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Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires

Aperçu

Cette annexe présente des renseignements détaillés sur chacune des mesures fiscales proposées dans le budget.

Le tableau 1 expose ces mesures ainsi que leur coût budgétaire estimatif.

La présente annexe contient également les avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur l'accise, la Loi de 2001 sur l'accise ainsi que des textes connexes.

Dans cette annexe, la mention de la date du budget fait référence à la date de présentation du budget.

Tableau 1
Coût des mesures fiscales proposées1, 2
Coûts financiers (M$)
  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Total
Mesures visant l'impôt sur le revenu des particuliers              
  Crédit d'impôt pour personnes handicapées – infirmières et infirmiers praticiens - - - - - - -
  Crédit d'impôt pour frais médicaux – frais admissibles  - - - - - - -
  Consolidation des crédits pour aidants naturels 15 50 55 60 65 65 310
  Crédit d'impôt pour exploration minière pour les détenteurs d'actions accréditives - 45 -15 - - - 30
  Distribution électronique de feuillets T4 - - - - - - -
  Crédit d'impôt pour frais de scolarité - - - - - - -
  Supplément de la Prestation nationale pour enfants - - - - - - -
  Programme de dons de biens écosensibles - - - - - - -
  Crédit d'impôt pour le transport en commun - -150 -205 -210 -220 -225 -1 010
  Allocations aux membres d'assemblées législatives et à certains conseillers municipaux - - -6 -30 -30 -30 -96
  Déduction à l'égard des prêts à la réinstallation - - - - - - -
  Règles anti-évitement applicables aux régimes enregistrés - - - - - - -
Mesures visant l'impôt sur le revenu des sociétés              
  Fusions de fonds de placement - - - - - - -
  Matériel de production d'énergie propre : énergie géothermique - 2 3 2 1 1 9
  Frais d'exploration au Canada : puits de découverte de pétrole et de gaz - - - -45 -55 -45 -145
  Reclassification de dépenses transférées à des détenteurs d'actions accréditives - - - -2 -2 -1 -5
  Sens de contrôle de fait - - - - - - -
  Moment de la constatation des gains et des pertes sur les produits dérivés - -54 -60 -60 -65 -65 -304
  Déduction additionnelle au titre de dons de médicaments - - - - - - -
  Crédit d'impôt à l'investissement pour des places en garderie - - - - - - -
  Assureurs de biens servant à l'agriculture ou à la pêche - - - -10 -10 -10 -30
  Méthode de comptabilité fondée sur la facturation - -35 -220 -170 - - -425
  Consultation sur les bons de paiement - - - - - - -
Mesures visant la fiscalité internationale              
  Application des règles contre l'érosion de l'assiette fiscale aux succursales à l'étranger des assureurs sur la vie - - - - - - -
Mesures visant les taxes de vente et d'accise              
  Traitement pour surdose d'opioïdes – naloxone - - - - - - -
  Services de taxis et de covoiturage - -3 -4 -4 -4 -5 -20
  Remboursement de TPS/TVH aux non-résidents pour hébergement inclus dans un voyage organisé - -10 -15 -15 -15 -15 -70
  Taxation du tabac - -55 -45 -45 -40 -40 -225
  Taxation de l'alcool - -30 -60 -95 -125 -160 -470
Autres mesures  
  Politique fiscale autochtone - - - - - - -
Mesures visant le Tarif des douanes et la Loi sur les mesures spéciales d'importation              
  Amélioration de l'accès au marché pour les pays les moins développés - 3 3 3 3 3 17
  Mesures visant à renforcer le système de recours commerciaux du Canada - - - - - - -
1 Le « – » indique un montant nul, un montant inférieur à 500 000 $ ou un montant qui ne peut être déterminé à l'égard d'une mesure qui a pour objectif de protéger l'assiette fiscale.
2 Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.

Mesures visant l'impôt sur le revenu des particuliers

Crédit d'impôt pour personnes handicapées – infirmières et infirmiers praticiens

Le crédit d'impôt pour personnes handicapées est un crédit d'impôt non remboursable de 15 % qui vise à reconnaître l'incidence des coûts non détaillés des personnes handicapées sur la capacité d'un particulier à payer de l'impôt. Pour 2017, le montant du crédit est de 8 113 $, soit une réduction de l'impôt fédéral pouvant atteindre 1 217 $.

Pour être admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées, un particulier doit avoir une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales. Les effets de la déficience sont tels que le particulier est aveugle, ou que, même avec les soins thérapeutiques appropriés :

Les activités courantes de la vie quotidienne sont définies ainsi : le fait de marcher; le fait de s'alimenter ou de s'habiller; les fonctions mentales nécessaires aux activités courantes; le fait de parler; le fait d'entendre; et le fait d'éliminer les déchets corporels.

Un professionnel de la santé admissible doit attester que les effets de la déficience font en sorte que le particulier respecte au moins un des critères énumérés ci‑dessus. Les types de professionnels de la santé qui peuvent attester de l'admissibilité au crédit d'impôt pour personnes handicapées sont prévus dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Ils comprennent actuellement les médecins, les audiologistes, les ergothérapeutes, les optométristes, les physiothérapeutes, les psychologues et les orthophonistes. Bien que les médecins puissent attester tous les types de déficiences, les autres professionnels de la santé peuvent attester des déficiences qui se rapportent à leurs domaines respectifs, tel que résumé dans le tableau suivant.

Tableau 2
Professionnels de la santé qui peuvent attester de l'admissibilité au crédit d'impôt pour personnes handicapées
Fondement de l'attestation de l'admissibilité au crédit d'impôt pour personnes handicapées Type de professionnel de la santé
Vision Médecin ou optométriste
Limitation marquée : Le fait de parler Médecin ou orthophoniste
Le fait d'entendre Médecin ou audiologiste
Le fait de marcher Médecin, ergothérapeute ou physiothérapeute
Le fait d'éliminer des déchets corporels Médecin
Le fait de s'alimenter ou de s'habiller Médecin ou ergothérapeute
Les fonctions mentales Médecin ou psychologue
Soins thérapeutiques essentiels au maintien d'une fonction vitale Médecin
Effets cumulatifs des limitations importantes Médecin (toutes les limitations) ou ergothérapeute (fait de marcher, fait de s'alimenter et fait de s'habiller seulement)

Infirmières et infirmiers praticiens

Les infirmières et infirmiers praticiens sont des infirmières et infirmiers autorisés qui ont acquis une formation et une expérience supplémentaires et qui manifestent les compétences nécessaires pour poser des diagnostics de façon autonome, prescrire et interpréter des tests diagnostiques, prescrire des produits pharmaceutiques et réaliser des procédures particulières dans leur champ d'activité prévu par la loi. Les types de services de soins de santé qu'offrent les infirmières et infirmiers praticiens comprennent les examens physiques annuels, la promotion de la santé, le traitement des maladies aiguës à court terme et la surveillance de patients ayant une maladie chronique stable.

La profession des infirmières et infirmiers praticiens est régie par des organismes de réglementation des soins infirmiers provinciaux et territoriaux à l'échelle du Canada. Le champ d'activité des infirmières et infirmiers praticiens est établi dans les lois et les règlements provinciaux et territoriaux.

Le budget de 2017 propose d'ajouter les infirmières et infirmiers praticiens à la liste des professionnels de la santé qui peuvent attester de l'admissibilité au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Les infirmières et infirmiers praticiens pourront attester de tous les types de déficiences faisant partie de leur champ d'activité.

Cette mesure s'appliquera aux attestations au titre du crédit d'impôt pour personnes handicapées qui seront faites le jour du budget ou après.

Crédit d'impôt pour frais médicaux – frais admissibles

Le crédit d'impôt pour frais médicaux est un crédit d'impôt non remboursable de 15 % qui vise à reconnaître l'incidence que les frais médicaux et les dépenses liées à une invalidité supérieurs à la moyenne ont sur la capacité d'un particulier à payer de l'impôt. Pour 2017, le crédit d'impôt pour frais médicaux est disponible pour les frais médicaux admissibles qui dépassent le moins élevé des montants suivants : 2 268 $ et 3 % du revenu net du particulier.

Bon nombre des coûts liés à l'utilisation de technologies reproductives constituent des frais admissibles au titre du crédit d'impôt pour frais médicaux. En général, les montants payés pour des médicaments sur ordonnance, y compris les médicaments de fertilité, peuvent donner droit au crédit. Les procédures de fertilisation in vitro et les frais associés sont aussi reconnus comme des frais admissibles au crédit, lorsque les procédures sont indiquées sur le plan médical parce qu'un particulier a une maladie ou une condition existante (comme la condition médicale de l'infertilité).

Afin de reconnaître le fait que certains particuliers peuvent avoir à engager des coûts liés à l'utilisation de technologies reproductives, même lorsqu'un tel traitement n'est pas indiqué sur le plan médical en raison d'une condition médicale d'infertilité, le budget de 2017 propose de clarifier l'application du crédit d'impôt pour frais médicaux. Les particuliers qui requièrent une intervention médicale pour concevoir un enfant pourront présenter une demande pour les mêmes frais que ceux qui sont généralement admissibles en raison d'une infertilité médicale.

Cette mesure s'appliquera à compter de l'année d'imposition 2017. Au cours d'une année, un contribuable pourra faire un choix dans sa déclaration de revenus à l'égard de l'année, afin que cette mesure s'applique à n'importe laquelle des dix années d'imposition précédentes.

Consolidation des crédits pour aidants naturels

Des allègements fiscaux pour les aidants naturels sont prévus au régime fiscal par l'entremise d'un certain nombre de crédits d'impôt non remboursables. Ces crédits visent à reconnaître l'incidence des frais non discrétionnaires engagés par les aidants naturels sur la capacité à payer de l'impôt de ces derniers.  

Le régime actuel comprend trois crédits, avec des conditions d'admissibilité qui varient selon les circonstances dans lesquelles se trouvent l'aidant naturel et la personne à charge (les montants présentés s'appliquent à l'année 2017).

Le budget de 2017 propose de simplifier le régime fiscal actuel pour les aidants naturels en établissant un nouveau crédit canadien pour aidant naturel. Le nouveau crédit remplace le crédit pour aidants naturels, le crédit pour personnes à charge ayant une déficience et le crédit d'impôt pour aidants familiaux. Ce nouveau crédit ciblera mieux les personnes qui en ont le plus besoin, et il étendra les allègements fiscaux à certains aidants naturels qui peuvent ne pas y être admissibles présentement en raison du niveau de revenu de la personne à charge. Il offrira une aide fiscale aux aidants naturels qui s'occupent de personnes à charge qui ont une déficience et qui sont à la charge de l'aidant naturel en raison de cette déficience.

