Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu et des textes connexes

Il y a lieu de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) et des textes connexes comme suit :

Allocation canadienne pour les travailleurs

1  (1)  Le passage du paragraphe 117.1(1) de la Loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ajustement annuel
117.1  (1)  La somme de 1 000 $ de la formule figurant à l'alinéa 8(1)s), chacune des sommes exprimées en dollars visées au sous-alinéa 6(1)b)(v.1), au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)a) à e), au paragraphe 118(2), à l'alinéa a) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10), au paragraphe 118.01(2), aux éléments C et F de la formule figurant au paragraphe 118.2(1) et aux paragraphes 118.3(1), 122.5(3) et 122.51(1) et (2), la somme de 400 000 $ visée à la formule figurant à l'alinéa 110.6(2)a), les sommes de 1 355 $ et de 2 335 $ visées à l'élément A de la formule figurant au paragraphe 122.7(2), les sommes de 12 820 $ et de 17 025 $ visées à l'élément B de cette formule, la somme de 700 $ visée à l'élément C de la formule figurant au paragraphe 122.7(3), les sommes de 24 111 $ et de 36 483 $ visées à l'élément D de cette formule et chacune des sommes exprimées en dollars visées par la partie I.2 relativement à l'impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d'imposition sont rajustées de façon que la somme applicable à l'année soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l'année d'imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2019 et suivantes. Toutefois, l'ajustement prévu au paragraphe 117.1(1) de la Loi, modifié par le paragraphe (1), ne s'applique pas à l'année d'imposition 2019 relativement aux montants de 1 355 $, 2 335 $, 12 820 $, 17 025 $, 700 $, 24 111 $ et 36 483 $.
2  (1)  Les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe 122.7(2) de la Loi sont remplacés par ce qui suit :
A représente
a)  si le particulier n'avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l'année, 26 % de l'excédent, sur 3 000 $, de son revenu de travail pour l'année, jusqu'à concurrence de 1 355 $,
b)  si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l'année, 26 % de l'excédent, sur 3 000 $, du total des revenus de travail pour l'année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible, jusqu'à concurrence de 2 335 $;
a)  si le particulier n'avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l'année, 12 % de l'excédent, sur 12 820 $, de son revenu net rajusté pour l'année,
b)  si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l'année, 12 % de l'excédent, sur 17 025 $, du total des revenus nets rajustés pour l'année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.
(2)  Les éléments C et D de la formule figurant au paragraphe 122.7(3) de la Loi sont remplacés par ce qui suit :
C représente 26 % de l'excédent, sur 1 150 $, de son revenu de travail pour l'année, jusqu'à concurrence de 700 $;
D :
a)  si le particulier n'avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l'année, 12 % de l'excédent, sur 24 111 $, de son revenu net rajusté pour l'année,
b)  si le particulier avait un conjoint admissible pour l'année qui n'avait pas droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l'année, ou s'il avait une personne à charge admissible pour l'année, 12 % de l'excédent, sur 36 483 $, du total des revenus nets rajustés pour l'année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible,
c)  si le particulier avait un conjoint admissible pour l'année qui avait droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l'année, 6 % de l'excédent, sur 36 483 $, du total des revenus nets rajustés pour l'année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.
(3)  Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
3  Les articles 67 et 69 de la Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l'impôt sur le revenu sont abrogés, et sont réputés ne jamais être entrés en vigueur.
4  La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives à l'Allocation canadienne pour les travailleurs énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances le jour du budget.

Crédit d'impôt pour frais médicaux – Frais admissibles

5  (1)  Le passage de l'alinéa 118.2(2)l) de la Loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
l)  au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a), qui est atteint d'autisme grave, de cécité, de diabète grave, d'épilepsie grave ou de surdité profonde, de déficience mentale grave ou qui a une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée l'usage des bras ou des jambes :
(i)  pour un animal qui, à la fois :
(A)  est spécialement dressé :
(I)  dans le cas d'une personne atteinte d'une déficience mentale grave, pour effectuer des tâches (excluant le soutien affectif) qui aident le particulier à vivre avec sa déficience;
(II)  dans les autres cas, pour aider le particulier, l'époux ou conjoint de fait ou la personne à charge à vivre avec sa déficience;
(B)  est fourni par une personne ou une organisation dont l'un des buts principaux est de dresser ainsi les animaux,
(2)  Le paragraphe (1) s'applique à l'égard des frais engagés après 2017.

