Archivée - Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de 2001 sur l’accise

Il y a lieu de modifier la Loi de 2001 sur l’accise, comme suit :

Taxation du cannabis

1  (1)  La description de l’élément B de la formule figurant à la définition de somme passible de droits, à l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, est remplacée par ce qui suit :
B le percentage prévu à l’alinéa 2a) de l’annexe 7,
(2)  Les alinéas a) et b) de la définition de produit du cannabis à faible teneur en THC, à l’article 2 de la même Loi, sont remplacés par ce qui suit :
a)  constitué entièrement d’une des substances suivantes :
(i)  cannabis frais,
(ii)  cannabis séché,
(iii)  huile qui contient une chose visée aux articles 1 ou 3 de la Loi sur le cannabis et qui est à l’état liquide à la température de 22 ± 2 °C;
b)  dont aucune partie ne compte plus que la limite maximale de rendement de 0,3 % de THC p/p, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, tel que déterminé conformément à la Loi sur le cannabis. (low-THC cannabis product)
(3)  L’article 2 de la même Loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
ATHC Acide delta-9-tétrahydrocannabinolique. (THCA)
cannabis frais S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le cannabis. (fresh cannabis)
cannabis séché S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis. (dried cannabis)
THC total S’entend, relativement à un produit du cannabis, de la quantité totale, en milligrammes, de THC que le produit du cannabis pourrait produire, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, tel que déterminé conformément à la Loi sur le cannabis. (total THC)
(4)  Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur, ou sont réputés être entrés en vigueur, le 1er mai 2019.
2  (1)  L’article 172 de la même Loi est remplacé par ce qui suit :
Intérêts
172  Il est entendu que, si une modification apportée à la présente loi, ou une modification ou un texte législatif afférent à cette loi, entre en vigueur un jour antérieur à la date de sanction ou de promulgation de la modification ou du texte, ou s’applique à compter de ce jour, les dispositions de la présente loi et de la Loi sur les douanes, selon le cas, qui portent sur le calcul et le paiement d’intérêts s’appliquent à la modification ou au texte comme s’il avait été sanctionné ou promulgué ce jour-là.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er mai 2019.
3  (1)  L’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à l’article 233.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  la somme obtenue en multipliant la juste valeur marchande au moment de la contravention des produits du cannabis auxquels la contravention se rapporte par le pourcentage visé à l’alinéa 4a) de l’annexe 7, dans sa version applicable à ce moment;
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er mai 2019.
4  (1)  L’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à l’article 234.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  la somme obtenue en multipliant la juste valeur marchande au moment de la contravention des produits du cannabis auxquels la contravention se rapporte par le pourcentage visé à l’alinéa 4a) de l’annexe 7, dans sa version applicable à ce moment;
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er mai 2019.
5  (1)  Les sous-alinéas 238.1(2)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i)  le montant exprimé en dollars prévu au sous-alinéa 1a)(i) de l’annexe 7,
(ii)  trois fois le montant exprimé en dollars prévu au sous-alinéa 1a)(i) de l’annexe 7 si le timbre vise une province déterminée,
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er mai 2019.
6  (1)  Les articles 1 à 4 de l’annexe 7 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1    Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé :
(a)    dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, le total des montants suivants :
(i)    0,25 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(ii)    0,075 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(iii)    0,25 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(iv)    0,25 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
(b)    dans les autres cas, 0,0025 $ par milligramme de THC total du produit du cannabis.
2    Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par :
(a)    dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 2,5 %;
(b)    dans les autres cas, 0 %.
3    Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par :
(a)    dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 2,5 %;
(b)    dans les autres cas, 0 %.
4    Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par :
(a)    dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 2,5 %;
(b)    dans les autres cas, 0 %.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré1 en vigueur, le 1er mai 2019. Toutefois, aux fins de la détermination du droit imposé à cette date ou après en vertu du paragraphe 158.19(2) de la même loi sur tout produit du cannabis emballé avant ce jour, l’article 2 de l’annexe 7 de la même loi s’applique dans sa version au 30 avril 2019.
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