Le budget de 2017 propose que le montant maximal admissible au nouveau crédit canadien pour aidant naturel soit selon ce qui suit :

Ces montants sont conformes aux montants qui auraient pu être demandés à l'égard de ces personnes à charge au titre du crédit pour aidants naturels et du crédit d'impôt pour aidants familiaux actuels, respectivement.

Le crédit canadien pour aidant naturel sera réduit d'une somme équivalente au revenu net de la personne à charge qui est supérieur à 16 163 $ (en 2017). La personne à charge ne sera pas tenue de vivre avec l'aidant naturel pour que ce dernier puisse demander le nouveau crédit. Le crédit canadien pour aidant naturel ne sera plus disponible à l'égard des aînés n'ayant pas une déficience et qui résident avec leurs enfants d'âge adulte.

Les autres règles demeurent identiques à celles prévues dans les dispositions en vigueur. En voici des exemples.

Dans les cas où un particulier demande un crédit d'impôt pour époux ou conjoint de fait ou un crédit pour personnes à charge admissibles à l'égard d'un membre de leur famille ayant une déficience, le particulier doit demander le montant admissible au crédit canadien pour aidant naturel le moins élevé, soit 2 150 $ en 2017. Lorsque les allègements fiscaux obtenus sont inférieurs à ceux qui seraient disponibles si le montant admissible le plus élevé était demandé, soit 6 883 $ en 2017, un montant supplémentaire sera offert afin de compenser cette différence.

Le crédit canadien pour aidant naturel sera disponible à compter de l'année d'imposition 2017. Les montants admissibles au crédit, et les seuils de revenu au‑dessus desquels le crédit commencera à être éliminé progressivement, seront indexés à l'inflation pour les années d'imposition suivant l'année 2017.

Crédit d'impôt pour exploration minière pour les détenteurs d'actions accréditives

Les actions accréditives permettent aux sociétés du secteur des ressources naturelles de renoncer à des dépenses liées à leurs activités d'exploration minière canadiennes en faveur d'investisseurs, lesquels peuvent déduire ces dépenses dans le calcul de leur propre revenu imposable. Le crédit d'impôt pour exploration minière procure un avantage supplémentaire en matière d'impôt sur le revenu pour les particuliers qui investissent dans des actions accréditives minières, ce qui augmente les avantages fiscaux associés aux déductions auxquelles la société a renoncées en leur faveur. Ce crédit est égal à 15 % des dépenses d'exploration minière déterminées effectuées au Canada et auxquelles la société a renoncées en faveur de détenteurs d'actions accréditives. Comme les actions accréditives, le crédit aide ces sociétés à mobiliser des capitaux pour financer leurs activités d'exploration en leur permettant d'émettre leurs actions à un prix plus élevé.

Le gouvernement propose de prolonger d'une année l'admissibilité au crédit d'impôt pour exploration minière de manière à inclure les conventions d'émission d'actions accréditives conclues avant le 1er avril 2018. En vertu de la règle actuelle du retour en arrière, les fonds accumulés à l'aide du crédit dans une année civile donnée peuvent être utilisés à l'égard des activités d'exploration admissibles jusqu'à la fin de l'année civile suivante. Par conséquent, les fonds accumulés grâce au crédit au cours du premier trimestre de 2018 pourraient, par exemple, être consacrés à des activités d'exploration admissibles jusqu'à la fin de 2019.

L'exploration minière de même que les nouvelles activités d'exploitation et de transformation susceptibles de découler de travaux d'exploration fructueux pourraient être associées à diverses répercussions environnementales sur les sols, l'eau et l'air et, par conséquent, avoir une incidence sur les objectifs et les mesures de la Stratégie fédérale de développement durable. Toutes ces activités sont toutefois assujetties aux réglementations fédérales et provinciales sur l'environnement, y compris aux évaluations environnementales propres à chaque projet, le cas échéant.

Distribution électronique de feuillets T4

Les émetteurs de déclarations de renseignements sont tenus de fournir à chaque contribuable visé par la déclaration deux copies de la partie de celle-ci qui le concerne, soit en envoyant la déclaration à la dernière adresse connue du contribuable, soit en la lui livrant. Ces copies ne peuvent être envoyées par voie électronique que si le contribuable visé a donné, à l'avance, son consentement exprès (c'est‑à‑dire, par écrit ou dans un format électronique).

Afin de réduire les coûts d'observation des employeurs et de leur faire réaliser des gains d'efficience, en plus d'augmenter la commodité pour un grand nombre d'employés, le budget de 2017 propose de permettre aux employeurs de distribuer les feuillets de renseignements T4 (État de la rémunération payée) par voie électronique aux employés actuellement actifs sans avoir à obtenir à l'avance le consentement exprès de ces employés. Un employeur sera tenu d'avoir mis en place des mécanismes de protection de la vie privée suffisants avant qu'il puisse envoyer des T4 électroniques sans avoir obtenu de consentement exprès, et ce, afin de veiller à ce que les renseignements sur les employés restent confidentiels. Ces mécanismes de protection seront précisés par la ministre du Revenu national et comprendront des dispositions exigeant des employeurs qu'ils fournissent des T4 en format papier aux employés qui ne disposent pas de l'accès confidentiel nécessaire pour visionner ou imprimer leur T4 (par exemple, les employés en congé et les anciens employés). De plus, les employeurs seront tenus d'émettre des copies en format papier aux employés qui les demandent.

Cette mesure s'appliquera aux T4 émis pour les années d'imposition 2017 et suivantes.

Crédit d'impôt pour frais de scolarité

Le crédit d'impôt pour frais de scolarité est un crédit d'impôt non remboursable de 15 % à l'égard des frais admissibles de scolarité et d'examen menant à l'obtention d'un permis ou d'une licence que paie un particulier inscrit à un établissement d'enseignement admissible. Un établissement d'enseignement admissible situé au Canada est, selon le cas :

Un crédit d'impôt pour frais de scolarité n'est pas offert pour les cours axés sur les compétences professionnelles qui sont offerts par une université, un collège ou un autre établissement postsecondaire, lorsque ceux-ci ne sont pas de niveau postsecondaire.

Le budget de 2017 propose d'étendre les critères d'admissibilité du crédit d'impôt pour frais de scolarité aux frais de scolarité qui sont payés par un particulier à une université, un collège ou un autre établissement postsecondaire situé au Canada pour des cours axés sur les compétences professionnelles qui ne sont pas de niveau postsecondaire. Par souci de cohérence avec les règles relatives aux établissements d'enseignement reconnus par le ministre de l'Emploi et du Développement social, le crédit d'impôt pour frais de scolarité ne sera offert dans ces circonstances que si le cours est suivi dans le but de permettre au particulier d'acquérir des compétences nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle (ou de les perfectionner). En outre, le particulier doit avoir atteint l'âge de 16 ans avant la fin de l'année.

Cette mesure s'appliquera à l'égard des frais de scolarité admissibles pour les cours suivis après 2016.

Le budget de 2017 propose également d'élargir les critères d'admissibilité prévus à la définition « étudiant admissible » aux particuliers qui se trouvent dans les circonstances décrites ci‑dessus et qui remplissent par ailleurs les conditions nécessaires pour être considéré comme un « étudiant admissible ». La question de savoir si un particulier est un « étudiant admissible » est pertinente aux fins de l'exonération du revenu de bourses d'études.

Cette mesure s'appliquera à compter de l'année d'imposition 2017.

Supplément de la Prestation nationale pour enfants

Le budget de 2016 a instauré l'Allocation canadienne pour enfants, remplaçant l'ancien système de prestations pour enfants, qui était composé de la Prestation fiscale canadienne pour enfants, du supplément de la Prestation nationale pour enfants et de la Prestation universelle pour la garde d'enfants. Les paiements au titre de la nouvelle Allocation canadienne pour enfants ont commencé en juillet 2016.

Afin de calculer les ajustements des montants d'aide sociale et de prestations pour enfants provinciales et territoriales, la plupart des provinces et des territoires se servent des renseignements relatifs aux montants déterminés par le gouvernement fédéral au titre du supplément de la Prestation nationale pour enfants. Afin d'accorder aux provinces et aux territoires suffisamment de temps pour apporter les changements nécessaires à leurs programmes d'aide sociale et de prestations pour enfants à la suite de l'élimination du supplément de la Prestation nationale pour enfants, une mention de ce supplément a été maintenue dans les règles relatives à l'Allocation canadienne pour enfants, bien que cela n'ait pas d'incidence sur le calcul de l'Allocation canadienne pour enfants. L'abrogation législative de cette mention doit prendre effet le 1er juillet 2017.

Compte tenu des changements liés aux politiques, à la législation et à l'administration que plusieurs provinces et territoires doivent mettre en œuvre afin de ne plus dépendre des montants déterminés par le gouvernement fédéral au titre du supplément de la Prestation nationale pour enfants pour calculer les ajustements des montants d'aide sociale et de prestations pour enfants, le budget de 2017 propose de reporter au 1er juillet 2018 l'abrogation de la mention du supplément de la Prestation nationale pour enfants qui figure dans les règles relatives à l'Allocation canadienne pour enfants dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Cette modification n'aura pas d'incidence sur le calcul de l'Allocation canadienne pour enfants.

Programme de dons de biens écosensibles

Le programme de dons de biens écosensibles constitue, pour les Canadiennes et les Canadiens ayant un fonds de terre écosensible, un moyen de contribuer à la protection du patrimoine environnemental du Canada. Dans le cadre de ce programme, certains dons de fonds de terre écosensibles, de covenant ou de servitude sur un tel fonds de terre (les dons de biens écosensibles) sont admissibles à une aide fiscale particulière. Les donateurs qui sont des particuliers sont admissibles au crédit d'impôt pour dons de bienfaisance, tandis que les donateurs constitués en société sont admissibles à une déduction d'impôt pour dons de bienfaisance. Le montant du don, pouvant atteindre jusqu'à 100 % du revenu net, peut être demandé au cours d'une année, et les montants inutilisés peuvent être reportés prospectivement jusqu'à concurrence de dix ans. De plus, tout gain en capital associé au don d'un fonds de terre écosensible (sauf un don à une fondation privée) est exonéré d'impôt.

