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Annexe 5.1 - Mesures fiscales :
Renseignements supplémentaires

Aperçu

Cette annexe présente des renseignements détaillés sur chacune des mesures fiscales proposées dans le budget.

Le tableau A5.1 expose ces mesures ainsi que leur coût budgétaire estimatif.

La présente annexe contient également les avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi sur la taxe d'accise et la Loi de 2001 sur l'accise.

Le tableau A5.4 dresse la liste des mesures axées sur l'intégrité et l'équité du régime fiscal instaurées depuis le budget de 2010 et renferme des estimations de leur incidence budgétaire.

Dans cette annexe, la mention de la date du budget fait référence à la date de présentation du budget.

Tableau A5.1
Coût des mesures fiscales proposées1 Coûts financiers
(M$)
  2014-2015  2015-2016  2016-2017  2017-2018  2018-2019  2019-2020  Total
Mesures visant l'impôt sur le revenu des particuliers              
Compte d'épargne libre d'impôt 85 160 235 295 360 1 135
Crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire 10 40 40 45 45 180
Facteur de retrait minimal des fonds enregistrés de revenu de retraite 140 120 130 135 145 670
Exonération cumulative des gains en capital — Biens agricoles ou de pêche admissibles 10 10 10 10 10 50
Régime enregistré d'épargne-invalidité — Représentation légale
Pénalité pour omission répétée de déclarer un revenu2 10 10 10 15 45
Nouveaux arguments à l'appui d'une cotisation
Communication de renseignements en vue de la perception de dettes non fiscales
Transfert des crédits pour études — Effet sur la baisse d'impôt pour les familles
Mesures visant les organismes de bienfaisance              
Dons concernant des actions de sociétés privées ou des biens immobiliers 5 75 95 90 265
Placements d'organismes de bienfaisance enregistrés dans des sociétés de personnes en commandite
Dons à des fondations de bienfaisance étrangères
Mesures visant l'impôt sur le revenu des sociétés              
Taux d'imposition des petites entreprises (incidence nette)   (43) 180 540 845 1 215 2 737
  Incidence sur l'impôt sur le revenu des sociétés   2 415 1 010 1 515 2 060 5 002
  Rajustement du crédit d'impôt pour dividendes   (45) (235) (470) (670) (845) (2 265)
Machines et matériel de fabrication et de transformation — Déduction pour amortissement accéléré 120 310 360 325 1 115
Coopératives agricoles — Report de l'impôt sur les ristournes payées en actions 3 10 10 10 10 43
Remise trimestrielle de retenues — Catégorie pour nouveaux employeurs3 1 1 1 1 4
Arrangements de capitaux propres synthétiques (365) (310) (280) (280) (1 235)
Évitement fiscal relatif aux gains en capital des sociétés (article 55)
Déduction accordée aux petites entreprises : consultation sur la distinction entre les entreprises actives et les entreprises de placement
Consultation sur les immobilisations admissibles
Mesures visant la fiscalité internationale              
Retenues par des employeurs non-résidents 2 2 2 2 8
Simplifier les exigences de déclaration pour les actifs étrangers
Sociétés captives d'assurance
Mise à jour sur la planification fiscale par les multinationales
Mise à jour sur l'échange automatique de renseignements à des fins fiscales
Autres mesures              
Politique fiscale autochtone
Le « – » indique un montant nul, un montant inférieur à 500 000 $ ou un montant qui ne peut être déterminé à l'égard d'une mesure qui a pour objectif de protéger l'assiette fiscale. Les incidences budgétaires en 2014-2015 des mesures fiscales proposées s'appliquant à compter du 1er janvier 2015 sont prises en considération dans l'exercice 2015-2016, puisque l'Avis de motion de voies et moyens est déposé après la fin de l'exercice 2014-2015.
2 Bien que cette mesure n'ait pas d'impact sur les revenus fiscaux, elle en aura un sur d'autres revenus.
3 Bien que cette mesure n'ait pas d'impact sur les revenus fiscaux, les changements relatifs au moment des versements affecteront les frais afférents à la dette publique.

Mesures visant l'impôt sur le revenu des particuliers

Compte d'épargne libre d'impôt

Le compte d'épargne libre d'impôt (CELI) est un compte enregistré souple et d'usage général qui a été instauré en 2009 en vue d'améliorer l'imposition de l'épargne. Les cotisations à un CELI ne sont pas déductibles d'impôt, mais le revenu de placement gagné dans un CELI et les montants qui en sont retirés sont libres d'impôt. Les droits de cotisation à un CELI inutilisés sont reportés aux années ultérieures et les montants qui en sont retirés pourront être versés de nouveau dans un CELI dans les années futures.

Quand le CELI a été instauré, le plafond de cotisation annuel a été fixé à 5 000 $ par particulier et indexé au taux de l'inflation en tranches de 500 $. Le 1er janvier 2013, le plafond de cotisation annuel à un CELI est passé à 5 500 $ en raison de l'indexation.

Le budget de 2015 propose de porter le plafond de cotisation annuel à un CELI à 10 000 $. Cette augmentation s'appliquera à compter du 1er janvier 2015 de sorte qu'un seul plafond de cotisation annuel à un CELI s'appliquera aux années civiles 2015 et suivantes. Le plafond de cotisation annuel à un CELI ne sera plus indexé au taux de l'inflation.

Crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire

Le budget de 2015 propose d'instaurer un nouveau crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire. Le crédit non remboursable proposé permettra d'accorder un allègement fiscal de 15 % sur un montant maximum de 10 000 $ de dépenses admissibles par année civile pour chaque particulier déterminé, à concurrence de 10 000 $ par logement admissible.

Particuliers déterminés

Les aînés et les personnes handicapées seront considérés comme des particuliers déterminés aux fins du crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire, et ils seront en mesure de demander le crédit. Aux fins de ce crédit :

  • les aînés sont des particuliers qui ont 65 ans ou plus à la fin de l'année d'imposition donnée;
  • les personnes handicapées sont des particuliers qui sont admissibles au crédit d'impôt pour personnes handicapées à un moment de l'année d'imposition donnée.

Particuliers admissibles

Les particuliers admissibles seront eux aussi en mesure de demander le crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire. Aux fins de ce crédit, un particulier admissible, relativement à un particulier déterminé, sera un particulier qui a demandé le montant pour époux ou conjoint de fait, le montant pour personnes à charge admissible, le montant pour aidants naturels, ou le montant pour personnes à charge ayant une déficience, pour le particulier déterminé pour l'année d'imposition. De plus, un particulier admissible, relativement à un particulier déterminé, sera un particulier qui aurait pu demander un tel montant pour l'année d'imposition si :

  • à l'égard du montant pour époux ou conjoint de fait, le particulier déterminé n'avait aucun revenu pour l'année d'imposition donnée;
  • à l'égard du montant pour personnes à charge admissible, le particulier admissible n'était ni marié ni en union de fait et le particulier déterminé n'avait aucun revenu pour l'année d'imposition donnée;
  • à l'égard du montant pour personnes à charge ayant une déficience et le montant pour aidants naturels, le particulier déterminé avait 18 ans ou plus et n'avait aucun revenu pour l'année d'imposition donnée.

Le crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire peut donc être demandé par les particuliers suivants (pourvu que toutes les conditions soient remplies, selon le cas) :

  • l'époux ou le conjoint de fait du particulier déterminé;
  • un parent, un grand-parent, un enfant, un petit-enfant, un frère, une sœur, une tante, un oncle, une nièce ou un neveu du particulier déterminé;
  • un parent, un grand-parent, un enfant, un petit-enfant, un frère, une sœur, une tante, un oncle, une nièce ou un neveu de l'époux ou du conjoint de fait du particulier déterminé.

Lorsqu'un ou plusieurs particuliers déterminés ou particuliers admissibles présentent une demande relativement à un logement admissible, le total des montants demandés pour l'année par le ou les particuliers déterminés et les particuliers admissibles relativement au logement admissible ne doit pas dépasser 10 000 $.

Logements admissibles

Un logement admissible (qui comprend le terrain où se situe le logement) doit, à un moment de l'année d'imposition, être la résidence principale du particulier déterminé.

En règle générale, une unité d'habitation sera considérée comme la résidence principale d'un particulier déterminé lorsqu'elle est normalement habitée par ce dernier (ou lorsque l'on s'attend à ce qu'elle le soit au cours de l'année d'imposition) et qu'elle est la propriété (conjointement ou autrement) du particulier déterminé ou de son époux ou conjoint de fait. Aux fins du crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire, un particulier déterminé ne peut avoir qu'une seule résidence principale à la fois, mais il peut en avoir plusieurs au cours d'une année d'imposition (par exemple, dans une situation où un particulier déménage au cours de l'année d'imposition). Dans les situations où un particulier déterminé a plus qu'une résidence principale au cours d'une année d'imposition, le total des dépenses admissibles relativement à toutes ces résidences principales sera assujetti au plafond de 10 000 $.

Dans le cas des logements en copropriété et des sociétés de coopératives d'habitation, le crédit sera offert pour les dépenses admissibles engagées afin de rénover l'unité qui est la résidence principale du particulier déterminé, ainsi que pour la part du particulier déterminé quant au coût des dépenses admissibles engagées relativement aux aires communes.

Dans le cas où un particulier déterminé n'est pas propriétaire d'une résidence principale, un logement sera également considéré comme un logement admissible du particulier déterminé s'il s'agit de la résidence principale d'un particulier admissible relativement au particulier déterminé et que ce dernier habite normalement ce logement avec le particulier admissible.

Les particuliers déterminés et les particuliers admissibles qui tirent un revenu d'entreprise ou de location d'une partie de leur résidence principale auront le droit de demander le crédit pour le montant entier des dépenses admissibles effectuées relativement aux parties servant à l'usage personnel du particulier déterminé dans la résidence. En ce qui concerne les dépenses engagées relativement aux aires communes ou qui profitent à l'unité d'habitation dans son ensemble, au moment d'établir le montant donnant droit au crédit, les pratiques administratives que suit habituellement l'Agence du revenu du Canada pour déterminer la façon dont les revenus d'entreprise ou de location sont affectés entre l'usage personnel et l'usage générant un revenu seront appliquées.

Dépenses admissibles

Les dépenses seront admissibles au crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire si elles sont effectuées ou engagées relativement à une rénovation ou une modification d'un logement admissible, pourvu que la rénovation ou la modification remplisse les conditions suivantes, selon le cas :

  • elle permet au particulier déterminé d'avoir accès au logement ou d'y être plus mobile ou plus fonctionnel;
  • elle réduit le risque que le particulier déterminé ne se blesse à l'intérieur du logement ou en accédant à celui-ci.

Les améliorations doivent être de nature durable et faire partie intégrante du logement admissible. Parmi des exemples de dépenses admissibles, on trouve les dépenses relatives aux rampes d'accès pour fauteuil roulant, aux baignoires avec porte, aux douches accessibles aux fauteuils roulants et aux barres d'appui. Les dépenses admissibles comprendront le coût de la main-d'œuvre et des services professionnels, des matériaux de construction, les installations fixes, la location de matériel et les permis. Les articles comme les meubles, de même que ceux qui conservent une valeur indépendamment de la rénovation (tels que le matériel et les outils de construction), ne font pas partie intégrante du logement. Les dépenses relatives à de tels articles ne donneront donc pas droit au crédit.

