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Archivée - Propositions législatives visant à modifier la loi sur la taxe d’accise

Allègement de la TPS/TVH sur les masques et les écrans faciaux

1  (1)  La partie II.1 de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
2    La fourniture d’un masque ou d’un respirateur qui est conçu pour usage humain et est autorisé à des fins médicales au Canada.
3    La fourniture d’un masque ou d’un respirateur qui satisfait aux exigences d’homologation N95, KN95 ou à des exigences d’homologation équivalentes, est conçu pour usage humain et n’est pas muni d’une soupape d’expiration ou d’un évent.
4    La fourniture :
a)    soit d’un masque ou d’un respirateur qui remplit les conditions suivantes :
(i)    il est conçu pour usage humain,
(ii)    il est constitué de plusieurs couches de matériaux denses, mais dont une partie située devant les lèvres peut être faite d’un matériau transparent et imperméable qui permet la lecture sur les lèvres pourvu qu’il y ait un joint hermétique entre le matériau transparent et le reste du masque ou du respirateur,
(iii)    il est assez large pour couvrir complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser de régions à découvert,
(iv)    il a des boucles latérales, des attaches ou des sangles permettant de le fixer solidement à la tête,
(v)    il est destiné à être utilisé pour prévenir la transmission d’agents infectieux comme les virus respiratoires,
(vi)    il n’est pas muni d’une soupape d’expiration ou d’un évent;
b)    soit d’un masque ou d’un respirateur qui est visé par règlement.
5    La fourniture :
a)    soit d’un écran facial qui est conçu pour usage humain, est muni d’une fenêtre ou d’une visière transparente et imperméable, couvre tout le visage et a une sangle ou un casque permettant de le maintenir en place, à l’exclusion de la fourniture d’un écran facial spécialement conçu ou commercialisé à des fins autres que la prévention de la transmission d’agents infectieux comme les virus respiratoires;
b)    soit d’un écran visé par règlement.
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 6 décembre 2020.

Application de la TPS/TVH relativement à des fournitures par voie électronique

2  La définition de période de déclaration, au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
période de déclaration La période de déclaration d’une personne, prévue aux articles 211.17 et 245 à 251. (reporting period)
3  Le paragraphe 143(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1)  la fourniture est une fourniture admissible d’un bien meuble corporel, au sens du paragraphe 211.1(1), et la personne est tenue en vertu de l’article 211.21 d’être inscrite aux termes de la sous-section D de la section V au moment où la fourniture est effectuée;
4  Le paragraphe 148(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3)  Le présent article ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a)  la personne inscrite aux termes de la sous-section E de la section II;
b)  la personne non résidante qui fournit au Canada des droits d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement et dont la seule entreprise au Canada consiste à effectuer de telles fournitures.
  
5  Le paragraphe 178.8(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application
(9)  Les paragraphes (2) à (7) ne s’appliquent pas relativement aux produits importés dans les circonstances visées au paragraphe 169(2) ou dans les circonstances où une personne est réputée, en vertu de l’article 180 ou du sous-alinéa 211.22c)(i), avoir payé, relativement à la fourniture d’un bien, une taxe égale à celle prévue à la section III relativement à l’importation de produits.
  
6  L’article 179 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception — exploitant de plateforme de distribution
(3.1)  Pour l’application de la présente partie, si les conditions suivantes sont réunies :
a)  les alinéas (1)a) à c) s’appliquent à une fourniture taxable relative à un bien meuble corporel donné qui est effectuée par un inscrit et qui est visée à l’un des sous-alinéas (1)a)(i) à (iii),
b)  le transfert visé à l’alinéa (1)b) de la possession matérielle du bien donné est effectué au profit d’une personne (appelée « consignataire » au présent paragraphe) qui acquiert la possession matérielle du bien donné à titre d’acquéreur d’une fourniture taxable effectuée par vente du bien donné qui, à la fois :
(i)  est réputée par l’article 211.22 avoir été effectuée par un exploitant de plateforme de distribution, au sens du paragraphe 211.1(1), qui est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V,
(ii)  serait, en l’absence de l’article 211.22, effectuée par une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,
c)  la personne non-résidente remet à l’inscrit un certificat que l’inscrit conserve et qui, à la fois :
(i)  reconnaît que le consignataire acquiert la possession matérielle du bien donné à titre d’acquéreur d’une fourniture taxable et que l’exploitant de plateforme de distribution est tenu de percevoir la taxe relative à cette fourniture taxable,
(ii)  indique le nom de l’exploitant de plateforme de distribution et le numéro d’inscription qui lui a été attribué en application de l’article 241,
les règles suivantes s’appliquent :
d)  les alinéas (1)d) à g) ne s’appliquent pas à la fourniture taxable visée à l’alinéa a),
e)  la fourniture taxable visée à l’alinéa a) est réputée avoir été effectuée à l’étranger.
  
