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Archivée - Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de 2001 sur l’accise et des textes connexes

Il y a lieu de modifier la Loi de 2001 sur l’accise et des textes connexes comme suit :

Taxation des produits de vapotage

Loi de 2001 sur l’accise
1  (1)  Les définitions de contenant, fabrication et timbre d’accise, à l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
contenant En ce qui concerne un produit du tabac, un produit du cannabis ou un produit de vapotage, enveloppe, paquet, cartouche, boîte, caisse, bouteille, ampoule ou autre contenant le renfermant. La présente définition ne s’applique pas aux articles 258 et 260. (container)
fabrication Comprend :
a)  toute étape de la préparation ou de la façon du tabac en feuilles pour en faire un produit du tabac, notamment l’empaquetage, l’écôtage, la reconstitution, la transformation et l’emballage du tabac en feuilles ou du produit du tabac;
b)  toute étape de la production d’un produit de vapotage, notamment insérer une substance de vapotage dans un dispositif de vapotage et l’emballage du produit de vapotage. (manufacture)
timbre d’accise Timbre d’accise de tabac, timbre d’accise de cannabis ou timbre d’accise de vapotage. (excise stamp)
(2)  L’alinéa a) de la définition de emballé, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a)  Se dit du tabac en feuilles, des produits du tabac, des produits du cannabis ou des produits de vapotage qui sont présentés dans un emballage réglementaire;
(3)  La définition de estampillé, à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b) de ce qui suit :
c)  se dit d’un produit de vapotage, ou de son contenant, sur lequel un timbre d’accise de vapotage ainsi que les mentions prévues par règlement et de présentation réglementaire relativement au produit de vapotage sont apposés, empreints, imprimés, marqués ou poinçonnés selon les modalités réglementaires pour indiquer que les droits afférents ont été acquittés. (stamped)
(4)  L’alinéa b) de la définition de utilisation pour soi, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b)  en ce qui concerne un produit du cannabis ou un produit de vapotage, le fait de le consommer, de l’analyser ou de le détruire. (take for use)
(5)  L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
contenant immédiat S’entend, relativement à une substance de vapotage, du contenant qui est en contact direct avec la substance de vapotage. La présente définition exclut un dispositif de vapotage. (immediate container)
dispositif de vapotage Bien, sauf un bien visé par règlement, qui est :
a)  un dispositif qui produit des émissions sous forme d’aérosol et qui est destiné à être porté à la bouche en vue de l’inhalation de l’aérosol;
b)  une capsule de vapotage ou une autre pièce pouvant être utilisée avec un dispositif visé au paragraphe a);
c)  un bien visé par règlement. (vaping device)
drogue de produit de vapotage Un produit de vapotage, sauf un produit de vapotage visé par règlement, qui est
a)  une drogue à laquelle une identification numérique a été attribuée en application du Règlement sur les aliments et drogues;
b)  un produit de vapotage visé par règlement. (vaping product drug)
droit additionnel sur le vapotage Droit imposé en vertu de l’article 158.58. (additional vaping duty)
droit sur le vapotage Droit imposé en vertu de l’article 158.57. (vaping duty)
produit de vapotage
a)  Une substance de vapotage qui n’est pas contenue dans un dispositif de vapotage;
b)  un dispositif de vapotage qui contient une substance de vapotage.
La présente définition exclut un produit de cannabis. (vaping product)
mention obligatoire pour vapotage Mention réglementaire que doit porter, en application de la présente loi, un contenant de produits de vapotage qui n’ont pas à être estampillés en vertu de la présente loi. (vaping product marking)
province déterminée de vapotage Province visée par règlement. (specified vaping province)
substance de vapotage S’entend :
a)  de la substance ou du mélange de substances — contenant ou non de la nicotine — destiné à être utilisé avec un dispositif de vapotage pour produire des émissions sous forme d’aérosol;
b)  d’une matière ou chose visée par règlement.
La présente définition exclut une matière ou chose visée par règlement. (vaping substance)
timbre d’accise de vapotage Timbre émis par le ministre en vertu du paragraphe 158.36(1) qui n’a pas été annulé en vertu de l’article 158.4. (vaping excise stamp)
titulaire de licence de produits de vapotage Titulaire de la licence de produits de vapotage délivrée en vertu de l’article 14. (vaping product licensee)
2  (1)  Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Possession réputée
5  (1)  Pour l’application de l’article 25.2, des paragraphes 25.3(1), 30(1), 32(1) et 32.1(1), de l’article 61, des paragraphes 70(1) et 88(1), de l’article 158.04, des paragraphes 158.05(1) et 158.11(1) et (2), de l’article 158.37, des paragraphes 158.38 (1) et 158.44(1) et (2), des articles 230 et 231 et du paragraphe 238.1(1), la chose qu’une personne a en sa possession au su et avec le consentement d’autres personnes est réputée être sous la garde et en la possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles.
(2)  Le passage du paragraphe 5(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Définition de possession
(2)  Au présent article, à l’article 25.2, aux paragraphes 25.3(1), 30(1), 32(1) et 32.1(1), à l’article 61, aux paragraphes 70(1) et 88(1), à l’article 158.04, aux paragraphes 158.05(1), 158.11(1) et (2), à l’article 158.37 et aux paragraphes 158.38 (1) et 158.44(1) et (2) et 238.1(1), possession s’entend du fait pour une personne d’avoir une chose en sa possession personnelle ainsi que du fait, pour elle :
  
3  Le paragraphe 14(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f)  une licence de produits de vapotage, autorisant son titulaire à fabriquer des produits de vapotage.
4  Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Agrément
19  (1)  Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer, sur demande, l’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise à la personne qui n’est pas un vendeur au détail d’alcool l’autorisant à posséder dans son entrepôt d’accise des cigares, des produits de vapotage ou du tabac fabriqué non estampillés ou de l’alcool emballé non acquitté.
5  L’alinéa 23(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  exige, dans le cas d’une licence de spiritueux, d’une licence de tabac, d’une licence de cannabis ou d’une licence de produits de vapotage, que soit fournie sous une forme qu’il juge acceptable une caution d’une somme déterminée conformément aux règlements;
6  La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 158.34, de ce qui suit :