Voici des exemples d'autres dépenses qui ne seront pas admissibles au crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire :

  • les dépenses effectuées principalement dans le but de rehausser ou de maintenir la valeur d'un logement;
  • le coût des travaux habituels de réparation et d'entretien qui sont normalement exécutés chaque année ou sur une base plus fréquente;
  • les dépenses relatives aux appareils et aux dispositifs électroménagers, tels que les appareils électroniques audiovisuels;
  • les paiements relatifs aux services comme l'entretien extérieur et le jardinage, l'entretien ménager et la sécurité;
  • les coûts de financement associés à la rénovation (par exemple, les frais d'intérêt hypothécaire).

Le montant du crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire ne sera pas réduit par d'autres subventions ou crédits d'impôt auxquels un particulier déterminé ou admissible aurait droit dans le cadre d'autres programmes gouvernementaux. Par exemple, dans le cas d'un particulier déduisant une dépense admissible qui est également admissible au crédit d'impôt pour frais médicaux, il sera permis au particulier de demander les deux crédits relativement à cette dépense. Les dépenses qui sont remboursées, ou qui sont censées l'être, autrement que dans le cadre d'un programme gouvernemental ne seront pas admissibles.

Les dépenses ne seront pas admissibles au crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire si elles visent des biens ou des services fournis par une personne ayant un lien de dépendance avec le particulier déterminé ou admissible, à moins que cette personne soit inscrite aux fins de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée en vertu de la Loi sur la taxe d'accise.

Le crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire s'appliquera à l'égard des dépenses admissibles pour des travaux effectués et payés ou pour des biens acquis après 2015. Toute dépense admissible qui est déduite au titre du crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire doit être appuyée par un reçu.

Facteurs de retrait minimal des fonds enregistrés de revenu de retraite

Un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) doit être converti en un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), ou l'épargne accumulée dans le REER doit servir à l'acquisition d'une rente admissible, avant la fin de l'année au cours de laquelle le détenteur du REER atteint 71 ans. Les cotisations à un FERR ne sont pas permises et un montant minimum doit être retiré chaque année à partir de l'année suivant celle au cours de laquelle le FERR est établi (c'est-à-dire, au plus tard à compter de l'année du 72e anniversaire du détenteur du FERR). Afin de déterminer le montant minimum qui doit être retiré d'un FERR, un taux correspondant à l'âge du détenteur du FERR au début de l'année s'applique à la valeur des actifs du FERR au début de l'année. Au moment de l'établissement du FERR, les détenteurs peuvent également déterminer les retraits minimums selon l'âge de leur époux ou conjoint de fait.

Les exigences de retrait minimum prévues pour les FERR font en sorte que l'épargne à imposition différée que procure un REER ou un FERR serve aux fins visées, c'est-à-dire de procurer un revenu de retraite. Les facteurs de retrait minimal servent également à déterminer le montant minimum qu'un individu doit retirer chaque année, à compter de 71 ans, d'un régime de pension agréé (RPA) à cotisations déterminées ou d'un régime de pension agréé collectif (RPAC).

Les facteurs actuels ont été établis dans le but de procurer des versements réguliers aux détenteurs à partir de 71 ans jusqu'à 100 ans (indexés à 1 % chaque année) en supposant un taux de rendement nominal de 7 % sur les actifs d'un FERR. Les facteurs sont plafonnés à 20 % pour les détenteurs âgés de 94 ans et plus afin que le FERR puisse durer tout au long de la vie du détenteur (ou celle de son époux ou conjoint de fait).

Le budget de 2015 propose de modifier les facteurs de retrait minimal applicables aux détenteurs âgés de 71 à 94 ans, en fondant les facteurs sur un taux de rendement nominal de 5 % et un taux d'indexation de 2 %. Ces hypothèses s'harmonisent davantage avec les taux historiques de rendement réels à long terme d'un portefeuille de titres et l'inflation prévue. Les nouveaux facteurs permettront aux détenteurs de FERR de conserver une plus grande partie de l'épargne liée à leurs FERR afin de procurer un revenu à un âge plus avancé, tout en veillant à ce que l'épargne à imposition différée que procure un REER/FERR serve de revenu de retraite. Le tableau A5.2 illustre les facteurs actuels et les nouveaux facteurs proposés pour les FERR. Les facteurs de retrait minimal d'un FERR qui s'appliquent avant l'âge de 71 ans, obtenus par la formule 1 / (90 – âge), demeurent inchangés.

Les nouveaux facteurs pour les FERR s'appliqueront aux années d'imposition 2015 et suivantes. Afin d'accorder une certaine latitude, les détenteurs de FERR qui, en 2015, retirent plus que le montant minimum réduit pour 2015 pourront verser de nouveau l'excédent (jusqu'à concurrence de la réduction du montant de retrait minimum prévue par cette mesure) dans leur FERR. Les sommes ainsi versées de nouveau seront permises jusqu'au 29 février 2016 et seront déductibles pour l'année d'imposition 2015. Des règles semblables s'appliqueront aux personnes qui touchent des prestations annuelles en vertu d'un RPA à cotisations déterminées ou d'un RPAC.

Tableau A5.2
Facteurs de retrait minimal d'un FERR actuels et nouveaux
Âge
(au début de l'année)
 
Facteur actuel

Nouveau facteur
  % %
71 7,38 5,28
72 7,48 5,40
73 7,59 5,53
74 7,71 5,67
75 7,85 5,82
76 7,99 5,98
77 8,15 6,17
78 8,33 6,36
79 8,53 6,58
80 8,75 6,82
81 8,99 7,08
82 9,27 7,38
83 9,58 7,71
84 9,93 8,08
85 10,33 8,51
86 10,79 8,99
87 11,33 9,55
88 11,96 10,21
89 12,71 10,99
90 13,62 11,92
91 14,73 13,06
92 16,12 14,49
93 17,92 16,34
94 20,00 18,79
95 et plus 20,00 20,00

Exonération cumulative des gains en capital — Biens agricoles ou de pêche admissibles

Le régime d'impôt sur le revenu offre aux particuliers une exonération fiscale cumulative des gains en capital réalisés au moment de la disposition d'actions admissibles de petites entreprises et de biens agricoles ou de pêche admissibles. Le montant de l'exonération cumulative des gains en capital est de 813 600 $ en 2015 et est indexé à l'inflation.

Le budget de 2015 propose d'augmenter l'exonération cumulative des gains en capital de façon à ce qu'elle s'applique jusqu'à 1 million de dollars de gains en capital réalisés par un particulier lors de la disposition de biens agricoles ou de pêche admissibles. Cette mesure s'appliquera aux dispositions de biens agricoles ou de pêche admissibles effectuées à la date du budget ou par la suite.

L'exonération cumulative des gains en capital réalisés lors de la disposition de biens agricoles ou de pêche admissibles sera égal au plus élevé des montants suivants : (1) 1 million de dollars et (2) l'exonération cumulative des gains en capital indexée qui est applicable aux gains en capital réalisés lors de la disposition d'actions admissibles de petites entreprises.

Régime enregistré d'épargne-invalidité – Représentation légale

Le budget de 2012 a instauré une mesure temporaire permettant à un membre de la famille admissible (c'est-à-dire, un parent du bénéficiaire, ou l'époux ou le conjoint de fait du bénéficiaire) de devenir le titulaire du régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) au nom d'un adulte qui pourrait ne pas être en mesure de conclure un contrat. Le budget de 2012 indiquait que cette mesure s'appliquerait jusqu'à la fin de 2016.

Cette mesure a été instaurée en réponse aux préoccupations selon lesquelles certains adultes handicapés avaient de la difficulté à établir un REEI parce que leur capacité de conclure un contrat était mise en doute. Dans de tels cas, les questions de représentation légale adéquate sont de compétence provinciale et territoriale. Dans certaines provinces et territoires, un REEI ne peut être établi dans un tel cas que si le particulier est déclaré légalement inapte et qu'une autre personne est désignée pour lui servir de représentant légal. Il s'agit là d'une démarche qui peut exiger beaucoup de temps et d'argent et qui peut avoir des répercussions importantes sur la personne handicapée.

Certaines provinces et territoires ont mis en place des processus simplifiés permettant de désigner une personne de confiance pour gérer les ressources au nom d'un adulte n'ayant pas la capacité de conclure un contrat. Certaines juridictions ont indiqué que leur régime est déjà suffisamment souple pour répondre à ces préoccupations.

Afin de donner aux autres provinces et territoires l'occasion d'aborder la question de la représentation légale du REEI qui est décrite ci-dessus, le budget de 2015 propose de prolonger la mesure temporaire prévue dans le budget de 2012 jusqu'à la fin de 2018. Les règles mettant en œuvre la mesure du budget de 2012 ne seront pas changées par ailleurs, et un membre de la famille admissible devenant un titulaire de régime avant la fin de 2018 pourra demeurer le titulaire du régime après 2018.

Pénalité pour omission répétée de déclarer un revenu

Des pénalités peuvent être imposées lorsqu'un contribuable omet de déclarer la totalité de son revenu dans sa déclaration de revenu. Le contribuable qui omet de déclarer un montant de revenu pour une année d'imposition et qui a également omis de déclarer un montant de revenu pour l'une des trois années d'imposition précédentes est passible d'une pénalité égale à 10 % du revenu non déclaré pour cette année d'imposition.

Une autre pénalité (la pénalité pour « faute lourde ») s'applique au contribuable qui savait ou, dans des circonstances équivalant à faute lourde, aurait dû savoir qu'un montant de revenu était à déclarer. Cette pénalité est généralement égale à 50 % du montant de l'impôt à payer déclaré en moins (ou des crédits d'impôt demandés en trop) qui se rapporte à l'omission. La pénalité pour récidive ne s'applique pas dans les cas où la pénalité pour faute lourde est imposée.

La pénalité pour omission répétée de déclarer un revenu donne parfois lieu à un résultat disproportionné par rapport au montant réel de l'impôt à payer, en particulier pour les personnes à faible revenu. Dans certains cas, elle peut également donner lieu à une pénalité supérieure à celle qui par ailleurs serait imposée si la pénalité pour faute lourde s'appliquait.

Le budget de 2015 propose de modifier la pénalité pour omission répétée de déclarer un revenu pour qu'elle ne s'applique, dans le cadre d'une année d'imposition, qu'au contribuable qui omet de déclarer au moins 500 $ en revenu pour cette année d'imposition et pour l'une des trois années d'imposition précédentes. La pénalité sera égale au moindre des montants suivants :

  • 10 % du montant de revenu non déclaré;
  • un montant égal à 50 % de la différence entre le montant de l'impôt déclaré en moins (ou le montant des crédits d'impôt demandés en trop) qui se rapporte à l'omission et tout montant payé au titre de l'impôt à payer relativement au montant non déclaré (par exemple, par un employeur au titre de retenues salariales).

