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Mesures fiscales : Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu et des textes connexes

Il y a lieu de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) et des textes connexes pour prévoir qu'entre autre choses :

Crédit d'impôt pour personnes handicapées — infirmiers praticiens

1  (1)  Le passage de l'alinéa 118.3(1)a.2) de la Loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a.2)  s'il s'agit d'une déficience des fonctions physiques ou mentales dont les effets sont tels que la capacité du particulier d'accomplir une seule activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l'absence des soins thérapeutiques mentionnés à l'alinéa a.1), un médecin en titre, un infirmier praticien ou, dans chacun des cas ci-après, la personne mentionnée en regard du cas atteste, sur le formulaire prescrit, qu'il s'agit d'une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales dont les effets sont tels que la capacité du particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l'absence de ces soins :
(2)  Les sous-alinéas 118.3(1)a.3)(i) et (ii) de la Loi sont remplacés par ce qui suit :
(i)  s'il s'agit d'une déficience quant à la capacité de marcher, de s'alimenter ou de s'habiller, un médecin en titre, un infirmier praticien ou un ergothérapeute,
(ii)  s'il s'agit d'une autre déficience, un médecin en titre ou un infirmier praticien;
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement aux attestations effectuées après la veille de la DATE DU BUDGET.
2  (1)  Le passage du paragraphe 118.4(2) de la Loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Professionnels de la santé titulaires d'un permis d'exercice
(2)  Tout audiologiste, dentiste, ergothérapeute, infirmier, infirmier praticien, médecin, médecin en titre, optométriste, orthophoniste, pharmacien, physiothérapeute ou psychologue visé aux articles 63, 64, 118.2, 118.3 et 118.6 doit être autorisé à exercer sa profession :
  
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur à la DATE DU BUDGET.

Crédit d'impôt pour frais médicaux — frais admissibles

3  (1)  L'article 118.2 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Frais liés à la fertilité
(2.2)  Pour l'application du présent article, est réputé constituer des frais médicaux d'un particulier le montant qui, à la fois :
a)  est versé aux fins de la conception d'un enfant par un particulier, l'époux ou le conjoint de fait d'un particulier, ou une personne à charge d'un particulier, mentionné à l'alinéa (2)a);
b)  constituerait des frais médicaux, au sens du paragraphe (2), du particulier si celui-ci, son époux ou conjoint de fait, ou une personne à charge du particulier, mentionné à l'alinéa (2)a) était incapable de concevoir un enfant en raison d'une condition médicale.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2017 et suivantes. Toutefois, si un particulier présente une demande de remboursement relativement à une année d'imposition au ministre du Revenu national dans le délai précisé à l'alinéa 164(1.5)a) de la Loi, ce paragraphe s'applique aussi relativement à cette année.

Consolidation des crédits pour aidant naturel

4  (1)  Le paragraphe 117.1(1.1) de la Loi est abrogé.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2017 et suivantes.
5  (1)  Le sous-alinéa (i) de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa 118(1)a) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
(i)  2 150 $, si l'époux ou le conjoint de fait est à la charge du particulier en raison d'une infirmité mentale ou physique,
(2)  Le passage du sous-alinéa (i) de l'élément D de la formule figurant à l'alinéa 118(1)b) de la Loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(i)  2 150 $, si :
(3)  Le passage de l'alinéa 118(1)b.1) de la Loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Montant pour aidant naturel — enfant ayant une infirmité
b.1)  2 150 $ pour chaque enfant du particulier qui est âgé de moins de 18 ans à la fin de l'année et qui, en raison d'une infirmité mentale ou physique, dépendra vraisemblablement d'autrui, pour une longue période continue d'une durée indéterminée, pour ses besoins et soins personnels dans une mesure plus importante que d'autres enfants du même âge si l'une des conditions ci-après est remplie :
(4)  Les alinéas 118(1)c.1) à e) de la Loi sont remplacés par ce qui suit :
Crédit canadien pour aidant naturel
d)  le montant obtenu par la formule ci-après, pour chaque personne qui, à un moment de l'année, remplit les conditions suivantes :
(i)  elle est à la charge du particulier en raison d'une infirmité mentale ou physique,
(ii)  l'un des énoncés ci-après se vérifie à l'égard d'elle :
(A)  elle est l'époux ou le conjoint de fait du particulier,
(B)  elle est âgée d'au moins 18 ans et est une personne à charge du particulier,
6 883 $ – E
où :
E représente l'excédent éventuel du revenu de la personne pour l'année sur 16 163 $;
Montant supplémentaire
e)  dans le cas où le particulier a droit à une déduction pour une personne par l'effet des alinéas a) ou b) et aurait droit à une déduction pour la même personne par l'effet de l'alinéa d) si ce n'était l'alinéa (4)c), l'excédent du montant qui serait déterminé selon l'alinéa d) sur celui déterminé selon les alinéas a) ou b), selon le cas, relativement à la personne.
(5)  Les alinéas 118(4)c) à e) de la Loi sont remplacés par ce qui suit :
c)  si un particulier a droit, pour une année d'imposition, à la déduction prévue au paragraphe (1) par l'effet des alinéas (1)a) ou b) à l'égard d'une personne, aucun montant n'est déductible par l'effet de l'alinéa (1)d) par un particulier pour l'année à l'égard de la personne;
d)  si plus d'un particulier a droit, pour une année d'imposition, à la déduction prévue au paragraphe (1) par l'effet de l'alinéa (1)d) relativement à la même personne, les règles ci-après s'appliquent :
(i)  le total des montants ainsi déductibles pour l'année ne peut dépasser le maximum qu'un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l'année pour cette personne,
(ii)  si ces particuliers ne s'entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.
(6)  Le passage du paragraphe 118(6) de la Loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Personne à charge — définition
(6)  Pour l'application de l'alinéa (1)d), est une personne à charge, relativement à un particulier au cours d'une année d'imposition, la personne aux besoins de laquelle le particulier subvient à un moment de l'année si elle est, par rapport au particulier ou à son époux ou conjoint de fait :
  
(7)  Les paragraphes (1) à (6) s'appliquent aux années d'imposition 2017 et suivantes. Toutefois, pour l'année d'imposition 2017, le paragraphe 117.1(1) de la Loi ne s'applique pas relativement aux sommes exprimées en dollars visées aux dispositions suivantes :
a)  le sous-alinéa (i) de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa 118(1)a) de la Loi, édicté par le paragraphe (1);
b)  le sous-alinéa (i) de l'élément D de la formule figurant à l'alinéa 118(1)b) de la Loi, modifié par le paragraphe (2);
c)  l'alinéa 118(1)b.1) de la Loi, modifié par le paragraphe (3);
d)  l'alinéa 118(1)d) de la Loi, édicté par le paragraphe (4).
6  (1)  La division c)(i)(B) de la définition de particulier admissible, au paragraphe 118.041(1) de la Loi, est remplacée par ce qui suit :
(B)  soit par l'application de l'alinéa d) de ce paragraphe si le particulier déterminé est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, un enfant, un petit-enfant, le frère, la soeur, la tante, l'oncle, le neveu ou la nièce du particulier déterminé ou de son époux ou conjoint de fait,
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2017 et suivantes.
7  (1)  L'alinéa 118.3(2)a) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
a)  d'une part, le particulier demande pour l'année, pour cette personne, une déduction prévue au paragraphe 118(1), soit par application de l'alinéa 118(1)b), soit, si la personne est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, un enfant, un petit-enfant, le frère, la soeur, la tante, l'oncle, le neveu ou la nièce du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, par application de l'alinéa 118(1)d), ou aurait pu demander une telle déduction pour l'année si cette personne n'avait eu aucun revenu pour l'année et avait atteint l'âge de 18 ans avant la fin de l'année et, dans le cas de la déduction prévue à l'alinéa 118(1)b), si le particulier n'avait pas été marié ou n'avait pas vécu en union de fait;
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2017 et suivantes.

Crédit d'impôt pour exploration minière pour les détenteurs d'actions accréditives

8  (1)  L'alinéa a) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la Loi, est remplacé par ce qui suit :
a)  elle représente des frais d'exploration au Canada engagés par une société après mars 2017 et avant 2019 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2019) dans le cadre d'activités d'exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de matières minérales au paragraphe 248(1);
(2)  Les alinéas c) et d) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la Loi, sont remplacés par ce qui suit :
c)  elle fait l'objet d'une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d'une société de personnes dont il est un associé) aux termes d'une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2017 et avant avril 2018;
d)  elle n'est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d'une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d'une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2017 et avant avril 2018. (flow-through mining expenditure)
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d'une convention d'émission d'actions accréditives conclue après mars 2017.

Distribution électronique de feuillets T4

9  (1)  La Loi est modifiée par adjonction, après l'article 221, de ce qui suit :
Déclaration de renseignements — version électronique
221.01  Une personne peut fournir une déclaration de renseignements selon le paragraphe 209(5) du Règlement de l'impôt sur le revenu si les critères déterminés par le ministre sont remplis.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2018.
10  (1)  L'article 209 du Règlement de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
(5)  La personne qui est tenue de transmettre à un contribuable deux copies d'une déclaration de renseignements intitulée État de la rémunération payée (T4) selon le paragraphe (1) peut plutôt fournir par voie électronique une copie au contribuable au plus tard à la date où elle doit produire la déclaration au ministre, sauf si l'un des énoncés ci-après se vérifie :
a)  l'un des critères déterminés selon l'article 221.01 de la Loi n'est pas rempli;
b)  le contribuable a demandé une copie papier de la déclaration;
c)  on ne peut raisonnablement s'attendre à ce que le contribuable ait accès à la déclaration par voie électronique pour quelque motif dont l'un des suivants :
(i)  le contribuable est absent pour une période prolongée,
(ii)  il n'est plus l'employé de la personne.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux déclarations de renseignements qui sont à produire après 2017.

Crédit d'impôt pour frais de scolarité

11  (1)  Le sous-alinéa 118.5(1)a)(ii.1) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
(ii.1)  soit qui sont payés à un établissement visé au sous-alinéa (i) relativement à des cours qui ne sont pas de niveau postsecondaire si, selon le cas :
(A)  le particulier n'avait pas atteint l'âge de 16 ans avant la fin de l'année,
(B)  il n'est pas raisonnable de considérer que le motif de l'inscription du particulier à l'établissement consistait à lui permettre d'acquérir ou d'améliorer la compétence nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle,
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2017 et suivantes.
12  (1)  Le passage de la définition de programme de formation admissible précédant l'alinéa a), au paragraphe 118.6(1) de la Loi, est remplacé par ce qui suit :
programme de formation admissible Programme d'une durée minimale de trois semaines consécutives, aux cours ou aux travaux duquel l'étudiant doit consacrer dix heures par semaine au moins et qui, s'il s'agit d'un programme d'un établissement visé à la définition de établissement d'enseignement agréé (sauf un établissement visé au sous-alinéa a)(ii) de cette définition), est un programme qui ne consiste pas principalement à faire de la recherche, à moins qu'il ne mène à un diplôme décerné par un collège ou un collège d'enseignement général et professionnel ou à un baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat ou à un grade équivalent. En est exclu tout programme au titre des frais duquel l'étudiant reçoit d'une personne avec laquelle il n'a aucun lien de dépendance une allocation, un avantage, une subvention ou un remboursement, qui n'est :
(2)  Le passage de l'alinéa c) de la définition de étudiant admissible précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 118.6(1) de la Loi, est remplacé par ce qui suit :
c)  s'agissant d'un particulier qui est inscrit à un programme (autre qu'un programme de niveau postsecondaire) d'un établissement d'enseignement agréé visé au sous-alinéa a)(i) de la définition de établissement d'enseignement agréé ou qui est inscrit à un programme d'un établissement d'enseignement agréé visé au sous-alinéa a)(ii) de cette définition :
(3)  La définition de étudiant admissible, au paragraphe 118.6(1) de la Loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d)  s'agissant d'un particulier qui est inscrit à un programme d'un établissement d'enseignement agréé visé à l'alinéa c) de la définition de établissement d'enseignement agréé, est inscrit à un programme de niveau postsecondaire. (qualifying student)
(4)  Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition 2017 et suivantes.

Supplément de la Prestation nationale pour enfants

13  Le paragraphe 29(9) de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2016 est remplacé par ce qui suit :
(9)  Les paragraphes (2) à (5) entrent en vigueur le 1er juillet 2018.
  

Programme de dons de biens écosensibles

14  (1)  Le passage du paragraphe 43(2) de la Loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Dons de biens écosensibles
(2)  Pour l'application du paragraphe (1) et de l'article 53, dans le cas où un contribuable dispose d'un covenant ou d'une servitude, visant un fonds de terre, la servitude devant être une servitude réelle ou personnelle si le fonds de terre est situé au Québec, dans les circonstances visées aux paragraphes 110.1(5) ou 118.1(12), les règles ci-après s'appliquent :
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux dons faits après la veille de la DATE DU BUDGET.
15  (1)  Le passage de l'alinéa 110.1(1)d) de la Loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Dons de biens écosensibles
d)  le total des montants représentant chacun le montant admissible d'un don de fonds de terre, y compris un covenant ou une servitude, visant un fonds de terre (la servitude devant être, si le fonds de terre est situé au Québec, une servitude personnelle d'une durée d'au moins 100 ans ou une servitude réelle) si, à la fois :
(2)  Les divisions 110.1(1)d)(iii)(B) à (D) de la Loi sont remplacées par ce qui suit :
(B)  une municipalité du Canada qui est approuvée par ce ministre ou par la personne désignée pour ce qui est du don,
(C)  un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada qui est approuvé par ce ministre ou par la personne désignée pour ce qui est du don,
(D)  un organisme de bienfaisance enregistré (sauf une fondation privée) qui est approuvé par ce ministre ou par la personne désignée pour ce qui est du don et dont l'une des principales missions, de l'avis de ce ministre, est de conserver et de protéger le patrimoine environnemental du Canada.
(3)  Le passage de l'alinéa 110.1(5)b) de la Loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b)  s'il s'agit d'un don de covenant ou de servitude visant un fonds de terre, la servitude devant être une servitude réelle ou personnelle si le fonds de terre est situé au Québec, le plus élevé des montants suivants :
(4)  Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent relativement aux dons faits après la veille de la DATE DU BUDGET.
16  (1)  Le passage de l'alinéa a) de la définition de total des dons écosensibles, au paragraphe 118.1(1) de la Loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a)  il s'agit du don d'un fonds de terre (y compris un covenant ou une servitude, visant un fonds de terre, la servitude devant être, si le fonds de terre est situé au Québec, une servitude personnelle, d'une durée d'au moins 100 ans, ou une servitude réelle) :
(2)  Les sous-alinéas b)(i) et (ii) de la définition de total des dons de biens écosensibles, au paragraphe 118.1(1) de la Loi, sont remplacés par ce qui suit :
(i)  Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province,
(i.1)  un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada ou une municipalité du Canada qui est approuvé par le ministre de l'Environnement ou par la personne désignée pour ce qui est du don,
(ii)  un organisme de bienfaisance (sauf une fondation privée) enregistré qui est approuvé par le ministre de l'Environnement ou par la personne désignée pour ce qui est du don et dont l'une des principales missions, de l'avis de ce ministre, est de conserver et de protéger le patrimoine environnemental du Canada;
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement aux dons faits après la veille de la DATE DU BUDGET.
17  (1)  L'article 207.31 de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Don de biens écosensibles — impôt payable
207.31 (1)  L'organisme de bienfaisance, la municipalité du Canada ou l'organisme municipal ou public remplissant des fonctions gouvernementales au Canada (appelés bénéficiaire au présent article) est tenu de payer, relativement à un bien, un impôt en vertu de la présente partie relativement à une année d'imposition si les énoncés ci-après se vérifient :
a)  au cours de l'année :
(i)  soit le bénéficiaire dispose du bien,
(ii)  soit, de l'avis du ministre de l'Environnement ou d'une personne qu'il désigne, le bénéficiaire change l'utilisation du bien;
b)  le bien est visé à l'alinéa 110.1(1)d) ou à la définition de total des dons de biens écosensibles au paragraphe 118.1(1);
c)  la disposition ou le changement d'utilisation est effectué sans l'autorisation du ministre de l'Environnement ou de la personne qu'il désigne.
  