Régime enregistré d'épargne-invalidité — Titulaires admissibles

6  La division a)(ii)(B.1) de la définition de régime d'épargne-invalidité au paragraphe 146.4(1) de la Loi est remplacée par ce qui suit :
(B.1)  si l'arrangement est conclu avant 2024, tout membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire qui, au moment de la conclusion de l'arrangement, est le responsable du bénéficiaire,

Déductibilité des cotisations des employés à la partie bonifiée du Régime de rentes du Québec

7  (1)  La division 60e)(ii)(A) de la Loi est remplacée par ce qui suit :
(A)  le total des sommes représentant chacune une somme à payer pour l'année par le contribuable, sur les gains provenant d'un travail qu'il exécute pour son propre compte, à titre de cotisation en application du paragraphe 10(1.1) ou (1.2) du Régime de pensions du Canada ou à titre de semblable cotisation en application d'un régime provincial de pensions, au sens de l'article 3 de cette loi,
(2)  L'alinéa 60e.1)(i) de la Loi est remplacée par ce qui suit :
i)  le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le contribuable pour l'année à titre de cotisation d'employé en application des paragraphes 8(1.1) ou (1.2) du Régime de pensions du Canada ou à titre de semblable cotisation en application d'un régime provincial de pensions, au sens de l'article 3 de cette loi,
(3)  Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Prestations pour enfants

Indiens inscrits

8  (1)  L'alinéa e) de la définition de particulier admissible à l'article 122.6 de la Loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(v)  un Indien, au sens de la Loi sur les Indiens.
(2)  le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2005.
9  L'article 28 de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2016 est abrogé, et est réputé n'être jamais entré en vigueur.

Accès des provinces et des territoires aux renseignements confidentiels

10  (1)  L'alinéa 241(4)j.1) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
j.1)  fournir un renseignement confidentiel à un fonctionnaire ou à une personne déterminée, mais uniquement en vue de permettre que soit effectué, à l'égard d'un paiement d'assistance sociale fait après examen des ressources, des besoins et du revenu, un redressement ayant pour objet de prendre en compte, selon le cas :
(i)  la valeur, à l'égard d'une personne, de l'élément C de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) dans sa version applicable avant juillet 2018 pour une année de base (au sens de l'article 122.6) avant 2017;
(ii)  la somme, à l'égard d'une personne, visée au paragraphe 122.61(1) ou (1.1) pour une année de base (au sens de l'article 122.6) après 2014;
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er juillet 2018.

Organismes de bienfaisance — Diverses questions techniques

Les municipalités à titre de donataires admissibles

11  (1)  Le paragraphe 188(1.3) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Donataire admissible
(1.3)  Pour l'application de la présente partie, est donataire admissible relativement à un organisme de bienfaisance donné, selon le cas :
a)  l'organisme de bienfaisance enregistré qui répond aux conditions suivantes :
(i)  plus de 50 % des membres de son conseil d'administration n'ont aucun lien de dépendance avec les membres du conseil d'administration de l'organisme donné,
(ii)  il ne fait pas l'objet d'une suspension en vertu du paragraphe 188.2(1),
(iii)  il n'a aucune somme impayée sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur la taxe d'accise,
(iv)  il a produit toutes les déclarations de renseignements exigées aux termes du paragraphe 149.1(14),
(v)  il ne fait pas l'objet d'un certificat en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité); dans le cas contraire, le certificat n'a pas été jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de cette loi;
b)  une municipalité au Canada qui est approuvée par le ministre relativement à un transfert de bien provenant de l'organisme de bienfaisance donné.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux transferts de biens effectués le jour du budget ou après.
12  (1)  Le passage du paragraphe 189(6.3) de la Loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Réduction des pénalités

(6.3)  Si la somme à payer par une personne donnée au titre des pénalités prévues à l'article 188.1 pour une année d'imposition a fait l'objet d'une cotisation et qu'elle excède 1 000 $, est appliqué en réduction de cette somme à un moment donné le total des sommes représentant chacune une somme, relative à un bien que la personne donnée a transféré, après la date de la première cotisation concernant cette somme et avant le moment donné, à une autre personne qui, au moment du transfert, était un donataire admissible visé à l'alinéa 188(1.3)a) relativement à la personne donnée, égale à l'excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert sur le total des sommes suivantes :
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux transferts de biens effectués le jour du budget ou après.

Universités situées à l'étranger

13  (1)  Le sous-alinéa a)(iv) de la définition de donataire reconnu, au paragraphe 149.1(1) de la Loi, est remplacé par ce qui suit :
(iv)  une université située à l'étranger, qui compte d'ordinaire parmi ses étudiants des étudiants venant du Canada et qui a présenté une demande d'enregistrement,
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le jour du budget. Toutefois, si cette université a présenté une demande d'enregistrement avant le jour du budget et est enregistrée auprès du ministre le jour du budget ou après, le paragraphe (1) s'applique relativement à l'université à compter de la date à laquelle elle a présenté une demande d'enregistrement.
14  (1)  L'article 3503 du Règlement de l'impôt sur le revenu est abrogé.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le jour du budget.
15  (1)  L'annexe VIII du Règlement de l'impôt sur le revenu est abrogé.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le jour du budget.

Crédit d'impôt pour exploration minière pour les détenteurs d'actions accréditives

16  (1)  L'alinéa a) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la Loi, est remplacé par ce qui suit :
a)  elle représente des frais d'exploration au Canada engagés par une société après mars 2018 et avant 2020 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2020) dans le cadre d'activités d'exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de matières minérales au paragraphe 248(1);
(2)  Les alinéas c) et d) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la Loi, sont remplacés par ce qui suit :
c)  elle fait l'objet d'une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d'une société de personnes dont il est un associé) aux termes d'une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2018 et avant avril 2019;
d)  elle n'est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d'une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d'une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2018 et avant avril 2019. (flowthrough mining expenditure)
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement aux dépenses qui ont fait l'objet d'une renonciation conformément à une convention d'émission d'actions accréditives conclue après mars 2018.

