Notes explicatives – Immobilisations admissibles

Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu’il est proposé d’apporter à la Loi de l’impôt sur le revenu et à des textes connexes. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées dans l’avis de motion de voies et moyens, à l’intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels. Les numéros d’articles dans les présentes notes explicatives renvoient aux numéros d’articles correspondants de l’avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu et d’autres textes fiscaux, de l’avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi sur la taxe d’accise et de l’avant-projet de modification de divers règlements relatifs à la TPS/TVH.

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu’à titre d’information et ne constituent pas l’interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu et à d’autres textes fiscaux

Aperçu

Les règles relatives aux immobilisations admissibles qui sont énoncées à l’article 14 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) régissent le traitement fiscal accordé à certaines dépenses (toute dépense de capital visée à la définition de « dépense en capital admissible » au paragraphe 14(5)) et à certaines rentrées de fonds (les sommes visées à l’élément E de la formule figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5)) qui ne seraient pas par ailleurs prises en compte à titre de revenus et de dépenses d’entreprise ni assujetties aux règles relatives aux immobilisations.

Les règles relatives aux immobilisations admissibles sont abrogées et remplacées par la nouvelle catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu à compter du 1er janvier 2017. Un bien qui était une immobilisation admissible deviendra un bien amortissable, et les dépenses et rentrées de fonds qui étaient assujetties aux règles relatives aux immobilisations admissibles seront prises en compte par les règles visant les biens amortissables et les immobilisations. Ces modifications sont décrites ci-après comme si elles étaient entrées en vigueur.

Amortissement

De façon générale, la nouvelle catégorie 14.1 comprend l’achalandage, les biens qui étaient des immobilisations admissibles avant le 1er janvier 2017 et les biens acquis à cette date ou par la suite dont le coût serait considéré comme une dépense en capital admissible conformément aux règles relatives aux immobilisations admissibles. Le coût total d’un bien compris dans la nouvelle catégorie qui est acquis après le 1er janvier 2017 est ajouté au solde du compte de la fraction non amortie du coût en capital (FNACC) de la catégorie, alors que seulement 75% du coût était ajouté au montant cumulatif des immobilisations admissibles (MCIA) conformément aux règles relatives aux immobilisations admissibles.

Afin de tenir compte de l’augmentation du taux d’inclusion de 75 % à 100 % de la fraction du coût d’un bien qu’il est permis d’amortir, le nouveau sous-alinéa 1100(1)a)(xii.1) du Règlement de l’impôt sur le revenu prévoit qu’une déduction pour amortissement (DPA) au titre de la nouvelle catégorie peut être prise au taux de 5 % selon la méthode de l’amortissement régressif en application de l’alinéa 20(1)a) de la Loi, au lieu du taux de 7 % selon la même méthode en application de l’ancien alinéa 20(1)b).

Le paragraphe 1101(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu établit une catégorie distincte pour chaque entreprise d’un contribuable. Cette modification est conforme aux règles relatives aux immobilisations admissibles, qui prévoyaient un compte MCIA distinct pour chaque entreprise d’un contribuable. En conséquence, une nouvelle catégorie 14.1 distincte est établie pour chaque compte MCIA d’un contribuable.

Récupération de l’amortissement

Les sommes déduites relativement aux biens de la nouvelle catégorie en application de l’alinéa 20(1)a) sont assujetties à la récupération en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi. La réduction de la FNACC de la catégorie découlant de la disposition d’un bien est généralement égale au moindre du produit de disposition du bien et du coût en capital de ce bien. Le montant de tout solde négatif d’un compte FNACC doit être inclus dans le calcul du revenu en application du paragraphe 13(1) à titre de récupération de l’amortissement.

Imposition des gains

Les gains résultant de la disposition d’un bien de la nouvelle catégorie sont imposables en vertu de la sous-section c de la section B de la partie I de la Loi. Lorsqu’une immobilisation fait l’objet d’une disposition, l’excédent du produit de disposition sur le coût de l’immobilisation entraîne généralement un gain en capital, dont la moitié est à inclure dans le calcul du revenu à titre de gain en capital imposable.

Dépenses et rentrées non liées à un bien

La définition de « bien » au paragraphe 248(1) de la Loi est de portée large et comprend, par exemple, les droits de quelque nature qu’ils soient. Ainsi, la plupart, et non la totalité, des dépenses et des rentrées qui seraient des dépenses en capital admissibles ou des rentrées de capital admissibles selon les règles relatives aux immobilisations admissibles portent sur l’acquisition ou la disposition d’un bien et, par conséquent, de tels montants donnent lieu au rajustement de la FNACC de la nouvelle catégorie de DPA au moment de l’acquisition ou de la disposition du bien.

Les nouveaux paragraphes 13(34) à (36) de la Loi prévoient des règles spéciales concernant les dépenses et les rentrées d’une entreprise qui sont non liées à un bien et qui entraîneraient le rajustement du MCIA de l’entreprise selon les règles relatives aux immobilisations admissibles. De telles dépenses ou rentrées sont prises en compte par le rajustement du coût en capital de l’achalandage de l’entreprise. Selon le paragraphe 13(34), toute entreprise est considérée comme ayant un bien représentant l’achalandage qui se rapporte à elle, même en l’absence d’une dépense engagée en vue d’acquérir un tel achalandage. Selon les paragraphes 13(34) et (35), une dépense non liée à un bien a pour effet d’augmenter le coût en capital de l’achalandage d’une entreprise et, par conséquent, la FNACC de la nouvelle catégorie de DPA.

Selon les paragraphes 13(34) et (36), une rentrée non liée à un bien a pour effet de réduire le coût en capital de l’achalandage d’une entreprise et, par conséquent, la FNACC de la nouvelle catégorie de DPA par le coût en capital de l’achalandage (qui pourrait être zéro) ou, si elle est inférieure, par la somme reçue au titre de la rentrée. Si cette somme dépasse le coût en capital de l’achalandage, l’excédent entraîne un gain en capital. Les sommes déjà déduites au titre de l’amortissement sont récupérées dans la mesure où la réduction du coût en capital relatif à l’achalandage entraîne un solde négatif du compte FNACC.

Dispositions transitoires – amortissement supplémentaire

Selon le nouveau sous-alinéa 1100(1)c.1)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu, pour les années d’imposition se terminant avant 2027, un taux d’amortissement de 7 % s’applique à la nouvelle catégorie de DPA au titre des dépenses engagées avant le 1er janvier 2017, au lieu du taux de 5 % visé au sous-alinéa 1100(1)a)(xii.1).

Dispositions transitoires – solde de la fraction non amortie du coût en capital

Les nouveaux alinéas 13(37)a) à d) prévoient, de façon générale, que la FNACC de la nouvelle catégorie relativement à une entreprise au début du 1er janvier 2017 est égale au montant qui aurait été le solde du compte MCIA relativement à l’entreprise au début de cette date.

La détermination du coût en capital total et de la répartition du coût en capital de chaque bien qui était une immobilisation admissible avant le 1er janvier 2017 est pertinente au calcul de la récupération de l’amortissement et du gain en capital relativement à la disposition d’un tel bien le 1er janvier 2017 ou par la suite. Il n’est pas nécessaire de déterminer le coût en capital total ni d’attribuer un coût en capital à chaque bien pour déterminer la somme déductible en application de l’alinéa 20(1)a) au titre de la nouvelle catégorie.

Dispositions transitoires – gain réputé immédiatement avant le 1er janvier 2017

L’alinéa 13(37)d) prévoit des dispositions visant l’inclusion d’une somme dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition qui comprend le 1er janvier 2017. La somme éventuelle à inclure dans le revenu est pertinente au calcul du solde du compte MCIA final aux fins de déterminer le coût en capital total de la catégorie en application de l’alinéa 13(37)a). Un contribuable peut être tenu d’inclure une somme dans son revenu, par exemple, s’il touche un produit au cours de cette année d’imposition et avant le 1er janvier 2017 de sorte qu’une somme aurait été à inclure dans son revenu en application de l’alinéa 14(1)b) si l’année d’imposition s’était plutôt terminée immédiatement avant cette date. Un contribuable peut faire le choix que la somme à inclure dans son revenu soit déclarée comme un revenu d’entreprise ou un gain en capital imposable.

Le choix de reporter cette somme à inclure au revenu est prévu d’une manière théoriquement semblable au report possible de sommes à inclure au revenu selon les règles relatives aux immobilisations admissibles. Dans le cas où, le 1er janvier 2017 ou par la suite et au cours de cette année d’imposition, le contribuable acquiert un bien compris dans la nouvelle catégorie ou est réputé, par le paragraphe 13(35), acquérir de l’achalandage, il peut faire le choix qu’au plus la moitié du coût en capital du nouveau bien soit déduite de la somme à inclure dans son revenu en application de l’alinéa 13(37)d). Ainsi, le coût en capital du nouveau bien est alors réduit d’un montant correspondant au double de la somme qui est déduite de la somme à inclure dans le revenu.

Dispositions transitoires – dispositions d’anciennes immobilisations admissibles

Le nouveau paragraphe 13(38) vise à assurer que les rentrées liées aux dépenses engagées avant le 1er janvier 2017 ne donnent pas lieu à une récupération excessive lorsqu’elles sont déduites du solde de la nouvelle catégorie de DPA. Selon le paragraphe 13(38), certaines rentrées de fonds admissibles réduisent en fait la FNACC de la nouvelle catégorie de DPA à un taux de 75 % (le taux appliqué à l’ajout des dépenses en capital admissibles au MCIA). Les rentrées à l’égard desquelles le taux de 75 % peut s’appliquer sont généralement des rentrées provenant de la disposition d’un bien qui était une immobilisation admissible et des rentrées qui ne représentent pas le produit de disposition d’un bien. Ce résultat est obtenu en augmentant la FNACC de la nouvelle catégorie généralement de 25 % du moindre du produit de disposition et du coût du bien dont il a été disposé.

Dispositions transitoires – dispositions d’anciennes immobilisations admissibles entre personnes liées

Même si le paragraphe 13(38) a pour effet d’augmenter le solde du compte FNACC de la nouvelle catégorie généralement de 25 % du produit de disposition d’un bien qui était une immobilisation admissible avant le 1er janvier 2017, l’ajout du paragraphe 13(39) est proposé afin de prévenir le recours aux transferts entre personnes ayant un lien de dépendance visant l’augmentation de la somme amortissable au titre de la nouvelle catégorie. De façon générale, le paragraphe 13(39) prévoit que, lorsqu’un contribuable acquiert un bien compris dans la nouvelle catégorie, seuls les trois quarts du coût en capital du bien sont à inclure dans le calcul de la FNACC de la catégorie si, à la fois :

Ce résultat est obtenu en faisant en sorte que le contribuable soit réputé avoir demandé une DPA relativement à la nouvelle catégorie qui était égale au moindre du quart du coût du bien acquis et de la somme qui était réputée, par le paragraphe 13(38), avoir été ajoutée à la FNACC de la nouvelle catégorie du contribuable ou d’une autre personne ou société de personnes.

