Avant-projet de modification de divers règlements relatifs à la TPS/TVH

La TPS/TVH et les sociétés en commandite de placement
Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH)
1  Le Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH) est modifié par adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :
Associé visé pour l'application du paragraphe 132(6) de la Loi
4.1  Pour l'application du paragraphe 132(6) de la Loi, les associés ci-après d'une société en commandite de placement sont des associés visés :
a)  l'associé qui est une fiducie non-résidente si la valeur totale des actifs de l'associé sur lesquels une ou plusieurs personnes résidant au Canada ont un droit de bénéficiaire représente plus de 5 % de la valeur totale des actifs de l'associé;
b)  l'associé qui est une société en commandite non-résidente si la valeur totale des participations dans l'associé détenues par des personnes résidant au Canada représente plus de 5 % de la valeur totale des participations dans l'associé.
2  L'article 1 est réputé être entré en vigueur le 8 septembre 2017.
Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/ TVH)
3  (1)  La définition de régime de placement par répartition au paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) est modifiée par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :
(i)  une société en commandite de placement. (distributed investment plan)
(2)  Les alinéas c) et d) de la définition de établissement stable au paragraphe 1(1) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
c)  dans le cas d'une société de personnes autre qu'un régime de placement :
(i)  si l'ensemble des associés de la société de personnes sont des particuliers ou des fiducies, tout établissement stable qui serait un établissement stable de la société de personnes selon le paragraphe 2600(2) de ce règlement si celle-ci était un particulier,
(ii)  sinon, tout établissement stable qui serait un établissement stable de la société de personnes selon le paragraphe 400(2) de ce règlement si celle-ci était une personne morale. (permanent establishment)
(3)  Le passage de l'alinéa b) de la définition de série provinciale au paragraphe 1(1) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b)  selon le prospectus, la déclaration d'enregistrement, le contrat de société de personnes ou un autre document semblable concernant la série ou selon les lois fédérales ou provinciales, la personne qui détient des unités de la série ou qui en fait l'acquisition doit remplir notamment les conditions suivantes :
(4)  La définition de série au paragraphe 1(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c)  s'agissant d'une société de personnes, toute catégorie d'unités de la société de personnes. (series)
(5)  La définition de unité au paragraphe 1(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
d.1)  s'agissant d'une société de personnes, participation d'une personne dans la société de personnes;
d.2)  s'agissant d'une série d'une société de personnes, unité de la société de personnes faisant partie de cette série;
4  Le passage de l'article 2 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Définition de société de personnes admissible
2  Pour l'application du présent règlement, une société de personnes autre qu'un régime de placement est une société de personnes admissible au cours de son année d'imposition si elle compte, au cours de cette année :
5  Le passage de l'alinéa 11b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b)  aux termes du prospectus, de la déclaration d'enregistrement, du contrat de société de personnes ou d'un document semblable concernant l'institution financière ou selon les lois fédérales ou provinciales, les conditions applicables à toute personne qui détient ou acquiert des unités de l'institution financière prévoient notamment :
6  (1)  Le passage de la définition de fusion de régimes du paragraphe 16(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
fusion de régimes La fusion ou la combinaison de plusieurs fiducies, personnes morales ou sociétés de personnes — dont chacune (appelée « régime remplacé » à la présente définition) était un régime de placement par répartition immédiatement avant la fusion ou la combinaison — en une seule fiducie, personne morale ou société de personnes (appelée « régime continué » à la présente définition) de telle façon que :
(2)  L'alinéa c) de la définition de fusion de régimes au paragraphe 16(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c)  la fusion ou la combinaison se produit autrement que par suite de l'acquisition de biens d'une fiducie donnée, d'une personne morale donnée ou d'une société de personnes donnée par une autre fiducie, personne morale ou société de personnes, par suite de l'achat de ces biens par cette autre fiducie, personne morale ou société de personnes ou de leur distribution à celle-ci lors de la liquidation de la fiducie donnée, de la personne morale donnée ou de la société de personnes donnée. (plan merger)
7  Le règlement est modifié par adjonction, après l'article 72, de ce qui suit :
Règles transitoires à l'intention des sociétés en commandite de placement
