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Archivée - Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu et d’autres textes législatifs

Il y a lieu de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) et d’autres textes législatifs comme suit :

Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété

1  La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives au Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par la ministre des Finances le jour du budget.

Crédit d’impôt pour l’achat d’une habitation

2  (1)  Le paragraphe 118.05(3) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation
(3)  Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition au cours de laquelle une habitation admissible relative au particulier est acquise le produit de 10 000 $ par le taux de base pour l’année.
  
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.

Crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles

3  La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives au Crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par la ministre des Finances le jour du budget.

Crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire

4  (1)  L’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118.041(3) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
a)  20 000 $,
(2)  Les alinéas 118.041(5)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  un maximum de 20 000 $ en dépenses admissibles pour une année d’imposition relativement à un particulier déterminé peut être demandé en application du paragraphe (3) par le particulier déterminé et tous les particuliers admissibles relativement au particulier déterminé;
b)  s’il existe plus d’un particulier déterminé relativement au même logement admissible, un maximum de 20 000 $ en dépenses admissibles pour une année d’imposition relativement au logement admissible peut être demandé en application du paragraphe (3) par les particuliers déterminés et tous les particuliers admissibles relativement aux particuliers déterminés;
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2022 et suivantes.

Règle sur les reventes précipitées de biens immobiliers résidentiels

5  La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives à la Règle sur les reventes précipitées de biens immobiliers résidentiels énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par la ministre des Finances le jour du budget.

Déduction pour la mobilité de la main-d’œuvre pour les gens de métier

6  La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives à la Déduction pour la mobilité de la main-d’œuvre pour les gens de métier énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par la ministre des Finances le jour du budget.

Crédit d’impôt pour frais médicaux à la maternité de substitution et autres frais

7  (1)  Le paragraphe 118.2(2) de la Loi est modifié par adjonction, après l’alinéa u), de ce qui suit :
v)  à une clinique de fertilité ou une banque de donneurs, au Canada à titre de frais ou d’autres montants payés ou payables, pour obtenir des spermatozoïdes ou des ovules afin de permettre la conception d’un enfant par le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une mère porteuse pour le compte du particulier.
(2)  L’article 118.2 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
Frais relatifs à la mère porteuse
(2.21)  Pour l’application du présent article, est réputé constituer des frais médicaux d’un particulier le montant qui, à la fois :
a)  est payé par le particulier ou son époux ou conjoint de fait;
b)  est, selon le cas :
(i)   une dépense visée à l’un des articles 2 à 4 du Règlement sur le remboursement relatif à la procréation assistée,
(ii)   payé relativement à la mère porteuse ou au donneur, et serait une dépense visée au sous-alinéa (i) si elle était payée à la mère porteuse ou au donneur;
c)  constituerait des frais médicaux du particulier, en vertu du paragraphe (2), si le montant a été payé relativement à un bien ou un service fourni au particulier, ou à son époux ou conjoint de fait;
d)   est une dépense engagée au Canada;
e)  est payé afin que le particulier devienne parent.
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2022 et suivantes.

Contingent des versements annuel pour les organismes de bienfaisance enregistrés

8  La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives au Contingent des versements annuel pour les organismes de bienfaisance enregistrés énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par la ministre des Finances le jour du budget.