Modifications corrélatives

Les dispositions relatives aux immobilisations admissibles font l’objet de renvois précis dans diverses règles en matière d’impôt sur le revenu. Il sera nécessaire d’apporter diverses modifications corrélatives aux dispositions de la Loi par suite de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles et de l’ajout de la catégorie 14.1 visant les biens amortissables. L’avis de motion de voies et moyens contient des dispositions qui traitent des principales propositions substantives visant la transition du régime des immobilisations admissibles au régime de la DPA, mais ne comprend pas les propositions de modifications corrélatives moins substantives. Les présentes notes énumèrent dans ce qui suit les propositions de modifications corrélatives prévues. Des notes explicatives sont fournies dans ce qui suit concernant les modifications corrélatives se rapportant à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée, qui visent à faire en sorte que l’application de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée dans ce domaine n’est pas touchée.

Loi de l’impôt sur le revenu

Article 63

Biens amortissables

LIR
13

L’article 13 de la Loi prévoit certaines règles visant les biens amortissables. En raison de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles à l’article 14 de la Loi et de l’ajout de la catégorie 14.1 visant les biens amortissables à l’article 1110 du Règlement de l’impôt sur le revenu, les biens qui étaient auparavant des immobilisations admissibles sont réputés être des biens amortissables de la nouvelle catégorie 14.1 auxquels les règles prévues à l’article 13 s’appliquent à compter du 1er janvier 2017. Comme le prévoyaient les règles relatives aux immobilisations admissibles, un compte de dépenses distinct existe pour chaque entreprise d’un contribuable. Chaque compte MCIA d’un contribuable sera ainsi remplacé par un nouveau compte FNACC.

Les nouveaux paragraphes 13(34) à (36) de la Loi prévoient certaines règles visant l’achalandage ainsi que les dépenses et rentrées non liées à un bien. Les nouveaux paragraphes 13(37) à (40) de la Loi prévoient des dispositions transitoires.

Achalandage

LIR
13(34)

Le paragraphe 13(34) de la Loi veille à ce qu’il soit déterminé si un bien est un bien amortissable avant qu’il ne soit déterminé si le coût du bien est déductible en application des articles 66 à 66.4 de la Loi pour les années d’imposition se terminant après 1987 et avant le 6 décembre 1996. L’alinéa 1102(1)a) du Règlement de l’impôt sur le revenu a le même effet pour les années d’imposition se terminant après le 5 décembre 1996.

Le remplacement du paragraphe 13(34) entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Par suite de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles et l’ajout de la catégorie 14.1 visant les biens amortissables, le nouveau paragraphe 13(34) prévoit certaines règles pour déterminer le coût de l’achalandage qui est acquis et dont il est disposé. Il faut déterminer le coût de l’achalandage relatif à une entreprise afin de calculer les gains en capital, le solde du compte FNACC de la nouvelle catégorie et la récupération de l’amortissement déjà demandé.

Le paragraphe 13(34) vise à prendre en considération que l’achalandage n’est pas un bien identifiable distinct et qu’il ne peut en être disposé que dans le cadre de la vente d’une entreprise en exploitation. La définition de « bien » au paragraphe 248(1) de la Loi est modifiée de façon corrélative de sorte que l’achalandage d’une entreprise s’entende d’un bien pour l’application de la Loi. L’achalandage est également compris dans la nouvelle catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu.

Ensemble, les paragraphes 13(34) à (36) et les règles actuelles visant les biens amortissables donnent lieu notamment aux effets suivants :

Plus précisément, un seul bien relatif à l’achalandage  est réputé, selon l’alinéa 13(34)a), exister relativement à une entreprise donnée.

Selon l’alinéa 13(34)b), si un contribuable qui exploite une entreprise donnée acquiert l’achalandage dans le cadre de l’acquisition d’une autre entreprise qui est en exploitation, après l’acquisition, dans le cadre de l’entreprise donnée (ou si le contribuable est réputé, selon le nouveau paragraphe 13(35), acquérir l’achalandage relatif à l’entreprise donnée), le coût de l’achalandage acquis est ajouté au coût de l’achalandage relatif à l’entreprise donnée. Ainsi, un contribuable est considéré être le propriétaire d’un seul bien représentant l’achalandage relatif à une entreprise et, si l’achalandage est acquis dans le cadre de l’acquisition d’une entreprise (de sorte que la seconde entreprise est intégrée à la première), le contribuable continue d’avoir un seul bien représentant l’achalandage relatif à l’entreprise en exploitation.

Selon l’alinéa 13(34)c), si un contribuable qui exploite une entreprise donnée (i) est réputé, selon le paragraphe 13(36), disposer d’achalandage relatif à l’entreprise donnée ou (ii) dispose d’achalandage dans le cadre de la vente d’une partie de l’entreprise donnée, reçoit un produit de disposition dont une partie est attribuable à l’achalandage et continue d’exploiter l’entreprise résultante, les règles ci-après s’appliquent :

Ces règles tiennent compte du droit du contribuable de vendre une partie d’une entreprise et de tirer un produit de l’achalandage. Cependant, si l’entreprise résultante demeure en exploitation, le contribuable continue d’avoir un bien représentant l’achalandage relatif à cette entreprise.

Selon l’alinéa 13(34)d), si un contribuable effectue plus d’une disposition d’achalandage simultanément, l’alinéa 13(34)c) et le paragraphe 13(38) s’appliquent comme si chaque disposition était effectuée séparément. Le paragraphe 13(38) prévoit une disposition transitoire applicable par suite de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles et susceptible d’augmenter la FNACC d’un contribuable lorsqu’il dispose de certains biens compris dans la nouvelle catégorie 14.1.

Exemple

Dans le cadre de l’acquisition d’une entreprise par un contribuable, il acquiert l’achalandage au coût de 100 $. La somme de 100 $ est incluse dans le calcul de la FNACC de la nouvelle catégorie relativement à l’entreprise.

Après quelques années, le contribuable décide d’élargir son entreprise par l’acquisition d’une nouvelle entreprise. Cette dernière n’est pas exploitée à titre d’entreprise distincte mais est intégrée à l’entreprise existante. Dans le cadre de l’acquisition de la nouvelle entreprise, le contribuable acquiert l’achalandage au coût de 200 $. Le contribuable est réputé, par l’alinéa 13(34)a), avoir un seul bien représentant l’achalandage relatif à l’entreprise et, selon l’alinéa 13(34)b), le coût de ce seul bien s’établit à 300 $ (c.-à-d., 100 $ + 200 $). De plus, la somme de 200 $ est incluse dans le calcul de la FNACC de la nouvelle catégorie 14.1 relativement à l’entreprise, ce qui entraîne une FNACC de 300 $ (à supposer qu’aucune somme n’a été déduite en application de l’alinéa 20(1)a)).

Après quelques années encore, le contribuable décide de vendre une partie de l’entreprise.

Scénario 1

Dans le cadre de la vente, le contribuable tire un produit de la vente de l’achalandage d’un montant de 50 $. Selon l’alinéa 13(34)c), le coût de l’achalandage dont il est disposé est de 50 $, c.-à-d., le moindre du coût du seul bien représentant l’achalandage relatif à l’entreprise (300 $) et du produit de disposition de l’achalandage dont il est disposé (50 $). Il en résulte une réduction de 50 $ du solde du compte FNACC, pour une FNACC de 250 $ (à supposer qu’aucune somme n’a été déduite en application de l’alinéa 20(1)a)). Le coût de l’achalandage de l’entreprise résultante est réduit de 50 $ pour s’établir à 250 $ (c.-à-d., 300 $ – 50 $).

Scénario 2

Le contribuable tire plutôt un produit de 500 $ de la vente de l’achalandage. Selon l’alinéa 13(34)c), le coût de l’achalandage dont il est disposé est de 300 $ (le moindre du coût du seul bien représentant l’achalandage (300 $) et du produit de disposition de l’achalandage dont il est disposé (500 $). Il en résulte une réduction de 300 $ du solde du compte FNACC (qui s’établit à zéro) et un gain en capital de 200 $. De plus, le coût du seul bien représentant l’achalandage relatif à l’entreprise résultante est réduit de 300 $ pour s’établir à zéro.

Scénario 3

Le contribuable dispose de deux parties de l’entreprise simultanément et  tire des produits de 500 $ des deux dispositions de l’achalandage (dont l’une entraîne un produit de 50 $ et l’autre, un produit de 450 $). L’alinéa 13(34)d) permet que le contribuable établisse l’ordre dans lequel l’achalandage fait l’objet d’une disposition pour l’application de l’alinéa 13(34)c). Si le contribuable établit que la partie de l’achalandage représentant 50 $ fait l’objet de la première disposition, il en résulte :

(i) une réduction de 50 $ du solde du compte FNACC opérée par cette disposition (le coût de l’achalandage restant étant alors de 250 $);

(ii) une réduction supplémentaire de 250 $ du solde du compte FNACC opérée par l’autre  disposition. Cette seconde disposition entraîne également un gain en capital de 200 $ correspondant à la différence entre le produit de 450 $ et le coût de 250 $ du bien représentant l’achalandage restant.

La même situation se produit si le contribuable établit que la partie correspondant à 450 $ fait l’objet de la première disposition, sauf qu’il y a deux gains en capital : le premier de 150 $ et le second de 50 $.

Dans les deux situations, si le contribuable continue d’exploiter l’entreprise résultante, le nouveau coût du bien représentant l’achalandage relatif à cette entreprise est nul.


Dépenses non liées à un bien

LIR
13(35)

Selon le nouveau paragraphe 13(35) de la Loi, un contribuable est réputé avoir acquis l’achalandage relatif à une entreprise à un coût égal au montant de certaines dépenses en capital engagées relativement à l’entreprise. Le libellé du paragraphe 13(35) est fondé en principe sur la définition de « dépense en capital admissible » à l’ancien paragraphe 14(5) de la Loi. Une distinction marquante est que le paragraphe 13(35) ne s’applique pas aux dépenses visant l’acquisition de biens.

Les biens (par exemple, les listes de clients et les permis ou licence, les droits de franchise et les quotas agricoles de durée indéfinie) dont le coût aurait auparavant été considéré comme une dépense en capital admissible sont généralement compris dans la nouvelle catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu. L’achalandage acquis, par exemple, au moment de l’acquisition d’une entreprise, est un bien compris dans la nouvelle catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu. Une telle acquisition se distingue de l’acquisition de l’achalandage réputée, selon le paragraphe 13(35), laquelle s’applique aux dépenses en capital qui ne visent pas l’acquisition d’un bien identifiable. Toutefois, le coût de l’achalandage réputé, selon le paragraphe 13(35), avoir été acquis est ajouté au coût du seul bien représentant l’achalandage relatif à l’entreprise en application du nouveau paragraphe 13(34) et à la FNACC de la catégorie relativement à l’entreprise, selon l’élément A de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21).

