Avis de motion de voies et moyens

Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi sur la taxe d'accise

Il y a lieu de modifier la Loi sur la taxe d'accise, comme suit :
Mesures relatives à la santé
1  (1)  L'article 1 de la partie V.1 de l'annexe V de la Loi sur la taxe d'accise est modifié par adjonction, après l'alinéa o), de ce qui suit :
p)  la fourniture d'un service rendu à un particulier en vue d'améliorer ou de modifier par ailleurs son apparence physique et non à des fins médicales ou restauratrices, ou d'un droit permettant à une personne de bénéficier du service.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après la date du budget.
2  (1)  L'article 21 de la partie II de l'annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :
21    La fourniture d'une pompe à perfusion d'insuline, de seringues à insuline, de stylos injecteurs d'insuline et d'aiguilles servant à de tels stylos.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures suivantes :
a)  celles effectuées après la date du budget;
b)  celles effectuées au plus tard à la date du budget, sauf si, au plus tard à cette date, un montant a été exigé, perçu ou versé au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.
3  (1)  La partie II de l'annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l'article 25, de ce qui suit :
25.1    La fourniture d'un cathéter vésical intermittent effectuée sur l'ordonnance écrite d'un professionnel déterminé pour l'usage du consommateur qui y est nommé.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après la date du budget.
Services de centres d'appels exportés
4  (1)  La partie V de l'annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l'article 23, de ce qui suit :
23.1    La fourniture, effectuée au profit d'une personne non-résidente qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX de la loi, d'un service qui consiste à apporter à des particuliers un soutien technique ou un soutien à la clientèle par voie de télécommunication si la personne n'est pas consommatrice du service et qu'il est raisonnable de s'attendre, au moment où la fourniture est effectuée, à ce que le soutien soit apporté principalement à des particuliers se trouvant à l'étranger au moment où le soutien est apporté, à l'exclusion des fournitures suivantes :
a)    un service consultatif ou professionnel;
b)    un service de mandataire de la personne ou un service consistant à faire passer des commandes pour des fournitures à effectuer par la personne ou à son profit, à obtenir de telles commandes ou à faire des démarches en vue d'en obtenir.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures suivantes :
a)  celles effectuées après la date du budget;
b)  celles effectuées au plus tard à la date du budget si le fournisseur n'a pas, au plus tard à cette date, exigé, perçu ou versé de montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.
TPS/TVH sur les dons aux organismes de bienfaisance
5  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 163, de ce qui suit :
Don — valeur de la contrepartie
164  Pour l'application de la présente partie, si un organisme de bienfaisance ou une institution publique effectue la fourniture taxable d'un bien ou d'un service au profit d'une autre personne, si la valeur du bien ou du service est incluse dans le calcul du montant de l'avantage au titre d'un don fait par l'autre personne en faveur de l'organisme de bienfaisance ou de l'institution publique en vertu du paragraphe 248(32) de la Loi de l'impôt sur le revenu et si un reçu visé aux paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2) de cette loi peut être délivré, ou pourrait l'être si l'autre personne était un particulier, relativement à une partie de la contrepartie de la fourniture, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée égale à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment où la fourniture est effectuée.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après la date du budget. Ce paragraphe s'applique aussi aux fournitures taxables, sauf une fourniture à laquelle le paragraphe (3) s'applique, effectuées par une personne au plus tard à cette date mais après le 20 décembre 2002 si, au plus tard à la date du budget, la personne :
a)  soit n'a pas exigé, perçu ou versé de montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à la fourniture;
b)  soit a exigé un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi qui est inférieur au montant de taxe qui aurait été payable en vertu de cette partie relativement à la fourniture en l'absence de l'article 164 de la même loi, édicté par le paragraphe (1).