Partenariats de bienfaisance

9  La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives aux Partenariats de bienfaisance énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par la ministre des Finances le jour du budget.
Modifications à la Loi sur les allocations spéciales pour enfants et à la Loi de l’impôt sur le revenu
10  (1)  Le passage de l’alinéa 81(1)h) de la Loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Assistance sociale
h)  la prestation d’assistance sociale, sauf une prestation visée par règlement, qui est habituellement payée à un particulier, à l’exclusion d’une fiducie, dans le cadre d’un programme prévu par une loi fédérale, provinciale ou d’un corps dirigeant autochtone, au sens de l’article 2 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, après examen des ressources, de besoins et du revenu — dans la mesure où il la reçoit, directement ou indirectement, au profit d’un autre particulier, à l’exception de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne qui lui est liée ou qui est liée à son époux ou conjoint de fait — si, à la fois :
(2)  Le passage de l’alinéa 81(1)h.1) de la Loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Assistance sociale pour programmes de soins informels
h.1)  si le contribuable est un particulier (sauf une fiducie), une prestation d’assistance sociale versée habituellement après examen des ressources, des besoins et du revenu en vertu d’un programme fédéral, provincial ou d’un corps dirigeant autochtone, au sens de l’article 2 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants dans la mesure où elle est reçue directement ou indirectement par le contribuable au profit d’un particulier donné, si les conditions ci-après sont réunies :
(3)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.
11  (1)  L’alinéa i) de la définition de particulier admissible, à l’article 122.6 de la Loi, est remplacé par ce qui suit :
i)  un particulier demeure le père ou la mère (au sens de l’article 252) d’un autre particulier même si une prestation d’assistance sociale est versée dans le cadre d’un programme fédéral, provincial ou d’un corps dirigeant autochtone, au sens de l’article 2 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants au profit de l’autre particulier. (eligible individual)
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
12  (1)  Le paragraphe 122.7(1.2) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Réception de prestations d’assistance sociale
(1.2)  Pour l’application des définitions de personne à charge admissible et particulier admissible au paragraphe (1) pour une année d’imposition, un particulier demeure le père ou la mère (au sens de l’article 252) d’un autre particulier même si une prestation d’assistance sociale est versée dans le cadre d’un programme fédéral, provincial ou d’un corps dirigeant autochtone, au sens de l’article 2 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants au profit de l’autre particulier, sauf s’il s’agit d’une allocation spéciale en vertu de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants relativement à l’autre particulier au cours de l’année d’imposition.
  
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
13  (1)  L’article 2 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
corps dirigeant autochtone S’entend d’un corps dirigeant autochtone (au sens de l’article 1
de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis) qui, selon le cas :
a)  a donné un avis en vertu du paragraphe 20(1) de cette loi;
b)  a demandé un accord de coordination en vertu du paragraphe 20(2) de cette loi;
c)  remplit les conditions règlementaires. (Indigenous governing body)
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
14  (1)  Le paragraphe 3(1) de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c)  qui, résidant pendant un mois donné dans un établissement spécialisé, dans un foyer de placement familial, chez des parents nourriciers ou chez un tuteur ou toute autre personne physique exerçant des fonctions similaires, nommé en vertu des lois d’un corps dirigeant autochtone, est à la charge :
(i)  soit d’un tel corps dirigeant,
(ii)  soit d’un ministère ou d’un organisme d’un tel corps dirigeant,
(iii)  soit d’un organisme chargé par un tel corps dirigeant – y compris une régie constituée en vertu des lois de ce corps dirigeant – d’appliquer sa législation visant la protection et le soin des enfants (ou d’un organisme, y compris un office, chargé par une telle régie d’appliquer cette législation).
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
15  (1)  L’alinéa 4(1)a) de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est remplacé par ce qui suit :
a)  le ministère, l’organisme, l’établissement ou le corps dirigeant autochtone visé au paragraphe 3(1) qui a la charge de l’enfant a présenté la demande réglementaire prévue à cet effet;
(2)  Le paragraphe 4(3) de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est remplacé par ce qui suit :
Réserve
(3)  L’allocation spéciale n’est versée ni pour le mois au cours duquel l’enfant commence à être à la charge du ministère, de l’organisme, de l’établissement ou du corps dirigeant autochtone, selon le cas, ni pour celui au cours duquel il naît ou commence à résider au Canada.
  