Sous réserve des alinéas 13(35)a) à e), le paragraphe 13(35) prévoit que le contribuable qui engage ou effectue une dépense en capital à un moment donné le 1er janvier 2017 ou par la suite en vue de tirer un revenu d’une entreprise qu’il exploite est réputé acquérir à ce moment un bien représentant de l’achalandage de l’entreprise dont le coût est égal au montant de la dépense. (Comme dans le cas des dépenses en capital admissibles, le paragraphe 13(35) ne s’applique pas à une dépense qui est effectuée en vue de tirer un revenu d’un bien.)

Les alinéas 13(35)a) à e) établissent certaines conditions à remplir pour que le paragraphe 13(35) s’applique à une dépense.

L’alinéa 13(35)a) prévoit que le paragraphe 13(35) ne s’applique pas à une dépense si une partie du montant représente le coût, ou une partie du coût, d’un bien. Pour que le coût d’un bien soit à inclure dans le calcul de la FNACC de la nouvelle catégorie, le bien doit être visé par règlement comme étant compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu.

L’alinéa 13(35)b) prévoit que le paragraphe 13(35) ne s’applique pas à une dépense si une partie du montant est déductible dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise compte non tenu du paragraphe 13(35).

L’alinéa 13(35)c) prévoit que le paragraphe 13(35) ne s’applique pas à une dépense si une partie du montant est non déductible dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise par l’effet d’une disposition de la Loi (sauf l’alinéa 18(1)b)) ou du Règlement de l’impôt sur le revenu. Une dépense qui est effectuée ou engagée en vue de tirer ou de produire un revenu exonéré, par exemple, ne remplit pas la condition énoncée à l’alinéa 13(35)b) étant donné qu’une telle dépense est expressément non déductible selon l’alinéa 18(1)c).

L’alinéa 13(35)d) prévoit que le paragraphe 13(35) ne s’applique pas à une dépense si une partie du montant est payée ou à payer à un créancier du contribuable au titre, en raison ou en règlement d’une créance ou en raison du rachat, de l’annulation ou de l’achat d’une obligation ou d’une débenture.

L’alinéa 13(35)e) prévoit que le paragraphe 13(35) ne s’applique pas à une dépense si une partie du montant est, dans le cas où le contribuable est une société, une société de personnes ou une fiducie, payée ou à payer à une personne en sa qualité, selon le cas, d’actionnaire, d’associé ou de bénéficiaire du contribuable.

Le paragraphe 13(35) entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Rentrées non liées à un bien

LIR
13(36)

Selon le paragraphe 13(36) de la Loi, le contribuable est réputé disposer d’achalandage pour un produit de disposition égal à la somme de certains montants de capital qu’il a reçus relativement à l’entreprise. Le libellé du paragraphe 13(36) est fondé en principe sur l’élément E de la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » à l’ancien paragraphe 14(5). Une importante distinction est que le paragraphe 13(36) ne s’applique pas généralement au produit de disposition d’un bien.

Le paragraphe 13(36) ne s’applique pas au produit de disposition d’un bien représentant l’achalandage provenant de la vente d’une entreprise en exploitation. L’achalandage est réputé être un bien au sens du paragraphe 248(1) modifié. Un produit tiré de l’achalandage est assujetti à l’application de règles qui s’appliquent généralement à la disposition de biens amortissables.

L’achalandage est visé à la nouvelle catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu. La disposition de l’achalandage réputée, selon le paragraphe 13(36), avoir été effectuée peut entraîner une diminution de la FNACC de la catégorie relativement à l’entreprise par l’application du nouveau paragraphe 13(34) et de l’élément F de la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21).

Sous réserve des alinéas 13(36)a) à c), le paragraphe 13(36) prévoit que le contribuable qui devient ou peut devenir en droit de recevoir une somme, au titre du capital relatif à une entreprise qu’il exploite ou exploitait, est réputé disposer d’achalandage relatif à l’entreprise pour un produit de disposition égal à l’excédent de la somme reçue ou à recevoir par lui sur le total des dépenses qui n’étaient pas déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu et qu’il a engagées ou effectuées en vue d’obtenir la somme.

Les alinéas 13(36)a) à c) établissent les conditions à remplir pour que le paragraphe 13(36) s’applique à une somme reçue ou à  recevoir.

Selon l’alinéa 13(36)a), le paragraphe 13(36) ne s’applique pas à une somme qui est incluse dans le calcul du revenu du contribuable ou déduite dans le calcul de tout solde de dépenses ou d’autres sommes non déduites pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.

Selon l’alinéa 13(36)b), le paragraphe 13(36) ne s’applique pas à une somme qui est appliquée en réduction du coût ou du coût en capital d’un bien ou du montant d’une dépense.

Selon l’alinéa 13(36)c), le paragraphe 13(36) ne s’applique pas à une somme qui est incluse dans le calcul d’un gain ou d’une perte du contribuable découlant de la disposition d’une immobilisation.

Le nouveau paragraphe 13(36) entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Catégorie 14.1 – dispositions transitoires

LIR
13(37) à (40)

Aperçu

Les paragraphes 13(37) à (40) de la Loi contiennent des règles transitoires qui s’appliquent par suite de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles et de l’ajout de la nouvelle catégorie 14.1 de biens amortissables.

Le paragraphe 13(37) contient des règles applicables à un contribuable qui a engagé une dépense en capital admissible relativement à une entreprise avant le 1er janvier 2017. Selon le paragraphe 13(37), le solde du compte MCIA existant du contribuable relativement à une entreprise est en fait transféré au solde du compte FNACC de la nouvelle catégorie relativement à l’entreprise.

Les alinéas 13(37)a) à c) prévoient, de façon générale, que la FNACC de la nouvelle catégorie relativement à une entreprise au début du 1er janvier 2017 est égale à la somme qui aurait été le solde du compte MCIA  relativement à l’entreprise au début du 1er janvier 2017.

Dans le cas des contribuables ayant une année d’imposition qui comprend le 1er janvier 2017 (de sorte qu’aucune année d’imposition ne se termine immédiatement avant cette date), l’alinéa 13(37)d) prévoit également qu’une somme est à inclure au revenu si une telle somme existait en application de l’alinéa 14(1)b) pour une année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant le 1er janvier 2017. La somme à inclure au revenu peut être reportée ou déduite dans certaines situations.

Le paragraphe 13(38) prévoit que, lorsque certains biens qui étaient des immobilisations admissibles avant le 1er janvier 2017 font l’objet d’une disposition le 1er janvier 2017 ou par la suite, la FNACC de la nouvelle catégorie augmente afin d’empêcher une récupération excessive découlant du transfert effectif des soldes de comptes MCIA en vertu du paragraphe 13(37).

Le paragraphe 13(39) prévient le recours au paragraphe 13(38) en vue de « gonfler » la FNACC de la nouvelle catégorie par le transfert entre personnes ayant un lien de dépendance d’un bien qui était une immobilisation admissible avant le 1er janvier 2017. Selon le paragraphe 13(39), si un contribuable acquiert un tel bien d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, la FNACC de la nouvelle catégorie est réduite. En général, le paragraphe 13(39) s’applique aux acquisitions de biens dont le coût est attribuable à une somme à l’égard de laquelle le paragraphe 13(38) s’applique.

Le paragraphe 13(40) prévoit que, pour l’application des paragraphes 13(37) à (39) et 40(13) à (16), les définitions de « immobilisation admissible », « montant cumulatif des immobilisations admissibles » et « solde des gains exonérés » s’entendent au sens de la Loi en vigueur immédiatement avant le 1er janvier 2017.

Coût en capital total réputé

LIR
13(37)a)

L’alinéa 13(37)a)  détermine le coût en capital total (au début du 1er janvier 2017) des biens d’un contribuable compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à l’entreprise, dont chacun était une immobilisation admissible du contribuable immédiatement avant le 1er janvier 2017 ou est le bien représentant l’achalandage relatif à l’entreprise.

Le calcul du coût en capital total est important pour déterminer le montant des gains ou de la récupération mais n’est pas essentiel à la détermination de la somme déductible en application de l’alinéa 20(1)a), étant donné que la FNACC au 1er janvier 2017 sera égale à la somme qui serait le MCIA à cette date.

Au début du 1er janvier 2017, le coût en capital total est réputé être égal à la somme obtenue par la formule 4/3(A + B – C). Cette somme est généralement égale à la somme des rentrées qu’un contribuable aurait pu recevoir selon les règles relatives aux immobilisations admissibles sans qu’une somme ne soit à inclure au revenu en application de l’alinéa 14(1)b).

L’élément A représente le solde positif éventuel du MCIA du contribuable relativement à l’entreprise au début du 1er janvier 2017. Le solde positif du compte FNACC du contribuable au 1er janvier 2017 est égal au solde positif de son compte MCIA au 1er janvier 2017.

L’élément B est égal à la valeur de l’élément F de la formule figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » à l’ancien paragraphe 14(5) au début du 1er janvier 2017. Ce montant est généralement égal au montant des déductions effectuées sur le compte MCIA qui n’ont pas été récupérées.

L’élément C correspond au solde négatif éventuel du MCIA du contribuable relativement à l’entreprise au début du 1er janvier 2017. Le solde négatif du MCIA d’un contribuable est égal à l’excédent du total des valeurs, relativement à l’entreprise, des éléments E ou F de la formule figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » à l’ancien paragraphe 14(5) au début du 1er janvier 2017 sur le total des valeurs des éléments A à D.1 de cette formule relativement à l’entreprise au début du 1er janvier 2017. Ce montant comprend tout rajustement à effectuer en application du sous-alinéa 13(37)d)(i) en raison d’un gain réputé ou d’une somme à inclure au revenu en application de l’alinéa 13(37)d). De façon générale, la valeur de l’élément C sera positive seulement si une année d’imposition du contribuable comprend le 1er janvier 2017 (de sorte qu’aucune année d’imposition ne se termine immédiatement avant le 1er janvier 2017) et le contribuable reçoit une somme au titre d’une immobilisation admissible au cours de l’année d’imposition et avant le 1er janvier 2017. Le solde négatif d’un compte MCIA deviendra le 1er janvier 2017 le solde négatif du compte FNACC, dont la somme entraînera généralement une récupération en application du paragraphe 13(1) à la fin de l’année d’imposition, sauf si des sommes sont incluses dans le calcul de la FNACC de la catégorie avant la fin de l’année (p. ex., dans le cas de l’acquisition par le contribuable d’un bien compris dans la nouvelle catégorie).

Coût en capital réputé d’un bien

LIR
13(37)b)

L’alinéa 13(37)b) répute le coût en capital de chaque bien du contribuable qui est compris dans la nouvelle catégorie et qui soit représente l’achalandage relatif à l’entreprise, soit était une immobilisation admissible du contribuable immédiatement avant le 1er janvier 2017. Le coût en capital d’un tel bien est pertinent au calcul de la récupération de l’amortissement et d’un gain en capital au moment de la disposition d’un bien compris dans la nouvelle catégorie, mais la détermination de ce coût n’est pas nécessaire au calcul de la somme déductible en application de l’alinéa 20(1)a) relativement à la catégorie.

Selon le sous-alinéa 13(37)b)(i), le contribuable est tenu d’établir l’ordre dans lequel est déterminé le coût en capital de chaque bien autre que le bien représentant l’achalandage, à défaut de quoi le ministre peut établir cet ordre.