PARTIE 4.2
Produits de vapotage

Production et estampillage des produits de vapotage

Interdiction — production
158.35  (1)  Il est interdit, sauf en conformité avec une licence de produits de vapotage, de produire des produits de vapotage.
Présomption — producteur
(2)  La personne qui, en échange d’une contrepartie ou autrement, fournit ou offre de fournir à son lieu d’affaires du matériel qu’une autre personne peut utiliser dans ce lieu pour produire un produit de vapotage est réputée produire le produit de vapotage, et l’autre personne est réputée ne pas le produire.
Exception — fabrication à des fins personnelles
(3)  Il est permis au particulier non titulaire de licence de produits de vapotage de fabriquer des produits de vapotage destinés à son usage personnel.
Exception — règlement
(4)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à la production de produits de vapotage visés par règlement par une personne visée par règlement dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.
Émission de timbres d’accise de vapotage
158.36  (1)  Sur demande présentée en la forme et selon les modalités qu’il autorise, le ministre peut émettre, aux titulaires de licence de produits de vapotage et aux personnes visées par règlement qui importent des produits de vapotage, des timbres servant à indiquer que le droit sur le vapotage et, s’il y a lieu, le droit additionnel sur le vapotage ont été acquittés sur un produit de vapotage.
Nombre de timbres d’accise de vapotage
(2)  Le ministre peut limiter la quantité de timbres d’accise de vapotage qui peuvent être émis à une personne en vertu du paragraphe (1).
Caution
(3)  Il n’est émis de timbre d’accise de vapotage qu’aux personnes ayant fourni, sous une forme que le ministre juge acceptable, une caution d’un montant déterminé conformément aux règlements.
Fourniture de timbres d’accise de vapotage
(4)  Le ministre peut autoriser un producteur de timbres d’accise de vapotage à fournir, sur son ordre, des timbres d’accise de vapotage à toute personne à qui ces timbres sont émis en application du paragraphe (1).
Conception et fabrication
(5)  La conception et la fabrication des timbres d’accise de vapotage sont sujettes à l’approbation du ministre.
Contrefaçon
158.37  Nul ne peut, sans justification ou excuse légitime dont la preuve lui incombe, produire, posséder, vendre ou autrement fournir, ou offrir de fournir, une chose qui est destinée à ressembler à un timbre d’accise de vapotage ou à passer pour un tel timbre.
Possession illégale de timbres d’accise de vapotage
158.38  (1)  Nul ne peut avoir en sa possession un timbre d’accise de vapotage qui n’a pas été apposé sur un produit de vapotage emballé selon les modalités réglementaires visées à la définition de estampillé à l’article 2 pour indiquer que les droits afférents ont été acquittés.
Exceptions — possession
(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où le timbre d’accise de vapotage est en la possession des personnes suivantes :
a)  la personne qui a légalement produit le timbre;
b)  la personne à qui le timbre a été émis;
c)  l’exploitant agréé d’entrepôt d’attente qui possède le timbre dans son entrepôt d’attente pour le compte de la personne mentionnée à l’alinéa b);
d)  toute personne visée par règlement.
Fourniture illégale de timbres d’accise de vapotage
158.39  Il est interdit de vendre ou de fournir autrement, ou d’offrir de fournir un timbre d’accise de vapotage, ou d’en disposer, autrement que conformément à la présente loi.
Annulation des timbres d’accise de vapotage
158.4  Le ministre peut :
a)  d’une part, annuler un timbre d’accise de vapotage après son émission;
b)  d’autre part, ordonner qu’il soit retourné ou détruit selon ses instructions.
Emballage ou estampillage illégal
158.41  Il est interdit d’emballer ou d’estampiller un produit de vapotage sans être :
a)  un titulaire de licence de produits de vapotage;
b)  un importateur ou un propriétaire du produit de vapotage, dans le cas où celui-ci a été déposé dans un entrepôt d’attente en vue d’être estampillé;
c)  une personne visée par règlement.
Sortie illégale
158.42  (1)  Sauf exception prévue à l’article 158.52 ou si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, il est interdit de sortir un produit de vapotage des locaux d’un titulaire de licence de vapotage à moins qu’il ne soit emballé et :
a)  si le produit est destiné au marché des marchandises acquittées :
(i)  qu’il ne soit estampillé pour indiquer que le droit sur le vapotage a été acquitté,
(ii)  si un droit additionnel sur le vapotage relativement à une province déterminée de vapotage est imposé sur le produit de vapotage, qu’il ne soit estampillé pour indiquer que ce droit a été acquitté;
b)  sinon, qu’il ne porte les mentions obligatoires pour vapotage qui doivent être imprimées ou apposées sur son contenant conformément à la présente loi.
Exceptions
(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire de licence de produits de vapotage qui sort des produits de vapotage de ses locaux :
a)  s’il sort les produits de vapotage :
(i)  pour livraison à un autre titulaire de licence de produits de vapotage,
(ii)  pour exportation,
(iii)  pour livraison à une personne en vue de l’analyse ou de la destruction conformément au sous-alinéa 158.66a)(iv);
b)  qui sont des drogues de produit de vapotage.
Sortie par le ministre
(3)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la sortie d’un produit de vapotage en vue de l’analyse ou de la destruction par le ministre.
Interdiction — produits de vapotage pour vente
158.43  Il est interdit à une personne d’acheter ou de recevoir, pour le vendre :
a)  un produit de vapotage d’un producteur dont elle sait ou devrait savoir qu’il n’est pas un titulaire de licence de produits de vapotage;
b)  un produit de vapotage qui, en contravention de la présente loi, n’est ni emballé ni estampillé;
c)  un produit de vapotage dont elle sait ou devrait savoir qu’il est estampillé frauduleusement.
Interdiction de possession ou vente de produits de vapotage
158.44  (1)  Sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, il est interdit à quiconque, sauf à un titulaire de licence de produits de vapotage, de vendre, d’offrir en vente, d’acheter ou d’avoir en sa possession un produit de vapotage, ou d’en disposer, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a)  le produit est emballé;
b)  le produit est estampillé pour indiquer que le droit sur le vapotage a été acquitté.
Interdiction de possession ou vente — province déterminée de vapotage
(2)  Sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, il est interdit à quiconque, sauf à un titulaire d’une licence de produits de vapotage, de vendre, d’offrir en vente, d’acheter ou d’avoir en sa possession dans une province déterminée de vapotage un produit de vapotage, ou d’en disposer, à moins que le produit ne soit estampillé pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à la province déterminée de vapotage a été acquitté.
Exception — possession de produits de vapotage
(3)  Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la possession de produits de vapotage :
a)  dans le cas de produits de vapotage importés :
(i)  par un exploitant agréé d’entrepôt d’accise dans son entrepôt,
(ii)  par exploitant agréé d’entrepôt d’attente dans son entrepôt,
(iii)  par un exploitant agréé d’entrepôt de stockage dans son entrepôt;
b)  par une personne visée par règlement qui les transporte dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement;
c)  par une personne qui est en possession des produits de vapotage aux fins d’analyse ou de destruction conformément au sous-alinéa 158.66a)(iv);
d)  par un représentant accrédité pour son usage personnel ou officiel;
e)  par un particulier qui les a importés pour son usage personnel, en quantités ne dépassant pas les limites fixées par règlement;
f)  par un particulier qui les a fabriqués conformément au paragraphe 158.35(3);
g)  qui sont des drogues de produit de vapotage.
Exception — disposition, vente, etc.
(4)  Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la disposition, à la vente, à l’offre en vente ou à l’achat d’un produit de vapotage dans les circonstances suivantes :
a)  le produit de vapotage est un produit de vapotage importé, un exploitant agréé d’entrepôt d’accise ou un exploitant agréé d’entrepôt de stockage vend ou offre en vente le produit de vapotage pour exportation et il l’exporte conformément à la présente loi;
b)  le produit de vapotage est un produit de vapotage importé et un exploitant agréé d’entrepôt d’accise ou un exploitant agréé d’entrepôt de stockage vend ou offre en vente le produit de vapotage à un représentant accrédité pour son usage personnel ou officiel;
c)  le produit de vapotage est une drogue de produit de vapotage.
Vente ou distribution par un titulaire de licence
158.45  (1)  Sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, il est interdit au titulaire de licence de produits de vapotage de distribuer, de vendre ou d’offrir en vente à une personne un produit de vapotage :
a)  qui n’est pas emballé;
b)  qui n’est pas estampillé de manière à indiquer que le droit sur le vapotage a été acquitté;
c)  qui, si un droit additionnel sur le vapotage relativement à une province déterminée de vapotage est imposé sur le produit de vapotage, n’est pas estampillé de manière à indiquer que ce droit a été acquitté.
Exceptions
(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la distribution, à la vente ou à l’offre en vente d’un produit de vapotage par un titulaire de licence de produits de vapotage :
a)  à un titulaire de licence de produits de vapotage;
b)  à un représentant accrédité pour son usage personnel ou officiel;
c)  si le produit de vapotage est exporté par le titulaire de licence de produits de vapotage conformément à la présente loi;
d)  si le produit de vapotage est une drogue de produit de vapotage.
Emballage et estampillage des produits de vapotage
158.46  Le titulaire de licence de produits de vapotage qui produit un produit de vapotage ne peut le mettre sur le marché des marchandises acquittées que si les conditions suivantes sont réunies :
a)  il a emballé le produit de vapotage;
b)  les mentions prévues par règlement ont été imprimées sur l’emballage;
c)  le produit de vapotage est estampillé au moment de l’emballage pour indiquer que le droit sur le vapotage a été acquitté;
d)  si le produit de vapotage est destiné au marché des marchandises acquittées d’une province déterminée de vapotage, le produit de vapotage est estampillé au moment de l”emballage pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à la province déterminée de vapotage a été acquitté.
Emballage et estampillage de produits de vapotage importés
158.47  (1)  Sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, les produits de vapotage qui sont importés doivent, préalablement à leur dédouanement effectué en vertu de la Loi sur les douanes en vue de leur entrée dans le marché des marchandises acquittées :
a)  être présentés dans un emballage portant les mentions prévues par règlement;
b)  être estampillés pour indiquer que le droit sur le vapotage a été acquitté;
c)  si les produits de vapotage sont destinés au marché des marchandises acquittées d’une province déterminée de vapotage, être estampillés pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à la province déterminée de vapotage a été acquitté.
Exceptions
(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :
a)  les produits de vapotage qui sont importés par un titulaire de licence de produits de vapotage pour une étape ultérieure de fabrication par lui;
b)  les produits de vapotage qu’un titulaire de licence de produits de vapotage est autorisé à importer en vertu du paragraphe 158.32(2);
c)  les produits de vapotage qui sont importés par un particulier pour son usage personnel, en quantités ne dépassant pas les limites fixées par règlement.
Avis — absence d’estampille
158.48  (1)  L’absence d’estampille sur un produit de vapotage indiquant que le droit sur le vapotage a été acquitté constitue un avis que ce droit n’a pas été acquitté relativement à ce produit.
Avis — absence d’estampille
(2)  L’absence d’estampille sur un produit de vapotage indiquant que le droit additionnel sur le vapotage a été acquitté relativement à une province déterminée de vapotage constitue un avis que ce droit n’a pas été acquitté relativement à ce produit.
Entreposage de produits non estampillés
158.49  Le titulaire de licence de produits de vapotage qui n’estampille pas des produits de vapotage fabriqués au Canada doit aussitôt les déposer dans son entrepôt d’accise.
Mentions obligatoires — produits entreposés
158.5  (1)  Sous réserve du paragraphe (4), les contenants de produits de vapotage ne peuvent être déposés dans un entrepôt d’accise que si les mentions obligatoires pour vapotage et autres mentions prévues par règlement y ont été imprimées ou apposées.
Mentions obligatoires — produits importés
(2)  Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit de livrer des contenants de produits de vapotage importés qui ne portent pas les mentions obligatoires pour vapotage et autres mentions prévues par règlement :
a)  à un représentant accrédité;
b)  à un entrepôt de stockage.
Livraison de produits de vapotage importés estampillés
(3)  Les contenants de produits de vapotage importés qui ont été fabriqués à l’étranger et qui sont estampillés peuvent être livrés à un entrepôt de stockage.
Exception — circonstances visées par règlement
(4)  Les mentions obligatoires pour vapotage n’ont pas à être imprimées ou apposées sur les contenants de produits de vapotage si les circonstances prévues par règlement s’avèrent.
Absence d’estampille ou de mention
158.51  (1)  Un produit de vapotage importé destiné au marché des marchandises acquittées qui n’est pas estampillé pour indiquer que le droit sur le vapotage a été acquitté au moment où il est déclaré conformément à la Loi sur les douanes est entreposé dans un entrepôt d’attente en vue d’être ainsi estampillé.
Absence d’estampille ou de mention — province déterminée de vapotage
(2)  Un produit de vapotage importé destiné au marché des marchandises acquittées d’une province déterminée de vapotage qui n’est pas estampillé pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à la province a été acquitté au moment où il est déclaré conformément à la Loi sur les douanes est entreposé dans un entrepôt d’attente en vue d’être ainsi estampillé.
Exception
(3)  Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans les circonstances visées par règlement.
Sortie de déchets de produits de vapotage
158.52  (1)  Nul n’est autorisé à sortir des déchets de produits de vapotage des locaux d’un titulaire de licence de produits de vapotage, à l’exception de ce titulaire ou d’une personne autorisée par le ministre.
Modalités de sortie
(2)  Lorsque des déchets de produits de vapotage sont sortis des locaux d’un titulaire de licence de produits de vapotage, celui-ci s’en occupe de la manière autorisée par le ministre.
Produit de vapotage façonné de nouveau ou détruit
158.53  (1)  Le titulaire de licence de produits de vapotage peut façonner de nouveau ou détruire, de la manière autorisée par le ministre, tout produit de vapotage.
Importation pour nouvelle façon ou destruction
(2)  Le ministre peut autoriser le titulaire de licence de produits de vapotage à importer, pour nouvelle façon ou destruction par ce dernier conformément au paragraphe (1), des produits de vapotage qu’il a fabriqués au Canada.

