Avis de motion de voies et moyens

Avant-projet de modification de divers règlements relatifs à la TPS/TVH

Déclaration des ventes d'habitations faisant l'objet d'un allègement transitoire
1  La définition de fourniture d'habitation déterminée, à l'article 1 du Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH), est remplacée par ce qui suit :
fourniture d'habitation déterminée Fourniture donnée, effectuée au profit d'une personne, d'un immeuble d'habitation qui est une fourniture d'habitation admissible et à l'égard de laquelle le total des montants dont chacun représente la contrepartie payable pour la fourniture donnée ou pour toute autre fourniture taxable, effectuée au profit de la personne, d'un droit sur l'immeuble est égal ou supérieur à 450 000 $.
2  L'article 4 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c)  une déclaration pour la période de déclaration relativement à laquelle la personne fait le choix prévu à l'article 8.1.
3  Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 8, de ce qui suit :
Déclaration simplifiée des fournitures d'habitations déterminées — choix
8.1  (1)  Si une personne effectue des fournitures d'habitations déterminées relativement auxquelles la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi devient payable avant le 1er mai 2016 et que la personne présente un choix relativement à une période de déclaration donnée de la personne — période de déclaration se terminant après le 30 avril 2016 et avant 2017 ou, si aucune période de déclaration ne se termine après le 30 avril 2016 et avant 2017, première période de déclaration se terminant après 2016 — les montants ci-après sont des montants visés relativement à une déclaration déterminée pour la période de déclaration donnée pour l'application de l'article 284.01 de la Loi :
a)  pour chaque année civile, commençant par 2010 et se terminant par l'année civile au cours de laquelle la période de déclaration donnée se termine, le total des contreparties des fournitures d'habitations déterminées effectuées par la personne en Ontario relativement auxquelles la taxe devient payable au cours de cette année civile mais au plus tard le dernier jour de la période de déclaration donnée;
b)  pour chaque année civile, commençant par 2010 et se terminant par l'année civile au cours de laquelle la période de déclaration donnée se termine, le total des contreparties des fournitures d'habitations déterminées effectuées par la personne en Nouvelle-Écosse relativement auxquelles la taxe devient payable au cours de cette année civile mais au plus tard le dernier jour de la période de déclaration donnée;
c)  pour chaque année civile, commençant par 2010 et se terminant par 2013, le total des contreparties des fournitures d'habitations déterminées effectuées par la personne en Colombie-Britannique relativement auxquelles la taxe devient payable au cours de cette année civile mais avant le 1er avril 2013;
d)  pour chaque année civile, commençant par 2013 et se terminant par l'année civile au cours de laquelle la période de déclaration donnée se termine, le total des contreparties des fournitures d'habitations déterminées effectuées par la personne à l'Île-du-Prince-Édouard relativement auxquelles la taxe devient payable au cours de cette année civile mais au plus tard le dernier jour de la période de déclaration donnée.
Non-application des articles 3 et 8
(2)  Si un choix est présenté par une personne en application du paragraphe (1) relativement à une période de déclaration donnée de la personne, les règles suivantes s'appliquent :
a)  l'article 3 ne s'applique pas à une déclaration présentée pour la période de déclaration donnée;
b)  l'article 8 ne s'applique ni à la période de déclaration donnée ni à toute période de déclaration de la personne se terminant avant la période de déclaration donnée.
Forme et production du choix
(3)  Le choix fait en application du paragraphe (1) relativement à une période de déclaration donnée d'une personne doit, à la fois :
a)  être fait en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu'il détermine;
b)  être présenté au ministre par la personne, selon les modalités déterminées par le ministre, le 1er mai 2016 ou par la suite mais au plus tard à la date limite où la personne est tenue de produire la déclaration visant cette période.
4  L'article 12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Nombre de logements
12  Si une personne est tenue d'indiquer dans une déclaration déterminée pour une période de déclaration un montant déterminé selon l'un des articles 8 à 10 relativement à des immeubles d'habitation, le nombre (appelé « nombre déterminé » au présent règlement) de ces immeubles d'habitation qu'elle a fournit respectivement en Ontario, en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique et à l'Île-du-Prince-Édouard et relativement auxquels le montant est déterminé selon ces articles pour la période de déclaration est un renseignement visé pour l'application de l'article 284.01 de la Loi.
5  L'article 1 s'applique :
a)  relativement aux périodes de déclaration d'une personne se terminant après la date du budget;
b)  à toute fourniture effectuée par une personne d'un immeuble d'habitation qui est une fourniture d'habitation admissible relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi devient payable après le 30 juin 2010 mais au plus tard le dernier jour d'une période de déclaration si la personne présente le choix prévu à l'article 8.1 du Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH), édicté par l'article 3, relativement à la période de déclaration.