Selon le sous-alinéa 13(37)b)(ii), le coût en capital d’un bien donné relatif à l’entreprise qui n’est pas l’achalandage est réputé être égal à la dépense en capital admissible du contribuable relativement au bien donné ou, s’il est moins élevé, à l’excédent du coût en capital total de la catégorie, déterminé selon l’alinéa 13(37)a), sur le total des sommes dont chacune représente une somme réputée, par le sous-alinéa 13(37)b)(ii), être le coût en capital d’un bien qui est déterminé avant que ne le soit le coût en capital du bien donné. Cela permet aux contribuables d’attribuer le coût en capital disponible à chaque bien dans l’ordre désigné selon le sous-alinéa 13(37)b)(i).

Selon le sous-alinéa 13(37)b)(iii), le coût en capital du bien représentant l’achalandage d’une entreprise est réputé être égal à l’excédent du coût en capital total de la catégorie sur le total des sommes dont chacune représente une somme réputée, selon le sous-alinéa 13(37)b)(ii), être le coût en capital d’un bien. Le coût en capital de chaque bien compris dans la catégorie (autre que l’achalandage) doit être déterminé selon le sous-alinéa 13(37)b)(ii) avant que le coût en capital du bien représentant l’achalandage ne puisse être déterminé.

Bien que la détermination du coût en capital total de la catégorie selon l’alinéa 13(37)a) et du coût en capital d’un bien donné selon l’alinéa 13(37)b) s’applique à compter du 1er janvier 2017, il n’est généralement pas nécessaire de déterminer ces coûts avant qu’un bien compris dans la catégorie ne fasse l’objet d’une disposition puisque le coût en capital total et les coûts en capital individuels ne sont pas nécessaires au calcul de la FNACC de la nouvelle catégorie (et, de même, de la somme déductible en application de l’alinéa 20(1)a)). Il en est ainsi parce que, selon l’alinéa 13(37)c), la FNACC de la nouvelle catégorie au début du 1er janvier 2017 est égale à la somme qui serait le solde du compte MCIA relativement à l’entreprise au début de cette date.

Exemple 1 – Coût en capital réputé

Avant le 1er janvier 2017

Au cours d’une année d’imposition se terminant avant le 1er janvier 2017, un contribuable a engagé une dépense en capital admissible de 100 $ ayant entraîné un solde du compte MCIA de 75 $ (c.-à-d., 3/4 ×100 $) pour l’acquisition d’un permis gouvernemental de durée illimitée. Au cours des années d’imposition se terminant avant le 1er janvier 2017, le contribuable a effectué des déductions totales de 35 $ sur le compte MCIA en application de l’alinéa 20(1)b), le solde de ce compte s’étant établi à 40 $.

Le 1er janvier 2017

Le permis gouvernemental et l’achalandage sont des biens compris dans la nouvelle catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu.

L’alinéa 13(37)a) prévoit que le coût en capital total des biens compris dans la nouvelle catégorie au début du 1er janvier 2017 dont chacun est le bien représentant l’achalandage ou était une immobilisation admissible avant le 1er janvier 2017 correspond aux 4/3 de la somme qui serait le MCIA au début du 1er janvier 2017, additionnés des 4/3 des sommes déduites qui n’ont pas été récupérées, et  réduits des 4/3 de tout solde négatif du compte MCIA au début du 1er janvier 2017. Le coût en capital total de la catégorie est égal à 100 $ (c.-à-d., 4/3 (40 $ + 35 $ – 0 $)). Le coût en capital du permis gouvernemental est réputé, selon le sous-alinéa 13(37)b)(ii), être égal à 100 $ et le coût en capital du bien représentant l’achalandage relatif à l’entreprise est réputé, selon le sous-alinéa 13(37)b)(iii), être nul.

Exemple 2Coût en capital réputé

Avant le 1er janvier 2017

Au cours d’une année d’imposition se terminant avant le 1er janvier 2017, un contribuable a engagé une dépense en capital admissible de 100 $ pour l’acquisition d’un permis gouvernemental de durée illimitée, une dépense en capital admissible de 150 $ pour l’acquisition d’une liste de clients et une dépense en capital admissible de 50 $ au titre de la constitution d’une entreprise en société par actions, pour un solde du compte MCIA de 225 $ (c.-à-d., 3/4 ×(100 $ + 150 $ + 50 $)). Au cours des années d’imposition se terminant avant le 1er janvier 2017, le contribuable a effectué des déductions totales de 45 $ sur le compte MCIA en application de l’alinéa 20(1)b), le solde de ce compte s’étant établi à 180 $ (c.-à-d., 225 $ – 45 $). Également au cours d’une année d’imposition se terminant avant le 1er janvier 2017, le contribuable a disposé de la liste de clients pour 112 $, le solde du compte MCIA s’étant établi à 96 $ (c.-à-d., 180 $ – 3/4(112 $)).

Le 1er janvier 2017

Le permis gouvernemental et le bien représentant l’achalandage seraient des biens compris dans la nouvelle catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu. La liste de clients et les dépenses de constitution en société par actions ne seraient pas des biens compris dans la nouvelle catégorie : la disposition de la liste de clients précède le 1er janvier 2017 et les dépenses de constitution en société par actions ne représentent pas le coût d’acquisition d’un bien.

L’alinéa 13(37)a) prévoit que le coût en capital total des biens compris dans la nouvelle catégorie au début du 1er janvier 2017 dont chacun est le bien représentant l’achalandage ou était une immobilisation admissible avant le 1er janvier 2017 correspond aux 4/3 de la somme qui serait le MCIA au début du 1er janvier 2017, additionnés des 4/3 des sommes déduites qui n’ont pas été récupérées, et réduits des 4/3 de tout solde négatif du MCIA au début du 1er janvier 2017. Le coût en capital total est égal à 188 $ (c.-à-d., 4/3(96$ + 45 $ – 0 $)). Le coût en capital du permis gouvernemental est réputé, selon le sous-alinéa 13(37)b)(ii), être égal à 100 $ (c.-à-d., à la dépense en capital admissible liée à l’acquisition du permis gouvernemental ou, s’il est moins élevé, le coût en capital total) et le coût en capital du bien représentant l’achalandage relatif à l’entreprise est réputé, selon le sous-alinéa 13(37)b)(iii), être égal à 88 $ (c.-à-d., 188 $ – 100 $).


Solde de la fraction non amortie du coût en capital

LIR
13(37)c)

L’alinéa 13(37)c) fait en sorte que la FNACC de la nouvelle catégorie relativement à une entreprise au début du 1er janvier 2017 soit égale à la somme qui serait par ailleurs le MCIA relativement à l’entreprise au début du 1er janvier 2017. L’alinéa 13(37)c) fait également en sorte que tout solde négatif du compte MCIA soit inclus dans le calcul de la FNACC de la nouvelle catégorie.

Selon l’alinéa 13(37)c), est réputée avoir été admise en déduction relativement à la catégorie, conformément aux dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour les années d’imposition se terminant avant le 1er janvier 2017, une somme égale à l’excédent du coût en capital total de la catégorie (déterminé selon la formule figurant à l’alinéa 13(37)a)) et du montant de tout solde négatif du compte MCIA (déterminé selon la valeur de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 13(37)a)) sur le solde positif du compte MCIA (déterminé selon la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 13(37)a)).

Exemple 3 – solde de la fraction non amortie du coût en capital

Avant le 1er janvier 2017

Au cours d’une année d’imposition se terminant avant le 1er janvier 2017, un contribuable a engagé une dépense en capital admissible de 100 $ ayant entraîné un solde du MCIA de 75 $ (c.-à-d., les 3/4 × 100 $) pour l’acquisition d’un permis gouvernemental de durée illimitée. Au cours des années d’imposition se terminant avant le 1er janvier 2017, le contribuable a effectué des déductions totales de 35 $ sur le compte MCIA en application de l’alinéa 20(1)b), le solde de ce compte s’étant établi à 40 $.

Le 1er janvier 2017

Le permis gouvernemental et l’achalandage sont des biens compris dans la nouvelle catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu.

L’alinéa 13(37)a) prévoit que le coût en capital total des biens compris dans la nouvelle catégorie au début du 1er janvier 2017 dont chacun est le bien représentant l’achalandage ou était une immobilisation admissible avant le 1er janvier 2017 correspond aux 4/3 de la somme qui serait le MCIA au début du 1er janvier 2017, additionnés des 4/3 des sommes déduites qui n’ont pas été récupérées et réduits des 4/3 de tout solde négatif du MCIA au début du 1er janvier 2017. Le coût en capital total de la catégorie est égal à 100 $ (c.-à-d., 4/3(40 $ + 35 $ – 0 $)). Le coût en capital total serait égal à 100 $ (c.-à-d., 4/3(40 $ + 35 $ – 0 $)). Par conséquent, le total visé à l’élément A de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21) serait égal à 100 $.

Une somme égale à l’excédent du coût en capital total et de tout solde négatif du MCIA sur tout solde positif du MCIA serait réputée, selon l’alinéa 13(37)c), avoir été admise dans le calcul du revenu du contribuable en application de l’alinéa 20(1)a) pour les années d’imposition se terminant avant le 1er janvier 2017. Dans le présent exemple, cet excédent est égal à 60 $ (c.-à-d., 100 $ + 0 $ – 40 $). Il s’agit donc de la somme déterminée selon l’élément E de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21).

Par conséquent, la FNACC de la nouvelle catégorie au début du 1er janvier 2017 est égale à 40 $, soit une somme équivalente au solde du MCIA au début du 1er janvier 2017.


Gains accumulés tirés d’une immobilisation admissible

LIR
13(37)d)

Si une année d’imposition d’un contribuable comprend le 1er janvier 2017 (de sorte qu’aucune année d’imposition ne se termine à la fin de 2016), le contribuable est réputé, selon l’alinéa 13(37)d), avoir pour cette année un gain en capital (ou, s’il a fait le choix visé au sous-alinéa 13(37)d)(iii), une inclusion au revenu relativement à une entreprise) si une somme avait été à inclure dans son revenu en application de l’alinéa 14(1)b) pour une année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant le 1er janvier 2017. Ce paragraphe vise à garantir que les règles relatives aux immobilisations admissibles s’appliquent aux dispositions effectuées avant le 1er janvier 2017.

Le sous-alinéa 13(37)d)(i) prévoit que, pour l’application de la formule figurant à l’alinéa 13(37)a), le MCIA relativement à une entreprise est additionné des 3/2 de la somme qui serait à inclure dans le calcul du revenu en application de l’alinéa 14(1)b). L’effet de ce sous-alinéa est en fait de réduire le solde négatif du MCIA pour tenir compte de tout gain en capital imposable ou de toute inclusion au revenu selon les sous-alinéa 13(37)d)(ii) ou (iii).

Le sous-alinéa 13(37)d)(ii) prévoit qu’un contribuable est réputé disposer d’une immobilisation relativement à l’entreprise immédiatement avant le 1er janvier 2017 pour un produit de disposition égal au double de la somme qui serait à inclure dans le calcul du revenu en application de l’alinéa 14(1)b), entraînant un gain en capital imposable égal à la somme qui serait à inclure au revenu en application de l’alinéa 14(1)b).