Exigences en matière de déclaration pour les fiducies

17  La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives aux exigences en matière de déclaration pour les fiducies énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances le jour du budget.

Revenu de placement passif

18  (1)  Le paragraphe 125(5.1) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Réduction du plafond des affaires
(5.1)  Malgré les paragraphes (2), (3), (4) et (5), le plafond des affaires d'une société privée sous contrôle canadien pour une année d'imposition donnée se terminant au cours d'une année civile correspond à l'excédent éventuel de son plafond des affaires déterminé par ailleurs pour l'année d'imposition donnée sur la plus élevée des sommes suivantes :
a)  la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/11 250 $
où :
A représente le montant qui correspondrait au plafond des affaires de la société pour l'année donnée n'eût été le présent paragraphe,
B la somme obtenue par la formule suivante :
0,225 % × (C – 10 000 000 $)
où :
C représente, selon le cas :
(i)  si la société n'est associée à aucune société au cours de l'année donnée et de l'année d'imposition précédente, son capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l'article 181.4, selon le cas) pour l'année d'imposition précédente,
(ii)  si la société n'est associée à aucune société au cours de l'année donnée, mais était associée à une ou plusieurs sociétés au cours de l'année d'imposition précédente, son capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l'article 181.4, selon le cas) pour l'année donnée,
(iii)  si la société est associée à une ou plusieurs sociétés données au cours de l'année donnée, le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l'article 181.4, selon le cas) de la société, ou d'une des sociétés données, pour sa dernière année d'imposition se terminant dans l'année civile précédente;
b)  la somme obtenue par la formule suivante :
D/500 000 $ x 5(E – 50 000 $)
où :
D représente le montant déterminé selon l'élément A de l'alinéa a),
E le total des sommes représentant chacune le revenu de placement total ajusté de la société ou de toute société avec laquelle elle est associée à un moment donné au cours de l'année d'imposition pour chacune de leurs années d'imposition se terminant dans l'année civile précédente.
  
(2)  L'article 125 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.1), de ce qui suit :
Anti-évitement
(5.2)  Pour l'application de l'alinéa (5.1)b), une société donnée et une autre société sont réputées être associées à un moment donné dans les cas suivants :
a)  la société donnée prête ou transfère des biens, à un moment donné, directement ou indirectement, à l'autre société au moyen d'une fiducie ou par tout autre moyen;
b)  l'autre société est, au moment donné, liée à la société donnée sans toutefois y être associée;
c)  il est raisonnable de considérer que l'une des raisons pour lesquelles le prêt ou le transfert a été effectué est de réduire le montant obtenu pour l'élément E de l'alinéa (5.1)b) relativement à la société donnée pour une année d'imposition.
  