Le programme de dons de biens écosensibles est principalement administré par Environnement et Changement climatique Canada (ECCC). Pour qu'un don réponde aux exigences du programme de dons de biens écosensibles, le ministre d'ECCC doit :

De plus, les covenants et les servitudes doivent être à perpétuité pour être admissibles en tant que dons écologiques.

Afin de s'assurer que les fonds de terre dont on fait don ne sont pas par la suite utilisés à d'autres fins, la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit un impôt de 50 % de la juste valeur marchande du fonds de terre à un bénéficiaire qui, sans le consentement d'ECCC, modifie l'utilisation du bien ou dispose de celui‑ci. L'Agence du revenu du Canada est responsable d'établir une cotisation et de percevoir l'impôt dans de telles situations.

Le budget de 2017 propose un certain nombre de mesures pour mieux protéger les dons de fonds de terre écosensibles.

Transferts de dons de biens écosensibles

Lorsque des dons de biens écosensibles sont transférés entre organisations en échange d'une contrepartie, le mécanisme de protection offert par l'impôt de 50 % (qui s'applique lors d'un changement d'usage du bien, ou lors de la disposition du bien, sans le consentement d'ECCC) peut être perdu de façon indue. Afin de s'assurer que les transferts de dons de biens écosensibles d'une organisation à l'autre n'entraînent pas la perte de ce mécanisme de protection, le budget de 2017 propose que, dans une telle situation, le bénéficiaire du transfert du bien soit assujetti à l'impôt de 50 % s'il modifie l'usage du bien ou s'il dispose du bien sans le consentement d'ECCC.

Administration du programme

Afin d'assurer le fonctionnement efficace du programme de dons de biens écosensibles, le budget de 2017 propose aussi de préciser que le ministre d'ECCC est en mesure de déterminer si les changements proposés à l'usage des fonds de terre nuiraient aux mécanismes de protection aux fins de conservation.

Admissibilité des bénéficiaires

Lorsque l'on propose qu'un organisme de bienfaisance enregistré soit le bénéficiaire d'un don de bien écosensible, le ministre d'ECCC doit déterminer l'admissibilité du bénéficiaire pour chacun des dons proposés. L'objectif est de s'assurer que les bénéficiaires de dons de biens écosensibles mettent l'accent sur la protection à long terme des fonds de terre écosensibles. Toutefois, les municipalités et les organismes municipaux et publics remplissant une fonction gouvernementale sont automatiquement considérés comme des bénéficiaires admissibles. Le budget de 2017 propose aussi que l'exigence relative à la détermination de l'admissibilité des bénéficiaires soit étendue, pour chaque don, aux municipalités et aux organismes municipaux et publics remplissant une fonction gouvernementale.

Fondations privées

En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu,les organismes de bienfaisance enregistrés sont soit, des œuvres de bienfaisance, des fondations publiques ou des fondations privées. Habituellement, la majeure partie des administrateurs d'une fondation privée ont un lien de dépendance les uns avec les autres. De plus, les principaux donateurs d'une fondation privée font habituellement partie du groupe qui contrôle la fondation ou sont des personnes ayant un lien de dépendance avec ce groupe. Les fondations privées peuvent actuellement recevoir des dons de biens écosensibles, mais cette situation peut donner lieu à des préoccupations quant à de possibles conflits d'intérêts. Par exemple, lorsqu'un administrateur d'une fondation privée fait don d'un covenant à l'égard d'un bien en faveur de la fondation privée, les particuliers responsables de faire respecter les droits de la fondation privée aux termes du covenant sont souvent ceux à l'égard desquels les droits de la fondation s'appliquent. Afin de prévenir ces possibles conflits d'intérêts, le budget de 2017 propose également qu'il ne soit plus permis aux fondations privées de recevoir des dons de biens écosensibles.

Servitudes personnelles

Au Québec, en vertu du droit civil, on peut établir des servitudes réelles et des servitudes personnelles. Toutefois, seules les servitudes réelles peuvent être données au titre du programme des dons écologiques puisque les servitudes personnelles ne peuvent pas être à perpétuité. Puisque les conditions associées aux servitudes réelles peuvent être difficiles à remplir, de tels dons sont peu fréquents. Afin d'encourager un plus grand nombre de dons de biens écosensibles au Québec, le budget de 2017 propose aussi que certains dons de servitudes personnelles soient considérés comme des dons de biens écosensibles. Les dons admissibles devront remplir un certain nombre de conditions, dont l'exigence selon laquelle la servitude personnelle doit être d'une durée d'au moins 100 ans.

Ces mesures s'appliqueront aux opérations ou aux événements ayant lieu le jour du budget ou après.

Crédit d'impôt pour le transport en commun

Le crédit d'impôt pour le transport en commun est un crédit d'impôt non remboursable de 15 % à l'égard du coût des laissez‑passer de transport admissibles, qui comprennent les laissez‑passer annuels et mensuels, ainsi que les laissez‑passer hebdomadaires et les cartes de paiement électronique utilisées sur une base continue.

Le budget de 2017 propose d'éliminer le crédit d'impôt pour le transport en commun, à compter du 1er juillet 2017. Plus précisément, le coût des laissez‑passer de transport et des cartes de paiement électronique attribuable à l'utilisation du transport en commun ayant lieu après juin 2017 ne sera plus admissible au crédit.

Allocations aux membres d'assemblées législatives et à certains conseillers municipaux

Le remboursement des dépenses engagées dans l'exercice de fonctions afférentes à une charge ou à un emploi n'est généralement pas un avantage imposable pour le bénéficiaire. En revanche, une allocation non soumise à une justification, pour laquelle un particulier n'a pas à fournir de détails ou à présenter de reçus afin de justifier les montants payés, est généralement un avantage imposable.

Cependant, certains représentants peuvent recevoir des allocations non soumises à une justification pour des dépenses d'emploi qui ne sont pas comprises dans le calcul du revenu à des fins fiscales. Ces représentants sont les suivants :

Le montant exclu est limité à la moitié du salaire du représentant ou de toute autre rémunération reçue à ce titre au cours de l'année.

Le budget de 2017 propose d'exiger que les allocations non soumises à une justification, payées à ces représentants, soient incluses dans le calcul du revenu. Le remboursement des dépenses d'emploi continuera d'être un avantage non imposable pour le bénéficiaire.

Afin d'accorder du temps aux organismes touchés pour ajuster leurs régimes de rémunération, cette mesure s'appliquera à compter de l'année d'imposition 2019.

Déduction à l'égard des prêts à la réinstallation

Lorsqu'une personne reçoit un prêt en raison de son emploi et que le taux d'intérêt sur le prêt est inférieur au taux prescrit, cette personne est réputée avoir reçu un avantage imposable. Le montant de l'avantage imposable est déterminé en fonction de la différence entre ces deux taux.

La valeur de l'avantage qui se rapporte à un prêt à la réinstallation admissible peut être déductible aux fins du calcul du revenu imposable. De façon générale, le montant déductible est limité à l'avantage annuel qui aurait été obtenu si le montant du prêt était de 25 000 $. Les prêts à la réinstallation admissibles sont des prêts qui servent à acquérir une nouvelle résidence lorsqu'un employé commence à exercer un emploi dans un nouveau lieu de travail. La distance entre son ancienne résidence et son nouveau lieu de travail doit être d'au moins 40 kilomètres supérieure à celle qui sépare sa nouvelle résidence de son nouveau lieu de travail.

Le budget de 2017 propose d'éliminer la déduction à l'égard des prêts admissibles à la réinstallation.

Cette mesure s'appliquera aux avantages obtenus au cours des années d'imposition 2018 et suivantes.

Règles anti-évitement applicables aux régimes enregistrés

Les régimes enregistrés d'épargne‑études (REEE) aident les familles à accumuler des économies pour les études postsecondaires d'un enfant. Les régimes enregistrés d'épargne-invalidité (REEI) permettent aux personnes handicapées – et à leur famille – d'épargner davantage pour leur avenir.

Les REEE et les REEI sont des régimes enregistrés donnant droit à une aide fiscale. Les subventions et les bons qui sont versés par le gouvernement dans ces régimes (par exemple, dans le cas des REEE, la Subvention canadienne pour l'épargne‑études et le Bon d'études canadien, ainsi que, dans le cas des REEI, la Subvention canadienne pour l'épargne‑invalidité et le Bon canadien pour l'épargne‑invalidité) ne sont imposables qu'au moment de leur retrait. De plus, les revenus de placement qui s'accumulent dans ces régimes ne sont imposables qu'au moment de leur retrait.

D'autres régimes enregistrés donnant droit à une aide fiscale (c'est‑à‑dire, le Compte d'épargne libre d'impôt, le Régime enregistré d'épargne‑retraite et le Fonds enregistré de revenu de retraite) sont visés par un certain nombre de règles anti‑évitement. Ces règles veillent à ce que ces régimes ne confèrent pas d'avantages fiscaux excessifs non liés à leurs objectifs de base respectifs. Ces règles comprennent entre-autres :

Afin d'accroître l'uniformité des règles fiscales qui s'appliquent aux placements détenus dans des régimes enregistrés, le budget de 2017 propose d'étendre l'application des règles anti‑évitement décrites ci‑dessus aux REEE et aux REEI. Ces propositions ne devraient pas avoir d'incidence sur la grande majorité des détenteurs de REEE et de REEI, lesquels régimes investissent habituellement dans des placements de portefeuille ordinaires.

Sous réserve des exceptions décrites ci‑dessous, cette mesure s'appliquera aux opérations effectuées, et aux placements acquis, après le jour du budget. À cette fin, les revenus de placement générés après le jour du budget sur des placements acquis antérieurement seront considérés comme des « transactions effectuées » après le jour du budget. Voici les exceptions à cette date d'entrée en vigueur :

Mesures visant l'impôt sur le revenu des sociétés

Fusions de fonds de placement

La Loi de l'impôt sur le revenu comprend des règles particulières destinées à faciliter la réorganisation de certains fonds de placement avec report de l'impôt. Toutefois, ces règles s'appliquent dans un nombre limité de circonstances.