Le sous-alinéa 13(37)d)(iii) permet qu’un contribuable fasse le choix que le sous-alinéa (ii) ne s’applique pas et qu’une somme soit à inclure dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour l’année donnée qui est égale à la somme qui serait à inclure au revenu en application de l’alinéa 14(1)b).

Le sous-alinéa 13(37)d)(iv) permet qu’un contribuable fasse le choix de reporter le gain en capital imposable ou l’inclusion au revenu selon les sous-alinéa 13(37)d)(ii) ou (iii) si, au plus tôt le 1er janvier 2017 et par la suite et au cours de l’année d’imposition qui comprend cette date, le contribuable acquiert un bien compris dans la catégorie relativement à l’entreprise ou est réputé, selon le paragraphe 13(35), acquérir l’achalandage relatif à l’entreprise. Si le contribuable en fait le choix, la somme du gain en capital imposable (ou de l’inclusion au revenu) est réduite de la moindre de la somme du gain en capital imposable (ou de l’inclusion au revenu) ou de la moitié du coût en capital du bien ou de l’achalandage acquis. Pour tenir compte de la réduction de la somme du gain en capital imposable ou de l’inclusion au revenu, le coût en capital du bien ou de l’achalandage acquis est réduit du double de la somme de la réduction.

Selon le sous-alinéa 13(37)d)(v), le gain en capital visé au sous-alinéa 13(37)d)(ii) est réputé être attribuable à la disposition d’un bien agricole ou de pêche admissible dans la mesure où la somme qui aurait été à inclure au revenu en application de l’alinéa 14(1)b) est attribuable à la disposition d’un bien agricole ou de pêche admissible.

Exemple – gain réputé – année d’imposition ne se terminant pas immédiatement avant le 1er janvier 2017

Avant le 1er janvier 2017

Au cours d’une année d’imposition se terminant avant le 1er janvier 2017, un contribuable a engagé une dépense en capital admissible de 100 $ ayant entraîné un solde du MCIA de 75 $ (c.-à-d., 3/4 ×100 $) pour l’acquisition d’un permis gouvernemental de durée illimitée. Au cours des années d’imposition se terminant avant le 1er janvier 2017, le contribuable a déduit une somme totale de 35 $ du MCIA en application de l’alinéa 20(1)b), ce qui a entraîné un solde du MCIA de 40 $.

L’année d’imposition du contribuable qui comprend le jour avant le 1er janvier 2017 ne se termine pas immédiatement avant le 1er janvier 2017 et le contribuable dispose du permis gouvernemental au cours de cette année d’imposition et avant le 1er janvier 2017 pour 300 $.

L’élément E de la formule figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » à l’ancien paragraphe 14(1) a pour effet de réduire le MCIA du contribuable des 3/4 du produit de disposition, pour un total de 225 $ (3/4 × 300 $). Il en résulte un solde négatif du MCIA – de 185 $ (c.-à-d., 40 $ – 225 $).

Immédiatement avant le 1er janvier 2017

Selon le sous-alinéa 13(37)d)(ii), le contribuable est réputé avoir immédiatement avant le 1er janvier 2017 un gain en capital égal à la somme qui serait la somme à inclure dans le calcul de son revenu en application de l’alinéa 14(1)b) si l’année d’imposition se terminait immédiatement avant le 1er janvier 2017 (sauf si le contribuable fait le choix prévu au sous-alinéa 13(37)e)(iii) qu’une somme soit à inclure dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise au lieu d’avoir un gain en capital). Le contribuable a donc un gain en capital égal aux 4/3 de l’excédent du solde négatif du MCIA sur les sommes déduites au titre de l’amortissement qui n’ont pas été récupérée. Ce gain en capital est égal à 200 $ (c.-à-d., 4/3(185 $ – 35 $)).

Le 1er janvier 2017

Le permis gouvernemental n’est pas compris dans la nouvelle catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement étant donné qu’il a fait l’objet d’une disposition avant le 1er janvier 2017.

L’alinéa 13(37)a) prévoit que le coût en capital total des biens compris dans la nouvelle catégorie au début du 1er janvier 2017 dont chacun était une immobilisation admissible avant le 1er janvier 2017 correspond aux 4/3 de la somme qui serait le MCIA au début du 1er janvier 2017, additionnés des 4/3 des sommes déduites qui n’ont pas été récupérées et réduits des 4/3 de tout solde négatif du MCIA. Le coût en capital total dans cet exemple est donc nul (c.-à-.d., 4/3(0 $ + 35 $ -35 $). Par conséquent, le total visé à l’élément A de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21) est nul et le coût en capital de l’achalandage relatif à l’entreprise est réputé, selon le sous-alinéa 13(37)b)(iii), être nul.

Une somme égale à l’excédent du coût en capital total et de tout solde négatif du MCIA au début du 1er janvier 2017 sur tout solde positif du MCIA au début du 1er janvier 2017 est réputée, selon l’alinéa 13(37)c), avoir été accordée au contribuable en application de l’alinéa 20(1)a) pour les années d’imposition se terminant avant le 1er janvier 2017. Cet excédent est égal à 35 $ (c.-à-d., 0 $ + 35 $ – 0 $). Par conséquent, la somme déterminée selon l’élément E de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21) serait égale à 35 $.

Par conséquent, la FNACC de la nouvelle catégorie a une valeur négative de – 35 $ au début du 1er janvier 2017, soit une somme équivalente à la somme qui serait le solde négatif du MCIA le 1er janvier 2017.

Le solde négatif de la FNACC est à inclure dans le calcul du revenu à titre de récupération de l’amortissement  en application du paragraphe 13(1) à la fin de l’année d’imposition, sauf si le solde de la FNACC augmente avant la fin de l’année (p. ex., en raison de l’acquisition d’un autre bien compris dans la catégorie).


Récupération réduite

LIR
13(38)

Par suite de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles et de l’ajout de la nouvelle catégorie 14.1 de biens amortissables, les dépenses qui avaient pour effet d’augmenter le MCIA d’un contribuable relativement à une entreprise à un taux de 75 % aura dorénavant pour effet, sous réserve du paragraphe 13(39), d’augmenter la FNACC de la nouvelle catégorie à un taux de 100 %. De même, les rentrées qui avaient auparavant pour effet de réduire le MCIA d’un contribuable relativement à une entreprise à un taux de 75 % aura dorénavant pour effet, sous réserve du paragraphe 13(38), de réduire la FNACC qui est incluse en totalité dans le calcul du revenu.

Le paragraphe 13(38) augmente la FNACC de la nouvelle catégorie 14.1 dans la mesure nécessaire pour prévenir une récupération excessive lorsqu’un contribuable dispose de certains biens compris dans la catégorie. Le paragraphe 13(38) vise à garantir qu’une rentrée provenant de la disposition d’un bien, dont le coût est inclus au calcul du MCIA ou de la FNACC à un taux de 75 % ne réduise pas la FNACC à un taux de 100 %.

Afin que la FNACC de la catégorie soit augmentée, un contribuable est réputé, selon le paragraphe 13(38), avoir acquis un bien amortissable compris dans la catégorie dont le coût en capital est égal au moins élevé du quart du produit de disposition, du quart de son coût en capital et de l’un des montants visés aux alinéas 13(38)a) à e).

Les alinéas 13(38)a) à d) s’appliquent à quatre types de biens. Le montant visé à l’alinéa 13(38)e) est zéro et s’applique si le bien dont il est disposé n’est visé à aucun des alinéas 13(38)a) à d). En fait, si le bien dont il est disposé n’est visé à aucun des alinéas 13(38)a) à d), le paragraphe 13(38) ne s’applique pas pour réduire la réduction (par le produit de disposition) de la FNACC de la catégorie.

Le paragraphe 13(38) ne s’applique pas non plus si l’une des dispositions de report ci-après s’applique relativement à la disposition : les paragraphes 24(2), 70(5.1), 73(3.1), 85(1), 88(1), 93(3) ou (5), 107(2) ou 107.4(3).

L’alinéa 13(38)a), lequel s’applique à un bien (autre qu’un bien représentant l’achalandage) acquis avant le 1er janvier 2017, prévoit que le coût en capital d’un bien qui est réputé être acquis en application du paragraphe 13(38) correspond seulement au quart du coût en capital du bien dont il est disposé.

L’alinéa 13(38)b) s’applique à la disposition d’un bien si, à la fois :

En cas d’application de l’alinéa 13(38)b), le coût en capital du bien réputé, selon le paragraphe 13(38), être acquis se limite à la somme qui est réputée, selon le paragraphe 13(39), avoir été accordée à une personne en application de l’alinéa 20(1)a) au titre de l’acquisition du bien par le contribuable.

L’alinéa 13(38)c) s’applique à la disposition d’un bien si, à la fois :

En cas d’application de l’alinéa 13(38)c), le coût en capital du bien réputé, selon le paragraphe 13(38), être acquis se limite à la somme du coût en capital du bien qui aurait été réputé, selon le paragraphe 13(38), avoir été acquis par la personne ou la société de personnes.

L’alinéa 13(38)d) s’applique à une disposition de l’achalandage et de façon semblable aux alinéas 13(38)a) à c). Ainsi, le coût en capital d’un bien qui est réputé, selon le paragraphe 13(38), avoir été acquis se limite à l’excédent – sur le total des sommes dont chacune est réputée, selon le paragraphe 13(38), avoir été le coût en capital d’un bien représentant l’achalandage relativement à une disposition antérieure de l’achalandage – du total des sommes dont chacune représente :

De façon générale, l’effet combiné des paragraphes 13(38) et (39) est le suivant :

Exemple – Disposition d’une ancienne immobilisation admissible après le 1er janvier 2017

Avant le 1er janvier 2017

Au cours d’une année d’imposition se terminant avant le 1er janvier 2017, un contribuable a engagé une dépense en capital admissible de 100 $ ayant entraîné un solde de MCIA de 75 $ (c.-à-d., 3/4 ×100 $) pour l’acquisition d’un permis gouvernemental de durée illimitée. Au cours des années d’imposition se terminant avant le 1er janvier 2017, le contribuable a déduit une somme totale de 35 $ du MCIA en application de l’alinéa 20(1)b), ce qui a entraîné un solde de MCIA de 40 $.

Le 1er janvier 2017

Le permis gouvernemental est compris dans la nouvelle catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu.

L’alinéa 13(37)a) prévoit que le coût en capital total d’un bien compris dans la nouvelle catégorie le 1er janvier 2017 qui est le bien représentant l’achalandage ou était une immobilisation admissible du contribuable avant le 1er janvier 2017 correspond aux 4/3 de la somme qui serait le MCIA au début du 1er janvier 2017, additionnés des 4/3 des sommes déduites qui n’ont pas été récupérées et réduits des 4/3 de tout solde négatif du MCIA au début du 1er janvier 2017. Dans le présent exemple, le coût en capital total de la catégorie est égal à 100 $ (c.-à-d., 4/3 (40 $ + 35 $ – 0 $)). Par conséquent, le total visé à l’élément A de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21) est égal à 100 $. Le coût en capital du permis gouvernemental est réputé, selon le sous-alinéa 13(37)b)(ii), être égal à 100 $ et le coût en capital du bien représentant l’achalandage relatif à l’entreprise est réputé, selon le sous-alinéa 13(37)b)(iii), être nul.