Responsabilité en matière de produits de vapotage

Responsabilité — produit de vapotage fabriqué au Canada
158.54  (1)  Sous réserve de l’article 158.55, une personne est responsable d’un produit de vapotage fabriqué au Canada à un moment donné dans les cas suivants :
a)  la personne est :
(i)  le titulaire de licence de produits de vapotage qui est propriétaire du produit de vapotage à ce moment,
(ii)  si le produit de vapotage n’appartient pas à un titulaire de licence de produits de vapotage à ce moment, le titulaire de licence produits de vapotage qui en a été le dernier propriétaire;
b)  la personne est visée par règlement.
Responsabilité — produit de vapotage importé
(2)  Sous réserve des articles 158.55 et 158.56, une personne est responsable à un moment donné d’un produit de vapotage importé si la personne :
a)  a importé le produit de vapotage;
b)  est une personne visée par règlement.
Fin de la responsabilité
158.55  La personne qui est responsable d’un produit de vapotage cesse d’en être responsable dans les cas suivants :
a)  il est emballé et estampillé et les droits afférents sont acquittés;
b)  il est consommé ou utilisé dans la production d’un produit de vapotage qui est :
(i)  une drogue de produit de vapotage,
(ii)  un produit de vapotage visé par règlement;
c)  il est utilisé pour soi et les droits afférents sont acquittés;
d)  il est utilisé pour soi conformément à l’un des sous-alinéas 158.66a)(i) à (iv);
e)  il est exporté;
f)  il est livré à un représentant accrédité pour son usage personnel ou officiel;
g)  il est perdu dans les circonstances prévues par règlement, et la personne remplit toute condition prévue par règlement;
h)  les circonstances prévues par règlement s’avèrent.
Importation pour usage personnel
158.56  Un particulier qui importe pour son usage personnel des produits de vapotage, en quantités ne dépassant pas les limites fixées par règlement, n’est pas responsable de ces produits de vapotage.

Imposition et acquittement des droits sur les produits de vapotage

Imposition
158.57  Un droit sur les produits de vapotage fabriqués au Canada ou importés est imposé aux taux prévus à l’annexe 8 et est exigible :
a)  dans le cas de produits de vapotage fabriqués au Canada, du titulaire de licence de produits de vapotage qui les a fabriqués et au moment de leur emballage;
b)  dans le cas de produits de vapotage importés, de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes ou qui serait tenue de payer ces droits sur les produits de vapotage s’ils y étaient assujettis.
Imposition — droit additionnel sur le vapotage
158.58  En plus du droit imposé en vertu de l’article 158.57, un droit relativement à une province déterminée de vapotage est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur les produits de vapotage fabriqués au Canada ou importés au montant établi selon les modalités réglementaires et est exigible :
a)  dans le cas de produits de vapotage fabriqués au Canada, du titulaire de licence de produits de vapotage qui les a fabriqués et au moment de leur emballage;
b)  dans le cas de produits de vapotage importés, de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes ou qui serait tenue de payer ces droits sur les produits de vapotage s’ils y étaient assujettis.
Application de la Loi sur les douanes
158.59  Les droits imposés en vertu des articles 158.57 et 158.58 sur les produits de vapotage importés sont payés et perçus aux termes de la Loi sur les douanes. Des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi comme si les droits étaient des droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes. À ces fins, la Loi sur les douanes s’applique avec les adaptations nécessaires.
Droit sur produits de vapotage utilisés pour soi
158.6  (1)  Si une personne donnée est responsable de produits de vapotage à un moment donné où ces produits de vapotage sont utilisés pour soi, les règles suivantes s’appliquent :
a)  si les produits de vapotage sont emballés, ils sont exonérés du droit imposé en vertu de l’article 158.57;
b)  un droit est imposé sur les produits de vapotage au montant déterminé selon l’annexe 8 relativement à ces produits.
Province déterminée de vapotage — utilisation pour soi
(2)  Si une personne donnée est responsable de produits de vapotage à un moment donné où ces produits de vapotage sont utilisés pour soi, un droit relativement à une province déterminée de vapotage est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur les produits de vapotage au montant établi selon les modalités réglementaires. Ce droit s’ajoute au droit imposé en vertu du paragraphe (1).
Droit exigible
(3)  Le droit imposé en vertu d’un des paragraphes (1) et (2) est exigible au moment donné visé à ce paragraphe de la personne donnée visée à ce paragraphe.
Droit sur les produits de vapotage égarés
158.61  (1)  Si une personne donnée qui est responsable de produits de vapotage à un moment donné ne peut rendre compte de ces produits comme étant, au moment donné, en la possession d’un titulaire de licence de produits de vapotage, ou en la possession d’une autre personne conformément au paragraphe 158.44(3), les règles suivantes s’appliquent :
a)  si les produits de vapotage sont emballés, ils sont exonérés du droit imposé en vertu de l’article 158.57;
b)  un droit est imposé sur les produits de vapotage au montant déterminé selon l’annexe 8 relativement à ces produits.
Province déterminée de vapotage — produits de vapotage égarés
(2)  Si une personne donnée qui est responsable de produits de vapotage à un moment donné ne peut rendre compte de ces produits de vapotage comme étant, au moment donné, en la possession d’un titulaire de licence de produits de vapotage, ou en la possession d’une autre personne conformément au paragraphe 158.44(3), un droit relativement à une province déterminée de vapotage est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur ces produits de vapotage au montant établi selon les modalités réglementaires. Ce droit s’ajoute au droit imposé en vertu du paragraphe (1).
Droit exigible
(3)  Le droit imposé en vertu d’un des paragraphes (1) et (2) est exigible au moment donné visé à ce paragraphe de la personne donnée visée à ce paragraphe.
Exception
(4)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances où la personne donnée visée à ce paragraphe est déclarée coupable de l’infraction visée à l’article 218.2.
Exonération — produits de vapotage
158.62  (1)  Sont exonérés des droits imposés en vertu des articles 158.57 et 158.58 les produits de vapotage qui ne sont pas estampillés.
Produits de vapotage importés pour usage personnel
(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux produits de vapotage qu’un particulier importe pour son usage personnel dans la mesure où la quantité de produits importés dépasse celle qu’il lui est permis d’importer en franchise de droits aux termes du chapitre 98 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes. Au présent paragraphe, droits s’entend au sens de la note 4 de ce chapitre.
Exonération — importation par un particulier
158.63  (1)  Les produits de vapotage importés par un particulier pour son usage personnel sont exonérés des droits imposés en vertu des articles 158.57 et 158.58 s’ils ont été fabriqués au Canada et sont estampillés.
Exonération — réimportation par un particulier
(2)  Les produits de vapotage importés par un particulier pour son usage personnel sont exonérés des droits imposés en vertu des articles 158.57 et 158.58 s’ils ont été fabriqués à l’étranger, ont déjà été importés au Canada et sont estampillés.
Exonération — importation pour destruction
158.64  Les produits de vapotage estampillés qui ont été fabriqués au Canada par un titulaire de licence de produits de vapotage et qui sont importés par celui-ci pour nouvelle façon ou destruction conformément à l’article 158.53 sont exonérés des droits imposés en vertu des alinéas 158.57b) et 158.58b).
Exonération — circonstances prévues par règlement
158.65  Les produits de vapotage sont exonérés des droits imposés en vertu des articles 158.57 et 158.58 dans les circonstances prévues par règlement.
Exonération
158.66  Les droits ne sont pas exigibles sur un produit de vapotage dans les cas suivants :
a)  le produit de vapotage est :
(i)  utilisé à des fins d’analyse, ou détruit, par le ministre,
(ii)  utilisé à des fins d’analyse par un titulaire de licence de produits de vapotage de la manière approuvée par le ministre,
(iii)  détruit par un titulaire de licence de produits de vapotage de la manière approuvée par le ministre,
(iv)  livré par un titulaire de licence de produits de vapotage à une autre personne à des fins d’analyse ou de destruction par celle-ci de la manière approuvée par le ministre,
(v)  une drogue de produit de vapotage,
(vi)  un produit de vapotage visé par règlement;
b)  les circonstances prévues par règlement s’avèrent.