Don de biens écosensibles — impôt à payer
(2)  L'impôt à payer en vertu du paragraphe (1) est égal à 50 % du montant qui correspondrait à la juste valeur marchande du bien mentionné au paragraphe (1) pour l'application des articles 110.1 ou 118.1 (compte non tenu des paragraphes 110.1(3) et 118.1(6)) s'il lui avait été fait don du bien immédiatement avant le changement d'utilisation ou la disposition mentionné à l'alinéa (1)a).
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux dispositions effectuées, et aux changements d'utilisation qui se produisent, après la veille de la DATE DU BUDGET.

Crédit d'impôt pour le transport en commun

18  (1)  L'élément C de la deuxième formule figurant au paragraphe 118.02(2) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
C représente le total des sommes représentant chacune la partie du coût d'un laissez-passer de transport admissible ou d'une carte de paiement électronique admissible qui est attribuable à l'utilisation de services de transport en commun au cours de l'année, mais avant juillet 2017, par le particulier ou par une personne qui est son proche admissible au cours de l'année,
(2)  L'article 118.02 de la Loi, modifié par le paragraphe (1), est abrogé.
(3)  Le paragraphe (1) s'applique à l'année d'imposition 2017.
(4)  Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes.
19  (1)  L'article 118.92 de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Ordre d'application des crédits
118.92  Pour le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l'ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.04, 118.041, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 et 121.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes.

Allocations aux membres d'assemblées législatives et à certains conseillers municipaux

20  (1)  Les paragraphes 81(2) et (3) de la Loi sont abrogés.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Déduction au titre de prêts à la réinstallation

21  (1)  Le paragraphe 80.4(4) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Intérêts sur prêt résidentiel
(4)  Pour le calcul, quant à une année d'imposition, de l'avantage visé au paragraphe (1) relativement à un prêt consenti pour l'achat d'une maison ou à un prêt à la réinstallation, le montant des intérêts calculés conformément à l'alinéa (1)a) ne peut dépasser le montant des intérêts qui auraient été calculés conformément à cet alinéa s'ils avaient été calculés au taux prescrit en vigueur au moment où le prêt a été reçu ou la dette contractée, selon le cas.
  
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2018.
22  (1)  L'alinéa 110(1)j) de la Loi est abrogé.
(2)  Le paragraphe 110(1.4) de la Loi est abrogé.
(3)  Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
23  (1)  L'alinéa b) de l'élément E de la deuxième formule figurant à la définition de perte autre qu'une perte en capital, au paragraphe 111(8) de la Loi, est remplacé par ce qui suit :
b)  une somme déduite en application de l'alinéa (1)b) ou de l'article 110.6, ou déductible en application de l'un des alinéas 110(1)d) à d.3), f), g) et k), de l'article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6), dans le calcul de son revenu imposable pour l'année,
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2018.
24  (1)  Le sous-alinéa 122.3(1)e)(iii) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
(iii)  le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l'article 110.6 ou de l'alinéa 111(1)b), ou déductible en application des alinéas 110(1)d.2), d.3), f) ou g), dans le calcul de son revenu imposable pour l'année.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2018.
25  (1)  La subdivision 126(1)b)(ii)(A)(III) de la Loi est remplacée par ce qui suit :
(III)  le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l'article 110.6 ou de l'alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l'un des alinéas 110(1)d) à d.3), f) et g) et des articles 112 et 113, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année,
(2)  La subdivision 126(2.1)a)(ii)(A)(III) de la Loi est remplacée par ce qui suit :
(III)  le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l'article 110.6 ou de l'alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l'un des alinéas 110(1)d) à d.3), f) et g) et des articles 112 et 113, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année,
(3)  Le sous-alinéa 126(3)b)(iii) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
(iii)  le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l'article 110.6 ou de l'alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l'un des alinéas 110(1)d) à d.3), f) et g), dans le calcul de son revenu imposable pour l'année.
(4)  Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Règles anti-évitement applicables aux régimes enregistrés

26  (1)  Le passage du paragraphe 87(10) de la Loi suivant l'alinéa f) est remplacé par ce qui suit :
la nouvelle action est réputée, pour l'application du paragraphe 116(6), de la définition de placement admissible aux paragraphes 146(1), 146.1(1), 146.3(1) et 146.4(1), à l'article 204 et au paragraphe 207.01(1) et de la définition de bien canadien imposable au paragraphe 248(1), être inscrite à la cote de la bourse jusqu'au premier en date des moments où elle est ainsi rachetée, acquise ou annulée.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le lendemain de la DATE DU BUDGET.
27  (1)  L'alinéa 132.2(3)h) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
h)  l'action à laquelle s'applique l'alinéa g) et qui cesserait, en l'absence du présent alinéa, d'être un placement admissible, au sens des paragraphes 146(1), 146.1(1), 146.3(1) ou 146.4(1), de l'article 204 ou du paragraphe 207.01(1), par suite de l'échange admissible est réputée être un tel placement jusqu'au soixantième jour suivant le jour qui comprend le moment du transfert ou, s'il est antérieur, jusqu'au moment où elle fait l'objet d'une disposition en conformité avec l'alinéa g);
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le lendemain de la DATE DU BUDGET.
28  (1)  La définition de régime d'épargne-études, au paragraphe 146.1(1) de la Loi, est remplacée par ce qui suit :
régime d'épargne-études Arrangement conclu entre, d'une part, un particulier (sauf une fiducie), un tel particulier et son époux ou conjoint de fait ou le responsable public d'un bénéficiaire et, d'autre part, une personne (appelée promoteur à la présente définition) aux termes duquel le promoteur convient de verser ou de faire verser des paiements d'aide aux études à un ou plusieurs bénéficiaires, ou pour leur compte. (education savings plan)
(2)  Le paragraphe 146.1(1) de la Loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
promoteur Est le promoteur d'un arrangement la personne appelée promoteur à la définition de régime d'épargne-études. (promoter)
(3)  Les alinéas 146(2.1)a) et b) de la Loi sont abrogés.
(4)  Le paragraphe 146.1(5) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Fiducie non imposable
(5)  Aucun impôt n'est à payer en vertu de la présente partie par une fiducie régie par un REEE sur son revenu imposable pour une année d'imposition. Toutefois, si, au cours de l'année, la fiducie détient un ou plusieurs biens qui ne sont pas pour elle des placements admissibles, l'impôt prévu par la présente partie est à payer par elle sur la somme qui correspondrait à son revenu imposable pour l'année si ses seules sources de revenu ou de perte étaient ces biens et ses seuls gains en capital ou pertes en capital découlaient de la disposition de ces biens et à cette fin :
a)  sont compris dans le revenu les dividendes visés à l'article 83;
b)  le gain en capital imposable ou la perte en capital déductible de la fiducie découlant de la disposition d'un bien correspond à son gain en capital ou à sa perte en capital, selon le cas, découlant de la disposition;
c)  le revenu de la fiducie est calculé compte non tenu du paragraphe 104(6).
  
(5)  Le paragraphe 146.1(7) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Paiements d'aide aux études
(7)  Est à inclure dans le calcul du revenu d'un particulier pour une année d'imposition le total des paiements d'aide aux études (sauf un montant exclu) versés au particulier, ou pour son compte, au cours de l'année sur des régimes enregistrés d'épargne-études.
  
(6)  L'alinéa 146.1(7.1)a) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
a)  chaque paiement de revenu accumulé (sauf celui qui est effectué aux termes du paragraphe (1.2) ou qui est un montant exclu) qu'il reçoit au cours de l'année dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-études;
(7)  Le paragraphe 146.1(7.2) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Montant exclu — définition
(7.2)  Est un montant exclu, relativement à un régime enregistré d'épargne-études, selon le cas :
a)  pour l'application du paragraphe (7) et de l'alinéa (7.1)a), un montant relativement auquel le souscripteur paie l'impôt prévu par la partie XI.01 pour l'année, sauf si cet impôt fait l'objet d'une renonciation, d'une annulation ou d'un remboursement;
b)  pour l'application de l'alinéa (7.1)b), chacun des montants suivants :
(i)  un montant reçu dans le cadre du régime,
(ii)  un montant reçu en règlement du droit à un remboursement de paiements dans le cadre du régime,
(iii)  un montant reçu par un contribuable conformément à une ordonnance ou un jugement rendu par un tribunal compétent, ou à un accord écrit, visant à partager des biens entre le contribuable et son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait en règlement des droits découlant de leur mariage ou union de fait ou de son échec.
  