7  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 211, de ce qui suit :
SOUS-SECTION E

Commerce électronique

Définitions
211.1  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
acquéreur canadien déterminé Acquéreur d’une fourniture relativement à laquelle les conditions suivantes sont réunies :
a)  l’acquéreur n’a pas remis au fournisseur, ou à un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture, une preuve, que le ministre estime acceptable, que l’acquéreur est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V;
b)  le lieu habituel de résidence de l’acquéreur se trouve au Canada. (specified Canadian recipient)
exploitant de plateforme de distribution Relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par l’entremise d’une plateforme de distribution déterminée, personne (sauf le fournisseur ou un exploitant exclu relativement à la fourniture) qui, selon le cas :
a)  contrôle ou établit les éléments essentiels de la transaction entre le fournisseur et l’acquéreur;
b)  si l’alinéa a) ne s’applique à aucune personne, participe, directement ou au moyen d’arrangements avec des tiers, à la perception, à la réception ou à l’imputation de la contrepartie de la fourniture et à la transmission de tout ou partie de la contrepartie au fournisseur;
c)  est une personne visée par règlement. (distribution platform operator)
exploitant de plateforme de logements Relativement à la fourniture d’un logement provisoire effectuée par l’entremise d’une plateforme de logements, personne (sauf le fournisseur ou un exploitant exclu relativement à la fourniture) qui, selon le cas :
a)  contrôle ou établit les éléments essentiels de la transaction entre le fournisseur et l’acquéreur;
b)  si l’alinéa a) ne s’applique à aucune personne, participe, directement ou au moyen d’arrangements avec des tiers, à la perception, à la réception ou à l’imputation de la contrepartie de la fourniture et à la transmission de tout ou partie de la contrepartie au fournisseur;
c)  est une personne visée par règlement. (accommodation platform operator)
exploitant exclu Personne qui, relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service, selon le cas :
a)  satisfait aux conditions suivantes :
(i)  elle n’établit, directement ou indirectement, aucune des modalités qui régissent la fourniture,
(ii)  elle ne participe pas, directement ou indirectement, à l’autorisation des frais imputés à l’acquéreur de la fourniture relativement au paiement de la contrepartie de la fourniture,
(iii)  elle ne participe pas, directement ou indirectement, à la commande ou à la livraison du bien, ou à la commande ou à l’exécution du service;
b)  assure uniquement l’inscription ou la publicité du bien ou du service ou le réacheminement ou transfert à une plateforme numérique où le bien ou le service est offert;
c)  est uniquement responsable de traiter des paiements;
d)  est une personne visée par règlement. (excluded operator)
fourniture admissible d’un bien meuble corporel Fourniture effectuée par vente d’un bien meuble corporel devant, aux termes de la convention portant sur la fourniture, être livré à l’acquéreur au Canada, ou y être mis à sa disposition, à l’exception des fournitures suivantes :
a)  une fourniture exonérée ou détaxée;
b)  une fourniture d’un bien meuble corporel qui est à envoyer à l’acquéreur par courrier ou messager à une adresse au Canada à partir d’une adresse à l’étranger par le fournisseur ou une autre personne agissant pour le compte du fournisseur, si le fournisseur possède des preuves, que le ministre estime acceptables, que le bien a été ainsi envoyé;
c)  une fourniture visée par règlement. (qualifying tangible personal property supply)
fourniture déterminée Fourniture taxable d’un bien meuble incorporel ou d’un service, à l’exception des fournitures suivantes :
a)  une fourniture d’un bien meuble incorporel qui, selon le cas :
(i)  ne peut pas être utilisé au Canada,
(ii)  se rapporte à un immeuble qui est situé à l’étranger,
(iii)  se rapporte à un bien meuble corporel qui est habituellement situé à l’étranger;
b)  une fourniture d’un service qui, selon le cas :
(i)  ne peut être consommé ou utilisé qu’à l’étranger,
(ii)  se rapporte à un immeuble qui est situé à l’étranger,
(iii)  est rendu à l’occasion d’une instance criminelle, civile ou administrative, sauf un service rendu avant le début d’une telle instance, qui relève de la compétence d’un tribunal établi en application des lois d’un pays autre que le Canada, ou qui est de la nature d’un appel d’une décision d’un tribunal établi en vertu des lois d’un pays autre que le Canada;
c)  une fourniture d’un service qui remplit les conditions suivantes :
(i)  la fourniture du service est effectuée au profit d’une personne à l’occasion d’une fourniture d’un logement provisoire effectuée au profit de cette personne;
(ii)  la contrepartie de la fourniture du service représente des frais de réservation, des frais d’administration ou d’autres frais semblables;
d)  une fourniture visée par règlement. (specified supply)
fourniture liée à un logement au Canada Fourniture taxable d’un service qui remplit les conditions suivantes :
a)  la fourniture taxable est effectuée au profit d’une personne à l’occasion d’une fourniture d’un logement provisoire situé au Canada effectuée au profit de cette personne;
b)  la contrepartie de la fourniture taxable représente des frais de réservation, des frais d’administration ou d’autres frais semblables. (Canadian accommodation related supply)
fournisseur non-résident déterminé Personne non-résidente qui n’effectue pas de fournitures dans le cadre d’une entreprise exploitée au Canada et qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V. (specified non-resident supplier)
plateforme de distribution déterminée Plateforme numérique par l’entremise de laquelle une personne facilite la réalisation de fournitures déterminées par une autre personne qui est un fournisseur non-résident déterminé ou la réalisation de fournitures admissibles d’un bien meuble corporel par une autre personne qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V. (specified distribution platform)
plateforme de logements Plateforme numérique par l’entremise de laquelle une personne facilite la réalisation de fournitures de logements provisoires situés au Canada par une autre personne qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V. (accommodation platform)
plateforme numérique Plateforme numérique, incluant un site Web, un portail électronique, une passerelle, un magasin ou une plateforme de distribution, ou toute autre interface électronique semblable. La présente définition exclut :
a)  une interface électronique dont le seul but est de traiter des paiements;
b)  une plateforme ou interface visée par règlement. (digital platform)
Inscription
(2)  Il est entendu que, dans la présente partie, à l’exception de la présente sous-section et de l’article 285.02, la mention d’inscription n’inclut pas l’inscription aux termes de la présente sous-section.