Entrepôts d’accise

Restriction — dépôt dans un entrepôt
158.67  Il est interdit de déposer dans un entrepôt d’accise :
a)  un produit de vapotage qui est estampillé;
b)  tout autre produit de vapotage, sauf en conformité avec la présente loi.
Sortie d’entrepôt de produits de vapotage fabriqués au Canada
158.68  (1)  Sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, il est interdit de sortir d’un entrepôt d’accise des produits de vapotage fabriqués au Canada.
Exception — produit de vapotage canadien
(2)  Sous réserve des règlements, un produit de vapotage fabriqué au Canada ne peut être sorti de l’entrepôt d’accise du titulaire de licence de produits de vapotage qui l’a fabriqué que s’il est destiné, selon le cas :
a)  à être exporté par le titulaire de licence conformément à la présente loi;
b)  à être livré à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel.
Sortie d’entrepôt pour nouvelle façon ou destruction
(3)  Sous réserve des règlements, un produit de vapotage fabriqué au Canada peut être sorti de l’entrepôt d’accise du titulaire de licence de produits de vapotage qui l’a fabriqué en vue d’être façonné de nouveau ou détruit par lui conformément à l’article 158.53.
Sortie de produits de vapotage importés
158.69  (1)  Sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, il est interdit de sortir d’un entrepôt d’accise des produits de vapotage importés.
Exceptions
(2)  Sous réserve des règlements, des produits de vapotage importés peuvent être sortis d’un entrepôt d’accise aux fins suivantes :
a)  leur livraison à un autre entrepôt d’accise;
b)  leur livraison à un représentant accrédité pour son usage personnel ou officiel;
c)  leur exportation par l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise conformément à la présente loi.
7  (1)  Le passage du paragraphe 159(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mois d’exercice
159  (1)  Les mois d’exercice d’une personne, sauf un titulaire de licence de cannabis ou un titulaire de licence de produits de vapotage, sont déterminés selon les règles suivantes :
(2)  Le paragraphe 159(1.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mois d’exercice — titulaire de licence de cannabis
(1.01)  Pour l’application de la présente loi, le mois d’exercice d’un titulaire de licence de cannabis ou d’un titulaire d’une licence de produits de vapotage correspond au mois civil.
  
8  L’article 180 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exportation — droit non remboursé
180  Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les droits payés sur les produits du tabac, les produits du cannabis, les produits de vapotage et l’alcool entrés dans le marché des marchandises acquittées ne sont pas remboursés à l’exportation des produits du tabac, des produits du cannabis, des produits de vapotage ou de l’alcool.
9  La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 187.1, de ce qui suit :
Remboursement du droit — produit de vapotage détruit
187.2  Le ministre peut rembourser à un titulaire de licence de produits de vapotage le droit payé sur un produit de vapotage qui est façonné de nouveau ou détruit par le titulaire conformément à l’article 158.53 si celui-ci en fait la demande dans les deux ans suivant la nouvelle façon ou la destruction du produit.
10  (1)  L’alinéa 206(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d)  les personnes qui transportent des produits du tabac, des produits du cannabis ou des produits de vapotage non estampillés ou de l’alcool emballé non acquitté.
(2)  L’article 206 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.01), de ce qui suit :
Registres — titulaire de licence de produits de vapotage
(2.02)  Tout titulaire de licence de produits de vapotage doit tenir des registres permettant d’établir la quantité de produits de vapotage qu’il produit, reçoit, utilise, emballe, façonne de nouveau ou vend, ou dont il dispose.
  
11  (1)  Le passage de l’article 214 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Production, vente, etc., illégales
214  Quiconque contrevient à l’un des articles 25, 25.2 à 25.4, 27 et 29, au paragraphe 32.1(1) ou à l’un des articles 60, 62, 158.02, 158.04 à 158.06, 158.08, 158.1 et 158.37 à 158.39 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
(2)  Le passage de l’article 214 de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Production, vente, etc., illégales
214  Quiconque contrevient à l’un des articles 25, 25.2 à 25.4, 27 et 29, au paragraphe 32.1(1) ou à l’un des articles 60, 62, 158.02, 158.04 à 158.06, 158.08, 158.1, 158.35, 158.37 à 158.39 et 158.43 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
12  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 218.1, de ce qui suit :
Peine — articles 158.44 et 158.45
218.2  (1)  Quiconque contrevient aux articles 158.44 ou 158.45 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a)  par mise en accusation, d’une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b)  par procédure sommaire, d’une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser 500 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.
Amende minimale
(2)  La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :
a)  la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B) × 200 %
où :
A représente la somme déterminée selon l’annexe 8 relativement aux produits de vapotage auxquels l’infraction se rapporte, d’après les taux applicables au moment où l’infraction a été commise;
B  :
(i)  si l’infraction est commise dans une province déterminée de vapotage, la valeur de l’élément A,
(ii)  sinon, zéro,
b)  1 000 $, s’il s’agit d’un acte criminel, et 500 $, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Amende maximale
(3)  La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :
a)  la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B) × 300 %
où :
A représente la somme déterminée selon l’annexe 8 relativement aux produits de vapotage auxquels l’infraction se rapporte, d’après les taux applicables au moment où l’infraction a été commise;
B  :
(i)  si l’infraction est commise dans une province déterminée de vapotage, la valeur de l’élément A,
(ii)  sinon, zéro,
b)  2 000 $, s’il s’agit d’un acte criminel, et 1 000 $, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
13  L’alinéa 230(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  soit de la perpétration d’une infraction prévue à l’article 214 ou aux paragraphes 216(1), 218(1), 218.1(1), 218.2(1) ou 231(1);
14  L’alinéa 231(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  soit de la perpétration d’une infraction prévue à l’article 214 ou aux paragraphes 216(1), 218(1), 218.1(1) ou 218.2(1);
15  Le paragraphe 232(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de la partie XII.2 du Code criminel
232  (1)  Les articles 462.3 et 462.32 à 462.5 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures engagées à l’égard des infractions prévues à l’article 214, aux paragraphes 216(1), 218(1), 218.1(1) et 218.2(1) et aux articles 230 et 231.
16  La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 233.1, de ce qui suit :
Contravention — articles 158.46 ou 158.49
233.2  Le titulaire de licence de produits de vapotage qui contrevient à l’article 158.46 ou 158.49 est passible d’une pénalité égale à la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B) × 200 %
où :
A représente la somme déterminée selon l’annexe 8 relativement aux produits de vapotage auxquels l’infraction se rapporte, d’après les taux applicables au moment où l’infraction a été commise;
B  :
a)  si la contravention a lieu dans une province déterminée de vapotage, la valeur de l’élément A,
b)  sinon, zéro.
17  (1)  Le paragraphe 234(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contravention à certains articles
234  (1)  Quiconque contrevient aux articles 38, 40, 49, 61, 62.1, 99, 149, 151, 158.15, 158.5 ou 158.67 est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.
(2)  Le paragraphe 234(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Contravention à certains articles
234  (1)  Quiconque contrevient aux articles 38, 40, 49, 61, 62.1, 99, 149, 151, 158.15, 158.5, 158.52 ou 158.67 est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.
(3)  L’article 234 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Défaut de se conformer
(4)  Quiconque omet de retourner ou de détruire des timbres selon les instructions du ministre visées à l’alinéa 158.4b) est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.
  
(4)  Le paragraphe 234(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :
Défaut de se conformer
(4)  Quiconque omet de retourner ou de détruire des timbres selon les instructions du ministre visées à l’alinéa 158.4b), ou omet de façonner de nouveau ou de détruire un produit de vapotage de la manière autorisée par le ministre en vertu de l’article 158.53, est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.
  
18  La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 234.1, de ce qui suit :
Contravention — articles 158.35 et 158.43 à 158.45
234.2  Quiconque contrevient à l’article 158.35, reçoit des produits de vapotage pour les vendre en contravention de l’article 158.43 ou vend ou offre en vente des produits de vapotage en contravention des articles 158.44 ou 158.45 est passible d’une pénalité égale à la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B) × 200 %
où :
A représente la somme déterminée selon l’annexe 8 relativement aux produits de vapotage auxquels l’infraction se rapporte, d’après les taux applicables au moment où l’infraction a été commise;
B  :
a)  si la contravention a lieu dans une province déterminée de vapotage, la valeur de l’élément A,
b)  sinon, zéro.
19  Le paragraphe 237(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réaffectation de produits de vapotage non estampillés
(5.1)  Le titulaire de licence de produits de vapotage est passible d’une pénalité sur un produit de vapotage fabriqué au Canada qui est sorti de son entrepôt d’accise à une fin visée au paragraphe 158.68(2), mais qui n’est pas livré ou exporté, selon le cas, à cette fin.
  
Réaffectation de produits de vapotage importés
(5.2)  L’exploitant agréé d’entrepôt d’accise est passible d’une pénalité sur un produit de vapotage importé qui est sorti de son entrepôt d’accise à une fin visée au paragraphe 158.68(3), mais qui n’est pas livré ou exporté, selon le cas, à cette fin.
  
Montant de la pénalité — Réaffectation de produits de vapotage
(5.3)  Le montant de la pénalité pour chaque produit de vapotage qui est sorti d’un entrepôt d’accise à une fin visée aux paragraphes (5.1) ou (5.2) mais qui n’est pas livré ou exporté, selon le cas, à cette fin est égal à la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B) × 200 %
où :
A représente la somme déterminée selon l’annexe 8 relativement aux produits de vapotage, d’après les taux applicables au moment où le produit de vapotage est sorti de son entrepôt d’accise;
B  :
a)  si au moins une province est visée par règlement pour l’application de la définition de province déterminée de vapotage à l’article 2 au moment où le produit de vapotage est sorti de l’entrepôt d’accise, la valeur de l’élément A,
b)  sinon, zéro.
  
Exception
(6)  Le titulaire de licence ou d’agrément qui serait par ailleurs passible d’une pénalité prévue au présent article ne l’est pas s’il établit à la satisfaction du ministre que, après avoir été sorti de son entrepôt d’accise ou de son entrepôt d’accise spécial, l’alcool, le produit du tabac ou le produit de vapotage y a été retourné.
  
