Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi sur la taxe d'accise

Il y a lieu de modifier la Loi sur la taxe d'accise comme suit :

La TPS/TVH et les sociétés en commandite de placement

1  (1)  Le paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
société en commandite de placement Société en commandite dont le principal objet consiste à investir des fonds dans des biens qui sont principalement des effets financiers et à l'égard de laquelle l'un des énoncés ci-après se vérifie :
a)  la société en commandite est présentée comme un fonds spéculatif, une société en commandite de placement, un fonds commun de placement, un fonds de capital-investissement, un fonds de capital-risque ou un autre mécanisme de placement collectif similaire ou fait partie d'un mécanisme ou d'une structure qui est ainsi présenté;
b)  la valeur totale des participations dans la société en commandite détenues par des institutions financières désignées correspond à 50 % ou plus de la valeur totale des participations dans la société en commandite. (investment limited partnership)
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 8 septembre 2017.
2  (1)  L'article 132 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Lieu de résidence des sociétés en commandite de placement
(6)  Pour l'application de la présente partie, mais sous réserve du paragraphe (2), une société en commandite de placement est réputée ne pas résider au Canada à un moment donné si, à ce moment, la valeur totale des participations dans la société détenues par ses associés non-résidents (à l'exception des associés visés par règlement) correspond à 95 % ou plus de la valeur totale des participations dans la société.
  
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 8 septembre 2017.
3  (1)  Le paragraphe 149(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :
f.1)  la société en commandite de placement;
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux années d'imposition suivantes :
a)  les années d'imposition d'une personne commençant après 2018;
b)  les années d'imposition d'une personne commençant en 2018 si la personne fait un choix afin que le paragraphe (1) s'applique relativement à ces années d'imposition.
(3)  Le choix visé à l'alinéa (2)b) doit, à la fois :
a)  être fait dans un document établi en la forme déterminée par le ministre du Revenu national et contenant les renseignements qu'il détermine;
b)  être présenté au ministre du Revenu national, selon les modalités qu'il détermine, au plus tard à la date qui suit de 60 jours la date de sanction de la législation donnant effet au présent article ou à toute date postérieure fixé par lui.
(4)  Si une personne fait un choix visé à l'alinéa (2)b), les mentions « 2018 » et « 2019 » au paragraphe 244.1(4) de la loi, édicté par le paragraphe 4(1), valent mention respectivement de « 2017 » et « 2018 » pour l'application de ce paragraphe 244.1(4) relativement à la personne.
4  (1)  L'article 244.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exercice — société en commandite de placement
(4)  Dans le cas où un exercice donné d'une société en commandite de placement commence en 2018 et comprend le 1er janvier 2019 et où la société serait une institution financière désignée particulière tout au long d'une période de déclaration qui serait comprise dans l'exercice donné si celui-ci avait commencé le 1er janvier 2019 et pris fin le 31 décembre 2019, les règles ci-après s'appliquent :
a)  l'exercice donné prend fin le 31 décembre 2018;
b)  sous réserve du paragraphe (2), les exercices de la société sont des années civiles à partir du 1er janvier 2019;
c)  tout choix fait par la société selon l'article 244 cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2019;
d)  si la première année d'imposition de la société qui commence après 2018 ne commence pas le 1er janvier 2019, la société est réputée, pour l'application du paragraphe 225.2(1), être une institution financière du 1er janvier 2019 jusqu'à la veille du premier jour de cette année d'imposition.
  
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 8 septembre 2017.
5  (1)  L'alinéa 272.1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  dans le cas où un commandité d'une société en commandite de placement rend des services de gestion ou d'administration à la société aux termes d'une convention portant sur la fourniture donnée de ces services :
(i)  si le paragraphe 136.1(2) s'applique à l'égard de la fourniture donnée, pour chaque fourniture distincte de ces services qui est réputée, en vertu de l'alinéa 136.1(2)a), être effectuée par le commandité pour une période de facturation (au sens de ce paragraphe), la fourniture distincte est réputée, malgré l'alinéa 136.1(2)c), être effectuée pour une contrepartie, qui devient due le dernier jour de la période de facturation, égale à la juste valeur marchande des services rendus aux termes de la convention par le commandité à la société au cours de la période de facturation, déterminée comme si le commandité n'était pas un associé de la société et n'avait avec elle aucun lien de dépendance,
(ii)  dans tous les autres cas, à la fois :
(A)  le commandité est réputé avoir effectué, et la société est réputée avoir reçu, une fourniture distincte de ces services pour chacune des périodes de déclaration du commandité au cours de laquelle ces services sont rendus, ou doivent l'être, aux termes de la convention,
(B)  chaque fourniture distincte de ces services qui est réputée être effectuée en vertu de la division (A) pour une période de déclaration du commandité est réputée être effectuée le premier jour de la période de déclaration pour une contrepartie, qui devient due le dernier jour de la période de déclaration, égale à la juste valeur marchande des services rendus aux termes de la convention par le commandité à la société au cours de la période de déclaration, déterminée comme si le commandité n'était pas un associé de la société et n'avait avec elle aucun lien de dépendance;
c)  dans les autres cas, la fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie, qui devient due au moment de la fourniture, égale à la juste valeur marchande, à ce moment, du bien ou du service acquis par la société, déterminée comme si la personne n'était pas un associé de la société et n'avait avec elle aucun lien de dépendance.
(2)  L'article 272.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Société en commandite de placement — fourniture par un commandité
(8)  Pour l'application de la présente partie, les règles ci-après s'appliquent dans le cas où un commandité d'une société en commandite de placement rend un service de gestion ou d'administration à la société :
a)  le service est réputé ne pas être un acte accompli par le commandité à titre d'associé de la société;
b)  la fourniture par le commandité à la société qui comprend le service est réputée avoir été effectuée par le commandité en dehors du cadre des activités de la société.
  