Logements, biens meubles incorporels et services

Indicateurs de résidence
211.11  (1)  Pour l’application de la présente sous-section, les indicateurs ci-après sont des indicateurs relatifs au lieu habituel de résidence d’un acquéreur d’une fourniture :
a)  l’adresse résidentielle de l’acquéreur;
b)  l’adresse d’affaires de l’acquéreur;
c)  l’adresse de facturation de l’acquéreur;
d)  l’adresse du protocole Internet de l’appareil utilisé par l’acquéreur ou une donnée semblable obtenue au moyen d’une méthode de géolocalisation;
e)  les renseignements liés au paiement de l’acquéreur ou autres renseignements utilisés par le système de paiement;
f)  les renseignements provenant d’un module d’identification de l’abonné, ou autre module semblable, utilisé par l’acquéreur;
g)  le lieu où un service de communication terrestre est fourni à l’acquéreur;
h)  tout autre renseignement pertinent que le ministre peut préciser.
Indicateur — Canada et provinces
(2)  Pour l’application du présent article :
a)  un indicateur canadien relativement à l’acquéreur d’une fourniture est un indicateur obtenu à l’occasion de la fourniture qui permet de conclure raisonnablement que le lieu habituel de résidence de l’acquéreur se trouve au Canada;
b)  un indicateur étranger relativement à l’acquéreur d’une fourniture est un indicateur obtenu à l’occasion de la fourniture qui permet de conclure raisonnablement que le lieu habituel de résidence de l’acquéreur se trouve à l’étranger;
c)  un indicateur d’une province participante relativement à l’acquéreur d’une fourniture est un indicateur obtenu à l’occasion de la fourniture qui permet de conclure raisonnablement que le lieu habituel de résidence de l’acquéreur se trouve dans une province participante;
d)  un indicateur d’une province non participante relativement à l’acquéreur d’une fourniture est un indicateur obtenu à l’occasion de la fourniture qui permet de conclure raisonnablement que le lieu habituel de résidence de l’acquéreur se trouve dans une province non participante.
Lieu habituel de résidence — Canada
(3)  Pour l’application de la présente sous-section, le lieu habituel de résidence de l’acquéreur d’une fourniture se trouve au Canada si une personne qui est le fournisseur ou un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture :
a)  dans le cours normal des activités de la personne, a obtenu au moins deux indicateurs canadiens relativement à l’acquéreur et n’a pas obtenu plus d’un indicateur étranger relativement à l’acquéreur;
b)  dans le cours normal des activités de la personne, a obtenu deux indicateurs canadiens ou plus relativement à l’acquéreur et deux indicateurs étrangers ou plus relativement à l’acquéreur, mais les indicateurs canadiens sont, dans les circonstances, considérés comme étant raisonnablement plus fiables pour déterminer un lieu de résidence;
c)  si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas, a déterminé que le lieu habituel de résidence de l’acquéreur se trouve au Canada par toute méthode que le ministre peut autoriser.
Lieu habituel de résidence — adresse dans une province participante
(4)  Pour l’application de la présente sous-section, si le lieu habituel de résidence de l’acquéreur d’une fourniture se trouve au Canada et si une personne qui est le fournisseur ou un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture a obtenu, dans le cours normal de ses activités, une ou plusieurs adresses qui sont une adresse résidentielle ou d'affaires de l’acquéreur dans une province participante et n’a pas obtenu, dans le cours normal de ses activités, le même nombre ou un nombre plus élevé d’adresses qui sont une adresse résidentielle ou d'affaires de l’acquéreur dans une province non participante, le lieu habituel de résidence de l’acquéreur se trouve dans la province participante suivante :
a)  si ces adresses de l’acquéreur qui se trouvent dans une province participante se trouvent toutes dans la même province participante, cette province participante;
b)  si ces adresses de l’acquéreur qui se trouvent dans une province participante se trouvent dans deux provinces participantes ou plus et si les taux de taxe pour ces provinces participantes sont identiques, celle de ces provinces participantes dont la population est la plus élevée.
Lieu habituel de résidence — indicateurs relatifs à une province participante
(5)  Pour l’application de la présente sous-section, si le lieu habituel de résidence de l’acquéreur d’une fourniture se trouve au Canada, mais n’est pas déterminé en vertu du paragraphe (4) comme se trouvant dans une province participante, et si une personne qui est le fournisseur ou l’exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture a obtenu, dans le cours normal de ses activités, un ou plusieurs indicateurs de provinces participantes relativement à l’acquéreur et n’a pas obtenu, dans le cours normal de ses activités, le même nombre ou un nombre plus élevé d’indicateurs de provinces non participantes relativement à l’acquéreur qui pourraient être considérés comme étant raisonnablement aussi fiables pour déterminer un lieu de résidence que ces indicateurs de provinces participantes, le lieu habituel de résidence de l’acquéreur se trouve dans la province participante suivante :
a)  si ces indicateurs de provinces participantes se rapportent à la même province participante, cette province;
b)  si ces indicateurs de provinces participantes se rapportent à deux provinces participantes ou plus et que les indicateurs de provinces participantes relatifs à l’une de ces provinces participantes sont, dans les circonstances, considérés comme étant raisonnablement plus fiables pour déterminer un lieu de résidence, cette province participante;
c)  si le lieu habituel de résidence de l’acquéreur n’est pas déterminé en vertu des alinéas a) ou b) et si la personne a déterminé que le lieu habituel de résidence de l’acquéreur se trouve dans l’une des provinces participantes au moyen de toute méthode que le ministre peut autoriser, cette province participante;