20  La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 238, de ce qui suit :
Pénalité pour produit de vapotage égaré
238.01  (1)  L’exploitant agréé d’entrepôt d’accise est passible d’une pénalité sur un produit de vapotage déposé dans son entrepôt s’il ne peut rendre compte du produit :
a)  comme se trouvant dans l’entrepôt;
b)  comme ayant été sorti de l’entrepôt conformément à la présente loi;
c)  comme ayant été détruit par le feu pendant qu’il se trouvait dans l’entrepôt.
Montant de la pénalité
(2)  Le montant de la pénalité pour chaque produit de vapotage dont il ne peut être rendu compte est égal à la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B) × 200 %
où :
A représente la somme déterminée selon l’annexe 8 relativement aux produits de vapotage, d’après les taux applicables au moment où le produit de vapotage est déposé dans l’entrepôt d’accise;
B  :
a)  si au moins une province est visée par règlement pour l’application de la définition de province déterminée de vapotage à l’article 2 au moment où le produit de vapotage est déposé dans l’entrepôt d’accise, la valeur de l’élément A,
b)  sinon, zéro.
21  (1)  L’alinéa 238.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  elle peut démontrer que les timbres ont été apposés sur des produits du tabac, sur des produits du cannabis, sur des produits de vapotage ou sur leur contenant selon les modalités réglementaires visées à la définition de estampillé à l’article 2 et que les droits afférents autres que le droit spécial ont été acquittés;
(2)  Le paragraphe 238.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c)  en ce qui concerne le timbre d’accise de vapotage :
(i)  dix dollars si le timbre vise une province déterminée de vapotage,
(ii)  sinon, cinq dollars.
22  Le passage de l’article 239 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Autres réaffectations
239  Sauf en cas d’application de l’article 237, une personne est passible d’une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits imposés sur de l’alcool emballé, un produit du tabac, un produit du cannabis ou un produit de vapotage si les conditions suivantes sont réunies :
23  L’article 264 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pas de restitution
264  Malgré les autres dispositions de la présente loi, l’alcool, l’alcool spécialement dénaturé, la préparation assujettie à des restrictions, le tabac en feuilles, les timbres d’accise, les produits du tabac, les produits du cannabis et les produits de vapotage qui sont saisis en vertu de l’article 260 ne sont restitués au saisi ou à une autre personne que s’ils ont été saisis par erreur.
24  Le paragraphe 266(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f)  des produits de vapotage saisis, mais seulement à un titulaire de licence de produits de vapotage.
25  (1)  L’alinéa 304(1)c.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c.1)  prévoir les types de cautions qui sont acceptables pour l’application des paragraphes 158.03(3) ou 158.36(3) ainsi que le mode de calcul des cautions;
(2)  L’alinéa 304(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f)  préciser les renseignements à indiquer sur les produits du tabac, l’alcool emballé, les produits du cannabis et les produits de vapotage et sur leurs contenants;
(3)  L’alinéa 304(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i)  régir le dépôt de produits du tabac, d’alcool et de produits de vapotage dans un entrepôt d’accise ou un entrepôt d’accise spécial et leur sortie d’un tel entrepôt;
(4)  L’alinéa 304(1)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
n)  régir la vente, en vertu de l’article 266, d’alcool, de produits du tabac, de tabac en feuilles, d’alcool spécialement dénaturé, de préparations assujetties à des restrictions, de produits du cannabis ou de produits de vapotage saisis en vertu de l’article 260;
26  La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 304.2, de ce qui suit :
Définition de régime coordonné des droits sur le vapotage
304.3  (1)  Au présent article, régime coordonné des droits sur le vapotage s’entend du régime qui prévoit le paiement, la perception et le versement des droits imposés en vertu de l’article 158.58, des paragraphes 158.6(2) ou 158.61(2) ou des dispositions concernant ces droits ou les remboursements relativement à ces droits.
Règlements concernant le régime coordonné des droits sur le vapotage — transition
(2)  En ce qui concerne le passage d’une province au régime coordonné des droits sur le vapotage, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  prévoir des mesures transitoires, y compris :
(i)  une taxe sur les stocks de produits de vapotage détenus par un titulaire de licence de produits de vapotage ou toute autre personne,
(ii)  un droit ou une taxe sur les produits de vapotage livrés avant que la province ne passe à ce régime;
b)  prendre toute mesure en vue de la transition à ce régime, et de sa mise en oeuvre, à l’égard de la province.
Règlement concernant le régime coordonné des droits sur le vapotage — variation de taux
(3)  Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  établir des règles prévoyant le moment à partir duquel s’opère un changement de taux des droits applicables à une province déterminée de vapotage (un tel changement de taux étant appelé au présent article « variation de taux »), ainsi que les modalités d’application d’un tel changement, y compris des règles selon lesquelles l’état d’une chose est réputé, dans des circonstances déterminées et à des fins déterminées, être différent de ce qu’il serait par ailleurs, notamment le moment où les droits sont imposés ou exigibles, et le moment où les droits doivent être déclarés et où il faut en rendre compte;
b)  si une manière de déterminer un montant de droit doit être établie selon les modalités réglementaires relativement au régime coordonné des droits sur le vapotage :
(i)  préciser les circonstances et les conditions en vertu desquelles un changement à la manière s’applique,
(ii)  prévoir des mesures transitoires relativement à un changement à la manière, y compris :
(A)  une taxe sur les stocks de produits de vapotage détenus par un titulaire de licence de produits de vapotage ou toute autre personne,
(B)  un droit ou une taxe sur les produits de vapotage livrés avant le changement;
c)  prévoir les montants et les taux devant entrer dans le calcul du montant de tout remboursement relatif au régime coordonné des droits sur le vapotage ou sur lequel celui-ci a une incidence, exclure les montants qui entreraient par ailleurs dans le calcul d’un tel remboursement et préciser les circonstances dans lesquelles un tel remboursement n’est pas versé ou effectué.
Règlement concernant le régime coordonné des droits sur le vapotage — général
(4)  Afin de faciliter la mise en oeuvre, l’application, l’administration et l’exécution du régime coordonné des droits sur le vapotage ou une variation de taux, ou le passage d’une province à ce régime, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  établir des règles prévoyant le moment à partir duquel ce régime s’applique, ainsi que ses modalités d’application, et des règles liées à d’autres aspects concernant l’application de ce régime relativement à une province déterminée de vapotage, y compris des règles selon lesquelles l’état d’une chose est réputé, dans des circonstances déterminées et à des fins déterminées, être différent de ce qu’il serait par ailleurs, notamment le moment où les droits sont imposés ou exigibles, et le moment où les droits doivent être déclarés et où il faut en rendre compte;
b)  établir des règles relatives au mouvement de produits de vapotage entre les provinces, notamment une taxe, un droit ou un remboursement lié à ce mouvement;
c)  prévoir des remboursements concernant l’application de ce régime relativement à une province déterminée de vapotage;
d)  adapter toute disposition de la présente loi ou de règlements pris en application de la présente loi au régime coordonné des droits sur le vapotage ou la modifier en vue de l’adapter à ce régime;
e)  définir, pour l’application de la présente loi ou des règlements pris en application de la présente loi, ou d’une de leurs dispositions, en son état applicable au nouveau régime coordonné des droits sur le vapotage, des mots ou expressions utilisés dans la présente loi ou ces règlements, y compris ceux définis dans une de leurs dispositions;
f)  exclure une des dispositions de la présente loi ou des règlements pris en application de la présente loi, ou une partie d’une telle disposition, de l’application du régime coordonné des droits sur le vapotage;
g)  établir des mesures d’observation, notamment des pénalités et des règles anti-évitement;
h)  prendre toute autre mesure en vue de l’application de ce régime relativement à une province.
Primauté
(5)  S’il est précisé, dans un règlement pris sous le régime de la présente loi relativement au régime coordonné des droits sur le vapotage, que ses dispositions s’appliquent malgré les dispositions de la présente loi, les dispositions du règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.
27  La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 7, de l’annexe 8 figurant à l’annexe de la présente motion.
Code criminel
28  (1)  Le sous-alinéa g)(i) de la définition de infraction à l’article 183 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
(i)  l’article 214 (production, vente, etc., illégales de tabac, d’alcool, de cannabis ou de produits de vapotage),
(2)  L’alinéa g) de la définition de infraction à l’article 183 de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii.1), de ce qui suit :
(iii.2)  l’article 218.2 (possession, vente, etc., illégales de produits de vapotage non estampillés),
Loi sur la taxe d’accise
29  La définition de produit soumis à l’accise, au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacée par ce qui suit :
produit soumis à l’accise La bière et la liqueur de malt, au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise, ainsi que les spiritueux, le vin, les produits du tabac, les produits du cannabis et les produits de vapotage, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (excisable goods)
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
30  Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
accord de coordination de la taxation des produits de vapotage Accord ou arrangement conclu par le ministre pour le compte du gouvernement du Canada en vertu de la partie III.3, y compris les modifications à l’accord ou à l’arrangement effectuées en vertu de cette partie. (coordinated vaping product taxation agreement)
31  La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8.82, de ce qui suit :