(3)  Le paragraphe 125(7) de la Loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
bien actif Est un bien actif d'une société donnée, à un moment donné, chacun des biens suivants :
a)  le bien utilisé à ce moment principalement dans le cadre d'une entreprise exploitée activement au Canada par la société donnée ou par une société privée sous contrôle canadien liée à la société donnée;
b)  l'action du capital-actions d'une autre société si, à ce moment :
(i)  d'une part, l'autre société est rattachée à la société donnée (au sens du paragraphe 186(4) selon l'hypothèse que l'autre société est, à ce moment, une « société payante » au sens de ce paragraphe);
(ii)  d'autre part, l'action est une action admissible de petite entreprise (au sens du paragraphe 110.6(1)) selon l'hypothèse que, à la fois :
(A)  les mentions de « particulier » dans cette définition valent mention de la société donnée,
(B)  cette définition est interprétée compte non tenu du passage « son époux ou conjoint de fait »;
c)  une participation dans une société de personnes, si :
(i)  à ce moment, la juste valeur marchande de la participation de la société donnée dans la société de personnes est égale ou supérieure à 10 % de la juste valeur marchande totale de toutes les participations dans la société de personnes;
(ii)  tout au long de la période de 24 mois se terminant avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes était attribuable aux biens visés au présent alinéa ou à l'alinéa a) ou b);
(iii)  à ce moment, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable aux biens visés au présent alinéa ou à l'alinéa a) ou b). (active asset)
revenu de placement total ajusté Quant à une société (sauf une société qui est réputée ne pas être une société privée en vertu des paragraphes 136(1) ou 137(7) ou de l'article 141.1) pour une année d'imposition, le montant qui serait le revenu de placement total (au sens du paragraphe 129(4)) de la société pour l'année, si, à la fois :
a)  l'alinéa a) de cette définition se lisait comme suit :
a)  l'exédent éventuel de la fraction admissible visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i)  la fraction admissible de ses gains en capital imposables (autres que les gains en capital imposables provenant de la disposition d'un bien qui est, au moment de sa disposition, un bien actif de la société) pour l'année,
(ii)  la fraction admissible de ses pertes en capital déductibles (autres que les pertes en capital déductibles provenant de la disposition d'un bien qui est, au moment de sa disposition, un bien actif de la société) pour l'année;
b)  le sous-alinéa b)(iii) de cette définition se lisait comme suit :
(iii)  un dividende d'une société rattachée (au sens du paragraphe 186(4)) à la société selon l'hypothèse que la société est à ce moment une société payante visée à ce paragraphe,
c)  l'alinéa a) de la définition de perte au paragraphe 129(4) se lisait comme suit :
a)  comprend la perte provenant d'une entreprise de placement déterminée qu'elle exploite;
d)  l'alinéa a) de la définition de revenu au paragraphe 129(4) se lisait comme suit :
a)  comprend à la fois :
(i)  le revenu tiré d'une entreprise de placement déterminée qu'elle exploite,
(ii)  les montants relatifs à une police d'assurance-vie qui sont inclus dans le calcul du revenu de la société pour l'année dans la mesure où ils ne sont pas autrement inclus dans le calcul du revenu de placement total de la société;
e)  aucun montant n'était déduit par la société en vertu du paragraphe 91(4) dans le calcul de son revenu pour l'année. (adjusted aggregate investment income)
(4)  Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition qui commencent après 2018. Ils s'appliquent également à une année d'imposition de la société qui commence avant 2019 et se termine après 2018 si, à la fois :
a)  l'année d'imposition précédente de la société était, en raison d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements, plus courte qu'elle ne l'aurait été en l'absence de ces opération, événement ou série;
b)  l'une des raisons pour l'opération, l'événement ou la série était le report de l'application à la société de l'un des paragraphes (1) à (3) et 19(1) à (4).
19  (1)  L'alinéa 129(1)a) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
a)  peut, lors de l'envoi de l'avis de cotisation pour l'année, rembourser, sans que demande en soit faite, une somme (appelée « remboursement au titre de dividendes » dans la présente loi) au titre de dividendes imposables versés par la société sur des actions de son capital-actions au cours de l'année et à un moment où elle était une société privée, égale au total des sommes suivantes :
(i)  si les dividendes imposables sont versés au titre de dividendes déterminés, un montant égal à la moins élevée des sommes suivantes :
(A)  38 1/3 % de l'ensemble des dividendes déterminés que la société a versés au cours de l'année,
(B)  son impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés, à la fin de l'année;
(ii)  si les dividendes sont des dividendes imposables autres que des dividendes déterminés, un montant égal au total des sommes suivantes :
(A)  la moins élevée des sommes suivantes :
(I)  38 1/3 % de l'ensemble de ces dividendes que la société a versés au cours de l'année,
(II)  son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés à la fin de l'année,
(B)  selon le cas :
(I)  si le montant déterminé en vertu de la subdivision (A)(I) excède le montant déterminé en vertu de la subdivision (A)(II), la moins élevée des sommes suivantes :
1  cet excédent,
2  l'excédent éventuel de son impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés à la fin de l'année sur le montant déterminé en vertu du sous-alinéa (i) pour l'année,
(II)  dans tous les autres cas, zéro;
(2)  Le paragraphe 129(3) de la Loi est abrogé.