6  Les articles 2 à 4 s'appliquent relativement aux périodes de déclaration d'une personne se terminant après le 30 juin 2010.
Notion de personnes étroitement liées
7  (1)  Le passage de l'article 3 du Règlement sur les personnes morales étroitement liées (TPS/TVH) précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :
3  Pour l'application de l'alinéa 128(1)b) de la Loi, est étroitement liée à une personne morale donnée toute autre personne morale si, selon le cas :
a)  les faits suivants s'avèrent :
(2)  Le passage du sous-alinéa 3a)(i) de la version française du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(i)  les actions déterminées de l'autre personne morale représentant au moins 90 % de la valeur et du nombre de telles actions remplissent chacune l'une des conditions suivantes :
(3)  La subdivision 3a)(i)(C)(II) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(II)  soit à une personne morale relativement à laquelle les salariés visés à la subdivision (I) détiennent le contrôle admissible des voix et sont propriétaires d'au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions déterminées
(4)  Le sous-alinéa 3a)(ii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ii)  les actions déterminées de l'autre personne morale représentant au moins 50 % de la valeur et du nombre de telles actions appartiennent chacune à une personne morale visée aux divisions (i)(A) ou (B),
(5)  L'alinéa 3a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii)  la personne morale donnée détiendrait le contrôle admissible des voix relativement à l'autre personne morale si la personne morale donnée était propriétaire des actions suivantes :
(A)  les actions déterminées émises et en circulation du capital-actions de l'autre personne morale qui sont incluses aux divisions (i)(A) à (D),
(B)  les actions émises et en circulation du capital-actions de l'autre personne morale qui ne sont pas des actions déterminées et qui seraient incluses aux divisions (i)(A) à (D) si elles étaient des actions déterminées;
(6)  L'alinéa 3b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b)  l'une des personnes ci-après détient le contrôle admissible des voix relativement à l'autre personne morale et est propriétaire d'au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions déterminées de l'autre personne morale :
(i)  la personne morale donnée,
(ii)  une personne morale étroitement liée à la personne morale donnée selon l'alinéa 128(1)a) de la Loi,
(iii)  une personne morale étroitement liée à la personne morale donnée selon l'alinéa a),
(iv)  plusieurs des personnes morales visées aux sous-alinéas (i) à (iii).
8  L'article 7 s'applique à compter de la date qui suit d'un an la date du budget. Cet article s'applique aussi à compter du lendemain de la date du budget :
a)  d'une part, relativement à un choix — sauf un choix présenté au plus tard à la date du budget — fait en vertu du paragraphe 150(1) ou 156(2) de la même loi qui doit entrer en vigueur à une date postérieure à la date du budget mais antérieure à la date qui suit d'un an la date du budget;
b)  d'autre part, pour l'application des alinéas 4(3)b) et c) du Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH) relativement à une fourniture d'un service si la convention portant sur la fourniture est conclue après la date du budget mais avant la date qui suit d'un an la date du budget et qu'il ne s'avère pas que la totalité ou la presque totalité du service sera exécutée avant la date qui suit d'un an la date du budget.
Immobilisations admissibles
9  (1)  La définition de immobilisation admissible au paragraphe 2(1) du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH) est abrogée.
(2)  La définition de bien immobilisé au paragraphe 2(1) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
bien immobilisé Bien d'une personne qui
a)  soit est son immobilisation au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou le serait si la personne était un contribuable aux termes de cette loi;
b)  soit, à l'égard d'une fourniture effectuée par la personne à un moment avant le 1er janvier 2017, était son immobilisation admissible au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu dans sa version applicable à ce moment, ou l'aurait été si la personne avait été un contribuable aux termes de cette loi.