PARTIE III.3
Accords de coordination de la taxation des produits de vapotage

Accord de coordination de la taxation des produits de vapotage

8.9  (1)  Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec le gouvernement d’une province et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord ou un arrangement en matière de taxation des produits de vapotage et, notamment, un accord ou un arrangement qui portent sur les points suivants :
a)  la perception et l’application des taxes sur les produits de vapotage à l’égard de la province en application d’une seule loi fédérale;
b)  la communication au gouvernement du Canada par le gouvernement provincial, ou inversement, de ce qui suit :
(i)  les renseignements obtenus lors de l’application et de l’exécution de lois imposant des taxes sur les produits de vapotage et de lois prévoyant le remboursement ou la remise des taxes sur les produits de vapotage payées ou payables, ou des montants payés ou payables au titre des taxes sur les produits de vapotage,
(ii)  d’autres renseignements liés à la réglementation et à la distribution des produits de vapotage pertinents pour le régime de taxation des produits de vapotage en application d’une seule loi fédérale;
c)  la façon de rendre compte des taxes perçues en conformité avec l’accord;
d)  la mise en oeuvre du régime de taxation des produits de vapotage prévue par l’accord et le passage à ce régime;
e)  les versements effectués par le gouvernement du Canada au gouvernement provincial — et auxquels la province a droit aux termes de l’accord — relativement aux recettes provenant du régime de taxation prévu par l’accord, les conditions d’admissibilité à ces versements, le calendrier de paiement et le versement par le gouvernement provincial au gouvernement du Canada des paiements en trop effectués par ce dernier ou le droit du gouvernement du Canada d’appliquer ces paiements en trop en réduction d’autres montants à payer au gouvernement provincial, que ce soit aux termes de l’accord, de tout autre accord ou arrangement ou d’une loi fédérale;
f)  le paiement par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes, ainsi que par le gouvernement provincial et ses mandataires et entités subalternes, des taxes sur les produits de vapotage payables dans le cadre du régime de taxation des produits de vapotage visé par l’accord et la façon de rendre compte des taxes ainsi payées;
g)  l’observation par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes, ainsi que par le gouvernement provincial et ses mandataires et entités subalternes, de la loi fédérale en vertu de laquelle le régime de taxation des produits de vapotage est appliqué et de ses règlements d’application;
h)  d’autres questions concernant le régime de taxation des produits de vapotage visé par l’accord et dont l’inclusion est indiquée aux fins de la mise en oeuvre ou de l’application de ce régime.
Accords modificatifs
(2)  Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec le gouvernement d’une province et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord modifiant un accord ou un arrangement conclu avec la province aux termes du paragraphe (1) ou du présent paragraphe.
Versements
8.91  Si un accord de coordination de la taxation des produits de vapotage a été conclu avec le gouvernement d’une province, le ministre compétent peut verser à la province, sur les sommes reçues au cours d’un exercice sous la loi fédérale visée à l’alinéa 8.9(1)a) :
a)  des montants déterminés en conformité avec l’accord et prévus par celui-ci, selon le calendrier prévu par l’accord;
b)  sous réserve des dispositions réglementaires, des avances sur les montants visés à l’alinéa a).
Autorisation d’effectuer des versements
8.92  Malgré toute autre loi, les versements effectués aux termes d’un accord de coordination de la taxation des produits de vapotage sous le régime de l’article 8.91 peuvent être effectués sans autre affectation de crédits ou autorisation.
32  (1)  L’alinéa 40b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  concernant le calcul et le versement, à une province, d’avances sur tout montant qui peut devenir payable à la province en application de la présente loi, d’un accord d’application, d’un accord de réciprocité fiscale, d’un accord d’harmonisation de la taxe de vente, d’un accord de coordination de la taxation du cannabis ou d’un accord de coordination de la taxation des produits de vapotage et le rajustement, par réduction ou compensation, d’autres paiements à la province par suite de ces avances;
(2)  L’alinéa 40d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d)  prescrivant à quel moment et de quelle manière sera fait tout paiement prévu par la présente loi, un accord d’application, un accord d’harmonisation de la taxe de vente, ou accord de coordination de la taxation du cannabis ou un accord de coordination de la taxation des produits de vapotage;
Loi sur les douanes
33  Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
contenant immédiat S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (immediate container)
dispositif de vapotage S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (vaping device)
produit de vapotage S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (vaping product)
substance de vapotage S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (vaping substance)
titulaire de licence de produits de vapotage S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (vaping product licensee)
34  Le paragraphe 97.25(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1)  s’il s’agit d’un produit de vapotage, à un titulaire de licence de produits de vapotage;
35  L’alinéa 109.2(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  soit enlève ou fait enlever, contrairement à la présente loi, au Tarif des douanes ou à leurs règlements d’application, des produits du tabac, des produits du cannabis, des produits de vapotage ou des marchandises désignées d’un bureau de douane, d’un entrepôt d’attente, d’un entrepôt de stockage ou d’une boutique hors taxes;
36  Le paragraphe 117(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pas de restitution
(2)  Malgré le paragraphe (1), les spiritueux, le vin, l’alcool spécialement dénaturé, les préparations assujetties à des restrictions, le cannabis, le tabac en feuilles, les timbres d’accise, les produits du tabac et les produits de vapotage qui sont saisis en vertu de la présente loi ne sont restitués au saisi ou à une autre personne que s’ils ont été saisis par erreur.
  
37  Le paragraphe 119.1(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1)  produits de vapotage : titulaires de licence de produits de vapotage;
38  Le passage du paragraphe 142(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Destination des objets abandonnés ou confisqués
142  (1)  Sauf s’il s’agit de spiritueux, d’alcool spécialement dénaturé, de préparations assujetties à des restrictions, de vin, de tabac en feuilles, de timbres d’accise, de produits du tabac ou de produits de vapotage, il est disposé des objets qui, en vertu de la présente loi, sont abandonnés au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou confisqués à titre définitif :
39  (1)  Le paragraphe 142.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Alcool abandonné ou confisqué
142.1  (1)  Le ministre peut vendre ou détruire les spiritueux, l’alcool spécialement dénaturé, les préparations assujetties à des restrictions, le vin, le tabac en feuilles, les produits du tabac ou les produits de vapotage qui, en vertu de la présente loi, ont été abandonnés ou confisqués à titre définitif, ou autrement en disposer.
(2)  Le paragraphe 142.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1)  produits de vapotage : titulaires de licence de produits de vapotage;
40  L’alinéa 164(1)h.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h.2)  prévoir la vente d’alcool, de produits du tabac, de tabac en feuilles, d’alcool spécialement dénaturé, de préparations assujetties à des restrictions retenus ou de produits de vapotage, saisis, abandonnés ou confisqués en vertu de la présente loi;
Tarif des douanes
41  L’alinéa 83a) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
a)  dans le cas de marchandises qui auraient été classées dans les nos tarifaires 9804.10.00 ou 9804.20.00, leur valeur en douane est réduite du montant de cette valeur maximale spécifiée et, dans le cas de boissons alcooliques, de produits de vapotage et de tabac, la quantité de ces marchandises est, pour l’application des droits, sauf ceux prévus à l’article 54 de la Loi de 2001 sur l’accise, réduite de la quantité de boissons alcooliques, de produits de vapotage et de tabac jusqu’à la quantité maximale spécifiée dans l’un ou l’autre de ces numéros tarifaires, selon le cas;
42  Le paragraphe 89(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2)  L’exonération ne s’applique pas dans le cas de droits ou taxes perçus ou imposés, en application des articles 21.1 à 21.3, de la Loi de 2001 sur l’accise ou de la Loi sur la taxe d’accise, sur les produits du tabac, les produits de vapotage et les marchandises désignées.
  
43  Le paragraphe 113(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Aucun remboursement
(2)  Il n’est accordé aucun remboursement ou drawback des droits imposés sur les produits du tabac ou les produits de vapotage en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, sauf si le remboursement d’une fraction ou de la totalité des droits est prévu par la section 3.
  