(8)  Les paragraphes (1), (2) et (5) à (7) entrent en vigueur le lendemain de la DATE DU BUDGET.
(9)  Les paragraphes (3) et (4) s'appliquent relativement aux placements suivants :
a)  ceux acquis après la DATE DU BUDGET;
b)  ceux acquis avant le lendemain de la DATE DU BUDGET qui cessent d'être des placements admissibles (au sens du paragraphe 146.1(1) de la Loi) après la DATE DU BUDGET.
29  (1)  Le passage de l'alinéa d) de la définition de cotisation, au paragraphe 146.4(1) de la Loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d)  sauf pour l'application des alinéas (4)f) à h) et n) :
(2)  Le passage du sous-alinéa a)(i) de la définition de régime d'épargne-invalidité, au paragraphe 146.4(1) de la Loi, précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(i)  une société (appelée émetteur à la présente définition) qui, à la fois :
(3)  L'élément A de la formule figurant à la définition de plafond, au paragraphe 146.4(1) de la Loi, est remplacé par ce qui suit :
A représente 10 % de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime au début de l'année (à l'exception des contrats de rente qu'elle détient et qui, au début de l'année, ne sont pas visés à l'alinéa b) de la définition de placement admissible),
(4)  Le sous-alinéa (i) de l'élément B de la formule figurant à la définition de plafond, au paragraphe 146.4(1) de la Loi, est remplacé par ce qui suit :
(i)  un paiement périodique prévu par un contrat de rente détenu par la fiducie de régime au début de l'année (à l'exception d'un contrat de rente qui, au début de l'année, est visé à l'alinéa b) de la définition de placement admissible) qui est versé à la fiducie de régime au cours de l'année,
(5)  Le paragraphe 146.4(1) de la Loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
émetteur Est l'émetteur d'un arrangement la personne appelée émetteur à la définition de régime d'épargne-invalidité. (issuer)
placement admissible Dans le cas d'une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-invalidité :
a)  placement qui serait visé à l'un des alinéas a) à d), f) et g) de la définition de placement admissible à l'article 204 si le passage « fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l'agrément est retiré » à cette définition était remplacé par « fiducie régie par un REEI » et s'il n'était pas tenu compte du passage « sauf s'il s'agit de biens exclus relativement à la fiducie » à cette définition;
b)  contrat qui est relatif à une rente établie par un fournisseur de rentes autorisé et à l'égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :
(i)  la fiducie est la seule personne qui, s'il est fait abstraction d'un transfert subséquent du contrat par la fiducie, a droit ou peut avoir droit à des paiements de rente dans le cadre du contrat,
(ii)  le titulaire du contrat a le droit d'exiger le rachat de celui-ci à un moment donné pour une somme qui, s'il n'était pas tenu compte de frais de vente ou d'administration raisonnables, correspondrait à peu près à la valeur des fonds qui pourraient servir par ailleurs à financer des paiements périodiques futurs dans le cadre du contrat;
c)  contrat relatif à une rente établie par un fournisseur de rentes autorisé et à l'égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :
(i)  des paiements à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an sont ou peuvent être faits au titulaire du contrat dans le cadre celui-ci,
(ii)  la fiducie est la seule personne qui, s'il est fait abstraction d'un transfert subséquent du contrat par la fiducie, a droit ou peut avoir droit à des paiements de rente dans le cadre du contrat,
(iii)  ni le montant d'un paiement prévu par le contrat, ni le moment de son versement, ne peut varier en raison de la durée d'une vie, sauf s'il s'agit de la vie du bénéficiaire du régime,
(iv)  le versement des paiements périodiques a commencé ou doit commencer au plus tard à la fin de celle des années ci-après qui est postérieure :
(A)  l'année dans laquelle le bénéficiaire du régime atteint 60 ans,
(B)  l'année suivant celle où le contrat est acquis par la fiducie,
(v)  les paiements périodiques sont payables au bénéficiaire du régime à titre viager sans durée garantie aux termes du contrat ou pour une durée garantie n'excédant pas 15 ans,
(vi)  les paiements périodiques :
(A)  sont égaux entre eux,
(B)  ne sont pas égaux entre eux en raison seulement d'un ou de plusieurs rajustements qui seraient conformes aux sous-alinéas 146(3)b)(iii) à (v) si le contrat était une rente prévue par un régime d'épargne-retraite ou qui découlent d'une réduction uniforme du droit aux paiements périodiques par suite d'un rachat partiel des droits à ces paiements,
(vii)  le contrat prévoit que, dans l'éventualité où il est mis fin au régime conformément à l'alinéa (4)p), les sommes qui seraient payables par ailleurs après la cessation du régime sont converties en un paiement unique;
d)  placement visé par règlement. (qualified investment)
(6)  L'élément A de la formule figurant à l'alinéa 146.4(4)l) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
A représente la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime au début de l'année (à l'exception des contrats de rente qu'elle détient et qui, au début de l'année, ne sont pas visés à l'alinéa b) de la définition de placement admissible au paragraphe (1),
(7)  Le sous-alinéa (i) de l'élément D de la formule figurant à l'alinéa 146.4(4)l) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
(i)  un paiement périodique prévu par un contrat de rente détenu par la fiducie de régime au début de l'année (à l'exception d'un contrat de rente visé au début de l'année à l'alinéa b) de la définition de placement admissible au paragraphe (1) qui est versé à la fiducie de régime au cours de l'année,
(8)  Le passage de l'alinéa 146.4(5)b) de la Loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b)  si la fiducie n'a pas d'impôt à payer par ailleurs en vertu de l'alinéa a) sur son revenu imposable pour l'année et qu'elle exploite, au cours de l'année, une ou plusieurs entreprises ou détient un ou plusieurs biens qui ne sont pas pour elle des placements admissibles, l'impôt prévu par la présente partie est à payer par elle sur la somme qui représenterait son revenu imposable pour l'année si elle n'avait pas tiré de revenu, ni subi de pertes, de sources autres que les entreprises ou les biens en cause ni n'avait de gains en capital ou de pertes en capital provenant de la disposition de biens autres que les biens en cause; à cette fin :
(9)  La formule figurant au paragraphe 146.4(7) de la Loi est remplacée par ce qui suit :
A × B/C + D
(10)  Le paragraphe 146.4(7) de la Loi est modifié par adjonction, après l'élément C, de ce qui suit :
D une somme relativement à laquelle un titulaire du régime paie l'impôt prévu par la partie XI.01, sauf si cet impôt fait l'objet d'une renonciation, d'une annulation ou d'un remboursement.
(11)  L'alinéa 146.4(13)d) de la Loi est abrogé.
(12)  Les paragraphes (1) à (11) entrent en vigueur le lendemain de la DATE DU BUDGET.
30  (1)  La partie XI de la Loi est abrogée.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux opérations effectuées, revenus gagnés, gains en capital accumulés et placements acquis après la DATE DU BUDGET.
31  (1)  L'intertitre de la partie XI.01 de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Impôts relatifs aux régimes enregistrés
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le lendemain de la DATE DU BUDGET.
32  (1)  Le passage du paragraphe 207.01(1) de la Loi précédant la définition de avantage est remplacé par ce qui suit :
Définitions
207.01  (1)  Les définitions qui suivent et celles figurant aux paragraphes 146(1) (sauf la définition de prestation), 146.1(1), 146.2(1), 146.3(1) et 146.4(1) s'appliquent à la présente partie ainsi qu'à la partie XLIX du Règlement de l'impôt sur le revenu.
(2)  La définition de somme découlant d'un dépouillement de REER, au paragraphe 207.01(1) de la Loi, est abrogée.
(3)  Les définitions de bien interdit transitoire, particulier contrôlant et régime enregistré, au paragraphe 207.01(1) de la Loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
bien interdit transitoire Est un bien interdit transitoire à un moment donné pour une fiducie donnée régie par un régime enregistré (sauf un CELI) d'un particulier contrôlant tout bien qu'elle détient à ce moment qui :
a)  soit était détenu le 22 mars 2011, par une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier contrôlant et était un placement interdit pour cette fiducie le 23 mars 2011;
b)  soit était détenu à la DATE DU BUDGET par une fiducie régie par un REEE ou un REEI du particulier contrôlant et était un placement interdit pour cette fiducie le lendemain de la DATE DU BUDGET. (transitional prohibited property)
particulier contrôlant Est le particulier contrôlant d'un régime enregistré :
a)  le titulaire, dans le cas d'un CELI;
b)  tout titulaire, dans le cas d'un REEI;
c)  tout souscripteur, dans le cas d'un REEE;
d)  le rentier, dans le cas d'un FERR ou REER. (controlling individual)
régime enregistré Compte d'épargne libre d'impôt, fonds enregistré de revenu de retraite, régime enregistré d'épargne-études, régime enregistré d'épargne-invalidité ou régime enregistré d'épargne-retraite. (registered plan)
(4)  Les sous-alinéas a)(iii) et (iv) de la définition de avantage, au paragraphe 207.01(1) de la Loi, sont remplacés par ce qui suit :
(iii)  de tout paiement effectué dans le cadre du régime en règlement de tout ou partie de la participation dans le régime d'un bénéficiaire ou particulier contrôlant du régime,
(iv)  du paiement ou de l'attribution d'une somme au régime par l'émetteur ou le promoteur,
(iv.1)  une somme versée sous le régime ou par l'effet de la Loi canadienne sur l'épargne-invalidité, de la Loi canadienne sur l'épargne-études ou d'un programme provincial désigné,
(5)  Le passage du sous-alinéa c)(ii) de la définition de avantage, au paragraphe 207.01(1) de la Loi, précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii)  soit, dans le cas d'un régime enregistré qui n'est pas un CELI, à une somme reçue par le particulier contrôlant du régime, ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, au titre ou en paiement intégral ou partiel des services visés à la division (A) ou des sommes visées à la division (B), s'il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, que le paiement est effectué relativement à des biens détenus dans le cadre du régime ou qu'il n'aurait pas été effectué en l'absence de tels biens :
(6)  L'alinéa d) de la définition de avantage, au paragraphe 207.01(1) de la Loi, est remplacé par ce qui suit :
d)  toute somme découlant d'un dépouillement de régime enregistré relatif au régime;
(7)  L'alinéa b) de la définition de opération de swap, au paragraphe 207.01(1) de la Loi, est remplacé par ce qui suit :
b)  tout paiement au régime qui est, selon le cas :
(i)  une cotisation, une prime ou une somme transférée conformément à l'alinéa 146.3(2)f),
(ii)  visé aux alinéas a) ou b) de la définition de cotisation au paragraphe 146.1(1),
(iii)  visé à l'un des alinéas a) à d) de la définition de cotisation au paragraphe 146.4(1);
(8)  L'alinéa d) de la définition de opération de swap, au paragraphe 207.01(1) de la Loi, est remplacé par ce qui suit :
d)  tout transfert de bien d'un régime enregistré d'un particulier contrôlant à un autre régime enregistré de celui-ci dans le cas où les deux régimes sont, selon le cas :
(i)  des FERR ou des REER,
(ii)  des CELI,
(iii)  des REEI,
(iv)  des REEE;
(9)  Les éléments A et B de la formule figurant à la définition de bénéfice transitoire provenant d'un placement interdit, au paragraphe 207.01(1) de la Loi, sont remplacés par ce qui suit :
A représente le total des sommes dont chacune représente un revenu (déterminé compte non tenu de l'alinéa 82(1)b)) gagné, ou un gain en capital réalisé, au cours de l'année d'imposition par une fiducie régie par un régime enregistré (sauf un CELI) du particulier contrôlant, qui, à la fois :
a)  est raisonnablement attribuable, directement ou indirectement, à un bien qui est un placement interdit et un bien interdit transitoire pour la fiducie,
b)  s'il s'agit d'un revenu, est gagné après :
(i)  le 22 mars 2011, dans le cas d'un FERR ou REER,
(ii)  la DATE DU BUDGET, dans le cas d'un REEE ou REEI,
c)  s'il s'agit d'un gain en capital, s'accumule après :
(i)  le 22 mars 2011, dans le cas d'un FERR ou REER,
(ii)  la DATE DU BUDGET, dans le cas d'un REEE ou REEI;
B le total des sommes dont chacune représente une perte en capital (déterminée compte non tenu du sous-alinéa 40(2)g)(i) ni du paragraphe 40(3.4)) réalisée au cours de l'année d'imposition par une fiducie régie par un régime enregistré (sauf un CELI) du particulier contrôlant qui, à la fois :
a)  est raisonnablement attribuable, directement ou indirectement, à un bien qui, pour la fiducie, est un placement interdit et un bien interdit transitoire,
b)  s'accumule après :
(i)  le 22 mars 2011, dans le cas d'un FERR ou REER,
(ii)  la DATE DU BUDGET, dans le cas d'un REEE ou REEI.
(10)  Le paragraphe 207.01(1) de la Loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
somme découlant d'un dépouillement de régime enregistré Relativement à un régime enregistré qui n'est pas un CELI, le montant d'une réduction de la valeur marchande de biens détenus dans le cadre du régime effectuée dans le cadre d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou événements dont l'un des objets principaux consiste à permettre au particulier contrôlant du régime ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance d'obtenir un bénéfice soit relativement à des biens détenus dans le cadre du régime, soit par suite de la réduction. Est exclue de ce montant toute somme qui est, selon le cas :
a)  une somme incluse dans le revenu d'une personne en application des articles 146, 146.1, 146.3 ou 146.4;
b)  un retrait exclu selon les articles 146.01 ou 146.02;
c)  une somme visée aux paragraphes 146(16), 146.3(14.2) ou 146.4(8);
d)  une distribution à une fiducie régie par un REEE à laquelle les sous-alinéas 204.9(5)c)(i) ou (ii) s'appliquent;
e)  un paiement de revenu accumulé à un REEI selon le paragraphe 146.1(1.2);
f)  un remboursement de paiements effectué dans le cadre d'un REEE;
g)  la partie non imposable d'un paiement d'aide à l'invalidité effectué dans le cadre d'un REEI. (registered plan strip)
(11)  Le paragraphe 207.01(5) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Obligations de l'émetteur et du promoteur
(5)  L'émetteur ou le promoteur d'un régime enregistré agit avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne prudente afin de réduire au minimum la possibilité qu'une fiducie régie par le régime détienne des placements non admissibles.
  
(12)  Le paragraphe 207.01(7) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Prix de base rajusté
(7)  Pour le calcul du prix de base rajusté, pour une fiducie régie par un régime enregistré qui n'est pas un CELI, d'un bien qui est un bien interdit transitoire pour elle, le coût du bien pour elle jusqu'au moment où elle en dispose est réputé être égal à sa juste valeur marchande :
a)  à la fin du 22 mars 2011, dans le cas d'un FERR ou REER;
b)  à la fin de la DATE DU BUDGET, dans le cas d'un REEE ou REEI.
  
(13)  L'alinéa 207.01(8)a) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
a)  en l'absence du paragraphe (9), le bien aurait cessé, à un moment donné (appelé moment en cause au présent paragraphe et au paragraphe (9)), d'être un placement interdit pour une fiducie régie par un régime enregistré (sauf un CELI) d'un particulier contrôlant;
(14)  L'alinéa 207.01(8)c) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
c)  le particulier contrôlant a fait le choix prévu aux paragraphes 207.05(4) ou (5);
(15)  Le paragraphe 207.01(9) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Bien réputé être un placement interdit
(9)  En cas d'application du présent paragraphe relativement à un bien, le bien est réputé être un placement interdit au moment en cause et par la suite pour chaque fiducie régie par un régime enregistré (sauf un CELI) du particulier contrôlant visé à l'alinéa (8)a).
  
(16)  L'alinéa 207.01(12)a) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
a)  le bien est acquis à un moment donné (appelé moment de l'échange au présent paragraphe et au paragraphe (13)) par une fiducie (appelée fiducie échangeuse à ces mêmes paragraphes) régie par un régime enregistré (sauf un CELI) d'un particulier contrôlant en échange d'un autre bien (appelé bien échangé au présent paragraphe) dans le cadre d'une opération à laquelle l'article 51, le paragraphe 85(1) ou l'un des articles 85.1, 86 et 87 s'applique;
(17)  L'alinéa 207.01(12)d) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
d)  le particulier contrôlant a fait le choix prévu aux paragraphes 207.05(4) ou (5).
(18)  Les alinéas 207.01(13)a) et b) de la Loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  sauf pour l'application du paragraphe (7), le bien est réputé être, au moment de l'échange et par la suite, un bien qui :
(i)  dans le cas d'une fiducie régie par un FERR ou un REER, à la fois :
(A)  était détenu le 22 mars 2011, par une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier contrôlant mentionné au paragraphe (12),
(B)  était un placement interdit pour la fiducie le 23 mars 2011;
(ii)  dans le cas d'une fiducie régie par un REEE ou un REEI, à la fois :
(A)  était détenu à la DATE DU BUDGET par une fiducie régie par un REEE ou un REEI du particulier contrôlant mentionné au paragraphe (12),
(B)  était un placement interdit pour la fiducie le lendemain de la DATE DU BUDGET;
b)  dans le cas où le bien ne serait pas un placement interdit pour la fiducie échangeuse immédiatement après le moment de l'échange en l'absence du présent alinéa, il est réputé être un placement interdit au moment de l'échange et par la suite pour toute fiducie régie par un régime enregistré (sauf un CELI) du particulier contrôlant.
(19)  Les paragraphes (1) à (10) s'appliquent aux opérations et événements effectués, revenus gagnés, gains en capital accumulés et placements acquis après la DATE DU BUDGET. Toutefois, la définition de opération de swap au paragraphe 207.01(1) de la Loi, modifiée par les paragraphes (7) et (8), s'applique :
a)  après 2021 relativement à une opération de swap effectuée dans le but de retirer un bien d'un REEE ou d'un REEI, dans le cas où il est raisonnable de conclure qu'un impôt serait à payer en vertu de la partie XI.01 de la Loi si, à la fois :
(i)  cette partie s'appliquait compte non tenu du paragraphe 207.05(5) de la Loi,
(ii)  le bien demeurait dans le REEE ou le REEI;
b)  après juin 2017, dans les autres cas.
(20)  Les paragraphes (11) à (18) entrent en vigueur le lendemain de la DATE DU BUDGET.
33  (1)  Le paragraphe 207.04(3) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Placement à la fois interdit et non admissible
(3)  Pour l'application du présent article et des paragraphes 146(10.1), 146.1(5), 146.2(6), 146.3(9), 146.4(5) et 207.01(6), si une fiducie régie par un régime enregistré détient, à un moment donné, un bien qui est à la fois un placement interdit et un placement non admissible pour elle, le bien est réputé, à ce moment, ne pas être un placement non admissible pour elle. Il continue toutefois d'être un placement interdit pour elle.
  
