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Archivée - Propositions législatives visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu ainsi que des textes connexes et un avant-projet de modification de divers règlements

Soutien immédiat aux familles ayant de jeunes enfants

1  L’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Paiement en trop réputé au titre de la COVID-19
(1.2)  Si le ministre établit avant 2024 qu’un paiement en trop (étant entendu que s’agissant d’un montant de paiement supérieur à zéro) au titre des sommes dont la personne est redevable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition est réputé se produire au cours d’un mois en vertu du paragraphe (1), ou le serait s’il n’était pas tenu compte du paragraphe (2), un paiement en trop au titre des sommes dont la personne est redevable en vertu de la présente partie pour l’année est réputé se produire au cours du mois correspondant au total des sommes représentant chacune un montant à l’égard d’une personne à charge admissible, à l’égard de laquelle la personne était un particulier admissible au début du mois et qui n’a pas atteint l’âge de six ans au début du mois, calculé selon la formule suivante :
A × B
où :
A représente :
a)  si la personne est un parent ayant la garde partagée à l’égard de la personne à charge admissible, 0,5,
b)  dans les autres cas, 1;
B :
a)  si le mois est janvier 2021 ou avril 2021,
(i)  lorsque le revenu modifié de la personne pour 2019 est égal ou inférieur à 120 000 $, 300 $,
(ii)  dans les autres cas, 150 $,
b)  si le mois est juillet 2021 ou octobre 2021,
(i)  lorsque le revenu modifié de la personne pour 2020 est égal ou inférieur à 120 000 $, 300 $,
(ii)  dans les autres cas, 150 $,
c)  sinon, zéro.
  
2  (1)  L’alinéa 122.62(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  sous réserve du paragraphe (8), pour le calcul du montant réputé, en vertu des paragraphes 122.61(1) ou (1.2), être un paiement en trop, se produisant au cours de ce premier mois et de tout mois postérieur, au titre des sommes dont le particulier est redevable en vertu de la présente partie pour l’année de base se rapportant à ce premier mois, le revenu modifié du particulier pour l’année est réputé être égal à son revenu pour l’année.
(2)  L’alinéa 122.62(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  sous réserve du paragraphe (8), pour le calcul du montant réputé, en vertu des paragraphes 122.61(1) ou (1.2), être un paiement en trop, se produisant au cours de ce premier mois et de tout mois postérieur, au titre des sommes dont le particulier est redevable en vertu de la présente partie pour l’année de base se rapportant à ce premier mois, le revenu modifié du particulier pour l’année est réputé être égal à son revenu pour l’année.
(3)  L’alinéa 122.62(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  sous réserve du paragraphe (8), pour le calcul du montant réputé, en vertu des paragraphes 122.61(1) ou (1.2), être un paiement en trop, se produisant au cours de ce premier mois et de tout mois postérieur, au titre des sommes dont le particulier est redevable en vertu de la présente partie pour l’année de base se rapportant à ce premier mois, le contribuable est réputé avoir été l’époux ou le conjoint de fait visé du particulier à la fin de l’année de base se rapportant à ce mois.
3  L’article 8 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Calcul du montant – COVID-19
(1.1)  Le montant mensuel de l’allocation spéciale, en plus du montant déterminé selon le paragraphe (1), correspond à 300 $, si les conditions suivantes sont réunies :
a)  l’enfant n’a pas atteint l’âge de six ans au début du mois;
b)  le mois est :
(i)  janvier 2021,
(ii)  avril 2021,
(iii)  juillet 2021,
(iv)  octobre 2021.
  

Régime enregistré d’épargne-invalidité – Cessation de l’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées

4  (1)  La définition de paiement de REEI déterminé au paragraphe 60.02(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e)  si le particulier admissible n’est pas un particulier admissible au CIPH (au sens du paragraphe 146.4(1)), est fait au plus tard à la fin de la quatrième année d’imposition suivant la première année d’imposition tout au long de laquelle le bénéficiaire n’est pas un particulier admissible au CIPH. (specified RDSP payment)
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.
5  (1)  L’alinéa c) de la définition de régime d’épargne-invalidité, au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c)  il est conclu au cours d’une année d’imposition pour laquelle, selon le cas :
(i)  le bénéficiaire est un particulier admissible au CIPH,
(ii)  si le bénéficiaire n’est pas un particulier admissible au CIPH, une somme doit être transférée de son régime enregistré d’épargne-invalidité à l’arrangement conformément au paragraphe (8). (disability savings plan)
(2)  Le sous-alinéa 146.4(4)f)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i)  le bénéficiaire n’est pas un particulier admissible au CIPH pour l’année d’imposition qui comprend le moment où les cotisations seraient versées, à moins que la cotisation soit un paiement de REEI déterminé relativement au bénéficiaire,
(3)  Le passage du sous-alinéa 146.4(4)n)(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(i)  si l’année en cause n’est pas une année déterminée pour le régime et les conditions prévues aux divisions p)(ii)(A) et (B) ne sont pas remplies au cours de l’année civile, le montant total des paiements d’aide à l’invalidité versés au bénéficiaire aux termes du régime au cours de l’année ne peut excéder le plafond pour cette année; toutefois, pour le calcul de ce montant total, il n’est pas tenu compte d’un paiement faisant suite à un transfert effectué à partir d’un autre régime au cours de l’année conformément au paragraphe (8) qui, selon le cas :
(4)  Le sous-alinéa 146.4(4)p)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)  la première année civile à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :
(A)  le titulaire du régime demande à l’émetteur de mettre fin au régime,
(B)  tout au long de l’année le bénéficiaire n’a pas de déficiences graves et prolongées dont les effets sont décrits à l’alinéa 118.3(1)a.1).
(5)  Les paragraphes 146.4(4.1) à (4.3) de la même loi sont abrogés.
(6)  L’article 146.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.3), de ce qui suit :
Règle transitoire
(4.4)  Si, après le 18 mars 2019 mais avant 2021, le sous-alinéa (4)p)(ii) ou toute modalité du régime en découlant exigeait par ailleurs de mettre fin à un régime enregistré d’épargne-invalidité, malgré ce sous-alinéa ou ces modalités, il n’est pas requis de mettre fin au régime avant 2021 si :
a)  soit le bénéficiaire du régime n’a pas de déficiences graves et prolongées dont les effets sont décrits à l’alinéa 118.3(1)a.1),
b)  soit un choix a été fait en vertu du paragraphe (4.1) et ce choix cesse d’être valide après le 18 mars 2019 mais avant 2021 par l’effet de l’alinéa (4.2)b).
  
(7)  Les paragraphes (1) à (5) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2021.
6  (1)  L’alinéa b) de la définition de montant de retenue, à l’article 1 de la version française du Règlement sur l’épargne-invalidité1, est remplacé par ce qui suit :
b)  dans les autres cas, le montant total des subventions et des bons qui ont été versés dans un REEI au cours des dix années précédant ce moment, déduction faite du montant de toute subvention ou de tout bon versé au cours de cette période qui a été remboursé au ministre. (assistance holdback amount)
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021.
7  (1)  Le passage du paragraphe 5(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
5  (1)  Sous réserve de l’article 5.1, l’émetteur d’un REEI rembourse au ministre le montant prévu au paragraphe (2) dans le délai précisé dans la convention d’émetteur, si l’un ou l’autre des événements ci-après se produit :
(2)  L’alinéa 5(1)c) du même règlement est abrogé.
(3)  Le paragraphe 5(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3)  Malgré les paragraphes (1) et (2), si le bénéficiaire d’un REEI qui est un régime d’épargne-invalidité déterminé décède, l’émetteur du REEI rembourse au ministre, dans le délai précisé dans la convention d’émetteur, toute partie d’une somme versée au REEI au titre d’une subvention ou d’un bon au cours des dix années précédant le moment du décès qui demeure dans le REEI à ce moment.
  
(4)  Le présent article ne s’applique pas si l’événement visé au paragraphe (1) ou (3) se produit après l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de cinquante-neuf ans.
  