d)  si le lieu habituel de résidence de l’acquéreur n’est pas déterminé en vertu de l’un des alinéas a) à c) et si ces indicateurs de provinces participantes se rapportent à deux provinces participantes ou plus, celle de ces provinces participantes dont le taux de taxe est le moins élevé, ou si les taux de taxe pour ces provinces participantes sont les mêmes, celle de ces provinces participantes dont la population est la plus élevée.
Lieu habituel de résidence — province participante
(6)  Pour l’application de la présente sous-section, si, relativement à une fourniture, le lieu habituel de résidence de l’acquéreur se trouve au Canada, mais n’est pas déterminé en vertu du paragraphe (4) ou (5) comme se trouvant dans une province participante, et si une personne qui est le fournisseur ou l’exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture a déterminé que le lieu habituel de résidence de l’acquéreur se trouve dans une province participante au moyen de toute méthode que le ministre peut autoriser, le lieu habituel de résidence de l’acquéreur se trouve dans cette province participante.
Montant déterminant
211.12  (1)  Pour l’application du présent article, le montant déterminant d’une personne donnée pour une période représente le total des montants représentant chacun un montant qui est, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il soit, la valeur de la contrepartie d’une fourniture qui est, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit, selon le cas :
a)  une fourniture déterminée effectuée au cours de cette période par la personne donnée au profit d’un acquéreur canadien déterminé (sauf une fourniture qui est réputée par l’alinéa 211.13(1)a) ou par le sous-alinéa 211.13(2)a)(i) avoir été effectuée par la personne donnée);
b)  une fourniture liée à un logement au Canada effectuée au cours de cette période par la personne donnée au profit d’une autre personne qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V;
c)  si la personne donnée est un exploitant de plateforme de distribution relativement à une fourniture déterminée effectuée au cours de cette période par l’entremise d’une plateforme de distribution déterminée par un fournisseur non-résident déterminé au profit d’un acquéreur canadien déterminé, une fourniture déterminée qui est effectuée au cours de cette période par l’entremise de la plateforme de distribution déterminée par un fournisseur non-résident déterminé au profit d’un acquéreur canadien déterminé et relativement à laquelle toute personne est un exploitant de plateforme de distribution;
d)  si la personne donnée est un exploitant de plateforme de logements relativement à une fourniture d’un logement — s’entendant d’une fourniture taxable d’un logement provisoire situé au Canada effectuée par toute personne qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V au profit d’un acquéreur qui n’est pas inscrit aux termes de cette sous-section — qui est effectuée au cours de cette période par l’entremise d’une plateforme de logements, une fourniture d’un logement qui est effectuée au cours de cette période par l’entremise de la plateforme de logements et relativement à laquelle toute personne est un exploitant de plateforme de logements.
Inscription obligatoire
(2)  Toute personne (sauf un inscrit ou une personne qui exploite une entreprise au Canada) qui est un fournisseur non-résident déterminé à un moment donné, un exploitant de plateforme de distribution relativement à une fourniture effectuée à un moment donné ou un exploitant de plateforme de logements relativement à une fourniture effectuée à un moment donné est tenue, à ce moment, d’être inscrite aux termes de la présente sous-section si son montant déterminant pour toute période de 12 mois (sauf une période qui commence avant juillet 2021) qui inclut ce moment dépasse 30 000 $.
Présentation de la demande
(3)  La personne qui, selon le paragraphe (2), est tenue de s’inscrire aux termes de la présente sous-section doit présenter une demande d’inscription au ministre. La demande doit être en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre et doit lui être présentée, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard le premier jour où la personne est tenue d’être inscrite aux termes de la présente sous-section.
Inscription
(4)  Le ministre peut inscrire toute personne qui lui présente une demande d’inscription en vertu du paragraphe (3). Dès lors, il lui attribue un numéro d’inscription et l’avise de ce numéro ainsi que de la date de prise d’effet de l’inscription.
Cessation de l’inscription
(5)  Si une personne est inscrite aux termes de la présente sous-section et qu’elle devient inscrite aux termes de la sous-section D de la section V à une date donnée, la personne cesse d’être inscrite aux termes de la présente sous-section à compter de la date donnée.
Annulation sur avis
(6)  Après préavis écrit suffisant donné à la personne inscrite aux termes de la présente sous-section, le ministre peut annuler son inscription s’il est convaincu qu’elle n’est pas nécessaire pour l’application de la présente sous-section.
Annulation sur demande
(7)  À la demande d’une personne, le ministre doit annuler l’inscription de la personne aux termes de la présente sous-section s’il est convaincu qu’elle n’est pas nécessaire pour l’application de la présente sous-section.
Annulation — avis
(8)  Si le ministre annule l’inscription d’une personne en vertu du paragraphe (6) ou (7), il doit l’en aviser et indiquer la date de prise d’effet de l’annulation.
Communication au public
(9)  Malgré l’article 295, le ministre peut mettre à la disposition du public, de toute façon qu’il juge appropriée, les noms de personnes inscrites aux termes de la présente sous-section (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’elles utilisent), les numéros d’inscription attribués à ces personnes en vertu du présent article, la date de prise d’effet de l’inscription et, si une personne cesse d’être inscrite aux termes de la présente sous-section, la date à laquelle la personne cesse d’être inscrite.
Fourniture déterminée — exploitant