(2)  L'article 207.04 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Répartition du remboursement
(5)  Si plus d'une personne a droit, pour une année civile, au remboursement prévu au paragraphe (4) relativement à la disposition d'un bien, le total des sommes ainsi remboursables ne peut excéder la somme qui serait remboursable pour l'année à une seule de ces personnes relativement à cette disposition. En cas de désaccord entre les personnes sur la répartition du remboursement, le ministre peut faire cette répartition.
  
Assujettissement
(6)  Quiconque est titulaire d'un REEI ou souscripteur d'un REEE au moment où l'impôt prévu au paragraphe (1) est établi relativement au régime est solidairement redevable de l'impôt.
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le lendemain de la DATE DU BUDGET.
34  (1)  L'alinéa 207.05(2)c) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
c)  s'agissant d'une somme découlant d'un dépouillement de régime enregistré, cette somme.
(2)  Le paragraphe 207.05(3) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Assujettissement
(3)  Chaque particulier contrôlant d'un régime enregistré relativement auquel l'impôt prévu au paragraphe (1) est établi est solidairement redevable de l'impôt. Toutefois, si l'avantage est accordé par l'émetteur ou le promoteur du régime ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, l'émetteur ou le promoteur, et non le particulier contrôlant, est redevable de l'impôt.
  
(3)  Le paragraphe 207.05(4) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Règle transitoire — FERR et REER
(4)  Si un particulier en fait le choix avant le 2 mars 2013 sur le formulaire prescrit, le paragraphe (1) ne s'applique pas relativement à tout avantage qui est une somme incluse dans le calcul du bénéfice transitoire provenant d'un placement interdit du particulier pour une année d'imposition, pourvu que chaque partie de ce bénéfice qui est atttribuable à un FEER ou à un REER :
a)  soit versée au particulier, sur un FERR ou un REER de celui-ci, au plus tard le 2 avril 2013 ou, s'il est postérieur, le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de l'année d'imposition;
b)  ne soit pas versée au moyen d'un transfert à un autre FERR ou REER du particulier.
  
Règle transitoire — REEE et REEI
(5)  Si un particulier en fait le choix avant le 2 avril 2018 sur le formulaire prescrit, le paragraphe (1) ne s'applique pas relativement à tout avantage qui est une somme incluse dans le calcul du bénéfice transitoire provenant d'un placement interdit du particulier pour une année d'imposition, si chaque partie de ce bénéfice qui est attribuable à un REEE ou à un REEI :
a)  d'une part, est versée au particulier, sur le REEE ou le REEI de celui-ci, au plus tard le jour qui suit de 90 jours la fin de l'année d'imposition;
b)  d'autre part, n'est pas versée au moyen d'un transfert à un autre REEE ou REEI du particulier.
  
(4)  Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur le lendemain de la DATE DU BUDGET.
35  (1)  L'article 207.07 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Plusieurs titulaires ou souscripteurs
(1.1)  Dans le cas où plusieurs titulaires d'un régime enregistré d'épargne-invalidité ou plusieurs souscripteurs d'un régime enregistré d'épargne-études sont solidairement redevables d'un impôt en vertu de la présente partie pour une année civile relativement au régime :
a)  d'une part, le paiement effectué par l'un des titulaires ou souscripteurs au titre de cet impôt éteint d'autant l'obligation;
b)  d'autre part, la déclaration produite par l'un des titulaires ou souscripteurs en vertu de la présente partie pour l'année est réputée avoir été produite par chacun des autres titulaires au titre de l'obligation à laquelle la déclaration a trait.
  
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le lendemain de la DATE DU BUDGET.
36  (1)  Le paragraphe 207.1(3) de la Loi est abrogé.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux placements suivants :
a)  ceux acquis après la DATE DU BUDGET;
b)  ceux acquis avant le lendemain de la DATE DU BUDGET qui cessent d'être des placements admissibles (au sens du paragraphe 146.1(1) de la Loi) après la DATE DU BUDGET.
37  (1)  La définition de dispositions désignées, au paragraphe 259(5) de la Loi, est remplacée par ce qui suit :
dispositions désignées Les articles 146 et 146.1 à 146.4 et les parties X, XI.01 et XI.1, tels qu'ils s'appliquent relativement aux placements qui ne sont pas des placements admissibles pour une fiducie, et la partie X.2. (designated provisions)
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le lendemain de la DATE DU BUDGET.
38  (1)  Le paragraphe 221(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(2)  Le déclarant, sauf un placement enregistré, qui déclare, au cours d'une année d'imposition, qu'une action de son capital-actions qu'il a émise ou qu'une participation d'un de ses bénéficiaires est un placement admissible pour l'application des articles 146, 146.1, 146.3, 146.4, 204, 205 ou 207.01 de la Loi est tenu de produire, pour l'année et dans les 90 jours suivant la fin de cette année, une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.
  
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le lendemain de la DATE DU BUDGET.
39  (1)  Le Règlement de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l'article 221, de ce qui suit :
222  L'émetteur d'un REEI, ou le promoteur d'un REEE, qui régit une fiducie est tenu d'aviser les titulaires du REEI ou les souscripteurs du REEE, selon le formulaire et les modalités prescrits, avant mars d'une année civile, des faits ci-après qui s'avèrent :
a)  au cours de l'année civile précédente, la fiducie a acquis un bien qui n'est pas un placement admissible pour elle ou a disposé d'un tel bien;
b)  au cours de l'année civile précédente, un bien détenu par la fiducie est devenu un placement admissible pour elle ou a cessé de l'être.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur lendemain de la DATE DU BUDGET.
40  (1)  Le passage du paragraphe 4900(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
4900  (1)  Pour l'application de l'alinéa d) de la définition de placement admissible au paragraphe 146(1) de la Loi, de l'alinéa e) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.1(1) de la Loi, de l'alinéa c) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.3(1) de la Loi, de l'alinéa d) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.4(1) de la Loi, de l'alinéa h) de la définition de placement admissible à l'article 204 de la Loi, de l'alinéa d) de la définition de placement admissible au paragraphe 205(1) de la Loi et de l'alinéa c) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1) de la Loi, chacun des placements ci-après constitue un placement admissible pour une fiducie de régime à une date donnée si, à cette date, il s'agit :
(2)  Le passage de l'alinéa 4900(1)g) du Règlement de l'impôt sur le revenu précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
g)  d'une obligation, d'un billet ou d'un autre titre semblable (appelé titre au présent alinéa) émis par une caisse de crédit, ou d'un dépôt auprès d'une caisse de crédit, qui n'a accordé, à aucun moment de l'année civile qui comprend la date donnée, d'avantage ou de privilège à une personne qui est une personne rattachée en vertu du régime d'encadrement de la fiducie de régime, du fait :
(3)  Le paragraphe 4900(5) du Règlement de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(5)  Pour l'application de l'alinéa e) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.1(1) de la Loi, de l'alinéa d) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.4(1) de la Loi et de l'alinéa c) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1) de la Loi, un bien est un placement admissible pour une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-études, un régime enregistré d'épargne-invalidité ou un compte d'épargne libre d'impôt à un moment donné s'il est, à ce moment, une participation dans une fiducie ou une action du capital-actions d'une société qui était un placement enregistré pour une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite au cours de l'année civile qui comprend ce moment ou au cours de l'année précédente.
  
(4)  Le passage du paragraphe 4900(6) du Règlement de l'impôt sur le revenu précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
(6)  Sous réserve du paragraphe (9), pour l'application de l'alinéa d) de la définition de placement admissible au paragraphe 146(1) de la Loi, de l'alinéa e) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.1(1) de la Loi et de l'alinéa c) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.3(1) de la Loi, un bien constitue un placement admissible pour une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite, un régime enregistré d'épargne-études ou un fonds enregistré de revenu de retraite à un moment donné si, à ce moment, il n'est pas un placement interdit pour la fiducie et est :
a)  une action du capital-actions d'une société admissible (au sens du paragraphe 5100(1));
  
(5)  Les paragraphes 4900(8), (12) et (13) du Règlement de l'impôt sur le revenu sont abrogés.
(6)  Le passage du paragraphe 4900(14) du Règlement de l'impôt sur le revenu précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(14)  Pour l'application de l'alinéa d) de la définition de placement admissible au paragraphe 146(1) de la Loi, de l'alinéa e) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.1(1) de la Loi, de l'alinéa c) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.3(1) de la Loi et de l'alinéa c) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1) de la Loi, un bien est un placement admissible pour une fiducie régie par un CELI, un FERR, un REEE ou un REER à un moment donné si, au moment où il a été acquis par la fiducie, le bien :
  
(7)  Le passage du paragraphe 4900(15) du Règlement de l'impôt sur le revenu précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(15)  Pour l'application de la définition de placement interdit au paragraphe 207.01(1) de la Loi, tout bien qui est un placement admissible pour une fiducie régie par un CELI, un FERR, un REER ou un REEE par le seul effet du paragraphe (14) est un bien visé pour la fiducie à un moment donné s'il n'est pas visé à l'un des sous-alinéas (14)a)(i) à (iii) à ce moment.
  
(8)  Les paragraphes (1) et (3) entrent en vigueur le lendemain de la DATE DU BUDGET.
(9)  Les paragraphes (2) et (4) à (7) s'appliquent relativement aux placements suivants :
a)  ceux acquis après la DATE DU BUDGET;
b)  ceux acquis avant le lendemain de la DATE DU BUDGET qui cessent d'être des placements admissibles (au sens du paragraphe 146.1(1) de la Loi), après la DATE DU BUDGET.

Fusions de fonds de placement

41  (1)  La définition de échange admissible, au paragraphe 132.2(1) de la Loi, est remplacée par ce qui suit :
échange admissible Transfert qui se produit à un moment quelconque (appelé moment du transfert au présent article) et à l'égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :
a)  le transfert en est un de la totalité ou de la presque totalité des biens :
(i)  soit d'une société de placement à capital variable (sauf une société de conversion d'EIPD) à une ou plusieurs fiducies de fonds commun de placement,
(ii)  soit d'une fiducie de fonds commun de placement à une fiducie de fonds commun de placement;
b)  la totalité ou la presque totalité des actions émises par la société de placement à capital variable mentionnée au sous-alinéa a)(i) ou par la première fiducie de fonds commun de placement mentionnée au sous-alinéa a)(ii) (appelées cédant au présent article) qui sont en circulation immédiatement avant le moment du transfert font l'objet d'une disposition en faveur du cédant dans les 60 jours suivant le moment du transfert;
c)  quiconque dispose d'actions du cédant en faveur de celui-ci au cours de cette période de 60 jours (autrement que par suite de l'exercice d'un droit de dissidence prévu par une loi) ne reçoit, en contrepartie des actions, que des unités d'une ou plusieurs fiducies de fonds commun de placement mentionnées au sous-alinéa a)(i) ou de la seconde fiducie de fonds commun de placement mentionnée au sous-alinéa a)(ii) (chacune étant appelée cessionnaire et, de concert avec le cédant, organismes de placement collectif, au présent article);
d)  si des biens du cédant ont été transférés à plusieurs cessionnaires :
(i)  d'une part, les actions de chaque catégorie d'actions — reconnue en vertu des lois sur les valeurs mobilières comme étant un fonds de placement ou comme faisant partie d'un tel fonds — du cédant font l'objet d'une disposition en faveur de celui-ci dans les 60 jours suivant le moment du transfert,
(ii)  d'autre part, les unités reçues en contrepartie d'une action donnée d'une catégorie d'actions — reconnue en vertu des lois sur les valeurs mobilières comme étant un fonds de placement ou comme faisant partie d'un tel fonds — du cédant sont des unités du cessionnaire qui a reçu la totalité ou la presque totalité des actifs qui ont été attribués à ce fonds immédiatement avant le moment du transfert;
e)  les organismes de placement collectif font un choix conjoint, qu'ils présentent au ministre sur le formulaire prescrit au plus tard à la date d'échéance du choix, afin que l'échange soit un échange admissible. (qualifying exchange)
(2)  Le passage de l'alinéa 132.2(3)a) de la Loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a)  chaque bien d'un organisme de placement collectif, à l'exception d'un bien qu'un cessionnaire acquiert du cédant à la suite d'une disposition effectuée au moment du transfert et d'un bien amortissable, est réputé avoir fait l'objet d'une disposition par l'organisme, et avoir été acquis de nouveau par lui, au premier moment intermédiaire, pour un montant égal au moins élevé des montants suivants :
(3)  Le passage de l'alinéa 132.2(3)e) de la Loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
e)  sauf disposition contraire prévue à l'alinéa m), le coût, pour le cédant, d'un bien qu'il a reçu d'un cessionnaire en contrepartie de la disposition du bien est réputé être égal à celui des montants ci-après qui est applicable :
(4)  L'alinéa 132.2(3)f) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
f)  le produit de disposition, pour le cédant, d'unités d'un cessionnaire dont il a disposé dans les 60 jours suivant le moment du transfert en échange de ses propres actions est réputé correspondre au coût indiqué des unités pour lui immédiatement avant la disposition;
(5)  Le passage de l'alinéa 132.2(3)g) de la Loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
g)  si, à un moment donné au cours des 60 jours suivant le moment du transfert, un contribuable dispose, en faveur du cédant, d'actions de ce dernier en échange d'unités d'un cessionnaire :
(6)  Le passage du sous-alinéa 132.2(3)g)(vi) de la Loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(vi)  dans le cas où le contribuable est affilié au cédant ou au cessionnaire au moment donné :
(7)  Les alinéas 132.2(3)i) et j) de la Loi sont remplacés par ce qui suit :
i)  est ajoutée à la somme que représente l'élément A de la formule figurant à la définition de impôt en main remboursable au titre des gains en capital au paragraphe 132(4), relativement à un cessionnaire pour ses années d'imposition qui commencent après le moment du transfert, la somme obtenue par la formule suivante :
(A – B) × C/D
où :
A représente l'impôt en main remboursable au titre des gains en capital, au sens des paragraphes 131(6) ou 132(4), selon le cas, du cédant à la fin de son année d'imposition qui comprend le moment du transfert,
B le remboursement au titre des gains en capital, au sens des alinéas 131(2)a) ou 132(1)a), selon le cas, du cédant pour cette année,
C la juste valeur marchande des biens reçus, déduction faite des obligations assumées, par le cessionnaire du cédant lors de l'échange admissible,
D la juste valeur marchande des biens reçus, déduction faite des obligations assumées, par les cessionnaires du cédant lors de l'échange admissible;
j)  aucun montant au titre d'une perte autre qu'une perte en capital, d'une perte en capital nette, d'une perte agricole restreinte, d'une perte agricole ou d'une perte comme commanditaire d'un organisme de placement collectif pour une année d'imposition qui a commencé avant le moment du transfert n'est déductible dans le calcul du revenu imposable de l'un des organismes pour une année d'imposition qui commence après le moment du transfert;
(8)  Le sous-alinéa 132.2(3)m)(ii) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)  un cessionnaire est réputé ne pas avoir acquis tout bien qui lui a été transféré lors de l'échange admissible;
(9)  L'alinéa 132.2(3)n) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
n)  sauf disposition contraire énoncée au sous-alinéa l)(i) et malgré les paragraphes 131(8) et (8.01) et 132(6), le cédant est réputé n'être ni une société de placement à capital variable ni une fiducie de fonds commun de placement pour les années d'imposition qui commencent après le moment du transfert.
(10)  La division 132.2(4)b)(ii)(B) de la Loi est remplacée par ce qui suit :
(B)  le montant dont sont convenus le cédant et le cessionnaire relativement au bien dans le formulaire faisant état de leur choix,
(11)  La division 132.2(5)c)(ii)(B) de la Loi est remplacée par ce qui suit :
(B)  le montant dont sont convenus le cédant et le cessionnaire relativement au bien dans le formulaire faisant état de leur choix,
(12)  Le paragraphe 132.2(7) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Modification ou révocation du choix
(7)  Sur demande conjointe des organismes de placement collectif effectuée au plus tard à la date d'échéance du choix visé à l'alinéa e) de la définition de échange admissible au paragraphe (1), le ministre peut consentir à la modification ou à la révocation du choix.
  
