénéficiaire dans la fiducie correspond à la juste valeur marchande totale à ce moment des participations de tous les bénéficiaires de la fiducie.
  
(18)  Les paragraphes (1) à (17) s’appliquent relativement aux opérations ou événements se produisant le jour du budget ou après.
86  (1)  L’alinéa 219.1(2)b) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
b)  l’autre société est contrôlée, à ce moment, par une personne non-résidente ou un groupe de personnes non-résidentes qui ont un lien de dépendance les unes avec les autres;
(2)  Le paragraphe (1) s’applique relativement aux opérations ou événements se produisant le jour du budget ou après.

Mécanismes de prêt d’actions transfrontaliers

87  (1)  Le paragraphe 212(2.1) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Dividendes exonérés
(2.1)  Le paragraphe (2) ne s’applique pas au montant qu’un emprunteur verse ou crédite dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé si, à la fois :
a)  le montant est réputé être un dividende en vertu du sous-alinéa 260(8)a)(ii);
b)  le mécanisme est un mécanisme entièrement garanti;
c)  le titre qui est transféré ou prêté à l’emprunteur dans le cadre du mécanisme est une action d’une catégorie du capital-actions d’une société non-résidente.
  
(2)  L’alinéa d) de la définition d’intérêts entièrement exonérés, au paragraphe 212(3) de la Loi, est remplacé par ce qui suit :
d)  sommes payées ou payables, ou créditées, aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé, qui sont réputées, en vertu du sous-alinéa 260(8)a)(i), être un paiement d’intérêts fait par un emprunteur à un prêteur, si le mécanisme est un mécanisme entièrement garanti, et l’une des conditions suivantes est satisfaite :
(i)  elles satisfont aux conditions suivantes :
(A)  le mécanisme a été conclu par l’emprunteur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise à l’étranger,
(B)  le titre qui est transféré ou prêté à l’emprunteur aux termes du mécanisme est visé à l’alinéa b) de la définition de titre admissible au paragraphe 260(1) et est émis par un émetteur non-résident,
(ii)  le titre qui est transféré ou prêté à l’emprunteur aux termes du mécanisme est visé à l’alinéa c) de la définition de titre admissible au paragraphe 260(1),
(iii)  le titre qui est transféré ou prêté à l’emprunteur aux termes du mécanisme est visé aux alinéas a) ou b).
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux sommes payées, payables ou créditées le jour du budget ou après.
88  (1)  Le paragraphe 248(1) de la Loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
mécanisme entièrement garanti s’entend d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé si, pendant la durée du mécanisme, l’emprunteur, à la fois :
a)  fournit au prêteur, dans le cadre du mécanisme, soit de l’argent correspondant à au moins 95 % de la juste valeur marchande du titre, soit des titres visés à l’alinéa c) et la définition de titre admissible au paragraphe 260(1) dont la juste valeur marchande représente au moins 95 % de la juste valeur marchande du titre qui est transféré ou prêté dans le cadre du mécanisme,
b)  a le droit de profiter, directement ou indirectement, des avantages de la totalité ou de la presque totalité du revenu au titre de l’argent ou des titres fournis et des possibilités de gains y afférentes; (fully collateralized arrangement)
mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé s’entend au sens du paragraphe 260(1); (specified securities lending arrangement)
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le jour du budget.
89  (1)  L’article 260 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Références — emprunteur et prêteur
(1.2)  Aux fins des paragraphes (8), (8.1), (8.2), (8.3), (8.4) et (9.1) et 212(2.1) et (3), relativement à un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé,
a)  une référence à un emprunteur comprend un cessionnaire,
b)  une référence à un prêteur comprend un cédant.
  
(2)  Le paragraphe 260(8) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Retenue d’impôt des non-résidents
(8)  Pour l’application de la partie XIII, toute somme versée au prêteur, ou portée à son crédit, par l’emprunteur, ou pour son compte, dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé :
a)  à titre de paiement compensatoire (MPVM) relativement à un titre qui ne constitue pas une unité de fiducie déterminée, est réputée,
(i)  d’une part, jusqu’à concurrence du montant d’intérêts versé sur le titre, être un paiement d’intérêts fait par l’emprunteur au prêteur,
(ii)  d’autre part, jusqu’à concurrence du montant de dividendes versé sur le titre, être un paiement de dividendes fait par l’emprunteur au prêteur et payable sur le titre;
b)  à titre de paiement compensatoire (MPVM) relatif à un titre qui constitue une unité de fiducie déterminée, est réputée être, jusqu’à concurrence du paiement sous-jacent auquel le paiement compensatoire (MPVM) se rapporte, une somme, versée par la fiducie, qui est de même nature et de même composition que le paiement sous-jacent;
c)  au titre ou en paiement intégral ou partiel de frais pour l’usage du titre, est réputée être un paiement d’intérêts fait par l’emprunteur au prêteur.
  