44  (1)  La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 9804.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du passage se commençant par « Aux fins du présent numéro tarifaire, » et se terminant par « de tabac fabriqué. » par le passage « Aux fins du présent numéro tarifaire, les marchandises peuvent comprendre du vin n’excédant pas 1,5 litre ou des boissons alcooliques n’excédant pas 1,14 litre, une quantité de tabac n’excédant pas cinquante cigares, deux cents cigarettes, deux cents bâtonnets de tabac et deux cents grammes de tabac fabriqué et des produits de vapotage n’excédant pas 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats. »
(2)  Les alinéas a) et b) de la Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 9804.20.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  les marchandises peuvent comprendre du vin n’excédant pas 1,5 litre ou des boissons alcooliques n’excédant pas 1,14 litre, une quantité de tabac n’excédant pas cinquante cigares, deux cents cigarettes, deux cents bâtonnets de tabac et deux cents grammes de tabac fabriqué et des produits de vapotage n’excédant pas 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats, s’ils sont contenus dans les bagages accompagnant la personne lors de son retour au Canada; et
b)  lorsque les marchandises (sauf les boissons alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac, le tabac fabriqué et les produits de vapotage) acquises à l’étranger ne sont pas contenues dans les bagages accompagnant la personne, elles peuvent être classées dans le présent numéro tarifaire si elles sont déclarées par la personne lors de son retour au Canada.
(3)  La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 9804.30.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du passage se commençant par « Aux fins du présent numéro tarifaire, » et se terminant par « ou le tabac fabriqué. » par le passage « Aux fins du présent numéro tarifaire, les marchandises n’incluent pas celles qui pourraient autrement être importées au Canada en franchise de droits, ni les boissons alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac, le tabac fabriqué ou les produits de vapotage. »
(4)  La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 9804.40.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du passage se commençant par « Aux fins du présent numéro tarifaire, » et se terminant par « ou le tabac fabriqué. » par le passage « Aux fins du présent numéro tarifaire, les marchandises n’incluent pas les boissons alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac, le tabac fabriqué ou les produits de vapotage. »
(5)  Les alinéas a) et b) de la Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 9805.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  les dispositions s’appliquent au vin dont la quantité n’excède pas 1,5 ou aux boissons alcooliques dont la quantité n’excède pas 1,14 litre, au tabac dont la quantité n’excède pas cinquante cigares, deux cents cigarettes, deux cents bâtonnets de tabac et deux cents grammes de tabac fabriqué et des produits de vapotage n’excédant pas 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats, lorsqu’ils sont contenus dans les bagages accompagnant l’importateur et qu’aucune exonération de droits n’est demandée à l’égard de boissons alcooliques ou de produits du tabac en vertu d’un autre numéro tarifaire du présent Chapitre au moment de l’importation;
b)  les marchandises (sauf les boissons alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac, le tabac fabriqué et les produits de vapotage) qui n’accompagnent pas la personne revenant de l’étranger et sont importées à une date ultérieure peuvent être classées dans le présent numéro tarifaire si elles ont été déclarées par la personne au moment de son retour au Canada; et
(6)  La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 9807.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa a)(ii), de ce qui suit :
(iii)  des produits de vapotage n’excédant pas 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats;
(7)  L’alinéa c) de la Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 9807.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du passage « (sauf les boissons alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac et le tabac fabriqué) » par le passage « (sauf les boissons alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac, le tabac fabriqué et les produits de vapotage) ».
(8)  La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 9816.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du passage « et n’étant pas des objets de réclame, du tabac, ni des boissons alcooliques » par le passage « et n’étant pas des objets de réclame, du tabac, des boissons alcooliques, ni des produits de vapotage ».
(9)  La Dénomination des marchandises de la position 98.25 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du passage « les boissons alcooliques; le tabac; les produits du tabac; » par le passage « les boissons alcooliques; le tabac; les produits du tabac; les produits de vapotage; ».
(10)  La Dénomination des marchandises de la position 98.26 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du passage « les boissons alcooliques; le tabac; les produits du tabac; » par le passage « les boissons alcooliques; le tabac; les produits du tabac; les produits de vapotage; ».
(11)  La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 9827.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du passage se commençant par « Marchandises, pouvant comprendre » et se terminant par « de tabac fabriqué, » par le passage « Marchandises, pouvant comprendre du vin n’excédant pas 1,5 litre ou des boissons alcooliques n’excédant pas 1,14 litre, une quantité de tabac n’excédant pas cinquante cigares, deux cents cigarettes, deux cents bâtonnets de tabac et deux cents grammes de tabac fabriqué et des produits de vapotage n’excédant pas 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats, ».
(12)  La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 9906.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du passage « à l’exclusion des boissons alcooliques et des produits de tabac » par le passage « à l’exclusion des boissons alcooliques, des produits de tabac et des produits de vapotage ».
Modifications de divers règlements
Décret d’exemption du numéro tarifaire 9805.00.00
45  L’article 3 du Décret d’exemption du numéro tarifaire 9805.00.00 est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1)  les produits de vapotage;
Décret de remise visant les importations par la poste
46  (1)  L’alinéa a) de la définition de marchandises à l’article 2 du Décret de remise visant les importations par la poste est remplacé par ce qui suit :
a)  les boissons alcoolisées, les produits du cannabis, les produits de vapotage, les cigares, les cigarettes et le tabac fabriqué
(2)  L’article 2 du même décret est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
produit de vapotage S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (vaping product)
Décret de remise visant les importations par messager
47  (1)  L’alinéa a) de la définition de marchandises, à l’article 2 du Décret de remise visant les importations par messager, est remplacé par ce qui suit :
a)  les boissons alcoolisées, les produits du cannabis, les produits de vapotage, les cigares, les cigarettes et le tabac fabriqué;
(2)  L’article 2 du même décret est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
produit de vapotage S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (vaping product)
Règlement sur les entrepôts d’attente des douanes
48  Le paragraphe 15(4) du Règlement sur les entrepôts d’attente des douanes est remplacé par ce qui suit :
(4)  Pour l’application du paragraphe 39.1(1) de la Loi, les armes à feu, armes prohibées ou à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées, produits du tabac et produits de vapotage constituent une catégorie réglementaire de marchandises qui sont confisquées si elles ne sont pas enlevées d’un entrepôt d’attente à l’expiration du délai de quatorze jours suivant la date de leur déclaration aux termes de l’article 12 de la Loi.
  
49  L’alinéa 17a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a)  l’estampillage des marchandises, s’il s’agit de :
(i)  produits du tabac importés ou de tabac en feuilles importé qui sont entreposés dans un entrepôt d’attente conformément à l’article 39 de la Loi de 2001 sur l’accise,
(ii)  produits de vapotage importés qui sont entreposés dans un entrepôt d’attente conformément à l’article 158.51 de Loi de 2001 sur l’accise;
Règlement sur l’importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non-résident
50  L’article 2 du Règlement sur l’importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non-résident est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
contenant immédiat S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (immediate container)
dispositif de vapotage S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (vaping device)
substance de vapotage S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (vaping substance)
51  Le paragraphe 4(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1)  un maximum de 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats;
Décret d’exemption des exigences énoncées au numéro tarifaire 9807.00.00
52  L’alinéa 2b) du Décret d’exemption des exigences énoncées au numéro tarifaire 9807.00.00 est remplacé par ce qui suit :
b)  les produits du tabac et les produits de vapotage;
Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes
53  L’article 2 du Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
produit de vapotage S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (vaping product)
54  L’article 14 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
(g)  les produits de vapotage non estampillés.
55  Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
16.1  Il est interdit à l’exploitant d’un entrepôt de stockage d’y recevoir ou d’en enlever des produits de vapotage importés, sauf s’ils sont destinés à être enlevés de l’entrepôt pour être vendus à un diplomate étranger en poste au Canada ou exportés.
56  L’article 18 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
18  Pour l’application des paragraphes 37(2) et 39.1(2) de la Loi sur les douanes, les produits du tabac, les spiritueux emballés et les produits de vapotage constituent des catégories de marchandises qui sont confisquées si elles restent dans l’entrepôt de stockage plus de cinq ans après qu’elles ont été mentionnées sur un formulaire réglementaire aux termes du paragraphe 19(2) de cette loi.
Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise
57  Le sous-alinéa 2(2)b)(i) du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise est remplacé par ce qui suit :
(i)  il n’a pas omis de se conformer à toute loi fédérale, autre que la Loi, ou provinciale — ou à leurs règlements — portant sur la taxation ou la réglementation de l’alcool, des produits du tabac ou des produits de vapotage,
58  L’article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4  La licence ou l’agrément est valide pour la période qui y est précisée, laquelle ne peut excéder :
a)  dans le cas d’une licence de produits de vapotage, trois ans;
b)  dans les autres cas, deux ans.
59  (1)  Le passage du paragraphe 5(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
5  (1)  Pour l’application de l’alinéa 23(3)b) de la Loi, la caution que le demandeur d’une licence de spiritueux, d’une licence de tabac, d’une licence de cannabis ou d’une licence de produits de vapotage fournit doit être d’une somme suffisante — d’au moins 5 000 $ — pour :
(2)  L’alinéa 5(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b)  dans le cas d’une licence de tabac, d’une licence de cannabis ou d’une licence de produits de vapotage, garantir le paiement, jusqu’à concurrence de cinq millions de dollars par licence, des droits visés à l’alinéa 160b) de la Loi.
60  L’alinéa 12(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
e)  il omet de se conformer à toute loi fédérale, autre que la Loi, ou provinciale — ou à leurs règlements — portant sur la taxation ou la réglementation de l’alcool, des produits du tabac ou des produits de vapotage;
Règlement sur la possession de produits du tabac ou de produits du cannabis non estampillés
61  Le titre du Règlement sur la possession de produits du tabac ou de produits du cannabis non estampillés est remplacé par ce qui suit :
Règlement sur la possession de produits du tabac, du cannabis ou de vapotage non estampillés
62  Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 1.3, de ce qui suit :
1.4  Sont visées pour l’application de l’alinéa 158.44(3)b) de la Loi de 2001 sur l’accise les personnes suivantes :
a)  celle qui est autorisée par un agent en vertu de l’article 19 de la Loi sur les douanes à transporter des produits de vapotage — déclarés conformément à l’article 12 de cette loi — et qui agit en conformité avec l’autorisation;
b)  celle qui a en sa possession un document attestant qu’elle transporte les produits de vapotage pour le compte de l’une des personnes suivantes :
(i)  un titulaire de licence de produits de vapotage,
(ii)  un exploitant agréé d’entrepôt d’accise,
(iii)  un représentant accrédité.
Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac et des produits du cannabis
63  Le titre du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac et des produits du cannabis est remplacé par ce qui suit :
Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage
64  L’alinéa 2c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c)  dans le cas d’un produit du cannabis ou d’un produit de vapotage, le plus petit emballage dans lequel il est normalement offert en vente au public, y compris l’enveloppe extérieure, l’emballage, la boîte ou autre contenant, dans lequel il est vendu au consommateur.
65  (1)  Le paragraphe 4(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4  (1)  Pour l’application des paragraphes 25.1(1) et 158.36(1) de la Loi, une personne visée par règlement est une personne qui répond aux exigences énoncées aux alinéas 2(2)a) à e) du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise.
(2)  L’article 4 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(4)  Aux fins de l’alinéa 158.38(2)d) de la Loi, est une personne visée par règlement :
a)  la personne qui transporte un timbre d’accise de vapotage pour le compte d’une personne mentionnée aux alinéas 158.38(2)a) ou b) de la Loi;
b)  la personne qui a en sa possession des timbres d’accise de vapotage dans le seul but d’y appliquer un adhésif pour le compte du titulaire de licence de produits de vapotage à qui les timbres ont été émis.
  