(3)  L’alinéa 4(4)a) de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est remplacé par ce qui suit :
a)  cesse d’être à la charge du ministère, de l’organisme, de l’établissement ou du corps dirigeant autochtone;
(4)  Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.
16  (1)  Les articles 5 et 6 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants sont remplacés par ce qui suit :
Nature de l’allocataire
5  L’allocation spéciale est versée, selon les modalités et aux intervalles fixés par le ministre, au ministère, à l’organisme, à l’établissement ou du corps dirigeant autochtone qui a la charge de l’enfant y ouvrant droit ou, dans les circonstances déterminées par règlement, au parent nourricier.
Obligation de l’allocataire
6  Lorsque l’allocation spéciale cesse d’être due pour l’un des motifs prévus aux alinéas 4(4)a) à c), le premier dirigeant du ministère, de l’organisme, de l’établissement ou du corps dirigeant autochtone qui avait la charge de l’enfant en avise dès que possible le ministre selon les modalités réglementaires.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
17  (1)  Les paragraphes 9(1) et (2) de la version anglaise de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants sont remplacés par ce qui suit :
Return of special allowance where recipient not entitled
9  (1)  Any person, department, agency, institution or Indigenous governing body that has received or obtained by cheque or otherwise payment of a special allowance under this Act to which the person, department, agency, institution or Indigenous governing body is not entitled, or payment in excess of the amount to which the person, department, agency, institution or Indigenous governing body is entitled, shall, as soon as possible, return the cheque or the amount of the payment, or the excess amount, as the case may be.
Recovery of amount of payment as debt due to Her Majesty
(2)  Where a person, department, agency, institution or Indigenous governing body has received or obtained payment of a special allowance under this Act to which the person, department, agency, institution, or Indigenous governing body is not entitled, or payment in excess of the amount to which the person, department, agency, institution or Indigenous governing body is entitled, the amount of the special allowance or the amount of the excess, as the case may be, constitutes a debt due to Her Majesty.
(2)  Le paragraphe 9(3) de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est remplacé par ce qui suit :
Recouvrement par déduction
(3)  Les montants versés indûment ou en excédent à un ministère, un organisme, un établissement ou un corps dirigeant autochtone peuvent, selon les modalités réglementaires, être déduits des allocations spéciales qui leur sont ultérieurement dues.
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.
18  (1)  L’article 11 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est remplacé par ce qui suit :
Accords d’échange de renseignements
11  Le ministre peut conclure un accord avec le gouvernement d’une province ou d’un corps dirigeant autochtone en vue de recueillir des renseignements liés à l’application ou à l’exécution de la présente loi ou de ses règlements et de fournir à celui-ci, aux conditions réglementaires, des renseignements recueillis par lui ou pour son compte dans le cadre de l’application ou de l’exécution de la présente loi ou de ses règlements s’il est convaincu que ces renseignements seront utilisés pour l’application des programmes sociaux, de sécurité du revenu ou d’assurance-santé de la province ou du corps dirigeant autochtone.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
19  (1)  L’alinéa 13a) de la version anglaise de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est remplacé par ce qui suit :
(a)  providing for the suspension of payment of a special allowance during any investigation respecting the eligibility of a department, agency, institution or Indigenous governing body to receive the special allowance and specifying the circumstances in which payment of a special allowance, the payment of which has been suspended, may be resumed;
(2)  L’alinéa 13c) de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est remplacé par ce qui suit :
c)  spécifier les cas où, dans le cadre de la présente loi, un enfant doit être considéré comme étant à la charge d’un ministère, d’un organisme, d’un établissement ou d’un corps dirigeant autochtone;
(3)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.
20  (1)  La définition de demandeur, à l’article 2 du Règlement sur les allocations spéciales pour enfants, est remplacée par ce qui suit :
demandeur Ministère, organisme, établissement ou corps dirigeant autochtone visé au paragraphe 3(1) de la Loi. (applicant)
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
21  (1)  Le passage de l’article 7 du Règlement sur les allocations spéciales pour enfants précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Communication des renseignements
7  Les renseignements visés à l’article 11 de la Loi peuvent être fournis au gouvernement d’une province ou à un corps dirigeant autochtone, aux termes d’un accord conclu entre ce gouvernement ou ce corps dirigeant autochtone et le ministre, pour l’application d’un programme social, de sécurité du revenu ou d’assurance-santé de la province ou du corps dirigeant autochtone qui est spécifié dans cet accord, si les conditions suivantes sont respectées :
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
22  (1)  Les alinéas 9a) et b) du Règlement sur les allocations spéciales pour enfants sont remplacés par ce qui suit :
a)  soit le demandeur est à la fin de ce mois celui qui assure le soin, la subsistance, l’éducation, la formation et le perfectionnement de l’enfant dans une plus large mesure que tout autre ministère, organisme, établissement, corps dirigeant autochtone ou toute personne;
b)  soit le demandeur est l’une des entités mentionnées à l’un des alinéas 3(1)a) à c) de la Loi et la demande vise un enfant qui, à la fois :
(i)  avait été confié aux soins de parents nourriciers ou placé à la charge de toute entité mentionnée à l’un des alinéas 3(1)a) à c) de la Loi,
(ii)  a été confié pour ce mois à la garde — permanente ou temporaire — d’un tuteur nommé au titre d’un décret, d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent, d’une loi d’un corps dirigeant autochtone ou de toute autre personne physique ainsi nommée exerçant des fonctions similaires à son égard, qui a reçu du demandeur une assistance financière pour assurer pendant le mois la subsistance de l’enfant.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