(3)  Pour l'application de la partie IX de la même loi (à l'exception des articles 232 et 261 de la même loi, de l'article 5 de la partie V.1 de l'annexe V de la même loi et de l'article 10 de la partie VI de l'annexe V de la même loi), une fourniture taxable d'un bien ou d'un service effectuée par un organisme de bienfaisance ou par une institution publique en faveur d'une autre personne après le 20 décembre 2002 mais au plus tard à la date du budget est réputée avoir été effectuée sans contrepartie si, à la fois :
a)  la valeur du bien ou du service est incluse dans le calcul du montant de l'avantage au titre d'un don fait par l'autre personne en faveur de l'organisme de bienfaisance ou de l'institution publique en vertu du paragraphe 248(32) de la Loi de l'impôt sur le revenu;
b)  un reçu visé aux paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu peut être délivré, ou pourrait l'être si l'autre personne était un particulier, relativement à une partie de la contrepartie de la fourniture;
c)  la juste valeur marchande du bien ou du service au moment où la fourniture est effectuée est inférieure à 500 $;
d)  au plus tard à la date du budget, l'organisme de bienfaisance ou l'institution publique
(i)  soit n'a pas exigé, perçu ou versé, un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise relativement à la fourniture,
(ii)  soit a exigé un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi qui est inférieur au montant de taxe qui aurait été payable en vertu de cette partie relativement à la fourniture en l'absence de l'article 164 de la même loi, édicté par le paragraphe (1).
Institutions financières de minimis
6  (1)  L'article 149 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.01), de ce qui suit :
Exclusion — intérêts
(4.02)  Est exclus du calcul du total visé à l'alinéa (1)c) pour une personne (appelée « déposant » au présent paragraphe et au paragraphe (4.03)) le montant des intérêts réalisés par une autre personne relativement à un dépôt de sommes que l'autre personne reçoit ou détient dans le cadre normal de ses activités en matière de prise de dépôts, si les énoncés suivants se vérifient :
a)  l'autre personne est l'une des personnes suivantes :
(i)  une banque,
(ii)  une caisse de crédit,
(iii)  une personne morale autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d'offre au public de services de fiduciaire,
(iv)  une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d'argent garantis sur des immeubles, soit de placements dans des dettes garanties par des hypothèques relatives à des immeubles;
b)  l'autre personne est obligée ou peut, sur demande du déposant, devenir obligée de rembourser les sommes au plus tard à la date donnée qui suit de 364 jours la date de leur dépôt.
  
Obligation de rembourser — cas spéciaux
(4.03)  Pour l'application de l'alinéa (4.02)b), les règles ci-après s'appliquent quand il s'agit de déterminer si l'autre personne est obligée ou peut, sur demande du déposant, devenir obligée de rembourser les sommes au plus tard à la date donnée qui suit de 364 jours la date de leur dépôt :
a)  si l'autre personne est obligée de rembourser les sommes au déposant à une date déterminée mais est ou peut devenir obligée de le faire à une date antérieure en raison du droit de retirer les sommes ou de les réinvestir accordé au déposant aux termes de l'opération en vertu de laquelle les sommes ont été sollicitées, reçues ou détenues, seule l'obligation de payer à la date déterminée est prise en compte, que le droit ait été exercé ou non;
b)  si l'autre personne est obligée de rembourser les sommes au déposant à une date déterminée mais est ou peut devenir obligée de le faire à une date ultérieure en raison du droit accordé à une personne de prolonger la durée du dépôt aux taux d'intérêts fixés au moment où les sommes ont été sollicitées ou reçues, seule l'obligation de payer à la date ultérieure est prise en compte, que le droit ait été exercé ou non.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux fins suivantes :
a)  déterminer si une personne est une institution financière tout au long de ses années d'imposition commençant à la date du budget ou par la suite;
b)  déterminer si une personne est une institution déclarante en vertu de l'article 273.2 de la même loi tout au long de son exercice commençant avant la date du budget et se terminant à cette date ou par la suite.
Application de la TPS/TVH à la réassurance transfrontalière
7  (1)  L'élément B de la formule figurant à la définition de frais externes à l'article 217 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
B le total des montants dont chacun est inclus dans la valeur de l'élément A et représente, selon le cas :
a)  une déduction autorisée, sauf une commission remise visée à l'alinéa b), pour l'année déterminée ou pour une année déterminée antérieure du contribuable,
b)  si un montant donné, inclus dans la valeur de l'élément A, représente une partie de la valeur de la contrepartie d'une fourniture effectuée au profit du contribuable d'un service financier qui comprend l'émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d'une police de réassurance à l'égard de polices d'assurance données émises par le contribuable, un montant (appelé « commission remise » au présent élément) inclus dans le montant donné qui, à la fois :
(i)  est attribuable à des dépenses engagées exclusivement au Canada par le contribuable en vue d'émettre et de gérer les polices d'assurance données,
(ii)  est versé au contribuable à titre de commission de réassurance à l'égard des polices d'assurance données,
(iii)  est à inclure en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année déterminée ou pour une autre de ses années déterminées, ou qui serait ainsi à inclure si les conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de l'élément A s'appliquaient à lui.