Fusion de sociétés structurées sous forme de fonds de substitution en fiducies de fonds commun de placement

Les fonds communs de placement canadiens peuvent prendre la forme juridique d'une fiducie ou d'une société. Bien que la plupart des fonds soient structurés en tant que fiducies de fonds commun de placement, certains sont structurés en tant que sociétés de placement à capital variable. Les sociétés structurées sous la forme de fonds de substitution sont des sociétés de placement à capital variable qui possèdent plusieurs catégories d'actions, chaque catégorie comprenant habituellement un fonds de placement distinct.

La Loi de l'impôt sur le revenu comprend des règles particulières visant à faciliter la fusion des fonds communs de placement avec report de l'impôt. Ces règles permettent à deux fiducies de fonds commun de placement d'être fusionnées ou à une société de placement à capital variable d'être fusionnée à une fiducie de fonds commun de placement. En vertu de ces règles il est possible de réorganiser les fonds d'une manière fiscalement efficiente dans le but de réaliser des économies d'échelle et d'éviter la duplication des dépenses. Toutefois, ces règles ne prévoient pas la réorganisation d'une société de placement à capital variable en plusieurs fiducies de fonds commun de placement.

Le budget de 2017 propose d'élargir la portée des règles existantes concernant les fusions de fonds communs de placement afin de faciliter, avec report de l'impôt, la réorganisation en plusieurs fiducies de fonds commun de placement d'une société de placement à capital variable structurées sous la forme d'un fonds de substitution. Pour être admissible à ce report de l'impôt, à l'égard de chaque catégorie d'actions de la société de placement à capital variable qui est un fonds de placement ou qui fait partie d'un tel fonds, la totalité ou presque des actifs attribuables à une catégorie doivent être transférés à une fiducie de fonds commun de placement. En outre, les actionnaires de cette catégorie doivent devenir des détenteurs d'unités dans la fiducie de fonds commun de placement.

Cette mesure s'appliquera aux réorganisations admissibles qui ont lieu le jour du budget ou après.

Fusion de fonds réservés

Les fonds réservés sont des polices d'assurance‑vie qui peuvent présenter plusieurs caractéristiques propres à une fiducie de fonds commun de placement. Cependant, contrairement aux fiducies de fonds commun de placement, les règles de l'impôt sur le revenu ne permettent pas que des fonds réservés soient fusionnés avec report de l'impôt.

Afin d'assurer un traitement uniforme entre les fiducies de fonds commun de placement et les fonds réservés, le budget de 2017 propose de permettre aux assureurs d'effectuer la fusion, avec report de l'impôt, de fonds réservés. On propose que ces règles soient, de façon générale, parallèles aux règles concernant la fusion de fonds communs de placement.

De plus, on propose que, dans le cas des pertes autres qu'en capital qui se produisent au cours d'une année d'imposition débutant après 2017, un fonds réservé soit en mesure de reporter prospectivement ces pertes et de les appliquer au calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition débutant après 2017. L'utilisation de ces pertes sera assujettie aux limites normales imposées au report prospectif et rétrospectif des pertes autres qu'en capital. À l'instar des règles concernant la fusion de fonds communs de placement, l'utilisation de ces pertes sera restreinte à la suite de la fusion de fonds réservés.

Afin de garantir que l'industrie de l'assurance‑vie ait l'occasion de fournir des commentaires sur ces règles proposées, cette mesure s'appliquera aux fusions de fonds réservés effectuées après 2017 et aux pertes se produisant au cours d'années d'imposition qui commencent après 2017, selon ce qui est décrit ci‑dessus.

Matériel de production d'énergie propre : énergie géothermique

En vertu du régime de déduction pour amortissement, les catégories 43.1 et 43.2 de l'annexe II au Règlement de l'impôt sur le revenu prévoient des taux de déduction pour amortissement accéléré (30 % et 50 % respectivement, selon la méthode de l'amortissement dégressif) pour les investissements dans du matériel de production et de conservation d'énergie propre désigné. Les deux catégories comprennent le matériel admissible qui produit ou conserve de l'énergie soit:

L'octroi d'une déduction pour amortissement accéléré constitue une exception à la pratique générale consistant à établir les taux de déduction pour amortissement en fonction de la durée de vie utile des actifs. Une déduction pour amortissement accéléré procure un avantage financier en raison du report de l'impôt. La catégorie 43.2 est disponible à l'égard des biens acquis avant 2020.

De plus, lorsque la plus grande partie des actifs corporels utilisés dans le cadre d'un projet fait partie de la catégorie 43.1 ou 43.2, certaines dépenses de démarrage se rapportant à des éléments incorporels (par exemple, les travaux de génie et de conception, les études de faisabilité) sont traitées à titre de frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Canada. Ces frais peuvent être déduits en entier dans l'année où ils sont engagés, reportés indéfiniment en vue de leur utilisation au cours d'années ultérieures ou transférés à des investisseurs par l'entremise d'actions accréditives.

Le chauffage géothermique consiste à extraire et à utiliser directement l'énergie thermique qui est générée à l'intérieur de la Terre. Le matériel qui utilise l'énergie géothermique est actuellement admissible à l'inclusion dans la catégorie 43.2 (taux de 50 %) s'il est principalement utilisé dans le but de générer de l'électricité, tandis que le matériel utilisé principalement à des fins de chauffage est généralement inclus dans la catégorie 1 (taux de 4 %).

Les coûts associés au forage ou à l'achèvement de puits exploratoires sont entièrement déductibles dans l'année où ils sont engagés au titre de frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Canada lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'au moins 50 % du coût en capital des biens amortissables sera utilisé au cours d'un projet de production d'électricité inclus dans la catégorie 43.1 ou 43.2. Les coûts associés au forage ou à l'achèvement de puits de production géothermique pour un projet de production d'électricité qui est admissible à la catégorie 43.2 sont inclus dans la catégorie 43.2. Par ailleurs, les coûts associés au forage et à l'achèvement de puits géothermiques pour des projets qui ne respectent pas ce seuil de production d'électricité (par exemple, les projets axés sur l'approvisionnement en chaleur) pourraient être inclus dans la catégorie 1 (taux de 4 %), dans la catégorie 17 (taux de 8 %) ou dans la catégorie 14.1 (taux de 5 %), ou encore être traités comme une dépense courante, selon les circonstances.

Les réseaux énergétiques de quartier transfèrent l'énergie thermique entre une centrale de production et un ou plusieurs bâtiments en faisant circuler (au moyen d'un système de tuyauterie) un médium de transfert d'énergie qui est chauffé ou refroidi à l'aide d'énergie thermique. L'énergie thermique distribuée par un réseau énergétique de quartier peut être utilisée aux fins de chauffage ou de refroidissement, ou encore au cours d'un procédé industriel. Certains types de matériel faisant partie d'un réseau énergétique de quartier sont actuellement inclus dans la catégorie 43.1 ou la catégorie 43.2. Le chauffage géothermique n'est pas actuellement admissible à titre de source d'énergie thermique destinée à être utilisée dans un réseau énergétique de quartier.

Le budget de 2017 propose trois changements dans ce domaine. Premièrement, il propose que le matériel d'énergie géothermique admissible faisant partie des catégories 43.1 et 43.2 englobe le matériel géothermique qui est principalement utilisé dans le but de produire de la chaleur ou une combinaison de chaleur et d'électricité. Les coûts admissibles comprendront le coût d'achèvement d'un puits géothermique (par exemple, l'installation de la tête de puits et de la colonne de production) et, dans le cas des systèmes qui produisent de l'électricité, le coût du matériel connexe de transmission d'électricité. À l'instar des systèmes de chauffage solaire actif et de pompe géothermique, le matériel utilisé aux fins de chauffage d'une piscine ne sera pas admissible. Deuxièmement, le chauffage géothermique deviendra une source d'énergie thermique admissible destinée à un réseau énergétique de quartier. Enfin, les dépenses engagées dans le but de déterminer la mesure et la qualité d'une ressource géothermique et le coût de forage géothermique (y compris le forage de puits de production géothermique), dans le cadre de projets d'électricité ou de chauffage, seront admissibles à titre de frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Canada.

Ces mesures favoriseront l'investissement dans des technologies qui peuvent contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques, à l'appui des cibles énoncées dans la Stratégie fédérale de développement durable. La déduction pour amortissement accéléré sera disponible à l'égard des biens admissibles si, au moment où le bien devient disponible pour utilisation, les exigences de la totalité des lois et des règlements environnementaux applicables à l'égard du bien ont été respectées. De même, le traitement des frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Canada s'appliquera aux dépenses liées à des projets géothermiques si, au cours de l'année où les dépenses sont engagées, celles‑ci répondent aux exigences de la totalité des lois et des règlements environnementaux applicables.

Les mesures s'appliqueront à l'égard des biens acquis en vue d'être utilisés le jour du budget ou après et qui n'auront pas été utilisés ou acquis aux fins d'utilisation avant le jour du budget.

Frais d'exploration au Canada : puits de découverte de pétrole et de gaz

À l'heure actuelle, les frais associés au forage de puits de pétrole ou de gaz qui mène à la découverte d'un gisement de pétrole ou de gaz naturel antérieurement inconnu (c'est‑à‑dire, le premier puits d'un nouveau gisement, appelé « puits de découverte ») sont traités comme des frais d'exploration au Canada (FEC). Les FEC peuvent être déduits intégralement dans l'année où ils sont engagés. Par contre, les frais associés au forage d'un puits qui n'est pas un puits de découverte sont habituellement traités comme des frais d'aménagement au Canada (FAC). Les FAC peuvent être déduits au taux de 30 % par année selon la méthode de l'amortissement dégressif.

Les conventions visant des actions accréditives permettent aux sociétés de renoncer aux FEC et aux FAC en faveur d'investisseurs, lesquels peuvent déduire ces frais dans le calcul de leur propre revenu imposable (respectivement à un taux de 100 % ou de 30 % selon la méthode de l'amortissement dégressif). Selon la règle actuelle du retour en arrière, il est possible de renoncer aux frais admissibles à l'égard des fonds recueillis au cours d'une année civile en vertu d'une convention visant des actions accréditives avec une date de prise d'effet dans l'année, même si les frais admissibles sont engagés au cours de l'année civile suivante.