Aucune modification n'est proposée à la pénalité pour faute lourde, laquelle continuera de s'appliquer dans les cas où un contribuable omet de déclarer un revenu intentionnellement ou dans des circonstances équivalant à faute lourde.

Cette mesure s'appliquera aux années d'imposition 2015 et suivantes.

Nouveaux arguments à l'appui d'une cotisation

Une cotisation d'impôt sur le revenu établit le montant d'impôt total dont un contribuable est redevable pour une année d'imposition donnée. La jurisprudence a longtemps conclu que la question à examiner, de façon générale, lors d'un appel à l'égard d'une cotisation était de déterminer si le montant de la cotisation établie par l'Agence du revenu du Canada était supérieur au montant à payer en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. L'interprétation suivie dans le contexte d'un tel appel était que, bien que le montant total des revenus de toutes sources pour lequel une cotisation était établie ne pouvait pas augmenter après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation, le fondement de la cotisation pouvait changer. Cela permettait, par exemple, de compenser la réduction du montant à payer relativement à un élément inclus dans le calcul d'une cotisation par l'augmentation du montant à payer relativement à un autre élément.

Conformément à ce principe, la Loi de l'impôt sur le revenu comporte une disposition précise qui prévoit que le ministre du Revenu national peut avancer un nouvel argument à l'appui d'une cotisation après la période normale de nouvelle cotisation. L'objectif de cette disposition est de permettre au ministre de présenter un nouvel argument après l'expiration de la période de nouvelle cotisation pertinente. La présentation de « nouveaux » arguments et contre-arguments est une composante habituelle du processus de litige.

Dans une décision récente, un tribunal a statué que, bien que le fondement d'une cotisation puisse être changé après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation, chaque source de revenus doit être examinée de façon isolée, et le montant de la cotisation relativement à une source de revenus donnée ne peut pas augmenter.

Le budget de 2015 propose que la Loi de l'impôt sur le revenu soit modifiée de façon à préciser que l'Agence du revenu du Canada et les tribunaux peuvent augmenter ou rajuster à tout instant un montant inclus dans une cotisation qui fait l'objet d'une opposition ou d'un appel, pourvu que le montant total de la cotisation n'augmente pas. Des modifications semblables sont proposées à la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (relativement à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée) et à la Loi de 2001 sur l'accise (relativement aux droits d'accise sur les produits du tabac et les produits alcoolisés) en vue de contribuer à garantir l'uniformité des mesures administratives dans les lois fiscales fédérales.

Ces mesures s'appliqueront relativement aux appels interjetés après la date de sanction de la loi habilitante.

Communication de renseignements en vue de la perception de dettes non fiscales

L'Agence du revenu du Canada perçoit les dettes envers les gouvernements fédéral et provinciaux dans le cadre de certains programmes non fiscaux. À l'heure actuelle, le personnel de l'Agence du revenu du Canada ne peut pas se servir des renseignements confidentiels sur les contribuables pour percevoir les dettes découlant de plusieurs de ces programmes. Par conséquent, l'Agence du revenu du Canada doit séparer ses activités de perception fiscale de ses activités de perception non fiscale. Ainsi, des employés distincts de l'Agence du revenu du Canada doivent percevoir les divers types de dettes, et ils ne peuvent pas s'échanger des renseignements confidentiels sur les contribuables. Ceci restreint la capacité du gouvernement de réaliser des économies administratives et peut être frustrant pour les contribuables qui doivent des montants dans le cadre de programmes fiscaux et non fiscaux et avec qui peuvent communiquer plus d'un agent de recouvrement de l'Agence du revenu du Canada.

Afin de faciliter l'efficience et la coordination au sein de l'Agence du revenu du Canada, le budget de 2015 propose de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu, la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (relativement à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée) et la Loi de 2001 sur l'accise (relativement aux droits d'accise sur les produits du tabac et les produits alcoolisés) de façon à permettre la communication de renseignements confidentiels sur les contribuables au sein de l'Agence relativement aux dettes non fiscales dans le cadre de certains programmes des gouvernements fédéral et provinciaux. Dans le but de garantir une plus grande uniformité des règles régissant la communication de renseignements confidentiels dans les lois fiscales fédérales, le budget de 2015 propose également de modifier la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise et la Loi de 2001 sur l'accise de façon à permettre la communication de renseignements relativement à certains programmes lorsque celle-ci est actuellement permise en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Cette mesure s'appliquera à la date de sanction de la loi habilitante.

Transfert des crédits pour études — Effet sur la baisse d'impôt pour les familles

La baisse d'impôt pour les familles est un crédit d'impôt fédéral non remboursable proposé, dont le plafond est de 2 000 $, pour les couples ayant des enfants âgés de moins de 18 ans. Le crédit vise à réduire ou à éliminer la différence entre l'impôt fédéral à payer d'un couple ayant un seul revenu et celui d'un couple ayant deux revenus mais un revenu familial semblable. La baisse d'impôt pour les familles permet à l'époux ou au conjoint de fait dont le revenu est plus élevé d'attribuer en effet jusqu'à 50 000 $ de revenu imposable à son époux ou conjoint de fait. Le crédit s'appliquera aux années d'imposition 2014 et suivantes.

Lorsque des crédits d'impôt sur le revenu des particuliers ont été transférés d'un époux ou conjoint de fait à l'autre, la baisse d'impôt pour les familles a pour effet de rendre les crédits inutilisables par le bénéficiaire du transfert. Au lieu de cela, les crédits d'impôt sur le revenu des particuliers qui ont déjà été transférés sont pris en considération dans le calcul de l'impôt payable rajusté de l'auteur du transfert. Cela empêche la double comptabilisation de ces crédits dans le calcul de la baisse d'impôt pour les familles.

Les règles régissant la baisse d'impôt pour les familles qui ont déjà été annoncées empêchent que des montants transférés liés à l'éducation (crédits d'impôt pour frais de scolarité, pour études et pour manuels) soient inclus dans le calcul de la baisse d'impôt pour les familles. En raison des règles visant le calcul des crédits liés à l'éducation, la question de double comptabilisation qui est décrite ci-dessus n'est pas présente. Cette situation peut donc avoir pour effet de réduire la valeur de la baisse d'impôt pour les familles dans le cas des membres d'un couple qui se transfèrent des montants liés à l'éducation. Un très faible pourcentage de couples qui demandent la baisse d'impôt pour les familles pour l'année d'imposition 2014 est affecté par cette situation.

Le budget de 2015 propose de réviser le calcul de la baisse d'impôt pour les familles pour les années d'imposition 2014 et suivantes de façon à ce que les couples qui demandent la baisse d'impôt pour les familles et dont les membres se transfèrent des crédits liés à l'éducation reçoivent la valeur adéquate de la baisse d'impôt pour les familles. Lorsque la loi habilitante recevra la sanction, l'Agence du revenu du Canada établira automatiquement une nouvelle cotisation à l'égard des contribuables touchés pour l'année d'imposition 2014 afin de veiller à ce que ces contribuables reçoivent tout autre montant auquel ils ont droit au titre de la baisse d'impôt pour les familles.

Mesures visant les organismes de bienfaisance

Dons concernant des actions de sociétés privées ou des biens immobiliers

Les dons aux organismes de bienfaisance enregistrés canadiens et à d'autres donataires reconnus sont admissibles au crédit d'impôt pour don de bienfaisance (si le donateur est un particulier) ou à une déduction (si le donateur est une société). De plus, les dons de titres cotés en bourse à des donataires reconnus sont exonérés de l'impôt sur les gains en capital. Les dons de terres écosensibles et de biens culturels certifiés à certains donataires reconnus sont également exonérés de l'impôt sur les gains en capital. À l'opposé, des gains en capital imposables peuvent découler de dons d'actions de sociétés privées ou d'autres types de biens immobiliers.

Afin d'augmenter le soutien aux organismes de bienfaisance, le budget de 2015 propose d'accorder une exonération de l'impôt sur les gains en capital relativement à certaines dispositions d'actions de sociétés privées et de biens immobiliers. L'exonération sera offerte si, à la fois :

  • le produit en espèces de la disposition des actions de la société privée ou des biens immobiliers est offert en don à un donataire reconnu dans un délai de 30 jours suivant la disposition;
  • les actions de la société privée ou les biens immobiliers sont vendus à un acheteur sans lien de dépendance avec le donateur et le donataire reconnu à qui l'on fait don du produit en espèces.

La partie exonérée du gain en capital sera déterminée en fonction de la partie du produit en espèces dont on fait don par rapport au produit total de la disposition des actions ou des biens immobiliers.

Les règles anti-évitement garantiront que l'exonération ne sera pas offerte dans les circonstances où, dans les cinq ans suivant la disposition, il se produit l'une des situations suivantes :

  • le donateur (ou une personne ayant un lien de dépendance avec lui) acquiert de nouveau, directement ou indirectement, un bien qui avait été vendu;
  • dans le cas d'actions, le donateur (ou une personne ayant un lien de dépendance avec lui) acquiert des actions en remplacement d'actions qui avaient été vendues;
  • dans le cas d'actions, les actions d'une société qui avaient été vendues sont rachetées et le donateur a un lien de dépendance avec la société au moment du rachat.

Lorsque les règles anti-évitement s'appliquent, l'exonération sera renversée en incluant le montant déjà exonéré dans le revenu du donateur dans l'année de la nouvelle acquisition par le donateur (ou la personne ayant un lien de dépendance) ou le rachat.

Cette mesure s'appliquera aux dons effectués relativement aux dispositions se produisant après 2016.

Placements d'organismes de bienfaisance enregistrés dans des sociétés de personnes en commandite

Il est permis aux œuvres de bienfaisance et aux fondations publiques d'entreprendre des activités commerciales dans le but de générer des revenus, pourvu que les activités soient considérées comme des activités commerciales complémentaires. Les activités commerciales complémentaires comprennent les activités liées aux fins d'un organisme de bienfaisance et qui y sont subordonnées, de même que les activités qui sont en grande partie menées par des bénévoles. Il n'est pas permis aux fondations privées d'entreprendre des activités commerciales.

En vertu des lois provinciales, une société de personnes est généralement considérée comme une relation entre des personnes exploitant une entreprise en commun en vue de réaliser des bénéfices. Par conséquent, un organisme de bienfaisance qui détient une participation dans une société de personnes est considéré comme exploitant une entreprise. Étant donné que les oeuvres de bienfaisance et les fondations publiques peuvent seulement exercer des activités commerciales complémentaires, elles sont peu nombreuses à pouvoir détenir une participation dans une société de personnes. Puisque les fondations privées ne peuvent pas entreprendre d'activités commerciales, elles ne peuvent pas détenir de participation dans une société de personnes.