66  Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
4.01  (1)  Si le ministre détient, à un moment d’un mois civil, une caution qui a été fournie par une personne en application du paragraphe 158.36(3) de la Loi et si la personne n’est pas un titulaire de licence de produits de vapotage tout au long du mois civil, la personne doit présenter au ministre une déclaration de renseignements pour le mois civil relativement à la détention et à l’utilisation de tout timbre d’accise de vapotage qui a été émis à la personne.
(2)  La déclaration de renseignements pour un mois civil donné doit :
a)  être faite en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre;
b)  être présentée au ministre selon les modalités qu’il détermine au plus tard le dernier jour du mois civil qui suit le mois civil donné.
67  Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 4.1, de ce qui suit :
4.11  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le montant de la caution pour l’application du paragraphe 158.36(3) de la Loi correspond au plus élevé des montants suivants :
a)  1.00 $ multiplié par le nombre de timbres d’accise de vapotage qui sont soit détenus par le demandeur au moment de la demande ou soit à être émis relativement à la demande;
b)  5 000 $.
(2)  Sous réserve des paragraphes (3) et (4), lorsque le montant visé à l’alinéa (1)a) est de plus de cinq millions de dollars, le montant de la caution, pour l’application du paragraphe 158.36(3) de la Loi s’établit à cinq millions de dollars.
(3)  Lorsqu’une personne a fourni une caution aux termes de l’alinéa 23(3)b) de la Loi dont le montant est égal ou supérieur au montant de la caution déterminé en vertu des paragraphes (1) et (2), le montant de la caution à verser en application du paragraphe 158.36(3) de la Loi est nul.
(4)  Lorsqu’une personne a fourni une caution aux termes de l’alinéa 23(3)b) de la Loi dont le montant est inférieur au montant de la caution déterminé en vertu des paragraphes (1) et (2), le montant de la caution, pour l’application du paragraphe 158.36(3) de la Loi, correspond à la différence entre le montant de la caution déterminé en vertu des paragraphes (1) et (2) et le montant de la caution fourni par la personne aux termes de l’alinéa 23(3)b) de la Loi.
68  Le passage de l’article 4.2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
4.2  Pour l’application de la définition de estampillé à l’article 2 de la Loi et des paragraphes 25.3(1), 158.05(1) et 158.38(1) de la Loi, est apposé selon les modalités réglementaires le timbre d’accise qui est apposé :
69  Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
5.1  (1)  Pour l’application des alinéas 158.44(3)e) et 158.47(2)c) et de l’article 158.56 de la Loi, la limite est fixée à cinq unités de produits de vapotage.
(2)  Pour l’application du paragraphe (1), constitue une unité d’un produit de vapotage une quantité de 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats.
70  Le titre après l’article 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Mention obligatoire pour vapotage
8  (1)  Pour l’application du paragraphe 158.5(1) de la Loi, les mentions obligatoires pour vapotage sont les suivantes :
a)  celle figurant à l’annexe 7, pour les produits de vapotage fabriqués au Canada;
b)  celle figurant à l’annexe 8, pour les produits de vapotage fabriqués à l’extérieur du Canada.
(2)  Les mentions obligatoires pour vapotage sont imprimées ou apposées, bien en vue, sur le contenant, selon les spécifications prévues à l’annexe applicable.
9  (1)  Pour l’application du paragraphe 158.5(2) de la Loi, les mentions obligatoires pour vapotage sont celles figurant à l’annexe 8.
(2)  Les mentions obligatoires pour vapotage sont imprimées ou apposées, bien en vue, sur le contenant, selon les spécifications prévues à l’annexe 8.
71  Le titre de l’annexe 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
ANNEXE 7
(articles 6 et 8)
Mention obligatoire pour les contenants de tabac fabriqués, de cigares fabriqués et de produits de vapotage au Canada
72  Le titre de l’annexe 8 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
ANNEXE 8
(articles 6 à 9)
Mention obligatoire pour les contenants de tabac fabriqué, de cigares et de produits de vapotage fabriqués à l’extérieur du Canada, les contenants de cigares fabriqués au Canada destinés à être livrés à une boutique hors taxes ou à titre de provisions de bord et les contenants de tabac fabriqué et de cigares importés visés au paragraphe 38(2) de la loi
Application
73  (1)  Les articles 158.35, 158.51 à 158.53, 158.68 et 158.69 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 6, le paragraphe 11(2), les articles 12 à 16, les paragraphes 17(2) et (4), les articles 18, 19 et 22, le paragraphe 28(2) et les articles 29, 34 à 52, 62 et 69 entrent en vigueur le 1er octobre 2022.
(2)  Les articles 158.41, 158.57 et 158.58 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 6, s’appliquent relativement aux produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés le 1er octobre 2022 ou par la suite et aux produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés (au sens de la Loi sur les douanes) le 1er octobre 2022 ou par la suite. Ces articles de la Loi de 2001 sur l’accise s’appliquent également relativement aux :

a)  produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés avant le 1er octobre 2022 s’ils sont estampillés après le jour de la sanction de l’article 6;
b)  produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés, au sens de la Loi sur les douanes, après le jour de la sanction de l’article 6, mais avant le 1er octobre 2022, s’ils sont estampillés lorsqu’ils sont déclarés en application de cette loi.
(3)  Les articles 158.42 à 158.47 et 158.49, le paragraphe 158.5(2), les articles 158.54 à 158.56, 158.6 et 158.61 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 6, le paragraphe 10(1) et les articles 54 à 56 entrent en vigueur le 1er octobre 2022. Toutefois, ces dispositions de cette loi et le paragraphe 10(1) et les articles 54 à 56 ne s’appliquent pas avant 2023 relativement aux :
a)  produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas estampillés;
b)  produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés, au sens de la Loi sur les douanes, avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas estampillés.
(4)  Pour l’application des articles 158.57 et 158.58 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 6, relativement aux produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés avant le 1er octobre 2022, l’alinéa a) de chacun de ces articles 158.57 et 158.58 est réputé avoir le libellé suivant :
a)  dans le cas de produits de vapotage fabriqués au Canada, du titulaire de licence de produits de vapotage qui les a fabriqués et au dernier en date du 1er octobre 2022 et du moment où ils sont estampillés;
Entente de règlement de l’OMC sur l’exonération du vin 100 % canadien
74  (1)  L’alinéa 87a.1) de la Loi de 2001 sur l’accise est abrogé.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 30 juin 2022.
75  (1)  L’alinéa 88(2)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i)  si l’alcool consiste en vin visé à l’alinéa 135(2)b), toute personne;
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 30 juin 2022. Toutefois, ce paragraphe ne s’applique pas au vin emballé avant cette date.
76  (1)  Le paragraphe 134(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas au vin qu’un particulier produit pour son usage personnel et qui est consommé à cette fin.
  
(2)  Le paragraphe (1) s’applique au vin utilisé pour soi après le 29 juin 2022.
77  (1)  L’alinéa 135(2)a) de la même loi est abrogé.
(2)  Le paragraphe (1) s’applique au vin emballé après le 29 juin 2022.
ANNEXE
(article 27)
Annexe 8
(articles 158.57, 158.6, 158.61, 218.2, 233.2, 234.2 et 238.1)
Droit sur les produits de vapotage
1    Les produits de vapotage qui sont des dispositifs de vapotage qui contiennent des substances de vapotage ou qui sont des substances de vapotage dans des contenants immédiats : pour chaque dispositif de vapotage ou contenant immédiat de substance de vapotage :
a)    si la substance de vapotage est sous forme liquide, le total des montants suivants :
(i)    pour les 10 premiers millilitres de substance de vapotage dans le dispositif de vapotage ou le contenant immédiat : 1,00 $ par quantité de 2 millilitres de substance de vapotage ou fraction de cette quantité,
(ii)    pour chaque quantité supplémentaire de substance de vapotage dans le dispositif de vapotage ou le contenant immédiat : 1,00 $ par quantité de dix millilitres de substance de vapotage ou fraction de cette quantité;
b)    si la substance de vapotage est sous forme solide, le total des montants suivants :
(i)    pour les 10 premiers milligrammes de substance de vapotage dans le dispositif de vapotage ou le contenant immédiat : 1,00 $ par quantité de 2 milligrammes de substance de vapotage ou fraction de cette quantité,
(ii)    pour chaque quantité supplémentaire de substance de vapotage dans le dispositif de vapotage ou le contenant immédiat : 1,00 $ par quantité de dix milligrammes de substance de vapotage ou fraction de cette quantité.
2    Les produits de vapotage qui sont des substances de vapotage qui ne sont ni dans des dispositifs de vapotage ni dans des contenants immédiats :
a)    si la substance de vapotage est sous forme liquide, le total des montants suivants :
(i)    pour les 10 premiers millilitres de substance de vapotage : 1,00 $ par quantité de 2 millilitres de substance de vapotage ou fraction de cette quantité,
(ii)    pour chaque quantité supplémentaire de substance de vapotage : 1,00 $ par quantité de dix millilitres de substance de vapotage ou fraction de cette quantité;
b)    si la substance de vapotage est sous forme solide, le total des montants suivants :
(i)    pour les 10 premiers milligrammes de substance de vapotage : 1,00 $ par quantité de 2 milligrammes de substance de vapotage ou fraction de cette quantité,
(ii)    pour chaque quantité supplémentaire de substance de vapotage : 1,00 $ par quantité de dix milligrammes de substance de vapotage ou fraction de cette quantité.
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