211.13  (1)  Pour l’application de la présente partie, sauf l’article 211.1 et l’alinéa 211.12(1)c), si une fourniture déterminée est effectuée par l’entremise d’une plateforme de distribution déterminée par un fournisseur non-résident déterminé au profit d’un acquéreur canadien déterminé et si une autre personne inscrite aux termes de la présente sous-section est un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture déterminée, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la fourniture déterminée est réputée avoir été effectuée par l’autre personne et non par le fournisseur non-résident déterminé;
b)  l’autre personne est réputée ne pas avoir effectué, au profit du fournisseur non-résident déterminé, une fourniture de services liés à la fourniture déterminée.
Fourniture déterminée — exploitant inscrit
(2)  Si une fourniture déterminée est effectuée par l’entremise d’une plateforme de distribution déterminée par un fournisseur non-résident déterminé, si une autre personne qui est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, ou qui exploite une entreprise au Canada, est un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture déterminée et si, en l’absence de l’article 143, la fourniture déterminée avait été une fourniture effectuée au Canada, les règles suivantes s’appliquent :
a)  si l’autre personne est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, pour l’application de la présente partie, sauf l’article 211.1 et l’alinéa 211.12(1)c) :
(i)  la fourniture déterminée est réputée avoir été effectuée par l’autre personne et non par le fournisseur non-résident déterminé,
(ii)  l’autre personne est réputée ne pas avoir effectué, au profit du fournisseur non-résident déterminé, une fourniture de services liés à la fourniture déterminée;
b)  dans les autres cas, pour l’application de l’article 148, la fourniture déterminée est réputée avoir été effectuée par l’autre personne et non par le fournisseur non-résident déterminé.
Logement — exploitant
(3)  Si une fourniture donnée qui est une fourniture taxable d’un logement provisoire situé au Canada est effectuée par l’entremise d’une plateforme de logements par une personne donnée qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, si une autre personne qui est inscrite aux termes de la présente sous-section est un exploitant de plateforme de logements relativement à la fourniture donnée et si l’acquéreur n’a pas fourni à l’autre personne une preuve, que le ministre estime acceptable, que l’acquéreur est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V, pour l’application de la présente partie, sauf les articles 148 et 211.1 et l’alinéa 211.12(1)d), les règles suivantes s’appliquent :
a)  la fourniture donnée est réputée avoir été effectuée par l’autre personne et non par la personne donnée;
b)  l’autre personne est réputée ne pas avoir effectué, au profit de la personne donnée, une fourniture de services liés à la fourniture donnée.
Logement — exploitant inscrit
(4)  Si une fourniture donnée qui est une fourniture taxable d’un logement provisoire situé au Canada est effectuée par l’entremise d’une plateforme de logements par une personne donnée qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et si une autre personne qui est inscrite aux termes de cette sous-section ou exploite une entreprise au Canada est un exploitant de plateforme de logements relativement à la fourniture donnée, pour l’application de la présente partie, sauf pour l’application de l’article 148 relativement à la personne donnée et sauf pour l’application de l’article 211.1 et de l’alinéa 211.12(1)d), les règles suivantes s’appliquent :
a)  la fourniture donnée est réputée avoir été effectuée par l’autre personne et non par la personne donnée;
b)  l’autre personne est réputée ne pas avoir effectué, au profit de la personne donnée, une fourniture de services liés à la fourniture donnée.
Fourniture — Canada
211.14  (1)  Pour l’application de la présente partie et compte non tenu des alinéas 136.1(1)d) et (2)d), du paragraphe 142(2) et de l’article 143, si une personne inscrite aux termes de la présente sous-section effectue une fourniture déterminée au profit d’un acquéreur canadien déterminé, ou si elle effectue une fourniture liée à un logement au Canada au profit d’un acquéreur qui n’a pas fourni à la personne une preuve, que le ministre estime acceptable, que l’acquéreur est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V, la fourniture est réputée effectuée au Canada.
Fourniture — Canada
(2)  Pour l’application de la présente partie et compte non tenu de l’alinéa 136.1(2)d), du paragraphe 142(2) et de l’article 143, si une personne inscrite aux termes de la sous-section D de la section V ou qui exploite une entreprise au Canada effectue une fourniture liée à un logement au Canada, la fourniture est réputée effectuée au Canada.
Fourniture déterminée — province participante
(3)  Pour l’application de la présente partie et compte non tenu de l’article 144.1, si une fourniture déterminée (sauf la fourniture d’un bien meuble incorporel, ou d’un service, qui se rapporte à un immeuble) est réputée effectuée au Canada en vertu du paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent :
a)  si le lieu habituel de résidence de l’acquéreur canadien déterminé se trouve dans une province participante, la fourniture est réputée effectuée dans la province participante;
b)  dans les autres cas, la fourniture est réputée effectuée dans une province non participante.
Fourniture liée à un logement au Canada — province participante
(4)  Pour l’application de la présente partie et compte non tenu de l’article 144.1, si une fourniture liée à un logement au Canada est réputée effectuée au Canada en vertu du paragraphe (1), elle est réputée effectuée dans la province où est situé le logement.
Indication de la taxe
211.15  Une personne inscrite aux termes de la présente sous-section qui est tenue, en vertu de l’article 221, de percevoir la taxe relativement à une fourniture doit indiquer à l’acquéreur, d’une manière que le ministre estime acceptable :
a)  soit la contrepartie payée ou payable par l’acquéreur pour la fourniture et la taxe payable relativement à celle-ci;
b)  soit la mention que le montant payé ou payable par l’acquéreur pour la fourniture comprend cette taxe.
Restrictions