Les dépenses liées à l'acquisition d'un actif ayant un avantage durable sont habituellement capitalisées et déductibles au cours de la vie économique de l'actif. Donc, en principe, les coûts d'une exploration réussie, qui mène à la production, seraient déduits progressivement, comme c'est le cas pour les frais d'aménagement. Les coûts d'une exploration non réussie qui ne résulte pas en un actif exploitable, quant à eux, seraient entièrement déductibles dans l'année où ils sont engagés. En pratique, il est souvent impossible d'établir si les coûts engagés pour une exploration ont permis à celle-ci d'être réussie ou non dans l'année où les coûts sont engagés, puisque la prise de décision concernant la production nécessite souvent plusieurs années.

Cela étant dit, certaines dépenses qui sont actuellement considérées comme des FEC peuvent être reliées plus clairement à une réussite. En particulier, les frais associés à un puits de découverte (le premier puits d'un nouveau gisement) sont actuellement considérés comme des FEC, malgré le fait que ces puits peuvent habituellement servir, comme c'est souvent le cas, pour la production de pétrole et de gaz. Cet élément des frais de forage représente une majorité des coûts pétroliers et gaziers qui sont actuellement admissibles comme FEC.

Le budget de 2017 propose que les frais liés au forage ou à l'achèvement d'un puits de découverte (ou à la construction d'une voie d'accès temporaire ou aux préparatifs liés à un tel puits) soient généralement classifiés comme des FAC au lieu de FEC. Cette proposition fera en sorte que les frais qui se rapportent plus clairement à la réussite soient déduits au fil du temps comme frais d'aménagement.

Conformément aux règles existantes, les frais de forage peuvent demeurer classés comme des FEC, ou reclassés comme FEC, dans l'une des situations suivantes :

En outre, le traitement des FEC demeurera disponible pour d'autres frais, comme les frais d'étude géophysiques et géochimiques à un stade précoce. Le traitement des FEC dans ces cas est généralement un traitement fiscal efficient et raisonnable.

Cette mesure s'appliquera aux frais engagés après 2018 (y compris les frais engagés en 2019 qui pourraient avoir été réputés engagés en 2018 en raison de la règle du retour en arrière). Cependant, la mesure ne s'appliquera pas aux frais engagés avant 2021 lorsque le contribuable a, avant le jour du budget, conclu une entente écrite (y compris une entente avec un gouvernement en vertu des conditions d'une licence ou d'un permis) pour engager ces frais.

L'exploitation du pétrole et du gaz est associée à des répercussions environnementales, notamment le rejet de contaminants dans l'air et l'eau, l'émission de gaz à effet de serre et la perturbation de l'habitat naturel et de la faune. Le traitement fiscal des coûts d'exploration pétrolière et gazière n'est qu'un facteur parmi d'autres qui influencent les décisions en matière d'investissement. Pour autant que le traitement révisé touche aux décisions en matière d'investissement, cette mesure pourrait réduire les répercussions sur l'environnement. En améliorant la neutralité du régime fiscal, cette mesure appuie les engagements internationaux du Canada pour éliminer progressivement les subventions pour le carburant fossile et appuie indirectement les objectifs et les mesures de la Stratégie fédérale de développement durable, y compris ceux qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Reclassification de dépenses transférées à des détenteurs d'actions accréditives

Une petite société pétrolière et gazière admissible (c'est-à-dire, ayant un capital imposable utilisé au Canada inférieur à 15 millions de dollars) peut actuellement traiter jusqu'à 1 million de dollars de frais d'aménagement au Canada (FAC) comme des frais d'exploration au Canada (FEC) lorsqu'elle y renonce en faveur des actionnaires en vertu d'une convention visant des actions accréditives. Les FAC sont déductibles au taux de 30 % par année selon la méthode de l'amortissement dégressif. Les FEC sont entièrement déductibles dans l'année où ils sont engagés.

Les conventions visant des actions accréditives permettent à une société de renoncer aux FEC ou aux FAC qu'elle engage après la date de la convention aux investisseurs, lesquels peuvent alors déduire ces frais dans le calcul de leur propre revenu imposable. Cette mesure vient réduire le coût après-impôt des actions de la société et facilite la collecte de capitaux en permettant à la société d'émettre des actions à un prix supérieur à celui d'actions régulières de la même catégorie. En augmentant le taux de déduction de 30 % à 100 % des frais auxquels la société a renoncé en faveur des investisseurs détenant les actions accréditives, ce traitement préférentiel accélère les déductions fiscales, augmentant ainsi la valeur nette actualisée des déductions fiscales transférées. Cela accroît davantage la valeur des actions accréditives émises.

Selon la règle actuelle du retour en arrière, il est possible de renoncer aux frais admissibles à l'égard des fonds recueillis au cours d'une année civile en vertu d'une convention visant des actions accréditives avec une date de prise d'effet dans l'année, même si les frais admissibles sont engagés au cours de l'année civile suivante.

Le budget de 2017 propose de ne plus permettre aux petites sociétés pétrolières et gazières de traiter le premier million de dollars de FAC comme des FEC. Cette mesure s'appliquera à l'égard des frais engagés après 2018 (y compris les frais engagés en 2019 qui auraient pu être réputés engagés en 2018 en raison de la règle du retour en arrière), à l'exception des frais engagés après 2018 et avant avril 2019 auxquels une société a renoncé en vertu d'une convention visant des actions accréditives conclue après 2016 et avant le jour du budget.

L'exploitation du pétrole et du gaz est associée à des répercussions environnementales, notamment le rejet de contaminants dans l'air et l'eau, l'émission de gaz à effet de serre et la perturbation de l'habitat naturel et de la faune. Le traitement fiscal des coûts d'aménagement pétrolier et gazier n'est qu'un facteur parmi d'autres qui influencent les décisions en matière d'investissement. Pour autant que le traitement révisé touche aux décisions en matière d'investissement, cette mesure pourrait réduire les répercussions sur l'environnement. En améliorant la neutralité du régime fiscal, cette mesure appuie les engagements internationaux du Canada pour éliminer progressivement les subventions pour le carburant fossile et appuie indirectement les objectifs et les mesures de la Stratégie fédérale de développement durable, y compris ceux qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Sens de contrôle de fait

La Loi de l'impôt sur le revenu reconnaît deux formes de contrôle d'une société : le contrôle de jure (de droit) et le contrôle de facto (de fait). Le concept du contrôle de fait est plus vaste que celui du contrôle de droit, et il sert habituellement à s'assurer que certaines mesures préférentielles de l'impôt des sociétés ne soient pas utilisées de façon inappropriée. Par exemple, le critère du contrôle de fait sert à déterminer si deux sociétés privées sous contrôle canadien ou plus sont des « sociétés associées ». Les sociétés associées doivent être considérées ensemble afin de déterminer si certains seuils sont atteints, comme le plafond des affaires de 500 000 $ de la déduction pour petites entreprises et la limite des dépenses admissibles liées au crédit d'impôt remboursable pour la recherche scientifique et le développement expérimental de 35 %.

Une personne peut avoir le contrôle de fait d'une société même si elle n'a pas le contrôle de droit de celle-ci. Le contrôle de droit d'une société comporte généralement le droit d'élire la majorité du conseil d'administration de la société. Le contrôle de fait d'une société existe lorsqu'une personne a une influence « directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit » laquelle, si elle est exercée, mènerait au contrôle de fait de la société. Dans chaque situation, l'examen de tous les facteurs pertinents est nécessaire pour établir s'il y a contrôle de fait d'une société. La jurisprudence quant aux facteurs utiles pour déterminer si un contrôle de fait existe est abondante.

Une décision judiciaire récente a maintenu qu'un facteur pertinent à la détermination du contrôle de fait d'une société doit inclure « un droit et une capacité ayant force exécutoire de procéder à une modification du conseil d'administration ou de ses pouvoirs, ou d'influencer les actionnaires qui ont ce droit et cette capacité ». Cette exigence limite la portée des facteurs qui peuvent être pris en compte pour déterminer si le contrôle de fait d'une société existe. Il n'est pas prévu, sur le plan de la politique fiscale, que le critère de contrôle de fait dépende de l'existence d'un tel droit exécutoire juridiquement, ou que les facteurs qui ne comprennent pas un tel droit soient ignorés.

Pour veiller à ce que les contribuables n'aient pas accès à certaines mesures préférentielles de l'impôt des sociétés de façon inappropriée, le budget de 2017 propose de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu pour préciser que des facteurs autres que l'exigence indiquée plus haut sont pertinents à la détermination du contrôle de fait d'une société.

Cette mesure s'appliquera à l'égard des années d'imposition qui commencent le jour du budget ou après.

Moment de la constatation des gains et des pertes sur les produits dérivés

Les produits dérivés sont des instruments financiers sophistiqués dont la valeur est dérivée d'un intérêt sous-jacent. À l'exception du régime des biens évalués à la valeur du marché qui s'applique aux institutions financières, la Loi de l'impôt sur le revenu ne contient pas de règles spécifiques pour régir le moment de la constatation des gains et des pertes sur des produits dérivés détenus au titre du revenu. Le budget de 2017 propose deux mesures qui précisent le mécanisme de la Loi de l'impôt sur le revenu à cet égard.  

Choix d'utiliser la méthode d'évaluation à la valeur du marché

Auparavant, il y avait une incertitude quant à savoir si les contribuables pouvaient évaluer à la valeur du marché leurs produits dérivés détenus au titre du revenu en vertu des principes généraux du calcul des bénéfices.

Une décision récente de la Cour d'appel fédérale a permis à un contribuable qui n'était pas une institution financière d'utiliser la méthode d'évaluation à la valeur du marché au motif que celle-ci présentait une image fidèle du revenu du contribuable. La méthode d'évaluation à la valeur du marché compte un certain nombre d'avantages. Ces avantages comprennent notamment, pour un contribuable, la réduction potentielle des écarts entre le calcul du revenu aux fins comptable et aux fins de l'impôt et, pour le gouvernement, l'élimination de la possibilité d'une réalisation sélective de gains et de pertes à l'égard de ces produits dérivés en éliminant le contrôle du contribuable sur le moment où ces gains et ces pertes sont constatés à des fins fiscales.     

Pour fournir un cadre clair pour l'exercice du choix d'utiliser la méthode d'évaluation à la valeur du marché et pour s'assurer que ce choix n'entraîne pas de possibilité d'évitement, le budget de 2017 propose d'instaurer un mécanisme de choix d'évaluation à la valeur du marché pour les produits dérivés détenus au titre du revenu. En particulier, ce choix permettra aux contribuables d'évaluer tous leurs produits dérivés admissibles à la valeur du marché. Une fois le choix fait, il demeurera en vigueur pour toutes les années subséquentes à moins d'être révoqué avec le consentement du ministre du Revenu national.