Les sociétés de personnes sont en grande partie utilisées à titre de mécanisme de placement afin de mettre en commun les fonds reçus par les investisseurs institutionnels et les autres grands investisseurs dans le but d'investir dans des possibilités sur les marchés privés. Le fait d'autoriser les organismes de bienfaisance enregistrés à investir dans les sociétés de personnes en commandite permettrait à ces organismes d'avoir accès à un plus large éventail de possibilités d'investissement et de diversifier leurs portefeuilles de placements. Puisque les sociétés de personnes en commandite peuvent aussi servir à structurer certains investissements ayant une incidence sociale, le fait de permettre aux organismes de bienfaisance enregistrés d'investir dans des sociétés de personnes en commandite donnerait aussi aux organismes de bienfaisance la marge de manœuvre nécessaire pour adopter des approches plus novatrices au traitement des besoins sociaux et économiques les plus pressants au Canada. Le budget de 2015 propose donc de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu de façon à prévoir qu'un organisme de bienfaisance enregistré ne sera pas considéré comme exploitant une entreprise pour la seule raison qu'il acquiert ou détient une participation dans une société de personnes en commandite.

Afin de veiller à ce que les placements d'un organisme de bienfaisance enregistré dans une société de personnes en commandite demeurent passifs, la mesure ne s'appliquera que si les critères suivants sont respectés :

  • l'organisme de bienfaisance – de même que toutes les entités ayant un lien de dépendance – détient 20 % ou moins des participations dans la société de personnes en commandite;
  • l'organisme de bienfaisance traite sans lien de dépendance avec chacun des commandités de la société de personnes en commandite.

Ces règles ne s'appliqueraient pas lorsqu'une œuvre de bienfaisance ou une fondation publique exerce une activité commerciale complémentaire par l'entremise d'une société de personnes en commandite.

Les associations canadiennes enregistrées de sport amateur et les œuvres de bienfaisance sont assujettis à des règles fiscales semblables, y compris les restrictions imposées aux activités commerciales. Par conséquent, il est proposé que les modifications s'appliquent également à l'égard de placements dans des sociétés de personnes en commandite faits par des associations canadiennes enregistrées de sport amateur.

Le régime de participation excédentaire des fondations privées, qui limite les actions que peut détenir une fondation, sera modifié de façon à ignorer les sociétés de personnes en commandite (selon la « règle de transparence »). Les règles relatives aux titres non admissibles et les règles du don prêté au donateur qui s'appliquent aux dons d'actions s'appliqueront également aux dons de participations dans des sociétés de personnes en commandite.

Cette mesure s'applique aux placements dans des sociétés de personnes en commandite qui sont réalisés ou acquis à la date du budget ou par la suite.

Dons à des fondations de bienfaisance étrangères

Les organismes de bienfaisance enregistrés canadiens sont des « donataires reconnus » en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, et les dons que leur font les contribuables canadiens sont admissibles au crédit d'impôt ou à la déduction pour don de bienfaisance. De plus, il est permis aux organismes de bienfaisance enregistrés canadiens de faire des dons à d'autres donataires reconnus.

Le budget de 2015 propose de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu de façon à permettre aux fondations de bienfaisance étrangères d'être enregistrées à titre de donataires reconnus si elles reçoivent un don du gouvernement et si elles exercent des activités de secours par suite d'un désastre, fournissent une aide humanitaire d'urgence, ou exercent des activités dans l'intérêt national du Canada. Le ministre du Revenu national pourra, en consultation avec le ministre des Finances, accorder le statut de donataire reconnu à une fondation de bienfaisance étrangère qui remplit ces conditions. Le statut de donataire reconnu sera accordé pour une période de 24 mois commençant à la date choisie par le ministre du Revenu national. En règle générale, cette date ne sera pas ultérieure à la date du don du gouvernement. Les fondations de bienfaisance étrangères qui sont enregistrées figureront dans la liste des organismes de bienfaisance enregistrés situés à l'étranger qui est tenue à jour sur le site Web de l'Agence du revenu du Canada.

Cette mesure s'appliquera lorsque la loi habilitante recevra la sanction.

Mesures visant l'impôt sur le revenu des sociétés

Taux d'imposition des petites entreprises

À l'heure actuelle, la déduction accordée aux petites entreprises a pour effet d'abaisser à 11 % le taux de l'impôt fédéral sur le revenu des sociétés qui s'applique à la première tranche de 500 000 $ par année des bénéfices admissibles tirés d'une entreprise exploitée activement par une société privée sous contrôle canadien (SPCC). Le plafond de revenu admissible annuel de 500 000 $ doit être attribué entre les sociétés associées. L'admissibilité à la déduction accordée aux petites entreprises est réduite progressivement selon la méthode linéaire dans le cas des SPCC dont la valeur du capital imposable utilisé au Canada se situe entre 10 et 15 millions de dollars.

Afin de compenser un particulier imposable recevant des dividendes pour l'impôt sur le revenu des sociétés qui est présumé avoir déjà été versé sur les bénéfices ayant financé ces dividendes, le régime d'imposition des particuliers prévoit un crédit d'impôt pour dividendes (CID). De façon générale, le CID vise à s'assurer que le revenu gagné par une société qui est versé à un particulier au titre de dividendes soit assujetti au même montant d'impôt que si ce revenu avait été gagné directement par le particulier.

Afin de réduire davantage les impôts payés par les petites entreprises, le budget de 2015 propose de réduire le taux d'imposition des petites entreprises de 11 % de deux points de pourcentage. Cette réduction sera mise en œuvre de la manière suivante :

  • à compter du 1er janvier 2016, le taux sera abaissé à 10,5 %;
  • à compter du 1er janvier 2017, le taux sera abaissé à 10 %;
  • à compter du 1er janvier 2018, le taux sera abaissé à 9,5 %;
  • puis, à compter du 1er janvier 2019, le taux sera abaissé à 9 %.

L'application de la réduction du taux d'imposition des petites entreprises sera calculée au prorata dans le cas des sociétés dont l'année d'imposition ne correspond pas à l'année civile.

Parallèlement à la baisse du taux d'imposition des petites entreprises, le budget de 2015 propose également de rajuster le facteur de majoration et le taux du CID qui s'appliquent aux dividendes non déterminés (s'agissant généralement de dividendes distribués à partir des bénéfices qui sont imposés au taux d'imposition des petites entreprises). Plus précisément, le budget de 2015 propose de rajuster le facteur de majoration qui s'applique aux dividendes non déterminés, le faisant passer de 18 % à 17 % à compter du 1er janvier 2016, à 16 % à compter du 1er janvier 2018 et à 15 % à compter du 1er janvier 2019. Le taux du CID correspondant sera aussi rajusté de 13/18 à 21/29 du montant majoré à compter du 1er janvier 2016, à 20/29 du montant majoré à compter du 1er janvier 2017, et à 9/13 du montant majoré à compter du 1er janvier 2019.

En pourcentage du montant majoré d'un dividende non déterminé, le taux effectif du CID relativement à un tel dividende sera de 10,5 % en 2016, 10 % en 2017, 9,5 % en 2018 et 9 % en 2019, en conformité avec les baisses proposées du taux d'imposition des petites entreprises.

Tableau A5.3
Réduction du taux d'imposition des petites entreprises et rajustement
du CID à l'égard des dividendes non déterminés
  2015 2016 2017 2018 à partir de
2019
Taux d'imposition des petites entreprises (%) 11 10,5 10 9,5 9
Majoration (%) 18 17 17 16 15
CID (%) 11 10,5 10 9,5 9

Machines et matériel de fabrication et de transformation — Déduction pour amortissement accéléré

Les machines et le matériel acquis par un contribuable après le 18 mars 2007 et avant 2016 principalement en vue d'être utilisés au Canada pour la fabrication ou la transformation de biens destinés à la vente ou à la location sont admissibles à un taux temporaire de 50 % de la déduction pour amortissement (DPA) accéléré. Ce taux est calculé selon la méthode linéaire en vertu de la catégorie 29 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu. Autrement, ces actifs seraient inclus dans la catégorie 43 et seraient admissibles à un taux de 30 % de la DPA calculé selon la méthode de l'amortissement dégressif.

Le budget de 2015 propose d'accorder un taux de la DPA accéléré de 50 % selon la méthode de l'amortissement dégressif pour les machines et le matériel acquis par un contribuable après 2015 et avant 2026 dans le but principal d'être utilisés au Canada pour la fabrication et la transformation de biens destinés à la vente ou à la location. Les actifs admissibles seraient ceux qui sont actuellement inclus dans la catégorie 29. Ces actifs seront inclus dans une nouvelle catégorie de DPA, soit la catégorie 53.

La « règle de la demi-année », qui fait en sorte que la DPA autorisée l'année où l'actif est prêt à être mis en service est égale à la moitié du montant qui serait normalement déductible, s'appliquera aux machines et au matériel admissibles visés par la présente mesure. Ces actifs seront considérés comme des « biens admissibles » aux fins du crédit d'impôt à l'investissement dans la région de l'Atlantique.

Les actifs admissibles acquis en 2026 et dans les années suivantes seront admissibles au taux habituel de 30 % selon la méthode de l'amortissement dégressif et seront inclus dans la catégorie 43.

Coopératives agricoles — Report de l'impôt sur les ristournes payées en actions

Les coopératives agricoles jouent un rôle important dans les collectivités rurales. Afin de soutenir la capitalisation de ces coopératives, le budget de 2005 a instauré une mesure temporaire qui visait à accorder un report d'impôt s'appliquant aux ristournes payées aux membres par une coopérative agricole admissible sous forme d'actions admissibles. Pour être admissible à ce report d'impôt, une action doit avoir été émise après 2005 et avant 2016.

En l'absence du report d'impôt, une ristourne payée en actions serait imposable pour le membre au cours de l'année où elle serait reçue. La coopérative payant la ristourne serait également tenue de retenir un montant de la ristourne et de le verser à l'Agence du revenu du Canada au titre de l'impôt à payer du bénéficiaire. Avant l'instauration du report, une partie de la ristourne était habituellement payée en espèces pour financer l'impôt à payer du membre. Cette partie en espèces pouvait représenter une mise de fonds importante pour la coopérative agricole.

La mesure de report d'impôt permet aux membres admissibles des coopératives agricoles admissibles de reporter l'inclusion des revenus tirés de la totalité ou d'une partie des ristournes reçues à titre d'action admissible jusqu'à la disposition (ou la disposition réputée) de l'action. Qui plus est, lorsqu'une coopérative agricole admissible verse une ristourne sous forme d'action admissible, aucune obligation de retenue ne s'applique à la ristourne. L'obligation de retenue s'applique plutôt lorsque l'action est rachetée. Sauf en cas de décès, d'invalidité ou de cessation du statut de membre, une action admissible ne doit pas pouvoir être rachetée ou retirée dans les cinq années qui suivent son émission.

Le budget de 2015 propose de prolonger cette mesure en l'appliquant aux actions admissibles émises avant 2021.

Remise trimestrielle de retenues — Catégorie pour nouveaux employeurs

Les employeurs sont tenus de verser des retenues à la source au gouvernement relativement à l'impôt sur le revenu des employés, ainsi qu'aux cotisations des employeurs et des employés qui concernent le Régime de pensions du Canada et l'assurance-emploi (collectivement, les « retenues »). Ces retenues doivent être versées toutes les semaines, deux fois par mois, tous les mois ou tous les trimestres. La fréquence de versement d'un employeur est déterminée en fonction du montant moyen des retenues mensuelles de l'employeur au cours de l'année civile précédente. À l'heure actuelle, les nouveaux employeurs doivent effectuer leurs versements tous les mois pendant au moins un an, après quoi ils peuvent avoir le droit de demander les retenues trimestrielles si le montant moyen de leurs retenues mensuelles est inférieur à 3 000 $ et s'ils ont présenté un dossier de conformité parfait au cours des 12 mois précédents.