Sociétés en commandite de placement — 2019
73  (1)  La société en commandite de placement donnée à laquelle le sous-alinéa 149(1)a)(ix) de la Loi ne s'applique pas est réputée être un régime de placement qui est un régime de placement par répartition aux fins suivantes :
a)  pour le calcul, selon les articles 30 et 32 à 34, du pourcentage quant à une province participante et pour une période donnée (au sens du paragraphe 16(1)) d'une institution financière désignée particulière ou d'une autre société en commandite de placement visée au paragraphe (2), mais seulement si le pourcentage doit servir au calcul de l'un des montants suivants :
(i)  le montant positif que l'institution financière ou l'autre société en commandite de placement est tenu d'ajouter, ou le montant négatif que l'institution financière ou l'autre société en commandite de placement peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette selon le paragraphe 225.2(2) de la Loi, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon le présent règlement, pour une période de déclaration comprise dans un exercice de l'institution financière ou de l'autre société en commandite de placement qui commence en 2019,
(ii)  la base des acomptes provisionnels calculée selon le paragraphe 237(2) de la Loi, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon le présent règlement, pour une période de déclaration comprise dans un exercice de l'institution financière ou de l'autre société en commandite de placement qui commence en 2019,
(iii)  la taxe provisoire nette calculée selon le paragraphe 228(2.1) de la Loi, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon le présent règlement, pour une période de déclaration comprise dans un exercice de l'institution financière ou de l'autre société en commandite de placement qui commence en 2019,
(iv)  si un choix fait conjointement selon l'article 55 par l'institution financière ou l'autre société en commandite de placement et le gestionnaire de l'institution financière ou de l'autre société en commandite de placement est en vigueur à un moment de l'exercice du gestionnaire qui commence en 2019 :
(A)  soit un montant qui, selon l'alinéa 55(2)c), est un montant visé aux fins de l'élément G de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour une période de déclaration comprise dans l'exercice,
(B)  soit le montant positif que le gestionnaire est tenu d'ajouter, ou le montant négatif qu'il peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette au paragraphe 225.2(2) de la Loi, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon l'alinéa 55(2)d), pour une période de déclaration comprise dans l'exercice;
b)  pour le calcul prévu à l'article 28 du pourcentage de l'investisseur applicable à la société en commandite de placement donnée à une date en 2018;
c)  pour l'application de l'article 52 à la société en commandite de placement donnée relativement à tout renseignement qui est demandé selon cet article par une institution financière désignée particulière ou par une autre société en commandite de placement visée au paragraphe (2), mais seulement si les renseignements sont requis aux fins suivantes :
(i)  pour le calcul d'un pourcentage mentionné à l'alinéa a) applicable à l'institution financière ou à l'autre société en commandite de placement qui doit servir au calcul d'un montant visé à l'un des sous-alinéas a)(i) à (iv),
(ii)  pour le calcul selon l'article 28 d'un pourcentage de l'investisseur applicable à l'institution financière ou à l'autre société en commandite de placement à une date en 2018.
Sociétés en commandite de placement — 2019
(2)  Les règles ci-après s'appliquent dans le cas où une société en commandite de placement est une institution financière désignée particulière tout au long de la période de déclaration de la société en commandite de placement qui comprend le 1er janvier 2019 et n'est pas une institution financière désignée particulière tout au long de la période de déclaration précédente de la société en commandite de placement :
a)  pour le calcul selon l'article 28 d'un pourcentage de l'investisseur applicable à la société en commandite de placement à une date en 2018, la société en commandite de placement est réputée être une institution financière désignée particulière;
b)  pour l'application de l'article 52, la société en commandite de placement est réputée être :
(i)  si les unités de la société en commandite de placement sont émises en plusieurs séries, un régime de placement stratifié désigné tout au long de l'année 2018,
(ii)  sinon, un régime de placement non stratifié désigné tout au long de l'année 2018.
8  Le paragraphe 3(1) s'applique relativement à :
a)  toute période de déclaration d'une personne qui commence après 2018;
b)  toute période de déclaration d'une personne qui commence en 2018 si la personne est une institution financière particulière tout au long de la période de déclaration de la personne qui inclus le 1er janvier 2018.
9  Les paragraphes 3(2) à (5) et les articles 4 à 7 sont réputés être entrés en vigueur le 8 septembre 2017.
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