(3)  Le paragraphe 129(4) de la Loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés Quant à une société donnée à la fin d'une année d'imposition, l'excédent éventuel du total des sommes suivantes :
a)  le total des impôts à payer en vertu de la partie IV par la société donnée pour l'année au titre des dividendes imposables suivants :
(i)  les dividendes déterminés reçus, par la société donnée dans l'année, de sociétés autres que des sociétés rattachées à la société donnée (dans le présent alinéa, au sens du paragraphe 186(4) selon l'hypothèse que l'autre société est, à ce moment, une société payante visée à ce paragraphe),
(ii)  les dividendes imposables reçus, par la société donnée dans l'année, de sociétés rattachées à la société donnée dans la mesure où ces dividendes entraînent un remboursement au titre de dividendes à ces sociétés de leur impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés;
b)  dans le cas où la société donnée était une société privée à la fin de son année d'imposition précédente, l'impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés à la fin de cette année précédente;
sur :
c)  le total de tous les montants dont chacun représente une partie éventuelle du remboursement au titre de dividendes de la société donnée de son impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés pour son année précédente, selon :
(i)  soit le sous-alinéa (1)a)(i),
(ii)  soit la division (1)a)(ii)(B). (eligible refundable dividend tax on hand)
impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés Quant à une société donnée à la fin d'une année d'imposition, l'excédent éventuel du total des sommes suivantes :
a)  si la société était une société privée sous contrôle canadien tout au long de l'année, le moins élevé entre :
(i)  la somme obtenue par la formule suivante :
A - B
où :
A représente 30 2/3 % du revenu de placement total de la société pour l'année;
B l'excédent éventuel
(I)  du montant déduit, en vertu du paragraphe 126(1), de l'impôt payable par ailleurs pour l'année par la société en vertu de cette partie,
sur :
(II)  8 % de son revenu de placement étranger pour l'année,
(ii)  30 2/3 % de l'excédent éventuel du revenu imposable de la société pour l'année sur le total des sommes suivantes :
(A)  le moins élevé des montants déterminés en vertu des alinéas 125(1)a) à c) relativement à la société pour l'année,
(B)  100/(38 2/3) du total des montants déduits en vertu du paragraphe 126(1) de son impôt pour l'année autrement payable en vertu de cette partie,
(C)  le produit de la multiplication de la somme des montants déduits en vertu du paragraphe 126(2) de son impôt pour l'année autrement payable en vertu de la présente partie par le facteur de référence pour l'année;
(iii)  l'impôt de la société pour l'année payable en vertu de la présente partie;
b)  l'excédent du total des impôts payables par la société en vertu de la partie IV pour l'année sur le montant déterminé en vertu de l'alinéa a) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés relativement à la société pour l'année;
c)  si la société était une société privée à la fin de son année d'imposition précédente, son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés à la fin de cette année précédente;
sur :
d)  la partie éventuelle du remboursement au titre de dividendes de la société de son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés, pour son année d'imposition précédente, selon la division (1)a)(ii)(A). (non-eligible refundable dividend tax on hand)
(4)  L'article 129 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés transitoire pour 2019
(5)  Les règles suivantes visent la première année d'imposition d'une société à laquelle s'applique la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés :
a)  si la société est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l'année d'imposition,
(i)  pour l'application de l'alinéa b) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés pour l'année d'imposition, l'impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés de la société à la fin de son année d'imposition précédente est réputé être le montant éventuel qui est le moins élevé des montants suivants :
(A)  la somme obtenue par la formule suivante :
A - B
où :
A représente son impôt en main remboursable au titre de dividendes à la fin de son année d'imposition précédente,
B le remboursement au titre de dividendes de la société pour son année d'imposition précédente;
(B)  la somme obtenue par la formule suivante :
(C - D) × E
où :
C représente le compte de revenu à taux général de la société à la fin de son année d'imposition précédente,
D l'excédent éventuel
(i)  du total des sommes, chacune étant un dividende déterminé versé par la société au cours de son année d'imposition précédente,
sur
(ii)  le total des sommes, chacune étant une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la société au cours de son année d'imposition précédente,
E 38 1/3 %,
(ii)  pour l'application de l'alinéa c) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés pour l'année d'imposition, son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés à la fin de son année d'imposition précédente est réputée être la somme obtenue par la formule suivante :
A - B
où :
A représente le montant déterminé en vertu de la division a)(i)(A) relativement à la société à la fin de l'année,
B le montant déterminé en vertu de la division a)(i)(B) relativement à la société à la fin de l'année;
b)  si la société n'est pas une société privée sous contrôle canadien tout au long de l'année d'imposition, pour l'application de l'alinéa b) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés pour l'année d'imposition, l'impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés à la fin de son année d'imposition précédente est réputé être le montant qui aurait été déterminé à la division a)(i)(A) si la société avait été une société privée sous contrôle canadien tout au long de l'année d'imposition.
  