Selon l’alinéa 13(37)c), une somme est réputée avoir été accordée en déduction dans le calcul du revenu du contribuable en application de l’alinéa 20(1)a) pour les années d’imposition se terminant avant le 1er janvier 2017. Cette somme est égale à l’excédent du coût en capital total et de tout solde négatif du MCIA au début du 1er janvier 2017 sur tout solde positif du MCIA au début du 1er janvier 2017. Dans le présent exemple, l’excédent est égal à 60 $ (c.-à-d., 100 $ + 0 $ – 40 $). Par conséquent, la somme déterminée selon l’élément E de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21) est égale à 60 $.

En conséquence, la FNACC de la nouvelle catégorie au début du 1er janvier 2017 est égale à 40 $, soit une somme égale à la somme qui serait le solde du MCIA au début du 1er janvier 2017.

Après le 1er janvier 2017

En cas de disposition du permis gouvernemental après le 1er janvier 2017 pour un produit de disposition de 300 $, l’excédent du produit de disposition du bien sur le coût en capital de ce bien entraîne un gain en capital. Dans ce cas, le contribuable réaliserait un gain en capital de 200 $ (c.-à-d., 300 $ – 100 $), ce qui entraînerait un gain en capital imposable de 100 $.

La FNACC de la catégorie serait réduite par le moindre du coût en capital et du produit de disposition (en l’occurrence, 100 $), ce qui ferait réduire la FNACC de 40 $ à – 60 $.

Étant donné que le permis gouvernemental a été acquis par le contribuable avant le 1er janvier 2017, un bien serait réputé, selon l’alinéa 13(38)a), avoir été acquis par lui pour un coût en capital égal à 25 $ (c.-à-d., le quart du moindre du coût en capital du permis gouvernemental et du produit de disposition), ce qui entraînerait une augmentation du total déterminé selon l’élément A de la formule figurant à la définition de « fraction non amorite du coût en capital » au paragraphe 13(21).

En conséquence, la FNACC de la nouvelle catégorie après la disposition du permis gouvernemental serait égale à – 35 $ (c.-à-d., – 60 $ + 25 $).

Le solde négatif de la FNACC sera inclus dans le calcul du revenu à titre de récupération en application du paragraphe 13(1) à la fin de l’année d’imposition, sauf si le solde de la FNACC augmente avant la fin de l’année (p. ex., la FNACC augmente par suite de l’acquisition par le contribuable d’un autre bien compris dans la catégorie).


Transferts entre personnes ayant un lien de dépendance

LIR
13(39)

Le paragraphe 13(39) réduit la FNACC de la catégorie dans certaines situations où un contribuable acquiert un bien compris dans la nouvelle catégorie 14.1. Bien que le paragraphe 13(38) fasse augmenter le solde de la FNACC de la nouvelle catégorie généralement de 25 % du produit de disposition d’un bien qui était une immobilisation admissible avant le 1er janvier 2017, le paragraphe 13(39) est ajouté afin d’empêcher qu’un contribuable augmente la valeur amortissable d’un bien par le transfert entre personnes ayant un lien de dépendance d’un bien amortissable qui était une immobilisation admissible.

Le paragraphe 13(39) s’applique à l’acquisition d’un bien si, à la fois :

En cas d’application du paragraphe 13(39) à une acquisition, une somme – qui représente généralement le quart du coût en capital du bien – est réputée avoir été accordée en déduction relativement au bien, conformément aux dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition se terminant avant l’acquisition du bien. (Cependant, cette somme ne dépassera pas la somme éventuelle réputée, selon le paragraphe 13(38), à être ajouté à la FNACC de la personne ayant un lien de dépendance ayant vendu le bien.)

Afin de prévenir une récupération excessive lorsque le contribuable dispose du bien, l’alinéa 13(38)b) prévoit que lorsqu’un contribuable dispose d’un bien relativement auquel le paragraphe 13(39) s’applique, le contribuable est réputé avoir acquis un bien amortissable, au moment où il dispose du bien, pour une somme égale au moindre somme de la somme réputée, selon le paragraphe 13(39), avoir été accordée en déduction relativement à l’acquisition du bien et du quart du moindre du produit de disposition du bien et de son coût en capital.

Exemple – Acquisition d’une ancienne immobilisation admissible auprès d’une personne ayant un lien de dépendance

Après le 1er janvier 2017

Un contribuable acquiert un permis gouvernemental de durée illimitée auprès d’une personne ayant un lien de dépendance au coût de 100 $. Le permis gouvernemental était une immobilisation admissible de la personne et, au moment de la disposition du bien par celle-ci envers le contribuable, celle-ci était réputée, selon le paragraphe 13(38), avoir acquis le bien au coût de 25 $, ce qui a entraîné une augmentation de 25 $ du solde de la FNACC de la personne.

Au moment de l’acquisition par le contribuable du permis gouvernemental, ce dernier est compris dans la nouvelle catégorie 14.1 et le total visé à l’élément A de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21) relativement à l’entreprise du contribuable est augmenté, dans le présent exemple, de 100 $ (c.-à-d., le coût en capital du permis).

Selon le paragraphe 13(39), la somme de 25 $ est réputée avoir été accordée en déduction ,en application de l’alinéa 20(1)a), pour le contribuable au cours des années d’imposition précédentes, ce qui entraîne une réduction de 25 $ de la FNACC du contribuable pour la faire passer à 75 $ selon l’élément E de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21).

Cependant, lorsque le contribuable finit par disposer du bien, l’alinéa 13(38)b) peut s’appliquer relativement à la disposition et entraîner l’augmentation effective de la FNACC du contribuable.


Définitions

LIR
13(40)

Le paragraphe 13(40) prévoit que, pour l’application des paragraphe 13(37) à (39) et 40(13) à (16), les termes « dépense en capital admissible », « immobilisation admissible », « montant cumulatif des immobilisations admissibles » et « solde des gains exonérés » s’entendent au sens de la Loi en vigueur immédiatement avant le 1er janvier 2017. Le nouveau paragraphe 13(40) est proposé pour veiller à ce que ces termes s’entendent compte non tenu de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles.

Article 64

Règles relatives aux immobilisations admissibles

LIR
14

Les règles relatives aux immobilisations admissibles à l’article 14 de la Loi régissent le traitement fiscal accordé à certaines dépenses (certaines dépenses visées à la définition de « dépense en capital admissible » au paragraphe 14(5)) et à certaines rentrées de fonds (sommes visées à l’élément E de la formule figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5)) qui ne sont pas par ailleurs prises en compte à titre de revenus et de dépenses d’entreprise ni assujetties aux règles visant les immobilisations.

Les immobilisations admissibles comprennent l’achalandage, les listes de clients et les permis ou licence, les droits de franchise et les quotas agricoles de durée indéterminée. Le coût des immobilisations admissibles est pris en compte dans le cadre d’un régime de comptes semblable au régime de déductions pour amortissement. Contrairement au régime de déductions pour amortissement, cependant, seuls les 3/4 du coût sont ajoutés au compte et seuls les 3/4 du produit de disposition des immobilisations admissibles sont appliqués en déduction du solde du compte. Une somme est admise en déduction du compte du MCIA en application de l’alinéa 20(1)b) à un taux de 7 % calculé selon la méthode de l’amortissement dégressif. Un solde négatif à la fin d’une année d’imposition entraîne une inclusion au revenu pour l’année en application du paragraphe 14(1), qui peut comprendre une partie d’une somme s’apparentant à une somme déduite du MCIA visée à l’alinéa 14(1)a) qui est récupérée et une partie d’une somme s’apparentant à un gain en capital imposable visé à l’alinéa 14(1)b).

Les règles relatives aux immobilisations admissibles sont abrogées et remplacées par la nouvelle catégorie 14.1 de biens amortissables en vertu des dispositions réglementaires relatives à la DPA. En conséquence, les biens qui étaient des immobilisations admissibles sont des immobilisations et les dépenses et rentrées de fonds qui étaient assujetties aux règles relatives aux immobilisations admissibles sont assujetties aux règles visant les biens amortissables et les immobilisations.

Article 65

Déductions

LIR
20

L’article 20 de la Loi prévoit des règles visant la déduction de certaines dépenses et autres sommes dans le calcul du contribuable provenant d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition.

Somme admise en déduction du montant cumulatif des immobilisations admissibles

LIR
20(1)b)

L’alinéa 20(1)b) de la Loi prévoit qu’une somme ne dépassant pas 7 % des comptes de MCIA du contribuable à la fin de l’année est déductible dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise.

L’alinéa 20(1)a) de la Loi et les parties XI et XVII et les annexes II à VI du Règlement de l’impôt sur le revenu prévoient des règles semblables visant les biens amortissables. L’alinéa 20(1)a) prévoit qu’une telle somme est déductible au titre du coût en capital des biens supporté par le contribuable que le Règlement de l’impôt sur le revenu permet. En conséquence de l’ajout de la nouvelle catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, les biens qui étaient des immobilisations admissibles selon les règles relatives aux immobilisations admissibles seront des biens amortissables compris dans la nouvelle catégorie. Le nouveau sous-alinéa 1100(1)a)(xii.1) du Règlement de l’impôt sur le revenu prévoit que des sommes sont accordées en déduction relativement aux biens compris dans la catégorie 14.1 à un taux de 5 %. En outre, pour les années d’imposition se terminant avant 2027, le nouvel alinéa 1100(1)c.1) prévoit généralement qu’une somme additionnelle est admise en déduction à un taux de 2 % relativement à la partie de la FNACC de la catégorie qui se rapporte à des dépenses engagées avant le 1er janvier 2017.

L’alinéa 20(1)b) est abrogé en conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles.

Cette abrogation entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Le nouvel alinéa 20(1)b) prévoit des règles qui permettent la déduction de dépenses de constitution en société, jusqu’à concurrence de 3 000 $ par société. Les dépenses de constitution en société qui dépassent 3 000 $ seront comprises dans la nouvelle catégorie 14.1.

Le nouvel alinéa 20(1)b) s’applique aux dépenses de constitution en société engagées après 2016.

Article 66

Sens de gain en capital et de perte en capital

LIR
39

L’article 39 de la Loi établit le sens d’un gain en capital, d’une perte en capital et d’une perte au titre d’un placement d’entreprise.

LIR
39(1)a)(i)

Le sous-alinéa 39(1)a)(i) prévoit qu’aucun gain en capital n’est tiré de la disposition d’une immobilisation admissible. Ce sous-alinéa est abrogé par suite de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles.

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires sur les  nouveaux paragraphes 40(13) et (14) et sur la nouvelle catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu.