Afin de réduire le fardeau lié à l'observation fiscale, le budget de 2015 propose de réduire la fréquence de versement requise dans le cas des plus petits nouveaux employeurs en permettant aux employeurs admissibles de passer immédiatement aux retenues trimestrielles.

Les employeurs admissibles seront les nouveaux employeurs dont les retenues sont de moins de 1 000 $ au cours de chaque mois. Ce montant correspond aux retenues afférentes à un employé dont le salaire atteint jusqu'à 43 500 $, selon la province de résidence. L'admissibilité aux versements trimestriels sera maintenue tant que l'employeur conservera un dossier de conformité parfait relativement à ses obligations fiscales canadiennes.

Les employeurs continueront d'être admissibles aux versements trimestriels tels qu'ils sont prévus par cette mesure, pourvu que le montant de leurs retenues mensuelles reste inférieur à 1 000 $. Si les retenues dépassent ce niveau, l'Agence du revenu du Canada considérera un employeur comme un auteur de versements toutes les semaines, deux fois par mois, tous les mois ou tous les trimestres, selon les règles de versement en vigueur.

Cette mesure s'appliquera aux obligations en matière de retenues qui se présenteront après 2015.

Arrangements de capitaux propres synthétiques

La Loi de l'impôt sur le revenu permet à une société, sous réserve de certaines exceptions, de déduire les dividendes imposables reçus dans le calcul du revenu imposable de la société. Cette déduction pour dividende intersociétés est censée limiter l'imposition à plusieurs niveaux de l'impôt des sociétés sur les bénéfices qui sont distribués d'une société à l'autre.

En vertu des règles existantes sur les mécanismes de transfert de dividendes, la déduction pour dividende intersociétés à un actionnaire est censée être refusée lorsque la raison principale de l'arrangement consiste à permettre à l'actionnaire de recevoir un dividende sur une action et que l'exposition économique à l'action (exprimée à titre de risque de perte ou d'occasion de gain ou de bénéfice par le contribuable) est transmise à quelqu'un d'autre.

Certains contribuables, habituellement les institutions financières, concluent des arrangements financiers particuliers (des arrangements de capitaux propres synthétiques) en vertu desquels les contribuables conservent la propriété légale d'une action canadienne sous-jacente, mais où la totalité ou la presque totalité du risque de perte ou de l'occasion de gain ou de bénéfice relativement à l'action canadienne est transférée à une contrepartie à l'aide d'un instrument dérivé sur capitaux propres. Certains contribuables adoptent la position selon laquelle les règles existantes sur les mécanismes de transfert de dividendes ne s'appliquent pas à ces arrangements et réclament une déduction pour dividende intersociétés sur les dividendes reçus sur l'action canadienne sous-jacente. En règle générale, un contribuable qui conclut un arrangement de capitaux propres synthétiques relativement à une action est tenu de transférer à la contrepartie l'avantage économique tiré de tout dividende reçu par l'intermédiaire de « paiements de dividende par équivalence ». En partant de la prémisse selon laquelle les règles sur les mécanismes de transfert de dividendes ne s'appliquent pas, le contribuable subit une perte fiscale sur l'arrangement en tirant parti de la déduction pour dividende intersociétés, ce qui entraîne un revenu de dividendes libre d'impôt, en plus d'une déduction du montant des paiements de dividende par équivalence.

Les arrangements de capitaux propres synthétiques qui sont conclus avec certains investisseurs qui ne paient pas d'impôt canadien sur le revenu sur les paiements de dividende par équivalence – à savoir les entités canadiennes exonérées d'impôt et les personnes non-résidentes (collectivement, les « investisseurs indifférents d'un point de vue fiscal ») – sont susceptibles d'éroder considérablement l'assiette fiscale canadienne.

Selon les faits donnés, le gouvernement peut contester les arrangements de capitaux propres synthétiques en s'appuyant sur les règles en vigueur dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Toutefois, étant donné que de telles contestations peuvent être à la fois fastidieuses et dispendieuses, le gouvernement annonce des mesures législatives précises afin de s'assurer que les conséquences fiscales appropriées s'appliquent à ces arrangements.

Afin de protéger l'assiette fiscale canadienne, le budget de 2015 propose de modifier les règles sur les mécanismes de transfert de dividendes de façon à refuser la déduction pour dividende intersociétés à l'égard des dividendes reçus par un contribuable sur une action canadienne pour laquelle il y a un arrangement de capitaux propres synthétiques. On considérera qu'il existe un arrangement de capitaux propres synthétiques, relativement à une action détenue par un contribuable, lorsque le contribuable (ou une personne ayant un lien de dépendance avec le contribuable) conclut un ou plusieurs arrangements qui ont pour effet d'accorder à une contrepartie la totalité ou la presque totalité du risque de perte et de l'occasion de gain ou de bénéfice relativement à l'action. Lorsqu'une personne ayant un lien de dépendance avec le contribuable conclut un tel arrangement, on considérera qu'il existe un arrangement de capitaux propres synthétiques s'il est raisonnable de conclure que la personne ayant un lien de dépendance savait, ou aurait dû savoir, que l'effet décrit ci-dessus se produirait.

De façon générale, une exception à la règle proposée sur les mécanismes de transfert de dividendes s'appliquera lorsqu'un contribuable pourra établir qu'aucun investisseur indifférent d'un point de vue fiscal n'est exposé à la totalité ou la presque totalité du risque de perte et de l'occasion de gain ou de bénéfice relativement à l'action en vertu d'un arrangement de capitaux propres synthétiques ou d'un autre instrument financier dérivé sur capitaux propres conclu en rapport avec cet arrangement. À cette fin, un contribuable sera réputé admissible à cette exception s'il obtient de sa contrepartie à l'arrangement de capitaux propres synthétiques des représentations selon lesquelles la contrepartie n'est pas un investisseur indifférent d'un point de vue fiscal et, selon le cas :

  • qu'elle ne s'attend pas raisonnablement à éliminer la totalité ou la presque totalité de son risque de perte et de son occasion de gain ou de bénéfice relativement à l'action;
  • qu'elle a transféré la totalité ou la presque totalité de son risque de perte et de son occasion de gain ou de bénéfice relativement à l'action à sa propre contrepartie et a obtenu de celle-ci les représentations décrites ci-dessus.

Si l'on détermine par la suite que les représentations sont inexactes, l'arrangement sera traité comme un mécanisme de transfert de dividendes.

Cette mesure ne s'appliquera pas aux accords qui sont négociés sur une bourse reconnue en instruments financiers dérivés, à moins que l'on puisse raisonnablement considérer que le contribuable connaissait, ou aurait dû connaître, l'identité de la contrepartie à l'accord.

Afin de soutenir cette mesure, en vertu d'une règle anti-évitement, certains accords ne correspondant pas à la définition d'« arrangement de capitaux propres synthétiques » seront réputés être des mécanismes de transfert de dividendes. Plus précisément, les accords qui ont pour effet d'éliminer la totalité ou la presque totalité du risque de perte et de l'occasion de gain ou de bénéfice du contribuable relativement à une action seront réputés être des mécanismes de transfert de dividendes si l'un des motifs de la série d'opérations qui comprend ces accords consiste à éviter la mesure.

Cette mesure s'appliquera aux dividendes qui sont payés ou qui deviennent payables après octobre 2015.

Consultation

Du point de vue de la politique fiscale, il peut être soutenu qu'un actionnaire devrait toujours assumer le risque de perte et jouir de l'occasion de gain ou de bénéfice sur une action canadienne afin de tirer parti de la déduction pour dividende intersociétés sur les dividendes reçus sur cette action. Par conséquent, on pourrait considérer une proposition de rechange ayant pour effet de refuser la déduction pour dividende intersociétés sur les dividendes reçus par un contribuable sur une action canadienne pour laquelle il y a un arrangement de capitaux propres synthétiques, indépendamment du statut fiscal de la contrepartie. Une telle proposition aurait un effet plus large sur les contribuables concernés, mais permettrait d'éliminer certaines des complexités des mesures décrites ci-dessus.

Le gouvernement invite les parties intéressées à transmettre, d'ici le 31 août 2015, leurs commentaires sur la question de savoir si la portée de la mesure devrait être élargie telle qu'on le décrit ci-dessus. Une telle proposition, si elle était adoptée après la consultation, ne s'appliquerait pas avant que les résultats du processus de consultation aient été annoncés. Veuillez envoyer vos commentaires à l'adresse legislation-taxation@fin.gc.ca.

Les parties qui soumettent des présentations sont priées d'indiquer si elles acceptent que leur présentation soit affichée sur le site Web du ministère des Finances du Canada, et, dans l'affirmative, de préciser le nom de la personne ou de l'organisation à qui revient le crédit d'avoir soumis la présentation. Les présentations qui seront affichées devraient de préférence être soumises sur support électronique en format PDF ou en texte clair. Le Ministère n'affichera pas les présentations si l'autorisation d'afficher n'a pas été donnée clairement.

Évitement fiscal relatif aux gains en capital des sociétés (article 55)

La Loi de l'impôt sur le revenu comporte une règle anti-évitement qui, de façon générale, impose à titre de gains en capital certains dividendes intersociétés qui seraient par ailleurs déductibles aux fins de l'impôt. Cette règle s'applique habituellement lorsqu'une société qui s'apprête à disposer d'actions d'une autre société reçoit de cette dernière des dividendes déductibles d'impôt qui, essentiellement, représentent la plus-value non imposée de l'autre société. Les dividendes déductibles d'impôt réduisent la juste valeur marchande des actions ou, dans certains cas, augmentent le coût des actions, à un point tel que le gain en capital non réalisé sur ces actions s'en trouve réduit.

La règle anti-évitement s'applique de façon générale à un dividende lorsque, entre autres choses, l'un des objets du dividende est de diminuer sensiblement la partie du gain en capital qui, sans le dividende, aurait été réalisée lors de la disposition d'une action à sa juste valeur marchande. Certaines exceptions à l'application de la règle anti-évitement sont prévues. L'une de ces exceptions permet notamment à une société de distribuer son revenu à titre de dividende intersociétés déductible d'impôt lorsqu'il est raisonnable de considérer le dividende comme étant attribuable au revenu après impôt de la société (ce que l'on appelle le « revenu protégé en main »). Une autre exception s'applique aux dividendes reçus dans le cadre de certaines opérations entre parties liées.

Lorsque la règle anti-évitement s'applique au dividende reçu sur une action, celui-ci est réputé être un produit de disposition si une société a disposé de l'action ou, si elle n'en a pas disposé, un gain de la disposition d'une immobilisation.