(5)  Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent aux années d'imposition qui commencent après 2018. Toutefois, ils s'appliquent également à une année d'imposition d'une société qui commence avant 2019 et se termine après 2018 si, à la fois :
a)  l'année d'imposition de la société qui précède cette année d'imposition a été, en raison d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements, plus courte qu'elle ne l'aurait été en l'absence de ces opération, événement ou série;
b)  l'une des raisons pour l'opération, l'événement ou la série en cause était le report de l'application à la société de l'un des paragraphes (1) à (4) et 18(1) à (3).
20  La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives au revenu de placement passif énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances le jour du budget.

Aide fiscale pour l'énergie propre

21  Le passage de la catégorie 43.2 de l'annexe II au Règlement de l'impôt sur le revenu qui précède l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Les biens acquis après le 22 février 2005 et avant 2025 (sauf les biens qui, avant leur acquisition, ont été inclus dans une autre catégorie par un contribuable) qui seraient compris par ailleurs dans la catégorie 43.1 :

Pertes artificielles obtenues au moyen d'arrangements financiers fondés sur des capitaux propres

22  (1)  L'alinéa 112(2.31)b) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
b)  le contribuable démontre que, tout au long de la période donnée, ni un investisseur indifférent relativement à l'impôt ni un groupe d'investisseurs indifférents relativement à l'impôt dont chaque membre est affilié à chaque autre membre n'a, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l'action.
(2)  Le sous-alinéa 112(2.32)a)(ii) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)  les possibilités pour la contrepartie ou la contrepartie affiliée de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l'action au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.31) n'ont pas été éliminées en totalité ou en presque totalité, et elle ne peut pas raisonnablement s'attendre à ce qu'elles soient ainsi éliminées;
(3)  La division 112(2.32)b)(iii)(B) de la Loi est remplacée par ce qui suit :
(B)  les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l'action au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.31) n'ont pas été éliminées en totalité ou en presque totalité, et elle ne peut pas raisonnablement s'attendre à ce qu'elles soient ainsi éliminées;
(4)  La division 112(2.32)c)(iii)(B) de la Loi est remplacée par ce qui suit :
(B)  les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l'action au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.31) n'ont pas été éliminées en totalité ou en presque totalité, et elle ne peut pas raisonnablement s'attendre à ce qu'elles soient ainsi éliminées;
(5)  Le paragraphe 112(2.33) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Fin de la période donnée
(2.33)  Si, à un moment au cours d'une période donnée visée au paragraphe (2.31), une contrepartie, une contrepartie déterminée, une contrepartie affiliée ou une contrepartie déterminée affiliée s'attend raisonnablement soit à devenir un investisseur indifférent relativement à l'impôt soit – si elle a fourni une représentation visée au sous-alinéa (2.32)a)(ii) ou aux divisions (2.32)b)(iii)(B) ou c)(iii)(B) relativement à une action – à ce que, en totalité ou en presque totalité, les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l'action seront éliminées, la période donnée pour laquelle elle a fourni une représentation relative à l'action est réputée prendre fin à ce moment.
  
(6)  Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent relativement aux dividendes qui sont payés ou deviennent à payer le jour du budget ou après.
23  (1)  La définition de paiement compensatoire (MPVM) au paragraphe 260(1) de la Loi est remplacée par ce qui suit :
paiement compensatoire (MPVM) Somme versée dans le cadre d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé en compensation d'un paiement sous-jacent. (SLA compensation payment)
(2)  Le paragraphe 260(1) de la Loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé Mécanisme, autre qu'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, dans le cadre duquel, à la fois :
a)  une personne transfère ou prête, à un moment donné, une action donnée décrite à l'alinéa a) de la définition de titre admissible à une autre personne;
b)  il est raisonnable de s'attendre, au moment donné, à ce que l'autre personne transfère ou retourne à la personne, après ce moment, une action qui est identique à celle ainsi transférée ou prêtée;
c)  les possibilités, pour la personne, de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices sur l'action donnée ne changent pas de façon tangible. (specified securities lending arrangement)
(3)  Le passage du paragraphe 260(5) de la Loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Application du paragraphe (5.1)
(5)  Le paragraphe (5.1) s'applique à un contribuable pour une année d'imposition relativement à une somme (sauf celle reçue à titre de produit de disposition ou reçue par une personne aux termes d'un mécanisme dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer que l'une des principales raisons pour lesquelles la personne participe au mécanisme est de lui permettre de recevoir un paiement compensatoire (MPVM) dans le cadre d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, ou un paiement compensatoire (courtier), qui serait soit déductible dans le calcul de son revenu imposable, soit exclu du calcul de son revenu, pour une de ses années d'imposition) qu'il a reçue au cours de l'année :
  
(4)  L'alinéa 260(6)a) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
a)  si le contribuable est un courtier en valeurs mobilières inscrit et que la somme donnée est réputée par le paragraphe (5.1) avoir été reçue à titre de dividende imposable, une somme ne dépassant pas les 2/3 de la somme donnée; il est entendu toutefois que le présent alinéa ne s'applique pas si la somme donnée est une somme pour laquelle le contribuable peut, en application du paragraphe (6.1), demander une déduction dans le calcul de son revenu;
(5)  Le passage du paragraphe 260(6.1) de la Loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Montant déductible
(6.1)  Une société peut déduire dans le calcul, selon la partie I, de son revenu provenant d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition le moins élevé des montants suivants :
  
(6)  Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent relativement aux sommes payées ou à payer, ou reçues ou à recevoir, à titre de compensation de dividendes, le jour du budget ou après. Les paragraphes (1) à (5) ne s'appliquent toutefois pas relativement aux sommes payées ou à payer ou reçues ou à recevoir, à titre de compensation de dividendes le jour du budget ou après et avant octobre 2018, si elles le sont dans le cadre d'un accord écrit conclu avant le jour du budget.