Article 67

Gain en capital et perte en capital

LIR
40

L’article 40 de la Loi prévoit des règles pour déterminer le gain ou la perte d’un contribuable tiré de la disposition d’une immobilisation.

Catégorie 14.1 – dispositions transitoires

LIR
40(13) et (14)

Le nouveau paragraphe 40(14) réduit le gain en capital tiré par un contribuable de la disposition d’un bien compris dans la catégorie 14.1 dans certaines situations. Cette réduction a trait à la conversion, en 1988, du taux d’inclusion de 50 % à un taux de 75 % pour déterminer le compte MCIA. Une réduction semblable était prévue à l’élément C de la formule figurant à l’ancien alinéa 14(1)b).

Selon le nouveau paragraphe 40(13), le nouveau paragraphe 40(14) s’applique relativement à la disposition par un particulier d’un bien compris dans la catégorie 14.1 si, à la fois :

En cas d’application du nouveau paragraphe 40(14) relativement à une disposition, le gain en capital tiré par le contribuable de la disposition est réduit de la somme qu’il demande à titre de déduction, jusqu’à concurrence des 2/3 de la somme représentée par l’élément Q de la formule figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) relativement à l’entreprise immédiatement avant le 1er janvier 2017. Le montant cumulatif demandé en application du paragraphe 40(14) relativement à toutes les dispositions d’un contribuable relativement à une entreprise ne dépasse donc pas les 2/3 de la somme représentée par l’élément Q de la formule figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) relativement à l’entreprise immédiatement avant le 1er janvier 2017.

Les nouveaux paragraphes 40(13) et (14) entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Exemple

Avant 1988, un contribuable :

En 1988, le MCIA augmente de 50 % (pour un MCIA de 57 $).

Après 1988, le contribuable déduit une somme de 18 $ (pour un MCIA de 39 $).

Dans le cadre de la disposition de l’entreprise par le contribuable, une somme de 300 $ du produit de disposition est attribuée à l’achalandage.

Règles actuelles

Selon les règles actuelles, les 3/4 du produit de disposition seraient appliqués en réduction du MCIA (pour un MCIA négatif de – 186 $).

À la fin de l’année d’imposition, la somme de 30 $ (c.-à-d., la moindre des sommes de 186 $ et de 30 $), en vertu de l’alinéa 14(1)a), est à inclure dans le calcul du revenu à titre de récupération et la somme de 100 $ (2/3(186 $ – 30 $ – 6 $)), en vertu de l’alinéa 14(1)b), est à inclure dans le calcul du revenu.

Règles proposées

L’achalandage de l’entreprise serait réputé, selon le nouveau paragraphe 13(39), avoir un coût en capital de 92 $ (c.-à-d., 4/3 × 39 $ + 4/3 × 30 $).

La FNACC de l’entreprise serait égale à 39 $ (c.-à-d., une somme égale au MCIA). Le produit de disposition réduirait la FNACC à – 30 $ (c.-à-d., 39 $ – 3/4(92 $)), ce qui entraînerait une inclusion de 30 $ au revenu en application du paragraphe 13(1).

Un gain en capital de 208 $ (c.-à-d., 300 $ – 92 $) serait également réalisé, lequel serait réduit de 8 $ par l’effet du nouveau paragraphe 40(14), pour un gain en capital imposable de 100 $.


Catégorie 14.1 – dispositions transitoires

LIR
40(15) et (16)

Le nouveau paragraphe 40(16) réduit le gain en capital tiré par un contribuable de la disposition d’un bien compris dans la catégorie 14.1 dans certaines situations. Cette réduction a trait à l’élimination, en 1994, de l’exonération cumulative des gains en capital de 100 000 $. Une réduction semblable était prévue à l’élément D de la formule figurant à l’ancien alinéa 14(1)b).

Selon le paragraphe 40(15), le paragraphe 40(16) s’applique relativement à une disposition par un particulier d’un bien compris dans la nouvelle catégorie 14.1 si, à la fois :

  1. le bien était une immobilisation admissible du particulier immédiatement avant le 1er janvier 2017;
  2. le solde des gains exonérés du particulier relativement à l’entreprise est supérieur à zéro pour l’année d’imposition qui comprend le 1er janvier 2017.

En cas d’application du nouveau paragraphe 40(16) relativement à une disposition, le gain en capital du particulier est réduit de la somme demandée par le particulier, jusqu’à concurrence du double de la somme représentée par le solde des gains exonérés du particulier relativement à l’entreprise pour l’année d’imposition qui comprend le 1er janvier 2017. Le montant cumulatif des réductions en application du paragraphe 40(16) relativement à toutes les dispositions d’un particulier relativement à une entreprise ne peut donc pas dépasser le double de la somme représentée par le solde des gains exonérés du particulier relativement à l’entreprise pour l’année d’imposition qui comprend le 1er janvier 2017. En outre, le montant cumulatif des réductions est réduit de la somme représentée par l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) pour l’application de l’alinéa 13(37)d) si cet alinéa s’était appliqué relativement à l’entreprise pour l’année d’imposition du particulier qui comprend le 1er janvier 2017.

Les nouveaux paragraphes 40(15) et (16) entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 68

Gain en capital – définitions

LIR
54

L’article 54 de la Loi contient des définitions pour l’application des règles visant le calcul des gains en capital imposables et des pertes en capital admissibles.

« immobilisation admissible »

La définition de « immobilisation admissible » à l’article 54 est abrogée par suite de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles et de l’ajout de la nouvelle catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu. La définition de « immobilisation admissible » au paragraphe 248(1) de la Loi est également abrogée.

Cette abrogation entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 69

Définitions

LIR
248(1)

Le paragraphe 248(1) de la Loi contient certaines définitions pour l’application de la Loi.

« bien »

La définition de « bien » au paragraphe 248(1) est modifiée de sorte à prévoir que l’achalandage d’une entreprise est un bien pour l’application de la Loi.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

« dépense en capital admissible »

La définition de « dépense en capital admissible » au paragraphe 248(1), pour l’application des règles relatives aux immobilisations admissibles, est abrogée par suite de l’abrogation de l’article 14, qui comprend la définition de « dépense en capital admissible » au paragraphe 14(5).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

« immobilisation admissible »

La définition de « immobilisation admissible » au paragraphe 248(1), pour l’application des règles relatives aux immobilisations admissibles, est abrogée par suite de l’abrogation de l’article 14 et de la définition de « immobilisation admissible » à l’article 54.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

« moment du rajustement »

La définition de « moment du rajustement » au paragraphe 248(1), pour l’application des règles relatives aux immobilisations admissibles, est abrogée par suite de l’abrogation de l’article 14, qui comprend la définition de « moment du rajustement » au paragraphe 14(15).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

« montant cumulatif des immobilisations admissibles »

La définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 248(1) pour l’application des règles relatives aux immobilisations admissibles est abrogée par suite de l’abrogation de l’article 14, qui comprend la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(15).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

« montant en immobilisations admissible »

La définition de « montant en immobilisations admissible » au paragraphe 248(1) pour l’application des règles relatives aux immobilisations admissibles est abrogée par suite de l’abrogation de la définition de « montant en immobilisations admissible » au paragraphe 14(1).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Règlement de l’impôt sur le revenu

Article 70

RIR
1100

Déductions pour amortissement

La partie XI du Règlement de l’impôt sur le revenu (le « Règlement ») prévoit certaines règles relatives aux déductions pour amortissement.

Taux

RIR
1100(1)a)(xii.1)

Le paragraphe 1100(1) du Règlement contient les taux de déductions pour amortissement permises pour un contribuable en application de l’alinéa 20(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement aux catégories déterminées de biens amortissables.

Le nouveau sous-alinéa 1100(1)a)(xii.1) prévoit que (sous réserve du paragraphe 1100(2) du Règlement, qui établit la règle de la demi-année), un contribuable est en droit de déduire une somme, relativement à un bien compris dans la nouvelle catégorie 14.1, ne dépassant pas 5 % de la FNACC accordée au contribuable à la fin de l’année d’imposition d’un bien compris dans la catégorie.

Une déduction additionnelle est également permise en application du nouvel alinéa 1100(1)c.1) relativement à un bien compris dans la catégorie 14.1 dont l’acquisition précède le 1er janvier 2017.

Le sous-alinéa 1100(1)a)(xii.1) entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Déductions additionnelles – catégorie 14.1

RIR
1100(1)c.1)

Le nouvel alinéa 1100(1)c.1) du Règlement prévoit une déduction additionnelle relativement aux biens compris dans la catégorie 14.1 d’une entreprise dont l’acquisition précède le 1er janvier 2017. Pour les années d’imposition se terminant avant 2027, l’alinéa 1100(1)c.1) accorde à un contribuable une déduction additionnelle de 2 % de la FNACC de la catégorie au début du 1er janvier 2017, déduction faite de toute somme déduite en application de cet alinéa au cours des années d’imposition précédentes et du triple de toute somme incluse au calcul de la FNACC de la catégorie en application du paragraphe 13(38) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ce qui représente le total des sommes déduites de la FNACC en raison de sommes reçues auxquelles la disposition d’allègement au paragraphe 13(38) s’applique – pour de plus amples renseignements, se reporter au commentaire concernant le paragraphe 13(38) de la Loi de l’impôt sur le revenu).

En outre, si le total de la déduction additionnelle et de la somme déductible en vertu du sous-alinéa 1100(1)a)(xii.1) est inférieur à 500 $, la déduction additionnelle peut être haussée pour permettre une DPA totale de 500 $ pour la catégorie. Toutefois, en aucun cas la déduction permise additionnelle pour une année d’imposition ne peut être supérieure à la FNACC de la catégorie au début du 1er janvier 2017 (après l’application des déductions additionnelles pour les années antérieures) ni ne peut faire en sorte que la somme totale déductible en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi pour l’année relativement à la catégorie soit supérieur au solde du compte FNACC (avant d’appliquer une telle déduction).

L’alinéa 1100(1)c.1) entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 71

Déductions pour amortissement – catégories prescrites par règlement

RIR
Annexe II

L’annexe II du Règlement énumère les biens qui peuvent être inclus dans une catégorie de dépense pour amortissement (DPA). Une partie du coût en capital d’un bien amortissable est déductible à titre de DPA chaque année. Les taux de DPA applicables à chaque type de bien, énumérés selon leur catégorie de DPA, sont prévus à l’article 1100 du Règlement.

La nouvelle catégorie 14.1 (associée à un taux de DPA de 5 %) s’applique à certains biens intangibles ou incorporels qui ne serait compris par ailleurs dans aucune autre catégorie. La description des biens compris dans la catégorie est fondée en principe sur la définition de « dépense en immobilisations admissible » à l’ancien paragraphe 14(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cette catégorie comprend l’achalandage et les biens qui étaient des immobilisations admissibles du contribuable immédiatement avant le 1er janvier 2017 et dont il était propriétaire au début du 1er janvier 2017.