(3)  Le passage du paragraphe 260(8.1) de la Loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Frais réputés sur titre
(8.1)  Pour l’application de l’alinéa (8)c), l’emprunteur, s’il fournit au prêteur, dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé, de l’argent comme garantie ou contrepartie du titre, mais ne paie pas au prêteur, ni ne porte à son crédit, aux termes du mécanisme, une somme raisonnable au titre ou en paiement intégral ou partiel de frais pour l’usage du titre, est réputé avoir versé au prêteur dans le cadre du mécanisme à titre de frais pour l’usage du titre, au moment où un titre identique ou sensiblement identique est transféré ou rendu au prêteur, ou le sera vraisemblablement, une somme égale à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
  
(4)  Le paragraphe 260(8.2) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Traités fiscaux — intérêts
(8.2)  Pour l’application du sous-alinéa (8)a)(i), si un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé est un mécanisme entièrement garanti, tout paiement compensatoire (MPVM) réputé être un paiement d’intérêts fait par l’emprunteur au prêteur est réputé, pour l’application des traités fiscaux, être payable sur le titre.
  
(5)  L’article 260 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.2), de ce qui suit :
Traités fiscaux — dividendes
(8.3)  Pour l’application du sous-alinéa (8)a)(ii), si la valeur mobilière est une action d’une catégorie du capital-actions d’une société résidant au Canada (appelée « action canadienne » dans le présent paragraphe), aux fins de déterminer le taux d’impôt que le Canada peut imposer sur un dividende en raison de l’article concernant les dividendes d’un traité fiscal :
a)  tout paiement compensatoire (MPVM) réputé être un paiement d’un dividende effectué par l’emprunteur au prêteur est réputé être payé par l’émetteur de l’action canadienne et non pas par l’emprunteur;
b)  le prêteur est réputé être le bénéficiaire effectif de l’action canadienne;
c)  les actions du capital-actions de l’émetteur détenues par le prêteur sont réputées conférer à ce dernier moins de 10 % des voix pouvant être exprimées lors d’une assemblée annuelle des actionnaires de l’émetteur et avoir une valeur correspondant à moins de 10 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de l’émetteur, si :
(i)  d’une part, le mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou le mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé n’est pas un mécanisme entièrement garanti,
(ii)  d’autre part, l’emprunteur et le prêteur ont un lien de dépendance.
  
Idem
(8.4)  Pour l’application du sous-alinéa (8)a)(ii), si la valeur mobilière est une action d’une catégorie du capital-actions d’une société non-résidente, aux fins de déterminer le taux d’impôt que le Canada peut imposer sur un dividende en raison de l’article concernant les dividendes d’un traité fiscal, les actions du capital-actions de l’emprunteur détenues par le prêteur sont réputées conférer à ce dernier moins de 10 % des voix pouvant être exprimées lors d’une assemblée annuelle des actionnaires de l’emprunteur, et le prêteur est réputé détenir moins de 10 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de l’emprunteur si :
a)  d’une part, le mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou le mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé n’est pas un mécanisme entièrement garanti,
b)  d’autres part, l’emprunteur et le prêteur ont un lien de dépendance.
  
(6)  Le paragraphe 260(9.1) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Paiement compensatoire entre personnes ayant un lien de dépendance
(9.1)  Pour l’application de la partie XIII, si le prêteur dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé a un lien de dépendance avec l’emprunteur ou l’émetteur du titre transféré ou prêté dans le cadre du mécanisme, ou avec l’un et l’autre de ceux-ci, et qu’un montant est réputé en vertu du paragraphe (8) être un paiement d’intérêts effectué par une personne au prêteur, le prêteur est réputé, en ce qui a trait à ce paiement, avoir un lien de dépendance avec la personne.
  
(7)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le jour du budget.
(8)  Les paragraphes (2) à (6) s’appliquent relativement aux sommes payées et créditées à titre de paiements compensatoires (MPVM) le jour du budget ou après. Toutefois, les paragraphes (2) à (6) ne s’appliquent pas relativement à des sommes payées ou créditées à titre de paiements compensatoires (MPVM) le jour du budget ou après et avant octobre 2019, si elles sont visées par un accord écrit conclu avant le jour du budget.
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