(3)  Pour l'application des paragraphes (4) à (6) et de la partie IX de la loi, si des services de gestion ou d'administration sont rendus par un commandité d'une société en commandite de placement à la société aux termes d'une convention donnée conclue avant le 8 septembre 2017 et que tout ou partie de ces services sont rendus le 8 septembre 2017 ou après, les règles suivantes s'appliquent :
a)  en ce qui concerne les services de gestion ou d'administration qui sont rendus le 8 septembre 2017 ou après (appelés « services subséquents » au présent alinéa),
(i)  le commandité est réputé avoir effectué, et la société en commandite de placement est réputée avoir reçu, une fourniture donnée des services subséquents et la fourniture donnée est réputée avoir été effectuée le 8 septembre 2017,
(ii)  les services subséquents sont réputés avoir été rendus aux termes d'une convention portant sur la fourniture donnée et non aux termes de la convention donnée et la convention portant sur la fourniture donnée est réputée avoir été conclue le 8 septembre 2017,
(iii)  tout montant exigé, perçu ou versé à un moment donné au titre de la taxe prévue à la partie IX de la loi relativement à un montant de contrepartie qu'il est raisonnable d'attribuer à la prestation des services subséquents est réputé être un montant de taxe perçu à ce moment relativement à la fourniture donnée,
(iv)  si la somme de tous les montants de taxe qui sont payables en vertu de la partie IX de la loi relativement à la fourniture donnée dépasse la somme des montants qui sont réputés, en vertu du sous-alinéa (iii), être des montants perçus avant la date du budget relativement à cette fourniture, cet excès est réputé, malgré le paragraphe 272.1(3) de la loi, modifié par le paragraphe (1), être devenu payable à la date du budget et le commandité est réputé avoir perçu cet excès à cette date;
b)  en ce qui concerne les services de gestion ou d'administration qui sont rendus avant le 8 septembre 2017 (appelés « services antérieurs » au présent alinéa),
(i)  le commandité est réputé avoir effectué, et la société en commandite de placement est réputée avoir reçu, une fourniture des services antérieurs (cette fourniture étant appelée « première fourniture » au présent alinéa) et la première fourniture est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle la convention donnée est conclue,
(ii)  les services antérieurs sont réputés avoir été rendus aux termes d'une convention portant sur la première fourniture et non aux termes de la convention donnée et la convention portant sur la première fourniture est réputée avoir été conclue à la date à laquelle la convention donnée est conclue,
(iii)  tout montant exigé, perçu ou versé à un moment donné au titre de la taxe prévue à la partie IX de la loi relativement à un montant de contrepartie qu'il est raisonnable d'attribuer à la prestation des services antérieurs est réputé être un montant de taxe perçu à ce moment relativement à la première fourniture.
(4)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux services de gestion ou d'administration qui sont fournis après le 7 septembre 2017.
(5)  Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 8 septembre 2017, mais s'applique également relativement aux services de gestion ou d'administration qui sont rendus aux termes d'une convention conclue avant cette date si un montant a été, avant cette date, exigé, perçu ou versé au titre de la taxe prévue à la partie IX de la loi relativement à ces services ou relativement à toute fourniture effectuée aux termes de la convention.
(6)  Pour l'application de la partie IX de la loi, si le paragraphe 272.1(8) de la loi, édicté par le paragraphe (2), s'applique relativement à des services de gestion ou d'administration rendus avant le 8 septembre 2017 par un commandité d'une société en commandite de placement à la société aux termes d'une convention conclue avant cette date, les règles suivantes s'appliquent :
a)  le paragraphe 272.1(3) de la loi, modifié par le paragraphe (1), ne s'applique pas relativement à la fourniture de services de gestion ou d'administration effectuée par le commandité à la société;
b)  tout montant que la société en commandite de placement paie au commandité, ou porte à son crédit, après le 7 septembre 2017 qu'il est raisonnable d'attribuer aux services de gestion ou d'administration est réputé être une contrepartie de la fourniture de ces services effectuée par le commandité à la société qui devient due au moment où le montant est payé au commandité ou porté à son crédit;
c)  si un montant a été exigé, perçu ou versé au titre de la taxe relativement à un montant donné — soit un montant que la société en commandite de placement a payé au commandité, ou a porté à son crédit, avant le 8 septembre 2017 et qu'il est raisonnable d'attribuer aux services de gestion ou d'administration — le montant donné est réputé être une contrepartie d'une fourniture taxable de ces services qui devient due au moment où le montant est payé au commandité ou porté à son crédit.
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