(4)  Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2021.
8  (1)  Le passage de l’article 5.1 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
5.1  Si l’un ou l’autre des événements prévus aux alinéas 5(1)a), b) et d) se produit alors que le bénéficiaire d’un REEI a cessé d’être un particulier admissible au CIPH, l’émetteur du REEI rembourse au ministre, dans le délai précisé dans la convention d’émetteur, le moindre des montants suivants :
(2)  L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 5.1b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
A représente :
(i)  si l’événement se produit avant l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de cinquante et un ans, le montant total des subventions et des bons qui ont été versés dans le REEI au cours des dix années précédant le jour où le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH, déduction faite du montant de toute subvention ou de tout bon versé au cours de cette période qui a été remboursé au ministre au cours de la même période,
(ii)  si l’événement se produit après l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de cinquante ans mais avant l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de soixante ans et que le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH avant l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de cinquante ans, le montant total des subventions et des bons qui ont été versés dans le REEI au cours de la période précédant le jour où le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH, laquelle période est calculée selon la formule ci-après, déduction faite du montant de toute subvention ou de tout bon versé au cours de cette période qui a été remboursé au ministre au cours de la même période :
60 – n
où :
n  représente l’âge du bénéficiaire — ou l’âge que celui-ci aurait atteint — au 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle l’événement se produit,
(iii)  si l’événement se produit après l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de cinquante ans mais avant l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de soixante ans et que le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH après l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de quarante-neuf ans, le montant total des subventions et des bons qui ont été versés dans le REEI au cours de la période commençant le 1er janvier de la dixième année précédant celle au cours de laquelle l’événement se produit et se terminant un jour avant la date où le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH, déduction faite du montant de toute subvention ou de tout bon versé au cours de cette période qui a été remboursé au ministre au cours de la même période,
(iv)  si l’événement se produit après l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de cinquante-neuf ans, zéro,
(3)  Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2021.
9  (1)  L’article 5.2 du même règlement est abrogé.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021.
10  (1)  L’article 5.3 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des paiements d’aide à l’invalidité versés après l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de cinquante-neuf ans.
  
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021.
11  (1)  Le passage du paragraphe 5.4(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
5.4  (1)  Si un paiement d’aide à l’invalidité est versé au bénéficiaire qui n’est plus un particulier admissible au CIPH, l’émetteur du REEI rembourse au ministre, dans le délai précisé dans la convention d’émetteur, le moindre des montants suivants :
(2)  L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 5.4(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
A représente :
(i)  si le paiement d’aide à l’invalidité est versé avant l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de cinquante et un ans, le montant total des subventions et des bons qui ont été versés dans le REEI au cours des dix années précédant le jour où le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH, déduction faite du montant de toute subvention ou de tout bon versé au cours de cette période qui a été remboursé au ministre au cours de la même période,
(ii)  si le paiement d’aide à l’invalidité est versé après l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de cinquante ans mais avant l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de soixante ans et que le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH avant l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de cinquante ans, le montant total des subventions et des bons qui ont été versés dans le REEI au cours de la période précédant le jour où le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH, laquelle période est calculée selon la formule ci-après, déduction faite du montant de toute subvention ou de tout bon versé au cours de cette période qui a été remboursé au ministre au cours de la même période :
60 – n
où :
n représente l’âge du bénéficiaire au 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle le paiement d’aide à l’invalidité est versé,
(iii)  si le paiement d’aide à l’invalidité est versé après l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de cinquante ans mais avant l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de soixante ans et que le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH après l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de quarante-neuf ans, le montant total des subventions et des bons qui ont été versés dans le REEI au cours de la période commençant le 1er janvier de la dixième année précédant celle au cours de laquelle le paiement d’aide à l’invalidité est versé et se terminant un jour avant la date où le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH, déduction faite du montant de toute subvention ou de tout bon versé au cours de cette période qui a été remboursé au ministre au cours de la même période,
(iv)   si le paiement d’aide à l’invalidité est versé après l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de cinquante-neuf ans, zéro,
(3)  Le paragraphe 5.4(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2)  L’émetteur qui rembourse le montant visé à l’alinéa (1)a) le fait à partir des subventions et des bons versés au REEI au cours de la période applicable visée à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)c) et au cours de la période visée à l’élément B de cette formule, selon l’ordre dans lequel les subventions et les bons y ont été versés.
  
(4)  Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2021.

Options d’achat d’actions des employés

12  (1)  Le passage au paragraphe 7(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :
Définitions
(7)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article, au paragraphe 47(3), à l’alinéa 53(1)j), au paragraphe 110(0.1), aux alinéas 110(1)d), d.01) et e) et aux paragraphes 110(1.1) à (1.9) et (2.1).
  