(13)  Les paragraphes (1) à (12) s'appliquent relativement aux transferts qui se produisent après la veille de la DATE DU BUDGET.
42  (1)  Le passage de l'alinéa 138.1(1)a) de la Loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a)  une fiducie (appelée fiducie créée à l'égard du fonds réservé au présent article et à l'article 138.2) est réputée être établie au dernier en date des jours suivants :
(2)  L'alinéa 138.1(1)f) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
f)  pour l'application des paragraphes 104(6), (13) et (24), le revenu imposable de la fiducie créée à l'égard du fonds réservé est réputé être devenu payable aux bénéficiaires au cours de l'année, et le montant payable à chacun d'eux est égal au montant déterminé en conformité avec les modalités de la police à fonds réservé;
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition qui commencent après 2017.
43  L'article 138.1 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Mesure transitoire — pertes, autres qu'en capital, préalables à 2018
(2.1)  Pour le calcul du revenu imposable d'une fiducie créée à l'égard du fonds réservé pour une année d'imposition commençant après 2017, toute perte autre qu'une perte en capital qu'elle réalise au cours d'une année d'imposition qui commence avant 2018 est réputée nulle.
  
44  (1)  La Loi est modifiée par adjonction, après l'article 138.1, de ce qui suit :
Transferts admissibles d'organismes de placement collectif
138.2  (1)  Pour l'application du présent article, est un transfert admissible le transfert qui se produit à un moment quelconque (appelé moment du transfert au présent article) et à l'égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :
a)  la totalité des biens qui, immédiatement avant le moment du transfert, étaient ceux d'une fiducie créée à l'égard du fonds réservé sont devenus, à ce moment, ceux d'une autre fiducie créée à l'égard du fonds réservé (appelées respectivement cédant et cessionnaire et collectivement organismes de placement collectif au présent article);
b)  chaque personne qui avait une participation dans le cédant immédiatement avant le moment du transfert (appelée bénéficiaire au présent article) a cessé d'être bénéficiaire du cédant au moment du transfert et n'a reçu, en contrepartie de la participation, qu'une participation dans le cessionnaire;
c)  le fiduciaire des organismes de placement collectif réside au Canada;
d)  ce fiduciaire fait le choix, sur le formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard à la date d'échéance du choix, afin que le transfert soit un transfert admissible.
Dispositions générales
(2)  Les règles ci-après s'appliquent en cas de transfert admissible :
a)  les dernières années d'imposition des organismes de placement collectif ayant commencé avant le moment du transfert sont réputées s'être terminées à ce moment et la prochaine année d'imposition du cessionnaire est réputée avoir commencé immédiatement après ce moment;
b)  aucun montant au titre d'une perte autre qu'une perte en capital, d'une perte en capital nette, d'une perte agricole restreinte, d'une perte agricole ou d'une perte comme commanditaire d'un organisme de placement collectif pour une année d'imposition ayant commencé avant le moment du transfert n'est déductible dans le calcul du revenu imposable des organismes de placement collectif pour une année d'imposition commençant après ce moment;
c)  chaque participation d'un bénéficiaire dans le cédant est réputé avoir fait l'objet d'une disposition au moment du transfert pour un produit de disposition égal au coût indiqué, pour le bénéficiaire, de cette participation immédiatement avant ce moment;
d)  tout montant déterminé selon le paragraphe 138.1(6) relativement à la participation d'un titulaire de police dans le cédant est réputé, à la fois :
(i)  avoir été exigé, transféré ou payé relativement à la participation du titulaire dans le cessionnaire qui est acquise dans le cadre du transfert,
(ii)  ne pas avoir été exigé, transféré ou payé relativement à la participation du titulaire dans le cédant;
e)  les paragraphes 138.1(4) et (5) ne s'appliquent pas relativement à la disposition d'une participation dans le cédant découlant du transfert.
Gains et pertes en capital — cédant
(3)  Relativement à un transfert admissible, chaque bien du cédant détenu immédiatement avant le moment du transfert est réputé avoir fait l'objet d'une disposition par le cédant immédiatement avant ce moment pour un produit de disposition, et avoir été acquis par le cessionnaire à ce moment à un coût, égal au moins élevé des montants suivants :
a)  la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment du transfert;
b)  le plus élevé des montants suivants :
(i)  le coût indiqué, pour le cédant, du bien immédiatement avant le moment du transfert,
(ii)  le montant qui est indiqué relativement au bien dans le formulaire faisant état du choix relatif au transfert.
Gains et pertes en capital — cessionnaire
(4)  Relativement à un transfert admissible, chaque bien d'un cessionnaire détenu immédiatement avant le moment du transfert est réputé avoir fait l'objet d'une disposition par le cessionnaire immédiatement avant ce moment pour un produit de disposition, et avoir été acquis de nouveau par lui à ce moment, à un coût égal au moins élevé des montants suivants :
a)  la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment du transfert;
b)  le plus élevé des montants suivants :
(i)  le coût indiqué, pour le cessionnaire, du bien immédiatement avant le moment du transfert,
(ii)  le montant qui est indiqué relativement au bien dans le formulaire faisant état du choix relatif au transfert.
Limitation des pertes
(5)  Le paragraphe 138.1(3) ne s'applique pas aux pertes en capital d'un organisme de placement collectif provenant de la disposition des biens dans le cadre d'un transfert admissible déterminée selon le du paragraphe (3) ou (4) dans la mesure où le montant de ces pertes en capital dépasse le montant des gains en capital provenant de cette disposition.
Date d'échéance du choix
(6)  La date d'échéance du choix visé à l'alinéa (1)d) correspond à la dernière en date des dates suivantes :
a)  la date qui suit de six mois celle qui comprend le moment du transfert;
b)  la date indiquée par le ministre à cette fin, le cas échéant.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2018.
45  D'autres modifications sont apportées à la Loi à titre de modifications corrélatives découlant des articles 42 à 44.

Matériel de production d'énergie propre : énergie géothermique

46  (1)  La division 1104(17)a)(ii)(A) du Règlement de l'impôt sur le revenu est remplacée par ce qui suit :
(A)  il est visé à l'un des sous-alinéas d)(vii) à (ix), (xi), (xiii), (xvi) et (xvii) de cette catégorie,
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux biens acquis pour utilisation après la veille de la DATE DU BUDGET qui n'ont été ni utilisés ni acquis pour utilisation avant la DATE DU BUDGET.
47  (1)  L'alinéa 1219(1)f) du Règlement de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
f)  le forage ou l'achèvement d'un puits relatif aux travaux, sauf :
(i)  un puits qui sert, ou servira vraisemblablement, à l'installation de tuyauterie souterraine visée à l'alinéa d) de la catégorie 43.1 ou à l'alinéa b) de la catégorie 43.2 de l'annexe II,
(ii)  un puits mentionné à l'alinéa h);
(2)  Le paragraphe 1219(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :
h)  si au moins 50 % des biens amortissables qui seront utilisés au cours des travaux, ce pourcentage étant déterminé en fonction du coût en capital de ces biens, celui de biens visés au sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1 :
(i)  soit le forage d'un puits,
(ii)  soit uniquement la détermination de l'étendue et de la qualité d'une ressource géothermique.
(3)  L'article 1219 du Règlement de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
(5)  Ne constitue pas des frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Canada la dépense engagée à un moment donné par un contribuable et relative à un projet géothermique :
a)  d'une part, qui est visé à l'alinéa (1)h) à ce moment;
b)  d'autre part, relativement auquel le contribuable ne satisfait pas à ce moment aux exigences des lois et règlements en matière d'environnement de l'une des entités suivantes :
(i)  le Canada,
(ii)  une province ou municipalité du Canada,
(iii)  un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada.
  
(4)  Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent relativement aux dépenses engagées après la veille de la DATE DU BUDGET.
48  (1)  Le sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(vii)  du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire de l'énergie électrique ou de l'énergie thermique, ou les deux, uniquement à partir d'énergie géothermique, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie (qui comprend la tuyauterie hors-sol ou souterraine et le coût d'achèvement d'un puits — y compris la tête du puits et la colonne de production —, ou de creusement d'une tranchée, en vue de l'installation de cette tuyauterie), en pompes, en échangeurs thermiques, en séparateurs de vapeur, en matériel générateur d'électricité et en matériel auxiliaire servant à recueillir la chaleur géothermique, mais à l'exclusion des bâtiments, du matériel de distribution, du matériel qui sert à chauffer l'eau d'une piscine, du matériel visé à la subdivision (i)(A)(II), des biens compris par ailleurs dans la catégorie 10 et des biens qui seraient compris dans la catégorie 17 en l'absence de son alinéa a.1),
(2)  La division d)(xv)(B) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu est remplacée par ce qui suit :
(B)  fait partie d'un réseau énergétique de quartier qui utilise de l'énergie thermique fournie principalement par du matériel qui est visé à l'un des sous-alinéas (i), (iv), (vii) et (ix) ou qui y serait visé s'il appartenait au contribuable,
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement aux biens acquis pour utilisation après la veille de la DATE DU BUDGET qui n'ont été ni utilisés ni acquis pour utilisation avant la DATE DU BUDGET.

Frais d'exploration au Canada : puits de découverte de pétrole et de gaz

49  Le sous-alinéa d)(i) de la définition de frais d'exploration au Canada, au paragraphe 66.1(6) de la Loi, est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
(C)  l'une des subdivisions ci-après s'applique à la dépense :
(I)  elle est engagée avant 2021, mais n'est pas réputée par le paragraphe 66(12.66) avoir été engagée le 31 décembre 2020, et est engagée relativement à une obligation à laquelle le contribuable s'est engagé par écrit (notamment un engagement envers un gouvernement prévu par une licence ou un permis) avant la DATE DU BUDGET,
(II)  elle est engagée avant 2019, mais n'est pas réputée par le paragraphe 66(12.66) avoir été engagée le 31 décembre 2018,

Reclassement de dépenses transférées à des détenteurs d'actions accréditives

50  (1)  Le passage du paragraphe 66(12.601) de la Loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Première tranche de 1 000 000 $ de frais d'aménagement au Canada
(12.601)  Lorsque, conformément à une convention, une personne paie une action accréditive à la société qui l'émet en sa faveur, que le montant de capital imposable de la société au moment du paiement n'excède pas 15 000 000 $ et que, au cours de la période commençant le jour de la conclusion de la convention et se terminant au premier en date du 31 décembre 2018 et du jour qui suit de 24 mois la fin du mois qui comprend le jour de cette conclusion, la société engage des frais d'aménagement au Canada (sauf une dépense réputée par le paragraphe (12.66) avoir été engagée le 31 décembre 2018) visés aux alinéas a) ou b) de la définition de frais d'aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou qui seraient visés à l'alinéa f) de cette définition si le passage « à l'un des alinéas a) à e) » était remplacé par « aux alinéas a) et b) », la société peut, relativement à cette action, après s'être conformée au paragraphe (12.68), renoncer en faveur de cette personne, avant mars de la première année civile commençant après cette période, à l'excédent éventuel de la partie de ces frais (appelée frais déterminés au présent paragraphe) qui a été engagée au plus tard à la date où la renonciation prend effet — à savoir le jour où la renonciation est faite ou, le cas échéant, le jour antérieur précisé dans le formulaire requis par le paragraphe (12.7) — sur le total des montants suivants :
  
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction. Toutefois, pour l'application du passage du paragraphe 66(12.601) de la Loi précédant l'alinéa a), édicté par le paragraphe (1), relativement aux conventions conclues après 2016 mais avant la DATE DU BUDGET, le passage « au premier en date du 31 décembre 2018 et du » à cet alinéa vaut mention de « le ».

Sens de contrôle de fait

51  (1)  L'article 256 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.1), de ce qui suit :
Contrôle de fait
(5.11)  Pour l'application de la présente loi, lorsqu'il s'agit de déterminer si un contribuable a, relativement à une société, une influence directe ou indirecte dont l'exercice entraînerait le contrôle de fait de la société :
a)  il est tenu compte de la totalité des critères qui sont applicables dans les circonstances;
b)  il n'est pas tenu compte uniquement de la question — qui n'a pas à être l'un des critères applicables à la détermination — de savoir si le contribuable a un droit ayant force exécutoire, ou la capacité, de faire modifier le conseil d'administration de la société ou les pouvoirs de celui-ci ou d'exercer une influence sur l'actionnaire ou les actionnaires qui ont ce droit ou cette capacité.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui commencent après la veille de la DATE DU BUDGET.