(2)  L'alinéa a) de la définition de chargement à l'article 217 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  si le service financier comprend l'émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d'une police d'assurance, à l'exclusion de tout autre instrument admissible, le total des montants suivants :
(i)  le montant estimatif de la prime nette de la police,
(ii)  si la police en est une de réassurance, la marge de transfert de risques de la police;
(3)  L'élément A de la formule figurant à l'alinéa c) de la définition de chargement à l'article 217 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
A représente le total des montants suivants :
(i)  le montant estimatif de la prime nette de la police,
(ii)  si la police en est une de réassurance, la marge de transfert de risques de la police,
(4)  L'alinéa k) de la définition de déduction autorisée à l'article 217 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k)  la contrepartie — à l'exclusion des intérêts visés à l'alinéa g), des dividendes visés à l'alinéa h) et de la contrepartie visée à l'alinéa k.1) — d'une fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance effectuée au profit du contribuable moins le total des montants dont chacun représente du chargement et une partie de la valeur de la contrepartie;
k.1)  la contrepartie, à l'exclusion des intérêts visés à l'alinéa g) et des dividendes visés à l'alinéa h), d'une fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance effectuée au profit du contribuable d'un service financier qui consiste à émettre, à renouveler, à modifier une police de réassurance — émise par un assureur en faveur du contribuable à l'égard de polices d'assurance données émises par le contribuable — ou à en transférer la propriété, si les conditions suivantes sont réunies :
(i)  la police de réassurance est conforme aux lignes directrices applicables relatives aux saines pratiques et procédures de réassurance, avec leurs modifications successives, qui sont publiées par le surintendant ou par un organisme de réglementation provincial doté de pouvoirs semblables à ceux du surintendant,
(ii)  le contribuable paie à l'assureur, ou à des personnes liées à l'assureur (dont chacune est appelée « personne affiliée » au présent alinéa), les montants (dont chacun est appelé « frais » au présent alinéa) prévus par une ou plusieurs conventions écrites, autres que la police de réassurance, conclues entre le contribuable et l'assureur ou une personne affiliée,
(iii)  la totalité des frais représente au moins 99 % du total des montants dont chacun, à la fois :
(A)  est payable à l'assureur ou à une personne affiliée pour un bien acquis, fabriqué ou produit, ou pour un service acquis ou exécuté, en totalité ou en partie à l'étranger relativement à la police de réassurance,
(B)  ne représente aucun des montants suivants :
(I)  le montant estimatif de la prime nette de la police de réassurance,
(II)  la marge de transfert de risques de la police de réassurance,
(III)  le montant des dépenses engagées exclusivement au Canada par le contribuable en vue d'émettre et de gérer les polices d'assurance données,
(iv)  les frais que le contribuable paie à l'assureur ou à la personne affiliée, à la fois :
(A)  sont équivalents au prix de transfert de pleine concurrence, au sens du paragraphe 247(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, pour la fourniture des biens et des services auxquels les frais se rapportent,
(B)  donnent droit à une déduction, à une allocation ou à une attribution au titre d'une provision en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année déterminée, ou y donneraient droit si les conditions énumérées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de l'élément A de la définition de contrepartie admissible s'appliquaient au contribuable,
(v)  le contribuable paie ou verse tout montant qui est payable ou à verser par lui en vertu de la présente partie relativement aux frais qu'il paie à l'assureur ou à une personne affiliée;
(5)  L'alinéa a) de l'élément B de la formule figurant à la définition de contrepartie admissible à l'article 217 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  un montant, sauf un montant visé à l'alinéa b) ou une commission remise visée à l'alinéa c), qui est une déduction autorisée pour l'année déterminée ou pour une année déterminée antérieure du contribuable,
(6)  L'élément B de la formule figurant à la définition de contrepartie admissible à l'article 217 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c)  si un montant donné, inclus dans la valeur de l'élément A, représente une partie de la valeur de la contrepartie d'une fourniture effectuée au profit du contribuable d'un service financier qui comprend l'émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d'une police de réassurance à l'égard de polices d'assurance données émises par le contribuable, un montant (appelé « commission remise » au présent élément) inclus dans le montant donné qui, à la fois :
(i)  est attribuable à des dépenses engagées exclusivement au Canada par le contribuable en vue d'émettre et de gérer les polices d'assurance données,
(ii)  est versé au contribuable à titre de commission de réassurance à l'égard des polices d'assurance données,
(iii)  est à inclure en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année déterminée ou pour une autre de ses années déterminées, ou qui serait ainsi à inclure si les conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de l'élément A s'appliquaient à lui.