En règle générale, un produit dérivé admissible sera tout produit dérivé détenu au titre du revenu qui satisfait à certaines conditions, notamment lorsque le produit dérivé est évalué dans les états financiers vérifiés du contribuable à sa juste valeur conformément aux principes comptables ou qui autrement a une juste valeur marchande qui est facilement vérifiable.

Après avoir exercé son choix, le contribuable devra inclure annuellement dans le calcul de son revenu l'augmentation ou la diminution de la valeur de ses produits dérivés admissibles. De plus, la constatation de tout gain ou toute perte accumulé sur un produit dérivé admissible (qui était auparavant assujetti à l'impôt selon le principe de réalisation) au début de la première année du choix sera reporté jusqu'au moment où le produit dérivé fait l'objet d'une disposition.

Ce choix sera disponible pour les années d'imposition qui commencent le jour du budget ou après.

Opérations de chevauchement

Dans la mesure où l'emploi de la méthode de la réalisation pour calculer les gains et les pertes sur les produits dérivés détenus au titre du revenu peut être soutenu dans certains cas, elle peut permettre aux contribuables de réaliser de façon sélective des gains et des pertes sur ces produits dérivés par l'intermédiaire, par exemple, d'opérations de chevauchement.

Dans sa forme la plus simple, une opération de chevauchement est une opération où un contribuable prend simultanément deux positions – souvent dérivées – qui devraient générer des gains et pertes égaux et compensatoires. Peu avant la fin de son année d’imposition, le contribuable dispose de la position ayant accumulé la perte (la position perdante) et réalise cette perte. Peu après le début de l’année d’imposition suivante, le contribuable dispose de la position compensatoire ayant accumulé le gain (la position gagnante) et réalise ce gain. Le contribuable demande une déduction à l’égard de la perte réalisée par rapport à d’autres revenus au cours de l’année d’imposition initiale, et il reporte la constatation du gain compensatoire à l’année d’imposition suivante. Le contribuable réclame l’avantage lié au report, quoique les deux positions soient compensatoires d’un point de vue économique. Qui plus est, le contribuable pourrait tenter de reporter indéfiniment la constatation du gain sur la position gagnante en effectuant des opérations de chevauchement successives.

Il y a plusieurs variations de cette opération de chevauchement de base, y compris sa combinaison avec une stratégie de sortie où le gain compensatoire est transféré à un investisseur indifférent relativement à l'impôt.

Les opérations de chevauchement soulèvent des préoccupations importantes relativement à l'assiette fiscale et à l'équité. Bien que ces opérations soient contestées à l'aide de certains principes jurisprudentiels et des dispositions existantes de la Loi de l'impôt sur le revenu, y compris la règle générale anti‑évitement, ces contestations peuvent être fastidieuses et dispendieuses. Des dispositions législatives spécifiques sont donc proposées afin de préciser que ces opérations sont contraires au régime de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Le budget de 2017 propose d'instaurer une règle anti‑évitement spécifique qui cible les opérations de chevauchement. En particulier, une règle sur la minimisation des pertes aura pour effet de reporter la réalisation de toute perte sur la disposition d'une position jusqu'à concurrence de tout gain non réalisé sur une position compensatoire. Un gain à l'égard d'une position compensatoire ne serait généralement pas réalisé lorsque la position compensatoire n'a pas fait l'objet d'une disposition et que celle‑ci n'était pas assujettie à l'imposition selon l'évaluation à la valeur du marché.

Aux fins de la règle sur la minimisation des pertes, une position sera généralement définie comme incluant tout intérêt dans des biens personnels qui sont activement transigés (par exemple, des produits de base), ainsi que les produits dérivés et certaines créances. Une position compensatoire à l'égard d'une position détenue par un contribuable sera généralement une position ayant pour effet d'éliminer la totalité ou la presque totalité du risque de perte et de l'occasion de gain ou de bénéfices relativement à la position.

La règle sur la minimisation des pertes sera assujettie à un certain nombre d'exceptions. En particulier, elle ne s'appliquera généralement pas à une position dans les cas suivants :

Cette mesure s'appliquera à toute perte réalisée sur une position prise le jour du budget ou après.

Déduction additionnelle au titre de dons de médicaments

Un don fait par une société à un organisme de bienfaisance enregistré est déductible au moment de calculer le revenu imposable de la société, jusqu'à certaines limites. Les sociétés qui font don de médicaments venant de leur inventaire à un organisme de bienfaisance admissible peuvent demander une déduction additionnelle correspondant au moins élevé des montants suivants : le coût du médicament donné et 50 % de l'excédent de la juste valeur marchande du médicament donné sur le coût de celui-ci. Un organisme de bienfaisance admissible est un organisme de bienfaisance enregistré qui remplit les conditions prévues par règlement.

Le budget de 2017 propose d'éliminer la déduction additionnelle au titre de dons de médicaments. Cette mesure n'a pas d'incidence sur les règles fiscales générales qui gouvernent les dons faits par des sociétés à des organismes de bienfaisance enregistrés, y compris les dons de médicaments.

Cette mesure s'appliquera aux dons de médicaments faits le jour du budget ou après.

Crédit d'impôt à l'investissement pour des places en garderie

Le crédit d'impôt à l'investissement pour des places en garderie constitue un crédit d'impôt non remboursable de 25 % des coûts engagés pour construire des garderies dans une installation autorisée de garde d'enfants ou pour augmenter le nombre de places offertes dans celles‑ci. Ces garderies doivent être exploitées à l'intention des enfants des employés du contribuable, et elles doivent être accessoires à l'entreprise de ce dernier. La valeur maximale du crédit est de 10 000 $ par place créée. Les montants inutilisés peuvent être reportés rétrospectivement sur trois ans et prospectivement sur 20 ans.

Le budget de 2017 propose d'éliminer le crédit d'impôt à l'investissement pour des places en garderie.

Cette mesure s'appliquera aux dépenses engagées le jour du budget ou après. Afin d'offrir des allègements de transition, le crédit sera disponible à l'égard des dépenses admissibles engagées avant 2020 conformément à une entente écrite conclue avant le jour du budget.

Assureurs de biens servant à l'agriculture ou à la pêche

Les assureurs de biens servant à l'agriculture ou à la pêche profitent d'une exonération fiscale selon la proportion de leur revenu de primes brut, et celui de leurs assureurs affiliés, qui est gagné en regard de l'assurance de biens servant à l'agriculture ou à la pêche (y compris les résidences d'agriculteurs ou de pêcheurs). Les assureurs prescrits ont un accès préférentiel à cette exonération fiscale puisqu'ils n'ont pas à tenir compte du revenu brut de primes des assureurs affiliés aux fins de la détermination de leur admissibilité.

Le budget de 2017 propose d'éliminer l'exonération fiscale à l'intention des assureurs de biens servant à l'agriculture ou à la pêche.

Cette mesure s'appliquera aux années d'imposition qui commencent après 2018.

Méthode de comptabilité fondée sur la facturation

En règle générale, les contribuables sont tenus d'inclure la valeur des travaux en cours au moment de calculer leur revenu aux fins de l'impôt. Toutefois, les contribuables de certaines professions désignées (c'est‑à‑dire, les comptables, les dentistes, les avocats, les médecins, les vétérinaires et les chiropraticiens) peuvent choisir d'exclure la valeur des travaux en cours au moment de calculer leur revenu. Ce choix a pour effet de permettre de constater le revenu lorsque les travaux sont facturés (comptabilité fondée sur la facturation). La comptabilité fondée sur la facturation permet aux contribuables de reporter l'impôt en ayant la possibilité de porter aux dépenses les coûts associés aux travaux en cours sans inclure les recettes qui y sont rattachées.

Le budget de 2017 propose d'éliminer la possibilité pour des professionnels désignés de choisir d'avoir recours à la comptabilité fondée sur la facturation.

Cette mesure s'appliquera aux années d'imposition qui commencent le jour du budget ou après.

Afin d'atténuer l'effet que la mesure aura sur les contribuables, une période de transition sera prévue afin d'instaurer progressivement l'inclusion des travaux en cours dans le revenu. Pour la première année d'imposition commençant le jour du budget ou après, aux fins de la détermination de la valeur de l'inventaire détenu par l'entreprise en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, on tiendra compte de 50 % du moins élevé des montants suivants : le coût et la juste valeur marchande des travaux en cours. Pour la deuxième année d'imposition et chacune des années d'imposition suivantes commençant le jour du budget ou après, aux fins de l'évaluation de l'inventaire, on tiendra compte de l'intégralité du moins élevé des montants suivants : le coût et la juste valeur marchande des travaux en cours.

Consultation sur les bons de paiement

Lorsqu'un agriculteur livre du grain inscrit (c'est‑à‑dire, du blé, de l'avoine, de l'orge, du seigle, de la graine de lin, de la graine de colza ou du canola) à l'exploitant d'une installation agréée ou d'un silo agréé, l'exploitant peut remettre à l'agriculteur un bon de paiement ou un autre moyen de règlement prescrit. Si le bon de paiement (ou l'autre moyen de règlement prescrit) à l'égard de la livraison de grains inscrits est payable au cours de l'année suivant celle où les grains sont livrés (un « bon de paiement différé »), le contribuable doit inclure ce bon dans son revenu au cours de cette année suivante. Le traitement des bons de paiement qui sont remis à l'égard de livraisons de grains inscrits représente une exception à la règle générale exigeant des contribuables (y compris les autres agriculteurs) qu'ils incluent le montant d'un titre ou autre preuve de créance reçu à titre de paiement d'une dette, qui est alors payable, dans le revenu au cours de l'année où ce montant est reçu.

La raison historique du report de l'impôt sur les bons de paiement de grains inscrits est liée aux accords internationaux de livraison du grain et à l'ancien rôle de la Commission canadienne du blé comme unique acquéreur de grains inscrits au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta. En raison de la déréglementation du régime de mise en marché et de la commercialisation de la Commission canadienne du blé, la livraison du grain inscrit est maintenant la responsabilité des entreprises privées et non plus du gouvernement fédéral. Par conséquent, on peut soutenir qu'il n'existe plus de raison précise de politique en faveur du maintien du report de l'impôt accordé aux bons de paiement différés reçus à titre de paiement pour des grains inscrits.