Moment de la constatation des gains et pertes sur les produits dérivés

52  (1)  La Loi est modifiée par adjonction, après l'article 10, de ce qui suit :
Évaluation à la valeur du marché — choix
10.1 (1)  Le paragraphe (3) s'applique à un contribuable relativement à une année d'imposition et aux années d'imposition ultérieures si le contribuable a fait un choix afin que ce paragraphe s'applique à lui et qu'il a présenté ce choix sur le formulaire prescrit au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année.
  
Révocation du choix
(2)  Un contribuable peut révoquer, avec l'accord du ministre et aux conditions fixées par ce dernier, le choix qu'il a fait en vertu du paragraphe (1). La révocation s'applique à chacune des années d'imposition du contribuable qui commencent après la date à laquelle il est avisé par écrit que le ministre a donné son accord à la révocation.
  
Application
(3)  Si le présent paragraphe s'applique à un contribuable relativement à une année d'imposition :
a)  dans le cas où le contribuable est une institution financière (au sens du paragraphe 142.2(1)) au cours de l'année, chaque produit dérivé admissible détenu par lui à un moment donné de l'année est, pour l'application des dispositions de la présente loi et compte tenu des modifications nécessaires, réputé être un bien évalué à la valeur du marché (au sens du paragraphe 142.2(1)) du contribuable pour l'année;
b)  dans les autres cas, le paragraphe (5) s'applique au contribuable relativement à chaque produit dérivé admissible détenu par lui à la fin de l'année.
  
Produit dérivé admissible
(4)  Pour l'application du présent article, est un produit dérivé admissible, relativement à un contribuable pour une année d'imposition, le contrat d'échange, contrat d'achat ou de vente à terme, contrat de garantie de taux d'intérêt, contrat à terme normalisé, contrat d'option ou contrat semblable à l'égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :
a)  le contrat n'est ni une immobilisation, ni un avoir minier canadien, ni un avoir minier étranger, ni une obligation à titre de capital du contribuable;
b)  l'un ou l'autre des énoncés ci-après se vérifie :
(i)  le contribuable a produit un état financier vérifié qui est établi conformément aux principes comptables généralement reconnus relativement à l'année,
(ii)  le contrat a une juste valeur marchande qui est facilement vérifiable;
c)  si le contrat est détenu par une institution financière (au sens du paragraphe 142.2(1)), il n'est pas un bien à évaluer (au sens de ce paragraphe) de celle-ci, sauf s'il est un bien exclu (au sens de ce paragraphe) de celle-ci.
  
Disposition réputée
(5)  Si le présent paragraphe s'applique à un contribuable relativement à chaque produit dérivé admissible détenu par lui à la fin d'une année d'imposition, le contribuable est réputé, relativement à chaque produit dérivé admissible détenu par lui à la fin de l'année, à la fois :
a)  en avoir disposé immédiatement avant la fin de l'année et avoir reçu un produit ou versé un montant, selon le cas, égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition;
b)  l'avoir acquis de nouveau, ou émis de nouveau ou renouvelé, à la fin de l'année pour un montant égal au produit ou au versement, selon le cas, déterminé selon l'alinéa a).
  
Année du choix — gains et pertes
(6)  Les règles ci-après s'appliquent si un contribuable détient, au début de sa première année d'imposition relativement à laquelle le choix prévu au paragraphe (1) s'applique (appelée année du choix au présent paragraphe), un produit dérivé admissible et qu'il n'a pas calculé, pour son année d'imposition qui précède l'année du choix, son bénéfice ou sa perte relatif au produit selon une méthode de calcul des bénéfices dont le résultat est sensiblement le même que celui du paragraphe (5) :
a)  le contribuable est réputé, à la fois :
(i)  avoir disposé du produit immédiatement avant le début de l'année du choix et avoir reçu un produit ou versé un montant, selon le cas, égal à sa juste valeur marchande à ce moment,
(ii)  avoir acquis de nouveau, ou émis de nouveau ou renouvelé, le produit au début de l'année pour un montant égal au produit ou au versement, selon le cas, déterminé selon le sous-alinéa (i);
b)  le bénéfice ou la perte qui résulterait (déterminé compte non tenu du présent alinéa) de la disposition réputée selon le sous-alinéa a)(i) :
(i)  d'une part, est réputé ne pas en résulter au cours de l'année d'imposition qui précède l'année du choix,
(ii)  d'autre part, est réputé en résulter au cours de l'année d'imposition dans laquelle le contribuable dispose du produit (autrement que par l'effet de l'alinéa (5)a));
c)  pour l'application du paragraphe 18(15) relativement à la disposition mentionnée à l'alinéa b)(ii), le bénéfice ou la perte qui est réputé résulter selon ce sous-alinéa est inclus dans le calcul du montant de la perte du cédant résultant de la disposition.
  
Méthode fondée sur la réalisation par défaut
(7)  Si le paragraphe (3) ne s'applique pas à un contribuable mentionné à l'alinéa (3)b) relativement à une année d'imposition, il n'est pas permis d'utiliser une méthode de calcul des bénéfices dont le résultat est sensiblement le même que celui du paragraphe (5) aux fins du calcul du revenu du contribuable tiré d'une entreprise ou d'un bien relativement à un contrat d'échange, contrat d'achat ou de vente à terme, contrat de garantie de taux d'intérêt, contrat à terme normalisé, contrat d'option ou contrat semblable pour l'année.
  
Interprétation
(8)  Pour l'application des paragraphes (5) et (6), si un contrat qui est un produit dérivé admissible d'un contribuable n'est pas un bien du contribuable, le contribuable est réputé, à la fois :
a)  détenir le produit à tout moment où le contribuable est partie au contrat;
b)  avoir disposé du produit dès le moment où il est réglé ou éteint relativement au contribuable.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui commencent après la veille de la DATE DU BUDGET.
53  (1)  L'alinéa 18(14)c) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
c)  la disposition n'en est pas une qui est réputée avoir été effectuée par l'effet des paragraphes 10.1(5) ou (6), de l'article 70, du paragraphe 104(4), de l'article 128.1, des alinéas 132.2(3)a) ou c) ou des paragraphes 138(11.3) ou 149(10);
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui commencent après la veille de la DATE DU BUDGET.
54  (1)  L'article 85 de la Loi est remplacé par adjonction, après le paragraphe (1.11), de ce qui suit :
Produits dérivés admissibles
(1.12)  Malgré le paragraphe (1.1), un produit dérivé admissible (au sens du paragraphe 10.1(4)) d'un contribuable auquel le paragraphe 10.1(5) s'applique n'est pas un bien admissible du contribuable relativement à une disposition qu'il effectue à une société.
  
(2)  Le passage de l'alinéa 85(2)a) de la Loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a)  d'une part, une société de personnes a disposé, en faveur d'une société canadienne imposable et pour une contrepartie qui comprend des actions du capital-actions de celle-ci, d'un de ses biens (sauf un produit dérivé admissible, au sens du paragraphe 10.1(4), si le paragraphe 10.1(5) s'applique à la société de personnes) à savoir :
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition qui commencent après la veille de la DATE DU BUDGET.
55  (1)  Le paragraphe 87(2) de la Loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e.4), de ce qui suit :
e.41)  si le paragraphe 10.1(5) s'est appliqué à une société remplacée au cours de sa dernière année d'imposition, chaque produit dérivé admissible (au sens du paragraphe 10.1(4)) de la société remplacée immédiatement avant la fin de sa dernière année d'imposition est réputé avoir été acquis de nouveau, ou émis de nouveau ou renouvelé, selon le cas, par la nouvelle société à sa juste valeur marchande immédiatement avant la fusion;
e.42)  pour l'application du paragraphe 10.1(6), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui commencent après la veille de la DATE DU BUDGET.
56  (1)  Le paragraphe 88(1) de la Loi est modifié par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :
i.1)  pour l'application du paragraphe 10.1(5), l'année d'imposition de la filiale au cours de laquelle un produit dérivé admissible (au sens du paragraphe 10.1(4)) a été distribué à la société mère, ou assumé par elle, lors de la liquidation est réputée s'être terminée immédiatement avant le moment où le produit a été distribué ou assumé;
(2)  Le passage de l'alinéa 88(1)e.2) de la Loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
e.2)  les alinéas 87(2)c), d.1), e.1), e.3), e.42), g) à l), l.21) à u), x), z.1), z.2), aa), cc), ll), nn), pp), rr) et tt) à ww), le paragraphe 87(6) et, sous réserve de l'article 78, le paragraphe 87(7) s'appliquent à la liquidation, avec les modifications suivantes :
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition qui commencent après la veille de la DATE DU BUDGET.
57  (1)  Le passage du paragraphe 97(2) de la Loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2)  Malgré les autres dispositions de la présente loi, sauf les paragraphes (3) et 13(21.2), dans le cas où un contribuable dispose d'un bien — bien qui n'est pas, si le paragraphe 10.1(5) s'applique au contribuable, un produit dérivé admissible, au sens du paragraphe 10.1(4), du contribuable mais qui est une immobilisation, un avoir minier canadien, un avoir minier étranger ou un bien à porter à l'inventaire — en faveur d'une société de personnes qui est, immédiatement après la disposition, une société de personnes canadienne dont il est un associé, les règles ci-après s'appliquent si le contribuable et les autres associés de la société de personnes en font conjointement le choix sur le formulaire prescrit dans le délai mentionné au paragraphe 96(4) :
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui commencent après la veille de la DATE DU BUDGET.
58  D'autres modifications sont apportées à la Loi à titre de modifications corrélatives découlant des articles 52 à 57.
59  (1)  L'article 18 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (16), de ce qui suit :
Définitions
(17)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (18) à (23).
bénéfice non constaté Est un bénéfice non constaté, relativement à une position d'une personne ou société de personnes à un moment donné d'une année d'imposition, le bénéfice éventuel qui serait inclus dans le calcul du revenu de la personne ou société de personnes pour l'année relativement à la position si celle-ci avait fait l'objet, immédiatement avant ce moment, d'une disposition à sa juste valeur marchande au moment de la disposition. (unrecognized profit)
perte non constatée Est une perte non constatée, relativement à une position d'une personne ou société de personnes à un moment donné d'une année d'imposition, la perte éventuelle qui serait déductible dans le calcul du revenu de la personne ou société de personnes pour l'année relativement à la position si celle-ci avait fait l'objet, immédiatement avant ce moment, d'une disposition à sa juste valeur marchande au moment de la disposition. (unrecognized loss)
position Est une position d'une personne ou société de personnes un ou plusieurs biens, obligations ou engagements de la personne ou société de personnes à l'égard desquels les énoncés ci-après se vérifient :
a)  chaque bien, obligation ou engagement est, selon le cas :
(i)  une action du capital-actions d'une société,
(ii)  une participation dans une société de personnes,
(iii)  une participation dans une fiducie,
(iv)  une marchandise,
(v)  une monnaie étrangère,
(vi)  un contrat d'échange, contrat d'achat ou de vente à terme, contrat de garantie de taux d'intérêt, contrat à terme normalisé, contrat d'option ou contrat semblable,
(vii)  une créance qui est due par la personne ou société de personnes, ou qui lui est due, et qui remplit l'un des critères ci-après à un moment donné :
(A)  elle est libellée dans une monnaie étrangère,
(B)  elle est visée à l'alinéa 7000(1)d) du Règlement de l'impôt sur le revenu,
(C)  elle est convertible ou échangeable contre un intérêt dans un bien visé à l'un des sous-alinéas (i) à (iv) ou, pour l'application du droit civil, contre un droit sur un tel bien,
(viii)  une obligation de transférer ou de retourner à une autre personne ou société de personnes un bien qui est identique à un bien visé à l'un des sous-alinéas (i) à (vii) qui avait été transféré ou prêté à la personne ou société de personnes par cette autre personne ou société de personnes,
(ix)  un intérêt dans un bien visé à l'un des sous-alinéas (i) à (vii) ou, pour l'application du droit civil, un droit sur un tel bien;
b)  il est raisonnable de conclure que, dans le cas où plusieurs des biens, obligations ou engagements de la personne ou société de personnes sont en cause, chacun d'eux est détenu en lien avec chaque autre. (position)
position compensatoire S'entend, relativement à une position donnée d'une personne ou société de personnes (appelées détenteur à la présente définition), d'une ou de plusieurs positions à l'égard desquelles les énoncés ci-après se vérifient :
a)  elles sont détenues :
(i)  par le détenteur,
(ii)  par une personne ou société de personnes qui a un lien de dépendance avec le détenteur ou qui lui est affiliée (appelée personne rattachée au présent paragraphe et aux paragraphes (20) et (22)),
(iii)  cela étant entendu, par toute combinaison du détenteur et d'une ou de plusieurs personnes rattachées;
b)  elles ont pour effet, ou auraient pour effet si chaque position détenue par une personne rattachée l'était par le détenteur, d'éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités pour le détenteur de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à la position donnée;
c)  si elles sont détenues par une personne rattachée, il est raisonnable de considérer qu'elles le sont en vue de produire l'effet visé à l'alinéa b). (offsetting position)
position remplaçante Est une position remplaçante, relativement à une position (appelée position initiale à la présente définition), la position donnée relativement à laquelle les énoncés ci-après se vérifient :
a)  la position donnée est une position compensatoire relativement à une autre position;
b)  l'autre position était une position compensatoire relativement à la position initiale, laquelle a fait l'objet d'une disposition à un moment donné;
c)  la position donnée a été prise au cours de la période commençant 30 jours avant le moment donné et se terminant 30 jours après ce moment. (successor position)
  
Application du paragraphe (19)
(18)  Sous réserve du paragraphe (20), le paragraphe (19) s'applique relativement à une disposition d'une position donnée effectuée par une personne ou société de personnes (appelées cédant au présent paragraphe et aux paragraphes (19), (20) et (22)) si les énoncés ci-après se vérifient :
a)  la disposition n'en est pas une qui est réputée avoir été effectuée par l'effet de l'article 70, du paragraphe 104(4), de l'article 128.1 ou des paragraphes 138(11.3) ou 149(10);
b)  le cédant n'est ni une institution financière (au sens du paragraphe 142.2(1)), ni une société de placement à capital variable, ni une fiducie de fonds commun de placement;
c)  immédiatement avant la disposition, la position donnée n'était ni une immobilisation, ni une obligation à titre de capital, ni un engagement à titre de capital, du cédant.
  