(7)  L'article 217 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
commission de réassurance Montant qui est payé à un assureur donné par un autre assureur aux termes d'une convention portant sur la fourniture d'un service financier qui comprend l'émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d'une police de réassurance émise par l'autre assureur à l'égard de polices d'assurance données émises par l'assureur donné et qui indemnise celui-ci à l'égard de biens acquis, fabriqués ou produits, et de services acquis ou exécutés, exclusivement au Canada par l'assureur donné en vue d'émettre et de gérer les polices d'assurance données.
marge de transfert de risques Montant qui est à payer à un assureur donné par un autre assureur aux termes d'une convention portant sur la fourniture d'un service financier, lequel comprend l'émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d'une police de réassurance émise par l'assureur donné, et qui, à la fois, représente exclusivement une indemnisation à l'égard de l'acceptation, par l'assureur donné, des risques de réclamations futures éventuelles dans le cadre de polices d'assurance données émises par l'autre assureur et est en sus du montant estimatif de la prime nette de la police de réassurance.
(8)  Les paragraphes (1) à (7) s'appliquent aux années déterminées d'une personne se terminant après le 16 novembre 2005. Toutefois, pour l'application de la définition de déduction autorisée à l'article 217 de la même loi, modifiée par le paragraphe (4), relativement à la contrepartie, même partielle, pour une fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance qui est devenue due, ou qui a été payée sans être devenue due, au plus tard à cette date, il n'est pas tenu compte à l'alinéa k) de cette définition du passage « moins le total des montants dont chacun représente du chargement et une partie de la valeur de la contrepartie ».
(9)  Si, lors de l'établissement d'une cotisation en vertu de l'article 296 de la même loi concernant la taxe payable par une personne en application de la section IV de la partie IX de la même loi pour une année déterminée donnée de la personne, un montant a été pris en compte à titre de frais externes ou de contrepartie admissible pour cette année et que, par l'effet de l'application des définitions de chargement, commission de réassurance, contrepartie admissible, déduction autorisée, frais externes et marge de transfert de risques à l'article 217 de la même loi, modifiées par les paragraphes (1) à (7), ce montant ou une partie de ce montant ne constitue pas une contrepartie admissible pour une année déterminée de la personne ni des frais externes pour une année déterminée de la personne pour laquelle le choix prévu au paragraphe 217.2(1) de la même loi est en vigueur, la personne peut demander par écrit au ministre du Revenu national, au plus tard un an après la date de sanction du texte législatif donnant effet aux paragraphes (1) à (7), d'établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire afin de tenir compte du fait que le montant ou sa partie, selon le cas, ne représente pas, si le choix prévu au paragraphe 217.2(1) de la Loi sur la taxe d'accise est en vigueur pour l'année déterminée donnée, des frais externes pour cette année ni, dans les autres cas, une contrepartie admissible pour cette année. Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence :
a)  examine la demande;
b)  établit, en vertu de l'article 296 de la même loi, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe payable par la personne en vertu de la section IV de la partie IX de la même loi pour une année déterminée de la personne et les intérêts, pénalités ou autres obligations de celle-ci, mais seulement afin de déterminer que le montant ou sa partie, selon le cas, ne constitue pas, si le choix prévu au paragraphe 217.2(1) de la même loi est en vigueur pour l'année déterminée donnée, des frais externes pour cette année ni, dans les autres cas, une contrepartie admissible pour cette année.