211.16  (1)  Le montant d’un crédit de taxe sur les intrants, d’un remboursement ou d’une remise prévu par la présente loi ou par toute autre loi fédérale n’est pas crédité, versé, accordé ou conféré dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’il est déterminé, directement ou indirectement, par rapport à un montant au titre de la taxe qui est perçu, ou par rapport à un montant de taxe qui doit être perçu, par une personne tenue de s’inscrire aux termes de la présente sous-section.
Exception
(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux fins des articles 232 et 259 et aux fins de la détermination d’un remboursement visé à l’article 261 payable à une personne relativement à un montant au titre de la taxe perçu de la personne à un moment où elle n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V.
Période de déclaration
211.17  (1)  Malgré les articles 245 et 251 et sous réserve des paragraphes (2) et (3), la période de déclaration d’une personne inscrite aux termes de la présente sous-section est un trimestre civil.
Nouvel inscrit
(2)  Si une personne devient inscrite aux termes de la présente sous-section un jour donné, les périodes ci-après sont réputées être des périodes de déclaration distinctes de la personne :
a)  la période commençant le premier jour de la période de déclaration de la personne, déterminée par ailleurs en application de l’article 245, qui comprend le jour donné et se terminant la veille du jour donné;
b)  la période commençant le jour donné et se terminant le dernier jour du trimestre civil qui comprend le jour donné.
Personne qui cesse d’être inscrite
(3)  Si une personne cesse d’être inscrite aux termes de la présente sous-section un jour donné, les périodes ci-après sont réputées être des périodes de déclaration distinctes de la personne :
a)  la période commençant le premier jour du trimestre civil qui comprend le jour donné et se terminant la veille du jour donné;
b)  la période commençant le jour donné et se terminant le dernier jour de la période de déclaration de la personne, déterminée par ailleurs en application de l’article 245, qui comprend le jour donné.
Définition de devise étrangère admissible
211.18  (1)  Au présent article, devise étrangère admissible s’entend du dollar américain, de l’euro ou d’autres devises étrangères que le ministre peut préciser.
Modalités de paiement
(2)  Quiconque est inscrit aux termes de la présente sous-section et est tenu, en vertu du paragraphe 278(2), de payer ou de verser un montant au receveur général doit payer ou verser ce montant selon les modalités établies par le ministre.
Non-application — paragraphe 278(3)
(3)  Le paragraphe 278(3) ne s’applique pas relativement à un montant qu’une personne inscrite aux termes de la présente sous-section est tenue, en vertu de la présente partie, de payer ou de verser au receveur général.
Devise étrangère — aucune désignation
(4)  Malgré l’article 159 et sous réserve du paragraphe (7), si la taxe est perçue, ou doit l’être, relativement à une fourniture effectuée par une personne tenue d’être inscrite aux termes de la présente sous-section et si la valeur de la contrepartie de la fourniture est exprimée dans une devise étrangère, la contrepartie sera convertie en devise canadienne au taux de change applicable le dernier jour de la période de déclaration au cours de laquelle la taxe est perçue ou doit l’être, selon le cas, ou selon toute autre méthode de conversion que le ministre peut accepter.
Devise étrangère — demande
(5)  Une personne inscrite aux termes de la présente sous-section peut présenter une demande au ministre, établie en la forme et contenant les renseignements déterminés par lui et présentée selon les modalités qu’il détermine, afin de déterminer la taxe nette pour une période de déclaration de la personne dans une devise étrangère admissible.
Devise étrangère — autorisation
(6)  Si le ministre reçoit une demande d’une personne en vertu du paragraphe (5), il peut désigner la personne à titre de personne admissible, sous réserve des conditions qu’il peut imposer à tout moment, pour déterminer la taxe nette pour une période de déclaration de la personne dans la devise étrangère admissible indiquée par le ministre.
Devise étrangère — personnes désignées
(7)  Malgré l’article 159, si une personne est désignée en vertu du paragraphe (6) relativement à une période de déclaration de la personne, les règles suivantes s’appliquent relativement à cette période :
a)  la taxe nette pour la période de déclaration doit être déth3ns la déclaration pour cette période dans la devise étrangère admissible indiquée par le ministre;
b)  toute somme que la personne doit payer ou verser au receveur général relativement à la période de déclaration doit l’être dans la devise étrangère admissible indiquée par le ministre;
c)  toute somme devant être convertie dans la devise étrangère admissible indiquée par le ministre aux fins de déterminer la taxe nette pour la période de déclaration, ou aux fins de déterminer toute autre somme à payer ou à verser au receveur général relativement à la période de déclaration, doit être convertie dans cette devise étrangère admissible au taux de change applicable le dernier jour de la période de déclaration ou selon toute autre méthode de conversion que le ministre peut accepter.
Interdiction
211.19  Nul ne peut, relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée au profit d’une personne donnée qui est un consommateur du bien ou du service, fournir à une autre personne qui est inscrite aux termes de la présente sous-section une preuve que la personne donnée est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V.
Déclaration de renseignements — exploitant de plateforme de logements
211.2  Une personne, sauf une personne visée par règlement, qui est un exploitant de plateforme de logements relativement à une fourniture d’un logement provisoire se trouvant au Canada effectuée au cours d’une année civile est tenue de présenter au ministre une déclaration de renseignements pour l’année civile, en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, au plus tard le jour qui suit de six mois la fin de l’année civile ou au plus tard à toute date postérieure que le ministre peut fixer. La déclaration de renseignements doit être présentée au ministre selon les modalités qu’il détermine.