Tel que noté, la règle anti-évitement s'applique actuellement lorsqu'un dividende réduit de façon sensible le gain en capital sur une action. Toutefois, la même préoccupation en matière de politique fiscale se présente lorsque des dividendes sont payés sur une action non pas pour réduire un gain en capital sur cette action, mais pour abaisser sa juste valeur marchande en deçà de son coût ou pour augmenter de façon importante le coût total des biens. Dans un tel cas, l'actionnaire pourrait essayer d'utiliser la perte non réalisée créée par le paiement du dividende pour mettre à l'abri un gain en capital accumulé relativement à d'autres biens.

Exemple

La société A détient en propriété exclusive la société B, qui a une catégorie d'actions. Ces actions ont une juste valeur marchande de 1 million de dollars et un prix de base rajusté de 1 million de dollars.

La société A fait un apport en capital de 1 million de dollars en espèces à la société B en échange d'actions supplémentaires de la même catégorie, ce qui a pour conséquence que les actions que détient la société A dans la société B ont une juste valeur marchande de 2 millions de dollars et un prix de base rajusté de 2 millions de dollars.

Si la société B se sert de son montant en espèces de 1 million de dollars pour payer à la société A un dividende déductible d'impôt de 1 million de dollars, la juste valeur marchande des actions que détient la société A dans la société B est réduite à 1 million de dollars, bien que ces actions continuent d'avoir un prix de base rajusté de 2 millions de dollars. À ce stade, la société A a une perte en capital non réalisée de 1 million de dollars sur les actions de la société B.

Si la société A transfère, avec report de l'impôt, à la société B un actif ayant une juste valeur marchande et un gain en capital non réalisé de 1 million de dollars, la société A pourrait alors vendre ses actions de la société B au prix de 2 millions de dollars et affirmer qu'il n'y a pas de gain, étant donné que le prix de base rajusté de ces actions se chiffre lui aussi à 2 millions de dollars

Dans une décision récente de la Cour canadienne de l'impôt, il a été statué que la règle anti-évitement en vigueur ne s'appliquait pas dans les cas où l'effet d'un dividende en nature (composé d'actions d'une autre société) était de créer une perte en capital non réalisée sur des actions. La perte non réalisée servait alors à éviter l'impôt sur les gains en capital qui était par ailleurs payable au moment de la vente d'autres biens. De telles opérations peuvent avoir un effet identique à celles qui réduisent directement un gain en capital. Le gouvernement pourrait contester ces opérations conformément à la règle générale anti-évitement en vigueur. Toutefois, étant donné que de telles contestations peuvent s'avérer à la fois fastidieuses et dispendieuses, le gouvernement annonce des mesures législatives précises pour veiller à ce que les conséquences fiscales appropriées s'appliquent.

Le budget de 2015 propose une modification pour veiller à ce que la règle anti-évitement s'applique lorsque l'un des objets d'un dividende est d'entraîner une diminution sensible de la juste valeur marchande d'une action ou une augmentation sensible du coût total de biens de la société ayant reçu le dividende.

Des règles connexes sont aussi proposées pour empêcher que cette modification ne soit contournée. Par exemple, si un dividende est payé sur une action d'une société et que la valeur de l'action est nominale ou le devient, le dividende sera considéré avoir diminué la juste valeur marchande de l'action. De plus, des changements aborderont l'utilisation de dividendes en actions (soit des dividendes versés sous la forme d'actions additionnelles de la même société) comme moyen pour réduire l'efficacité de la règle anti-évitement.

Le budget de 2015 propose une modification afin qu'un dividende auquel s'applique la règle anti-évitement soit réputé être un gain de la disposition d'une immobilisation.

Le budget de 2015 propose aussi que l'exception s'appliquant aux dividendes reçus dans le cadre de certaines opérations entre parties liées soit modifiée de façon à ce qu'elle ne s'applique qu'aux dividendes qui sont reçus sur des actions du capital-actions d'une société parce que celle-ci a racheté, acquis ou annulé les actions.

Cette mesure s'appliquera aux dividendes reçus par une société à la date du budget ou par la suite.

Déduction accordée aux petites entreprises : consultation sur la distinction entre les entreprises actives et les entreprises de placement

La déduction accordée aux petites entreprises est offerte sur un montant allant jusqu'à 500 000 $ de revenus tirés d'une entreprise exploitée activement par une société privée sous contrôle canadien. La déduction vise à bonifier le report d'impôt sur le revenu d'une société privée tiré d'une entreprise exploitée activement qui n'est pas distribué aux actionnaires, afin d'encourager le réinvestissement des revenus après impôt pour appuyer sa croissance.

Le revenu tiré d'une entreprise exploitée activement ne comprend pas le revenu tiré d'une « entreprise de placement déterminée », qui, en règle générale, est une entreprise dont le but principal est de tirer un revenu de biens. Les « entreprises de placement déterminées » ne comprennent pas les entreprises qui comptent plus de cinq employés à plein temps. Par conséquent, le revenu tiré de telles entreprises sont admissibles à la déduction accordée aux petites entreprises, et ce, même si ces entreprises ont pour but principal de tirer un revenu de biens.

Les parties prenantes ont exprimé certaines préoccupations en ce qui concerne l'application de ces règles dans des cas comme les installations d'entreposage en libre-service et les terrains de camping. Le budget de 2015 annonce un examen des circonstances où le revenu tiré d'une entreprise dont le but principal est de tirer un revenu de biens devrait être considéré comme un revenu tiré d'une entreprise exploitée activement.

Le gouvernement invite les parties intéressées à transmettre leurs commentaires d'ici le 31 août 2015. Veuillez envoyer vos commentaires à l'adresse business-entreprise@fin.gc.ca.

Les parties qui soumettent des présentations sont priées d'indiquer si elles acceptent que leur présentation soit affichée sur le site Web du ministère des Finances du Canada, et, dans l'affirmative, de préciser le nom de la personne ou de l'organisation à qui revient le crédit d'avoir soumis la présentation. Les présentations qui seront affichées devraient de préférence être soumises sur support électronique en format PDF ou en texte clair. Le Ministère n'affichera pas les présentations si l'autorisation d'afficher n'a pas été donnée clairement.

Consultation sur les immobilisations admissibles

Afin de réduire le fardeau lié à l'observation des règles fiscales pour les contribuables, le budget de 2014 a annoncé la tenue d'une consultation publique sur l'abrogation du régime des immobilisations admissibles et son remplacement par une nouvelle catégorie de déduction pour amortissement.

Le gouvernement a recueilli les commentaires de plusieurs parties prenantes et continue de recevoir des présentations sur cette proposition. Tous les commentaires seront pris en considération au moment d'élaborer les règles relatives à la nouvelle catégorie de déduction pour amortissement, de même que les règles transitoires. Le gouvernement a l'intention de communiquer des propositions législatives provisoires détaillées afin de recueillir les commentaires des parties prenantes avant de les inclure dans un projet de loi.

Mesures visant la fiscalité internationale

Retenues par des employeurs non-résidents

De façon générale, le Canada impose le revenu d'emploi gagné par des non-résidents sur son territoire. Par contre, le résident d'un pays qui a conclu une convention fiscale avec le Canada est exempté, en général, de l'impôt canadien sur le revenu d'emploi provenant d'un employeur non-résident lorsque certaines conditions sont remplies. À titre d'exemple, un employé résidant aux États-Unis sera généralement exempté de l'impôt canadien s'il est présent au Canada pendant 183 jours tout au plus au cours d'une période quelconque de 12 mois débutant ou se terminant pendant l'année civile visée et que son employeur ne possède aucun établissement stable au Canada.

Un employeur (y compris un employeur non-résident) est généralement tenu de retenir des montants au titre de l'impôt sur le revenu dont un employé travaillant au Canada est redevable, même si l'employé en question est un non-résident qui devrait pouvoir bénéficier d'une exemption de l'impôt canadien en vertu d'une convention fiscale. Bien qu'il soit parfois possible pour l'employeur d'obtenir une dispense de l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'un employé spécifique afin d'être libéré de son obligation de retenue, on a reproché au système actuel son manque d'efficacité, étant donné que chaque dispense est accordée pour un employé spécifique et pour une période déterminée.

Afin d'alléger le fardeau administratif des entreprises engagées dans le commerce transfrontalier, le budget de 2015 propose de prévoir une exception aux exigences en matière de retenue pour les sommes versées par des employeurs non-résidents admissibles à des employés non-résidents admissibles. Un employé sera un employé non-résident admissible relativement à un paiement si, à la fois :

  • il est exempté de l'impôt canadien sur le revenu relativement au paiement en vertu d'une convention fiscale;
  • il n'est pas présent au Canada pendant 90 jours ou plus au cours de toute période de 12 mois qui comprend le moment où le paiement est effectué.

Pour être un employeur non-résident admissible, un employeur (autre qu'une société de personnes) doit être résident d'un pays avec lequel le Canada a conclu une convention fiscale. Pour qu'un employeur qui est une société de personnes puisse être admissible, au moins 90 % du revenu de la société en question pour l'exercice incluant le moment du paiement doit être attribué à des personnes résidentes d'un pays partie à une convention fiscale avec le Canada. Dans tous les cas, l'employeur ne doit pas exploiter une entreprise par l'entremise d'un établissement stable canadien de l'employeur au cours de son exercice incluant le moment du paiement. L'employeur doit également être certifié par le ministre du Revenu national au moment du paiement. La certification peut être refusée ou révoquée si l'employeur ne remplit pas les conditions susmentionnées ou s'il omet de se conformer à ses obligations fiscales canadiennes.

Même si un employeur non-résident admissible ne sera pas obligé d'effectuer une retenue d'impôt dans ces circonstances, il devra continuer à remplir ses obligations en matière de déclaration en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu relativement aux sommes versées à ses employés. La certification n'aura aucune incidence sur la détermination de l'impôt canadien que doit payer un non-résident. Les employeurs demeureront responsables à l'égard des montants qui n'auront pas été retenus relativement à des employés non-résidents lorsqu'il sera déterminé que ces derniers ne remplissaient pas les conditions susmentionnées. Par contre, aucune pénalité ne s'appliquera à un employeur non-résident admissible qui omet de retenir l'impôt relativement à un paiement si l'employeur n'avait, après une enquête sérieuse, aucune raison de croire au moment d'effectuer le paiement que l'employé ne remplissait pas les conditions susmentionnées.

Cette mesure s'appliquera aux paiements effectués après 2015.

Simplifier les exigences de déclaration pour les actifs étrangers

Un particulier, une société ou une fiducie résidant au Canada qui, à tout moment pendant une année d'imposition, détient des biens étrangers déterminés dont le coût total s'élève à plus de 100 000 $ doit produire un bilan de vérification du revenu étranger (formulaire T1135) auprès de l'Agence du revenu du Canada. Certaines sociétés de personnes détenant des biens étrangers déterminés doivent également produire le formulaire T1135. Les biens étrangers déterminés comprennent habituellement les fonds et les placements détenus à l'étranger, mais excluent les biens utilisés exclusivement dans le cadre d'une entreprise exploitée activement, les immeubles et autres biens à usage personnel, ainsi que les actions et les dettes d'une société étrangère affiliée du contribuable. Les biens détenus dans des régimes enregistrés, tels que les régimes enregistrés d'épargne-retraite et les comptes d'épargne libre d'impôt, ne sont pas soumis aux exigences de déclaration retrouvées dans le formulaire T1135.