8  (1)  Le sous-alinéa 217.1(4)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)  ni une déduction autorisée du contribuable pour l'année déterminée ou pour une de ses années déterminées antérieures, sauf s'il s'agit d'une déduction autorisée qui est incluse à l'alinéa a) de l'élément B de la formule figurant à la définition de frais externes à l'article 217 dans le calcul d'un montant de frais externes du contribuable pour l'année déterminée ou pour une de ses années déterminées antérieures,
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années déterminées d'une personne se terminant après le 16 novembre 2005.
Notion de personnes étroitement liées
9  (1)  Le passage de la définition de qualifying subsidiary précédant l'alinéa a), au paragraphe 123(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
qualifying subsidiary of a particular corporation means another corporation in respect of which the particular corporation holds qualifying voting control and owns not less than 90% of the value and number of the issued and outstanding shares, having full voting rights under all circumstances, of the capital stock of the other corporation, and includes
(2)  L'alinéa a) de la définition de filiale déterminée au paragraphe 123(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  la personne morale relativement à laquelle la personne morale donnée détient le contrôle admissible des voix et est propriétaire d'au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, du capital-actions de la personne morale;
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent à compter de la date qui suit d'un an la date du budget. Ces paragraphes s'appliquent aussi à compter du lendemain de la date du budget :
a)  d'une part, relativement à un choix — sauf un choix présenté au plus tard à la date du budget — fait en vertu du paragraphe 150(1) ou 156(2) de la même loi qui doit entrer en vigueur à une date postérieure à la date du budget mais antérieure à la date qui suit d'un an la date du budget;
b)  d'autre part, pour l'application des alinéas 4(3)b) et c) du Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH) relativement à la fourniture d'un service si la convention portant sur la fourniture est conclue après la date du budget mais avant la date qui suit d'un an la date du budget et qu'il ne s'avère pas que la totalité ou la presque totalité du service sera exécutée avant la date qui suit d'un an la date du budget.
10  (1)  Le passage de l'alinéa 128(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a)  l'une des personnes ci-après détient le contrôle admissible des voix relativement à l'autre personne morale et est propriétaire d'au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, du capital-actions de l'autre personne morale :
(2)  L'article 128 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Contrôle admissible des voix
(1.1)  Pour l'application de la présente partie, une personne ou un groupe de personnes détient le contrôle admissible des voix relativement à une personne morale à un moment donné si, à ce moment, selon le cas :
a)  la personne ou l'ensemble des membres du groupe, selon le cas, est propriétaire d'actions de la personne morale auxquelles sont rattachées au moins 90 % des voix qui peuvent être exprimées par les actionnaires sur toute question, sauf l'une des questions suivantes :
(i)  une question à l'égard de laquelle la loi d'un pays, ou d'un État, d'une province ou d'une autre subdivision politique d'un pays, qui s'applique à la personne morale prévoit, relativement au droit des actionnaires de la personne morale de voter sur la question :
(A)  soit qu'un actionnaire de la personne morale a des droits de vote différents de ceux qui lui seraient par ailleurs conférés en vertu des lettres patentes, de l'acte de prorogation ou de tout autre acte — avec ses modifications ou mises à jour éventuelles — constituant ou prorogeant la personne morale,
(B)  soit que les détenteurs d'actions d'une catégorie ou d'une série sont fondés à voter séparément,
(ii)  une question qui est visée par règlement ou qui remplit les conditions visées par règlement ou survient dans les circonstances visées par règlement;
b)  la personne ou le groupe, selon le cas, est une personne ou un groupe visé par règlement quant à la personne morale.
  
(3)  L'article 128 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Droit de vote contrôlé par une autre personne
(4)  Pour l'application du paragraphe (1.1), une personne donnée est réputée ne pas être propriétaire d'une action à un moment donné si :
a)  d'une part, une autre personne a en vertu d'un contrat, en equity ou autrement, un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, de contrôler les droits de vote rattachés à l'action, sauf si le droit ne peut être exercé au moment donné du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l'invalidité permanente d'un particulier;
(b)  d'autre part, l'autre personne n'est pas étroitement liée à la personne donnée au moment donné.