Pertes sur opérations de chevauchement
(19)  Si le présent paragraphe s'applique relativement à une disposition d'une position donnée effectuée par un cédant, la fraction de la perte éventuelle, relativement à la disposition de la position donnée, qui est déductible dans le calcul du revenu du cédant relativement à une année d'imposition donnée, est égale au montant obtenu par la formule suivante :
A + B − C
où :
A :
a)  si l'année donnée est l'année d'imposition de la disposition, le montant de la perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe (cela étant entendu, sous réserve du paragraphe (15)),
b)  sinon, zéro;
B :
a)  si la disposition a été effectuée au cours d'une année antérieure, la valeur de l'élément C relativement à la disposition pour l'année d'imposition précédente,
b)  sinon, zéro;
C le moins élevé des montants suivants :
a)  la valeur de l'élément A pour l'année d'imposition de la disposition,
b)  le montant obtenu par la formule suivante :
D − (E + F)
où :
D représente le total des montants dont chacun est le montant du bénéfice non constaté à la fin de l'année donnée relativement aux positions suivantes :
(i)  la position donnée,
(ii)  les positions qui sont des positions compensatoires relativement à la position donnée (ou qui le seraient, en l'absence de toute position remplaçante relativement à la position donnée, si la position donnée avait continué d'être détenue par le cédant),
(iii)  les positions remplaçantes relativement à la position donnée (à cette fin, est aussi une position remplaçante relativement à une position quelconque la position remplaçante qui en est une relativement à une position remplaçante qui en est une relativement à la position quelconque),
(iv)  les positions qui sont des positions compensatoires relativement à une position remplaçante mentionnée au sous-alinéa (iii) (ou qui le seraient, si l'une de ces positions remplaçantes avait continué d'être détenue par le détenteur);
E le total des montants dont chacun est le montant de la perte non constatée, à la fin de l'année donnée, relativement aux positions visées aux sous-alinéas (i) à (iv) de l'élément D;
F le total des montants dont chacun est un montant obtenu par la formule suivante :
G − H
où :
G représente la valeur de l'élément A pour l'année d'imposition de la disposition relativement à une position — la position en cause — qui a fait l'objet d'une disposition avant la disposition donnée, si :
(i)  la position donnée était une position remplaçante relativement à la position en cause (à cette fin, est aussi une position remplaçante relativement à une position quelconque la position remplaçante qui en est une relativement à une position remplaçante qui en est une relativement à la position quelconque), ou
(ii)  la position en cause était l'une des positions suivantes :
(A)  une position compensatoire relativement à la position donnée,
(B)  une position compensatoire relativement à une position relativement à laquelle la position donnée était une position remplaçante (à cette fin, est aussi une position remplaçante relativement à une position quelconque la position remplaçante qui en est une relativement à une position remplaçante qui en est une relativement à la position quelconque),
(C)  la position donnée,
H le total des montants dont chacun est, relativement à une position en cause visée à l'élément G, un montant déterminé selon la première formule figurant au présent paragraphe pour l'année donnée ou une année d'imposition antérieure.
  
Exceptions
(20)  Le paragraphe (19) ne s'applique pas relativement à une position donnée d'un cédant si l'un des énoncés ci-après se vérifie :
a)  les faits ci-après s'avèrent :
(i)  la position donnée, ou la position compensatoire relativement à la position donnée, consiste :
(A)  soit en des marchandises manufacturées, produites, cultivées, extraites ou transformées par le détenteur de la position,
(B)  soit en une dette que le détenteur de la position contracte dans le cadre de son entreprise (autre qu'une entreprise qui consiste principalement à détenir des positions et des positions compensatoires relativement à ces positions),
(ii)  il est raisonnable de considérer que la position qui n'est pas visée au sous-alinéa (i) — cette position étant la position donnée si la position compensatoire est visée au sous-alinéa (i) et étant la position compensatoire si la position donnée est visée à ce sous-alinéa — est détenue en vue de réduire le risque relatif à la position visée au sous-alinéa (i), que représentent :
(A)  dans le cas d'une position visée à la division (i)(A), les changements de prix ou les fluctuations de la valeur d'une monnaie relatifs aux marchandises visées à cette division,
(B)  dans le cas d'une position visée à la division (i)(B), les fluctuations des taux d'intérêts ou de la valeur d'une monnaie relatives à la dette visée à cette division;
b)  d'une part, le cédant ou une personne rattachée (appelés détenteur au présent alinéa) continue de détenir une position — qui serait une position compensatoire relativement à la position donnée si celle-ci était toujours détenue par le cédant — tout au long de la période de 30 jours commençant le jour de la disposition de la position donnée et, d'autre part, à aucun moment de cette période les possibilités, pour le détenteur, de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à la position :
(i)  soit n'ont changé de façon tangible en raison d'une autre position qu'il a prise ou dont il a disposé,
(ii)  soit ne changeraient de façon tangible en raison d'une autre position qu'une personne rattachée a prise ou dont elle a disposé, si le détenteur avait pris cette autre position ou en avait disposé;
c)  il est raisonnable de considérer qu'aucun des objets principaux de la série d'opérations ou d'événements, ou de l'une des opérations ou de l'un des événements de la série, qui comprend la détention de la position donnée et de la position compensatoire relativement à la position donnée ne consiste à éviter, réduire ou reporter un montant d'impôt qui serait par ailleurs payable sous le régime de la présente loi.
  
Application
(21)  Les règles ci-après s'appliquent aux fins des paragraphes (17) à (23) :
a)  si une position d'une personne ou société de personnes n'est pas un bien de la personne ou société de personnes, celle-ci est réputée :
(i)  d'une part, détenir la position à tout moment où elle est une position de la personne ou société de personnes,
(ii)  d'autre part, avoir disposé de la position dès le moment où la position est réglée ou éteinte relativement à la personne ou société de personnes;
b)  une disposition d'une position est réputée comprendre la disposition d'une fraction de celle-ci;
c)  une position détenue par une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes mentionnées à l'alinéa a) de la définition de position compensatoire au paragraphe (17) est réputée être une position compensatoire relativement à une position donnée d'une personne ou société de personnes si les énoncés ci-après se vérifient :
(i)  un degré élevé de corrélation négative existe entre les valeurs de la position et de la position donnée,
(ii)  il est raisonnable de considérer que l'objet principal de la série d'opérations ou d'événements, ou de l'une des opérations ou de l'un des événements de la série, qui comprend la détention de la position et de la position donnée, consiste à éviter, réduire ou reporter un montant d'impôt qui serait par ailleurs payable sous le régime de la présente loi.
  
Années d'imposition différentes
(22)  Le paragraphe (23) s'applique si les énoncés ci-après se vérifient :
a)  au cours d'une année d'imposition donnée d'un cédant, une position mentionnée à l'un des sous-alinéas (ii) à (iv) de l'élément D de la formule figurant au paragraphe (19) (appelée position de gain au présent paragraphe et au paragraphe (23)) est détenue par une personne rattachée;
b)  la personne rattachée dispose de la position de gain au cours de l'année donnée;
c)  l'année d'imposition de la personne rattachée au cours de laquelle la disposition mentionnée à l'alinéa b) se produit se termine après la fin de l'année donnée.
  
Années d'imposition différentes
(23)  Si le présent paragraphe s'applique, la fraction du bénéfice éventuel provenant de la disposition de la position de gain mentionnée à l'alinéa (22)b) qui est déterminée par la formule ci-après est réputée, aux fins de la définition de bénéfice non constaté au paragraphe (17) et du paragraphe (19), être un bénéfice non constaté relativement à la position de gain jusqu'à la fin de l'année d'imposition de la personne rattachée au cours de laquelle la disposition se produit :
A × B/C
où :
A représente le montant du bénéfice qui est déterminé par ailleurs;
B le nombre de jours de cette année d'imposition de la personne rattachée qui sont postérieurs à la fin de l'année d'imposition donnée;
C le nombre de jours de cette année d'imposition de la personne rattachée.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement à une position (au sens du paragraphe 18(17) de la Loi, édicté par le paragraphe (1)) donnée d'une personne ou société de personnes si la position donnée, ou une position compensatoire (au sens du paragraphe 18(17) de la Loi, édicté par le paragraphe (1)) relativement à la position donnée, est acquise, prise, renouvelée ou prolongée, ou devient due, par la personne ou société de personnes après la veille de la DATE DU BUDGET.

Déduction additionnelle au titre de dons de médicaments

60  (1)  L'alinéa 110.1(1)a.1) de la Loi est abrogé.
(2)  Les paragraphes 110.1(8) et (9) de la Loi sont abrogés.
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement aux dons faits après la veille de la DATE DU BUDGET.
61  (1)  L'alinéa 149.1(15)d) de la Loi est abrogé.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux dons faits après la veille de la DATE DU BUDGET.
62  (1)  L'article 3505 du Règlement de l'impôt sur le revenu est abrogé.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux dons faits après la veille de la DATE DU BUDGET.

Crédit d'impôt à l'investissement pour des places en garderie

63  (1)  L'alinéa 18(9)f) de la Loi est abrogé.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux dépenses engagées après la veille de la DATE DU BUDGET. Toutefois, ce paragraphe ne s'applique pas relativement aux dépenses engagées avant 2020 aux termes d'une convention écrite conclue avant la DATE DU BUDGET.
64  (1)  L'alinéa 20(1)nn.1) de la Loi est abrogé.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux dépenses engagées après la veille de la DATE DU BUDGET. Toutefois, ce paragraphe ne s'applique pas relativement aux dépenses engagées avant 2020 aux termes d'une convention écrite conclue avant la DATE DU BUDGET.
65  (1)  Le sous-alinéa 127(5)a)(i) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
(i)  le crédit d'impôt à l'investissement du contribuable à la fin de l'année au titre de biens acquis avant la fin de l'année, de sa dépense d'apprentissage pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure, de sa dépense minière déterminée pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure, de sa dépense minière préparatoire pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure ou de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin de l'année ou d'une année d'imposition antérieure,
(2)  La division 127(5)a)(ii)(A) de la Loi est remplacée par ce qui suit :
(A)  le crédit d'impôt à l'investissement du contribuable à la fin de l'année au titre de biens acquis au cours d'une année d'imposition ultérieure, de sa dépense d'apprentissage pour une année d'imposition ultérieure, de sa dépense minière déterminée pour une année d'imposition ultérieure, de sa dépense minière préparatoire pour une année d'imposition ultérieure ou de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin d'une année d'imposition ultérieure, dans la mesure où un tel crédit n'était pas déductible pour l'année ultérieure en application du présent paragraphe,
(3)  Le paragraphe 127(7) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Crédit d'impôt à l'investissement d'une fiducie
(7)  Dans le cas où, au cours d'une année d'imposition donnée d'un contribuable bénéficiaire d'une fiducie qui est une succession assujettie à l'imposition à taux progressifs ou qui est réputée exister par l'effet de l'article 143, une somme est déterminée relativement à la fiducie selon les alinéas a), a.1), a.4), b) ou e.1) de la définition de crédit d'impôt à l'investissement au paragraphe (9) pour son année d'imposition qui se termine dans l'année donnée, la fiducie peut, dans sa déclaration de revenu produite pour cette même année d'imposition, attribuer au contribuable la partie de cette somme qu'il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de la fiducie, comme se rapportant à lui et que la fiducie n'a attribuée à aucun autre de ses bénéficiaires. Cette partie doit être ajoutée dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement du contribuable à la fin de l'année donnée et déduite dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement de la fiducie à la fin de son année d'imposition qui se termine dans l'année donnée.
  
(4)  Le passage du paragraphe 127(8) de la Loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Crédit d'impôt à l'investissement d'une société de personnes
(8)  Sous réserve du paragraphe (28), dans le cas où, au cours d'une année d'imposition donnée d'un contribuable qui est l'associé d'une société de personnes, un montant serait déterminé relativement à celle-ci selon les alinéas a), a.1), a.4), b) ou e.1) de la définition de crédit d'impôt à l'investissement, au paragraphe (9), pour son année d'imposition qui se termine dans l'année donnée si, à la fois :
  
(5)  La division 127(8.2)b)(i)(A.2) de la Loi est abrogée.
(6)  L'alinéa 127(8.31)a) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
a)  le total des sommes représentant chacune une somme qui serait déterminée relativement à la société de personnes selon les alinéas a), a.1), a.4), b) ou e.1) de la définition de crédit d'impôt à l'investissement au paragraphe (9) pour une année d'imposition qui correspond à l'exercice si la société de personnes était une personne et son exercice, son année d'imposition;
(7)  Les définitions de bien déterminé, dépense admissible relative à une place en garderie, dépense de démarrage déterminée pour la garde d'enfants et somme relative à une place en garderie, au paragraphe 127(9) de la Loi, sont abrogées.
(8)  L'alinéa a.5) de la définition de crédit d'impôt à l'investissement, au paragraphe 127(9) de la Loi, est abrogé.
(9)  Le sous-alinéa e.1)(vii) de la définition de crédit d'impôt à l'investissement, au paragraphe 127(9) de la Loi, est abrogé.
(10)  Le sous-alinéa f.1)(iii) de la définition de pourcentage déterminé, au paragraphe 127(9) de la Loi, est abrogé.
(11)  L'alinéa 127(11.1)c.5) de la Loi est abrogé.
(12)  Le paragraphe 127(11.2) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Moment de l'acquisition
(11.2)  Pour l'application des paragraphes (5), (7) et (8), des alinéas a) et a.1) de la définition de crédit d'impôt à l'investissement au paragraphe (9) et de l'article 127.1, un bien admissible et un bien minier admissible sont réputés ne pas avoir été acquis par un contribuable avant le moment, déterminé compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d), où les biens sont considérés comme devenus prêts à être mis en service par lui.
  