En 2013, l'Agence du revenu du Canada a révisé le formulaire T1135. Conformément au formulaire révisé, les contribuables doivent fournir des renseignements plus détaillés sur chaque bien étranger déterminé. Des parties prenantes ont indiqué que cette approche imposait sur certains contribuables un fardeau d'observation qui pouvait être disproportionné par rapport au montant de leurs placements étrangers.

Afin de réduire le fardeau d'observation des contribuables, tout en maintenant l'engagement du gouvernement à lutter contre l'évasion fiscale internationale et l'évitement fiscal agressif, le budget de 2015 propose de simplifier le régime de déclaration des biens étrangers pour les années d'imposition commençant après 2014. Conformément au formulaire révisé en cours d'élaboration par l'Agence du revenu du Canada, si le coût total des biens étrangers déterminés d'un contribuable est inférieur à 250 000 $ tout au long de l'année, le contribuable pourra déclarer ces actifs à l'Agence du revenu du Canada en vertu d'un nouveau régime simplifié de déclaration des actifs étrangers. Les exigences actuelles en matière de déclaration continueront de s'appliquer aux contribuables dont le coût total des biens étrangers déterminés s'élève à 250 000 $ ou plus à tout moment en cours d'année.

Sociétés captives d'assurance

Le régime fiscal canadien contient des règles qui protègent l'assiette fiscale en empêchant le transfert par les contribuables de certains revenus de source canadienne vers des juridictions dont les taux d'imposition sont peu élevés ou nuls. Conformément à ces règles, un tel revenu obtenu par une société étrangère affiliée contrôlée d'un contribuable qui réside au Canada est réputé être un revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB) et est imposable comme un revenu du contribuable canadien selon la comptabilité d'exercice.

Une règle spécifique anti-évitement prévue dans le régime du REATB vise à empêcher les contribuables canadiens de transférer à une société étrangère affiliée résidente d'une juridiction dont les taux d'imposition sont plus faibles un revenu tiré de l'assurance contre des risques canadiens (c'est-à-dire, des risques relatifs à des personnes qui résident au Canada, à des biens situés au Canada ou à des entreprises exploitées au Canada). Cette règle anti-évitement a été modifiée en 2014 afin de mettre fin à certains mécanismes de planification fiscale sophistiqués (que l'on nomme parfois des « swaps d'assurance »). Ces mécanismes ont été conçus afin de contourner la règle anti-évitement actuelle, tout en permettant à la société affiliée de conserver son exposition économique à un ensemble de risques canadiens.

Le gouvernement a été mis au fait de ces mécanismes alternatifs visant à obtenir des avantages fiscaux semblables à ceux que la modification de 2014 avait pour objectif d'empêcher. En vertu de ces mécanismes alternatifs, la société affiliée reçoit une contrepartie avec une composante intégrée de bénéfices (fondée sur le rendement attendu de l'ensemble de risques canadiens) en échange de la cession de ses risques canadiens. La modification prévue dans le budget de 2014 pourrait ne pas s'appliquer à ces mécanismes alternatifs si la société affiliée n'effectue pas un swap d'assurance qui prévoit une exposition économique aux risques canadiens. Même si les règles anti-évitement ou d'autres règles de la Loi de l'impôt sur le revenu peuvent s'appliquer à ces mécanismes alternatifs, de telles contestations peuvent s'avérer fastidieuses et dispendieuses. Par conséquent, une mesure législative spécifique est proposée pour préciser que ces mécanismes donnent lieu à un REATB.

Le budget de 2015 propose de modifier la règle anti-évitement actuelle prévue dans le régime du REATB ayant trait à l'assurance contre des risques canadiens. Cette modification veille à ce que les bénéfices d'un contribuable canadien tirés de l'assurance contre des risques canadiens demeurent imposables au Canada. En particulier, elle sera modifiée afin que :

  • le revenu d'une société étrangère affiliée provenant de la cession de risques canadiens soit inclus dans le calcul du REATB de la société affiliée;
  • aux fins de cette inclusion, lorsqu'une société affiliée cède des risques canadiens et reçoit en guise de contrepartie un portefeuille de risques étrangers assurés, la société affiliée soit réputée avoir gagné un REATB sur la cession des risques canadiens d'un montant égal à la différence entre la juste valeur marchande des risques canadiens cédés et les frais engagés par la société affiliée relativement à l'acquisition de ces risques.

Cette mesure s'appliquera aux années d'imposition des contribuables commençant à la date du budget ou par la suite.

Le gouvernement invite les parties intéressées à transmettre leurs commentaires sur cette mesure d'ici le 30 juin 2015. Prière d'envoyer vos commentaires à legislation-taxation@fin.gc.ca.

Les parties qui soumettent des présentations sont priées d'indiquer si elles acceptent que leur présentation soit affichée sur le site Web du ministère des Finances du Canada, et, dans l'affirmative, de préciser le nom de la personne ou de l'organisation à qui revient le crédit d'avoir soumis la présentation. Les présentations qui seront affichées devraient de préférence être soumises sur support électronique en format PDF ou en texte clair. Le Ministère n'affichera pas les présentations si l'autorisation d'afficher n'a pas été donnée clairement.

Mise à jour sur la planification fiscale par les multinationales

Les membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et du G-20 collaborent sur les questions soulevées dans le Plan d'action concernant l'« érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices » (connu sous l'acronyme anglais BEPS pour « base erosion and profit shifting »), que l'OCDE a présenté en juillet 2013. On entend par BEPS les arrangements juridiques de planification fiscale auxquels ont recours des multinationales qui exploitent l'interaction entre les règles fiscales domestiques et internationales afin de transférer les bénéfices à l'extérieur des pays où les activités produisant des revenus se déroulent. En 2014, le Canada et les autres membres du G-20 ont reçu avec intérêt les sept premiers produits livrables en vertu du Plan d'action BEPS. Les ministres des Finances du G-20 ont également reçu avec intérêt les trois éléments liés à BEPS présentés en février 2015.

Dans le Plan d'action économique de 2014, le gouvernement a invité les parties prenantes à soumettre leurs commentaires sur des questions liées à la planification fiscale internationale afin d'alimenter la participation du Canada à ces discussions internationales. Ces consultations se voulaient un moyen d'obtenir des opinions quant à la façon de veiller à l'équité fiscale et de mieux protéger l'assiette fiscale canadienne, tout en maintenant un régime fiscal concurrentiel à l'échelle internationale.

Les commentaires formulés par les parties prenantes sur ces enjeux ont contribué à façonner la participation continue du Canada aux discussions internationales concernant le projet BEPS de l'OCDE et du G-20. Le gouvernement attend avec intérêt la conclusion du projet et les discussions avec la communauté internationale sur la mise en œuvre de ses recommandations.

Le gouvernement agira dans ce dossier d'une manière qui établit un équilibre entre l'intégrité et l'équité fiscales et la compétitivité du régime fiscal du Canada. L'importance accordée à l'accroissement de l'équité et de la compétitivité du régime d'imposition des sociétés constitue un élément essentiel de l'approche du gouvernement qui vise à créer un climat d'affaires propice à la croissance et à la prospérité des entreprises dans l'économie mondiale. Les impôts sont un des principaux facteurs qui influencent les décisions d'investissement et le gouvernement s'est engagé à maintenir l'avantage qu'a le Canada en tant que destination attrayante pour les investissements des entreprises.

Mise à jour sur l'échange automatique de renseignements à des fins fiscales

L'échange de renseignements fiscaux entre pays constitue un outil important pour promouvoir l'observation et lutter contre l'évasion fiscale. Il contribue ainsi à protéger l'assiette fiscale et à maintenir la confiance du public à l'égard de l'équité et de la justice du régime fiscal.

En 2013, les dirigeants du G-20 se sont engagés à ce que l'échange automatique des renseignements fiscaux sur les comptes financiers devienne la nouvelle norme mondiale. En novembre 2014, le Canada et les autres pays du G-20 ont adopté la nouvelle norme commune de déclaration pour les échanges automatiques d'information élaborée par l'Organisation de coopération et de développement économiques. Ils se sont engagés à ce que les premiers échanges de renseignements débutent à compter de 2017 ou 2018. Les ministres des Finances du G-20 se sont engagés, en février 2015, à collaborer en vue d'achever les procédures législatives requises dans le respect des délais convenus.

En vertu de la nouvelle norme, les autorités fiscales étrangères fourniront des renseignements concernant les comptes des résidents canadiens dans leurs juridictions à l'Agence du revenu du Canada. Celle-ci fournira aux autorités fiscales étrangères, sur une base de réciprocité, des renseignements similaires sur les comptes détenus au Canada par des résidents de ces juridictions. Afin de permettre à l'Agence du revenu du Canada d'obtenir les renseignements nécessaires à l'échange, la norme commune de déclaration exigera des institutions financières au Canada de mettre en œuvre les procédures de diligence raisonnable afin d'identifier les comptes détenus par des non-résidents et de déclarer certains renseignements sur ces comptes à l'Agence. La norme commune ne comportera pas l'obligation de déclarer les comptes détenus par des résidents canadiens ayant une citoyenneté étrangère. La norme comprend d'importantes mesures de protection afin de préserver la confidentialité du contribuable et de s'assurer que les renseignements échangés soient uniquement utilisés par les administrations fiscales et seulement à des fins fiscales.

Le Canada propose de mettre en œuvre la norme commune de déclaration à compter du 1er juillet 2017, ce qui permettra d'effectuer les premiers échanges de renseignements en 2018. On s'attend à ce qu'à la date de mise en œuvre, les institutions financières aient mis en place des procédures leur permettant d'identifier les comptes détenus par des résidents d'un pays autre que le Canada et déclarent les renseignements requis à l'Agence du revenu du Canada. À mesure que l'Agence du revenu du Canada formalise des accords d'échange avec les autres juridictions – après s'être assurée que chacune d'elles possède une capacité adéquate et dispose de mesures de protection appropriées – les renseignements commenceront à être échangés de façon réciproque et bilatérale. Les ébauches de propositions législatives seront rendues publiques à des fins de commentaires au cours des prochains mois.

La mise en œuvre de la norme commune de déclaration contribuera à faire progresser l'engagement du gouvernement à l'égard de l'équité fiscale et de la gestion responsable des finances publiques.

Autres mesures

Politique fiscale autochtone

La fiscalité fait partie intégrante d'une saine gouvernance puisqu'elle favorise une plus grande responsabilisation et une autosuffisance accrue, en plus de générer les revenus servant à financer des services publics et des investissements importants. Par conséquent, le gouvernement du Canada soutient les initiatives qui favorisent l'exercice de pouvoirs de taxation directe par les gouvernements autochtones.

Jusqu'ici, le gouvernement du Canada a conclu 35 ententes relatives à la taxe de vente, aux termes desquelles des gouvernements autochtones autonomes et des bandes visées par la Loi sur les Indiens perçoivent une taxe de vente à l'intérieur de leurs réserves ou de leurs terres visées par règlement. En outre, aux termes de 14 ententes en vigueur concernant l'impôt sur le revenu des particuliers, des gouvernements autochtones autonomes appliquent un impôt sur le revenu des particuliers à tous les résidents sur leurs terres visées par règlement. Le gouvernement réitère son intention de mener des discussions et de mettre en œuvre des arrangements en matière de taxation directe avec les gouvernements autochtones intéressés.