Le budget de 2017 annonce une consultation sur le report de l'impôt sur le revenu prévu à l'égard des bons de paiement pour les livraisons de grains inscrits. Les parties prenantes sont invitées à faire part de leurs commentaires sur l'utilité continue, et sur l'élimination possible, de ce report de l'impôt, y compris sur la période et les règles transitoires appropriées.

Le gouvernement invite les parties intéressées à soumettre leurs commentaires d'ici le 24 mai 2017. Veuillez transmettre vos commentaires à l'adresse consultation_impot_2017@canada.ca.

Mesures visant la fiscalité internationale

Application des règles contre l'érosion de l'assiette fiscale aux succursales à l'étranger des assureurs sur la vie

Les sociétés qui résident au Canada sont généralement assujetties à l'impôt sur le revenu qu'elles gagnent à travers le monde. Toutefois, la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit une exonération particulière pour les sociétés d'assurance‑vie qui résident au Canada. Plus précisément, les règles de l'impôt sur le revenu font en sorte que le revenu de l'entreprise canadienne d'un assureur sur la vie soit inclus dans l'assiette fiscale, mais non pas son revenu tiré de l'exploitation d'une entreprise à l'étranger (c'est‑à‑dire, par l'entremise d'une « succursale à l'étranger »). À cet égard, les succursales à l'étranger des assureurs sur la vie canadiens sont assujetties à l'impôt de façon semblable aux sociétés étrangères affiliées des sociétés résidant au Canada, dont le revenu tiré d'entreprises étrangères n'est généralement pas imposable au Canada et, dans la plupart des cas, est exonéré de l'impôt au Canada au moment du rapatriement.

Les régimes fiscaux auxquels sont assujettis, respectivement, les assureurs sur la vie et les sociétés étrangères affiliées, diffèrent quant au traitement du revenu tiré de l'assurance des risques canadiens (par exemple, les risques à l'égard de personnes résidant au Canada). Les règles concernant le revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB) comprennent une règle anti‑évitement particulière selon laquelle le revenu tiré de l'assurance des risques canadiens de la société étrangère affiliée contrôlée d'un contribuable canadien est généralement considéré comme du REATB et par conséquent assujetti à l'impôt au niveau du contribuable canadien selon la méthode de comptabilité d'exercice. Cette règle est censée empêcher que des contribuables canadiens évitent l'impôt sur le revenu au Canada en transférant le revenu tiré de l'assurance de risques canadiens à une société étrangère affiliée contrôlée qui réside dans une juridiction à faible taux d'imposition ou sans impôt. À l'heure actuelle, il n'existe aucune règle analogue visant à empêcher que le revenu tiré de l'assurance de risques canadiens soit transféré à la succursale à l'étranger d'un assureur sur la vie canadien (quoique d'autres règles anti‑évitement de la Loi de l'impôt sur le revenu puissent s'appliquer à de telles opérations).

Le budget de 2017 propose de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu afin de veiller à ce que les assureurs sur la vie canadiens soient assujettis à l'impôt au Canada à l'égard de leur revenu tiré de l'assurance de risques canadiens. Cette règle sera modelée sur la règle anti‑évitement qui existe déjà selon le régime du REATB. Elle s'appliquera lorsque 10 % ou plus du revenu brut de primes (déduction faite de la réassurance cédée) gagné par la succursale à l'étranger d'un assureur sur la vie canadien est du revenu de primes à l'égard de risques canadiens. En vertu de cette nouvelle règle, l'assurance de risques canadiens, par la succursale à l'étranger d'un assureur sur la vie canadien, sera réputée faire partie d'une entreprise exploitée par l'assureur sur la vie au Canada et les polices d'assurance connexes seront réputées être des polices d'assurance‑vie au Canada.

On propose en outre que des règles anti‑évitement complémentaires soient instaurées afin de garantir l'intégrité de la règle proposée. Premièrement, la portée des règles anti‑évitement qui ont été instaurées dans le régime du REATB lors des budgets de 2014 et de 2015 sera étendue aux succursales à l'étranger d'assureurs sur la vie. Ces règles visent à s'assurer que la règle proposée ne puissent pas être évitée en ayant recours à de soi‑disant « swaps d'assurance » ou en cédant les risques canadiens.

Deuxièmement, si un assureur sur la vie a assuré des risques étrangers par l'entremise de sa succursale à l'étranger et que l'on peut raisonnablement conclure que les risques étrangers ont été assurés par l'assureur sur la vie dans le cadre d'une opération ou d'une série d'opérations dont l'un des objectifs consistait à éviter la règle proposée, l'assureur sur la vie sera traité comme s'il avait assuré des risques canadiens. Une règle anti‑évitement analogue sera instaurée afin de renforcer les règles anti‑évitement qui existent déjà selon le régime du REATB.

Cette mesure s'appliquera aux années d'imposition des contribuables canadiens qui débutent le jour du budget ou après.

Mesures visant les taxes de vente et d'accise

Traitement pour surdose d'opioïdes – naloxone

Les médicaments sur ordonnance et une liste de médicaments en vente libre qui servent à traiter des conditions mettant la vie en danger sont détaxés sous le régime de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH).

La naloxone (y compris ses sels, tels que le chlorhydrate de naloxone) est un médicament qui sert à traiter la surdose par opioïdes (par exemple, le fentanyl). Lorsque la naloxone n'était disponible que sur ordonnance, elle était admissible à un allègement de la TPS/TVH en tant que médicament sur ordonnance. Toutefois, afin de faciliter l'accès au médicament et d'éviter de possibles retards dans son administration, le 22 mars 2016, Santé Canada a retiré l'exigence d'une ordonnance lorsque la naloxone est indiquée pour une utilisation d'urgence contre les surdoses par opioïdes hors du milieu hospitalier. À ce titre, lorsqu'elle est fournie de cette façon, la naloxone n'est plus admissible à un allègement de la TPS/TVH.

Afin de rétablir la détaxation de la naloxone sous le régime de la TPS/TVH, le budget de 2017 propose d'ajouter ce médicament (et ses sels) à la liste des médicaments en vente libre qui servent à traiter des conditions mettant la vie en danger et qui sont détaxés sous ce régime.

Cette mesure entre généralement en vigueur le 22 mars 2016. Toutefois, elle ne s'applique pas à la fourniture, à l'importation ou au transfert dans une province participante de la naloxone qui a lieu le jour du budget ou avant et pour laquelle la TPS/TVH a été exigée, perçue, versée ou payée.

Services de taxis et de covoiturage

Sous le régime de la TPS/TVH, tous les exploitants de taxis sont tenus de s'inscrire aux fins de la TPS/TVH et d'exiger la taxe sur le prix du transport, peu importe le total de leurs ventes. Ces règles, qui sont en vigueur depuis l'instauration de la TPS, assurent un traitement uniforme de tous les exploitants de taxis.

Aux fins de la TPS/TVH, une entreprise de taxis s'entend actuellement d'une entreprise exploitée au Canada qui consiste à transporter des passagers par taxi ou autre véhicule semblable à des prix réglementés par les lois fédérales ou provinciales. Les prix pour le transport peuvent aussi être réglementés par les municipalités en vertu du pouvoir délégué par une province.

Les services de covoiturage commerciaux dont l'accès est facilité par des applications Web assurent des services de transport de passagers qui sont semblables aux services de taxis. Toutefois, ces services de covoiturage peuvent ne pas être assujettis aux mêmes règles relatives à la TPS/TVH qui s'appliquent aux services de taxis puisqu'il est possible qu'ils ne remplissent pas les critères de la définition d'entreprise de taxis aux fins de la TPS/TVH. Par exemple, leurs prix pour le transport peuvent ne pas être réglementés par une province ou une municipalité.  

Pour assurer une application uniforme de la TPS/TVH aux services de taxis et aux services de covoiturage, le budget de 2017 propose que la définition d'entreprise de taxis soit modifiée pour que les fournisseurs de services de covoiturage soient tenus de s'inscrire aux fins de la TPS/TVH et d'exiger la taxe sur leurs prix pour le transport tout comme les exploitants de taxis. À cet égard, il est proposé que la définition d'entreprise de taxis aux fins de la TPS/TVH soit modifiée pour inclure les personnes dont l'entreprise consiste à transporter des passagers, moyennant un prix pour le transport, par véhicule à moteur dans une municipalité et ses environs si le transport est organisé ou coordonné par l'entremise d'une plate-forme ou d'un système électronique, tel qu'une application mobile ou un site Web. Ces modifications ne s'appliqueront qu'au transport qui est fourni dans le cadre d'une activité commerciale. Elles ne s'appliqueront pas aux services de transport scolaire d'élèves du primaire ou du secondaire et aux services de visites touristiques.

La modification entrera en vigueur le 1er juillet 2017.

Remboursement de TPS/TVH aux non-résidents pour hébergement inclus dans un voyage organisé

Un remboursement est actuellement offert aux particuliers non-résidents et aux organisateurs de voyages non-résidents pour la TPS/TVH qui est payable à l'égard de la partie des voyages organisés admissibles qui se rapporte à l'hébergement canadien.

Le budget de 2017 propose d'abroger le remboursement de la TPS/TVH qui est offert aux non-résidents pour la TPS/TVH payable à l'égard de la partie des voyages organisés qui se rapporte à l'hébergement.

Cette abrogation s'appliquera généralement aux fournitures de voyages organisés ou d'hébergement effectuées après le jour du budget. À titre de mesure de transition, le remboursement sera toujours offert à l'égard des fournitures de voyages organisés ou d'hébergement effectuées après le jour du budget, mais avant le 1er janvier 2018, si la totalité de la contrepartie de la fourniture est payée avant le 1er janvier 2018.

Taxation du tabac

Une surtaxe de 10,5 % s'applique aux bénéfices qui découlent de la fabrication de tabac ou de produits du tabac (sous réserve de certaines exemptions) au Canada. De plus, un droit d'accise fédéral s'applique à tous les produits du tabac qui sont vendus sur le marché canadien.

Le budget de 2017 propose d'éliminer la surtaxe des fabricants de tabac. Afin de maintenir le fardeau fiscal prévu par la surtaxe des fabricants sur les produits du tabac, le budget de 2017 propose aussi d'ajuster les taux de droit d'accise sur le tabac.