Biens meubles corporels

Définition de acquéreur déterminé
211.21  (1)  Dans le présent article, acquéreur déterminé s’entend, relativement à une fourniture, d’une personne qui est l’acquéreur de la fourniture et qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, à l’exclusion d’une personne non-résidente qui n’est pas un consommateur du bien.
Inscription obligatoire
(2)  Quiconque est une personne non-résidente qui n’effectue pas à un moment donné des fournitures dans le cadre d’une entreprise exploitée au Canada ou un exploitant de plateforme de distribution relativement à une fourniture effectuée à un moment donné est tenu à ce moment d’être inscrit aux termes de la sous-section D de la section V si, pendant toute période de 12 mois (sauf une période qui commence avant juillet 2021) qui inclut ce moment, la somme obtenue par la formule suivante est plus élevée que 30 000 $ :
A + B
où :
A représente le total des montants représentant chacun un montant qui est, ou qui pourrait raisonnablement être, la valeur de la contrepartie d’une fourniture taxable qui est, ou qui pourrait raisonnablement être, une fourniture admissible d’un bien meuble corporel effectuée par la personne pendant cette période (sauf une fourniture réputée avoir été effectuée par la personne aux termes du sous-alinéa 211.22a)(i)) au profit d’un acquéreur déterminé;
a)  si la personne est un exploitant de plateforme de distribution relativement à une fourniture admissible d’un bien meuble corporel effectuée pendant cette période par l’entremise d’une plateforme de distribution déterminée, le total des montants, représentant chacun un montant qui est, ou qui pourrait raisonnablement être, la valeur de la contrepartie d’une fourniture qui est, ou qui pourrait raisonnablement être, une fourniture admissible d’un bien meuble corporel effectuée pendant cette période par l’entremise de la plateforme de distribution déterminée au profit d’un acquéreur déterminé et à l’égard de laquelle une personne est un exploitant de plateforme de distribution,
b)  dans tous les autres cas, zéro.
Fourniture admissible — exploitant
211.22  Si une fourniture donnée qui est une fourniture admissible d’un bien meuble corporel effectuée par l’entremise d’une plateforme de distribution déterminée par une personne donnée qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et si une autre personne qui est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, ou qui exploite une entreprise au Canada, est un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture donnée, les règles suivantes s’appliquent :
a)  pour l’application de la présente partie (sauf pour l’application de l’article 148 relativement à la personne donnée et sauf pour l’application de l’article 211.1 et de l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 211.21(2)) :
(i)  la fourniture donnée est réputée avoir été effectuée par l’autre personne et non par la personne donnée,
(ii)  la fourniture donnée est réputée être une fourniture taxable,
b)  pour l’application de la présente partie (sauf les articles 179 et 180), l’autre personne est réputée ne pas avoir effectué, au profit de la personne donnée, une fourniture de services liés à la fourniture donnée;
c)  si l’autre personne est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, si la personne donnée a payé la taxe prévue à la section III relativement à l’importation du bien meuble corporel, si aucune personne n’a le droit de demander un crédit de taxe sur les intrants ou un remboursement relativement à la taxe relative à l’importation, si l’article 180 ne répute pas une personne d’avoir payé une taxe relativement à une fourniture du bien meuble corporel qui est égale à la taxe relative à l’importation et si la personne donnée fournie à l’autre personne des preuves, que le ministre estime acceptables, que la taxe relative à l’importation a été payée,
(i)  aux fins du calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’autre personne, celle-ci est réputée :
(A)  avoir payé, au moment où la personne donnée a payé la taxe relative à l’importation, une taxe relativement à une fourniture d’un bien meuble corporel effectuée au profit de l’autre personne égale à la taxe relative à l’importation,
(B)  avoir acquis le bien meuble corporel pour utilisation exclusive dans le cadre des activités commerciales de l’autre personne,
(ii)  aucune partie de la taxe relative à l’importation payée par la personne donnée ne peut lui être remboursée ou remise, ou être autrement recouvrée par elle, sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.
Renseignements — entrepôt
211.23  Une personne donnée, sauf une personne visée par règlement, qui dans le cadre d’une entreprise effectue une ou plusieurs fournitures données d’un service d’entreposage au Canada de biens meubles corporels (sauf un service accessoire à la fourniture d’un service de transport de marchandises, au sens de l’article 1 de la partie VII de l’annexe VI, par la personne donnée) qui sont offerts en vente par une autre personne qui est une personne non-résidente, est tenue :
a)  d’aviser le ministre de ce fait, en lui présentant les renseignements qu’il requiert en la forme et selon les modalités qu’il détermine, au plus tard à celui des jours suivants qui est applicable :
(i)  le jour qui est
(A)  si la personne effectue ces fournitures dans le cadre d’une entreprise exploitée le 1er juillet 2021, le 1erjanvier 2022,
(B)  dans les autres cas, six mois après le jour où la personne donnée a commencé pour la dernière fois à effectuer ces fournitures données dans le cadre d’une entreprise,
(ii)  tout jour postérieur que le ministre peut fixer;
b)  relativement à ces fournitures données, de tenir des registres contenant les renseignements déterminés par le ministre.
Déclaration de renseignements — exploitant
211.24  Une personne, sauf une personne visée par règlement, qui est un exploitant de plateforme de distribution relativement à une fourniture admissible d’un bien meuble corporel effectuée au cours d’une année civile est tenue de présenter au ministre une déclaration de renseignements pour l’année civile, en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, au plus tard le jour qui suit de six mois la fin de l’année civile ou au plus tard à toute date postérieure que le ministre peut fixer. La déclaration de renseignements doit être présentée au ministre selon les modalités qu’il détermine.
(2)  Les articles 211.13 et 211.14 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent :
a)  relativement aux fournitures effectuées après juin 2021;
b)  relativement aux fournitures effectuées avant juillet 2021 si la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due, ou est payée sans être devenue due, après juin 2021.
(3)  Pour l’application des articles 211.12 à 211.14 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), relativement à une fourniture relativement à laquelle l’alinéa (2)b) s’applique, la fourniture est réputée avoir été effectuée le 1er juillet 2021.
(4)  Si l’alinéa (2)b) et le paragraphe 211.13(3) ou (4) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent relativement à la fourniture d’un logement provisoire et si une partie de la contrepartie de la fourniture devient due, ou est payée sans être devenue due, avant juillet 2021, pour l’application de la section II de la partie IX de la même loi, cette partie de la contrepartie n’est pas incluse dans le calcul de la taxe payable relativement à la fourniture.
(5)  Si l’alinéa (2)b) et l’article 211.14 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’appliquent relativement à une fourniture qui est une fourniture déterminée ou une fourniture liée à un logement au Canada, si l’alinéa 143(1)c) de la même loi ne s’applique pas relativement à la fourniture et si une partie de la contrepartie de la fourniture devient due, ou est payée sans être devenue due, avant juillet 2021, les règles suivantes s’appliquent :
a)  pour l’application de la section II de la partie IX de la même loi, cette partie de la contrepartie n’est pas incluse dans le calcul de la taxe payable relativement à la fourniture;
b)  pour l’application de la section IV de la partie IX de la même loi :
(i)  malgré l’article 211.14 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), la fourniture est réputée effectuée à l’étranger,
(ii)  la partie de la contrepartie de la fourniture qui devient due, ou est payée sans être devenue due, après juin 2021 n’est pas incluse dans le calcul de la taxe payable relativement à la fourniture.
(6)  Les articles 211.2 et 211.24 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent à 2021 et aux années civiles suivantes. Toutefois, pour l’application de ces articles à l’année civile 2021 :
a)  les mentions de “d’une année civile” à ces articles valent mention de “de la période qui commence le 1er juillet 2021 et qui prend fin le 31 décembre 2021”;
b)  les mentions de “l’année civile” à ces articles valent mention de “cette période”.
(7)  Les articles 211.21 et 211.23 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
(8)  L’article 211.22 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique :
a)  relativement aux fournitures effectuées après juin 2021;
b)  relativement aux fournitures effectuées avant juillet 2021 si la totalité de la contrepartie de la fourniture devient due, ou est payée sans être devenue due, après juin 2021.
(9)  Pour l’application du paragraphe 143(1) de la même loi, modifié par l’article 3, et des articles 211.21 et 211.22 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), relativement à une fourniture relativement à laquelle l’alinéa 8b) s’applique, la fourniture est réputée avoir été effectuée le 1er juillet 2021.
8  (1)  L’article 240 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.4), de ce qui suit :
Fournisseur non-résident — biens meubles corporels
(1.5)  Malgré le paragraphe (1), toute personne qui est tenue en vertu de l’article 211.21 d’être inscrite aux termes de la présente sous-section est tenue d’être inscrite pour l’application de la présente partie.
  