Le gouvernement du Canada est également disposé à faciliter la conclusion d'arrangements en matière de taxation directe entre les provinces, les territoires et les gouvernements autochtones intéressés, et il a adopté des dispositions législatives pour appuyer la conclusion de tels arrangements.

Mesures annoncées antérieurement

Le budget de 2015 confirme l'intention du gouvernement d'aller de l'avant avec les mesures fiscales et connexes suivantes, annoncées précédemment et modifiées pour tenir compte des consultations et des discussions qui ont eu lieu depuis leur annonce ou leur présentation :

  • les propositions législatives annoncées le 12 juillet 2013, concernant les nouvelles règles prévoyant l'inclusion dans le revenu d'une somme au titre du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la période tampon, lors de la disposition d'actions de sociétés étrangères affiliées;
  • les modifications législatives proposées dans le Plan d'action économique de 2014 pour veiller à ce que le Bureau de l'actuaire en chef puisse fournir ses services aux clients clés de manière efficace et efficiente;
  • les mesures annoncées dans le Plan d'action économique de 2014 liées au choix d'une coentreprise en matière de taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée;
  • un changement proposé annoncé le 23 décembre 2014 au plafond de déduction des allocations exonérées d'impôt versées par des employeurs aux employés qui utilisent leur véhicule personnel à des fins professionnelles;
  • les propositions réglementaires présentées le 19 février 2015, qui établissent un taux de déduction pour amortissement de 30 % pour l'équipement utilisé dans la liquéfaction du gaz naturel et de 10 % pour les bâtiments d'un établissement de liquéfaction de gaz naturel;
  • les mesures annoncées le 1er mars 2015 afin de soutenir l'industrie minière canadienne, à savoir :
    • la prolongation du crédit d'impôt pour exploration minière de 15 % pour les investisseurs d'actions accréditives pour une année de plus, jusqu'au 31 mars 2016,
    • la modification aux règles fiscales visant à assurer que les coûts liés à des études environnementales et pour la consultation des collectivités nécessaires pour obtenir un permis d'exploration seront admissibles au traitement à titre de frais d'exploration au Canada;
  • les mesures, annoncées le 17 mars 2015 et le 30 mars 2015, visant à rendre la nouvelle allocation de secours pour les aidants familiaux et l'indemnité pour blessure grave non imposables pour les anciens combattants.

Le budget de 2015 réaffirme aussi l'engagement du gouvernement d'aller de l'avant avec des modifications techniques lorsque requis afin d'améliorer la certitude du régime fiscal.

Tableau A5.4
Mesures axées sur l'intégrité et l'équité du régime fiscal depuis le budget 20101
Économies budgétaires
(M$)
  2010-2011  2011-2012  2012-2013  2013-2014  2014-2015  2015-2016  2016-2017  2017-2018  2018-2019  2019-2020  Total
Budget de 2010
Mesures d'intégrité
Crédit d'impôt pour frais médicaux – Interventions purement esthétiques 40 40 40 40 40 45 45 45 45 50 430
Options d'achat d'actions des employés 175 210 240 245 245 250 250 255 255 260 2 385
Intérêts sur les charges fiscales payées en trop 45 100 140 170 190 210 220 230 235 245 1 785
Exonération au titre des bourses et crédit d'impôt pour études - - - - - - - - - - -
Conversion et transfert de pertes des entités intermédiaires de placement déterminées - - - - - - - - - - -
Générateurs de crédit pour impôt étranger - - - - - - - - - - -
Entités de placement étrangères et fiducies non–résidentes - - - - - - - - - - -
Règles concernant les biens de location déterminés - - - - - - - - - - -
Déclaration d'opérations
d'évitement fiscal
- - - - - - - - - - -
TPS/TVH et interventions
purement esthétiques
- - - - - - - - - - -
 
Total – Budget de 2010 260 350 420 455 475 505 515 530 535 555 4 600
 
Budget de 2011
Mesures d'intégrité
Régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER) – Règles anti-évitement - 100 100 100 100 100 100 100 105 105 910
Régimes de retraite individuels - 15 15 15 15 15 15 15 20 20 145
Impôt sur le revenu fractionné –
Gains en capital
- 15 15 15 15 15 15 20 20 20 150
Améliorer la réglementation applicable aux donataires reconnus - - - - - - - - - - -
Protection des actifs de bienfaisance par la bonne gouvernance - - - - - - - - - -
Récupération de l'aide fiscale – Dons retournés - - - - - - - - - - -
Dons de titres non admissibles - - - - - - - - - - -
Octroi d'options à des donataires reconnus - - - - - - - - - - -
Dons d'actions accréditives
cotées en bourse
- 50 55 55 60 60 65 65 65 70 545
Règles sur la minimisation des pertes – Rachat d'une action - 75 95 80 80 80 80 80 80 80 730
Sociétés de personnes –
Report de l'impôt des sociétés
- - 620 1 130 1 190 860 1 245 590 105 105 5 845
 
Total – Budget de 2011 - 255 900 1 395 1 460 1 130 1 520 870 395 400 8 325
 
Plan d'action économique de 2012
Mesures d'intégrité
Conventions de retraite - - - - - - - - - - -
Régimes de participation des employés aux bénéfices - - 10 35 40 40 40 45 45 45 300
Évitement fiscal par le recours à des sociétés de personnes - - - - - - - - - - -
Règles de capitalisation restreinte – Sociétés de personnes - - - - - - - - - - -
Règles de capitalisation restreinte – Ratio dettes/capitaux propres - - - 40 70 50 40 35 35 40 310
Règles de capitalisation restreinte – Intérêts refusés considérés comme des dividendes - - - 1 1 1 1 1 1 1 7
Sociétés étrangères affiliées – Opérations de transfert - - 90 205 265 335 395 470 580 700 3 040
Abris fiscaux – Changements administratifs - - - - - - - - - - -
 
Total – Plan d'action économique de 2012 - - 100 281 376 426 476 551 661 786 3 657
 
Plan d'action économique de 2013
Mesures d'intégrité
Règles de capitalisation restreinte – Sociétés et fiducies non-résidentes - - - - - - - - - - -
Règles de capitalisation restreinte – Fiducies résidentes du Canada - - - - - - - - - - -
Fiducies non-résidentes - - - - - - - - - - -
Commerce de pertes de fiducies - - - 65 65 65 70 70 70 70 475
Commerce de pertes de sociétés - - - 5 10 20 25 35 40 50 185
Pertes agricoles restreintes – Rétablir Moldowan - - - - - - - - - - -
Dispositions factices - - - - - - - - - - -
Opérations de requalification - - - 15 25 35 45 55 60 65 300
Période de nouvelle cotisation prolongée – Abris fiscaux et opérations à déclarer - - - - - - - - - - -
Période de nouvelle cotisation prolongée – Formulaire T1135 - - - - - - - - - - -
Impôts en litige et abris fiscaux relatifs aux dons de bienfaisance - - - - - - - - - - -
Renseignements concernant les personnes non désignées nommément - - - - - - - - - - -
Transferts internationaux de fonds par voie électronique - - - - - - - - - - -
Stratagèmes d'assurance-vie avec effet de levier – Rentes assurées avec effet de levier - - - 5 15 20 25 35 40 45 185
Stratagèmes d'assurance-vie avec effet de levier – Stratagèmes 10/8 - - - 10 50 60 65 75 85 95 440
Provision pour services futurs - - - - - - - - - - -
Programme de recherche scientifique et du développement expérimental - - - - - - - - - - -
Renseignements requis de la part des entreprises aux fins de la TPS/TVH - - - - - - - - - - -
TPS/TVH à l'égard des rapports et des services non liés
à la santé
- - - 1 1 1 2 2 2 2 11
TPS/TVH applicable à l'égard des stationnements payants - - - - - - - - - - -
Sanctions appliquées aux logiciels de suppression électronique des ventes - - - - - - - - - - -
Mesures d'équité fiscale
Dépenses minières – Frais d'aménagement préalables à la production minière - - - - - 4 10 20 30 30 94
Dépenses minières – Déduction pour amortissement accéléré au titre de l'extraction minière - - - - - - - 10 20 40 70
Crédit supplémentaire pour caisses de crédit - - - 10 25 35 50 65 65 65 315
Crédit d'impôt pour dividendes - - - 145 585 620 655 690 725 765 4 185
Crédit d'impôt relatif à une société à capital de risque de travailleurs - - - - 15 65 115 160 160 160 675
Déduction pour compartiments de coffre-fort - - - 5 30 40 40 40 40 45 240
Taux du droit d'accise sur le tabac fabriqué - - 2 75 65 60 55 50 45 40 392
 
Total – Plan d'action économique de 2013 - - 2 336 886 1 025 1 157 1 307 1 382 1 472 7 567
 
Plan d'action économique de 2014
Mesures d'intégrité
Impôt sur le revenu fractionné - - - 10 35 35 35 35 40 40 230
Dons de biens culturels certifiés - - - - 4 4 4 4 4 4 24
États étrangers qui soutiennent le terrorisme - - - - - - - - - - -
Sociétés captives d'assurance - - - - - 275 250 240 250 265 1 280
Banques réglementées extraterritoriales - - - - - 25 55 45 45 50 220
Prêts adossés - - - - - - - - - - -
Renforcer l'observation des exigences d'inscription aux fins de la TPS/TVH - - - - - - - - - - -
Normaliser les sanctions en cas de faux énoncés dans une déclaration des taxes d'accise - - - - - - - - - - -
Mesures d'équité fiscale
Imposition à taux progressifs des fiducies et des successions - - - - - 20 70 75 80 85 330
Fiducies non-résidentes - - - - 5 25 25 25 30 30 140
 
Total – Plan d'action économique de 2014 - - - 10 44 384 439 424 449 474 2 224
 
Total partiel – Économies annoncées avant le budget de 2015 260 605 1 422 2 477 3 241 3 470 4 107 3 682 3 422 3 687 26 373
Budget de 2015
Mesures d'intégrité
Nouveaux arguments à l'appui d'une cotisation - - - - - - - - - - -
Arrangements de capitaux propres synthétiques - - - - - - 365 310 280 280 1 235
Évitement fiscal relatif aux gains en capital des sociétés (article 55) - - - - - - - - - - -
Sociétés captives d'assurance - - - - - - - - - - -
 
Total – Budget de 2015 - - - - - - 365 310 280 280 1 235
 
Total incluant le budget de 2015 260 605 1 422 2 477 3 241 3 470 4 472 3 992 3 702 3 967 27 608

Nota – Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. Les économies estimatives découlant des mesures mises de l'avant dans les budgets de 2010 et 2011 ainsi que dans le Plan d'action économique de 2012, 2013 et celui de 2014 correspondent aux données fiscales et aux projections économiques mises à jour.

1 Le signe « – » indique un montant nul, un montant inférieur à 1 million de dollars ou un montant qui ne peut être déterminé à l'égard d'une mesure qui a pour objet de protéger l'assiette fiscale.

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