Emprunt par les régimes de retraite à prestations déterminées

23  (1)  Le passage de l’alinéa 8502i) du Règlement de l’impôt sur le revenu précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Emprunts
(i)  dans le cas d’une disposition à cotisations déterminées du régime ou dans le cas d’un régime de retraite individuel, le fiduciaire ou une autre personne qui détient des biens relativement au régime n’emprunte de l’argent pour les fins de la disposition à cotisations déterminées ou le régime de retraite individuel que si sont réunies les conditions suivantes :
(2)  L’article 8502 du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa i.1), de ce qui suit :
Emprunts – disposition à prestations déterminées
i.2)  dans le cas d’une disposition à prestations déterminées du régime (autre qu’un régime de retraite individuel), le fiduciaire ou une autre personne qui détient des biens relativement au régime n’emprunte de l’argent pour les fins de la disposition à prestations déterminées que dans les cas suivants :
(i)  lorsque l’argent est emprunté pour acquérir un bien immeuble, si à la fois:
(A)  il est raisonnable de le considérer comme acquis en vue de tirer un revenu de biens,
(B)  le total des montants empruntés à cette fin et des dettes contractées par suite de l’acquisition ne dépasse pas le coût du bien pour la personne,
(C)  aucun des biens détenus relativement au régime, à l’exception du bien immeuble, n’est donné en garantie de l’emprunt,
(ii)  lorsqu’un montant est emprunté à un moment donné, le total de ce montant et le montant de tout autre emprunt impayé dans le cadre de la disposition (sauf ceux visés au sous-alinéa (i)) ne dépasse pas la moindre des sommes suivantes :
(A)  la somme obtenue par la formule suivante :
0,20 (A − B)
où :
A représente la valeur des actifs du régime dans le cadre de la disposition le premier jour de l’exercice du régime dans lequel le montant est emprunté,
B la somme des emprunts impayés dans le cadre de la disposition, déterminée le premier jour de l’exercice du régime dans lequel le montant est emprunté;
(B)  la somme obtenue par la formule suivante :
1,25 × C − (D − E)
où :
C représente la dette actuarielle relative à la disposition, déterminée à la date d’entrée en vigueur du rapport actuariel le plus récent du régime,
D la valeur de l’élément A de la formule figurant à la division (A),
E la valeur de l’élément B de la formule figurant à la division (A);
(3)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er mai 2022.
(4)  Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le jour du budget.