Règle sur la minimisation des pertes dans les opérations de rachat d'actions

24  (1)  L'élément B de la formule figurant au paragraphe 112(5.2) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
a)  si le contribuable a reçu un dividende sur l'action en vertu du paragraphe 84(3), le total calculé en vertu du sous-alinéa b)(ii),
b)  dans tous les autres cas, le moins élevé des montants suivants :
(i)  la perte, résultant de la disposition de l'action, qui serait déterminée avant l'application du présent paragraphe si le coût de l'action pour un contribuable était calculé compte non tenu du paragraphe 85(1), dans le cas où il s'applique par l'effet de l'alinéa 138(11.5)e), et des alinéas 87(2)e.2) et e.4), 88(1)c), 138(11.5)e), 142.5(2)b) et 142.6(1)d),
(ii)  le total des montants représentant chacun :
(A)  si le contribuable est une société, un dividende imposable qu'il a reçu sur l'action, jusqu'à concurrence du montant qui était déductible en application du présent article ou des paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul de son revenu imposable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour une année d'imposition,
(B)  si le contribuable est une société de personnes, un dividende imposable qu'il a reçu sur l'action, jusqu'à concurrence du montant qui était déductible en application du présent article ou des paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable, ou du revenu imposable gagné au Canada, pour une année d'imposition des associés de la société de personnes,
(C)  si le contribuable est une fiducie, un montant attribué, en application du paragraphe 104(19), au titre d'un dividende imposable sur l'action,
(D)  un dividende, sauf un dividende imposable, que le contribuable a reçu sur l'action;
(2)  Le passage du paragraphe 112(5.21) de la Loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Dividendes exclus — paragraphe (5.2)
(5.21)  Un dividende, sauf un dividende reçu en vertu du paragraphe 84(3), n'est inclus dans le total déterminé selon le sous-alinéa b)(ii) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe (5.2) que si, selon le cas :
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement aux dispositions effectuées le jour du budget ou après.
25  (1)  L'article 142.5 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Produit — bien évalué à la valeur du marché
(4)  Il est entendu que, si un contribuable qui est une institution financière dans une année d'imposition dispose d'une action qui est un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l'année, le produit du contribuable provenant de la disposition ne comprend pas la somme qui serait par ailleurs comprise dans le produit dans la mesure où cette somme est réputée, par le paragraphe 84(2) ou (3), être un dividende reçu, sauf dans la mesure où le dividende est réputé, par le sous-alinéa 88(2)b)(ii), ne pas être un dividende.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux dispositions effectuées le jour du budget ou après.

Règles sur les fractions à risques pour les paliers de sociétés de personnes

26  (1)  L'article 96 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Paliers de sociétés de personnes
(2.01)  Pour l'application du présent article, un contribuable comprend une société de personnes.
  
(2)  L'alinéa 96(2.1)e) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
e)  si le contribuable n'est pas une société de personnes, réputé être la perte comme commanditaire subie par le contribuable dans la société de personnes pour l'année;
f)  si le contribuable est une société de personnes, appliqué en réduction de la part, dont le contribuable est tenu, d'une perte de la société de personnes résultant d'une entreprise – à l'exclusion d'une entreprise agricole – ou d'un bien pour un exercice de la société de personnes se terminant au cours de l'année d'imposition du contribuable.
(3)  L'article 96 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Paliers de sociétés de personnes — rajustements
(2.11)  Les règles ci-après s'appliquent aux années d'imposition d'un contribuable qui se terminent le jour du budget ou après :
a)  pour l'application de l'article 111, la perte autre qu'une perte en capital du contribuable, ou la perte comme commanditaire du contribuable dans une société de personnes, pour une année d'imposition antérieure est calculée comme si le paragraphe (2.01) et l'alinéa (2.1)f) s'appliquaient relativement aux années d'imposition se terminant avant le jour du budget;
b)  est à ajouter dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de sa participation dans une société de personnes le jour du budget ou après, le montant égal à la partie du montant de toute réduction, par l'effet de l'alinéa a), de sa perte autre qu'une perte en capital qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au montant d'une perte déduite en vertu du sous-alinéa 53(2)c)(i) dans le calcul du prix de base rajusté de cette participation.
  
(4)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent le jour du budget ou après.

Fiducies de santé et de bien-être

27  La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives aux fiducies de santé et de bien-être énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances le jour du budget.

Dépouillement de surplus transfrontalier au moyen de sociétés de personnes et de fiducies

28  La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives au dépouillement de surplus transfrontalier au moyen de sociétés de personnes et de fiducies énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances le jour du budget, les modifications découlant de ces propositions comprenant celles présentées aux articles 29 et 30.
29  (1)  Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de montant des capitaux propres, au paragraphe 18(5) de la Loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii)  la moyenne des sommes représentant chacune le surplus d'apport de la société (à l'exclusion de toute partie de ce surplus qui a pris naissance soit à un moment où la société était non-résidente, soit dans le cadre d'une disposition à laquelle le paragraphe 212.1(1.1) s'applique ou d'un placement, au sens du paragraphe 212.3(10), auquel le paragraphe 212.3(2) s'applique) au début d'un mois civil se terminant dans l'année, dans la mesure où il a été fourni par un actionnaire non-résident déterminé de la société
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux opérations et événements qui se produisent le jour du budget ou après.
30  (1)  Les alinéas 84(1)c.1) et c.2) de la Loi sont remplacés par ce qui suit :
c.1)  si la société est une compagnie d'assurance, par une opération au moyen de laquelle elle convertit un surplus d'apport lié à son entreprise d'assurance (à l'exclusion de toute partie de ce surplus qui a pris naissance soit à un moment où la société était non-résidente, soit dans le cadre d'une disposition à laquelle le paragraphe 212.1(1.1) s'applique ou d'un placement, au sens du paragraphe 212.3(10), auquel le paragraphe 212.3(2) s'applique) en un capital versé au titre des actions de son capital-actions;
c.2)  si la société est une banque, par une opération au moyen de laquelle elle convertit un surplus d'apport provenant de l'émission d'actions de son capital-actions (à l'exclusion de toute partie de ce surplus qui a pris naissance soit à un moment où la société était non-résidente, soit dans le cadre d'une disposition à laquelle le paragraphe 212.1(1.1) s'applique ou d'un placement, au sens du paragraphe 212.3(10), auquel le paragraphe 212.3(2) s'applique) en un capital versé au titre d'actions de son capital-actions;
(2)  Le passage de l'alinéa 84(1)c.3) de la Loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
c.3)  si la société n'est ni une compagnie d'assurance ni une banque, par une opération au moyen de laquelle elle convertit, en capital versé au titre d'une catégorie donnée d'actions de son capital-actions, un surplus d'apport s'étant produit après le 31 mars 1977 (à l'exclusion de toute partie de ce surplus qui a pris naissance soit à un moment où la société était non-résidente, soit dans le cadre d'une disposition à laquelle le paragraphe 212.1(1.1) s'applique ou d'un placement, au sens du paragraphe 212.3(10), auquel le paragraphe 212.3(2) s'applique) et, selon le cas :
(i)  découlant de l'émission d'actions de la catégorie donnée ou d'actions d'une autre catégorie ayant remplacé les actions de la catégorie donnée, à l'exclusion d'une émission à laquelle s'appliquent les articles 51, 66.3, 84.1, 85, 85.1, 86 ou 87 ou les paragraphes 192(4.1) ou 194(4.1)),
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement aux opérations et événements qui se produisent le jour du budget ou après.