  
(4)  Le paragraphe (1) s'applique à compter de la date qui suit d'un an la date du budget. Ce paragraphe s'applique aussi à compter du lendemain de la date du budget :
a)  d'une part, relativement à un choix — sauf un choix présenté au plus tard à la date du budget — fait en vertu du paragraphe 150(1) ou 156(2) de la même loi qui doit entrer en vigueur à une date postérieure à la date du budget mais antérieure à la date qui suit d'un an la date du budget;
b)  d'autre part, pour l'application des alinéas 4(3)b) et c) du Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH) relativement à la fourniture d'un service si la convention portant sur la fourniture est conclue après la date du budget mais avant la date qui suit d'un an la date du budget et qu'il ne s'avère pas que la totalité ou la presque totalité du service sera exécutée avant la date qui suit d'un an la date du budget.
(5)  Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le lendemain de la date du budget.
11  (1)  La division 156(1.1)a)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A)  détient le contrôle admissible des voix relativement à une personne morale — membre d'un groupe admissible dont l'autre personne est membre — et est propriétaire d'au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, du capital-actions de la personne morale,
(2)  Le passage du sous-alinéa 156(1.1)b)(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(i)  l'une des personnes ci-après détient le contrôle admissible des voix relativement à l'autre personne et est propriétaire d'au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, du capital-actions de l'autre personne :
(3)  Les divisions 156(1.1)b)(i)(A) à (C) de la version française de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(A)  la société de personnes donnée,
(B)  une personne morale, ou une société de personnes canadienne, qui est membre d'un groupe admissible dont la société de personnes donnée est membre,
(C)  plusieurs des personnes morales ou sociétés de personnes visées aux divisions (A) et (B),
(4)  Le passage du sous-alinéa 156(1.1)b)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii)  l'une des personnes ci-après détient le contrôle admissible des voix relativement à une personne morale et est propriétaire d'au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, du capital-actions de la personne morale :
(5)  Les divisions 156(1.1)b)(ii)(A) et (B) de la version française de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(A)  l'autre personne, si la personne morale est membre d'un groupe admissible dont la société de personnes donnée est membre,
(B)  la société de personnes donnée, si la personne morale est membre d'un groupe admissible dont l'autre personne est membre,
(6)  Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent à compter de la date qui suit d'un an la date du budget. Ces paragraphes s'appliquent aussi à compter du lendemain de la date du budget relativement à un choix — sauf un choix présenté au plus tard à la date du budget — fait en vertu du paragraphe 156(2) de la même loi qui doit entrer en vigueur à une date postérieure à la date du budget mais antérieure à la date qui suit d'un an la date du budget.
12  Lorsqu'une fourniture est effectuée entre une personne et une personne morale qui ont fait le choix conjoint prévu au paragraphe 150(1) de la même loi, que le choix est en vigueur à la date du budget et à la date de la conclusion de la convention portant sur la fourniture et que la convention est conclue à une date postérieure à la date du budget mais antérieure à la date qui suit d'un an la date du budget, l'alinéa 150(2)b) de la même loi est réputé être ainsi libellé relativement à la fourniture :
b)  une fourniture taxable importée, au sens de l'article 217;
b.1)  une fourniture effectuée entre une personne et une personne morale si :
(i)  d'une part, l'un ou l'autre des énoncés suivants se vérifie :
(A)  il s'agit d'une fourniture d'un service et il ne s'avère pas que la totalité ou la presque totalité du service sera exécutée avant la date qui suit d'un an la date du budget,
(B)  il s'agit d'une fourniture d'un bien par bail, licence ou accord semblable et il ne s'avère pas que la totalité ou la presque totalité du bien sera livrée à l'acquéreur de celle-ci, ou mis à sa disposition, avant la date qui suit d'un an la date du budget,
(ii)  d'autre part, l'un ou l'autre des énoncés suivants se vérifie :
(A)  la personne et la personne morale ne sont pas membres du même groupe étroitement lié à un moment postérieur à la date de la conclusion de la convention portant sur la fourniture mais antérieur à la date qui suit d'un an la date du budget,
(B)  la personne et la personne morale ne sont pas membres du même groupe étroitement lié à la date qui suit d'un an la date du budget;
Immobilisations admissibles
13  (1)  La définition de immobilisation au paragraphe 123(1) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
immobilisation Bien d'une personne qui est son immobilisation au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou qui le serait si la personne était un contribuable aux termes de cette loi, à l'exclusion des biens visés aux catégories 12, 14, 14.1 ou 44 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Date de modification :