Exigences en matière de déclaration pour les REER et les FERR

24  La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives aux Exigences en matière de déclaration pour les REER et les FERR énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par la ministre des Finances le jour du budget.

Dividende pour la relance au Canada et impôt supplémentaire pour les banques et les assureurs-vie

25  La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives au Dividende pour la relance au Canada et impôt supplémentaire pour les banques et les assureurs-vie énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par la ministre des Finances le jour du budget.

Crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone

26  La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives au Crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par la ministre des Finances le jour du budget.

Incitatifs fiscaux pour les technologies propres – Thermopompes à air

27  La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives aux Incitatifs fiscaux pour les technologies propres – Thermopompes à air énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par la ministre des Finances le jour du budget.

Crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques

28  La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives au Crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par la ministre des Finances le jour du budget.

Actions accréditives pour les activités pétrolières, gazières et du charbon

29  La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives aux Actions accréditives pour les activités pétrolières, gazières et du charbon énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par la ministre des Finances le jour du budget.

Déduction accordée aux petites entreprises

30  La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives à la Déduction accordée aux petites entreprises énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par la ministre des Finances le jour du budget.

Normes internationales d’information financière sur les contrats d’assurance (IFRS 17)

31  La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives aux Normes internationales d’information financière sur les contrats d’assurance (IFRS 17) énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par la ministre des Finances le jour du budget.

Opérations de couverture et ventes à découvert par les institutions financières canadiennes

32  (1)  La définition de mécanisme de transfert de dividendes au paragraphe 248(1) de la Loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1)  toute opération de couverture déterminée relative à une AMTD de la personne;
(2)  Le paragraphe 248(1) de la Loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
opération de couverture déterminée S’entend, relativement à une AMTD à l’égard d’une personne ou d’une société de personnes (appelée « personne donnée » à la présente définition), d’une opération (à la présente définition, au sens du paragraphe 245(1)) ou d’une série d’opérations si, à la fois :
a)  elle est conclue par :
(i)  soit la personne donnée si celle-ci est un courtier en valeurs mobilières inscrit ou une société de personnes dont chacun des associés est un courtier en valeurs mobilières inscrit,
(ii)  soit un courtier en valeurs mobilières inscrit ou une société de personnes dont chacun des associés est un courtier en valeurs mobilières inscrit (dans l’un ou l’autre cas, appelé « courtier rattaché » à la présente définition), si un tel courtier rattaché a un lien de dépendance avec la personne donnée ou est affilié à celle-ci;
b)  elle a pour effet, ou elle aurait pour effet, si l’opération ou la série était conclue par la personne donnée plutôt que par le courtier rattaché, d’éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’AMTD;
c)  en étant conclue par le courtier rattaché, l’opération ou la série peut raisonnablement être considérée comme ayant été conclue en sachant, ou dans des circumstances où il aurait dû y avoir la connaissance, que l’effet visé à l’alinéa b) se produirait. (specified hedging transaction)
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dividendes qui sont payés ou qui deviennent payables à compter du jour du budget. Toutefois, les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas relativement aux dividendes payés ou payables avant octobre 2022, si l’opération de couverture déterminée était conclue avant le jour du budget.
33  (1)  L’alinéa 260(6)a) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
a)  si le contribuable est un courtier en valeurs mobilières inscrit et que la somme donnée est réputée par le paragraphe (5.1) avoir été reçue à titre de dividende imposable, une somme ne dépassant pas les 2/3 de la somme donnée; il est toutefois entendu que le présent alinéa ne s’applique pas si la somme donnée est une somme pour laquelle le contribuable peut, en application des paragraphes (6.1) ou (6.2), demander une déduction dans le calcul de son revenu;
(2)  L’article 260 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.1), de ce qui suit :
Déduction du courtier en valeurs mobilières inscrit
(6.2)  Si un courtier en valeurs mobilières inscrit conclut une opération de couverture déterminée relativement à une de ses AMTD ou à une de celles d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou à laquelle il est affilié, il peut déduire dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition selon la partie I une somme correspondant à la moins élevée des sommes suivantes (à l’exception de toute partie de la somme pour laquelle le courtier en valeurs mobilières inscrit peut, en application du paragraphe (6.1), demander une déduction dans le calcul de son revenu) :
a)  le total des sommes représentant chacune une somme qu’il devient obligé de verser au cours de l’année à une autre personne à titre de compensation pour un dividende en application de l’opération de couverture déterminée et qui, si elle était versée, serait réputée par le paragraphe (5.1) avoir été reçue par une autre personne à titre de dividende imposable;
b)  le montant de dividendes qu’il reçoit ou que la personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou à laquelle il est affilié reçoit, relativement à une AMTD (selon le cas, appelé « bénéficiaire de dividende » au présent alinéa) et qui est indiqué, dans la déclaration de revenu du bénéficiaire de dividende produite en vertu de la partie I pour l’année, comme montant au titre duquel aucun montant n’était déductible, par l’effet du paragraphe 112(2.3), dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada.
  