Sociétés étrangères affiliées

31  La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives aux sociétés étrangères affiliées énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances le jour du budget.

Période de nouvelle cotisation – Demandes péremptoires de renseignements et ordonnances d'exécution

32  Le passage de l'article 231 qui précède la définition de document est remplacé par ce qui suit :
231  Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 231.1 à 231.8.
33  Le passage du paragraphe 231.6(7) de la Loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Suspension du délai
(7)  Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée conformément au paragraphe (4) et le jour où la requête est définitivement réglée ne compte pas dans le calcul :
  
34  La Loi est modifiée par adjonction, après l'article 231.7, de ce qui suit :
Suspension du délai
231.8  Les délais suivants ne comptent pas dans le calcul du délai dans lequel une cotisation peut être établie pour une année d'imposition d'un contribuable en vertu du paragraphe 152(4) :
a)  si un avis visé au paragraphe 231.2(1) est signifié au contribuable, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à l'avis et le jour où la demande est définitivement réglée;
b)  lorsqu'une demande visée au paragraphe 231.7(1) est déposée par le ministre pour qu'il soit ordonné au contribuable de fournir tout accès, aide, renseignements ou documents, le délai qui court entre le jour où le contribuable dépose un avis de comparution, ou conteste par ailleurs la demande, et le jour où la demande est définitivement réglée.

Période de nouvelle cotisation – personnes non-résidentes ayant un lien de dépendance

35  (1)  Le sous-alinéa 152(4)b)(iii) de la version française de la Loi est remplacé par ce qui suit :
(iii)  est établie par suite de la conclusion d'une opération impliquant le contribuable et une personne non-résidente avec laquelle il avait un lien de dépendance,
(2)  Le paragraphe 152(4) de la Loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b.3), de ce qui suit :
b.4)  une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire est établie avant le jour qui suit de six ans la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année si, à la fois :
(i)  une nouvelle cotisation concernant l'impôt pour l'année était à établir en vertu du paragraphe (6), ou l'aurait été si le contribuable avait déduit une somme en présentant le formulaire prescrit visé à ce paragraphe au plus tard le jour mentionné à ce paragraphe afin de tenir compte d'une déduction demandée en vertu de l'article 111 relativement à une perte pour une année d'imposition subséquente,
(ii)  une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire a été établie après la période normale de nouvelle cotisation relativement à l'année d'imposition subséquente visée au sous-alinéa (i) par suite de la conclusion d'une opération impliquant le contribuable et une personne non-résidente avec laquelle il avait un lien de dépendance,
(iii)  la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire visée au sous-alinéa (ii) a réduit le montant de la perte pour l'année d'imposition subséquente;
(3)  Le passage du paragraphe 152(4.01) de la Loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Période de cotisation prolongée
(4.01)  Malgré les paragraphes (4) et (5), la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire à laquelle s'appliquent les alinéas (4)a), b), b.1), b.3), b.4) ou c) relativement à un contribuable pour une année d'imposition ne peut être établie après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année que dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu'elle se rapporte à l'un des éléments suivants :
  
(4)  Le paragraphe 152(4.01) de la Loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d)  en cas d'application de l'alinéa (4)b.4) à la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire, la réduction visée au sous-alinéa (4)b.4)(iii).
(5)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le jour du budget.
(6)  Les paragraphes (2) à (4) s'appliquent relativement à une année d'imposition si une nouvelle cotisation concernant l'impôt pour l'année était à établir en vertu du paragraphe 152(6) de la Loi, ou l'aurait été si le contribuable avait déduit une somme en présentant le formulaire prescrit visé à ce paragraphe au plus tard le jour mentionné à ce paragraphe afin de tenir compte d'une déduction demandée en vertu de l'article 111 relativement à une perte pour une année d'imposition subséquente se terminant le jour du budget ou après.
Date de modification :