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2021.
13  (1)  Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j.96), de ce qui suit :
Continuation
j.97)  pour l’application de l’alinéa 110(1)e) et des paragraphes 110(0.1) et (1.31), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2021.
14  (1)  L’article 110 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :
Définitions
110  (0.1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
année d’acquisition Relativement à un titre à acquérir en vertu d’une convention, correspond à :
a)  si la convention prévoit l’année civile durant laquelle le droit du contribuable d’acquérir le titre peut être exercé pour la première fois autrement qu’à cause d’un événement qui est raisonnablement imprévisible au moment où la convention est conclue, cette année civile;
b)  sinon, la première année civile durant laquelle le droit d’acquérir le titre pourra être exercé si la convention avait prévu que tous les droits identiques d’acquérir des titres pouvaient être exercés au prorata au cours de la période qui, à la fois :
(i)  commence le jour où la convention a été conclue,
(ii)  prend fin le premier des jours suivants :
(A)  le jour qui suit de 60 mois le jour où la convention a été conclue,
(B)  le dernier jour où le droit d’acquérir le titre pourrait être exercé en vertu de la convention. (vesting year)
états financiers consolidés S’entend au sens du paragraphe 233.8(1). (consolidated financial statements)
personne déterminée À un moment donné, personne admissible qui, à la fois :
a)  n’est pas une société privée sous contrôle canadien;
b)  si la personne admissible est un membre d’un groupe qui prépare annuellement des états financiers consolidés, le revenu consolidé total du groupe tel qu’il est indiqué dans les derniers états financiers consolidés du groupe présentés aux actionnaires (ou détenteurs d’unité) – du membre du groupe qui serait l’entité mère ultime, au sens du paragraphe 233.8(1), du groupe si le groupe était un groupe d’entreprises multinationales au sens du paragraphe 233.8(1) – avant ce moment excède 500 millions de dollars;
c)  si l’alinéa b) ne s’applique pas, elle a un revenu qui excède 500 millions de dollars déterminé :
(i)  selon les montants tel qu’ils sont indiqués dans les états financiers de la personne admissible présentés à ses actionnaires (ou à ses détenteurs d’unité) pour le dernier exercice de celle-ci qui s’est terminé avant ce moment,
(ii)  lorsque le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, selon les montants tel qu’ils sont indiqués dans les états financiers de la personne admissible présentés à ses actionnaires, ou à ses détenteurs d’unité, pour le dernier exercice de celle-ci qui s’est terminé avant la fin de l’exercice visé au sous-alinéa (i),
(iii)  lorsque le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et que des états financiers n’ont pas été présentés comme il est indiqué au sous-alinéa (ii), selon les montants tel qu’ils auraient été indiqués dans les états financiers annuels de la personne admissible pour le dernier exercice de celle-ci qui s’est terminé avant ce moment, si ces états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus. (specified person)
(2)  Le passage de l’alinéa 110(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Options d’employés
d)  la moitié de la valeur de l’avantage que le contribuable est réputé par le paragraphe 7(1) avoir reçu au cours de l’année relativement à un titre (à l’exception d’un titre non admissible) qu’une personne admissible donnée est convenue, après le 15 février 1984, d’émettre ou de vendre en vertu d’une convention, relativement au transfert ou à une autre forme de disposition des droits prévus par la convention, ou par suite du décès du contribuable s’il était, immédiatement avant son décès, propriétaire d’un droit d’acquérir le titre en vertu de la convention, dans le cas où les conditions ci-après sont réunies :
(3)  Le paragraphe 110(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.3), de ce qui suit :
Déduction de l’employeur — titres non admissibles
e)  une somme égale à la valeur de l’avantage relativement à un emploi avec le contribuable qu’un particulier est réputé avoir reçu, selon le paragraphe 7(1), au cours de l’année relativement à un titre non admissible que le contribuable (ou une personne déterminée qui a un lien de dépendance avec le contribuable) est convenu de vendre ou d’émettre en vertu d’une convention avec le particulier si, à la fois :
(i)  le contribuable est une personne admissible,
(ii)  au moment où la convention a été conclue, le contribuable était l’employeur du particulier,
(iii)  la somme n’est pas déduite dans le calcul du revenu imposable d’une autre personne admissible,
(iv)  une somme pourrait être déduite dans le calcul du revenu imposable du particulier en vertu de l’alinéa d) si le titre était un titre autre qu’un titre non admissible,
(v)  dans le cas d’un particulier qui n’est pas un résident du Canada tout au long de l’année, l’avantage que le particulier est réputé avoir reçu selon le paragraphe 7(1) est inclus dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année,
(vi)  les conditions énoncées au paragraphe (1.9) sont remplies relativement au titre;
(4)  L’article 110 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Détermination des titres non admissibles
(1.3)  Le paragraphe (1.31) s’applique à un contribuable relativement à une convention si, à la fois :
a)  une personne admissible donnée est convenue de vendre ou d’émettre de ses titres (ou des titres d’une autre personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance) au contribuable en vertu de la convention;
b)  au moment où la convention est conclue (appelé « moment concerné » au paragraphe (1.31)), le contribuable est un employé de la personne admissible donnée (ou d’une autre personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance);
c)  la personne admissible donnée ou l’autre personne admissible est une personne déterminée.
  