(3)  Le passage du paragraphe 260(7) de la Loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Remboursement de dividendes
(7)  Pour l’application de l’article 129, si une société verse une somme pour laquelle aucune déduction ne peut être demandée, en vertu des paragraphes (6.1) ou (6.2), dans le calcul de son revenu et que cette somme est réputée par le paragraphe (5.1) avoir été reçue par une autre personne à titre de dividende imposable, les règles ci-après s’appliquent :
  
(4)  Les alinéas 260(11)b) et c) de la Loi sont remplacés par ce qui suit :
b)  pour l’application des alinéas (6.1)a) et (6.2)a) relativement à l’année d’imposition, devenir obligée de verser la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, de la somme que la société de personnes devient, au cours de cet exercice, obligée de verser à une autre personne aux termes du mécanisme visé à cet alinéa;
c)  pour l’application de l’article 129 relativement à l’année d’imposition, avoir versé :
(i)  si la société de personnes n’est pas un courtier en valeurs mobilières inscrit, la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, de chaque somme versée par la société de personnes, sauf une somme pour laquelle la société peut demander, en application des paragraphes (6.1) ou (6.2), une déduction dans le calcul de son revenu,
(ii)  dans le cas contraire, le tiers de la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, de chaque somme versée par la société de personnes, sauf une somme pour laquelle la société peut demander, en application des paragraphes (6.1) ou (6.2), une déduction dans le calcul de son revenu.
(5)  Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent relativement aux montants versés ou crédités à compter du jour du budget.

Application de la règle générale anti-évitement aux attributs fiscaux

34  (1)  Le paragraphe 152(1.11) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Détermination en vertu du paragraphe 245(2)
(1.11)  Lorsque, par application du 245(2), le ministre établit, à un moment, les attributs fiscaux d’un contribuable en ce qui concerne une opération :
a)  il doit, en cas de montant à déterminer en vertu du paragraphe 245(8), déterminer tout montant qui est pris en compte, ou qui pourrait ultérieurement l’être, pour calculer le revenu, le revenu imposable ou le revenu imposable gagné au Canada du contribuable ou l’impôt ou un autre montant payable par celui-ci ou un montant qui lui est remboursable;
b)  il peut, dans tout cas non visé à l’alinéa a), déterminer tout montant visé à l’alinea a);
c)  il doit, si un montant est déterminé en vertu du présent paragraphe, dès que possible envoyer au contribuable un avis lui indiquant ce montant.
  