La catégorie comprend également les biens relatifs à une entreprise qui sont acquis le 1er janvier 2017 ou par la suite, sauf :

  1. les biens qui sont des biens intangibles ou incorporels;
  2. les biens qui ne sont pas acquis en vue de réaliser un gain ou de tirer un revenu d’entreprise;
  3. les biens à l’égard desquels toute somme est déductible (autrement que par leur inclusion dans la présente catégorie) dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise;
  4. des biens à l’égard desquels toute somme est non déductible dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu (sauf son alinéa 18(1)b)) ou du Règlement;
  5. une participation dans une fiducie;
  6. une participation dans une société de personnes;
  7. une action, une obligation, une créance hypothécaire, un billet à ordre, une lettre de change ou un autre bien semblable;
  8. un intérêt dans un bien visé à l’un des alinéas (i) à (vii) ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien, ou un droit d’acquérir un tel bien.

Le paragraphe 1101(1) du Règlement prévoit une catégorie distincte relativement à chaque entreprise d’un contribuable. Ceci est conforme aux anciennes règles relatives aux immobilisations admissibles, selon lesquelles il existait un compte distinct du MCIA pour chaque entreprise d’un contribuable.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Modifications corrélatives

Il est nécessaire d’apporter d’autres modifications corrélatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Règlement de l’impôt sur le revenu afin de donner effet à la conversion des immobilisations admissibles, y compris des modifications proposées aux dispositions suivantes : l’article 13, l’alinéa 20(1)hh.1), les paragraphes 20(4.2) et (4.3), l’article 24, les paragraphes 25(3) et 28(1), l’article 56.4, les paragraphes 69(5), 70(3.1), (5.1) et (9.8), 73(3) et (3.1), 79(4), les articles 80 et 85, les paragraphes 87(2) et 88(1), les divisions 95(2)d.1)(ii)(B), e)(v)(A) et f.11)(ii)(A), les paragraphes 96(3) et (8), 97(2), 98(3) et (5), 107(2) et 107.4(3), la définition « bien agricole ou de pêche admissible » au paragraphe 110.6(1), les paragraphes 111(5.2), 126(4.4), 128.1(1) et (4), 139.1(4), 139.1(18) et 142.7(13), la définition de « revenu gagné » aux paragraphes 146(1) et 149(10), la définition de « redressement de capital » au paragraphe 247(1), les définitions de « ancien bien d’entreprise », « bien canadien imposable » et « coût indiqué » au paragraphe 248(1) et aux paragraphes 248(39) et 261(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu, les articles 20 et 21 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu et les articles 600, 808, 1219 et 2411 du Règlement de l’impôt sur le revenu.

Loi sur la taxe d’accise

Article 13

Définition

LTA
123(1)

« immobilisation »

Le paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi) définit certains termes pour l’application de la partie IX et des annexes de la Loi qui portent sur la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH).

La définition actuelle de « immobilisation » sous le régime de la TPS/TVH dans la Loi est presque identique à celle de « immobilisation » dans la Loi de l’impôt sur le revenu. En conséquence, un bien d’une personne est une immobilisation sous le régime de la TPS/TVH si le bien – sauf un bien qui appartient aux catégories 12, 14 ou 44 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu – est également une immobilisation aux fins de l’impôt sur le revenu ou le serait si la personne était un contribuable pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu. Étant donné que les biens qui constituent actuellement des immobilisations admissibles sont en fait exclus des immobilisations pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, les immobilisations admissibles sont également exclues des immobilisations sous le régime de la TPS/TVH.

Des modifications apportées à la Loi de l’impôt sur le revenu visant à abroger le régime actuel des immobilisations admissibles et à le remplacer par une nouvelle catégorie de déduction pour amortissement – la catégorie 14.1 – font en sorte que les immobilisations admissibles deviendront des immobilisations pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu le 1er janvier 2017. En conséquence, si la définition de « immobilisation » sous le régime de la TPS/TVH n’est pas modifiée, ces modifications feraient également en sorte qu’une immobilisation admissible devienne une immobilisation sous le régime de la TPS/TVH.

La définition de « immobilisation » sous le régime de la TPS/TVH dans la Loi est modifiée de manière à exclure un bien visé à la nouvelle catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu. Cette modification fait en sorte qu’un bien qui était une immobilisation admissible sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu immédiatement avant le 1er janvier 2017 continue d’être exclu de la définition de « immobilisation » sous le régime de la TPS/TVH à compter du 1er janvier 2017.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)

Article 9

Définitions

Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)

2(1)

Le paragraphe 2(1) du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH) (le Règlement) définit certains termes pour l’application du Règlement.

« immobilisation admissible »

La définition de « immobilisation admissible » au paragraphe 2(1) du Règlement est abrogée. Cette abrogation fait suite à l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, y compris l’abrogation de la définition de « immobilisation admissible » au paragraphe 248(1) de cette loi, et à l’ajout d’une catégorie de déduction pour amortissement dans cette loi (c.-à-d., la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu). Selon les règles de comptabilité abrégée en vigueur en matière de TPS/TVH, les immobilisations admissibles et les biens immobilisés, au sens du paragraphe 2(1), font l’objet du même traitement. Par conséquent, afin que ce même traitement survive à l’abrogation de la définition de « immobilisation admissible », un bien qui était visé par cette définition sera désormais visé par la définition de « bien immobilisé ».

Cette modification s’applique aux fournitures effectuées le 1er janvier 2017 ou par la suite.

« bien immobilisé »

La définition de « bien immobilisé » au paragraphe 2(1) du Règlement est modifiée par l’insertion de la définition actuelle de « bien immobilisé » à l’alinéa a) de la définition et par l’ajout de l’alinéa b). Par suite de l’ajout de la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, un bien qui était visé par la définition de « immobilisation admissible » au paragraphe 2(1) deviendra une immobilisation au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu et sera désormais visé à l’alinéa a) de la définition de « bien immobilisé ».

Le nouvel alinéa b) vise d’autres types de biens au sens de bien immobilisé. Plus précisément, dans le cas où la fourniture d’un bien a été effectuée à tout moment avant le 1er janvier 2017 et que le bien était considéré à ce moment comme une immobilisation admissible au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, le bien n’aurait pas été considéré comme une immobilisation au sens de cette loi. Par conséquent, le bien ne serait pas visé à l’alinéa a) de la définition de « bien immobilisé ». Ainsi, afin que les règles de comptabilité abrégée en vigueur en matière de TPS/TVH s’appliquent uniformément au type de bien qui était visé par la définition abrogée de « immobilisation admissible », l’alinéa b) fait en sorte que le bien soit inclus dans la définition de « bien immobilisé ».

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Montant déterminant de base

Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)

2(2)

Le paragraphe 2(2) du Règlement prévoit une formule qui permet de calculer le montant déterminant de base pour une période de déclaration d’un inscrit pour l’application du Règlement. Pour un inscrit qui utilise la méthode rapide de comptabilité, le montant déterminant de base est pertinent pour déterminer le taux de versement selon la méthode rapide de comptabilité applicable à l’inscrit en vertu du paragraphe 15(5) du Règlement.

Les éléments A et B de la formule sont modifiés de sorte à supprimer les renvois à « immobilisation admissible » par suite de l’abrogation de la définition de « immobilisation admissible » au paragraphe 2(1).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Montant déterminant total

Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)

2(3)

Le paragraphe 2(3) du Règlement prévoit des formules pour calculer le montant déterminant total pour une période de déclaration d’un inscrit pour l’application du Règlement. Le montant déterminant total est pertinent à l’évaluation de l’admissibilité de l’inscrit en application de l’article 16 du Règlement aux fins de déterminer le montant de sa taxe nette selon la méthode rapide de comptabilité.

Les éléments A et B de la formule figurant à l’alinéa 2(3)a) sont modifiés de sorte à supprimer les renvois à « immobilisation admissible » par suite de l’abrogation de la définition de « immobilisation admissible » au paragraphe 2(1). De même, les éléments D et E de la formule figurant à l’alinéa 2(3)b) sont modifiés de sorte à supprimer les renvois à « immobilisation admissible » par suite de l’abrogation de la même définition.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 10

Définitions

Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)

15(1)

Le paragraphe 15(1) du Règlement définit certains termes pour l’application de la partie IV du Règlement en ce qui concerne la méthode rapide de comptabilité en matière de TPS/TVH.

« bien déterminé »

La définition de « bien déterminé » au paragraphe 15(1) du Règlement est modifiée de sorte à supprimer le renvoi à « immobilisation admissible » par suite de l’abrogation de la définition de « immobilisation admissible » au paragraphe 2(1) du Règlement.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

« fourniture déterminée »

L’alinéa a) de la définition de « fourniture déterminée » au paragraphe 15(1) du Règlement est modifié de sorte à supprimer le renvoi à « immobilisation admissible » par suite de l’abrogation de la définition de « immobilisation admissible » au paragraphe 2(1) du Règlement.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 11

Définitions

Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)

19(1)

Le paragraphe 19(1) du Règlement définit certains termes pour l’application de la partie V du Règlement en ce qui concerne la méthode rapide spéciale de comptabilité en matière de TPS/TVH.

« bien déterminé »

La définition de « bien déterminé » au paragraphe 19(1) du Règlement est abrogée. Il s’agit d’une abrogation corrélative à l’abrogation de la définition de « immobilisation admissible »au paragraphe 2(1) du Règlement. Outre les immobilisations admissibles, un bien déterminé ne comprend que les biens immobilisés d’un inscrit. Le terme défini « bien déterminé » n’est donc plus nécessaire et les renvois à « bien déterminé » dans la partie V du Règlement sont remplacés par des renvois à un bien immobilisé.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

« fourniture désignée »

L’alinéa a) de la définition de « fourniture désignée » au paragraphe 19(1) du Règlement est modifié de sorte à supprimer un renvoi à « immobilisation admissible » par suite de l’abrogation de la définition de « immobilisation admissible » au paragraphe 2(1) du Règlement.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

« fourniture déterminée »

Les alinéas b) et c) de la définition de « fourniture déterminée » au paragraphe 19(1) du Règlement sont modifiés de sorte à remplacer les renvois à « bien déterminé » par des renvois à « bien immobilisé » par suite de l’abrogation de la définition de « bien déterminé » au paragraphe 19(1) du Règlement.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Taux applicable selon la méthode rapide spéciale de comptabilité – université ou collège public

Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)

19(3)c)(i)

L’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 19(3)c)(i) du Règlement est modifié de sorte à remplacer le renvoi à « biens déterminés » par un renvoi à « biens immobilisés » par suite de l’abrogation de la définition de « bien déterminé » au paragraphe 19(1).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 12

Calcul de la taxe nette

Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)

21(1)

Le paragraphe 21(1) du Règlement prévoit un calcul qui sert généralement à déterminer la taxe nette applicable à un inscrit pour une période de déclaration dans le cas où l’inscrit a exercé le choix de déterminer sa taxe nette selon la méthode rapide spéciale de comptabilité prévue à la partie V du Règlement.

Les sous-alinéas a)(ii) et (iii) de l’élément C de la première formule figurant au paragraphe 21(1) sont modifiés de sorte à remplacer les renvois à « bien déterminé » par des renvois à « bien immobilisé » par suite de l’abrogation de la définition « bien déterminé » au paragraphe 19(1) du Règlement.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

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