Plafond d’acquisition annuel
(1.31)  Si le présent paragraphe s’applique à un contribuable relativement à une convention donnée, les titres à vendre ou à émettre en vertu de la convention donnée, pour chaque année d’acquisition de ces titres, sont réputés être des titres non admissibles pour l’application du présent article dans la proportion obtenue par la formule suivante :
A/B
où :
A représente la somme obtenue par la formule suivante :
C + D − 200 000 $
où :
C représente le total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande au moment concerné de chaque titre assujetti à la convention donnée pour cette année d’acquisition,
D la moins élevée des sommes suivantes :
(i)  200 000 $,
(ii)  le total des sommes dont chacune est une somme représentée par l’élément C relativement aux titres – sauf les titres désignés au paragraphe (1.4), les anciens titres (au sens du paragraphe 7(1.4)) et les titres dont le droit d’acquisition est un ancien droit (au sens du paragraphe 110(1.7)), ou est annulé ou expiré avant ce moment – pour cette année d’acquisition qui doivent être acquis en vertu de conventions, autres que la convention donnée, conclues, au moment concerné ou avant, avec la personne admissible donnée visée au paragraphe (1.3) (ou une autre personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance),
B la valeur de l’élément C.
  
Désignation comme titre non admissible
(1.4)  Si une personne déterminée donnée est convenue, à un moment donné, de vendre ou d’émettre de ses titres (ou des titres d’une autre personne déterminée avec laquelle elle a un lien de dépendance) à l’un de ses employés, les titres sont réputés être des titres non admissibles pour l’application du présent article si la personne déterminée donnée les désigne comme tels dans la convention.
  
Ordre d’acquisition des titres
(1.41)  Dans le cas où un contribuable acquiert un titre assujetti à une convention et que le titre pourrait être un titre autre qu’un titre non admissible, le titre est considéré être pour les fins du présent article un titre autre qu’un titre non admissible.
  
Ordre des conventions simultanées — paragraphe (1.31)
(1.42)  Si plusieurs conventions portant sur la vente ou l’émission de titres sont conclues au même moment et que la personne admissible qui est l’employeur du contribuable visé au paragraphe (1.31) a désigné l’ordre des conventions, les conventions sont réputées avoir été conclues dans cet ordre pour l’application du sous-alinéa (ii) de l’élément D de la formule figurant au paragraphe (1.31).
  
(5)  L’article 110 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.8), de ce qui suit :
Avis – titre non admissible
(1.9)  Si un titre à vendre ou à émettre en vertu d’une convention conclue entre un employé et une personne admissible est un titre non admissible, l’employeur de l’employé doit, à la fois :
a)  aviser l’employé par écrit du fait que le titre est un titre non admissible au plus tard 30 jours suivant le jour où la convention est conclue;
b)  aviser le ministre dans le formulaire prescrit que le titre est un titre non admissible au plus tard à la date d’échéance de production pour l’année d’imposition de la personne admissible qui inclut le moment où la convention a été conclue.
  
(6)  Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2021.
(7)  Les paragraphes (3) à (5) s’appliquent relativement aux conventions de vente ou d’émission de titres conclues après juin 2021, sauf les droits auxquels s’applique le paragraphe 7(1.4) de la même loi qui sont de nouvelles options (au sens de ce paragraphe) relativement auxquelles une option échangée (au sens de ce paragraphe) est émise avant juillet 2021.
15  (1)  L’alinéa b) de l’élément E de la deuxième formule figurant à la définition de perte autre qu’une perte en capital, au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b)  une somme déduite en application de l’alinéa (1)b) ou de l’article 110.6, ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à g) et k), de l’article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6), dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2021.
16  (1)  L’alinéa 115(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d)  les déductions permises par le paragraphe 111(1) et, dans la mesure où elles se rapportent à des montants inclus dans le calcul du montant déterminé selon l’un des alinéas a) à c), les déductions permises par l’un des alinéas 110(1)d) à d.2), e) et f) ou par le paragraphe 110.1(1);
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2021.
17  (1)  Le paragraphe 143.3(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e)  le présent article n’a pas pour effet d’interdire la déduction d’une somme en application de l’alinéa 110(1)e).
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2021.

Coopératives agricoles : ristournes payées sous forme de parts

18  (1)  L’alinéa a) de la définition de part à imposition différée, au paragraphe 135.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a)  elle est émise après 2005 et avant 2026, conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial, par une coopérative agricole à une personne ou une société de personnes qui est, au moment de son émission, un membre admissible de la coopérative;
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