(2)  Le paragraphe (1) s’applique relativement aux déterminations effectuées à compter du jour du budget. Il est entendu que les déterminations effectuées en vertu du paragraphe 152(1.11) de la Loi avant le jour du budget demeurent applicables, dans la mesure prévue au paragraphe 152(1.3) de la Loi.
35  (1)  Les définitions de attribut fiscal et avantage fiscal au paragraphe 245(1) de la Loi sont remplacées par ce qui suit :
    
attribut fiscal S’agissant des attributs fiscaux d’une personne, s’entend :
a)  soit du revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada de cette personne en application de la présente loi,
b)  soit de l’impôt ou d’un autre montant payable par cette personne, ou d’un montant qui lui est remboursable, en application de la présente loi,
c)  soit tout autre montant à prendre en compte, ou qui pourrait l’être ultérieurement, pour le calcul d’un montant visé aux alinéas a) ou b); (tax consequences)
avantage fiscal
a)  Réduction, évitement ou report d’impôt ou d’un autre montant exigible en application de la présente loi (y sont assimilés la réduction, l’évitement ou le report d’impôt ou d’un autre montant qui serait exigible en application de la présente loi en l’absence d'un traité fiscal),
b)  augmentation d’un remboursement d’impôt ou un autre montant visé par la présent loi (y sont assimilés une augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant visé par la présente loi qui découle d’un traité fiscal),
c)  réduction, augmentation ou préservation d’un montant qui pourrait, ultérieurement, à la fois :
(i)  être pris en compte pour le calcul d’un montant visé aux alinéas a) ou b),
(ii)  entraîner l’un des effets visés aux alinéas a) ou b); (tax benefit)
(2)  Le paragraphe (1) s’applique relativement aux opérations se produisant :
a)  à compter du jour du budget;
b)  avant le jour du budget, si une détermination est effectuée en application du paragraphe 152(1.11) de la Loi à compter du jour du budget relativement à l’opération.

SPCC en substance

36  (1)  Le paragraphe 248(1) de la Loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
SPCC en substance société privée (à l’exception d’une société privée sous contrôle canadien) qui à un moment donné d’une année d’imposition:
a)  soit est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par un ou plusieurs particuliers résidant au Canada;
b)  soit, si chaque action du capital-actions d’une société appartenant à un particulier résidant au Canada appartenait à un particulier donné, serait contrôlée par ce dernier. (substantive CCPC)
(2)  L’article 248 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (42), de ce qui suit :
SPCC en substance — anti-évitement
(43)  Pour l’application de la présente loi, une société (autre qu’une société privée sous contrôle canadien) qui réside au Canada et qui ne serait pas, en l’absence du présent paragraphe, une SPCC en substance, est réputée être une SPCC en substance s’il est raisonnable de considérer que l’un des objets d’une opération (au sens du paragraphe 245(1)), ou d’une série d’opérations, était de faire en sorte que la société ne se qualifie pas à titre de SPCC en substance.
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent:
a)  aux années d’imposition d’une société commençant à compter du jour du budget si, à la fois :
(i)  la première année d’imposition de la société se terminant à compter du jour du budget se termine en raison d’un fait lié à la restriction de pertes causé par la vente de la totalité, ou presque, des actions d’une société à un acquéreur avant 2023,
(ii)  l’acquéreur n’a pas de lien de dépendance (déterminé compte non tenu d’un droit auquel il est fait référence à l’alinéa 251(5)b)) avec la société immédiatement avant le fait lié à la restriction de pertes,
(iii)  la vente survient en vertu d’une convention d’achat-vente écrite conclue avant le jour du budget,
b)  sinon, aux années d’imposition se terminant à compter du jour du budget.
37  La Loi est également modifiée pour donner effet aux propositions relatives aux SPCC en substance énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par la ministre des Finances le jour du budget.

Partage de renseignements fiscaux sur les vendeurs en ligne de l’économie numérique

38  La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives au Partage de renseignements fiscaux sur les vendeurs en ligne de l’économie numérique énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par la ministre des Finances le jour du budget.