(13)  Les paragraphes 127(27.1) à (27.12) de la Loi sont abrogés.
(14)  Le paragraphe 127(28.1) de la Loi est abrogé.
(15)  Le sous-alinéa 127(30)a)(iii) de la Loi est abrogé.
(16)  L'alinéa 127(30)b) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
b)  la somme qui serait déterminée selon le paragraphe (8) à l'égard de la société de personnes si ce paragraphe s'appliquait compte non tenu des paragraphes (28) et (35).
(17)  Les paragraphes (1) à (16) s'appliquent relativement aux dépenses engagées après la veille de la DATE DU BUDGET. Toutefois, ces paragraphes ne s'appliquent pas relativement aux dépenses engagées avant 2020 aux termes d'une convention écrite conclue avant la DATE DU BUDGET.

Assureurs de biens servant à l'agriculture ou à la pêche

66  (1)  L'alinéa b) de la définition de société canadienne imposable, au paragraphe 89(1) de la Loi, est remplacé par ce qui suit :
b)  d'autre part, n'était pas, en vertu d'une disposition législative, exonérée de l'impôt prévu à la présente partie. (taxable Canadian corporation)
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2018.
67  (1)  L'alinéa 149(1)t) de la Loi est abrogé.
(2)  Les paragraphes 149(4.1) à (4.3) de la Loi sont abrogés.
(3)  Le passage du paragraphe 149(10) de la Loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Début ou cessation d'exonération
(10)  Dans le cas où, à un moment donné, une personne — société ou, si ce moment est postérieur au 12 septembre 2013, fiducie — devient exonérée de l'impôt payable en vertu de la présente partie sur son revenu imposable ou cesse de l'être, les règles ci-après s'appliquent :
  
(4)  Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition qui commencent après 2018.
68  (1)  Le paragraphe 4802(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu est abrogé.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2018.

Méthode de comptabilité fondée sur la facturation

69  (1)  L'article 10 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (14), de ce qui suit :
Travail en cours — règle transitoire
(14.1)  Si l'alinéa 34a) s'applique au calcul du revenu d'un contribuable tiré d'une entreprise pour la dernière année d'imposition du contribuable qui commenceavant la DATE DU BUDGET, les règles ci-après s'appliquent, à la fin de la première année qui commence après la veille de la DATE DU BUDGET, aux fins du calcul du revenu du contribuable tiré de l'entreprise :
a)  le montant qui est le coût du travail en cours du contribuable est réputé être la moitié du montant qui est le coût de ce travail déterminé compte non tenu du présent alinéa;
b)  le montant qui est la juste valeur marchande du travail en cours du contribuable est réputé être la moitié du montant qui est la juste valeur marchande de ce travail déterminé compte non tenu du présent alinéa.
(2)  Les paragraphes 10(14) et (14.1), édicté par le paragraphe (1), de la Loi sont abrogés.
(3)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après la veille de la DATE DU BUDGET.
(4)  Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er janvier 2020.
70  (1)  L'alinéa 34a) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
a)  aucun montant n'est inclus pour le travail en cours à la fin de l'année, si le contribuable en fait le choix dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l'année et que l'année commence avant à la DATE DU BUDGET;
(2)  L'article 34 de la Loi, modifié par le paragraphe (1), est abrogé.
(3)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après la veille de la DATE DU BUDGET.
(4)  Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Application des règles contre l'érosion de l'assiette fiscale aux succursales étrangères des assureurs sur la vie

71  (1)  Le passage de l'alinéa 95(2)a.23) de la Loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a.23)  pour l'application des alinéas a.2), a.21) et a.24), risques canadiens déterminés s'entend d'un risque visant, selon le cas :
(2)  Le paragraphe 95(2) de la Loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a.23), de ce qui suit :
a.24)  Pour l'application de l'alinéa a.2), les règles ci-après s'appliquent :
(i)  des risques sont réputés être des risques canadiens déterminés d'une société étrangère affiliée donnée si les énoncés ci-après se vérifient :
(A)  dans le cadre d'une opération ou d'une série d'opérations, la société affiliée donnée a assuré ou réassuré les risques,
(B)  les risques ne seraient pas des risques canadiens déterminés s'il n'était pas tenu compte du présent alinéa,
(C)  il est raisonnable de conclure que l'un des motifs de l'opération ou de la série d'opérations consistait à éviter l'application de l'un des alinéas a.2) à a.22),
(ii)  si la société affiliée donnée — ou une société étrangère affiliée d'un autre contribuable, si cet autre contribuable ou cette autre société affiliée, ou une société de personnes dont cet autre contribuable ou cette autre société affiliée est un associé, a un lien de dépendance avec la société affiliée donnée — conclut un ou plusieurs accords ou arrangements relatifs à des risques qui sont réputés par le sous-alinéa (i) être des risques canadiens déterminés :
(A)  d'une part, les activités exercées dans le cadre de ces accords ou arrangements sont réputées constituer une entreprise distincte, autre qu'une entreprise exploitée activement, exploitée par la société affiliée donnée ou l'autre société affiliée, selon le cas,
(B)  d'autre part, tout revenu de la société affiliée donnée ou de l'autre société affiliée, selon le cas, provenant de l'entreprise (y compris le revenu accessoire à l'entreprise ou s'y rapportant) est réputé être un revenu provenant d'une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement;
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition d'un contribuable qui commencent après la veille de la DATE DU BUDGET.
72  (1)  L'article 138 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Entreprise d'assurance étrangère désignée — calcul du revenu
(2.1)  Si un assureur sur la vie résidant au Canada a une entreprise d'assurance étrangère désignée au cours d'une année d'imposition donnée, les règles ci-après s'appliquent :
a)  pour le calcul du revenu ou de la perte de l'assureur provenant de l'exploitation d'une entreprise d'assurance au Canada pour l'année donnée, l'entreprise d'assurance exploitée au Canada de l'assureur est réputée inclure l'assurance des risques canadiens déterminés assurés dans le cadre de l'entreprise d'assurance étrangère désignée;
b)  si, au cours de l'année d'imposition précédente, l'entreprise d'assurance étrangère désignée n'était pas une telle entreprise, l'assureur est réputé, pour l'application de l'alinéa (4)a), du paragraphe (9), de la définition de bien d'assurance désigné au paragraphe (12) et des alinéas 12(1)d) à e), avoir exploité l'entreprise au Canada au cours de cette année et avoir déduit le montant maximal auquel il aurait eu droit en application des alinéas (3)a) (exception faite de ses sous-alinéas (ii.1), (iii) et (v)), 20(1)l) et l.1) et 20(7)c) relativement aux risques canadiens déterminés si cette entreprise d'assurance étrangère désignée avait été une telle entreprise au cours de cette année;
c)  pour l'application du sous-alinéa (3)a)(ii.1) et du paragraphe 20(22), à la fois :
(i)  l'assureur est réputé avoir exploité l'entreprise au Canada au cours de l'année visée à l'alinéa b),
(ii)  les montants éventuels qui auraient été visés par règlement quant à l'assureur pour l'application des alinéas (4)b) et 12(1)e.1) pour l'année visée à l'alinéa b) relativement aux polices d'assurance relatives à ces risques canadiens déterminés sont réputés avoir été inclus dans le calcul du revenu de l'assureur pour cette année.
  
Swaps d'assurance
(2.2)  Pour l'application du présent article, un ou plusieurs risques assurés par un assureur résidant au Canada, dans le cadre d'une entreprise d'assurance exploitée à l'étranger, qui ne seraient pas des risques canadiens déterminés s'il n'était pas tenu compte du présent paragraphe, sont réputés être des risques canadiens déterminés dans le cas où ils seraient réputés, par l'effet de l'alinéa 95(2)a.21), être des risques canadiens déterminés si l'assureur était une société étrangère affiliée d'un contribuable.
  
Swaps d'assurance
(2.3)  Le paragraphe (2.4) s'applique relativement à un ou plusieurs accords ou arrangements si les énoncés ci-après se vérifient :
a)  un ou plusieurs risques assurés par un assureur sur la vie donné résidant au Canada sont réputés, par l'effet du paragraphe (2.2), être des risques canadiens déterminés;
b)  ces accords ou arrangements sont relatifs à des risques visés à l'alinéa a) et ont été conclus par l'une des parties ci-après (appelées partie consentante au paragraphe (2.4)) :
(i)  l'assureur donné,
(ii)  un autre assureur sur la vie résidant au Canada qui a un lien de dépendance avec l'assureur donné,
(iii)  une société de personnes dont un assureur visé aux sous-alinéas (i) ou (ii) est un associé,
(iv)  une société étrangère affiliée de l'assureur donné ou d'une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,
(v)  une société de personnes dont une société étrangère affiliée visée au sous-alinéa (iv) est un associé.
  
Swaps d'assurance
(2.4)  Si le présent paragraphe s'applique relativement à un ou plusieurs accords ou arrangements, les règles ci-après s'appliquent :
a)  dans la mesure où il est raisonnable de considérer que des activités exercées dans le cadre de ces accords ou arrangements le sont dans le but d'obtenir le résultat visé au sous-alinéa 95(2)a.21)(ii), compte tenu des adaptations nécessaires, ces activités sont réputées :
(i)  si la partie consentante est un assureur sur la vie résidant au Canada ou une société de personnes dont un tel assureur est un associé, être exercées dans le cadre de l'entreprise d'assurance exploitée au Canada de l'assureur,
(ii)  si la partie consentante est une société étrangère affiliée d'un contribuable, ou une société de personnes dont une telle société étrangère affiliée est un associé, constituer une entreprise distincte, autre qu'une entreprise exploitée activement, exploitée par la société affiliée;
b)  le revenu provenant de ces activités (y compris le revenu accessoire à ces activités ou s'y rapportant) est réputé :
(i)  si la partie consentante est un assureur sur la vie résidant au Canada, être un revenu provenant de son entreprise d'assurance exploitée au Canada,
(ii)  si la partie consentante est une société étrangère affiliée d'un contribuable, être un revenu provenant de l'entreprise, autre qu'une entreprise exploitée activement.
  
Cession de risques canadiens
(2.5)  Le revenu d'un assureur sur la vie résidant au Canada pour une année d'imposition, provenant de son entreprise exploitée à l'étranger, relatif à la cession de risques canadiens déterminés qui, si l'assureur était une société étrangère affiliée d'un contribuable, serait inclus dans le calcul du revenu de l'assureur provenant d'une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement pour l'année par l'effet du sous-alinéa 95(2)a.2)(iii), est à inclure dans le calcul du revenu ou de la perte de l'assureur pour cette année provenant de son entreprise d'assurance exploitée au Canada, sauf dans la mesure où il est déjà inclus par l'effet du paragraphe (2.1), (2.2) ou (2.4).
  
Anti-évitement
(2.6)  Pour l'application du présent article, les règles ci-après s'appliquent :
a)  des risques sont réputés être des risques canadiens déterminés assurés dans le cadre d'une entreprise d'assurance exploitée au Canada par un assureur sur la vie résidant au Canada si les énoncés ci-après se vérifient :
(i)  l'assureur a assuré les risques dans le cadre d'une opération ou d'une série d'opérations,
(ii)  les risques ne seraient pas des risques canadiens déterminés s'il n'était pas tenu compte du présent paragraphe,
(iii)  il peut être raisonnable de conclure que l'un des motifs de l'opération ou de la série d'opérations consistait à éviter :
(A)  soit que l'assureur ait une entreprise d'assurance étrangère désignée,
(B)  soit l'application de l'un des paragraphes (2.1) à (2.5) relativement aux risques;
b)  si un ou plusieurs accords ou arrangements relatifs aux risques ont été conclus par l'une des personnes ou sociétés de personnes visées aux sous-alinéas (2.3)b)(i) à (v) (appelées partie contractante au présent alinéa) :
(i)  les activités exercées relativement à ces accords ou arrangements sont réputées :
(A)  si la partie contractante est un assureur sur la vie résidant au Canada, ou une société de personnes dont un tel assureur est un associé, être exercées dans le cadre de l'entreprise d'assurance exploitée au Canada de l'assureur,
(B)  si elle est une société étrangère affiliée d'un contribuable, ou une société de personnes dont une telle société affiliée est un associé, être une entreprise distincte, autre qu'une entreprise exploitée activement, exploitée par la société affiliée,
(ii)  le revenu provenant de ces activités (y compris le revenu accessoire à ces activités ou s'y rapportant) est réputé :
(A)  si la partie contractante est un assureur sur la vie résidant au Canada, un revenu provenant de l'entreprise d'assurance exploitée au Canada de l'assureur,
(B)  si elle est une société étrangère affiliée d'un contribuable, un revenu provenant d'une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement.
  
(2)  L'alinéa 138(11.91)b) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
b)  pour l'application de l'alinéa (4)a), du paragraphe (9), de la définition de bien d'assurance désigné au paragraphe (12) et des alinéas 12(1)d) à e), l'assureur est réputé avoir exploité l'entreprise au Canada au cours de cette année précédente et avoir déduit le montant maximal auquel il aurait eu droit en application des alinéas (3)a) (exception faite de ses sous-alinéas (ii.1), (iii) et (v)), 20(1)l) et l.1) et 20(7)c) pour cette année;
(3)  Le paragraphe 138(12) de la Loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
assurance Relativement à un risque, s'entend notamment de sa réassurance. (insurance)
entreprise d'assurance étrangère désignée Relativement à un assureur sur la vie résidant au Canada au cours d'une année d'imposition, entreprise d'assurance qu'il exploite à l'étranger au cours de l'année, sauf si plus de 90 % du revenu brut tiré de l'entreprise pour l'année provenant de l'assurance de risques (moins les risques cédés à un réassureur) se rapporte à l'assurance de risques (sauf des risques canadiens déterminés) de personnes avec lesquelles l'assureur sur la vie n'a aucun lien de dépendance. (designated foreign insurance business)
risques canadiens déterminés S'entend au sens de l'alinéa 95(2)a.23). (specified Canadian risk)
(4)  Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition qui commencent après la veille de la DATE DU BUDGET.

Imposition du tabac

73  (1)  Le paragraphe 182(1) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Surtaxe
182  (1)  Toute société est tenue de payer, en vertu de la présente partie pour son année d'imposition, un impôt égal à la somme déterminée selon la formule suivante :
0,5A(B/C)
où :
A représente son impôt de la partie I sur les bénéfices de fabrication du tabac pour l'année;
B le nombre de jours de l'année qui sont antérieurs au lendemain de la DATE DU BUDGET;
C le nombre de jours de l'année.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui comprennent la DATE DU BUDGET.
74  (1)  La partie II de la Loi, modifiée par le paragraphe 73(1), est abrogée.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui commencent après la DATE DU BUDGET.

 

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