(3)  Les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe 2(2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
A représente le total des contreparties, sauf celle visée à l'article 167.1 de la Loi qui est imputable à l'achalandage d'une entreprise, qui sont devenues dues à l'inscrit au cours de la période déterminante pour la période de déclaration, ou qui lui ont été payées au cours de cette période déterminante sans être devenues dues, relativement à des fournitures taxables (sauf des fournitures de services financiers, des fournitures par vente d'immeubles ou de biens immobilisés et des fournitures réputées par le paragraphe 177(1.2) de la Loi être effectuées par l'inscrit) qui sont effectuées au Canada par l'inscrit, ou qui le seraient si ce n'était ce paragraphe,
B le total des taxes prévues à la section II qui sont devenues percevables au cours de la période déterminante relativement à des fournitures taxables (sauf des fournitures de services financiers, des fournitures par vente d'immeubles ou de biens immobilisés et des fournitures réputées par le paragraphe 177(1.2) de la Loi être effectuées par l'inscrit) qui sont effectuées au Canada par l'inscrit, ou qui le seraient si ce n'était ce paragraphe,
(4)  Les éléments A et B de la formule figurant à l'alinéa 2(3)a) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
A représente le total des contreparties, sauf celle visée à l'article 167.1 de la Loi qui est imputable à l'achalandage d'une entreprise, des fournitures taxables (sauf les fournitures de services financiers et les fournitures par vente d'immeubles ou de biens immobilisés) effectuées par l'inscrit, qui lui sont devenues dues au cours de la période déterminante pour la période de déclaration ou qui lui ont été payées au cours de cette période déterminante sans être devenues dues,
B le total des taxes prévues à la section II qui sont devenues percevables au cours de la période déterminante relativement aux fournitures taxables (sauf les fournitures de services financiers et les fournitures par vente d'immeubles ou de biens immobilisés) effectuées par l'inscrit,
(5)  Les éléments D et E de la formule figurant à l'alinéa 2(3)b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
D représente le total des contreparties, sauf celle visée à l'article 167.1 de la Loi qui est imputable à l'achalandage d'une entreprise, des fournitures taxables (sauf les fournitures de services financiers et les fournitures par vente d'immeubles ou de biens immobilisés) effectuées par l'associé, qui lui sont devenues dues au cours de l'exercice en cause ou qui lui ont été payées au cours de cet exercice sans être devenues dues,
E le total des taxes prévues à la section II qui sont devenues percevables au cours de l'exercice en cause relativement aux fournitures taxables (sauf les fournitures de services financiers et les fournitures par vente d'immeubles ou de biens immobilisés) effectuées par l'associé,
10  (1)  La définition de bien déterminé au paragraphe 15(1) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
bien déterminé Tout bien d'une personne, à l'exclusion de ses immeubles et de ses biens immobilisés.
(2)  L'alinéa a) de la définition de fourniture déterminée au paragraphe 15(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a)  la fourniture par vente d'un immeuble ou d'un bien immobilisé du fournisseur;
11  (1)  La définition de bien déterminé au paragraphe 19(1) du même règlement est abrogée.
(2)  L'alinéa a) de la définition de fourniture désignée au paragraphe 19(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a)  Fourniture par vente d'un immeuble ou d'un bien immobilisé du fournisseur;
(3)  Les alinéas b) et c) de la définition de fourniture déterminée au paragraphe 19(1) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
b)  la fourniture par vente d'un bien immobilisé de l'inscrit dont la juste valeur marchande au moment de la fourniture est d'au moins 10 000 $;
c)  la fourniture par vente d'un bien immobilisé de l'inscrit effectuée par l'inscrit qui a demandé, ou a le droit de demander, un crédit de taxe sur les intrants pour la dernière fourniture du bien qui lui a été effectuée ou la dernière importation du bien par lui;
(4)  L'élément B de la formule figurant au sous-alinéa 19(3)c)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B le total des taxes prévues à la section II qui sont devenues percevables au cours de l'exercice de l'inscrit précédant l'exercice donné relativement aux fournitures taxables (sauf les fournitures par vente d'immeubles et de biens immobilisés) effectués par l'inscrit,
12  Les sous-alinéas a)(ii) et (iii) de l'élément C de la formule figurant au paragraphe 21(1) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(ii)  la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l'inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur quant à la fourniture par vente à celui-ci, à l'importation par lui ou au transfert par lui dans une province participante, d'un bien meuble qu'il a acquis, importé ou ainsi transféré pour utilisation comme bien immobilisé et dont la juste valeur marchande au moment de la fourniture ou du transfert, ou la valeur établie selon l'article 215 de la Loi au moment de l'importation, selon le cas, est d'au moins 10 000 $,
(iii)  la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l'inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur quant à des améliorations apportées à un bien immobilisé (sauf un immeuble) de celui-ci, s'il a demandé, ou a le droit de demander, un crédit de taxe sur les intrants pour la dernière fourniture du bien immobilisé qui a été effectuée à son profit ou la dernière importation du bien par lui,
13  Le paragraphe 9(1) s'applique aux fournitures effectuées le 1er janvier 2017 ou par la suite.
14  Les paragraphes 9(2) à (5) et les articles 10 à 12 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
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