Coupons d’intérêts détachés

39  (1)  L’article 212 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (20), de ce qui suit :
Mécanisme de coupons d’intérêts détachés — conditions
(21)  Le paragraphe (22) s’applique à un moment donné relativement à un contribuable si les conditions ci-après sont remplies:
a)  à ce moment, le contribuable paie à une personne ou à une société de personnes (appelée « détenteur d’un coupon d’intérêt » au présent paragraphe et au paragraphe (22)), ou porte à son crédit, une somme donnée au titre ou en paiement intégral ou partiel des intérêts relatifs à une dette ou autre obligation donnée, sauf un titre de créance désigné offert publiquement, payable à une autre personne ou à une société de personnes (appelée « créancier ayant un lien de dépendance » au présent paragraphe et au paragraphe (22)) qui est, selon le cas :
(i)  une personne non-résidente avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,
(ii)  une société de personnes autre qu’une société de personnes canadienne;
b)  l’impôt qui serait payable en vertu de la présente partie relativement à la somme donnée, si celle-ci était payée au créancier ayant un lien de dépendance ou portée à son crédit plutôt que payée au détenteur d’un coupon d’intérêt ou portée à son crédit, est plus élevé que l’impôt payable en vertu de la présente partie (déterminé compte non tenu du paragraphe (22)) relativement à la somme donnée.
  
Mécanisme de coupons d’intérêts détachés — application
(22)  En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné relativement à un contribuable, celui-ci est réputé à ce moment, pour l’application de l’alinéa (1)b), payer au créancier ayant un lien de dépendance des intérêts dont la somme est obtenue par la formule suivante :
A × (B – C)/B
où :
A représente la somme donnée visée à l’alinéa (21)a);
B le taux d’impôt qui s’appliquerait en vertu de la présente partie relativement à la somme donnée si celle-ci était payée au créancier ayant un lien de dépendance par le contribuable plutôt qu’au détenteur d’un coupon d’intérêt à ce moment;
C le taux d’impôt appliqué en vertu de la présente partie relativement à la somme donnée payée au détenteur d’un coupon d’intérêt, ou portée à son crédit, à ce moment.
  
Titre de créance désigné offert publiquement
(23)  Pour l’application du paragraphe (21), un titre de créance désigné offert publiquement s’entend d’une dette ou autre obligation qui répond aux conditions suivantes :
a)  elle a été émise par le contribuable dans le cadre d’une offre qui est légalement distribuée au public conformément à un prospectus, un état d’enregistrement ou un document semblable produit auprès d’une administration publique, et si la loi l’exige, accepté par cette administration;
b)  il est raisonnable de considérer qu’aucun des principaux objets d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, dans le cadre desquels le contribuable paie à une personne ou à une société de personnes, ou porte à son crédit, une somme au titre ou en paiement intégral ou partiel des intérêts relatifs à la dette ou autre obligation est d’éviter ou de réduire l’impôt auquel une personne non-résidente ou une société de personnes serait par ailleurs assujetti en vertu de la présente partie et à qui la dette ou autre obligation est due.
  
(2)  Le paragraphe (1) s’applique relativement aux intérêts courus à compter du jour du budget et qui sont payés ou payables à un détenteur d’un coupon d’intérêt par un contribuable relativement à une dette ou autre obligation due à un créancier ayant un lien de dépendance. Cependant, le paragraphe (1) ne s’applique pas aux intérêts courus avant le 7 avril 2023, si les intérêts sont payés ou payables, à la fois :
a)  relativement à une dette ou autre obligation engagée par le contribuable avant le jour du budget;
b)  au détenteur d’un coupon d’intérêt qui n’a aucun lien de dépendance avec le créancier ayant un lien de dépendance et qui a acquis le droit aux intérêts en raison d’un accord ou autre mécanisme conclu par le détenteur d’un coupon d’intérêt, documents à l’appui, avant le jour du budget.
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