(2)  Le paragraphe 240(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Artistes non-résidents
(2)  Toute personne (sauf une personne inscrite aux termes de la sous-section E de la section II) qui entre au Canada en vue d’effectuer des fournitures taxables de droits d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement est tenue d’être inscrite pour l’application de la présente partie et doit présenter une demande d’inscription au ministre avant d’effectuer les fournitures.
  
(3)  Le passage du paragraphe 240(2.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Présentation de la demande
(2.1)  La personne tenue d’être inscrite aux termes de l’un des paragraphes (1) à (1.2) et (1.5) doit présenter une demande d’inscription au ministre avant le trentième jour suivant celle des dates suivantes qui est applicable :
  
(4)  Le paragraphe 240(2.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :
a.2)  dans le cas d’une personne tenue d’être inscrite aux termes du paragraphe (1.5), le premier jour où la personne est tenue en vertu de l’article 211.21 d’être inscrite aux termes de la présente sous-section;
(5)  Le passage du paragraphe 240(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Inscription au choix
(3)  La personne qui n’est pas tenue d’être inscrite aux termes des paragraphes (1), (1.1), (1.2), (1.5), (2) ou (4) et qui n’a pas à être incluse dans l’inscription d’un groupe en application des paragraphes (1.3) ou (1.4), ou à être ajoutée à cette inscription, peut présenter une demande d’inscription au ministre pour l’application de la présente partie si, selon le cas :
  
9  La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 285.01, de ce qui suit :
Pénalité
285.02  Outre toute pénalité prévue par la présente partie, l’acquéreur d’une fourniture d’un bien ou d’un service qui élude, ou tente d’éluder, le paiement ou la perception de la taxe payable par l’acquéreur en application de la section II relativement à la fourniture en donnant de faux renseignements à une personne inscrite aux termes de la sous-section E de la section II, ou en remettant à cette personne une preuve que l’acquéreur est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V si l’acquéreur est un consommateur du bien ou du service, est passible d’une pénalité de 250 $ ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 50 % du montant de la taxe qu’il a éludé ou tenté d’éluder.
10  (1)  La définition de numéro d’entreprise, au paragraphe 295(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1)  une personne inscrite aux termes de la sous-section E de la section II;
(2)  L’alinéa 295(6.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  la personne est inscrite aux termes de la sous-section E de la section II ou de la sous-section D de la section V;
11  L’alinéa 298(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e)  s’agissant d’une pénalité payable par la personne, sauf la pénalité prévue à l’article 280.1, 285, 285.01, 285.02 ou 285.1, quatre ans après que la personne en est devenue redevable;
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