Le taux de droit d'accise sur les cigarettes augmentera, passant de 0,525 75 $ à 0,539 00 $ pour chaque quantité de cinq cigarettes ou fraction de cette quantité (c'est‑à‑dire, qu'il passera de 21,03 $ à 21,56 $ par cartouche de 200 cigarettes). Le budget de 2017 propose également que les stocks de cigarettes détenus par les fabricants, les importateurs, les grossistes et les détaillants à la fin du jour du budget soient assujettis à une taxe de 0,002 65 $ par cigarette (sous réserve de certaines exemptions). Pour de plus amples renseignements, les fabricants, les importateurs, les grossistes et les détaillants devraient consulter le mécanisme de la taxe sur les stocks de cigarettes qui figure dans la Loi de 2001 sur l'accise et les publications de l'Agence du revenu du Canada. Les contribuables auront jusqu'au 31 mai 2017 pour produire leur déclaration et payer la taxe sur les stocks.

Les taux de droit d'accise pour les autres produits du tabac seront également ajustés en conséquence. Le budget de 2017 propose une hausse correspondante du droit d'accise sur les bâtonnets de tabac, passant de 0,105 15 $ à 0,107 80 $ par bâtonnet (c'est-à-dire, passant de 21,03 $ à 21,56 $ par 200 bâtonnets), ainsi que sur le tabac fabriqué (par exemple, le tabac à mâcher ou le tabac haché fin destiné aux cigarettes à rouler), passant de 6,571 88 $ à 6,737 50 $ par 50 grammes ou une fraction de cette quantité (c'est‑à‑dire, passant d'environ 26,29 $ à 26,95 $ par 200 grammes). Il est aussi proposé d'augmenter le taux de droit d'accise sur les cigares, qui passerait de 22,885 59 $ à 23,462 35 $ par lot de 1 000 cigares. De plus, le droit additionnel sur les cigares passerait du plus élevé des montants suivants : 0,082 26 $ par cigare et 82 % du prix de vente ou de la valeur à l'acquitté, au plus élevé des montants suivants : 0,084 34 $ par cigare et 84 % du prix de vente ou de la valeur à l'acquitté.

Ces mesures entreront en vigueur le lendemain du jour du budget. Une société ayant une année d'imposition qui comprend le jour du budget et qui se termine après le jour du budget sera tenue de calculer au pro rata la surtaxe sur ses bénéfices canadiens tirés de la fabrication de tabac en fonction du nombre de jours de l'année d'imposition qui précèdent le jour du budget ou qui l'inclut.

Taxation de l'alcool

La Loi sur l'accise et la Loi de 2001 sur l'accise imposent des droits d'accise sur les produits alcoolisés, soit la bière, le vin et les spiritueux. Les droits sont généralement imposés au moment de la production ou de l'emballage sur la base d'un montant fixe par unité, et ils sont généralement payables par les fabricants ou les exploitants agréés d'entrepôt d'accise lorsque les produits entrent dans le marché des marchandises acquittées. Dans le cas des produits alcoolisés importés, les droits peuvent être payables en vertu du Tarif des douanes au moment de l'importation par l'importateur. Les taux de droit d'accise sur l'alcool ont été effectivement ajustés pour la dernière fois dans les années 1980.

Le budget de 2017 propose que les taux de droit d'accise sur les produits alcoolisés soient augmentés de 2 % à compter du lendemain du jour du budget relativement au droit qui devient exigible après cette date. Aucune taxe d'inventaire spéciale ne s'appliquera sur les produits alcoolisés sur lesquels le droit a été payé. Afin d'en maintenir l'efficacité, on propose aussi que les taux soient automatiquement ajustés en fonction de l'indice des prix à la consommation le 1er avril de chaque année à compter de 2018.

Le tableau 3 présente d'autres renseignements sur certains taux proposés de droit d'accise sur l'alcool.

Tableau 3
Structure des taux de droit d'accise sur l'alcool
Produits Taux de droit d'accise actuels Taux de droit d'accise proposés
après le jour du budget
Spiritueux contenant
(en alcool éthylique absolu (AEA) par volume)
  Plus de 7 % 11,696 $ par litre d'AEA 11,930 $ par litre d'AEA
  Au plus 7 % 0,295 $ par litre 0,301 $ par litre
Vin contenant
(en AEA par volume)
  Plus de 7 % 0,62 $ par litre 0,63 $ par litre
  Plus de 1,2 % mais au plus 7 % 0,295 $ par litre 0,301 $ par litre
  Au plus 1,2 % 0,0205 $ par litre 0,0209 $ par litre
Bière contenant1
(en AEA par volume)
  Plus de 2,5 % 31,22 $ par hectolitre2 31,84 $ par hectolitre
  Plus de 1,2 %
mais pas plus de 2,5 %
15,61 $ par hectolitre 15,92 $ par hectolitre
  Pas plus de 1,2 % 2,591 $ par hectolitre 2,643 $ par hectolitre
1 Les taux réduits sur la bière canadienne seront également ajustés.
2 Un hectolitre équivaut à cent litres.

Autres mesures

Politique fiscale autochtone

Dans chacun des budgets déposés depuis 1997, le gouvernement du Canada a manifesté sa volonté de mettre en œuvre des accords en matière de fiscalité avec les gouvernements autochtones intéressés. À ce jour, le gouvernement du Canada a conclu avec des gouvernements autochtones plus de 50 accords en matière de fiscalité à l'égard de la taxe de vente et de l'impôt sur le revenu des particuliers. Le gouvernement du Canada confirme sa volonté de continuer à discuter et à mettre en œuvre des accords en matière de taxation directe avec les gouvernements autochtones intéressés.

Le gouvernement du Canada appuie aussi les accords en matière de taxation directe entre les provinces ou territoires et les gouvernements autochtones intéressés, et continuera de faciliter de tels accords.

Mesures visant le Tarif des douanes et la Loi sur les mesures spéciales d'importation

Amélioration de l'accès au marché pour les pays les moins développés

Le budget de 2017 propose des changements aux règles d'origine en vertu du régime tarifaire du Canada pour les pays les moins développés (PMD), et ce, afin qu'un plus grand nombre de vêtements importés en provenance des pays les plus pauvres du monde soient admissibles au traitement en franchise de droits au moment de leur importation au Canada.

Plus précisément, il propose que le Règlement sur les règles d'origine (tarif de préférence général et tarif des pays les moins développés) soit modifié afin de permettre aux PMD d'utiliser des intrants manufacturiers en provenance et transformés dans une liste élargie de pays pour la production de t-shirts, de maillots de corps et de pantalons qui sont admissibles à l'importation en franchise de droits au Canada.

Ces changements proposés garantiront que les règles d'origine représenteront plus fidèlement les modèles d'approvisionnement et les capacités manufacturières de certains PMD pour ces produits. Notamment, on s'attend à ce que les modifications contribuent à soutenir le développement économique, les emplois et les investissements à Haïti, le seul PMD de la région des Amériques.

Les modifications réglementaires nécessaires seront présentées aux fins d'approbation dans les semaines à venir.

Mesures visant à renforcer le système de recours commerciaux du Canada

Suite aux consultations publiques qui ont été menées en 2016, le budget de 2017 propose un certain nombre de modifications à la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI) et aux règlements connexes sur les recours commerciaux. Ces modifications garantiront que le système de recours commerciaux du Canada soit renforcé et qu'il continue de tenir compte des opinions de tous les intervenants, tout en restant harmonisé avec les règles commerciales internationales.

Enquêtes anticontournement

La LMSI sera modifiée afin de permettre aux producteurs nationaux de déposer une plainte concernant des pratiques commerciales et d'affaires qui visent spécifiquement à éviter des droits en matière de recours commerciaux. À la suite de ces modifications, il sera possible d'étendre l'application des droits aux marchandises contournant une mesure liée aux recours commerciaux, à la suite d'une enquête formelle menée par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) lors de laquelle toutes les parties intéressées pourront participer.

Décisions sur la portée

La transparence du système de recours commerciaux du Canada sera accrue en permettant aux parties intéressées de demander que l'ASFC réalise une révision formelle pour déterminer si un produit particulier s'inscrit dans la portée d'une mesure liée aux recours commerciaux. De plus, des modifications seront apportées afin de renforcer la capacité des parties intéressées à surveiller les décisions liées à l'application de la loi et d'en interjeter appel.

Participation des syndicats

Reconnaissant que les syndicats de travailleurs ont des points de vue importants à apporter aux enquêtes sur les recours commerciaux, et conformément à l'approche progressiste du gouvernement vis‑à‑vis le commerce, des modifications réglementaires seront apportées afin de veiller à ce que les syndicats aient le droit de participer, à titre de parties intéressées, aux procédures sur les recours commerciaux.

Aborder les situations particulières du marché

Au moment de déterminer s'il y a du dumping, il est important de s'assurer qu'une comparaison appropriée puisse être faite entre les prix des marchandises dans le pays d'exportation et les prix des marchandises lorsqu'elles sont exportées au Canada. La LMSI sera modifiée afin d'accorder un plus grand pouvoir discrétionnaire à l'ASFC dans l'évaluation de la fiabilité des prix dans le pays d'exportation lors d'enquêtes sur le dumping. Lorsque les enquêteurs de l'ASFC estimeront que les prix sont faussés en raison de la présence d'une « situation particulière du marché », il sera désormais possible d'utiliser d'autres approches pour assurer une comparaison appropriée.

Veiller à ce que le système de recours commerciaux du Canada soit conforme aux obligations internationales

En décembre 2016, l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a constaté que certains aspects de la loi canadienne sur les recours commerciaux étaient non conformes aux obligations du Canada en vertu des règles de l'OMC. Le Canada prend très au sérieux ses obligations commerciales internationales. Par conséquent, des modifications seront apportées à la LMSI à l'égard des exportateurs dont la marge de dumping est déterminée comme étant au niveau de minimis, et ce, afin de s'assurer que le Canada soit conforme à ses obligations commerciales internationales.

Mesures annoncées antérieurement

Le budget de 2017 confirme l'intention du gouvernement d'aller de l'avant avec les mesures fiscales et connexes annoncées antérieurement suivantes, telles qu'elles ont été modifiées afin de tenir compte des consultations et des délibérations qui ont eu lieu depuis leur annonce ou leur publication :

Le budget de 2017 réaffirme par ailleurs l'engagement du gouvernement d'aller de l'avant avec des modifications techniques requises afin d'améliorer la certitude du régime fiscal.

 

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